Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la maltraitance animale

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 845 , 844 )

N° 105 rect. bis

30 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BRISSON, HINGRAY, GENET et CHASSEING et Mme BELLUROT


ARTICLE 5


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsqu’ils sont dans l’obligation d’être identifiés et qu’ils disposent bien d’un tel numéro

Objet

L’article 5 porte sur l’obligation de faire figurer sur les offres de cession d’animaux de compagnie le numéro d’identification.
Cependant :
- Certains animaux de compagnie ne sont pas identifiables (poissons, insectes, arachnides).

- L’identification n’est pas obligatoire avant l’âge d’un mois, en dehors de sortie de leur lieu de détention, pour les animaux de compagnie non domestiques et, pour les chiens et les chats, en dehors de toute cession, avant l’âge de quatre et sept mois respectivement.

Pour autant ces animaux peuvent faire l’objet d’une offre de cession « à venir ».
Ainsi, il reste possible de proposer sur une offre de cession de jeunes animaux non identifiés qui le seront au moment d’être cédés. Dans ce cas, il est important que figure le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance à ces animaux, ce qui est déjà prévu par le droit existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.