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Direction de la séance

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 128 , 127 , 125)

N° 14

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (CATDD) a introduit dans l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 un article 32-1 conférant à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) la faculté d’instauration une procédure de régularisation sans pénalité pour certains redevables et sous certaines conditions. Cette procédure est présentée comme s’inspirant d’un dispositif existant pour la LKW Maut en vigueur en Allemagne.

Le Gouvernement propose la suppression de cet article, dont l’opportunité est discutable au regard des dispositions existantes de l’ordonnance et qui soulève des difficultés juridiques.

En effet, si l’ordonnance prévoit plusieurs dispositifs dissuasifs ou répressifs (taxation d’office, sanctions pénales, majoration en cas de retard de paiement ou de paiement incomplet), elle prévoit également plusieurs procédures afin que les redevables puissent présenter leurs justifications et de faire valoir leurs droits. Ainsi, une procédure de réclamation, inspirée des procédures du Livre des procédures fiscales, sera définie par décret en Conseil d’Etat (cf article 35 de l’ordonnance), et le dispositif de taxation au réél sera précisé par décret afin que qu’une taxation au réel soit substitué à la taxation forfaitaire dès lors que le redevable est en mesure de justifier de sa situation au regard de la taxe, notamment ne justifiant du trajet réellement parcouru (cf article 43). 

Dans ces conditions, l’instauration d’une procédure supplémentaire de régularisation sans pénalité poserait des problèmes de lisibilité et d’articulation avec les procédures déjà prévues par l’ordonnance, d’autant que la procédure à définir en application de l’article 32-1 est soumise à de strictes conditions, qu’elle ne s’applique qu’à certains redevables, au demeurant mal définies (l’avant-dernier alinéa de l’article 27 auquel il fait référence ne définit une catégorie de redevables) et qu’elle soulève des difficultés juridiques (par exemple, est-il régulier au regard du principe d’égalité devant la loi de n’en faire bénéficier que certains redevables ?).

Le Gouvernement propose donc la suppression de l’article 1er octies.