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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 9 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON, CHARON et CHASSEING, Mmes CHAUVIN et JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, GENET, GUERRIAU, HOUPERT, LONGUET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 521-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1-…. – Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation et que par application de dispositions spéciales elle bénéficie d’un effet suspensif, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque, en l’état de l’instruction, cette requête apparaît comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est entachée d’une irrecevabilité non régularisée ou qu’il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

« Le juge des référés peut également ordonner la constitution de garanties pour maintenir l’effet suspensif de la requête en annulation ou en réformation.

« Le juge des référés fait droit à cette demande, sur demande de l’État ou de l’autorité de police administrative compétente, lorsque des considérations tirées de l’urgence ou de l’ordre public justifient l’exécution immédiate de la décision contestée et qu’il n’est fait état, en l’état de l’instruction, d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. »

Objet

En application de l’article L.4 du code de justice administrative et du privilège du préalable propre à notre droit public, les recours en Justice exercés à l’encontre de décisions administratives n’ont pas d’effet suspensifs.

Toutefois, certains textes spéciaux instaurent une suspension automatique des effets de ces décisions en cas de recours devant le juge administratif (contentieux de certains titres de recettes, contentieux de certaines sanctions ou de décisions en matière d’activité professionnelle, etc.) ce qui peut donner lieu à des abus manifestes.

En l’état des procédures existantes, il n’existe guère de recours sauf à solliciter du tribunal saisi qu’il statue prioritairement sur le litige ce qui n’est qu’une faculté.

Le présent amendement vise à instaurer un « référé-exécution », symétrique du référé-suspension, pour que l’effet suspensif de plein droit de ces recours ne soit pas utilisé de manière abusive. Tel est notamment le cas lorsqu’un créancier de mauvaise foi cherche à organiser son insolvabilité au détriment des finances publiques.

Ce référé-exécution serait instruit et jugé suivant la même procédure que celle applicable au référé-suspension. La révision des mesures ordonnées demeurerait possible en tout état de cause par application de l’article L.521-4 du code de justice administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond