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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-297 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. PLA, Mme MEUNIER et MM. BOURGI, STANZIONE et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 60 000 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel les dépenses ont été supportées en vue de la restauration complète de l’immeuble et qui justifie du respect du niveau de performance énergétique globale requis dans le cadre des investissements mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le renouveau urbain est au cœur de l’enjeu de transition écologique et thermique des bâtis existants.
Pour répondre à cet enjeu de transition écologique et thermique des bâtis existants, il est proposé une solution qui :

Ne repose que sur un outil juridique d’ores et déjà existant et ne nécessitant aucun mécanisme nouveau, permettant une réforme immédiatement opérationnelle ;
Ne générera aucun coût fiscal pour les finances publiques et aura même un impact positif en matière de prélèvements sociaux.
Cette solution consiste en une simple adaptation des modalités d’imputation des déficits fonciers prévue à l’article 156 du CGI.
Aux termes des règles en vigueur, l’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global est limitée à la somme de 10.700 € et l’excédent, s’il existe, n’est imputable que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
L’adaptation proposée consisterait :
A porter cette limite d’imputation à la somme de 60.000 € (ce montant étant l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu et non le montant d’un avantage fiscal), ce qui est un montant proportionné pour prendre en compte la réhabilitation d’un logement situé au sein d’un immeuble faisant l’objet d’une restauration complète ;
A subordonner cette limite spécifique d’imputation au respect de deux conditions objectives et simples à contrôler :
Que les travaux soient réalisés dans le cadre d’une restauration complète de l’immeuble, étant précisé qu’il s’agit d’un critère ancien et dont les contours sont clairement définis par la doctrine fiscale et par la jurisprudence relative aux opérations « Malraux » ;
Que les travaux satisfassent aux mêmes exigences de performance énergétique que celles actuellement exigées dans le cadre du dispositif Pinel appliqué dans l’ancien.
Cette adaptation, en ce qu’elle ne reposerait que sur des mécanismes bien connus, serait gage tant de sécurité juridique que d’une bonne appropriation par les professionnels et propriétaires, et donc de succès.
Du point de vue budgétaire, cette adaptation serait neutre car les sommes concernées auraient de toutes façons été imputables sur les revenus fonciers futurs du contribuable : ce rehaussement de la limite d’imputation sur le revenu global n’aboutit donc qu’à une accélération de ce mécanisme et non à un quelconque coût complémentaire pour les finances publiques puisque ce qui aura été perdu une année sera mécaniquement rattrapé en moyenne dans les trois années suivantes. Il pourrait même en résulter un gain pour les finances publiques dans le cas où les revenus fonciers des années suivantes seraient soumis à une tranche plus élevée du barème de l’impôt sur le revenu que celle(s) impactée(s) par cette imputation spéciale.
Encore mieux, du point de vue des prélèvements sociaux, cette adaptation serait non pas neutre mais extrêmement positive dans la mesure où les revenus fonciers des années suivantes - qui ne seront plus neutralisés par le déficit foncier ayant été imputé sur le revenu - seront soumis à ces prélèvements au taux de 17,2 %.
Au-delà des aspects présentés, le renouveau urbain pris à l’échelle des immeubles constitue un formidable outil de lutte contre le mal logement et en faveur de l’emploi, s’agissant d’un secteur en forte demande de main d’œuvre de différents niveaux de qualification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.