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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 214 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI et Mme HAVET


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rétablir le 2° ter dans la rédaction suivante : 

2° ter Après l’article 57-1, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès-verbal prévu à l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès-verbal prévu à l’article 57. » ;

Objet

Lors de l'examen en commission des lois, les dispositions de l'article 2 relatives à la présence de l'avocat lors des perquisitions, introduites à l'Assemblée nationale, ont été supprimées au motif qu'elles entraineraient une complexification nouvelle de la procédure pénale.

Il apparait pourtant que la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale visait justement à prévenir ce type de difficultés, en venant organiser au niveau législatif cette présence de l'avocat lors des perquisitions, actuellement possible sans toutefois qu'un cadre clair lui soit posé. Ainsi, les dispositions afférentes de l'article 2 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale prévoyaient notamment, afin de ne pas entraver les opérations de perquisition, que celles-ci peuvent débuter sans la présence de l’avocat. 

Le présent amendement propose de rétablir ces dispositions, qui apparaissent de nature à assurer une conciliation équilibrée entre la préservation de l’efficacité des enquêtes et la protection des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.