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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2022

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)

N° 540 rect.

8 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. BELIN, SAVARY et BONNE, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes CHAUVIN et DELMONT-KOROPOULIS, MM. Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. KLINGER, LEFÈVRE, MANDELLI, de NICOLAY, PELLEVAT, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT et M. SAURY


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans l’éventualité où les produits de santé mentionnés au 20° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique ne permettent pas aux pharmaciens de répondre sans surcoût aux exigences mentionnées aux I et au II, les pénalités financières ne peuvent leur être appliquées. Dans ce cas, elles pourront être imputables aux éditeurs des produits de santé mentionnés au 20° de l’article L. 5311-1 précité dans des conditions définies par arrêté.

Objet

La réglementation relative à la sérialisation est obligatoire pour tous les pharmaciens. Cependant, certains éditeurs de logiciels n’ont toujours pas adapté leur outil à la législation. Les pharmaciens ne peuvent donc pas se soumettre à cette obligation. Cette éventualité doit être envisagée par le législateur et des pénalités financières doivent s’appliquer aux éditeurs de logiciels non conformes.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.