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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-465 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELCROS, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. LAFON et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et MAUREY, Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN, DUFFOURG et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d’un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.

Cette fixité du FNGIR présente un inconvénient pour les EPCI à fiscalité propre contributeurs qui présentent un niveau de ressources fiscales économiques inférieur au versement dû au titre du FNGIR, et ce alors qu’ils ont un potentiel fiscal inférieur à la moyenne des EPCI de même nature (communautés d’agglomération ou communautés de communes).

Le présent amendement vise à compenser partiellement la contribution au FNGIR en la plafonnant à 100 % des recettes de fiscalité économique (correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM perçu par l’EPCI) des EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne de leur catégorie d’établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.