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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 193

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :

« Art. 25-2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.

« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, telle que prévues aux articles L. 213-5 et suivants du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la présente loi.

« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22. »

Objet

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, telle que prévue par le décret n° 2018‐101 du 16 février 2018 prendra fin le 31 décembre 2021 ; son évaluation devait être faite, conformément à l’article 8 de ce décret, avant le 30 juin 2021.

Partant du constat globalement très positif et encourageant dressé par ce rapport d’évaluation, il apparait opportun de pérenniser le dispositif de médiation préalable obligatoire en prenant soin de l’adapter, de le consolider et de le développer. Ces différentes évolutions seront à apprécier au cas par cas et au gré des opportunités que laissent espérer, en outre, le développement des services de médiation institutionnelle existants et l’émergence de nouveaux dispositifs, tels que promus notamment par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article 81).

 S’agissant des contentieux de la fonction publique territoriale, l’expérimentation menée avec les 42 centres de gestion expérimentateurs et la fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) a confirmé tout l’intérêt et le potentiel d’un tel dispositif. L’expérimentation a ainsi été perçue de manière très positive à tous les niveaux et le rôle nouveau de médiateur des centres de gestion a été apprécié tant par les agents que par les collectivités et établissements concernés. Dès lors, le rapport d’évaluation propose, dans ce domaine, de généraliser la MPO à l’ensemble du territoire national et à l’ensemble des centres de gestion, tout en laissant aux collectivités et établissements concernés le choix d’adhérer, ou non, à ce dispositif.

Le nouvel article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale prévoit que la MPO figure parmi les missions obligatoires des CDG tout en restant facultative pour les collectivités et établissements, qui devraient dès lors y adhérer conventionnellement. Ces conventions pourraient s’établir à tout moment, contrairement à ce qui avait été prévu dans le cadre de la présente expérimentation. Les centres de gestion assureront ainsi, à la demande des collectivités et établissements publics avec lesquels de telles conventions seraient établies, la mission de médiation préalable obligatoire.

Par ailleurs, parallèlement à cette mission de médiation préalable obligatoire, il est proposé que les centres de gestion puissent bénéficier de la faculté d’intervenir comme médiateurs dans le cadre de médiations à l’initiative des parties (articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative) ou du juge (article L. 213-7 à 10 du même code). Les centres de gestion pourront ainsi intervenir comme médiateurs sur l’ensemble des questions relevant de leur champ de compétence.

Les dépenses supplémentaires supportées par les centres de gestion pour l’exercice de telles missions de médiation, en tant que missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confieraient les collectivités et établissements avec lesquels de telles conventions seraient établies, seront financées par ces mêmes collectivités et  établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa de l’article 22 de la loi de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.