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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-728 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 10,98 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

La taxe de l’article 302 bis ZB du code des impôts, appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe augmenté de 50% par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.

Le montant des recettes générés par une telle hausse permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’agence pour le financement des infrastructures de transports de France (AFITF).

La TAT est un apport essentiel au compte d’affectation spéciale aux services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ainsi qu’au budget de l’AFITF dont elle est la deuxième ressource, représentant en 2019 environ 21,2 % de ses recettes. Sa vocation est de permettre une contribution des SCA au financement de moyens et infrastructures de transport non-autoroutiers.

La TAT doit pleinement se doter de l’objectif de décarbonation des transports, par une affectation de la taxe au financement d’alternatives au transport routier, et afin de permettre le développement des infrastructures ferroviaires. Cette hausse pourra être prise en charge par les concessionnaires en garantissant un excédent de ressources publiques affectées à des objectifs de politique publique prioritaires dans la perspective de la transition écologique.

Le présent amendement vise, par ailleurs, à supprimer la disposition visant à plafonner les recettes de cette taxe affectées à l’AFITF.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 8).