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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 227 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis A. Le 1° de l’article 41-1 est ainsi rédigé :

« 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision sera revue en cas de commission dans un délai d’un an d’une nouvelle infraction ; cette mesure ne peut cependant être réalisée que par le procureur de la République ou son délégué ; elle ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou lorsqu’il s’agit d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public ; lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, cette mesure ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé, ou s’il est également fait application de la mesure prévue par le 4° du présent article ; »

Objet

Cet amendement complète l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites, afin de remplacer la mesure de rappel à la loi par la mesure d’avertissement pénal probatoire.

A la différence du rappel à la loi, qui est susceptible de donner un sentiment d’impunité chez les auteurs d’infractions au regard de la faiblesse de la réponse pénale apportée à leurs actes, l’avertissement pénal probatoire :

- Impliquera que la personne a reconnu sa culpabilité  ;

- Ne pourra être mis en œuvre par un officier de police judiciaire, mais exigera l’intervention du procureur de la République ou de son délégué ;

- Informera de façon solennelle la personne que la décision de recourir à cette mesure alternative aux poursuites sera revue en cas de commission dans un délai d’un an d’une nouvelle infraction : la personne saura ainsi qu’elle est placée sous la surveillance de l’autorité judiciaire et qu’elle doit désormais se tenir tranquille ; bien évidemment, même au-delà du délai d’un an, et tant que les faits ne sont pas prescrits, le procureur pourra revoir sa décision.

- Ne pourra intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée;

- Ne pourra intervenir en cas de délits de violences ou de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public, notamment contre un agent des forces de sécurité intérieure ou des maires et autres élus municipaux;

- Ne pourra intervenir, lorsque l’infraction aura causé un préjudice à une personne physique ou morale, que si le préjudice a déjà été réparé, ou que s’il est également fait application de la mesure alternative de réparation.

Comme le prévoit un amendement déposé à l’article 36 du projet de loi, cette réforme d’ampleur n’entrera en vigueur que progressivement, afin de permettre la mise à jour des logiciels judiciaires et de préparer le transfert de charge entre services enquêteurs et autorités judiciaires.

Toutefois, dès la publication de la loi, il sera prévu que les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.

A compter du 1er juin 2022, les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits de violences.

Ces dispositions transitoires permettront ainsi une mise en œuvre progressive des objectifs de la réforme.