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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-121 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, FÉRAUD et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Supprimer la référence :

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 8° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 vise à préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020. En ce sens, il reprend la doctrine sur l’offre globale de services telle que précisée par la circulaire ECOI1907576C.

Or, et en l’état, en mentionnant le 8° de l’article D. 7231-1 du code du travail, le présent article vise à soumettre l’activité de « Livraison de repas à domicile » à une condition d’offre globale de services ce qui va à l’encontre de la décision du 30 novembre 2020 citée ci-dessus du Conseil d’État qui rappelle que « les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d’enfants, l’assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile ».

En étant définie comme une activité réalisée au domicile, la « Livraison de repas à domicile », qui est une activité à destination des publics fragiles, des personnes âgées en situation de handicap et ou de perte d’autonomie, ne peut être soumise à une offre globale de services comprenant des services réalisés au domicile étant donné que cela est déjà le cas de cette activité. Pour cette raison il convient de supprimer la mention du « 8°  ».

En outre, l’activité de « Livraison de repas à domicile » est une activité déterminante pour permettre le maintien des séniors à domicile et lutter contre la perte d’autonomie. Elle ne consiste pas uniquement à déposer un repas mais bien à assurer un lien social et à repérer les risques d’aggravation de dépendance des publics fragiles.

En effet, elle permet aux séniors de disposer de repas adaptés et équilibrés ainsi que d’un lien social au moment du passage à domicile du professionnel qui en profite pour déceler d’éventuels signaux alarmants d’aggravation de la perte d’autonomie et cela à commencer par la bonne nutrition de la personne. Par ailleurs, cette activité est majoritairement réalisée par des Structures de services à la personne déclarées par l’État qui ne réalisent que ces activités et ne proposent pas d’autres activités.

L’écriture actuelle ne rendrait alors plus éligible au crédit d’impôt la consommation, pour les personnes fragiles, la consommation de cette activité.

Enfin, cette rédaction présente un aléa juridique important en ce qu’elle risque de se faire à nouveau contester par le Conseil d’État du fait qu’elle ne reconnaisse pas cette activité comme étant réalisée au domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.