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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-9

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1 ».

Objet

Le présent amendement vise à faire en sorte que 60 % des ensembles intercommunaux perçoivent bien une attribution au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il est directement issu des recommandations formulées par les rapporteurs spéciaux dans leur récent rapport « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales ».

Au cours de leurs différents travaux, les rapporteurs spéciaux ont en effet insisté sur l’importance de mieux prendre en compte les charges supportées par les collectivités territoriales dans les systèmes de péréquation verticale et horizontales en parallèle de l’appréciation des ressources traduite par les indicateurs de potentiel fiscal et financier.

Or, contrairement à ce qui est prévu en matière de prélèvement, la prise en compte des charges occupe une place prépondérante en matière d’attributions du FPIC, puisque l’indice synthétique de reversement est composé pour 60 % du critère de charges qu’est le revenu moyen par habitant.

Ainsi, dans le souci d’une prise en compte accrue des charges au sein du FPIC, le mécanisme de reversement doit concerner une large majorité des ensembles intercommunaux (EI). C’est en théorie le cas puisque la loi pose que 60 % d’entre eux y sont éligibles.

Néanmoins, en pratique, la part d’EI bénéficiaires du FPIC est inférieure à ce pourcentage. En effet, le mécanisme d’exclusion du reversement des EI éligibles dont l’effort fiscal agrégé (EFA) est inférieur à 1 conduit en pratique à en exclure certains des EI éligibles : en 2020, cela concernait 57 EI, de telle sorte qu’en réalité seuls 55,5 % des EI étaient effectivement bénéficiaires du FPIC au titre de 2020.

Sans remettre en cause le principe légitime d’une prise en compte de l’EFA pour le bénéfice du FPIC, un système alternatif pourrait être envisagé, où il serait posé que le FPIC soit effectivement attribué à 60 % du total des EI. L’éligibilité resterait toutefois déterminée en fonction de l’indice synthétique de reversement et, d’emblée, du respect du critère d’EFA inférieur à 1. Les rapporteurs spéciaux considèrent que nouvel équilibre est davantage conforme à l’esprit de la loi.