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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-766 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires prenant l’engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation respectueuse de ces écoconditions a été fournie. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ce mode de production. Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de réorienter le crédit d’impôts à 25 % dans le cadre du Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt concernant les contrats de gestion, afin d’encourager une sylviculture plus écologique.

Il ne semble pas y avoir de justification à la différence de traitement faite en faveur du recours aux organisations de producteurs et GIEEF, qui permet actuellement de bénéficier du crédit d’impôt, car ils ne permettent pas d’orienter réellement les pratiques sylvicoles : les propriétaires doivent pouvoir être libres de choisir le conseil de leur choix, et encouragés fiscalement sur la base de leur contribution à l’atteinte des objectifs internationaux de la France en matière de biodiversité et de lutte contre les changements climatiques.

Le crédit d’impôt est ainsi réorienté par cet amendement en fonction des pratiques sylvicoles mises en place par les propriétaires, qui doivent contribuer à deux objectifs structurants pour la forêt française, à savoir augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers, afin de respecter les engagements climatiques de la France et améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier, dans un objectif de préservation de la biodiversité.

En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits d’Aichi, la France s’est engagée à « réduire de moitié au moins, et si possible ramené à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts », à mettre fin aux subventions néfastes pour la diversité biologique et à créer des « incitations positives en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique ».

Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18% de ces habitats atteignent cet objectif. Les pratiques sylvicoles semblent identifiées comme une des principales menaces, notamment via la diminution de surface des forêts anciennes, converties en monocultures et plantations d’essences non indigènes.

Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ». Il s’inscrit dans l'esprit de  la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie "bas carbone" développée par le ministère de la Transition écologique et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret.

Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les forêts, en cours de discussion. De même, l’écoconditionnalité des aides attribuées au secteur forêt avait été identifiée, lors des débats de la "loi Climat et Résilience" au Sénat comme un moyen pertinent d’orienter les pratiques sylvicoles vers un respect de la multifonctionnalité des écosystèmes forestiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 ter).