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Direction de la séance

Projet de loi organique

Confiance dans l'institution judiciaire (PJLO)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 834 )

N° 1 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. Henri LEROY, BONHOMME, FRASSA, DUPLOMB et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. Alain MARC, GUERRIAU, CHARON, MEURANT, SIDO, HINGRAY et GENET, Mmes GOSSELIN et THOMAS et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


I. – Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L’article 10-1 est ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – L’existence de groupements professionnels de magistrats à caractère syndical ainsi que l’adhésion des magistrats en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec le statut de magistrat. » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 7-2 et au premier alinéa de l’article 12-2, le mot : « syndicales, » est supprimé ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-1, les mots : « aux syndicats représentatifs de magistrats et », sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Dispositions relatives à l’incompatibilité de l’exercice du droit syndical et du statut de magistrat

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre incompatible avec le statut de magistrat l’exercice du droit syndical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Confiance dans l'institution judiciaire (PJLO)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 834 )

N° 2 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, BONHOMME, FRASSA, DUPLOMB et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. Alain MARC, GUERRIAU, CHARON, MEURANT, SIDO, HINGRAY et GENET, Mmes GOSSELIN et THOMAS et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


I. – Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’existence de groupements professionnels de magistrats à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article, l’adhésion des magistrats en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec le statut de magistrat.

« Les magistrats peuvent librement créer une association professionnelle nationale de magistrats régie par l’article 10-1, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;

2° L’article 10-1 est ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – I. – Les associations professionnelles nationales de magistrats sont régies par le présent article et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.

« II. – Les associations professionnelles nationales de magistrats ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des magistrats.

« Elles sont exclusivement constituées de magistrats, sans distinction de grade.

« Les associations professionnelles nationales de magistrats peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition des magistrats judiciaires et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.

« Aucune discrimination ne peut être faite entre les magistrats en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.

« Sans préjudice de l’article 10 de la présente ordonnance, les membres des associations professionnelles nationales de magistrats jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de l’institution judiciaire.

« III. – Une association professionnelle nationale de magistrats doit avoir son siège social en France.

« Conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de magistrats doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du représentant de l’État dans le département.

« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.

« Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de magistrats sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle nationale de magistrats de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.

« IV.- A. Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de magistrats satisfaisant aux conditions suivantes :

« 1° Le respect des obligations mentionnées aux paragraphes précédents du présent article ;

« 2° La transparence financière ;

« 3° Une ancienneté minimale d’un an à compter du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs ;

« 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents et des cotisations perçues.

« B. Sont considérées comme représentatives, au sens de l’article 27-1 de la présente ordonnance, les associations professionnelles de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection du collège mentionné à l’article 13-1.

« Les représentants des associations professionnelles, titulaires et suppléants, appelés à siéger à la commission d’avancement ainsi qu’à la commission permanente d’études se voient accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, au dialogue social.

« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être accordées aux représentants des associations professionnelles représentatives de magistrats.

« Un crédit de temps, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d’heures selon les besoins, est attribué aux associations professionnelles de magistrats et déterminé à l’issue du renouvellement de la commission d’avancement.

« Les associations professionnelles de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps.

« Lorsque la désignation d’un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l’association professionnelle à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.

« C. La liste des associations professionnelles nationales de magistrats représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment :

« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du A du IV du présent article ;

« 2° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d’exercer leurs activités

« 3° La nature des vérifications auxquelles le représentant de l’État procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de magistrats déposent auprès de lui en vue d’obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le représentant de l’État procède à ces vérifications. » ;

3° Au premier alinéa du III de l’article 7-2 et au premier alinéa de l’article 12-2, le mot : « syndicales, » est supprimé ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-1, les mots : « syndicats représentatifs », sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles représentatives ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Dispositions relatives à l’organisation des associations professionnelles nationales de magistrats

Objet

Amendement de repli au précédent, visant à rendre incompatible avec le statut de magistrat l’exercice du droit syndical, mais leur reconnaissant tout de même la possibilité d’appartenir à une association professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 834 )

N° 3 rect.

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article 41-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les dispositions des troisième à cinquième alinéas sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 41-25 est ainsi rédigé :

« Art. 41-25. - Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d’appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux. » ;

III. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 41-26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« En qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part limitée du contentieux relatif aux contraventions.

« Lorsqu’ils sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus du tiers de ce service.

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés.

« Lorsque ces fonctions sont également exercées par un magistrat exerçant à titre temporaire, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables à l’ensemble des magistrats mentionnés à la présente section. » 

Objet

Le présent amendement vise à ajoute aux compétences des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, l’ensemble des compétences des magistrats exerçant à titre temporaire. 

Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles seront ainsi également compétents pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales et pourront exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité, en plus de leurs compétences actuelles. 

Cette extension des compétences des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles se justifie pleinement par le fait qu’ils sont d’anciens magistrats de carrière, déjà formés à l’exercice des fonctions de magistrat, dans toute leur diversité, et dont l'apport pour les juridictions est déjà essentiel. 

Cette extension permettra également de dynamiser et diversifier les candidatures à ces fonctions et d'offrir une plus grande souplesse ainsi que, par voie de conséquence, une réduction des délais de traitements des procédures.

Enfin, le présent amendement tire les conséquences du principe constitutionnel selon lequel les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles comme les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer plus d’une part limitée des compétences d’une juridiction. Les dispositions de l’article 41-11 de l’ordonnance statutaires fixant la limite maximale d’exercice de certains services ou contentieux pour les magistrats exerçant à titre temporaire sont ainsi reprises et étendues aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles auxquelles sont confiées les mêmes compétences. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 834 )

N° 4

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.

Objet

Le bilan de l’expérimentation des cours criminelles départementales apparaît satisfaisant: il a d’ores et déjà permis de réduire de 6 à 8 mois les délais d’audiencement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion. Quant à la qualité des débats, l’ensemble des professionnels ayant eu l’occasion de participer à une audience de la cour criminelle départementale a souligné la préservation de l’oralité avec, pour conséquence, un taux d’appel inférieur à celui des cours d’assises.

 Dès lors, il n’y a pas lieu d’attendre la fin de l’expérimentation pour généraliser les cours criminelles départementales qui présentent des bénéfices à long terme. Une telle généralisation permettra :

 1) de juger dans un délai raisonnable les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle ;

 2) de désengorger les cours d’assises et donc d’accélérer le jugement des crimes les plus sévèrement réprimés (meurtre, assassinat, viol ayant entraîné la mort…) ;

 3) de limiter les correctionnalisations judiciaires, spécialement pour les affaires de viols, afin de leur rendre leur véritable qualification juridique.

 Enfin, à défaut de généralisation, par le biais de ce vecteur législatif, des cours criminelles départementales, il existe un risque que l’expérimentation prenne fin en avril prochain. De fait, la généralisation serait remise à plus tard, lorsqu’un texte de loi le permettrait, ce qui serait contraire à un objectif de bonne administration de la justice.

 Il convient donc de pérenniser dès maintenant les cours criminelles départementales et, par voie de conséquence, la compétence des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour siéger au sein de ces cours.

 Par coordination, le présent amendement abroge les dispositions transitoires qui permettaient à ces magistrats non professionnels de siéger au sein des CCD pendant la phase de l’expérimentation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 834 )

N° 5

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou la cour criminelle départementale

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et les cours criminelles départementales

II. – Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article 41-25 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent enfin exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises et les cours criminelles départementales. » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec la généralisation des cours criminelles départementales portée par le projet de loi ordinaire.

 Le bilan de l’expérimentation de ces cours est très positif. Elles ont en effet permis non seulement de préserver l’oralité en matière criminelle, mais aussi et surtout d’accroître la qualité des audiences notamment en réduisant les délais d’audiencement. Par ailleurs, le taux d’appel est inférieur à celui des cours d’assises pour des peines identiques.

 La généralisation de l’expérimentation permettra donc de désengorger les cours d’assises, mais aussi de réduire les correctionnalisations judiciaires.

 Le bon fonctionnement des cours criminelles départementales s’explique notamment grâce à la participation des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.

 En 2020, dix-neuf magistrats honoraires ont été affectés à une cour criminelle pour un total de 224 jours d’audience réalisés. Pour les magistrats à titre temporaire, trente-sept ont siégé au sein des cours criminelles départementales pour un total de 122 jours d’audience.

 L'attribution de ce champ de compétence supplémentaire aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et aux magistrats à titre temporaire est intéressante et se justifie compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure.

 En effet, ces magistrats non professionnels sont déjà formés et compétents en matière pénale puisqu’exerçant en qualité d’assesseur en matière correctionnelle, mais également en qualité d’assesseur en matière criminelle.

 Il est par conséquent nécessaire d’accompagner la généralisation et la pérennisation des cours criminelles prévue par le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, d’une modification statutaire permettant la possibilité de recourir à ces magistrats non-professionnels pour siéger à la cour criminelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 834 )

N° 6

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 8 de la loi n°  du  pour la confiance dans l’institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté prévu au III du même article 8, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d’assesseur des cours d’assises et des cours criminelles départementales, les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes :

1° Être de nationalité française ;

2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

4° Ne pas avoir exercé la profession d’avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés au titre du présent article sont nommés pour une durée de trois ans, dans la limite de la durée de l’expérimentation prévue au I, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.

L’article 27-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent II.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont affectés à une cour d’appel. Ils ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle.

Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l’École nationale de la magistrature.

Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment suivant devant la cour d’appel : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. »

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.  

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation préalable ainsi que les conditions dans lesquelles les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés.   

III. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent, seuls ou avec des magistrats mentionnés à la deuxième section du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, composer majoritairement la cour d’assises ou la cour criminelle départementale.

IV. – L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est incompatible avec l’exercice des mandats et fonctions publiques électives mentionnés à l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut pas exercer les fonctions d’assesseur d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle départementale dans le ressort desquelles se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

Les avocats honoraires recrutés en application du présent article peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une telle profession, ni exercer de mission de justice, d’arbitrage, d’expertise, de conciliation ou de médiation dans le ressort de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

L’exercice des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles est également incompatible avec l’exercice des fonctions suivantes :

1° Membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil supérieur de la magistrature ;

2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat des cours et tribunaux administratifs ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’administration centrale, membre du corps préfectoral.

En cas de changement d’activité professionnelle, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d’appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre sa nouvelle activité et l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

V. – Les avocats honoraires recrutés en application du présent article exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

L’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée leur est applicable. Ils remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel à laquelle ils sont affectés.

Ils ne peuvent pas connaître d’un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d’avocat ou lorsqu’ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties ou ses conseils. Dans ces hypothèses, le président de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’intéressé ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ses fonctions que postérieurement.

VI. – Tout manquement d’un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article est exercé par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l’article 45 de la même ordonnance, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

VII. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. 

Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires recrutés dans le cadre du présent article qu’à leur demande ou au cas où a été prononcée à leur encontre la sanction prévue au VI. 

Pour une durée d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’expérimentation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.

Cette expérimentation est de nature à apporter leur expérience au sein des cours d'assises et des cours criminelles départementales. L'avocat, qui n'est pas seulement un professionnel du droit, a une expérience toute particulière en matière d'audience pénale et a une parfaite connaissance du débat judiciaire.

Au plan statutaire, l'avocat honoraire présente les garanties d'indépendance des magistrats et les qualités d'impartialité requises pour juger.

Le statut que propose l'article 3 du projet de loi organique est en effet extrêmement encadré. Les conditions de nomination de l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, l'interdiction d'avoir exercé sa profession dans le ressort de la cour d'appel depuis au moins 5 ans, les nombreuses incompatibilités d'exercice qui sont prévues sont autant de garanties d'indépendance et d'impartialité.

Il ne sera pas un avocat intégrant une formation de jugement, mais, ainsi qu’en témoigne le statut rappelé ci-dessus, un magistrat non professionnel dont l’expérience spécifique fondée sur vingt années minimum de pratique judiciaire permettra d’enrichir les débats et délibérés et de valoriser l'inter professionnalité en restaurant la confiance des citoyens dans leur justice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 834 )

N° 7

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel (suppression d'une mention inutile).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 834 )

N° 8

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le cinquième alinéa de l’article 41-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de dispenser de formation préalable les magistrats exerçant à titre temporaire dont l’expérience professionnelle antérieure garantit déjà une excellente connaissance des fonctions judiciaires.

Le CSM peut déjà dispenser certains candidats de suivre la formation probatoire prévue au troisième alinéa de l’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, à titre exceptionnel et au vu de leur expérience professionnelle. Dans ce cas, les candidats doivent obligatoirement suivre une formation préalable à leur prise de fonctions qui comprend un stage en juridiction. Une disposition règlementaire permet au CSM de réduire la durée de ce stage préalable mais pas de dispenser le magistrat exerçant à titre temporaire de ce stage, ni de l’ensemble de la formation. Le présent amendement apportera un élément de souplesse supplémentaire.