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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-459

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2, s’agissant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant recours aux dispositions du IVbis de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 est augmenté chaque année, jusqu’au terme de la durée d’harmonisation, de la fraction du taux appliquée en 2020. À l’issue de la période d’harmonisation, le taux retenu correspond au taux de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été appliqué sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale en 2020 en l’absence de processus d’harmonisation mentionné au IV bis de l’article 1638 quater du code général des impôts. » ;

2° Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 3, s’agissant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant recours aux dispositions du IV bis de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 est augmenté chaque année, jusqu’au terme de la durée d’harmonisation, de la fraction du taux appliquée en 2020. À l’issue de la période d’harmonisation, le taux retenu correspond au taux de cotisation foncière des entreprises qui aurait été appliqué sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale en 2020 en l’absence de processus d’harmonisation mentionné au IV bis de l’article 1638 quater du code général des impôts. »

Objet

Avec la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, le rattachement de communes isolées à un EPCI à fiscalité additionnelle a parfois nécessité la mise en œuvre progressive des taux communautaires de taxe d’habitation sur une période pouvant aller jusqu’à 12 ans.

Cette possibilité a permis de limiter l’augmentation de la pression fiscale subie par les contribuables des communes entrantes, lorsque les taux d’imposition additionnels étaient largement supérieurs aux taux des communes rattachées, ne permettant pas une baisse des taux communaux correspondant au transfert de charges.

L’article 29 de la loi de finances pour 2021 a prévu les modalités de réduction de la taxe sur le foncier bâti (FB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements industriels évalués selon l’article 1499 du code général des impôts.

Le calcul de la compensation perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est réalisé à partir des taux de FB et de CFE appliqués sur le territoire en 2020.

En retenant le taux appliqué en 2020, l’article 29 induit une moindre compensation pérenne de la diminution des impôts de production pour les EPCI ayant dû recourir au dispositif de lissage des taux pour permettre la mise en œuvre des nouvelles cartes intercommunale.

Afin de limiter cette perte de recettes pour les EPCI concernés, il est proposé d’intégrer, pour le calcul de la compensation, les fractions annuelles de taux appliquées sur le territoire des communes concernées jusqu’au terme de la période d’harmonisation, sans retenir les éventuelles décisions d’augmentation du taux de l’EPCI.

Ainsi, à l’issue de la période d’harmonisation, le taux retenu correspond au taux qui aurait été appliqué sur le territoire de l’EPCI en 2020 en l’absence de processus d’harmonisation.

Tel est l’objet du présent amendement.