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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-100 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, FÉRAUD, KANNER, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et Joël BIGOT, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 TER


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

sous certaines conditions de financement

par les mots :

ou d’une opération assimilée, sous certaines conditions de financement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 prévoit l’application du taux réduit de TVA de 5,5% pour les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.

L’article 9 ter du PLF 2022, tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, prévoit d’élargir ce régime aux opérations d’acquisition-amélioration financées en PLS.

Notre amendement, déposé en lien avec l'USH, propose de rendre cette nouvelle mesure plus opérationnelle, en prévoyant qu'elle s'applique également lorsque les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover. Cette situation se rencontre régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.