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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 174 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 1186. – Le mineur capable de discernement doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.

« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.

« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre systématique la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.

Si en matière pénale, l’article 4-1 de l’Ordonnance du 2 février 1945 prévoit déjà la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure, en matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office ».

Cette rédaction a pour conséquence de limiter l’assistance effective d’un mineur par un avocat en assistance éducative à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement. De ce fait, elle crée un traitement inégal des enfants devant la justice, excluant par principe la désignation d’un avocat pour certains d’entre eux à l’instar des enfants non discernants.

Les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d’une part, être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement et, d’autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.

N.B. : Cet amendement est issu d'un travail concerté avec le CNB



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat