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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-768 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE, M. PARIGI, Mmes de MARCO et Mélanie VOGEL et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le b du 1° et le c du 2° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 m².

« 5° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 6° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 7° Les essences plantées doivent contribuer à la résilience et la diversification future du peuplement.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à définir des conditionnalités environnementales afin de mieux cibler le crédit d’impôt prévu dans le Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt. Actuellement concernant les plantations, la seule condition posée pour bénéficier du Dispositif tient à la provenance des graines et plants, ce qui n’est pas suffisant pour réorienter les pratiques sylvicoles vers le respect des engagements climatiques et biodiversité de la France.

Ainsi, cet amendement vise à conditionner ce dispositif à l’absence de coupes rases (hors motif sanitaire). En effet cette pratique conduit au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation, alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.

De plus, cet amendement conditionne le dispositif à des pratiques permettant de favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 ter).