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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-559

18 novembre 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances pour 2022 (n° 162, 2021-2022).

Objet

Le dernier budget du quinquennat d’E. Macron tel qu’il a été présenté au Parlement a été affublé, par tous les groupes d’opposition, « d’incomplet ». Utilisé par le Haut conseil des finances publiques, cette appréciation a contraint ce dernier à demander à pouvoir se prononcer une nouvelle fois, lorsque le Gouvernement et la majorité parlementaire auront achevé leurs travaux. C’est une situation inédite. Et pour cause, le projet de loi de finances pour 2022 contient le double d’articles pour la seule première partie, permettant ainsi au Gouvernement de s’affranchir d’une évaluation préalable et d’une étude d’impact pour les dispositions insérées. Par conséquent, la qualité du travail parlementaire se trouve considérablement entachée par de telles pratiques.

Les membres du Groupe CRCE contestent cette façon de faire qui consiste pour un Président quasi-candidat, à mener une politique de dépense publique au coup par coup, sans orientation et qui informe la presse avant le Parlement. Suspendus aux colonnes de quelques périodiques bien informés, les parlementaires découvrent le plan France 2030 qui résulte de l’ « amendement le plus cher de la Vème République » et dont les contours sont très mal définis. Si le Haut conseil des finances publiques se borne à le qualifier d’ « incomplet » et « regrette de ne pouvoir rendre un avis pleinement éclairé » sur le projet de budget, les membres du groupe CRCE le juge insincère politiquement. Le Parlement comme tout au long de ces 5 années est une nouvelle fois méprisé.

En sus de ces conditions déplorables d’examen, le contenu du projet de loi de finances s’inscrit sur le fond dans la continuité des précédents. Les finances publiques sont rognées au profit des grandes entreprises (poursuite de la baisse des impôts de production, achèvement de la baisse de l’impôt sur les sociétés, maintien du crédit d’impôt recherche, neutralité fiscale des opérations d’acquisition des grandes exploitants agricoles…) et des ménages aisés (sécurisation des aides à la personne de « confort » pour les plus riches, maintien d’une fiscalité avantageuse pour les crypto-monnaies, sacralisation de l’épargne-retraite privée…).

La trame de fond du quinquennat d’E. Macron repose d’abord sur un aveuglement quant à la nécessité d’établir la justice fiscale, sociale et écologique. Aucune nouvelle recette visant à faire contribuer ceux qui en ont les moyens, tout en distribuant des chèques, des primes et autres indemnités pour les plus précaires. C’est sur ce point un quinquennat pour rien pour les plus pauvres, mais un carton plein pour les plus riches.

Pour ces raisons qui attestent de la profonde inadéquation entre l’insincérité politique manifeste et les ambitions nécessaires mais absentes de cette loi de finances, il est proposé d’adopter cette motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-378 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

- au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 311 € le taux de :

« – 4 % pour la fraction supérieure à 6 311 € et inférieure ou égale à 12 590 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 590 € et inférieure ou égale à 26 070 € ; »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu au taux faible de 4 %, afin d'en élargir l'assiette.

Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'impôt sur le revenu, alors que celui-ci devrait rester l’impôt citoyen par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable [et qu'elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable (inférieur à 6 311 € annuels) peuvent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d'un siècle.

Toutefois, afin d'adapter cette proposition à la réalité de notre système fiscal actuel, il est proposé de rendre déductible de l’impôt sur le revenu la CSG et la CRDS. Il s'agit d'en faire en quelque sorte un "amendement Caillaux du XXIème siècle".

Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2021. Elle devrait être relativement neutre du point de vue budgétaire. Par ailleurs, les seuils de ces tranches sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit de 1,4 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l'inflation et préserve le pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-560

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 22 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 300 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 300 000 €. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2022.

Objet

Les sénateurs et sénatrices du groupe CRCE souhaitent par cet amendement instaurer un nouveau barème de l’impôt sur les revenus de 12 tranches permettant une mise à contribution efficace des plus hauts revenus sans s’avérer confiscatoire.

Au sortir d’une crise sociale et sanitaire l’exigence d’une redistribution des richesses accrues est indispensable. Les hauts revenus qui, bien souvent, bénéficient de revenus de placements défiscalisés peuvent y contribuer de manière beaucoup plus importante qu’aujourd’hui.

Notre amendement propose de créer un taux d’imposition de 60 % pour les foyers fiscaux bénéficiant d’un revenu fiscal de 300 000 euros ou plus. Ce taux maximum concernera un peu plus de 80 000 foyers fiscaux, soit les 0,2 % des plus aisés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-656

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 13 400 € et inférieure ou égale à 16 200 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 16 200 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 24 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 130 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 130 000 € et inférieure ou égale à 180 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 180 000 € et inférieure ou égale à 250 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 250 000 €. » ;

Objet

Le système fiscal français est connu pour son caractère dégressif : Les ménages les plus riches paient proportionnellement moins d’impôts que les autres ménages. Cette situation injuste appelle à une grande réforme de l’impôt sur le revenu. Dans cette optique, le présent amendement vise à refondre intégralement l’impôt sur le revenu afin de le rendre vraiment progressif. Il propose d’une part le passage de 5 à 12 tranches et d’autre part une modification substantielle des taux, qui se traduit par un allègement pour les 9 premiers déciles et une augmentation pour le sommet du dernier décile avec un taux marginal supérieur à 60 %.

Cette refonte de l’impôt sur le revenu est à la fois une mesure de justice sociale et de justice environnementale. Elle augmente le pouvoir d’achat de la grande majorité de la population, qui se voit actuellement contrainte de financer un système fiscal dégressif au profit des ménages les plus aisés, et s’assure que les citoyens les plus riches s’acquittent de leur juste part d’impôts. Sur le plan environnemental, l’augmentation du nombre de tranches et des taux pour les plus hauts revenus produit des effets positifs dans la mesure où les dépenses du dernier décile sont largement plus polluantes que celles du reste de la population : En France, la moitié la plus pauvre émet environ 5 tonnes de gaz à effet de serre par personne, tandis que les 10 % des plus riches en émettent environ 25 tonnes. Enfin, cette réforme fiscale permettra de récolter plus de 10 Md€ par an qui permettront de financer une transition écologique socialement juste.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-107 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

« – 7,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

« – 22,5 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 35 0000 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 55 000 €. » ;

Objet

Depuis 2017, le Gouvernement n’a fait qu’accentuer le caractère inégalitaire de notre système fiscal. En effet, d’après l’institut des politiques publiques, l’effet des baisses d’impôts de 2018 à 2020 est nul sur les revenus moyens des 10% les moins riches mais de 4500€ sur les 1% les plus riches.

Les socialistes du Sénat ont déterminé une courbe d’imposition permettant de sortir de l’imposition le quatrième décile de la population, et de réduire l’imposition, de manière dégressive, des déciles 5 à 9, tout en augmentant de 1,9 milliards d’euros les recettes de l’État en la matière.

Cette proposition de rééquilibrage de l’imposition sur le revenu se traduit par une baisse d’imposition pour 14,8 millions de contribuables et en particulier des classes moyennes.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain considère ainsi qu’il est tout à fait possible de mieux répartir la fiscalité dans notre pays. Le présent amendement favorise une redistribution saine et renforce le pouvoir d’achat de la quasi-totalité des Français



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-108 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 2 du PLF vise à neutraliser les effets de l’inflation sur l’impôt sur le revenu.

Le présent amendement vise à effacer l’indexation pour les contribuables redevables de la plus haute tranche d’impôt sur le revenu. Il convient de rappeler que moins de 1 % des Français sont concernés par ce seuil à très hauts revenus. De plus, ces derniers ont bénéficié de maintes mesures avantageuses sur le plan fiscal ces dernières années, malgré la crise économique et sociale qui a frappé notre pays. 

Il apparaît ainsi légitime que les plus aisés contribuent un petit peu plus à la solidarité nationale. Cet effort n'est au surplus pas disproportionné. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-712 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pensions alimentaires reçues pour la charge d’un enfant ne constituent pas des revenus imposables. » ;

2° Le 2° du II de l’article 156 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à rendre plus égalitaires les pensions alimentaires.

Notre système fiscal favorise de fait les inégalités de genre : il est possible de défiscaliser une aide alimentaire quand on la paye mais elle est considérée comme un revenu quand elle est reçue. Or, le dernier rapport sur les ruptures familiales du Haut Conseil de la famille établit que dans 97% des cas la pension alimentaire est versée par les pères. 

Les inégalités économiques en fonction du genre sont pourtant fortes : l’écart de revenus entre les hommes et les femmes est de 25% en général, il est de seulement 9% entre célibataires contre 42% dans les couples hétérosexuels. Selon l'INSEE, si lors d’une rupture le niveau de vie des femmes a baissé en moyenne de 14,5 % entre 2008, où elles vivaient en couple, et 2010, où elles vivent sans conjoint. Il aurait augmenté de 5,5 % si elles étaient restées en couple.

Par ailleurs un tel système fait qu’il est plus avantageux pour un parent ayant des revenus significatifs de déduire une pension que de bénéficier l’avantage en impôt lié au quotient familiale qui est plafonné à 1570 euro par demi-part. En plus de favoriser les inégalités entre genres, la fiscalité encadrant les pensions alimentaires est injuste socialement.

Cet amendement s’inscrit dans une démarche générale visant à reconsidérer les recettes et dépenses de l’Etat en fonction de leurs impacts sur les inégalités de genre.

Ainsi, il vise à ce que le bénéfice d’une pension alimentaire ne soit plus comptabilisé dans le calcul de l’impôt sur le revenu et que, à contrario, le paiement d’une pension alimentaire n’en soit pas déductible. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 10 ter à un additionnel après l'article 2).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-365 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEVI et GUERRIAU, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, HENNO, MOGA, Loïc HERVÉ et de BELENET, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON, MM. LAUGIER, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. KERN, CAPUS et LE NAY et Mme PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le chiffre : « 5,55 » est remplacé par le chiffre : « 7,50 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le titre-restaurant est un mécanisme dont le caractère vertueux a fait ses preuves. Il peut également s'avérer être un outil de relance particulièrement performant.

L’une des mesures phare pour redynamiser la consommation locale a ainsi été le plafonnement de l’usage journalier du titre, de 19 à 38 €, au bénéfice exclusif de la restauration.

Force est de constater, qu’au vu du prix moyen d’un déjeuner (14-15 €) ; de l’augmentation des prix dans l’alimentation et du contexte économique , il convient de rehausser la valeur maximale du titre-restaurant.

Si la loi de finances pour 2020 a permis de revaloriser chaque année le plafond du titre dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation, le décalage reste encore trop important entre le titre- restaurant et le coût de son usage privilégié (le déjeuner en restaurant).

C’est pourquoi, cet amendement propose de rehausser le montant maximum de la participation patronale aux titres-restaurants à 7,5 € au lieu de 5.55 €. Cela permettrait d’atteindre le plafond APRÈS ART. 3 N° I-774 2/2 symbolique d’une valeur maximale du titre à 15 €.

Cette mesure permettrait de revaloriser le pouvoir d’achat du salarié, tout en constituant, pour les secteurs de la restauration et de l’alimentation, un soutien efficace à leur activité.

De plus, les employeurs ont la liberté (et non l’obligation) d’accorder leur part patronale jusqu’au plafond d’exonération.

En effet, l’attribution de cet avantage social et sa valeur sont nécessairement fixés sur la base d’une négociation entre les partenaires sociaux et l’employeur. L’idée est donc, sur la base d’un accord employeurs/salariés, de mettre en place un « un coup de pouce » en terme de pouvoir de restauration, si le contexte financier et le climat social de l’entreprise le permettent.

Il convient enfin de souligner l’impact positif sur les comptes publics engendré par les recettes fiscales mécaniquement induites par la mesure



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-375 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Les contributions mentionnées à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, pour la part des rentes inférieure ou égale à 24 000 euros par mois.»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre déductible de l’impôt sur le revenu le montant de la taxe sur les contrats de retraites à prestations définies prévue à l’article L. 137-11-1 de code de la sécurité sociale. 

En effet, depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les pensions versées sont soumises à une contribution, à la charge du bénéficiaire, de 7 % pour la part des rentes entre 500 et 1000 € par mois, de 14 % pour celle entre 1000 et 24 000 € par mois, et de 21 % au-delà de 24 000 €. 

Si ce mécanisme visait à l’origine à taxer les « retraites chapeaux » , il apparaît injuste pour les retraites plus modestes, alors que les retraites de la fonction publique ne sont pas concernées, et qu’il s’est en outre appliqué aux retraites en cours. Cela concerne environ 200 000 retraités dont le revenu de remplacement a été lourdement touché par cette taxe. 

Si le présent amendement ne propose pas de supprimer ces contributions à 7 et 14 %, il vise néanmoins à les rendre déductibles de l’impôt sur le revenu des ménages. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-681 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? La seconde phrase de l?article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l?exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l?imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n?ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Résultant d?un arrêt du 14 février 1995 de la Cour de justice de l?Union européenne (CJUE), le statut de non-résident Schumacker permet à des personnes :

1. domiciliées dans un pays de l?Union Européenne ou appartenant à l?Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d?assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l?évasion fiscale ;

2. dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus sont de source française (les revenus de source française doivent être supérieurs ou égaux à 75 % du revenu mondial imposable, conformément à la recommandation de la Commission européenne) ;

3. et ne bénéficiant pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l?imposition dans l?État de résidence ; 

d?être assimilées à des contribuables fiscalement domiciliés en France, de bénéficier de réductions et de crédit d?impôts et de faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global.

Le critère du lieu d?établissement du non-résident apparaît comme contestable pour l?obtention du statut, menant à de réelles discriminations au regard de l?impôt. Les conventions bilatérales et d?échanges d?informations fiscales permettent aisément de prouver l?ensemble des revenus mondiaux des Français non-résidents. Ces conventions, pour la plupart, contiennent également la clause d?assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l?évasion fiscale requise.

Cet amendement prévoit donc d?étendre le statut de non-résident Schumacker aux personnes résidant dans un États tiers et répondant aux critères sus nommés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-682 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas - en principe - de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents.

Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour les non-résidents, sous réserve que les pensions soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable qui les verse, à un avantage fiscal dans son Etat de résidence.

A ce jour, les prestations compensatoires faisant suite à un divorce et qui sont généralement liées au versement d’une pension alimentaires ne sont pas déductibles des revenus soumis à impôt.

Cet amendement - déjà adopté lors de l'examen de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France - prévoit la possibilité de déduction des prestations compensatoires pour tous les contribuables non-résidents acquittant ce versement quand ceux-ci sont imposés au taux moyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-711 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 octodecies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Les prestations compensatoires ont été conçu par le législateur comme un moyen d’atténuer les déséquilibres financiers entre les ex-époux au moment du divorce. Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux ou, à défaut, par le juge. Pour rappel, l’écart de revenus entre les hommes et les femmes est de 25% en général, il est de seulement 9% entre célibataires contre 42% dans les couples hétérosexuels.

Les prestations compensatoires sont largement insuffisantes pour parvenir à effacer les inégalités économiques renforcées par le couple : l’inégale répartition des charges domestiques défavorise les carrières des femmes et impacte négativement leurs revenus.  Les travaux de Sibylle Gollac, sociologue au CNRS, et Céline Bessière, professeure de sociologie à l’Université Paris-Dauphine, montrent qu’après un divorce le revenu des femmes baisse de 17% celui seulement de 2% pour les hommes.   

Ces chiffres sont en cohérence avec ceux de l’INSEE : après rupture le niveau de vie des femmes a baissé en moyenne de 14,5 % entre 2008, où elles vivaient en couple, et 2010, où elles vivent sans conjoint. Il aurait augmenté de 5,5 % si elles étaient restées en couple. Pour les hommes vivant sans conjointe en 2010, le niveau de vie après rupture est de 3,5% plus élevé en moyenne qu’avant.  

Pourtant, l’article 199 octodecies du code général des impôts permet de défiscaliser 25% du montant de la pension de réversion censé pallier la baisse de revenu suite à une rupture. Ce dispositif fiscal renforce des inégalités de genre déjà prégnantes, dans leurs immenses majorités les pensions de réversion sont payées par des hommes. 

De plus, un tel article créant un abattement fiscal sur l’impôt sur le revenu est injuste socialement : en 2020 seul 43,9% de la population paye l’impôt sur le revenu selon le dernier rapport de la Direction générale des finances publiques.

Le présent amendement propose donc la suppression de l’abattement fiscal sur l’impôt sur le revenu de 25% du montant de la prestation compensatoire pour le créditeur de la prestation compensatoire.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 ter vers un article additionnel après l'article 2).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-61 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET et M. CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-62 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET et M. CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « à l’exception de ceux perçus par la catégorie de personnes mentionnée au I bis dudit article L. 136-6 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux revenus perçus et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En 2019, afin de se mettre en cohérence avec la jurisprudence européenne, le Gouvernement s’est vu dans l’obligation d’exonérer de CSG-CRDS les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un Etat de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse,

Afin de ne pas perdre totalement le bénéfice de ces recettes, il a introduit un prélèvement de solidarité au taux de 7,5% dont doivent s’acquitter les non-résidents.

Cet amendement propose d’exonérer les non-résidents de ce prélèvement et prévoit un dispositif permettant de compenser la perte de recette correspondante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-514 rect. quater

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, DECOOL et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MALHURET, VERZELEN et MÉDEVIELLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de BELENET et LOUAULT, Mme JACQUEMET et MM. DÉTRAIGNE, LAMÉNIE, COURTIAL, LONGEOT, CALVET et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée.

L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.

A domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent, quant à elles bénéficier d’un crédit d’impôt, et ce depuis 2017.

Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.

Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Il s’agit ici d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l’entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-776 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée.

L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.

A domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent, quant à elles bénéficier d'un crédit d'impôt, et ce depuis 2017.

Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.

Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Cette mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques puisque les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient déjà d’un crédit d’impôt lorsqu’elles demeurent à domicile.

Il s’agit ici d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l’entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 ter vers un article additionnel après l'article 2).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-231 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À titre dérogatoire pour les revenus perçus en 2021, l’article 200 est ainsi modifié :

a) Au b du 1, le mot : « sportif, » et le mot : « culturel, » sont supprimés ;

b) La première phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère sportif, culturel ou de loisirs » ;

c) La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter est complétée par les mots : « , et pour les œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère sportif, culturel ou de loisirs, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 20 % du revenu imposable » ;

2° Après le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre Ier de la première partie, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Crédit d’impôt sur les souscriptions aux associations à caractère sportif, culturel ou de loisirs au titre de l’année 2021

« Art. 200…. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2021, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre de la souscription à une association à caractère sportif, culturel ou de loisirs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 € par souscription.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrite l’adhésion. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions de la proposition de loi d'Eric GOLD déposée en début d'année, et malheureusement rejetée par le Sénat, visant à encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive, culturelle et de loisirs dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Il prévoit : 

- Une réduction d'impôt à 75 % sur les revenus perçus en 2021, dans la limite de 20 % du revenu imposable, pour les dons à ces associations ;

- Un crédit d'impôt, en 2022, sur les adhésions à ces associations au titre de l'année 2021. 

Alors que ces différentes associations jouent un rôle essentiel d'animation du lien social et local, leurs activités ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires. C'est l'objet de cet amendement que de continuer à les soutenir. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-184 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l’article 200 est abrogé ;

2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« 36° Crédit d’impôt pour dons destinés au financement de la vie politique

« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral, versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier mentionné à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Les dons et cotisations mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa sont retenus dans la limite de 15 000 €. » ;

3° À l’article 1378 nonies, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 52-12 du code électoral, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 septdecies ».

III. – Au I de l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, les mots : « au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « à l’article 200 septdecies ».

IV. – À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt prévu à l’article 200 septdecies ».

V. – Les I à IV ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise transformer la réduction d’impôt pour les dons versés aux candidats à l’occasion d’échéances électorales ou aux formations politiques en crédit d’impôt.

Actuellement, le taux de cette réduction d’impôt est de 66 %, sur des dons plafonnés à 7 500 €. Or, seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, à savoir les 43 % des ménages les plus fortunés, peuvent bénéficier de cette exonération. De fait, une minorité de contribuables les plus riches captent la quasi-totalité de ces réductions d’impôt.

Ainsi, si un contribuable se situant parmi les 10 % des Français les plus fortunés fait un don de 7500 €, celui-ci lui revient au final à 2 500 €. Le coût de ce don pour l’ensemble des citoyens s’élève donc à 5 000 €. En revanche, les 57 % des ménages les plus modestes doivent supporter l’intégralité du coût de leur don. Les contribuables les plus modestes se retrouvent donc à financer, indirectement, par l’argent public commun à tous, le coût des dons permettant de satisfaire les préférences politiques des plus riches.

Il est donc proposé de remédier à cette situation en transformant cette réduction d’impôt en crédit d’impôt dont chacune et chacun peut bénéficier.

Les règles du débat budgétaire imposant l’irrecevabilité des amendements générant une dépense pour l’État, afin de garantir la recevabilité de celui-ci, il est nécessaire d’y ajouter la mention « ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû » qui est contraire à l’esprit dudit amendement. Il appartient au Gouvernement de lever les gages et de permettre à cette mesure d’encouragement à la citoyenneté de s’appliquer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-285 rect. quater

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL et PLA, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. BOUAD et MICHAU, Mme LE HOUEROU, MM. TISSOT et JEANSANNETAS, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER, MM. REDON-SARRAZY et CARDON, Mme MEUNIER et MM. BOURGI et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt est dégressive en fonction de la hauteur du don. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros et ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mieux répartir les réductions d’impôts pour les dons versés aux candidats et partis politiques.

Le taux de cette réduction d’impôt est aujourd’hui de 66 %, sur des dons plafonnés à 7 500 €. Or, seuls les ménages assujettis à l’impôt sur le revenu, à savoir les 43 % des ménages les plus fortunés, peuvent bénéficier de cette exonération. De fait, une minorité de contribuables les plus riches captent la quasi-totalité de ces réductions d’impôt.

Ainsi, si un contribuable se situant parmi les 10 % des Français les plus fortunés fait un don de 7 500 €, celui-ci lui revient au final à 2 500 €. Le coût de ce don pour l’ensemble des citoyens s’élève donc à 5 000 €. En revanche, les 57 % des ménages les plus modestes doivent supporter l’intégralité du coût de leur don. Les contribuables les plus modestes se retrouvent donc à financer, indirectement, par l’argent public commun à tous, le coût des dons permettant de satisfaire les préférences politiques des plus riches.

Il est donc proposé de remédier à cette situation en rendant dégressive les réductions d’impôts sur les dons de particuliers aux partis politiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-142 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ajout de cet article vise à étendre le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents. En effet, le bénéfice de cette réduction d’impôt est aujourd’hui strictement limité aux contribuables résidents, ce qui est une source d’incompréhension pour les contribuables établis hors de France, qui souhaitent par ces dons maintenir un lien avec la France et soutenir des causes qui leur sont chères.

L’intention est donc louable. Toutefois, cette extension doit être strictement encadrée : un non-résident ne doit pas pouvoir bénéficier, dans son Etat de résidence, d’un avantage fiscal lui permettant de minorer son imposition au titre des dons effectués en France au profit des organismes listés à l’article 200 du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement. Une même précaution avait été adoptée pour la déduction des pensions alimentaires.

Ainsi modifié, le dispositif permet d’allier solidarité nationale et équité fiscale.

Notons que cet amendement a été adopté en ces termes comme article 24 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France votée par le Sénat en mai 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-374 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

«.... Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais de déplacement des bénévoles engagés dans la campagne de vaccination contre la covid-19 au sein des centres de vaccinations mis en place par les autorités nationales ou locales. Un décret fixe les modalités d’application des présentes dispositions.» 

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus en 2021 et 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à combler une lacune du droit actuel concernant la situation des bénévoles engagés dans la campagne de vaccination contre la covid-19, au sein des centres de vaccination mis en place depuis le début de l'année par les autorités. 

La doctrine fiscale (BOI-IR-RICI-250-20) prévoit que les bénévoles puissent bénéficier d'un défraiement de leurs déplacements dans le cadre d'activités associatives, sur présentation de justificatifs fournis par lesdites associations. 

Par ailleurs, la première loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 avait étendu le champ de l'article L. 3131-10 du code de la santé publique, relatif à la réserve sanitaire, au professionnels de santé bénévoles. 

Pour reconnaître le rôle joué par les bénévoles dans cette campagne historique de vaccination, le présent amendement prévoit d'étendre à leurs frais de déplacement le bénéfice de la réduction d'impôt pour dons aux associations prévue à l'article 200 du code général des impôts. Les détails de l'application de cette mesure seraient quant à eux renvoyés à un décret. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-614 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme GUIDEZ, MM. LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Les montants correspondant à l?indemnisation des personnes réquisitionnées en application de l?article L. 3131-15 du code de la santé publique afin de procéder à des vaccinations contre la covid-19 sont exonérés d?impôt sur le revenu, d?impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d?origine légale ou conventionnelle.

II. ? Les personnes ayant procédé en dehors de leur lieu d?exercice habituel ou de leur obligation de service à des vaccinations contre la covid-19 pour lesquelles elles n?ont pas perçu l?indemnisation mentionnée au I du présent article bénéficient d?un crédit d?impôt sur le revenu ou sur les sociétés ainsi que d?une réduction de l?assiette des contributions et cotisations sociales correspondant chacun au produit du nombre d?heures qu?elles ont consacrées à ces vaccinations par le tarif forfaitaire horaire de ladite indemnisation applicable à la catégorie dont elles relèvent.

III. ? L?appréciation des limites prévues aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts s?effectue après déduction des montants mentionnés aux I et II du présent article.

IV. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. ? La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, différents professionnels de santé ont été réquisitionnés afin de s?inscrire en renfort pour mener les campagnes de vaccinations.

Aussi, cet amendement propose une exonération des contributions et des cotisations pour les professionnels de santé, volontaires ou réquisitionnées, procédant à des vaccinations contre l?épidémie de COVID-19.

Afin que ces indemnisations effectuées en surplus de leurs missions et au prix d?efforts considérables pour faire face à la crise sanitaire n?impactent défavorablement leur revenus en année N+1.

Cette réduction d?impôt et de cotisations ne s?applique pas aux personnes qui ont procédé à des vaccinations dans des circonstances dites « normales » (i-e sur leur lieu habituel d?exercice ou, pour les hospitaliers, durant leur service normal).

Ces personnes en bénéficieraient selon la distinction suivante :

- Quand elles perçoivent l?indemnité, celle-ci est exonérée de tout prélèvement ;

- Quand elles ne perçoivent pas l?indemnité, elles bénéficient d?une réduction d?impôt et d?assiette de cotisations dont le montant est calculé en fonction du tarif de l?indemnisation.

Ce dispositif prévoit également une exonération étendue à l?impôt sur les sociétés afin d?englober les personnes exerçant en société (notamment société d?exercice libéral à responsabilité limité).

Enfin, dans la perspective de prévenir des possibles « effets de seuil », cet amendement précise également que les rémunérations en question ne sont pas prises en compte pour le calcul des seuils prévus par le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-279 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre de la formation aux premiers secours

« Art. …. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les frais engagés dans le cadre de la participation à la formation aux premiers secours, dans la limite de 200 euros par an par foyer fiscal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement octroie une réduction de l’impôt sur le revenu pour les personnes ayant participé à une formation aux premiers secours.

Inscrite dans le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme, cette formation permet notamment de généraliser l’enseignement des « gestes qui sauvent ». Afin d’inciter le plus grand nombre de concitoyens à suivre cette formation, il est proposé d’y instaurer une incitation fiscale.

Cela s'inscrit par ailleurs dans la continuité de la loi du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-290 rect. quinquies

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEMAL et PLA, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. BOUAD, MICHAU et JEANSANNETAS, Mme BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY et CARDON, Mme FÉRET et MM. BOURGI, STANZIONE et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de compenser la hausse de la consommation énergétique liée aux périodes de confinement et à la forte croissance du télétravail, le montant de l’impôt payé en 2022 sur les revenus de 2021 est minoré de 5 % pour les contribuables des trois premières tranches.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à neutraliser la part de la hausse des factures d’énergie des ménages liée aux différents confinements et à la hausse du télétravail.

L’Association des directeurs de l’environnement de travail (Arseg), qui collecte chaque année les différents indicateurs des services généraux de quelque 150 entreprises a établi en octobre 2021 que le coût moyen au mètre carré de la consommation d’électricité a baissé durant l’année 2020.

Durant la première année de pandémie, leurs dépenses d’électricité ont été réduites d’un euro pour chaque mètre carré, passant de 16 euros à 15 euros le mètre carré. Cette baisse, qui peut paraître modeste à cette échelle, est pourtant telle qu’elle a absorbé la hausse du prix du kilowattheure.

En revanche, à domicile, les salariés ont vu leur facture augmenter. Durant le confinement du printemps 2020, alors que le télétravail était généralisé, la hausse de consommation du secteur résidentiel a été de l’ordre de 5 %, indique RTE.

Selon une étude faite par le fournisseur d’électricité Alpiq, la mensualité d’un couple avec un enfant habitant un appartement de 70 m2 en région parisienne passe de 164 euros à 177 euros pour deux jours de télétravail par semaine et à 187 euros pour 100 % en distanciel.

Le télétravail ayant été la plupart du temps imposé car lié à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures sanitaires nationales destinées à freiner la progression de l’épidémie de COVID 19, il est ici proposé que cette hausse, très impactante pour les premières tranches, soit neutralisée par une diminution de l’impôt ponctuelle de l’impôt sur le revenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-14 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, Jean-Michel ARNAUD, LAFON, LAUGIER, MOGA, LONGEOT, LE NAY, Pascal MARTIN et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. LOUAULT, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, tel qu’il est rédigé, vise à imposer que les abonnés à un service de téléassistance ne puissent continuer à bénéficier du crédit d’impôt (dont ils disposent depuis 2007 comme service à la personne) que s’ils souscrivent à d’autres prestations de services comme le ménage ou l’aide à domicile.

Ceci aurait pour conséquence de doubler le coût des prestations de téléassistance pour plus de 350 000 personnes, qui n’ont pas besoin de davantage de services mais dont la situation de fragilité et d’isolement nécessite le besoin d’une téléassistance pour leur permettre de vivre en toute sécurité à leur domicile.

Ces personnes, en situation de perte d’autonomie ou de handicap vivant à domicile, disposent d’un transmetteur téléphonique installé au domicile, couplé à des déclencheurs étanches qu’ils portent sur eux et qui ne fonctionnent qu’à domicile, y compris sous la douche où se produit la majorité des chutes. La téléassistance traite les alarmes et assure un secours en cas d’urgence.

Dans la chaîne de secours et de soin, la téléassistance est ainsi un maillon essentiel au côté des services de secours d’urgence, mais aussi des aidants. Elle répond en effet aux besoins des personnes raccordées à un système de téléassistance, tout en soulageant leurs aidants grâce à sa disponibilité 24h/24 et 7j/7.

Ce service vient en aide à plus de 2 millions de Français ! Cet amendement supprime cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-607 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses essentielles et non aux dépenses de confort.

« Les dépenses de confort sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°,13° et 16° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail.

« Sauf pour les personnes âgées, les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code, les dépenses de confort ne donnent pas lieu au bénéfice du crédit d’impôt. » ;

Objet

Les membres du groupe CRCE considèrent que le crédit d’impôt concernant l’aide à la personne doit être recentré sur les dépenses essentielles. Aujourd’hui les études démontrent une captation du montant de cette niche fiscale au profit d’individus fortunés déclarant jusqu’à 12 000 € de dépenses éligibles. Alors que l’utilisation moyenne du dispositif se situe davantage autour 1250€ selon les données de 2015, il est préférable de maintenir ce dispositif utile à la société et aux proches de personnes dépendantes. Pour les autres, et à titre d'exemple, la garde d’enfant demeurera remboursée dans les conditions actuelles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-121 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAYNAL, FÉRAUD et KANNER, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Supprimer la référence :

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 8° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 vise à préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020. En ce sens, il reprend la doctrine sur l’offre globale de services telle que précisée par la circulaire ECOI1907576C.

Or, et en l’état, en mentionnant le 8° de l’article D. 7231-1 du code du travail, le présent article vise à soumettre l’activité de « Livraison de repas à domicile » à une condition d’offre globale de services ce qui va à l’encontre de la décision du 30 novembre 2020 citée ci-dessus du Conseil d’État qui rappelle que « les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d’enfants, l’assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile ».

En étant définie comme une activité réalisée au domicile, la « Livraison de repas à domicile », qui est une activité à destination des publics fragiles, des personnes âgées en situation de handicap et ou de perte d’autonomie, ne peut être soumise à une offre globale de services comprenant des services réalisés au domicile étant donné que cela est déjà le cas de cette activité. Pour cette raison il convient de supprimer la mention du « 8°  ».

En outre, l’activité de « Livraison de repas à domicile » est une activité déterminante pour permettre le maintien des séniors à domicile et lutter contre la perte d’autonomie. Elle ne consiste pas uniquement à déposer un repas mais bien à assurer un lien social et à repérer les risques d’aggravation de dépendance des publics fragiles.

En effet, elle permet aux séniors de disposer de repas adaptés et équilibrés ainsi que d’un lien social au moment du passage à domicile du professionnel qui en profite pour déceler d’éventuels signaux alarmants d’aggravation de la perte d’autonomie et cela à commencer par la bonne nutrition de la personne. Par ailleurs, cette activité est majoritairement réalisée par des Structures de services à la personne déclarées par l’État qui ne réalisent que ces activités et ne proposent pas d’autres activités.

L’écriture actuelle ne rendrait alors plus éligible au crédit d’impôt la consommation, pour les personnes fragiles, la consommation de cette activité.

Enfin, cette rédaction présente un aléa juridique important en ce qu’elle risque de se faire à nouveau contester par le Conseil d’État du fait qu’elle ne reconnaisse pas cette activité comme étant réalisée au domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-778 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, MM. LAUGIER et LE NAY, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes VERMEILLET et DINDAR, M. CANÉVET, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, HENNO et Pascal MARTIN et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer la référence :

8°,

Objet

En l’état, en mentionnant le 8° de l’article D. 7231-1 du Code du travail, le présent article vise à soumettre l’activité de « Livraison de repas à domicile » à une condition d’offre globale de services ce qui va à l’encontre de la décision du 30 novembre 2020 du Conseil d’Etat qui rappelle que « les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d'enfants, l'assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile ».
En étant définie comme une activité réalisée au domicile, la « Livraison de repas à domicile », qui est une activité à destination des publics fragiles, des personnes âgées en situation de handicap et ou de perte d’autonomie, ne peut être soumise à une offre globale de services comprenant des services réalisés au domicile étant donné que cela est déjà le cas de cette activité. Pour cette raison il convient de supprimer la mention du « 8° ».
En outre, l’activité de « Livraison de repas à domicile » est une activité déterminante pour permettre le maintien des séniors à domicile et lutter contre la perte d’autonomie.
En effet, elle permet aux séniors de disposer de repas adaptés et équilibrés ainsi que d’un lien social au moment du passage à domicile du professionnel qui en profite pour déceler d’éventuels signaux alarmants d’aggravation de la perte d’autonomie et cela à commencer par la bonne nutrition de la personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-17

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Supprimer la référence :

16°,

II. –  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article confirme, au sein de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, le champ des services éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile dans sa version antérieure à la décision n°442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020. En effet, cette dernière a exclu de l’assiette les services fournis à l’extérieur du domicile, quand bien même ces derniers seraient compris dans une offre globale incluant des services à résidence.

S’agissant des services de téléassistance et visio-assistance, néanmoins, le dispositif ne se contente pas de revenir à la situation antérieure à la décision du Conseil d’État, puisqu’il conditionne le bénéfice du crédit d’impôt à l’inclusion de ces services dans une offre globale comprenant des activités exercées à la résidence du contribuable.

Or, non seulement les services de téléassistance et visio-assistance n’ont jamais été soumis à cette condition, mais en plus, dans la circulaire ECOI1907576C du 11 avril 2019 de la direction générale des entreprises, ils ne figurent pas parmi ceux qui doivent être obligatoirement compris dans une offre globale de services pour ouvrir droit au crédit d’impôt.

Sur le fond, une telle évolution serait préjudiciable pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, dont le maintien à domicile n’est rendu possible que par le recours à une prestation de téléassistance, permettant notamment d’émettre des alertes en cas d’urgence.

Le présent amendement vise donc à garantir l’éligibilité des services de téléassistance et visio-assistance au crédit d’impôt, que ces derniers soient ou non compris dans une offre globale incluant des services à résidence, de manière à revenir à la situation antérieure à la décision du Conseil d’État.

 






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(n° 162 , 163 , 167)

N° I-120 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Gisèle JOURDA, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Supprimer la référence :

16°,

II. –  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu’ici, une personne âgée qui souhaitait rester le plus longtemps possible à son domicile et qui choisissait de souscrire à un abonnement de téléassistance ou de visio-assistance pouvait bénéficier du crédit d’impôt. En France ce sont 650 000 personnes qui bénéficient de ces prestations de service. Chaque jour, 20 000 appels sont d’ailleurs émis et reçus et seuls 2 % de ces sollicitations sont transmises au service public de secours, évitant ainsi leur engorgement et des hospitalisations d’urgence non nécessaires.

Or, l’article 3 du projet de loi de finances 2022 vise à imposer que les services de téléassistance et de visio-assistance ne puissent bénéficier du crédit d’impôt que s’ils sont compris dans un ensemble global de service (repas, ménage...).

Cependant, les entreprises qui proposent des services de téléassistance ne proposent pas nécessairement d’autres services. Ce sont souvent des sociétés de service « uniservice ». Donc créer un lien entre les services de téléassistance ou de visio-assistance avec des entreprises de services globales n’est pas en adéquation avec la structuration du marché.

En outre, une telle mesure mettrait à mal cet équilibre existant et créerait une véritable distorsion de concurrence envers les grands groupes de prestation de service multiple.

Enfin, la téléassistance et la visio assistance sont des prestations de service à part entière, déterminantes pour garantir le maintien des personnes âgées à leur domicile et ainsi rompre leur isolement, tout en rassurant leurs proches aidants. Elles permettent à ces bénéficiaires d’être en contact quotidien avec un professionnel en mesure de les rassurer et de prévenir à tout moment un proche ou un service de secours en cas de chutes ou de dégradation de leur état de santé.

Il convient donc de continuer de reconnaître cette activité comme une activité à part entière et de maintenir, comme c’est le cas depuis 2005, le bénéfice du crédit d’impôt pour les personnes âgées sans le conditionner à une offre globale de services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-282 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUILLOTIN, MM. GOLD, REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE 3


I. - Alinéa 5

Supprimer la référence :

16°,

II. –  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à apporter une précision essentielle à l’article 3 de ce projet de loi de finances en ce qu’il entend apporter une stabilité au cadre fiscal du secteur des services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020.

Dans sa rédaction actuelle, cet article ne rend éligible au crédit d’impôt les services de « téléassistance et visio-assistance » qu’à la condition qu’ils soient inclus dans une « offre globale de services » au sens de la jurisprudence administrative. Cependant, cette rédaction conduit à restreindre fortement le cadre de ce crédit d’impôt.

Ce type de service, qui profite essentiellement à des personnes âgées, n’a jamais été soumis à la condition d’être compris dans un « bouquet » de prestations. En ce sens, les auteurs de cet amendement invitent le Gouvernement et le Rapporteur général à étudier les conclusions du Rapporteur public du Conseil d’État.

Telle que définie par la circulaire du 11 avril 2019 de la Direction générale des entreprises, l’activité de téléassistance et visio-assistance « fait partie des outils de maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou isolées. Elle permet d’émettre une alerte en cas d’urgence, de rompre l’isolement en multipliant les possibilités de contact, enfin, de rassurer l’abonné quant aux éventuels risques liés à l’isolement. La prestation de télé assistance permet de s’appuyer sur des objets connectés ou des dispositifs de détection. Il peut s’agir également de suivre les déplacements habituels à proximité du domicile par un système de géolocalisation ».

Cette prestation est déterminante pour garantir le maintien des personnes âgées à leur domicile et ainsi rompre leur isolement. Elle permet également à ces bénéficiaires d’être en contact quotidien avec un professionnel en mesure de les rassurer et de prévenir à tout moment un proche ou un service de secours en cas de chutes ou de dégradation de leur état de santé.

Il convient donc de continuer de reconnaitre cette activité comme une activité à part entière des services à la personne et de maintenir, comme cela est le cas depuis 2005, le bénéfice du crédit d’impôt pour les personnes âgées sans le conditionner à une offre globale de services.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-315 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Supprimer la référence :

16°,

II. –  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 vise à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt pour les services de téléassistance et de visio assistance à la souscription d’un ensemble global de services. En conséquence, le crédit d’impôt ne s’appliquerait plus aux prestations fournies par des entreprises spécialisées dans ce type de services et ne bénéficierait qu’aux entreprises proposant une offre diversifiée de services.

Il n’apparaît pas opportun de contraindre ainsi le bénéfice de ce crédit d’impôt. En effet, cette incitation fiscale favorise le maintien à domicile des quelque 650 000 personnes qui recourent aux services de téléassistance ou de visio assistance, émettant environ 20 000 appels dont 2% seulement doivent finalement être traités par le service public. Autrement dit, ces services dispensés par des entreprises privées permettent d’alléger la charge qui repose sur le service public, notamment pour ce qui concerne les urgences et les hospitalisations. Compte tenu du vieillissement de la population et de la pression sur l’hôpital public, il paraît plus judicieux de conserver un maillage étoffé d’entreprises de ces services dans nos territoires.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la restriction portant sur les services éligibles au crédit d’impôt pour la téléassistance et la visio assistance.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-777 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LOISIER et DINDAR, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY, DÉTRAIGNE et CANÉVET, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ, HENNO et Pascal MARTIN et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 3


I. – Alinéa 5

Supprimer la référence :

16°,

II. –  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les services définis au 16° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à apporter une précision essentielle à l’article 3 de ce projet de loi et apporter une stabilité au cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n°442046 du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020.
Dans sa rédaction actuelle, cet article rend éligible au crédit d'impôt les services de "téléassistance et visio-assistance" uniquement à la condition qu'ils soient inclus dans une "offre globale de services" au sens de la jurisprudence administrative. Cependant, cette rédaction conduit à restreindre fortement le cadre de ce crédit d'impôt.
Pour les personnes âgées, on ne saurait considéré que des activités perdent leur éligibilité faute de faire partie d'une offre globale. L’activité de Téléassistance -Visio-
Assistance fait partie des outils de maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou isolées. Cette prestation est déterminante pour garantir le maintien des personnes âgées à leur domicile et ainsi rompre leur isolement. Elle permet également à ces bénéficiaires d’être en contact quotidien avec un professionnel en mesure de les rassurer et de prévenir à tout moment un proche ou un service de secours en cas de chutes ou de dégradation de leur état de santé.
Il convient donc de continuer de reconnaitre cette activité comme une activité à part entière des services à la personne et de maintenir, comme cela est le cas depuis 2005, le bénéfice du crédit d’impôt pour les personnes âgées sans le conditionner à une offre globale de services.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-709

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 3


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 8 millions de familles que compte notre pays, un quart sont des familles monoparentales. Une étude publiée en septembre par l’INSEE nous rappelle que les enfants vivent très majoritairement (à 82 %) avec leur mère.

Cette situation est loin d’être anodine : 45 % des enfants vivant avec leur mère étaient sous le seuil de pauvreté en 2018, contre 22 % de ceux étant chez leur père - une proportion alors proche de la moyenne des enfants.

Afin d’aider les familles monoparentales, cet amendement propose de faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne. Cela permettra notamment une meilleure prise en charge des frais de garde d’enfant ou d’aide aux tâches ménagères.

Cet amendement est inspiré du travail de la députée Paola Forteza.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-105 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, FÉRAUD, RAYNAL, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) De fondations reconnues d’utilité publique ou d’organismes mentionnés aux a, b ou e du présent article dont l’objet consiste dans l’accompagnement socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport. Ces dispositions s’appliquent même si le mécène effectue le don sous condition que la fondation ou l’organisme l’affecte au bénéfice de l’accompagnement socioprofessionnel d’un sportif de haut niveau nommément désigné. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’effort national au bénéfice du sport en général et des sportifs de haut niveau en particulier doit être soutenu dans un contexte d’accueil des JOP en France. Le développement du mécénat est un levier considérable pour améliorer la lisibilité du dispositif de l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau, et permettre son essor sur l’ensemble du territoire français grâce à la mobilisation des acteurs publics et privés, le tout dans un contexte de réduction du budget alloué au Sport.

Aujourd’hui tous les dispositifs existent pour permettre aux entreprises de soutenir les sportifs de haut niveau, sauf la possibilité de mentionner nominativement les sportifs dans les conventions de mécénat ayant pour objet

L’accompagnement du double projet sportif et professionnel des sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle, et dont plus de la moitié vivent en dessous du seuil de pauvreté (rapport Karaquillo, 2015).

Cette restriction freine les entreprises à s’engager dans de tels accords, dans la mesure où les dispositions manquent de transparence. Les entreprises ont besoin d’être rassurées sur la destination des fonds pour s’engager et accompagner le développement du sport olympique et paralympique amateur. Ces dernières doivent en effet être en capacité, tout comme n’importe quelle entreprise mécène, de choisir le projet qu’elle souhaite soutenir, et donc quel sportif de haut niveau elle souhaite accompagner.

Ce frein pénalise en particulier les sportifs peu connus ou inconnus du grand public, qui représentent l’avenir du sport français, mais qui ne peuvent pas s’inscrire dans une démarche de parrainage (sponsoring) commercial. A titre  d’exemple, des fondations d’entreprise comme celle de la Française des Jeux financent d’ores et déjà des sportifs de haut  niveau (programme Challenge pour la FDJ). Il est donc souhaitable que ce dispositif puisse bénéficier à l’ensemble des sportifs français et à nos futurs champions.

A ce jour, l’état du droit ne permet pas d’envisager sereinement la possibilité pour le mécène d’associer le nom d’un sportif identifié à son action de mécénat.

Quand bien même l’affectation d’un don par le mécène à l’accompagnement socioprofessionnel d’un sportif de haut niveau ne peut être qualifiée de contrat de parrainage ou de contrat de cession de droit à l’image mentionnés à l’article L.221-8 du code du sport, il semble toutefois opportun de prévoir expressément cette possibilité pour favoriser l’essor du mécénat permettant d’accompagner la reconversion professionnelle de ces sportifs.

Cet amendement a donc pour objet de modifier l’article 238 bis du code général des impôts pour conforter la possibilité  offerte à un mécène d’affecter son don à un sportif de haut niveau en particulier et ainsi, sécuriser le fait que le nom du sportif peut être associé au don effectué par le mécène dans le cadre de l’accompagnement du double projet d’un sportif de haut niveau.

Il convient de noter, enfin, que cette disposition existe d’ores et déjà dans le mécénat culturel : en effet, la charte du mécénat culturel fait état de la possibilité pour une entreprise d’associer son identité à celle de l’artiste qu’elle souhaite soutenir au travers d’une fondation. Il est donc normal que les sportifs puissent également bénéficier de ce dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-608

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, les membres du groupe CRCE réfutent que la défiscalisation des pourboires constitue une mesure en faveur du pouvoir d’achat. Les pourboires ne constituent pas du salaire, c’est un revenu fluctuant dont la distribution est soumise à des règles discrétionnaires selon les établissements. Les salaires de l’hôtellerie restauration doivent être portés à la hausse tant pour susciter de nouvelles vocations face à la difficulté à trouver des travailleurs que pour améliorer les conditions de vie des salariés y exerçant actuellement.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-148 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Les pourboires pour le service, soit prélevés par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajoutés aux notes des clients, soit remis volontairement par le client à l’employeur et centralisés par lui, au cours des années 2022 et 2023, et répartis par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle en application de l’article L. 3244-1 du code du travail, bénéficient des dispositions prévues au II du présent article.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, travaillé avec la FEDOM, vise à rendre conforme l’écriture de cet article aux annonces du Président de la République. En effet, dans son allocution publique du 27 septembre 2021, Emmanuel MACRON a annoncé que les pourboires payés par carte bancaire dans les cafés et restaurant seraient désormais défiscalisés et donc « sans charge pour les employeurs et sans impôt pour les salariés qui les perçoivent ».

Toutefois, il apparaît à la lecture de l’article que les pourboires en espèces, versés directement aux salariés, entreraient dans l’assiette d’exonération.

Cela contrevient formellement à l’interprétation de l’arrêté du 28 mars 1956 relatif à l’évaluation des pourboires en vue du calcul des cotisations de Sécurité Sociale ; lequel prévoit que les pourboires en espèces (référencés par l’URSSAF comme des « pourboires au tronc »ou « pourboires à la poche »)donnés directement au salarié par le client, dont l’employeur ignore le montant, ne sont pas soumis à charges et restent des libéralités.

En effet, par ce système, l’employeur devra déclarer l’intégralité des pourboires perçus, en « exonération » sur 2022 et 2023, en justifiant que les salariés perçoivent une rémunération inférieure à 1.6 SMIC. Or, l’employeur ne pourra nullement connaître avec précision le montant exact des pourboires en espèces versés aux salariés, lesquels pourront déclarer un montant totalement aléatoire, qui pourra engendrer un versement de charges patronales important pouvant impacter significativement la marge des entreprises. 

De plus, en 2024, l’exonération disparaîtra mais la taxation acquise des pourboires en espèces restera, alors qu’à l’heure actuelle, le principe du pourboire en espèces donné directement aux salariés, quel que soit le montant du salaire, n’est soumis à aucune charge. 

Ainsi, cet article de loi qui se présente sous forme de « cadeau », crée en réalité un véritable piège pour le milieu des HCR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-317 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

au cours des années 2022 et 2023

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension au-delà de 2023 de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension au-delà de 2023 de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

Objet

L’article 3 bis propose une mesure très forte pour soutenir le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui a été durement affecté par la crise : malgré toutes les mesures de soutien mises en place par le Gouvernement et soutenues par le Parlement, les hôteliers et les restaurateurs ont été longtemps empêchés de travailler, ce qui a été vécu comme un vrai drame par toute la profession.

En outre, malgré la reprise vigoureuse et la forte demande des Français, les professionnels du secteur partagent assez largement un même constat : il est devenu difficile de recruter, alors même que le travail ne manque pas. L’annonce du Gouvernement de défiscaliser les pourboires – notamment lorsque ceux-ci sont payés par carte bancaire, ce qui correspond à la demande des clients – constitue un moyen efficace d’améliorer la rémunération du personnel sans alourdir le coût de la main-d’œuvre, en donc freiner le dynamisme de la reprise.

Cet amendement propose de soutenir cette mesure en la renforçant. Plus précisément, cet amendement vise à pérenniser la mesure, actuellement limitée aux deux années 2022 et 2023, afin d’envoyer un message clair à la profession et de simplifier le discours des recruteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-703

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. MANDELLI


ARTICLE 3 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour les prestations dont le tarif est réglementé, les sommes remises volontairement, en sus du tarif réglementé, au cours des années 2022 et 2023 par les clients pour le service, directement aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ou aux membres des sociétés coopératives de production mentionnés au 13° de l’article L. 311-3 du même code, ou reversées à ces derniers par un intermédiaire, bénéficient également des dispositions prévues au II du présent article.

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou à la condition que ces sommes n’excèdent pas 20 % du chiffre d’affaires annuel des indépendants ou des membres des sociétés coopératives de production à qui elles sont remises

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre la défiscalisation et la désocialisation des pourboires à l’ensemble des indépendants qui travaillent avec des tarifs réglementés et à adapter le plafonnement de la mesure pour ces professions.

En première lecture, l’Assemblée nationale a étendu la défiscalisation et la désocialisation des pourboires à l’ensemble des salariés. Si cet élargissement à tous les secteurs est bienvenu, les indépendants de certaines professions de service qui travaillent avec un tarif réglementé ne sont pas éligibles alors qu’elles sont impactées par la disparition des pourboires en numéraire. De plus, cela introduit une rupture d’égalité dans ces professions, dont l’activité peut être exercée sous différents statuts.

Dans le cas des taxis par exemple, seuls les taxis salariés, qui ne représentent qu’une faible minorité des chauffeurs en activité dans les agglomérations, pourraient bénéficier de cette mesure avec la rédaction actuelle. Or les taxis qui exercent sous le statut d’artisan ou de coopérateur sont tout à fait légitimes à en bénéficier également, car ils sont soumis aux mêmes tarifs réglementés que les salariés. Ce point a d’ailleurs été souligné par le ministre chargé des comptes publics à l’occasion des débats à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, cet amendement propose de plafonner la mesure à 20% du chiffre d’affaires annuel dans le cas spécifique des pourboires versés aux indépendants dans le cadre de tarifs réglementés.

En effet, le pourboire constitue un complément de rémunération important pour ces professions qui n’ont pas la possibilité d’augmenter leurs tarifs pour valoriser une qualité de service supérieure. Le plafonnement à 20% du revenu annuel initialement adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale semble donc davantage adapté à la spécificité de leur activité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-18

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

Après les mots :

de l’habitation

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent article prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les sommes remises volontairement aux salariés par les clients pour le service, c'est-à-dire les pourboires, au cours des années 2022 et 2023, à la condition que ces salariés perçoivent une rémunération n’excédant pas 1,6 SMIC.

Or, l’instauration d’un tel plafond soulève de nombreuses difficultés. En premier lieu,  il y a fort à craindre que le contrôle du respect de ce seuil n’accroisse inutilement la charge administrative pesant sur les chefs d’établissement. Ces derniers devront en effet identifier quels salariés entrent dans l'une ou l'autre des catégories puis déterminer des modalités de comptabilisation et de versement des pourboires différenciées en fonction de la rémunération de leurs salariés.

Ainsi, les gratifications octroyées aux salariés éligibles à l’exonération sociale et fiscale pourront leur être directement et intégralement reversées. A contrario, les pourboires versés aux employés dont le salaire est supérieur à 1,6 SMIC devront être comptabilisés dans le chiffre d’affaires de la société, assujettis à divers prélèvements sociaux et intégrés à la rémunération imposable de ces derniers.

Ensuite, l’objectif de la mesure étant de renforcer l’attractivité de certaines professions, il est pour le moins paradoxal que son calibrage conduise à pénaliser une partie des salariés, d'autant que l’instauration d’un tel seuil d’éligibilité n’incitera pas les dirigeants à proposer des rémunérations supérieures à 1,6 SMIC.

Plus largement, le dispositif ayant vocation à s’appliquer sur une durée extrêmement courte, il convient de le paramétrer de telle manière que sa mise en œuvre soit simple pour les chefs d’établissements et lisible pour les salariés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-316 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

mentionnée au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

par les mots :

correspondant au double du salaire minimum de croissance

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’exonération de prélèvements sociaux sur les sommes remises volontairement par les clients, pour le service, aux salariés percevant une rémunération supérieure à 1,6 SMIC est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

Objet

L’article 3 bis propose une mesure très forte pour soutenir le secteur de l’hôtellerie-restauration, qui a été durement affecté par la crise : malgré toutes les mesures de soutien mises en place par le Gouvernement et soutenues par le Parlement, les hôteliers et les restaurateurs ont été longtemps empêchés de travailler, ce qui a été vécu comme un vrai drame par toute la profession.

En outre, malgré la reprise vigoureuse et la forte demande des Français, les professionnels du secteur partagent assez largement un même constat : il est devenu difficile de recruter, alors même que le travail ne manque pas. L’annonce du Gouvernement de défiscaliser les pourboires – notamment lorsque ceux-ci sont payés par carte bancaire, ce qui correspond à la demande des clients – constitue un moyen efficace d’améliorer la rémunération du personnel sans alourdir le coût de la main-d’œuvre, en donc freiner le dynamisme de la reprise.

Cet amendement propose de soutenir cette mesure en la renforçant. Plus précisément, cet amendement vise à élargir la mesure, actuellement limitée aux salaires jusqu’à 1,6 SMIC, afin de limiter les effets de seuil et de ne pas encourager les employeurs à plafonner les rémunérations brutes des employés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-674

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ, BILLON et VERMEILLET, MM. HENNO, LEVI, MOGA, HINGRAY, CIGOLOTTI, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mme JACQUEMET


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

au I de l’article L. 241-13

par les mots :

au premier alinéa de l’article L. 241-3

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les pourboires reçus, pendant les années 2022 et 2023, pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC.

La fixation d'un tel plafond à 1,6 SMIC n'apparaît pas opportune : elle contribuera à tirer les rémunérations vers le bas et n'encouragera pas les employeurs à recruter sur des rémunérations plus élevées. 

Pour autant, il semble nécessaire d'instituer un plafond, afin notamment d'éviter de potentiels effets d'aubaine. 

C'est pourquoi cet amendement vise à relever le plafond d'exonération prévu par l'article 3 bis à 1 plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-216 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET, MIZZON et KERN, Mmes DUMONT, BERTHET et NOËL, M. LAUGIER, Mmes PUISSAT et DOINEAU, MM. HENNO et MAUREY, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. HINGRAY et BELIN, Mme GRUNY, MM. LAFON, MOGA, PAUL et DELCROS, Mme MALET, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et de BELENET, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au f du 1, les mots : « âgés de plus de 74 ans et », « âgés de plus de 74 ans » et « âgées de moins de 74 ans » sont supprimés ;

2° Au 6, les mots : « âgés de plus de 74 ans et » sont supprimés. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 195 du code général des impôts prévoit que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans est majoré d’une demi-part supplémentaire, lorsqu’elles sont titulaires d’une carte d’ancien combattant, d’une pension d’invalidité militaire ou de victime de guerre. Cette  disposition est également applicable aux veuves âgées de plus de 74 ans en qualité de conjoint survivant de l’ancien combattant et celles de moins de 74 ans qui sont bénéficiaires de la retraite du combattant.

L’article 158 de la loi de finances  n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020 est venu modifier l’article 195 du code général des impôts précité. Ainsi depuis le 1er janvier 2021, les veuves d’anciens combattants peuvent bénéficier de l’attribution de la demi-part fiscale, à compter de leurs 74 ans, même si l’ancien combattant est mort entre 65 ans et 74 ans. 

Cet amendement vise à supprimer le critère d’âge pour l’octroi de la demi-part supplémentaire aux anciens combattants et à leurs veuves.

En effet, la situation actuelle créer une discrimination non seulement entre les anciens combattants eux-mêmes, pour ceux qui sont décédés avant ou après 65 ans mais aussi entre les veuves d’anciens combattants qui atteignent ou pas la limite d’âge requis par la loi.

L’égalité de traitement proposée qui consiste à supprimer le critère d’âge, ne concerne que très peu de bénéficiaires en raison de la disparition progressive des générations ayant connu la guerre. Il s’agit ainsi de parvenir à une véritable reconnaissance par la Nation du sacrifice des anciens combattants et de leurs veuves qui ne présenterait plus seulement un caractère honorifique mais aussi indemnitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-240

15 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « plus de 74 ans, », la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigée : « des personnes qui étaient titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si les veuves d’anciens combattants ont pu bénéficier de plusieurs avancées s’agissant de la  demi-part supplémentaire du quotient familial (LFI pour 1982, LFI pour 2016 et LFI pour 2020), il n’en demeure pas moins que les veuves dont l’époux est décédé avant 65 ans n’ont pas droit à cette mesure.

Il y a donc une forme d’inégalité entre les veuves selon le décès du mari, alors qu’il s’agit pourtant de la même carte du combattant.

Nous devons considérer que la reconnaissance et les aides afférentes devraient être identiques, quel que soit l’âge du décès de l’époux.

L’objet du présent amendement est de mettre un terme à cette forme d’inégalité en attribuant la demi-part fiscale à toutes les veuves d’Anciens Combattants âgées de 74 ans.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-238 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE, MAUREY, DELCROS, CADIC et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. LAFON, CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et de BELENET, Mme SAINT-PÉ, MM. LOUAULT et LONGEOT, Mmes HERZOG, de LA PROVÔTÉ et PERROT et MM. Loïc HERVÉ, MOGA et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que des conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, disposant d’une attestation établissant que leur époux pouvait prétendre à la qualité de combattant ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les militaires ayant pris part à la guerre d'Algérie ont pu bénéficier de la qualité d’ancien combattant et de la carte du combattant à compter de la loi du 9 décembre 1974. Or, dans certaines situations, des soldats décédés peu après l’entrée en vigueur de cette loi n’ont pu disposer du temps nécessaire à l’obtention de ce statut.

Les conjoints survivants de militaires concernés par cette situation sont ainsi inéligibles à la demi-part fiscale supplémentaire et le vivent comme une injustice administrative alors que leur époux a tout autant rempli leur devoir à l'appel et au nom de la France.

Le présent amendement vise à étendre l’avantage fiscal aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, disposant d’une attestation établissant que leur époux pouvait prétendre à la qualité de combattant de leur vivant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-450 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GUÉRINI, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « et des titulaires de la carte du combattant décédés avant l’âge de soixante-cinq ans ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit l'attribution d'une demi-part fiscale supplémentaire au bénéfice des conjoints survivants de personnes en possession de la carte du combattant décédées avant l’âge de 65 ans.

En effet, l'article 195 du code général des impôts prévoit des dérogations attribuant une demi-part fiscale supplémentaire à certaines catégories de personnes pour le calcul de leur impôt sur le revenu (dit en particulier "demi-part des veuves"). 

Déjà la loi de finances pour 2020 avait permis aux conjoints survivants d'anciens combattants décédés entre 65 et 74 ans de bénéficier de cette demi-part supplémentaire. Il est ici proposé de l'étendre au cas des conjoints d'anciens combattants décédés avant l'âge de 65 ans. Ceci concerne toujours les conjoints survivants âgés de plus de 74 ans. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-75 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et DINDAR, M. CANÉVET, Mme BILLON, MM. LONGEOT, PRINCE, MOGA, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme LÉTARD, MM. HINGRAY, LAFON, LOUAULT, DELCROS, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du 1 de l’article 50-0, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « , pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date de leur création, » ;

Objet

En dépit de la crise sanitaire, la création d’entreprises a progressé de 4% en 2020. Cependant, si le nombre de micro-entreprises a augmenté de 9%, les entreprises artisanales ont connu une baisse historique de 13%.

En effet, le régime de l’auto-entrepreneur a conduit, comme le déclarait en juin 2012 Sylvia Pinel, alors ministre déléguée à l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, « à créer dans certains secteurs, notamment le commerce et l'artisanat, une concurrence déloyale avec les professionnels, qui sont soumis à des règles sociales, fiscales, et des normes différentes ». Ce à quoi le président des Chambres des Métiers et de l’Artisanat d’alors, Alain Griset, abondait que « ce régime permet, sans véritable contrainte, de légaliser le travail dissimulé et procure des avantages particuliers qui créent de véritables distorsions de concurrence ».

Partant de ce constat, la loi « dite Pinel » du 18 juin 2014 a prévu la mise en place d’un régime unique et simplifié de la micro-entreprise en maintenant des plafonds de chiffre d’affaires ou de recettes pour leur imposition avant que la loi de finances pour 2018 n’en double les montants. Cette succession de modifications a maintenu un entrepreneuriat à deux vitesses et fragilisé l’incitation à la création d’emplois.

Cet amendement vise à clarifier le régime de la micro-entreprise en renouant avec son esprit initial : il prévoit ainsi de limiter à trois ans le bénéfice de ce régime afin d’en faire un « tremplin » au démarrage d’activités et à la création d’entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-318 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Au 1° , le montant : « 176 200 » est remplacé par le montant « 200 000 » ;

b) Au 2° , le montant : « 72 600 » est remplacé par le montant « 100 000 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 vise à rallonger les délais au cours desquels les travailleurs indépendants en microentreprise peuvent choisir entre un régime d’imposition micro ou réel (simplifié ou normal). Pour rappel, le régime micro est le régime de plein droit pour une activité ne dépassant par certains seuils de chiffre d’affaires ou de recettes.

Les entrepreneurs disposent d’un délai pour opter pour un régime réel, qui peut leur apparaître plus favorable en matière de charges déductibles ou d’avantages fiscaux, malgré des obligations comptables supérieures. Cet article vise à rallonger les délais au cours desquels les entrepreneurs peuvent faire ce choix.

Cependant, cet article ne modifie pas les seuils en-deçà desquels le régime micro demeure le régime de plein droit. Or les seuils, tels qu’ils sont actuellement fixés par le CGI, sont à la fois peu lisibles et relativement bas. Afin de donner aux entrepreneurs davantage de souplesse et de lisibilité dans l’application de ce régime, il est proposé par le présent amendement :

- pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, de relever le seuil de 176 200 € par 200 000 € ;

- pour les autres entreprises, de relever de 72 600 € à par 100 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-87 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mmes FÉRAT et JACQUEMET, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mme BILLON et MM. HINGRAY, CANÉVET, LEVI et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter le régime fiscal des plus-value pour un associé d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) sur celui d'un associé d'une société coopérative de production par soucis de cohérence et de simplification. Cela permet par ailleurs de faciliter le processus de transformation en SCIC, forme juridique particulièrement utilisée dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-129 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit la possibilité et les conditions pour qu’une société puisse se transformer en société coopérative d’intérêt collective (Scic). Notamment, il prévoit que « L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »

L’Autorité des normes comptables a récemment publié ce règlement (règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux société coopérative de production (Scop).

Or, le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une Scop inclut également les 160 quater et 210-D du CGI.Ces deux articles précisent le régime applicable et aménage ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition. Cette mesure n’aura donc pas de coût pour les finances publiques.

L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée pour l’associé qui se retire de la société à l’issue de sa transformation en Scop, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

L’article 210-D applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps calquée sur le régime des fusions : les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables sont réintégrées par cinquième dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à compter de l’exercice de transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values sur éléments non amortissables font l’objet d’un report de taxation jusqu’à la cession à titre onéreux par la Scop.

Ces deux articles précisent le régime applicable et aménage ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition. Cette mesure n’aura donc pas de coût pour les finances publiques.

Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de la Confédération général des Scop et de ESS France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 octies à un additionnel après l'article 4).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-323 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à adapter aux associés d’une société coopérative d’intérêt collective (Scic) le régime fiscal des plus-values en vigueur pour les associés d'une société coopérative de production (Scop). Cette mesure vise à rendre le régime fiscal actuel plus cohérent et plus simple, notamment afin de faciliter le processus de transformation en Scic.

L’article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit la possibilité et les conditions pour qu’une société puisse se transformer en Scic. Notamment, il prévoit que « l'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »

L’Autorité des normes comptables a récemment publié ce règlement (règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux Scop.

Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de ce règlement en modifiant dans le CGI les dispositions des articles 160 quater et 210-D qui précisent le régime applicable et les conséquences dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-191 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON et COZIC, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mme LE HOUEROU, MM. LUREL et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, DEVINAZ, MARIE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par les six alinéas ainsi rédigés :

 « III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

 « 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La problématique principale rencontrée dans le cadre de la transformation en société coopérative et participative est la nécessité, pour la société, de trouver les fonds pour financer le rachat des parts des associés non coopérateurs sortant.

Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement vise à introduire une déduction des intérêts des prêts contractés dans l’objectif de financer la transformation en Scop.

Or, un dispositif de déduction de l’impôt sur les sociétés des intérêts d’emprunt existe déjà pour le dispositif spécifique de rachat de leur entreprise par les salariés sous forme de holding (article 220 nonies CGI). La transformation en Scop étant également le rachat d’une entreprise par ses salariés, il est proposé d’adapter le dispositif pour l’appliquer aux transformations aux Scop en accordant un crédit d’impôt à la Scop transformée correspondant aux intérêts de l’emprunt qu’elle aurait souscrit pour racheter les parts des anciens associés de l’entreprise avant sa transformation.

La mesure aura un impact financier extrêmement limité (en cumulé pour le Mouvement Scop environ 50k€ en prenant un taux d’intérêt à 1% actuellement), mais facilitera grandement les transformations en Scop, au nombre de 48 chaque année pour 683 salariés en moyenne.

NB : Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de la Confédération générale des Scop et de ESS France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-327 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 220 nonies du code général des impôts est remplacé par les six alinéas ainsi rédigés :

 « III. – Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978, sous les conditions suivantes :

 « 1° La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ;

« 2° Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne peut pas dépasser une somme équivalente aux intérêts dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

« 3° Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt est égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à introduire une déduction des intérêts des prêts contractés dans l’objectif de financer la transformation en sociétés coopératives de production (Scop).

Étant donné que le coût de rachat des parts du dirigeant sortant constitue souvent un frein à la transformation en Scop, il apparaît opportun de mettre en place un dispositif ad hoc visant à faciliter cette transition.

Le dispositif proposé par le présent amendement s’inspire du dispositif prévu à l’article 220 nonies du code général des impôts (CGI) qui permet aux salariés de racheter leur entreprise sous forme de holding.

Étant donné que la transformation en Scop correspond aussi au rachat d’une entreprise par ses salariés, il est proposé d’adapter le dispositif prévu à l’article 220 nonies du CGI pour l’appliquer aux spécificités des Scop. Il s’agit d’accorder un crédit d’impôt à la Scop transformée correspondant aux intérêts de l’emprunt qu’elle aurait souscrit pour racheter les parts des anciens associés de l’entreprise avant sa transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-326 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « égal », il est inséré le mot : « soit » ;

2° Après le mot : « participation », sont insérés les mots : « soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles sociétés coopératives de production (Scop) constituent leur provision pour investissement. En l’état actuel du droit, les montants qui y sont consacrés dépendent de ceux qui sont versés à la réserve de participation. Le présent amendement propose de prendre pour base de calcul les sommes affectées à la réserve légale et/ou au fonds de développement.

Pour les Scop, la mise en réserve des bénéfices s’effectue en franchise d’impôts et leur permet de constituer une provision pour investissements futurs qu’elles pourront mobiliser au cours des quatre prochaines années. Le changement de base de calcul devrait permettre aux Scop d’augmenter leurs provisions pour investissement et donc, in fine, leurs capacités effectives d’investissement.

Le présent amendement vise ainsi à encourager l’investissement des coopératives afin qu’elles prennent toute leur place dans la relance et la transformation de l’économie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-93 rect. quater

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, COZIC et BOUAD, Mmes JASMIN et LE HOUEROU, MM. LUREL, Patrice JOLY et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, JEANSANNETAS, TEMAL, TISSOT, DEVINAZ, MARIE et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du présent II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La transformation de société en Scop se heurte souvent au coût de rachat des parts du chef d’entreprise sortant, dès lors que l’entreprise est en bonne santé. Il est proposé de mettre en place un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation, facilitant le rachat par l’entreprise d’actions du ou des associés sortant avant transformation.

Ce dispositif est inspiré de la déduction pour aléa (articles 72 D bis et ter du CGI, plus loin DPA) et de la déduction pour épargne qui l’a remplacé en 2019 (article 73 CGI). Ils permettent à un exploitant agricole de verser une partie de son résultat sur un compte bancaire spécifique, pour ne l’utiliser que dans des conditions prévues par la loi. Les sommes versées sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS.

Le présent amendement prévoit de créer un dispositif identique pour les entreprises souhaitant se transformer en Scop. Elles pourront verser une partie de leur résultat sur un compte spécifique pour être utilisé au plus tard dans les 7 ans pour le rachat des actions ou parts sociales des associés sortants. Lors de leur utilisation, ces sommes sont réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non utilisation ou de mauvaise utilisation, les sommes sont réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.

Le coût fiscal de cette mesure sera limité du fait de la réintégration fiscale des sommes épargnées et pourrait même avoir un impact positif pour le budget de l’Etat par le paiement de potentiels intérêts. SI toutes les entreprises souhaitant se transformer en Scop utilisaient ce dispositif et se trouvaient ne pas devoir payer d’impôt sur les sociétés du fait de dérogations spécifiques, l’impact fiscal global de la mesure serait inférieur à 500 000€.

NB : Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de la Confédération générale des Scop et de ESS France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-325 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. – I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du présent II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du titre IV de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II. – Le second alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif favorisant l’épargne de trésorerie avant transformation pour les entreprises souhaitant se transformer en sociétés coopératives de production (Scop), sur le modèle de la déduction pour épargne de précaution définie à l’article 73 du Code général des impôts.

Étant donné que le coût de rachat des parts du dirigeant sortant constitue souvent un frein à la transformation en Scop, il apparaît opportun de mettre en place un dispositif ad hoc visant à faciliter cette transition.

Grâce à l’épargne de précaution, un exploitant agricole peut exclure de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) les sommes qu’il verse sur un compte bancaire spécifique, dans une certaine limite de son revenu et dans les conditions d’utilisation prévues par la loi.

De même, le dispositif proposé par le présent amendement permettrait aux Scop de verser sur un compte spécifique une partie de leur résultat qui ne pourrait être utilisé, pendant une période de 7 ans, pour le rachat des actions ou parts sociales des associés sortants. Lors de leur utilisation, ces sommes seraient réintégrées dans l’assiette de l’IS. En cas de non utilisation ou de mauvaise utilisation, les sommes seraient réintégrées et majorées au taux d’intérêt légal ou de retard.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 4).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-128 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Contribution exceptionnelle du secteur des assurances en cas d’état d’urgence sanitaire

« Art. …. – I. – Les entreprises d’assurance non-vie opérant en France sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.

« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« L’entreprise adresse à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent dans le même délai.

« III. – Le cas échéant, l’entreprise d’assurance qui ne procède pas au paiement de la contribution dans le délai prévu au II encourt la suspension pour une durée d’un an au plus de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 du code des assurances. »

Objet

La crise économique et sociale provoquée par la pandémie de Covid 19 est d’une ampleur telle que notre pays, et plus largement la planète, n’en a pas connu depuis un siècle.

Le gouvernement est intervenu massivement en soutien à de nombreux secteurs économiques victimes de l’arrêt de toute activité du fait de la politique de confinement généralisé de la population et de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Il a également déployé une vaste politique de chômage partiel, concernant jusque 12,5 millions de salariés du secteur privé à la fin du mois d’avril, permettant d’éviter de répéter une partie des erreurs commises lors de la réponse à la crise financière de 2008. Pour la seconde fois en moins de 15 ans, les plus libéraux ont pu redécouvrir la nécessité de la puissance publique et de l’État interventionniste.

Bien sûr ces actions volontaristes ont un coût et la conséquence immédiate du sauvetage d’une partie de l’économie est une augmentation sans précédent des déficits et de la dette publique. Alors que le gouvernement a fait le choix de l’endettement à court terme, il revient aujourd’hui à l’ensemble de la représentation nationale de trouver les moyens les plus adaptés de savoir qui devra être mis à contribution pour rembourser cette dette et donc de définir qui va payer la crise sur le long terme.

Les circonstances offrent toujours au marché de se satisfaire : ainsi la terrible pandémie est profitable à certains secteurs : commerce numérique, la communication numérique, certains secteurs de la santé ou encore les pompes funèbres. Ainsi pendant les guerres, le commerce des armes est prospère : que le législateur qui intervient dans le même temps pour secourir les secteurs sinistrés, plutôt que d’implorer des contributions volontaires de ces secteurs profitables, les mettent à contribution relève de la justice la plus évidente.

Le présent amendement, reprenant une proposition de loi déposée récemment par le groupe socialiste et républicain du Sénat, vise à créer une juste contribution, exceptionnelle, sur les assurances afin qu’elles concourent à la solidarité nationale dans la réponse globale à la pandémie.

La baisse de l’accidentologie et de la sinistralité du fait de la crise est telle qu’il apparaît tout à fait opportun de demander cet effort exceptionnel.

Lors du premier confinement et pour la seule assurance auto, le cabinet Addactis estimait à la fin du mois d’avril 2020 que les compagnies d’assurances allaient économiser près d’1,5 milliard d’euros. Ces estimations ont même été revues à la hausse dans une nouvelle étude du 7 mai : la baisse de la sinistralité automobile pourrait atteindre jusqu’à 80% pendant la période de confinement. Mi-septembre, un rapport du gouvernement au Parlement est venu étayer ces données en chiffrant, sur la base des retours volontaires des compagnies d’assurances, à -38% l’évolution des sinistres payés entre avril-mai 2019 et avril-mai 2020 en ce qui concerne les prestations liées à l’automobile, et à -25% au global. A noter que seules les lignes « catastrophes naturelles » et « pertes pécuniaires diverses » étaient en augmentation.

C’est ainsi que, loin de demander l’aumône, le dispositif présenté propose que, à la fin de l’état d’urgence sanitaire, chaque entreprise d’assurance (hors assurance vie) soit mise à contribution à hauteur de 80% de l’augmentation des résultats d’exploitation réalisés par rapport à la moyenne de ces mêmes résultats des trois années précédentes. Il prévoit bien sûr les modalités de versements, de contrôles et de sanctions.

Parce que les auteurs de cet amendement ont pleinement conscience de la possibilité qu’advienne une nouvelle crise sanitaire, ils proposent délibérément un dispositif pérenne, qui ne se limite pas au seul état d’urgence déclaré à la suite de l’épidémie de Covid19. Ainsi, chaque déclaration d’un nouvel état d’urgence sanitaire – en application de l’actuel chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ou, puisque ce chapitre est à ce jour appelé à devenir caduque le 1er avril 2021, en application des dispositions qui l’auront relayé – déclenchera le mécanisme de cette contribution exceptionnelle.

En basant son dispositif sur les « sur-bénéfices » engrangés du fait de la crise, les auteurs de la proposition de loi saluent directement les actions menées par plusieurs entreprises d’assurance dont les efforts vendront mécaniquement en réduction de cette assiette : baisses de cotisations, crédits aux assurés, contributions au fonds de solidarité… bien que ces dernières aient été fortement enjointes par le gouvernement.

Cette base fiscale, parce qu’elle est calculée sur une durée qui excède l’application de l’état d’urgence (tout exercice au cours duquel s’appliquera un état d’urgence étant pris en compte dans son intégralité) permet également de tenir compte des « effets rebonds » que connaîtront nécessairement certains secteurs, à commencer par celui de la santé. En effet, les consultations médicales, et par voie de conséquence les prestations, ont été très fortement réduites lors du confinement. Or il s’agit dans de nombreux cas d’actes différés.

Les auteurs du présent amendement préconisent, mais il appartiendra aux pouvoirs publics de le décider le moment venu, que l’utilisation des recettes soit pour moitié affectée à des opérations de sauvegardes des entreprises sur le principe du fonds de solidarité créé le 25 mars 2020, et pour moitié au financement de politiques de solidarité envers les plus fragiles et au financement d’associations qui font œuvre sociale dont les services sont particulièrement demandés dans cette période. Elles doivent pouvoir compter sur l’engagement sans faille de l’État et des collectivités à leurs côtés.

La réponse à la crise sanitaire, économique et sociale ne pourra passer que par plus de solidarité. Cet amendement apporte ainsi une partie de la réponse aux problèmes de financement de cette nécessaire solidarité. Son caractère temporaire et circonstancié fait preuve du pragmatisme qui est demandé à l’ensemble des décideurs dans la période troublée que nous vivons. L’installation de cette triple crise dans la durée, qui met en fragilité et même en danger nombre d’entreprises et de salariés, cumulée au prolongement de l’état d’urgence sanitaire en 2021, comme l’a définitivement adopté par le Parlement le 7 novembre dernier, obligent à rechercher des ressources nouvelles facilement mobilisables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-515

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mmes BRULIN, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 8 et 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne sont pas applicables pour les sites électronucléaires destinés à la production d’électricité et dont la chaudière est constituée d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires ayant pour source d’énergie un combustible nucléaire.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la baisse des impôts de production pour les centrales nucléaires.

 Supposée renforcer la compétitivité des entreprises et leur attractivité sur le territoire national, cette mesure a eu notamment pour conséquence de réduire de moitié le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçus sur les établissements industriels au détriment des collectivités du bloc communal (communes et EPCI).

 Cette aubaine fiscale généreusement accordée sur le compte des collectivités locales de base emporte pour elles des inconvénients majeurs : 50% du produit fiscal de CFE et de TFPB issu de ces entreprises industrielles a, de facto, été transformé en compensations d’Etat sur lequel le levier fiscal local ne peut plus être appliqué. Ces produits sont donc figés et leur pérennité reste suspendue au gré des futures lois de finances.

 Cela pose également la question de la pérennité de ces mesures de compensation lorsqu’un territoire accueillera sur son sol une industrie, et notamment une centrale électronucléaire. Nous pouvons déjà nous poser la question de la pertinence de faire bénéficier ces installations de la baisse d’impôts de production. Non délocalisables pour des raisons évidentes, les centrales de production d’électricité nucléaire n’entrent pas dans le champ de la concurrence classique ; et pour ce qui concerne leur compétitivité, la baisse massive d’impôts qu’elles ont enregistré depuis cette année n’a pas eu pour conséquence de diminuer le prix du kilowatt/heure au consommateur.

 Cependant, le pacte passé par les populations locales et leurs représentants avec le gouvernement pour accepter la construction de telles installations sensibles sur leur territoire implique nécessairement un juste retour fiscal pérennisé. Or, la division par deux du produit fiscal attendu de ces installations, compensée par des dotations d’Etat susceptibles d’être remise en question à chaque débat budgétaire au parlement, fragilise gravement ce pacte.

Aussi, il demeure indispensable de sortir toute cette industrie de la réforme des impôts de production.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-743

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir le niveau conventionnel d'imposition liée à une réévaluation libre des actifs.

La transition écologique de nos économies suppose de réorienter la comptabilité d’entreprises, qui a été progressivement détournée ces dernières décennies, pour l'asseoir sur la seule vision actionnariale de l’entreprise. 

L’instrument de la réévaluation libre des actifs s’inscrit dans un alignement sur les IRFS, des normes comptables définies par l’IASB, une fondation de droit américain basée à Londres. Le choix de l’Union Européenne en 2002 de déléguer à l’IASB la définition des normes comptables pour les plus grandes entreprises européennes pose donc un double problème de souveraineté d’une part, et d’alignement sur la valeur actionnariale d’autre part. 

Dans ce cadre, la réévaluation des actifs ne fait en réalité que produire de la valeur fictive, inutile pour l'entreprise en tant que projet commun. Elle correspond à une interprétation très orientée de l’image fidèle, dont la focalisation se fait sur la valeur de marché, et non la réalité du projet de l’entreprise elle-même.

Dans une vision centrée sur l’activité de l’entreprise, lorsque 100 000€ sont apportés par un propriétaire pour acheter des machines, des matières premières ou de la force de travail, la comptabilité montre d’où vient l’argent (passif) et comment il est utilisé (actif) pour l’activité de l’entreprise.

Dans une vision centrée sur l’actionnaire, la comptabilité ne cherche qu’à montrer ce que possède l’actionnaire, selon une évaluation permanente par les marchés, sans que cela n’ait aucun impact sur la réalité de l’activité de l’entreprise.

Ainsi, le seul intérêt de la réévaluation des actifs est de créer de la valeur pour l’actionnaire. Cela ne sert aucunement ni la relance, ni le soutien d’urgence à l’économie. Dans ce cadre, il est clair que la neutralisation du surcroît d’imposition est de nature à créer de nombreux effets d’aubaine. Si elles ne souhaitent pas être imposées, les entreprises n’ont qu'à ne pas procéder à de telles réévaluations.

Si l’on veut sincèrement décarboner l’économie, prendre en compte la destruction des services écosystémiques fournis par la nature, améliorer les conditions de travail et l’égalité femme-homme dans l’entreprise, il est essentiel que la comptabilité se détache de ce seul objectif actionnarial.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-609

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE considèrent que la logique capitalistique d’absorption des exploitations agricoles, le tout dans une neutralité fiscale contribue tant à la fois à une logique de concentration du capital au détriment des petites sociétés agricoles tout en causant une perte de recette potentiellement substantielle pour les finances publiques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-760

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale a pour objectif d’élargir, dans le domaine agricole, le bénéfice du régime de faveur propre aux fusions de sociétés civiles professionnelles à l’ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l’impôt sur le revenu (GAEC, EARL, SCEA, SARL à l’IR, SNC).

Cet article vise donc à faciliter les fusions d'exploitations par la voie sociétaire via des avantages fiscaux, ce qui semble favoriser la concentration du foncier agricole, et l'agrandissement des fermes, allant ainsi à l'encontre des objectifs d'installation et de partage du foncier, qui doivent pourtant être le socle des politiques agricoles.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-13 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, Jean-Michel ARNAUD, LAFON, LAUGIER, LONGEOT, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. LOUAULT, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies.... – I.- Les exploitants agricoles soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité qu’ils acquièrent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsqu’ils relèvent :

« 1° D’équipements permettant la lutte préventive ou curative contre les risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que tout autre risque affectant les exploitations agricoles ; 

« 2° D’équipements réduisant le risque d’introduction, de développement et de propagation de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou permettant de veiller au bien-être et à la santé des animaux ; 

« 3° D’agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

« 4° D’équipements permettant aux exploitants de réaliser des économies d’énergie ou de réduire les gaz à effet de serre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les matériels mentionnés aux 1° , 2° et 3° éligibles à la déduction.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’exploitant agricole qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et des coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis par ces coopératives du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

« 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

« 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2° , 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’un dispositif de suramortissement pour les biens permettant de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques en agriculture, de veiller au bien-être et à la santé des animaux et de réduire l’exposition des agriculteurs aux risques auxquels ils sont exposés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à permettre un dispositif de suramortissement sur les biens acquis par les agriculteurs afin de réduire leur impact carbone, de diminuer leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, d’améliorer la veille sur le bien-être et la santé des animaux et de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. 

Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement. 

L’amendement appelle donc à passer du « changement par l’invocation », qui passe par le durcissement des normes des paysans au détriment de leur compétitivité, le plus souvent sans prendre en compte les réalités de nos territoires, au « changement par l’innovation ».

Les agriculteurs doivent pouvoir être incités à mieux se prémunir contre les risques croissants auxquels ils sont exposés. Face aux crises climatiques et sanitaires à répétition qu’ils subissent, des solutions concrètes doivent leur être proposées.

De plus, de nouveaux types de pulvérisateurs ou l’utilisation de drones en agriculture permettent, d’ores et déjà, de réduire considérablement les usages des intrants. Se développe en parallèle un ensemble de technologies basées sur l’existence de capteurs permettant avec des algorithmes qualifiés de caractériser les végétaux, plante par plante, afin d’agir buse par buse. Ces équipements, dont les mises en vente ont déjà débuté, permettent de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques dans une proportion pouvant aller jusqu’à 90 %. 

Des équipements visant à réduire aux énergies carbonées, tels que les tracteurs à énergie électrique, doivent pouvoir également être éligibles à ce suramortissement.

Toutefois, ces technologies particulièrement précises sont délaissées par les agriculteurs en raison du coût d’investissement très important, notamment sur ces marchés qui viennent de naître et n’ont pas encore acquis une certaine maturité. Compte tenu de leurs externalités positives directes pour le consommateur et le citoyen, il convient d’en favoriser le déploiement au-delà de la problématique du coût. 

C’est pourquoi le présent amendement entend réduire le coût d’acquisition de ces équipements en permettant aux exploitants agricoles, individuellement ou via leur adhésion à une CUMA, de réaliser un suramortissement à hauteur de 20 % de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-15 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, COZIC, LUREL et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, GILLÉ et JEANSANNETAS, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mmes MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL, TISSOT et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente.

Le nouvel article 72 B bis prévoit la possibilité de bloquer la valeur fiscale des stocks pendant toute la durée de leur conservation, ce qui permet de déduire immédiatement les charges de transformation et de conservation de ces stocks. Cela procure un allégement de trésorerie appréciable aux exploitants constituant des stocks à rotation lente.

Toutefois, le dispositif créé à compter de 2019 ne peut s’appliquer que si les exploitants renoncent aux dispositifs spécifiquement prévus pour pallier les effets de l’irrégularité des revenus agricoles (étalement d’un résultat exceptionnel, imposition sur la moyenne triennale des résultats agricoles).

Or, ces dispositifs ont une finalité totalement différente : d’un côté il s’agit d’alléger la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente, de l’autre il s’agit de pallier les conséquences d’une irrégularité des résultats, liés notamment aux aléas climatiques auxquels sont exposés les exploitants agricoles.

En conséquence, cet amendement propose de supprimer cette incompatibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-358 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le nouvel article 72 B bis prévoit la possibilité de bloquer la valeur fiscale des stocks pendant toute la durée de leur conservation, ce qui permet de déduire immédiatement les charges de transformation et de conservation de ces stocks. Cela procure un allégement de trésorerie appréciable aux exploitants constituant des stocks à rotation lente.

Toutefois, le dispositif créé à compter de 2019 ne peut s'appliquer que si les exploitants renoncent aux dispositifs spécifiquement prévus pour pallier les effets de l'irrégularité des revenus agricoles (étalement d'un résultat exceptionnel, imposition sur la moyenne triennale des résultats agricoles).

Or, ces dispositifs ont une finalité totalement différente :

- D'un côté, il s'agit d'alléger la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente ;

- De l'autre, il s'agit de pallier les conséquences d'une irrégularité des résultats, liés notamment aux aléas climatiques auxquels sont exposés les exploitants agricoles.

Ces dispositifs, n'ayant pas les mêmes objectifs, ne devraient pas s'exclure l'un l'autre.

Le présent amendement propose de supprimer cette incompatibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-390 rect. quinquies

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. LAUGIER et LE NAY, Mmes VÉRIEN et FÉRAT, MM. DUFFOURG, CANÉVET et LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mmes DINDAR et BILLON et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le nouvel article 72 B bis prévoit la possibilité de bloquer la valeur fiscale des stocks pendant toute la durée de leur conservation, ce qui permet de déduire immédiatement les charges de transformation et de conservation de ces stocks. Cela procure un allégement de trésorerie appréciable aux exploitants constituant des stocks à rotation lente.

Toutefois, le dispositif créé à compter de 2019 ne peut s'appliquer que si les exploitants renoncent aux dispositifs spécifiquement prévus pour pallier les effets de l'irrégularité des revenus agricoles (étalement d'un résultat exceptionnel, imposition sur la moyenne triennale des résultats agricoles).

Or, ces dispositifs ont une finalité totalement différente :

- D'un côté il s'agit d'alléger la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente

- De l'autre il s'agit de pallier les conséquences d'une irrégularité des résultats, liés notamment aux aléas climatiques auxquels sont exposés les exploitants agricoles.

Ces dispositifs, n'ayant pas les mêmes objectifs, ne devraient s'exclure l'un l'autre.

Le présent amendement propose de supprimer cette incompatibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-403 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA et Mme BRIQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le nouvel article 72 B bis prévoit la possibilité de bloquer la valeur fiscale des stocks pendant toute la durée de leur conservation, ce qui permet de déduire immédiatement les charges de transformation et de conservation de ces stocks. Cela procure un allégement de trésorerie appréciable aux exploitants constituant des stocks à rotation lente.

Toutefois, le dispositif créé à compter de 2019 ne peut s’appliquer que si les exploitants renoncent aux dispositifs spécifiquement prévus pour pallier les effets de l’irrégularité des revenus agricoles (étalement d’un résultat exceptionnel, imposition sur la moyenne triennale des résultats agricoles).

Or, ces dispositifs ont une finalité totalement différente :

- D’un côté il s’agit d’alléger la trésorerie des exploitations qui constituent des stocks à rotation lente

- De l’autre il s’agit de pallier les conséquences d’une irrégularité des résultats, liés notamment aux aléas climatiques auxquels sont exposés les exploitants agricoles.

Ces dispositifs, n’ayant pas les mêmes objectifs, ne devraient s’exclure l’un l’autre.

Le présent amendement propose de supprimer cette incompatibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-224

15 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP.

Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution, qui peut être rémunérée par la coopérative.

Au cas de retrait de l’associé de sa coopérative (en raison de l’arrêt d’une production par exemple), ou lorsqu’il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, l’exploitant doit obligatoirement augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, puisqu’il sort du dispositif DEP. Dans le même temps, il ne peut, au mieux, pratiquer une nouvelle déduction (donc réduire son résultat imposable) qu’à hauteur de 41 400 €, via une DEP classique, sur compte bancaire.

La sanction est immédiate : un résultat imposable sensiblement alourdi l’année du départ de la coopérative (ce qui génère imposition et cotisations sociales supplémentaires), alors même que l’exploitant n’a pas utilisé son épargne de précaution, il a simplement été contraint légalement de la réintégrer.

Ce schéma est donc contreproductif puisqu’il dissuade la constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives, et donc la résilience de l’exploitation.

L’adaptation proposée par le présent amendement ajoute de la transparence à ce type d’épargne et de la clarté dans l’engagement coopératif : aucune situation de retrait de la coopérative n’entrainera de conséquences fiscales dommageables pour l’exploitant.

Bien entendu, il ne s’agit nullement de faciliter la sortie des coopératives, mais au contraire d’en améliorer l’accès par la levée de ce frein fiscal et social, à l’instar de la possibilité de révoquer l’option à l’impôt sur les sociétés dans les cinq ans suivants cette option : la souplesse apportée par ce dispositif a permis de lever un frein psychologique important chez les exploitants agricoles effrayés par le caractère définitif de ce passage à l’IS.

L’objet de cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer, dans l’hypothèse d’un retrait notamment, le montant des créances DEP qu’il détient sur sa coopérative, sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

L’effort d’épargne ayant déjà été réalisé au moment où l’exploitant a laissé ses créances dans sa coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle déduction, mais simplement d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-425 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP.

Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution, qui peut être rémunérée par la coopérative.

Au cas de retrait de l’associé de sa coopérative (en raison de l’arrêt d’une production par exemple), ou lorsqu’il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, l’exploitant doit obligatoirement augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, puisqu’il sort du dispositif DEP. Dans le même temps, il ne peut, au mieux, pratiquer une nouvelle déduction (donc réduire son résultat imposable) qu’à hauteur de 41 400€, via une DEP classique, sur compte bancaire.

La sanction est immédiate : un résultat imposable sensiblement alourdi l’année du départ de la coopérative (ce qui génère imposition et cotisations sociales supplémentaires), alors même que l’exploitant n’a pas utilisé son épargne de précaution, il a simplement été contraint légalement de la réintégrer.

Ce schéma est donc contreproductif puisqu’il dissuade la constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives, et donc la résilience de l’exploitation.

L’adaptation proposée par le présent amendement ajoute de la transparence à ce type d’épargne et de la clarté dans l’engagement coopératif : aucune situation de retrait de la coopérative n’entrainera de conséquences fiscales dommageables pour l’exploitant.

Bien entendu, il ne s’agit nullement de faciliter la sortie des coopératives, mais au contraire d’en améliorer l’accès par la levée de ce frein fiscal et social, à l’instar de la possibilité de révoquer l’option à l’impôt sur les sociétés dans les cinq ans suivants cette option : la souplesse apportée par ce dispositif a permis de lever un frein psychologique important chez les exploitants agricoles effrayés par le caractère définitif de ce passage à l’IS.

L’objet de cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer, dans l’hypothèse d’un retrait notamment, le montant des créances DEP qu’il détient sur sa coopérative, sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

L’effort d’épargne ayant déjà été réalisé au moment où l’exploitant a laissé ses créances dans sa coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle déduction, mais simplement d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-510 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la Déduction Épargne de Précaution (DEP).

Cette modalité de constitution de l’épargne professionnelle permet à l’associé coopérateur de bénéficier, via un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d’une plus grande stabilité des revenus tirés de sa coopérative. En effet, quand les prix de l’année sont au-dessus d’un prix de référence, l’exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l’épargne de précaution, qui peut être rémunérée par la coopérative.

Au cas de retrait de l’associé de sa coopérative (en raison de l’arrêt d’une production par exemple), ou lorsqu’il est mis fin au contrat de lissage pluriannuel, l’exploitant doit obligatoirement augmenter son résultat annuel de l’intégralité du montant de la déduction afférente à l’épargne en créances, puisqu’il sort du dispositif DEP. Dans le même temps, il ne peut, au mieux, pratiquer une nouvelle déduction (donc réduire son résultat imposable) qu’à hauteur de 41 400€, via une DEP classique, sur compte bancaire.

La sanction est immédiate : un résultat imposable sensiblement alourdi l’année du départ de la coopérative (ce qui génère imposition et cotisations sociales supplémentaires), alors même que l’exploitant n’a pas utilisé son épargne de précaution, il a simplement été contraint légalement de la réintégrer.

Ce schéma est donc contreproductif puisqu’il dissuade la constitution d’une épargne importante par le biais des créances détenues sur les coopératives, et donc la résilience de l’exploitation.

L’adaptation proposée par le présent amendement ajoute de la transparence à ce type d’épargne et de la clarté dans l’engagement coopératif : aucune situation de retrait de la coopérative n’entrainera de conséquences fiscales dommageables pour l’exploitant.

Bien entendu, il ne s’agit nullement de faciliter la sortie des coopératives, mais au contraire d’en améliorer l’accès par la levée de ce frein fiscal et social, à l’instar de la possibilité de révoquer l’option à l’impôt sur les sociétés dans les cinq ans suivants cette option : la souplesse apportée par ce dispositif a permis de lever un frein psychologique important chez les exploitants agricoles effrayés par le caractère définitif de ce passage à l’IS.

L’objet de cet amendement vise donc à permettre à l’exploitant de transférer, dans l’hypothèse d’un retrait notamment, le montant des créances DEP qu’il détient sur sa coopérative, sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

L’effort d’épargne ayant déjà été réalisé au moment où l’exploitant a laissé ses créances dans sa coopérative, il est incohérent d’y appliquer le plafond propre à la constitution d’une nouvelle déduction, puisqu’il ne s’agit pas d’une nouvelle déduction, mais simplement d’un transfert d’une épargne en créance en épargne monétaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 bis à un article additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-16 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, COZIC et LUREL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DEVINAZ, GILLÉ et JEANSANNETAS, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mmes MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL, TISSOT et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à inciter à l’utilisation de l’épargne de précaution dans le cadre d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l’intervention, le cas échéant, du fonds des calamités.

Si la loi de finances pour 2019 a mis en œuvre le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP), l’expérience récente a montré que celui-ci ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants dans la période de 6 à 24 mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d’inondation ou la survenance d’une maladie.

Le dispositif propose ainsi de modifier les conséquences de l’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la DEP, en supprimant la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, qui serait limitée aux dépenses en lien avec les aléas survenus.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-359 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds des calamités.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent en effet des aléas climatiques et des crises sanitaires à répétition depuis plusieurs années, qui mettent en exergue le nécessaire renforcement des mécanismes « d’auto-assurance ».

Si la loi de finances pour 2019 a mis en œuvre le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP), dont l’utilisation est à l’évidence plus souple que l’ancienne déduction pour aléas (DPA), l’expérience récente a montré que celui-ci ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants dans la période de 6 à 24 mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d’inondation ou la survenance d’une maladie.

Aussi est-il proposé de modifier les conséquences de l’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la DEP, en supprimant la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

La dispense de réintégration fiscale serait limitée aux dépenses en lien avec les aléas survenus, c’est-à-dire celles qui n'auraient pas été engagées en leur absence. 

Il est à noter, que la conjoncture n’a certainement jamais été aussi propice à l’évolution proposée de la DEP, du fait de la prise de conscience des agriculteurs de l’évolution des mécanismes de soutiens à venir.  

Cette évolution constituerait en outre une prime à la bonne gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-391 rect. quinquies

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. LAUGIER et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG, CANÉVET et LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mmes DINDAR et BILLON et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l’intervention, le cas échéant, du fonds des calamités.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent en effet des aléas climatiques et des crises sanitaires à répétition depuis plusieurs années, qui mettent en exergue le nécessaire renforcement des mécanismes « d’auto-assurance ».

Si la loi de finances pour 2019 a mis en œuvre le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP), dont l’utilisation est à l’évidence plus souple que l’ancienne déduction pour aléas (DPA), l’expérience récente a montré que celui-ci ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants dans la période de 6 à 24 mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d’inondation ou la survenance d’une maladie.

Aussi est-il proposé de modifier les conséquences de l’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la DEP, en supprimant la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

La dispense de réintégration fiscale serait limitée aux dépenses en lien avec les aléas survenus, c’est-à-dire celles qui n’auraient pas été engagées en leur absence.

Il est à noter, que la conjoncture n’a certainement jamais été aussi propice à l’évolution proposée de la DEP, du fait de la prise de conscience des agriculteurs de l’évolution des mécanismes de soutiens à venir.

Cette évolution constituerait en outre une prime à la bonne gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-404 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA et Mme BRIQUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l’intervention, le cas échéant, du fonds des calamités.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent en effet des aléas climatiques et des crises sanitaires à répétition depuis plusieurs années, qui mettent en exergue le nécessaire renforcement des mécanismes « d’auto-assurance ».

Si la loi de finances pour 2019 a mis en œuvre le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP), dont l’utilisation est à l’évidence plus souple que l’ancienne déduction pour aléas (DPA), l’expérience récente a montré que celui-ci ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants dans la période de 6 à 24 mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d’inondation ou la survenance d’une maladie.

Aussi est-il proposé de modifier les conséquences de l’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la DEP, en supprimant la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

La dispense de réintégration fiscale serait limitée aux dépenses en lien avec les aléas survenus, c’est-à-dire celles qui n’auraient pas été engagées en leur absence.

Il est à noter, que la conjoncture n’a certainement jamais été aussi propice à l’évolution proposée de la DEP, du fait de la prise de conscience des agriculteurs de l’évolution des mécanismes de soutiens à venir.

Cette évolution constituerait en outre une prime à la bonne gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-136 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles.

L’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial de renouvellement des générations et d’installation de paysannes. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3% par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession.

Un crédit d'impôt permet aux agriculteurs contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50% des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Selon le Service de remplacement, cette mesure a permis de développer l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000.

Cet amendement, proposé par la Confédération paysanne, vise à l’extension de cette mesure, par une prise en à 100% des dépenses de remplacement pour les 14 premiers jours de congés. Ce dispositif, aux effets positifs en termes de diminution du stress et des risques psychosociaux pour les agriculteurs aurait également un impact favorable de dynamique territoriale, avec la création d’emplois stables et sécurisés au sein des services de remplacement. Ces salariés, qui resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, constitueront en outre un vivier de renouvellement des générations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-638 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° – Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. » ;

2° Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50 % des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cet amendement propose de passer ce taux de financement à 75 % pour la première semaine de congé, puis, à 50 % en ce qui concerne la deuxième semaine. En effet, encore trop d’agriculteurs ne prennent aucun congé sur l’année, du fait de contraintes économiques : dans la version actuelle du crédit d’impôt, le reste à charge est trop important pour nombre d’agriculteurs, qui ne peuvent accéder au dispositif.

Cette mesure aurait plusieurs effets positifs :

Premièrement dans un contexte de risques psychosociaux et de fatigue physique pour les agriculteurs, population pour laquelle l’épuisement professionnel est fréquent, cette mesure aura un effet bénéfique pour la santé des paysans.

Le rapport Sénatorial « Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse » d’Henri CABANEL et Françoise FÉRAT, souligne bien le rôle des congés dans la prévention des risques. Ce rapport établit ainsi qu’ « une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d’un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de « souffler »« . Le rapport propose ainsi de consolider l’aide au remplacement, et cet amendement se situe dans cet esprit.

De plus, elle permettra de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement des générations. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3 % par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession. Le métier d’éleveur est particulièrement concerné, avec un vieillissement de la population, une surcharge de travail générant fatigue physique et épuisement psychologique, ainsi qu’un rapport différent des nouvelles générations aux contraintes de l’astreinte.

Enfin cette mesure permettra de créer de l’emploi stable et sécurisé, bénéfique pour les dynamiques des territoires ruraux. Selon le Service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000. Une augmentation de ce crédit d’impôt serait donc un levier efficace de création d’emploi. Il convient également de noter que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes. Avec cette mesure, les salariés concernés resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, ce qui renforcera les opportunités d’installation et sera bénéfique pour le renouvellement des générations.

Cet amendement propose aussi, alors que ce crédit d’impôt doit prendre fin en 2022, de le pérenniser jusqu’en 2027, dans l’esprit des recommandations du rapport Sénatorial « Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse » précité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-756 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa du II, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

2° Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50% des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cet amendement propose de passer ce taux de financement à 90%. Dans la version actuelle du crédit d'impôt, le reste à charge est trop important pour nombre d'agriculteurs, qui ne peuvent accéder au dispositif.

Cette mesure aurait plusieurs effets positifs :

Premièrement dans un contexte de risques psychosociaux et de fatigue physique pour les agriculteurs, population pour laquelle l’épuisement professionnel est fréquent, cette mesure aura un effet bénéfique pour la santé des paysans.

Le rapport Sénatorial "Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse" d'Henri CABANEL et Françoise FÉRAT, souligne bien le rôle des congés dans la prévention des risques. Ce rapport établit ainsi qu' "une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d'un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de « souffler »". Le rapport propose ainsi de consolider l'aide au remplacement, et cet amendement se situe dans cet esprit.

De plus, elle permettra de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement des générations. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3% par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession. Le métier d’éleveur est particulièrement concerné, avec un vieillissement de la population, une surcharge de travail générant fatigue physique et épuisement psychologique, ainsi qu’un rapport différent des nouvelles générations aux contraintes de l’astreinte.

Enfin, cette mesure permettra de créer de l’emploi stable et sécurisé, bénéfique pour les dynamiques des territoires ruraux. Selon le Service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000. Une augmentation de ce crédit d’impôt serait donc un levier efficace de création d’emploi. Il convient également de noter que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes. Avec cette mesure, les salariés concernés resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, ce qui renforcera les opportunités d’installation et sera bénéfique pour le renouvellement des générations.

Cet amendement propose aussi, alors que ce crédit d'impôt doit prendre fin en 2022, de le pérenniser jusqu'en 2027, dans l'esprit des recommandations du rapport Sénatorial "Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse"  précité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-757 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° – Après les mots : « égal à », la fin de la première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de sept jours de remplacement pour congé, puis, le cas échéant, à 50 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées dans la limite de sept jours de remplacement pour congé supplémentaires par an. » ;

2° Au IV, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2027 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli vise à faciliter la prise de congés des agriculteurs, en augmentant le montant du crédit d’impôt permettant de financer le recours au service de remplacement.

Actuellement, ce crédit d’impôt permet aux éleveurs et aux paysans contraints à une présence quotidienne sur la ferme de bénéficier d’un financement égal à 50% des dépenses de remplacement pour congé, dans la limite de quatorze jours par an. Cet amendement propose de passer ce taux de financement à 75% pour la première semaine de congé, puis, à 50% en ce qui concerne la deuxième semaine. En effet, encore trop d’agriculteurs ne prennent aucun congé sur l’année, du fait de contraintes économiques : dans la version actuelle du crédit d'impôt, le reste à charge est trop important pour nombre d'agriculteurs, qui ne peuvent accéder au dispositif.

Cette mesure aurait plusieurs effets positifs :

Premièrement dans un contexte de risques psychosociaux et de fatigue physique pour les agriculteurs, population pour laquelle l’épuisement professionnel est fréquent, cette mesure aura un effet bénéfique pour la santé des paysans.

Le rapport Sénatorial "Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse" d'Henri CABANEL et Françoise FÉRAT, souligne bien le rôle des congés dans la prévention des risques. Ce rapport établit ainsi qu' "une des priorités pour améliorer le mieux-être des agriculteurs, tant d'un point de vue personnel que familial, doit être de leur permettre de « souffler »". Le rapport propose ainsi de consolider l'aide au remplacement, et cet amendement se situe dans cet esprit.

De plus, elle permettra de renforcer l’attractivité du métier d’agriculteur dans un contexte où l’agriculture française est confrontée à l’enjeu crucial du renouvellement des générations. Alors que le nombre d’exploitants baisse de 1 à 3% par an et qu’on compte une installation pour deux ou trois départs à la retraite, ce renouvellement implique de redonner de l’attractivité à la profession. Le métier d’éleveur est particulièrement concerné, avec un vieillissement de la population, une surcharge de travail générant fatigue physique et épuisement psychologique, ainsi qu’un rapport différent des nouvelles générations aux contraintes de l’astreinte.

Enfin cette mesure permettra de créer de l’emploi stable et sécurisé, bénéfique pour les dynamiques des territoires ruraux. Selon le Service de remplacement, la mise en place du crédit d’impôt a permis de développer fortement l’accès aux congés, les remplacements pour congés passant de 80 000 journées à 180 000 journées, et le nombre de bénéficiaires de 10 000 à 20 000. Une augmentation de ce crédit d’impôt serait donc un levier efficace de création d’emploi. Il convient également de noter que les salariés des services de remplacement constituent bien souvent un vivier de candidats à la reprise des fermes. Avec cette mesure, les salariés concernés resteront plus longtemps et connaîtront davantage les fermes dans lesquelles ils travaillent, ce qui renforcera les opportunités d’installation et sera bénéfique pour le renouvellement des générations.

Cet amendement propose aussi, alors que ce crédit d'impôt doit prendre fin en 2022, de le pérenniser jusqu'en 2027, dans l'esprit des recommandations du rapport Sénatorial "Suicides en agriculture : mieux prévenir, identifier et accompagner les situations de détresse"  précité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-768 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme PONCET MONGE, M. PARIGI, Mmes de MARCO et Mélanie VOGEL et M. SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le b du 1° et le c du 2° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ;

« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211-1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« 4° Les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 m².

« 5° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« 6° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« 7° Les essences plantées doivent contribuer à la résilience et la diversification future du peuplement.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à définir des conditionnalités environnementales afin de mieux cibler le crédit d’impôt prévu dans le Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt. Actuellement concernant les plantations, la seule condition posée pour bénéficier du Dispositif tient à la provenance des graines et plants, ce qui n’est pas suffisant pour réorienter les pratiques sylvicoles vers le respect des engagements climatiques et biodiversité de la France.

Ainsi, cet amendement vise à conditionner ce dispositif à l’absence de coupes rases (hors motif sanitaire). En effet cette pratique conduit au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation, alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.

De plus, cet amendement conditionne le dispositif à des pratiques permettant de favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-767 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « sur le territoire de l’Union européenne » et après la première occurrence du mot : « approvisionnement », il est inséré le mot : « notamment ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une conditionnalité du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt afin de favoriser la transformation des bois en Europe.

Le recours à des contrats d’approvisionnements annuels reconductibles ou pluriannuels qui conditionne actuellement le dispositif ne semble en effet pas pertinent. Les contrats d’approvisionnement ne sont pas toujours les outils les plus appropriés, notamment pour des volumes ponctuels et faibles. Il est important de laisser la liberté au propriétaire de choisir la modalité de mise en vente de ses bois à partir du moment où il s’engage à les commercialiser à un opérateur de transformation situé dans l’Union Européenne.

Cet amendement réoriente donc le dispositif vers les propriétaires qui s’engagent à une transformation du bois dans l’Union Européenne.

Cet amendement participe à rendre effective l’évolution apportée dans la loi dite « Climat et Résilience » qui établit, par une modification de l’article L.121-1 du code forestier que l'État doit désormais veiller "à la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone".

De même, cette loi a aussi permis d’établir que "la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone ».

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs avantages fiscaux et d’aides publiques. Pourtant, aujourd’hui, ils peuvent commercialiser leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques.

En effet, l’export de bois, qui se fait notamment vers la Chine, est fortement pénalisante pour les emplois et le développement économique local.

De plus, l’exportation de bois non transformé entraîne un déséquilibre au sein de la filière forêt en diminuant le gisement disponible et soutenable de bois énergie résultant des coproduits. En effet, lorsqu’une grume de bois est transformée, environ 40 à 50% de produits connexes de scieries sont générés. Ces coproduits du sciage permettent de produire un gisement de bois énergie sans accroître la pression de récolte sur les forêts. A l’inverse, sans ce gisement, les industriels et entreprises du bois énergie se tournent vers une récolte directement en forêt ce qui diminue le puits de carbone forestier et accroît les changements climatiques comme l'ont constaté plusieurs études au niveau européen.

Le conditionnement des aides apparaît dans ce contexte d’urgence, nécessaire pour agir sur cette problématique, à la fois économique et environnementale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-766 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires prenant l’engagement sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploitation respectueuse de ces écoconditions a été fournie. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon ce mode de production. Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit de réorienter le crédit d’impôts à 25 % dans le cadre du Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt concernant les contrats de gestion, afin d’encourager une sylviculture plus écologique.

Il ne semble pas y avoir de justification à la différence de traitement faite en faveur du recours aux organisations de producteurs et GIEEF, qui permet actuellement de bénéficier du crédit d’impôt, car ils ne permettent pas d’orienter réellement les pratiques sylvicoles : les propriétaires doivent pouvoir être libres de choisir le conseil de leur choix, et encouragés fiscalement sur la base de leur contribution à l’atteinte des objectifs internationaux de la France en matière de biodiversité et de lutte contre les changements climatiques.

Le crédit d’impôt est ainsi réorienté par cet amendement en fonction des pratiques sylvicoles mises en place par les propriétaires, qui doivent contribuer à deux objectifs structurants pour la forêt française, à savoir augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers, afin de respecter les engagements climatiques de la France et améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier, dans un objectif de préservation de la biodiversité.

En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits d’Aichi, la France s’est engagée à « réduire de moitié au moins, et si possible ramené à près de zéro, le rythme d’appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts », à mettre fin aux subventions néfastes pour la diversité biologique et à créer des « incitations positives en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique ».

Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18% de ces habitats atteignent cet objectif. Les pratiques sylvicoles semblent identifiées comme une des principales menaces, notamment via la diminution de surface des forêts anciennes, converties en monocultures et plantations d’essences non indigènes.

Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ». Il s’inscrit dans l'esprit de  la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique.

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie "bas carbone" développée par le ministère de la Transition écologique et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret.

Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les forêts, en cours de discussion. De même, l’écoconditionnalité des aides attribuées au secteur forêt avait été identifiée, lors des débats de la "loi Climat et Résilience" au Sénat comme un moyen pertinent d’orienter les pratiques sylvicoles vers un respect de la multifonctionnalité des écosystèmes forestiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-361 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.

Il existe bien des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des propriétaires qui le recevra.

Or l’aire de production d’une AOC peut s’étendre sur des territoires dépassant la limite d’un canton et non limitrophes. De ce fait, des échanges sont exclus du régime d’exonération ou n’ont pas lieu en raison de leur coût fiscal.

Le présent amendement propose de modifier les dispositifs actuels pour les rendre efficients sur le territoire d’une AOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-393 rect. quinquies

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. LAUGIER et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG, CANÉVET et LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DINDAR et BILLON et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.

Il existe bien des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

Or l’aire de production d’une AOC peut s’étendre sur des territoires dépassant la limite d’un canton et non limitrophes. De ce fait, des échanges sont exclus du régime d’exonération ou n’ont pas lieu en raison de leur coût fiscal.

Le présent amendement propose de modifier les dispositifs actuels pour les rendre efficients sur le territoire d’une AOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-406 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PLA et BOURGI, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du présent code, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.

Il existe bien des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

Or l’aire de production d’une AOC peut s’étendre sur des territoires dépassant la limite d’un canton et non limitrophes. De ce fait, des échanges sont exclus du régime d’exonération ou n’ont pas lieu en raison de leur coût fiscal.

Le présent amendement propose de modifier les dispositifs actuels pour les rendre efficients sur le territoire d’une AOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-761 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

b) Aux première et seconde phrases du 2, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 500 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit le renforcement et le prolongement du crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations en agriculture biologique.

Une telle hausse a été adoptée à l’Assemblée nationale, ce qui constitue une réelle avancée. Mais la hausse proposée s’applique seulement à partir de 2023, prolonge le crédit d’impôt jusqu’en 2025, en le portant à 4500 euros.

Or, pour les auteurs du présent amendement, il est nécessaire que cette aide s’applique le plus tôt possible – dès 2022, l’agriculture biologique ayant subi, les années précédentes, la fin du financement national de l’aide au maintien.

De plus, l’agriculture biologique sera moins soutenue, dans la version actuelle du plan national stratégique, par la future PAC. Il convient donc de sécuriser le crédit d’impôt pour toute la durée de la programmation PAC, à savoir jusqu’en 2027.

Enfin, le montant de 5000 euros paraît plus justifié au regard de la fin de l’aide au maintien, et des atouts de l’agriculture biologique.

En effet, cet outil est essentiel pour accompagner la transition de l’agriculture vers des modes de production vertueux.

L’agriculture biologique est un outil de la transition agroécologique reconnu, comme l’a rappelé le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agroécologie qui affirme l’efficacité de l’agriculture biologique, définie comme "la plus performante d’un point de vue économique et environnemental aujourd’hui".

Ce crédit d’impôt se justifie ainsi largement par les nombreuses externalités positives associées à l’agriculture biologique, sur la qualité de l’eau, la protection des pollinisateurs, la préservation des sols, la réduction des pollutions de l’air, la qualité de l’alimentation.

De plus, alors que la loi de finance pour 2021 avait instauré un crédit d’impôt de 2500 euros pour les exploitations certifiées « Haute Valeur Environnementale » et pour les exploitations sortant du glyphosate, il est cohérent de revaloriser le crédit d’impôt bio dont le cahier des charges est bien plus exigeant en termes environnementaux.

Il convient donc, pour les auteurs de cet amendement, de garder une distinction claire entre ces différents crédits d’impôt, correspondant à des performances environnementales nettement différentes, et de renforcer le soutien à l'agriculture biologique en portant à 5000 euros le crédit d’impôt bio.

Enfin, le Pacte Vert pour l’Europe fixe un objectif pour 2030, de 25 % des terres agricoles en agriculture biologique : il est donc important de donner un cap et une visibilité, en prolongeant et augmentant le crédit d’impôt bio.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-341 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 5 000 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt bio constitue un outil puissant de soutien à l’agriculture biologique. Le présent amendement propose d’en augmenter l’ampleur en relevant le montant de ce crédit de 3 500 € à 5 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-392 rect. quater

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LOUAULT, Mmes VERMEILLET et LOISIER, MM. LAUGIER et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG, CANÉVET et LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DINDAR et BILLON et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 B … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 B …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-405 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PLA et BOURGI, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 B … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 B …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-360 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209 …. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques. La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclut de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement étend le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-58 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

En effet, les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins 5 ans. Quant aux entreprises, elles bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins quatre ans.

Le présent amendement vise ainsi à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des repreneurs pendant une longue durée (au moins 18 ans).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-356 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des repreneurs pendant une longue durée (18 ans).

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins 5 ans.

Les entreprises bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins 4 ans.

Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-388 rect. quinquies

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LOUAULT, Mme LOISIER, M. LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mmes DINDAR, PERROT et BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mme GUIDEZ et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° , conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des repreneurs pendant une longue durée (18 ans).

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins 5 ans.

Les entreprises bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins 4 ans.

Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-401 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PLA et BOURGI, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 du même code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10°, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales, en allégeant la fiscalité des donations et successions lorsque l’un ou plusieurs héritiers souhaitent reprendre l’exploitation, et que les autres héritiers s’engagent à conserver les biens transmis et les laisser à la disposition des repreneurs pendant une longue durée (18 ans).

La fiscalité qui s’applique actuellement à la transmission familiale des terres agricoles et des vignes, compte tenu de la valeur élevée de ces biens, incite les propriétaires à repousser à plus tard cette transmission. Lorsque les successions s’ouvrent, les droits à payer par les héritiers les incite à vendre les biens. L’exploitation familiale poursuivie par un ou plusieurs de ces héritiers est alors menacée de dislocation.

Les règles actuelles sont insuffisantes pour endiguer ce phénomène.

Les biens loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle sous condition de conserver les biens reçus pendant au moins 5 ans.

Les entreprises bénéficient d’une exonération de 75 % sous condition de conserver les biens professionnels ou les titres de la société pendant au moins 4 ans.

Le présent texte prévoit un engagement de conservation beaucoup plus long – au moins 18 ans – constituant une garantie pérenne de stabilité pour les exploitations familiales, en contrepartie d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-57 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-355 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à leur pérennité.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps. 

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-387 rect. quinquies

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOUAULT, Mme LOISIER, M. LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG, CANÉVET et LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mme DINDAR, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-400 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes de l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-59 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-357 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS et Mmes PAOLI-GAGIN et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-389 rect. quinquies

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOUAULT, Mme LOISIER, M. LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG, CANÉVET et LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD, Mmes DINDAR, PERROT et BILLON et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-402 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

2° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux n’exploitant pas eux-mêmes.

L’exonération partielle des biens ruraux loués à long terme ne constitue plus une réponse suffisante dès lors qu’elle débouche sur une imposition partielle, alors que le patrimoine mobilier est désormais exonéré totalement.

Au regard du revenu locatif généralement faible de tels biens, l’addition des prélèvements fiscaux, à savoir la taxe foncière, l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et l’impôt sur la fortune, même avec les exonérations partielles actuellement en vigueur, anéantit toute rentabilité et dissuade les propriétaires de tels biens de les conserver, les incitant à vendre.

La mise en vente du foncier exploité en location peut gravement déstabiliser les exploitations familiales. L’achat par l’exploitant, lorsqu’il est possible, absorbe une grande partie voire la totalité des capacités financières de l’entreprise et obère son développement futur. L’achat par d’autres opérateurs, aux capacités financières plus développées, menace la pérennité des petites exploitations.

Il est essentiel d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, principalement lorsque ces biens sont durablement affectés à des exploitations agricoles et viticoles.

C’est l’objet du présent amendement, qui vise à accorder une exonération totale d’impôt sur la fortune aux propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, par un bail à long terme d’au moins 18 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-755 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le crédit d’impôt pour les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale, introduit dans le PLF 2021, sans étude d’impact, par voie d’amendement à l’Assemblée nationale.

 En effet, cette certification n’a pas fait ses preuves, et de nombreux rapport sont parus au cours de l'année 2021 pour confirmer sa faible performance.

Les faibles performances de la HVE ont été soulignées :

 - par une note de l'Office Français de la Biodiversité, rendue fin 2020 aux ministères de l’agriculture et de la transition écologique, mais restée confidentielle, puis rendue publique par le Monde, qui estime, via son évaluation du référentiel, que celui-ci ne donne pas de gage de réelle plus-value environnementale ;

 - par la Cour des comptes estime que le label HVE ne présente « pas de garantie environnementale suffisante à l'heure actuelle » (note d'octobre 2021 : Accompagner la transition agroécologique les enjeux structurels pour la France)

 - par l'Autorité environnementale dans son avis délibéré sur le plan stratégique national de la politique agricole commune 2023-202, critique estime que le cahier des charges actuel de la HVE "ne présente aucun bénéfice environnemental supplémentaire par rapport à celui apporté par le simple respect des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), qui conditionnent les aides PAC, et que le niveau d’ambition est calibré au niveau de ce qui se pratique déjà dans la majorité des exploitations".

 - par l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) dans sa note "La certification Haute Valeur Environnementale dans la PAC : enjeux pour une transition agroécologique réelle", qui estime "qu'en l'état actuel de son cahier des charges, cette certification ne peut prétendre accompagner une réelle démarche de transition agroécologique".

 - par une étude Greenpeace, WWF, le BASIC et l’UFC-Que Choisir qui démontre que les effets du label HVE sont d'une part, très faibles, et d'autre part peu avérés.

 Les auteurs de cet amendement estiment qu’il peut être intéressant de valoriser et d’encourager des pratiques intermédiaires entre l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle, ce qui est l’objectif affiché de la HVE. Mais le cahier des charges de cette certification tel qu’il existe aujourd’hui n’est pas une garantie de véritable progrès et n’est plus en phase avec les connaissances actuelles, les avancées techniques sur le plan de l’agroécologie et les attentes sociétales sur l’agriculture, l’alimentation et le bien-être animal.

 La réforme engagée du cahier des charges ne donne pour l'instant aucune garantie, comme le souligne l'avis de l'Autorité environnementale, et interviendra trop tard pour que le crédit d'impôt ait une réelle efficacité.

 La somme accordée à ce crédit d’impôt pourrait financer des dispositifs plus cohérents et plus performants, et c’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent sa suppression.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-76 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et DINDAR, M. CANÉVET, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. LONGEOT, PRINCE, MOGA, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme LÉTARD, MM. HINGRAY, LAFON, LOUAULT, DELCROS, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir des exercices clos en 2020, les entreprises de sciage et première transformation du bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

- La provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

- La provision ne peut être pratiquée que par les entreprises visées au premier alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l’exercice clos en 2020 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice ;

- La provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. À défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l’entreprise au terme des cinq ans.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Durement frappée par les crises environnementales, sanitaires et économiques successives, la filière bois française est aujourd’hui grandement fragilisée. Confrontés à une pénurie de matières premières et à une envolée des prix sur le marché international, les scieurs français opèrent actuellement dans un secteur fortement concurrentiel.

Cet amendement vise à permettre une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, notamment des entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir. Il prévoit une durée de provision de 5 ans maximum à échéance de laquelle, si aucune mobilisation n’est intervenue en investissement, les montants provisionnés sont à nouveau fiscalisés.

Ce mécanisme, en permettant in fine une consolidation des fonds propres, doit donner au secteur la possibilité de renforcer son dynamisme industriel, lequel dépend essentiellement de moyens financiers et notamment du financement de programmes d’investissement.

Ce dispositif existe en Allemagne et en Autriche, et concours, avec d’autres mécanismes de charges réduites, à la forte compétitivité des entreprises de ces pays par rapport à la filière bois française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-647 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 302 bis MA…. ainsi rédigé : 

« Art. 302 bis MA .... – I. Il est institué une taxe sur les dépenses de promotion des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents.

« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à cinquante millions d’euros hors taxe sur la valeur ajoutée qui :

« 1° Produisent, importent ou distribuent en France des produits alimentaires ;

« 2° Ou représentent les personnes mentionnées au 1° .

« III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires afin de promouvoir des produits alimentaires qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme prioritairement destinés aux enfants et adolescents, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 30 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III, est modulée en fonction de la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique.

« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la modulation du taux mentionnée au IV. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires destinés aux publics jeunes, en prévoyant une modulation de cette taxe en fonction du Nutri-Score des produits : cette taxe serait ainsi progressive et fonction de l’éloignement des produits avec les recommandations nutritionnelles.

Il vise ainsi à protéger les publics jeunes des publicités pour des produits dont les taux en sel, gras, sucre ou l’ultra-transformation dépassent les recommandations nutritionnelles, dans un objectif de santé publique.

Les fonds récoltés permettraient de financer la promotion d’une alimentation saine et durable.

Afin de ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises, ou les exploitants agricoles réalisant des actions de publicité à petite échelle, seraient concernées par cette taxe uniquement les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-422 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TISSOT et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, COZIC et DEVINAZ, Mme LUBIN, M. MARIE, Mme MEUNIER, M. MÉRILLOU, Mme MONIER et MM. REDON-SARRAZY, PLA et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

La loi de finances pour 2015 a instauré une taxe assise sur le montant total des ventes de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en France, dite « taxe phytopharmacovigilance » (PPV). Cette taxe est affectée à l’ANSES pour permettre la mise en œuvre du dispositif de phytopharmacovigilance confié à cette même agence ainsi que, depuis 2020, au fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques créé par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2020.

Son recouvrement, qui repose sur la déclaration spontanée des industriels, est assuré par l’agent comptable de l’ANSES. Le coût annuel de recouvrement de la taxe est actuellement inférieur à 10 000 euros par an.

La loi de finances pour 2020 a prévu que son recouvrement soit assuré, à compter du 1er janvier 2022, par les services de la direction générale des finances publiques. Il n’était en effet pas opportun que l’ANSES, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Cette mesure devait également permettre de contribuer à l’efficience du recouvrement et du contrôle de l’assiette de la taxe, en cohérence avec les enjeux de recentrage des fonctions de recouvrement de la fiscalité.

Pour autant, les frais de recouvrement que prélèverait la DGFiP ne sont pas cohérents la réalité des coûts induits par cette activité. L’article 1437 du code général des impôts dispose ainsi que, sauf précision contraire, des frais de recouvrement correspondant à 4 % du montant recouvré sont perçus par l’État.

Cela générerait une perte de recettes de 0,5M€ par an pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, et d’un montant de 0,2 million d'euros par an pour la phytopharmacovigilance.

C’est pourquoi il est proposé de fixer à 0,5 % les frais de recouvrement perçus par l’État pour le recouvrement de la taxe. Ce taux, déjà applicable aux taxes perçues pour le compte des organismes de sécurité sociale, ne trouve en effet pas à s’appliquer à tous les affectataires de la taxe. Il importe donc de rectifier cette omission. Il est en outre pleinement cohérent avec les enjeux relatifs au recouvrement de cette taxe.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-511 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 0,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2015 a instauré une taxe assise sur le montant total des ventes de produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en France, dite « taxe phytopharmacovigilance » (PPV). Cette taxe est affectée à l’ANSES pour permettre la mise en œuvre du dispositif de phytopharmacovigilance confié à cette même agence ainsi que, depuis 2020, au fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques créé par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2020.

Son recouvrement, qui repose sur la déclaration spontanée des industriels, est assuré par l’agent comptable de l’ANSES. Le coût annuel de recouvrement de la taxe est actuellement inférieur à 10 000 euros par an.

La loi de finances pour 2020 a prévu que son recouvrement soit assuré, à compter du 1er janvier 2022, par les services de la direction générale des finances publiques. Il n’était en effet pas opportun que l’ANSES, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Cette mesure devait également permettre de contribuer à l’efficience du recouvrement et du contrôle de l’assiette de la taxe, en cohérence avec les enjeux de recentrage des fonctions de recouvrement de la fiscalité.

Pour autant, les frais de recouvrement que prélèverait la DGFiP ne sont pas cohérents la réalité des coûts induits par cette activité. L’article 1437 du code général des impôts dispose ainsi que, sauf précision contraire, des frais de recouvrement correspondant à 4 % du montant recouvré sont perçus par l’État.

Cela générerait une perte de recettes de 0,5M€ par an pour le fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, et d’un montant de 0,2 million d'euros par an pour la phytopharmacovigilance.

C’est pourquoi il est proposé de fixer à 0,5 % les frais de recouvrement perçus par l’État pour le recouvrement de la taxe. Ce taux, déjà applicable aux taxes perçues pour le compte des organismes de sécurité sociale, ne trouve en effet pas à s’appliquer à tous les affectataires de la taxe. Il importe donc de rectifier cette omission. Il est en outre pleinement cohérent avec les enjeux relatifs au recouvrement de cette taxe.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 bis à un article additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-423 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TISSOT et ANTISTE, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, COZIC et DEVINAZ, Mmes LUBIN et MEUNIER et MM. MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d’autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ;

« 6° Déclaration de publicité ;

« 7° De certificat à l’exportation délivré par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

« 8° De demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;

2° Le 2 du I est complété par les mots : « ou le déclarant » ;

3° Le 3 du même I est ainsi modifié :

a) À la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable pour certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;

4° Le 4 du même I est complété par les mots : « ou de déclaration » ;

5° Le 1 du II est ainsi rédigé :

« II. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;

« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l’article L. 5141-4 ;

« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;

6° Au 2 du II, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou de la déclaration » ;

7° Au 3 du II, le montant : « 25 000 euros » sont remplacés par le montant : « 50 000 euros » ;

8° À la première phrase du 4 du II, après les mots « d’autorisations, » sont insérés les mots : « de déclarations, » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées au I et au II du présent article, à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du 1 du II est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Leur montant est arrondi à l’euro supérieur. »

Objet

Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire s’acquittent du versement de taxes, dont le principe est prévu à l’article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont destinées au financement de l’évaluation et de l’autorisation de ces médicaments par l’agence nationale du médicament vétérinaire, qui appartient à l’Anses.

Les barèmes des taxes n’ont pas été réévalués depuis 2013 et ils ne couvrent désormais plus les coûts de cette activité. Par ailleurs, le barème des taxes apparaît inutilement complexe. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 2019/6, qui entrera en vigueur le 28 janvier 2022, a procédé à une refonte des règles relatives à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et impose un toilettage des dispositions législatives relatives à ce dispositif.

C’est pourquoi l’adaptation et la simplification du barème des taxes relatives aux médicaments vétérinaires apparaissent indispensables. Une telle mesure a été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale mais avec une entrée en vigueur différée.

L’entrée en vigueur dès janvier 2022 du nouveau règlement européen sur le médicament vétérinaire impose une mise en cohérence du barème des taxes dès 2022. C’est pourquoi il est proposé de faire entrer en vigueur la refonte du barème relatif au médicament vétérinaire dès 2022.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-512 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

« 1° Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Demande de modification d’autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

« 3° Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 4° Demande d’autorisation de commerce parallèle ;

« 5° Demande d’autorisation préalable de publicité ;

« 6° Déclaration de publicité ;

« 7° De certificat à l’exportation délivré par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

« 8° De demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. » ;

2° Le 2 du I est complété par les mots : « ou le déclarant » ;

3° Le 3 du même I est ainsi modifié :

a) À la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable pour certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. » ;

4° Le 4 du même I est complété par les mots : « ou de déclaration » ;

5° Le 1 du II est ainsi rédigé :

« II. – 1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

« 2° Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

« 3° Autorisation mentionnée au chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;

« 4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l’article L. 5141-4 ;

« 5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

« 6° Autorisation de commerce parallèle. » ;

6° Au 2 du II, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou de la déclaration » ;

7° Au 3 du II, le montant : « 25 000 euros » sont remplacés par le montant : « 50 000 euros » ;

8° À la première phrase du 4 du II, après les mots « d’autorisations, » sont insérés les mots : « de déclarations, » ;

9° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées au I et au II du présent article, à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du 1 du II est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Leur montant est arrondi à l’euro supérieur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les laboratoires fabriquant et mettant sur le marché des médicaments à usage vétérinaire s’acquittent du versement de taxes, dont le principe est prévu à l’article L. 5141-8 du code de la santé publique. Ces taxes sont destinées au financement de l’évaluation et de l’autorisation de ces médicaments par l’agence nationale du médicament vétérinaire, qui appartient à l’Anses.

Les barèmes des taxes n’ont pas été réévalués depuis 2013 et ils ne couvrent désormais plus les coûts de cette activité. Par ailleurs, le barème des taxes apparaît inutilement complexe. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 2019/6, qui entrera en vigueur le 28 janvier 2022, a procédé à une refonte des règles relatives à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires et impose un toilettage des dispositions législatives relatives à ce dispositif.

C’est pourquoi l’adaptation et la simplification du barème des taxes relatives aux médicaments vétérinaires apparaissent indispensables. Une telle mesure a été adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale mais avec une entrée en vigueur différée.

L’entrée en vigueur dès janvier 2022 du nouveau règlement européen sur le médicament vétérinaire impose une mise en cohérence du barème des taxes dès 2022. C’est pourquoi il est proposé de faire entrer en vigueur la refonte du barème relatif au médicament vétérinaire dès 2022.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 bis à un article additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-600

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 10 millions ».

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à plafonner le crédit d’impôt recherche à 10 millions d’euros afin de diminuer son accaparement par les grandes entreprises. Même si ce sont elles qui réalisent le plus important volume de dépense de recherches et développement, il s’agit de considérer qu’elles y consentent pour améliorer leur compétitivité et conserver ou gagner de nouvelles parts de marché.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-601 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ».

Objet

Les sénateurs et sénatrices du groupe CRCE souhaitent par cet amendement plafonner le crédit d’impôt recherche au niveau du groupe, et non au niveau de chaque entreprise d’un même groupe. En effet, cet effet multiplicateur crée un effet d’aubaine d’autant plus dommageable que le dernier rapport de France Stratégies démontre l’absence de retombées positives du CIR pour la recherche au sein des grandes entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel aprsè l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-634

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts, après les mots : « industrielles et commerciales », sont insérés les mots : « qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros, ».

Objet

Le rapport d’évaluation du Crédit d’impôt recherche, publié en 2021 par la commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation, installée auprès de France Stratégie, indique que les résultats positifs du CIR sont identifiés pour les petites et moyennes entreprises. En revanche, aucun effet positif significatif n’a pu être constaté sur l’innovation et l’investissement des plus grandes entreprises. Pourtant, en 2018 les entreprises de plus de 249 employés accaparent 66 % des montants distribués dans le cadre du CIR. Autrement dit, les 2/3 des 6 Md € annuels de crédit d’impôt enrichissent des grandes entreprises sans favoriser l’innovation. Il s’agit donc simplement d’une subvention indue qu’il est urgent de supprimer.

Par ailleurs, les politiques de subvention aux entreprises, incarnées par le CIR, vont totalement à contre-courant des connaissances actuelles en économie de l’innovation. A la suite des travaux autour de l’économiste Mariana Mazzucatto, il apparaît très clairement que les entreprises privées, et d’autant plus lorsqu’elles sont soumises à l’impératif de la valeur actionnariale, sont réticentes vis-à-vis de l’innovation. A l’inverse, ces travaux montrent que la contribution de l’innovation publique a été cruciale dans le succès des technologies qui sont aujourd’hui à la pointe dans de nombreux domaines comme l’industrie électronique et pharmaceutique ou encore les biotechnologies.

Par conséquent, il convient de revoir de fond en comble les politiques d’innovation afin de redonner un rôle plus central en termes de financement et d’effectifs aux instances publiques. Dans cette optique, il est impératif de supprimer les dépenses fiscales inefficaces en faveur aux grandes entreprises. Cet amendement vise à donc à limiter l’accès au CIR aux PME et ouvre en même temps la perspective d’un redéploiement des fonds vers la recherche publique et en particulier vers des projets en lien avec la transition écologique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-599

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses en faveur de cette trajectoire sont : ».

Objet

Les membres du groupe CRCE inscrivent cet amendement dans leur volonté de supprimer des financements publics en faveur d’activités carbonées. Recentré comme un outil de planification, le crédit d’impôt recherche contribuerait à une allocation des ressources à destination des innovations de procédés et technologiques opérant une véritable conversion de l’économie compatible avec les accords de Paris sur le climat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-490 rect. quinquies

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. LAFON, Mme JACQUEMET, MM. HENNO, DUFFOURG, PRINCE, BONNECARRÈRE et de BELENET, Mme BILLON, MM. LONGEOT, LAUGIER, LOUAULT et MIZZON, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, MM. KERN, DELAHAYE et Pascal MARTIN et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du c du II de l’article 244 quater B du code du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux étudiants de troisième cycle au sens de l’article L. 612-7 du même code pendant les trente-six mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit un contrat doctoral de droit privé au sens de l’article L. 412-3 du code de la recherche et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre à ce que les entreprises et organismes disposent du même dispositif fiscal relatif aux dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat pour le recrutement d’un doctorant dans le cadre d’un contrat doctoral de droit privé tel que défini à l’article L. 412-3 du code de la recherche. 

Ce dispositif fiscal s’appliquerait sur trois ans (durée théorique d’une thèse) et concourre à assurer une meilleur insertion professionnelle à l’issue du doctorat et à rendre plus attractifs la recherche tant pour les entreprises que pour les étudiants. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 sexies vers un article additionnel après l'article 4 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-635

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – 1. – Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche qu’à la condition qu’elles n’aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l’année 2020 et de l’année 2021.

« 2. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au montant du crédit d’impôt recherche perçu dans l’année, majoré de 10 % s’applique. »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à exclure du CIR les entreprises pratiquant des licenciements abusifs sous peine de sanctions. 

En tant qu’exonération fiscale, le CIR représente une opportunité pour les entreprises ainsi qu’un manque à gagner pour les finances publiques, acceptable car aidant la recherche. En revanche, nous considérons que l’octroi d’exonération implique chez ces entreprises un comportement exemplaire et irréprochable. 

Effectuer des licenciements, alors que la France n’est pas pleinement sortie de la crise sociale et sanitaire, traduirait un comportement incivique de la part de ces entreprises et impliquerait donc qu’elles ne doivent pas être soutenues par l’argent public. 

Cet amendement s’inscrit dans la volonté du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire de conditionner les aides et les exonérations, afin d’éviter que des comportements socialement destructeurs soient soutenus par les finances publiques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-172 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-1 du code de la recherche est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ne peut bénéficier aux dépenses de recherche exposées par les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de bilan de gaz à effet de serre prévue à l’article L229-25 du code de l’environnement ou dont les recherches sont liées à la prospection, l’exploitation, le transport, la distribution et la consommation d’énergies fossiles.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Au regard des travaux, de juin 2021, de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (Cnepi), le CIR apparait comme un instrument financier couteux pour nos finances publiques qui n’a « pas d’impact significatif sur la valeur ajoutée et l’investissement ».

En outre, l’innovation se fait souvent en dépit de toute logique environnementale et climatique. Les dépenses de recherche doivent être vertueuses. C’est pourquoi cet amendement propose d’appliquer une conditionnalité au crédit d’impôt pour les dépenses de recherche en excluant certaines activités en lien avec la production et la consommation d’énergie fossile.

Cette exclusion permettra, par exemple, de retirer les dépenses de recherche et de développement d’une entreprise si celles-ci sont incluses dans l’activité qui peut être facilement caractérisée. À l’inverse cette exclusion empêchera de soutenir par le crédit d’impôt les dépenses de recherche et développement de ce secteur dans la réduction de ses émissions de GES.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-610

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE s’opposent à l’allongement de la durée du bénéfice des avantages fiscaux découlant du statut de jeune entreprise innovante car sa nécessité n’est pas prouvée et son utilité sociale n’est pas avérée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-329 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2° , le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 4 quater vise à renforcer le statut de « jeune entreprise innovante ». Pour rappel, une entreprise ne peut bénéficier de ce statut très avantageux en matière fiscale que si elle remplit de nombreuses conditions, parmi lesquelles être une PME et exister depuis moins de 8 ans. Ce statut favorise les liens entre la recherche académique, l’innovation technologique et l’initiative entrepreneuriale : il constitue donc un atout à développer pour soutenir une stratégie d’innovation ambitieuse.

Le présent article permet de rallonger de 7 à 10 ans la durée du statut de « jeune entreprise innovante ». Cette mesure constitue un puissant levier de développement pour ces entreprises, et singulièrement pour celles qui s’inscrivent dans des cycles longs de recherche & développement, et qui ont besoin de stabilité fiscale pour se développer sereinement.

Le présent amendement vise à compléter cette mesure en supprimant la condition de PME pour bénéficier de ce statut.

L’objectif de cet amendement consiste à limiter les effets de seuil pour les jeunes entreprises innovantes qui connaissent une très forte croissance et qui pourraient devenir des entreprises à taille intermédiaire, et singulièrement au cours de la période supplémentaire prévue par le présent article, c’est-à-dire entre la huitième et la dixième années d’existence.

Par ailleurs, les autres critères très stricts qui continueront de s’appliquer et qui portent sur la création de l’entreprise (compter parmi ses fondateurs un étudiant ou un doctorant, n'être pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités, etc.) limitent drastiquement le risque de dérive inhérent à la suppression de ce critère.

En conséquence, le statut de « jeune entreprise innovante » ne serait plus conditionné à la « petitesse » de l’entreprise, mais fonctionnerait comme un statut spécial valable 10 ans. Il s’agit donc de sécuriser le dispositif et de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-611

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE s’inquiètent de la transformation induite par cet article sur les activités des sociétés agricoles. Il parait par ailleurs reposer sur une logique maladroite qui consiste à individualiser la contribution de chacun à la préservation de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation de la biodiversité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-19

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 SEXIES


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

mentionné aux articles L. 526-22 et suivants

par les mots :

tel que défini à la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V

II. – Alinéas 14 et 16

Remplacer les mots :

des articles L. 526-22 et suivants

par les mots :

du régime défini à la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V

III. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

de l’article L. 526-22

par les mots :

de la section 1 A du chapitre VI du titre II du livre V

Objet

Cet amendement vise à assurer la coordination entre l’article 4 sexies relatif au droit d'option à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels et le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, tel qu'issu des travaux du Sénat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-567

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;

2° Après le b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

«.... Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Objet

A l'opposé de la stratégie gouvernementale du moins-disant fiscal concernant l'impôt sur les sociétés, le groupe CRCE propose de rendre l'impôt sur les sociétés plus progressif, en instaurant un barème de 5 tranches allant de 15 % à 33 %, en lieu et place du barème actuel composé de 2 tranches (15 % et 25 %).






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-633

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 33,3 % alors que celui-ci devrait atteindre 25 % en 2022 selon la trajectoire fixée par le Gouvernement en 2017.

Selon les derniers chiffres de l’OCDE, la contribution des entreprises au budget de l’État a baissé de 64 % entre 2001 et 2018. Cette chute libre est d’autant plus problématique qu’avec 2,1 % du PIB la contribution des entreprises françaises au budget de l’État est très inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE, qui se situe à 3,1 %. La France a donc l’un des impôts sur les sociétés les moins productifs des pays de l’OCDE. Pourtant, depuis 2018 le Gouvernement n’a fait qu’diminuer la contribution déjà très faible des entreprises, en baissant l’impôt sur les sociétés.

Le rétablissement du taux de 33,3 %, qui dans les faits ne concerne que les grandes entreprises, ne nuirait nullement à la compétitivité des entreprises françaises, dont la contribution aux recettes publiques resterait toujours largement inférieure à la moyenne de l’OCDE. De plus, comme l’illustre un papier de recherche récemment paru dans le Cambridge Journal of Economics, la compétitivité des entreprises situées dans les économies avancées est avant tout hors prix. Cela implique que la forte baisse de l’impôt sur les sociétés se résume essentiellement à un dispositif de transfert des richesses de l’ensemble des contribuables vers les entreprises. Par conséquent, cet amendement supprime une baisse d’impôts inefficace et réduit ainsi la répartition inégale de la contribution aux recettes publiques.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-564

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »

Objet

Acceptée comme une fatalité pour certains, érigée comme une impérieuse nécessité pour parfaire « la compétitivité », le groupe CRCE ne tombera ni dans la résignation, ni dans des arguments faussement objectivés : la baisse de la trajectoire de l’impôt sur les sociétés à 25% d’ici à 2022 est totalement dogmatique au vu du contexte dans lequel se trouvent les finances publiques. Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 33,3 %, taux stabilisé avant l’érosion décidée par la majorité présidentielle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-123 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la première et à la quatrième phrases, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».

Objet

Au regard du contexte socio-économique, l’amendement propose un moratoire de deux ans sur la fin de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (IS). Cette mesure temporaire permettrait de rapporter plusieurs milliards d’euros au budget de l’État, sans remettre en cause l’engagement de l’État en matière de baisse d’imposition sur les sociétés.

Malgré la situation économique, le Gouvernement a continué ses politiques de désarmement fiscal, notamment par le biais d’un allégement massif et sans contrepartie de la fiscalité des entreprises.

Cela s'est traduit dans les faits par un accroissement de la dette et par le développement d'un discours visant à faire des économies sur les dépenses publiques. Le groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat propose par cet amendement le maintien des recettes de l’État et refuse la remise en cause de politiques publiques au bénéfice de nos concitoyens les plus fragiles.

Là encore, la volonté des auteurs du présent amendement est d’assurer un financement équilibré de la crise et de faire contribuer équitablement chacune et chacun, y compris les acteurs économiques, aux mesures qu’il a été nécessaire de mettre en œuvre ces derniers mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-130 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219. » ;

2° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

Objet

Le présent amendement d’appel intervient pour réguler le « régime des sociétés mère-fille », source particulière de l’érosion des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes disposant de filiales hors Union européenne (UE).

Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 20.2 milliards. A titre d’ordre de grandeur, notons que l’impôt sur les sociétés est chiffré en loi de règlement à 33.5 milliards (chiffres issus du projet de loi de règlement 2019).

La dépense fiscale concernée représente donc 60.3 % de l’ensemble de l’imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays. Le régime des sociétés mère-fille est organisé en particulier par a) la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mère et filiale d’États membres différents 2) et par l’article 145 du Code général des impôts (CGI) et l’article 216 du CGI. Leurs objectifs sont d’éviter des mécanismes de double imposition entre États membres, en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales. Le différentiel de taux d’IS génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers, lorsque le taux d’IS dans le pays est inférieur au taux français.

L’amendement, initialement proposé par la députée Emilie Carriou, propose donc de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établis dans des pays hors UE.

Ainsi, le dispositif proposé consiste à :

1. limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne

2. remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédits d’impôt, lequel limitera ainsi les déductions fiscales. La présente proposition renvoie donc à l’application des dispositions de droit commun que sont les articles 220 et suivants du Code général des impôts (mécanisme dit de « l’imputation »). ;

3. plafonner ces crédits d’impôts, pour éviter les effets adverses du nouveau système pour les pays à imposition sur les bénéfices des entreprises plus élevés que le nôtre. L’amendement propose pour leurs cas un « butoir » supplémentaire à celui du droit commun que l’alinéa 2 du 1.a) de l’article 220 du Code général des impôts dispose. Pour chaque filiale, la déduction ouverte par le crédit d’impôt ne pourra dépasser celui qui résulterait d’un impôt étranger sur les sociétés 1,5 fois supérieur au taux français.

Ainsi organisé, l’amendement respecte le droit de l’Union européenne, n’opérant pas de distinction entre filiales françaises et de l’UE ce que prévient sur le principe la jurisprudence de Cour de justice (CJUE, 14 décembre 2006, affaire C-170/05, Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL contre le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie).

Par ailleurs le mécanisme de crédit d’impôt évoqué est cantonné dans les limites de ce que permet l’initiative parlementaire, à savoir qu’il peut uniquement prévoir « explicitement que le dispositif ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû » (Rapport d’information n° 4546 déposé en application de l’article 145 du règlement par la Commission des Finances, de l’Économie générale et du Contrôle budgétaire sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et présenté par M. Gilles Carrez, 22 février 2017, р. 68)



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-562 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219. » ;

2° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

Objet

Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 2,2 milliards, soit 2/3 de ce que rapporte aujourd’hui l’impôt sur les sociétés.

Le régime des sociétés mère-fille a pour objectifs d’éviter les mécanismes de double imposition entre États membres, en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales. Le différentiel de taux d’impôts sur les sociétés (IS) génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers, lorsque le taux d’IS dans le pays est inférieur au taux français.

L’amendement du groupe CRCE propose donc de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établies dans des pays hors UE. Ainsi, le dispositif proposé consiste à limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne et à remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédit d’impôt, lequel limitera ainsi les déductions fiscales. La présente proposition renvoie donc à l’application des dispositions de droit commun que sont les articles 220 et suivants du Code général des impôts (mécanisme dit de « l’imputation »).

Pour limiter les effets d’aubaine des grands groupes, nous proposons de réinstaller un plafond au crédit d’impôt à 16 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-651 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219. » ;

2° Après le 1 de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

Objet

Le présent amendement d’appel intervient pour réguler le « régime des sociétés mère-fille », source particulière de l’érosion des bases imposables en matière d’impôt sur les sociétés (IS) pour les groupes disposant de filiales hors Union européenne (UE).

Le coût pour les finances publiques de cette dépense fiscale a ainsi été projeté en prévision de réalisation 2019 à 20.2 milliards. A titre d’ordre de grandeur, notons que l’impôt sur les sociétés est chiffré en loi de règlement à 33.5 milliards (chiffres issus du projet de loi de règlement 2019).

La dépense fiscale concernée représente donc 60.3 % de l’ensemble de l’imposition des bénéfices sur les sociétés dans notre pays. Le régime des sociétés mère-fille est organisé en particulier par a) la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mère et filiale d’États membres différents 2) et par l’article 145 du Code général des impôts (CGI) et l’article 216 du CGI. Leurs objectifs sont d’éviter des mécanismes de double imposition entre États membres, en autorisant les déductions de leur résultat fiscal par la société mère des dividendes reçus de ses filiales. Le différentiel de taux d’IS génère un remboursement net par le fisc français pouvant excéder l’impôt payé dans les pays étrangers, lorsque le taux d’IS dans le pays est inférieur au taux français.

L’amendement propose donc de limiter le jeu des déductions de bases imposables pour la réintégration des résultats des filiales étrangères pour le cas de celles établis dans des pays hors UE.

Ainsi, le dispositif proposé consiste à :

1. limiter l’actuel régime des sociétés mère-fille aux pays de l’Union européenne

2. remettre en place, pour les pays hors UE et les flux concernés, un mécanisme de crédits d’impôt, lequel limitera ainsi les déductions fiscales. La présente proposition renvoie donc à l’application des dispositions de droit commun que sont les articles 220 et suivants du Code général des impôts (mécanisme dit de « l’imputation »). ;

3. plafonner ces crédits d’impôts, pour éviter les effets adverses du nouveau système pour les pays à imposition sur les bénéfices des entreprises plus élevés que le nôtre. L’amendement propose pour leurs cas un « butoir » supplémentaire à celui du droit commun que l’alinéa 2 du 1.a) de l’article 220 du Code général des impôts dispose. Pour chaque filiale, la déduction ouverte par le crédit d’impôt ne pourra dépasser celui qui résulterait d’un impôt étranger sur les sociétés 1,5 fois supérieur au taux français.

Ainsi organisé, l’amendement respecte le droit de l’Union européenne, n’opérant pas de distinction entre filiales françaises et de l’UE ce que prévient sur le principe la jurisprudence de Cour de justice (CJUE, 14 décembre 2006, affaire C-170/05, Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL contre le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie).

Par ailleurs le mécanisme de crédit d’impôt évoqué est cantonné dans les limites de ce que permet l’initiative parlementaire, à savoir qu’il peut uniquement prévoir « explicitement que le dispositif ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû » (Rapport d’information n° 4546 déposé en application de l’article 145 du règlement par la Commission des Finances, de l’Économie générale et du Contrôle budgétaire sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et présenté par M. Gilles Carrez, 22 février 2017, р. 68).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-563 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 … ainsi rédigé :

« Art. 209... – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ; 

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

 

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à créer la notion d’établissement stable pour les entreprises ayant une présence numérique significative en France, de sorte qu’elles s’acquittent de l’impôt sur les sociétés français, au même titre que les entreprises physiquement implantées en France. La Commission européenne estime pour l’heure que les GAFA paient moitié moins d’impôts que les entreprises traditionnelles, avec une perte estimée de 5,4 milliards de revenus fiscaux entre 2013 et 2015. Renvoyé aux calendes grecques après l’échec des négociations internationales et d’hypothétiques négociations européennes, il faut agir dès à présent.

Notre amendement propose ainsi de quantifier l’activité numérique sur le territoire des géants du numérique, puis de les imposer comme les autres si elles atteignent un certain seuil. Cet amendement prévoit de fixer ce seuil à 100 000 utilisateurs français et 3 000 contrats conclus avec des acteurs français ; il a été voté à de nombreuses reprises par une large majorité au Sénat et bénéficie donc d’un vaste soutien transpartisan.

Dans tous les cas, elle renforcera nettement la taxe sur les services numériques dite « GAFA » qui existe aujourd’hui dans les textes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 4 octies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-631 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du présent code :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

« 2° Les dispositions du 1° du présent XI ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du même 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires vise à taxer les multinationales à hauteur de leur bénéfice réellement réalisé en France, comme le propose l'association Attac.

On estime que le détournement des recettes publiques se situe entre 80 et 118 milliards d’euros par an, et ce rien que pour la France. La lutte contre cette évasion fiscale est une nécessité, non seulement parce qu’elle représente une manne de financement immense mais aussi parce qu’elle est une injustice profonde. 

L’inefficacité de l’Etat à appliquer l’égalité et la cohésion sociale résulte de nombreux facteurs mais on peut déplorer une certaine complaisance vis-à-vis des plus grands responsables de l’évasion fiscale. L’injustice réside dans le sentiment de révolte entre cette complaisance et la stricte sévérité pour les plus précaires. 

Il est urgent de mettre en place des solutions à ces enjeux. Cet amendement en propose une:  L’instauration de la taxation unitaire défendue par Attac permettrait de s’attaquer en particulier à la sous-déclaration des entreprises multinationales en France, en raison du transfert artificiel des bénéfices dans les paradis fiscaux. Pour empêcher ces manipulations qui occasionnent à elles seuls un manque à gagner de 36 milliards d’euros pour la France en 2015, nous proposons que l’administration fiscale puisse recalculer les bénéfices réels des entreprises en France, lorsque le ratio bénéfice français/bénéfice mondial est décorrélé du ratio chiffre d’affaires français/chiffre d’affaires mondial des multinationales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 octies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-581 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209-… ainsi rédigé :

« Art. 209 – …. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

«IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;

« 2° Chiffre d’affaires ;

« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

Objet

Les membres du groupe CRCE ont eu l’occasion à de maintes reprises de pointer les limites de l’accord mondial sur l’imposition des multinationales qui, à mesure que sa concrétisation est advenue a subi de nombreux reculs. Cet amendement vise à opérer une modification de l’assiette d’impôt sur les sociétés des multinationales, afin que celle-ci soit déterminée non plus par les bénéfices déclarés par les entreprises en France, mais par la part des bénéfices mondiaux réellement réalisés en France, en utilisant la clé de répartition du chiffre d’affaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-307 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En corse, les zones non interconnectées (ZNI) possèdent des handicaps physiques (taille, démographie, insularité) qui rendent la production d’électricité beaucoup plus onéreuse que sur le continent européen, notamment en raison de la petite taille des systèmes électriques des ZNI qui ne permettent pas d’opérer des économies d’échelle afin de rendre le marché local rentable (populations faibles, difficultés physiques d’exportation).

Ainsi, dans les ZNI, le coût moyen de production de l’électricité est de 290 euros par MWh : il atteint 200 euros par MWh en Corse en 2017. En Corse ces surcoûts ont atteint 250 millions d’euros en 2013, dont 200 millions d’euros imputables au parc historique, aussi thermique qu’hydraulique, d’EDF SEI, filiale qui gère le service public de l’électricité en Corse et dans les outre-mer.

Afin d’équilibrer ces surcoûts, un cadre territorial de compensation a été établi afin de répartir de façon plus équitable sur l’ensemble du territoire national les charges financières liées à la Contribution au service public de l’électricité (CSPE) pesant sur le consommateur final.

Ce cadre territorial de compensation permet d’investir dans des projets limitant les surcoûts de production (notamment la petite hydraulique par exemple) les sommes qui auraient dû être attribuées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) au titre de la compensation du surcoût dans les ZNI : plus un projet limite les surcoûts, moins la CRE devra les compenser. De tels projets sont donc indirectement subventionnés car ils permettent d’opérer un amortissement durant leur période d’exploitation. Le prélèvement d’impôts tel que l’impôt sur les sociétés (IS) vient limiter l’efficacité de ce cadre territorial de compensation.

Le cadre fiscal de la production électrique dans les ZNI semble donc modérément avantageux pour les finances des collectivités locales se dotant de tels équipements. Cela n’incite pas les collectivités à investir dans des moyens de productions d’électricité, notamment l’hydroélectricité, visant à limiter les surcoûts dans les ZNI, où les projets d’initiative privée sont moins rentables.

Certes les citoyens payant leurs factures d’électricité bénéficient de la solidarité nationale, mais tel n’est pas le cas pour les collectivités de ces ZNI dont la charge financière demeure identique, sauf à répondre aux critères des zones franches d’activités (ZFA) visées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. Il serait en effet inéquitable que les collectivités produisant de l’énergie et jouissant déjà d’abattements au titre des ZFA bénéficient, de façon cumulative, du dispositif proposé.

En outre l’objet de l’amendement n’est pas de compenser les surcoûts de production de l’électricité pour le consommateur final mais d’inciter les collectivités qui le souhaitent à investir dans une énergie propre : l’hydroélectricité.

Il vise à inciter la transition énergétique, qui par ailleurs réduit les surcoûts de production et permet donc à long terme de réaliser des économies de CSPE.

Le dispositif proposé ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt car la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a toujours affirmé que la Constitution n’interdit pas de traiter de façon différente des situations différentes. Or les collectivités situées dans des ZNI dotés de PPE spécifiques sont bel et bien dans une situation différente en matière de promotion de la transition énergétique. Leur offrir un cadre fiscal plus incitatif est donc complètement justifié.

Le dispositif n’est pas non plus contraire au droit de l’Union européenne puisque l’article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que : « Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. […] En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées. […] Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »

Or la description des régions éligibles à des mesures dérogatoires visant à favoriser la cohésion territoriale correspond à la catégorie des ZNI françaises, qui sont souvent des régions insulaires ou transfrontalières, peu peuplées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-495 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers en vue de favoriser la création de logement, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 19 % sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements.

La loi Elan comprend plusieurs mesures incitant les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer – ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine.

Il parait utile de mettre en place ce taux réduit d'IS pour orienter les plus-values générées par les cessions de locaux commerciaux sur la construction de logements locatifs sociaux.

Cet amendement propose donc de compléter ce dispositif en prévoyant l’application du taux de 19% sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes Hlm à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-140 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement prévoit la suppression de la « niche Copé » afin de rééquilibrer la fiscalité des entreprises.

La « niche Copé » a suscité dès sa création en 2005 de fortes contestations. Ce dispositif est une exonération partielle d’impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation. Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l’impôt sur les bénéfices.

Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings avec de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale, pourtant décriée unanimement.

Aujourd’hui, il est difficile d’évaluer le coût total de la niche « Copé », qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a pu être avancée par le Président de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale en 2019.

La suppression de la niche Copé vise à tenir compte de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés.

Les auteurs du présent amendement demandent par la même occasion au ministre, pour la troisième année consécutive, une estimation fiable du coût de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-568

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à supprimer la niche Copé, un dispositif fiscal qui permet aux entreprises d’exonérer à 88 % leurs plus-value provenant de cession d’actif de l’impôt sur les sociétés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-632

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoire vise à supprimer la niche Copé. 

Ce dispositif permet actuellement aux entreprises d’exonérer à 88% leurs plus-values provenant de cession d’actifs. Cette niche représente ainsi un manque à gagner de 5 milliards d’euros pour les recettes de l’impôt sur les sociétés. 

Nous considérons que les avantages économiques et sociaux d’une telle exonération sont dérisoires par rapport à son coût : elle profite en particulier aux grands groupes et aux holdings (95% du coût de la niche d’après la Cour des Comptes), et concerne des opérations rapportant plusieurs millions d’euros de plus-value.

C’est une mesure qui participe à l’injustice fiscale entre petites et très grandes entreprises. Aveu d’échec : le conseil des prélèvements obligatoires n’avait pas non plus réussi à mettre en avant une quelconque justification économique à cette niche.

Par conséquent, nous proposons de la supprimer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-141 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

Objet

Amendement de repli

Le présent amendement de repli prévoit la réduction de l’avantage fiscal procuré par la « niche Copé » toujours dans un souci de rééquilibrage de la fiscalité des entreprises.

Il vise à relever de 12 % à 13,29 % la quote-part de frais et charges qui relève du dispositif fiscal dit « niche Copé ». Le rehaussement de la quote-part de frais et charges vise à tenir compte de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés.

Les auteurs du présent amendement demandent par la même occasion au ministre, pour la troisième année consécutive, une estimation fiable du coût de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-328 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le nombre : « 38 120 € » est remplacé par le nombre : « 76 000 € ».

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le PLF poursuit les mesures qui allègent la fiscalité des entreprises, notamment la diminution des impôts de production. Cette baisse bénéficiera principalement aux entreprises industrielles implantées dans les territoires. Si cette mesure est indispensable pour améliorer la compétitivité de notre industrie, elle ne bénéficie pas aux TPE et aux PME également affectées par la crise.

Les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros – et qui remplissent des conditions relatives à la détention de leur capital – bénéficient, en matière d’impôt sur les sociétés (IS) du « taux réduit PME » de 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice.

Afin de réduire la pression fiscale sur les petites entreprises, cet amendement propose de doubler le bénéfice éligible au taux réduit d’IS de 15% tout en conservant le seuil de 7,6 millions d’€ de seuil de CA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-494

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«... Par exception au deuxième alinéa du I, les revenus des logements dont est propriétaire le redevable de l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 % pour les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le redevable de l’impôt sur les sociétés est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12 % par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65 % des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Cet amendement vise donc à appliquer, au bénéfice des personnes morales, un taux réduit d'impôt sur les sociétés (IS) aux revenus fonciers solidaires. Ainsi, les revenus desdits logements feraient l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-779 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a du même I, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Certaines PME ont un manque chronique de fonds propres. Parallèlement, les pertes engendrées par la présente crise ont eu pour effet de fragiliser un peu plus la santé financière d’une partie d’entre elles. 

A ce titre, 43 % des dirigeants de TPE et PME ont observé un repli de leurs fonds propres d’au moins 5 % en 2020. Pour une entreprise sur dix, ces fonds ont été divisés par deux. Les dirigeants sont également 16 % à considérer que le niveau des fonds propres de leur entreprise constitue une contrainte forte pour aborder la phase de reprise et pour les éventuels projets de développement (Sources Bpifrance - Coe Rexecode).

Compte tenu du fait que les fonds propres des TPE/PME proviennent pour partie de l’apport de capitaux des investisseurs, et d’autre part, des bénéfices retenus dans l’entreprise, il convient, si l’on veut dynamiser l’investissement en augmentant les capacités de financement des PME, de mettre en place un instrument les incitant à réinvestir dans leur entreprise.

Ainsi, il est demandé que les PME qui s'engagent à incorporer dans leur capital une partie de leurs bénéfices soient taxées sur ces derniers à un taux réduit d'impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de droit commun.

Cette mesure qui est de nature à favoriser l’apport extérieur de capitaux, permettrait de soutenir les PME dans leur activité. L’entreprise pourrait alors renforcer sa structure financière, ce qui rassurerait ses partenaires, favoriserait les investissements et lui permettrait d’être plus sereine et plus solide face à la combinaison d’aléas conjoncturels et exceptionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-644 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD… ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD…. – I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur la taxe spéciale sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Objet

En 2021 les entreprises du CAC 40 ont versé 51 milliards d'euros de dividendes alors qu’elles bénéficient ou ont bénéficié d’aides publiques. En même temps, les conséquences de la crise sanitaire imposent aux citoyens de faire des efforts considérables, notamment en matière de prix de l'énergie. Cet amendement vise donc à mettre davantage à contribution les bénéficiaires de dividendes.

Cette proposition de taxe exceptionnelle avait d’abord été formulée par les membres tirés au sort de la Convention Citoyenne pour le Climat, avant d’être écartée par l’exécutif. 

Elle vise à instaurer une taxe exceptionnelle de 4 % sur les dividendes. Outre les ressources supplémentaires qu’elle permettra de dégager afin d’amoindrir les effets économiques de la crise énergétique, elle permettra d’encourager le déploiement de bénéfices des entreprises en direction des investissements d’avenir et des emplois.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 10 à un additionnel après l'article 4 octies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-301 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme le souligne l’Insee dans une note conjoncturelle publiée le 7 mai 2020, la Corse fait partie des territoires les plus impactés par la crise du Covid-19 : l’activité économique y a chuté de 35 %.

Les secteurs surreprésentés sur l’île sont aussi ceux qui figurent parmi ceux ayant été les plus impactés dans la période de crise sanitaire et représentent 24 % de la valeur ajoutée (VA) insulaire contre 18 % en France métropolitaine.

Cet amendement a donc pour objectif d’élever les taux applicables au dispositif du CIIC. Par ailleurs, si ce dispositif a été prolongé par le Gouvernement jusqu’au 31 décembre 2023, il est nécessaire d’assurer une stabilité du CIIC sur le long terme, c’est pourquoi cet amendement vise à le prolonger jusqu’en 2025.

En raison de l’effet positif qu’a engendré ce dispositif sur le développement économique de l’île qui connaît à ce jour un net ralentissement dans ce contexte de crise sanitaire, il convient de donner un signal positif aux entreprises corses en prolongeant le CIIC de cinq années supplémentaires pleines et en le portant à 30 % pour les PME et à 40 % pour les TPE de moins de 11 salariés afin de soutenir la reprise par la relance de l’investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-302 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2025 » ;

2° Après le 3° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), permet de soutenir directement l’investissement des PME et TPE réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Ce dispositif fiscal vertueux, essentiel au développement économique de la Corse, permet aux entreprises corses de modérer les contraintes de l’insularité puisque « les besoins d’équipement sont supérieurs pour les PME corses, en comparaison de leurs homologues de France continentale » et de résorber un retard avéré dans un certain nombre de domaines. De surcroît, ce dispositif compensatoire permet de pallier la frilosité des banques à accorder des crédits aux dites entreprises en raison des risques liés à l’insularité.

Au rang des contraintes induites par l’insularité les coûts de gestion de la collecte et de traitement des déchets sont de très loin les plus élevés de France et impactent fortement les budgets des communes et intercommunalités ainsi que la fiscalité sur les ménages insulaires.

Aussi, en raison de l’effet positif engendré par ce dispositif sur le développement économique de l’île et afin de compenser l’importance des effets délétères que produit la crise sanitaire sur les entreprises insulaires, cet amendement étend prolonger le bénéfice du CIIC jusqu’en 2025et l’élargie aux entreprises ayant adopté une démarche vertueuses s’inscrivant dans des logiques d’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-304 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° , les mots : « autres que » sont remplacés par les mots : « y compris ceux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les investissements de remplacement prévus au 1° du présent I sont éligibles dès lors qu’ils conditionnent la poursuite de l’activité de l’entreprise ou qu’ils en améliorent son activité. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse (CIIC), permet de soutenir directement l’investissement des PME et TPE réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de ce dispositif tous les investissements nécessaires aux besoins déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité éligible. Or le renouvellement de certains investissements de remplacement conditionnent pourtant la poursuite de l’activité des entreprises visées par le CIIC ou bien encore l’amélioration de son activité.

Comme précisé dans le BOFIP (BOI-BIC-RICI-10-60-10-20) cette condition limitative résulterait de l’encadrement européen des aides d’État à finalité régionale. Cependant, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la Commission européenne a assoupli les règles et la procédure relatives aux aides d’État afin d’atténuer les effets socio-économiques de la pandémie dans l’Union européenne, notamment à destination des PME et TPE.

En l’état, compte tenu de la situation économique actuelle et post Covid à laquelle devront faire face les entreprises insulaires, lever cette limitation afin d’encourager les entreprises à continuer d’investir pour améliorer leur performance, serait un signal positif et encourageant envers l’économie corse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-306 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse (CIIC) est une mesure fiscale importante en faveur des petites et moyennes entreprises réalisant certains investissements productifs en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Cette mesure est essentielle au développement économique de la Corse qui accuse un retard avéré dans un certain nombre de domaines. Au regard des difficultés économiques qui s’annoncent, en raison de la crise de la covid_19, l’utilité de ce dispositif se trouve renforcé, notamment dans le cadre de la relance économique à venir.

Cette redémarrage économique doit être vertueux et écologique . En ce sens, le crédit d’impôt est monté à 60 % pour les investissements verts ou durables ou plus globalement pour les projets de recherche dans des projets innovants et d’avenir.

Tel est le but du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-300 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « , 44 septdecies » est supprimée.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de permettre un cumul du crédit d’impôt investissement Corse (CIIC) avec la Zone de développement prioritaire (ZDP) qui n’a, à ce jour, pas eu les effets escomptés en termes de création d’entreprises.

Le non cumul du CIIC avec la ZDP constitue  l’un des principaux freins au déploiement de ce nouveau dispositif, adopté en loi de finances pour 2019 qui, moyennant une refonte, pourrait véritablement stimuler l’activité économique de l’île fortement impactée par la crise de la Covid-19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-383 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots « de leurs salariés » sont remplacés par les mots « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « crédit d’impôt famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le CIFAM bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l’entreprise.  

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français. 

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.

Cela permettrait également de libérer des places de crèches municipales pour d’autres publics.

A court terme, cet amendement permettrait aux entreprises et associations de crèches de trouver une nouvelle source de financement. Ces établissements ont été particulièrement fragilisés par la pandémie de la Covid-19 et vont continuer à l’être dans les mois à venir du fait d’une baisse du nombre de réservations et d’une augmentation du taux de places vacantes.

A moyen terme, cela permettrait enfin de soutenir la création des 30 000 places prévues dans la Convention d’objectifs et de gestion État-CNAF 2018-2022, tout en préservant les finances publiques car les quelques millions d’euros nécessaires à l’élargissement du champ du crédit d’impôt seraient, en outre, largement compensés par les charges patronales payées par les gestionnaires de crèches qui pourront poursuivre leurs créations de places de crèches et embaucher de nouveaux professionnels.

La petite enfance ne peut être le secteur oublié du plan de relance français, il doit bénéficier de la même attention que les autres secteurs en crise.

Elargir les conditions d’utilisation du CIFAM pour soutenir les indépendants et la politique familiale en France est aujourd’hui primordial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-228

15 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-242 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LEVI et GUERRIAU, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, HENNO et de BELENET, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON, MM. LAUGIER et DECOOL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. KERN et CAPUS, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LE NAY, Mme PERROT et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-252

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt.»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu de la Fédération Française des Entreprises de Crèches.

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d’impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d’une aide incitant au retour à l’emploi, et à leurs enfants de bénéficier d’un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.

Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM doit être rendu public afin de permettre à la représentation nationale de voter cette mesure. Ce rapport permettra de démontrer les vertus fiscales et, sociales de l’ouverture de ce Crédit d’Impôt aux Indépendants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-380 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « crédit d'impôt famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le CIFAM bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d'imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise.

Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l'entreprise n'emploie aucun salarié n'ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d'un accès à la crèche via ce crédit d'impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d'une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Ouvrir le bénéfice de ce crédit d'impôt aux professions libérales, aux indépendants qui auront massivement souffert de la crise sanitaire permettrait à ces travailleurs de bénéficier d'une aide incitant au retour à l'emploi, et à leurs enfants de bénéficier d'un accueil de qualité adapté aux besoins de leurs parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-139 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Objet

Cet amendement vise à taxer plus fortement les services numériques rendu par les multinationales du numérique, souvent appelées « Gafam » (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Cette taxe fait aujourd’hui l’objet d’âpres négociations internationales. Toutefois, l’attitude non coopérative des États-Unis, et la concurrence déloyale exercée par ces acteurs économiques nouveaux sur le commerce français, a fortiori dans ces temps particuliers de confinement et de ralentissement du commerce physique rend légitime l’application de cette taxation.

Au surplus, eu égard aux bénéfices en forte hausse qu’ont connus ces acteurs, l’augmentation à 5% de la TSN n’apparaît pas être exagérée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 4 octies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-456 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'augmenter de 3 à 4 % le taux de la taxe sur les services numériques (TSN) instaurée par la loi du 24 juillet 2019.

En effet, non seulement la France n'est pas le seul pays à avoir mis en place une telle taxe sur les grandes entreprises du numérique, mais il s'agit d'une mesure légitime compte tenu des bénéfices retirés par ces entreprises de leurs activités réalisées sur le territoire national. Les auteurs de cet amendement rappellent que la mise en place d'une taxation à l'échelle internationale de ces entreprises reste à l'agenda d'organisations comme l'OCDE ou dans l'Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-649 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe sur les contrats de publicité et marketing engagés par les entreprises, ainsi que sur le chiffre d’affaires des régies publicitaires, à hauteur de 5 %.

Sur 3 millions d’entreprises en France, moins de 1 % ont accès au marché publicitaire. En 2014, à peine plus de 600 (soit 0,02 % d’entre elles) représentent 80 % des dépenses publicitaires engagées.

Des sommes colossales sont ainsi investies à rebours de l’urgence écologique et climatique. En 2019, les investissements de publicité et de communication des secteurs automobile, aérien et énergies fossiles en France ont été estimés à plus de 5,1 milliards d’euros.

Plus largement, les écologistes combattent l’omniprésence de la publicité, dont l’agressivité toujours accrue réduit à néant notre liberté de réception, et qui emporte avec elle les destructions liées au puits sans fonds de la société de consommation.

Cet amendement répond également à la proposition bienvenue de la Convention Citoyenne pour le Climat pour une « Régulation de la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation ».

Dans le détail, il permet de supprimer le seuil du chiffre d’affaires des personnes assujetties à cette taxe sur la valeur ajoutée et d’augmenter le pourcentage de cette taxe. Les sommes ainsi collectées permettront d’abonder au budget de l’État. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 10 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-695 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. » ;

2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III du présent article. »

Objet

Pour limiter la prolifération des panneaux numériques et l’omniprésence de la publicité, nous proposons une taxe nationale sur l’exploitation des écrans publicitaires, afin de désinciter le développement de ce support. Il existe bien une taxe locale sur la publicité extérieure mais celle-ci est une imposition locale facultative.

Ces écrans constituent un gaspillage énergétique que la loi Climat n’a nullement entravé : Un panneau publicitaire numérique consomme sept fois plus qu’un panneau d’affichage classique rétroéclairé, et treize fois plus s’il comporte deux faces numériques.

Un écran de 2m² consomme 6800 KWh/an, soit la consommation d’un couple avec enfant.

L’objectif de cet amendement est donc de freiner le développement de ces dispositifs publicitaires énergivores et imposés, qui amplifient le conditionnement publicitaire au consumérisme et qui contrevient aux changements radicaux de production et de consommation à engager.

Le Réseau de Transport Électrique (RTE) dans son bilan électrique annuel de novembre 2019, les a lui-même qualifiés de « superflus » et « non-prioritaires ».

Par ailleurs, des chercheurs en sciences cognitives alertent quant aux séquelles de la publicité sur la santé mentale : avec ses images de marques ressassées, avec ses stimulations positives, la publicité dérégule « le système de récompense », provoque des troubles psychologiques et psychiatriques, tels que les addictions aux drogues, le jeu compulsif, la dépression, les troubles du déficit de l’attention. D’autant plus chez l’enfant.

Ces écrans constituent également une pollution lumineuse. Les écrans numériques, à base de DEL, émettent une lumière particulière, dans la partie bleue du spectre. D’après l’Anses elle-même, « la lumière bleue est reconnue pour ses effets néfastes et dangereux sur la rétine, résultant d’un stress oxydatif cellulaire » et sur les espèces animales riveraines dont le cycle est perturbé par des lumières artificielles trop fortes.

Nous souhaitons enfin pointer l’excès en cours, autour des écrans publicitaires numériques : Selon le baromètre unifié du marché publicitaire, le budget des annonceurs via écrans publicitaires numériques, rassemblés sous l’acronyme de DOOH (Digital Out-Of-Home), a augmenté de 16 % entre 2016 et 2017, de 22 % entre 2017 et 2018 et de 20,5 % entre 2018 et 2019. Si les budgets se sont naturellement effondrés pendant le confinement, les écrans n’ont pas disparu et ils tournent à nouveau à plein régime.

Pour limiter cette prolifération, nous proposons donc une taxe sur l’exploitation des écrans publicitaires, afin de désinciter le développement de ce support.

Cet amendement est issu d’une proposition du député Eric Coquerel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 10 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-161 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VI

« Taxe d’éco-responsabilisation

« Art. 302 bis G. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée depuis un lieu physique marchand ou réalisées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand présent sur le bassin de vie identifié par l’Institut national de la statistique et des études économiques d’origine de la commande.

« Sont exonérées de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison effectuée par des opérateurs répondant aux critères visés par les 3° , 4° et 5° du décret n° 2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid–19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :

«

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 €

1 €

Entre 101 € et 1 000 €

2 €

Supérieure à 1 000 €

5 €

 « La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement, proposé par la Confédération des commerçants de France, vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence. Pour rappel, le produit de la fiscalité du commerce physique s’élève à 47 milliards d’euros alors même que la contribution fiscale des GAFA ne représente que 67 millions d’euros. À titre informatif, la part du e-commerce est de 9%. Sur ces 9%, Amazon détient 20% du marché. Ainsi, à lui seul, Amazon devrait contribuer à hauteur d’environ 800 millions d’euros.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce français, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart des géants du numérique, et notamment les « pure players » qui par leur activité utilise l’espace public.

Ce dispositif prévoit que les transactions donnant lieu à la livraison physique de biens en un lieu autre qu’un point de retrait ou un établissement du fournisseur présent sur le bassin de vie sont assujetties à une taxe forfaitaire en fonction d’un barème lié au montant de la commande.

Par l’exonération prévue en cas de retrait dans un magasin ou un point relais, l’amendement vise à responsabiliser le consommateur en l’incitant à venir retirer son colis dans un point physique et éviter ainsi une livraison parfois superflue. En effet, le e-commerce se révèle 7% plus énergivore que le commerce physique notamment par un taux de retour cinq fois plus élevé.

Dans cet objectif de rétablir une équité fiscale et territoriale et considérant que les implantations physiques contribuent fiscalement à l’aménagement du territoire, il est prévu également d’exonérer les livraisons effectuées par un opérateur disposant d’un lieu physique marchand sur le bassin de vie.

Enfin, dans un objectif de favoriser les jeunes entreprises du commerce, il est prévu d’exonérer la livraison faite à partir d’une « petite entreprise » au sens des entreprises éligibles au fonds de solidarité (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice inférieur à 60 000 euros).

Afin de ne pas créer de disparités envers les territoires ruraux ne disposant pas de points de collecte, l’amendement limite cet assujettissement aux consommateurs résidant dans des communes de plus de 20 000 habitants, communes qui disposent d’un maillage de points de relais suffisants (en moyenne cinq par ville) pour permettre au consommateur d’avoir le choix entre une taxation ou une exonération par retrait.

Cette fiscalité tend à rétablir l’égalité devant les charges publiques entre les commerces sédentaires et de vente à distance et à inciter les consommateurs à faire évoluer leurs comportements en intégrant davantage les considérations environnementales induites par la livraison (retour de colis, livraison nocturnes, externalités négatives sur l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’espace public, etc.).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-178 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, proposé par l'AMF et France Urbaine, vise à modifier le calcul de l'assiette du droit d'enregistrement au taux de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

L'assiette de ce droit d'enregistrement est actuellement la valeur nette des parts ou actions cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes – emprunts et comptes courants – contractés par la société à prépondérance immobilière.

Or, cette méthode de calcul conduit, d’une part à une forte distorsion fiscale au détriment de nos concitoyens qui s’acquittent de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction, et d’autre part à des comportements d'optimisation fiscale pénalisant les comptes publics de l’Etat et des collectivités locales, étant donné que les sociétés à prépondérance immobilière ont systématiquement recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer à hauteur de 5 milliards d’euros l'assiette du droit d'enregistrement.

Il est donc proposé, dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, d’asseoir les droits d’enregistrement, à concurrence du nombre de titre cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenues par ces personnes morales.

L’harmonisation fiscale proposée est par ailleurs de nature à générer un gain fiscal d’environ 250 millions d’euros par an pour l’Etat et les collectivités locales



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-274 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des titres mentionnés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à régler une distorsion fiscale pénalisante en matière immobilière, suivant que les transactions immobilières et ventes d’actifs immobiliers s’effectuent par vente directe de l’actif (asset deal) ou par cession de titres d’une société dont l’actif immobilier est le sous-jacent (share deal). 

L'assiette taxable d’un share deal est réduite à la valeur nette des parts cédées, obtenue en déduisant de la valeur réelle de l’actif immobilier concerné le montant de la totalité des dettes – emprunts et comptes courants – contractés par la société cédante.

Les sociétés à prépondérance immobilière, dont la majorité des actifs sont composés d’actifs immobiliers, ont ainsi systématiquement recours à des emprunts et comptes courants à seule fin de minorer l'assiette du droit d'enregistrement, ce qui représente une optimisation fiscale revendiquée comme « argument de vente » en faveur des share deals. 

Cette distorsion est particulièrement pénalisante pour l’Etat, en raison du manque à gagner en termes de recettes fiscales. Elle est également pénalisante pour les collectivités locales, qui ne perçoivent plus les DMTO liés à des transactions effectuées sous la forme d’asset deal ou qui subissent le contournement des règles de préemption en matière d’aménagement foncier. 

Elle est aussi pénalisante pour nos concitoyens qui s’acquittent de DMTO dont l’assiette est constituée de l’intégralité du prix d’acquisition de leurs immeubles sans possibilité d’une telle déduction.  

Dans ces conditions, la tendance consistant à recourir au format juridique des share deals pour opérer de grosses transactions immobilières s’accroit fortement depuis quelques années, accélérant l’impact négatif pour les finances publiques. 

C’est pourquoi, il est proposé de modifier le calcul de l'assiette du droit d'enregistrement de 5 % applicable lors de la cession des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

Dans un souci d’équité fiscale et de limitation des abus, il est proposé d’asseoir les droits d’enregistrement, à concurrence du nombre de titre cédés, sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par ces personnes morales. 

L’harmonisation fiscale proposée est de nature à générer un gain fiscal d’environ 250 millions d’euros par an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-77 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mmes Nathalie GOULET et DINDAR, M. CANÉVET, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. LONGEOT, PRINCE, MOGA, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme LÉTARD, MM. HINGRAY, LAFON, LOUAULT, DELCROS, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.

Cette mesure a une double vertu en contribuant à la relance économique et encourageant la transition énergétique. Pour cette double raison, son arrêt fin 2021, après une année seulement de mis en œuvre apparait insatisfaisant.

Les textes d’applications du dispositif n’ayant été publiés qu’en juin 2021, ils ont laissé simplement six mois aux entreprises pour se l'approprier. Une durée bien trop modeste pour permettre sereinement la réflexion, la prise de décision et le lancement de travaux par les porteurs de projets potentiels.

Le présent amendement vise donc à prolonger ce dispositif d’un an.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-343 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‐1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2021 prévoyait la mise en place d’un crédit d’impôt exceptionnel à destination des TPE et PME pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments. Cette mesure, qui s’inscrivait dans le cadre du volet « transition écologique » du Plan de relance, concerne les travaux engagés entre le 30 octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Le présent projet de loi ne prévoit pas de reconduire cette mesure.

Afin de pérenniser la dynamique engagée par cette mesure pour améliorer l’efficacité énergétique du bâti privé, cet amendement de repli prévoit la prolongation pour une année supplémentaire du crédit d’impôt sur les travaux de rénovation énergétique des bâtiments des TPE PME.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-573

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que la surface de vente assujettie à la taxe des magasins de commerce de détail que ces personnes morales exploitent directement ou indirectement au sein d’un même groupe, groupement ou coopérative est supérieure à la surface de stockage définie ci-dessus.

« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce, et ainsi revenir sur les exemptions dont bénéficie le commerce électronique qui constitue des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

En effet, les taxes locales, payées par les acteurs du commerce physique, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart du e-commerce et notamment les « pure players » qui par leur activité utilisent l’espace public. Ce dispositif prévoit de d’intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players », considérant qu’ils constituent le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-125 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

Le présent amendement proposé par la confédération des commerçants de France vise à rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce.

La pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’un tiers lié à la fiscalité foncière) et parallèlement les exemptions dont bénéficient le commerce électronique constituent des éléments conséquents de distorsion de concurrence.

Ces taxes locales, payées par les acteurs du commerce physique, participent à l’aménagement du territoire auquel ne contribue pas la plupart du e-commerce et notamment les « pure players » qui par leur activité utilise l’espace public.

Ce dispositif prévoit d’intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players » considérant qu’ils constituent le dernier maillon avant le consommateur, à l’image des magasins physiques.

Afin de ne pas doublement pénaliser les acteurs du commerce physique assujettis à la Tascom, et dans la perspective du rétablissement d’une équité fiscale, la proposition prévoit l’assujettissement des entrepôts à la Tascom, tout en permettant une déduction pour le commerce physique de cette Tascom nouvellement due sur le total. 

Pour le commerce physique et omnicanal, le dispositif consiste à additionner la Tascom du magasin physique à la Tascom de l’entrepôt, en soustrayant de cette somme celle de l’entrepôt.

Par conséquent, les pure players n’ayant que des entrepôts, seront assujettis à la Tascom.

En résumé, un acteur ayant magasin et entrepôt est soumis à l’équation suivante : [(Tascom magasin + Tascom entrepôt) – Tascom entrepôt].

Ainsi, les commerces omnicanaux ne s’acquitteront pas d’une Tascom supérieure à celle payée par la présence de leurs magasins. En revanche, l’entrepôt d’un acteur uniquement « pure player » sera désormais redevable de la Tascom et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire qu’il utilise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-688

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

Objet

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a eu des impacts considérables sur l'économie de proximité, au bénéfice des opérateurs de commerce en ligne, et notamment des plus grandes plateformes, comme la multinationale Amazon.

Ce contexte vient renforcer la situation de concurrence déloyale dont souffre le commerce de proximité, pourtant essentiel à la vie des territoires, face au commerce en ligne.

Dans une situation d'urgence économique et sociale, cet amendement vise à rétablir une concurrence plus loyale entre le commerce de proximité et les grandes plateformes de e-commerce. Il propose donc de soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) les acteurs du commerce électronique, via la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la TVA à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors que cette surface dépasse 400 mètres carrés.

Avec cet amendement, la Tascom est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui exploite ces entrepôts dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.

Cet amendement permet aussi, dans un contexte d'urgence environnementale, de contribuer à lutter contre l'artificialisation des sols.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-461 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. PLA, Mme MEUNIER et M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L141-16 et L141-17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %.

« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L. 141-17 du même code, le montant de la taxe est majoré de 50 %.

« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans la politique de lutte contre l’artificialisation des sols du Gouvernement, et plus particulièrement dans l’objectif de zéro artificialisation nette, tout en respectant les engagements du Gouvernement concernant le plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville » et des centres-bourgs pour les territoires ruraux dits « Petites Villes de Demain ».

L’amendement vise à moduler le taux de la taxe en fonction de la localisation des commerces. Si l’établissement se situe en centre-ville, le montant de la taxe est réduit de 50%, alors qu’il est majoré de 50% si le commerce se situe hors centre-ville, c’est-à-dire en périphérie.

L’objectif est de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, en centres urbains, plutôt qu’en périurbain où les inconvénients sont nombreux. En effet, outre l’artificialisation supplémentaire que causent ces implantations, les inconvénients sont également :

Sociaux (zones inaccessibles pour les personnes âgées, les jeunes sans voitures, etc.) ;

Climatiques (la localisation périurbaine des commerces génère un trafic automobile important, et par conséquent des émissions de CO2, ce qui va à l’encontre des objectifs des politiques climatiques). Les émissions générées par cette hausse du trafic augmentent la pollution atmosphérique, alors que la France dépasse déjà les plafonds européens ;

Des nuisances sonores, des embouteillages, des accidents de voiture, engendrés par la localisation en périurbain des zones commerciales ;

Paysagères, avec un enlaidissement et une uniformisation des entrées de villes, mauvaises pour le tourisme.

Il existe aujourd’hui un mouvement de retour des grandes surfaces en intra-urbain, qu’il convient d’encourager. C’était d’ailleurs une des initiatives de la convention citoyenne pour le climat afin de baisser l’artificialisation des sols. La modulation d’une taxe existante comme la TASCOM permet de pouvoir agir en faveur de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, de la consommation d’espaces naturels, et de privilégier l’implantation de commerces dans des lieux déjà urbanisés et artificialisés, tout en favorisant l’économie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-516

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

V. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

VI. – Les III, IV, V et VI de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons revenir sur la baisse des impôts de production.

La loi de finances pour 2021 a supprimé la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) régionales et a réduit de moitié les impôts fonciers des établissements industriels (CFE et TFPB).

Les différentes études à ce sujet (ESSEC, OCDE, Conseil d’analyse économique…) montrent pourtant l’absence de lien clair entre impôts de production et compétitivité des entreprises, et que la fiscalité locale n’est pas prioritaire pour ces dernières qui y privilégient le cadre de vie ou l’environnement.

Ces réformes sont un cadeau aux grandes entreprises, notamment les plus polluantes. Les trois premiers secteurs favorisés par ces baisses sont ainsi la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance.

La DGFIP estime à plus de 6,5 milliards sur les 10 milliards d’euros les gains pour les grandes entreprises et les ETI. 

Le gain moyen pour les TPE est de 940€, contre 9,1 millions d’euros pour les grandes entreprises.

Ce cadeau sans contrepartie de la part de ces entreprises a un coût non négligeable pour les collectivités, puisque les régions y perdent une recette très dynamique, et le bloc local perd de nouveau une partie de son pouvoir de taux.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-122 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement annule la baisse massive des impôts dit de production engagée par le gouvernement l'an dernier dans un contexte de besoins portant criant de recettes pour l'Etat. Il revient sur la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) votée en 2020. Le Gouvernement a diminué les impôts de production, mais sans contrepartie pour l’emploi ou l’investissement.

Au regard du contexte actuel, il est primordial de maintenir les recettes publiques. Cette diminution des impôts de production a eu pour conséquence d’augmenter notre dette publique. Cette mesure a été prise sans prendre en compte la situation actuelle.

Cet amendement souhaite redonner à l’État des marges de manœuvre en matière de recettes publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-629

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer la baisse de la CVAE.

Cette baisse réalise l’objectif gouvernemental de raboter de 10 milliards d’euros les impôts de production dans le cadre du plan de relance. Pour ce faire, il abaisse la CVAE de la part qui en revient aux régions (50%), attribue aux régions une fraction de TVA en compensation, et abaisse de 3% à 2% le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET).

Les sénateurs écologistes s’opposent à cette logique pour de multiples raisons.

D’une part, il s’agit d’une mesure structurelle, qui s’inscrit dans le schéma daté d’une politique de l’offre, opportunément maquillée en relance du fait des conséquences de la crise sanitaire. Comme le souligne l’OFCE, les effets d’une telle mesure ne sont pas attendus avant de nombreuses années, à tant est qu’ils existent. L’exemple du CICE témoigne de la complète inefficacité de telles mesures sur l’emploi. Il ne s’agit aucunement d’une mesure de relance, mais bien d’une mesure idéologique de cadeau fiscal aux entreprises en pleine crise sanitaire et sociale.

D’autre part, cette baisse conduit à rompre le lien entre la fiscalité des entreprises et les territoires. La fiscalité des entreprises doit contribuer à la fiscalité locale, pour que soient prises en compte les externalités, positives comme négatives, de leurs implantations. 

Alors que les collectivités territoriales perdent un à un leurs différents leviers fiscaux, la compensation par une fraction de TVA est au moins une triple faute : 

D’un côté, il s’agit d’un impôt injuste car proportionnel, et assis sur la consommation, c’est-à-dire sur le modèle productiviste et consumériste.

De plus, cette compensation n’est pas aussi dynamique que le prélèvement supprimé : entre 2010 et 2018, les recettes de la CVAE ont augmenté de 71,8%, contre seulement 28,6% pour la TVA. Ainsi, le taux de croissance annuel moyen de la CVAE sur cette période est de 7%, alors qu’il n’est que de 2,7% pour la TVA. En termes réels, la compensation se traduira donc par une perte de recette de 4,3% par an pour les régions. 

De plus, cette baisse d’imposition est uniforme et non-conditionnée, ce qui conduit à d’importants effets d’aubaines, et fait de cette mesure une nouvelle dépense fiscale brune. Comme l’a montré le Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché à Matignon, dans une note de juillet 2020, les trois premiers secteurs les plus favorisés par la baisse des impôts de production sont, dans l’ordre : la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance. Par ailleurs, les PME ne captent que 30% du gain.

Il convient donc de rétablir la CVAE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-630

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l’article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts et de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifiés par l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à rétablir les cotisations d'impôts fonciers des établissements industriels.

Cette baisse des cotisations d'impôts fonciers des établissements industriels s’inscrit dans l’objectif gouvernemental de raboter de 10 milliards d’euros les impôts de production dans le cadre du plan de relance. Pour ce faire, le gouvernement a réduit de moitié la valeur locative des établissements industriels, ce qui entraîne une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers (taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises) de ces établissements ; il compense cette perte de recettes pour les communes et EPCI à fiscalité propre par la mise en place d’un prélèvement sur les recettes de l’État ; et il révise les règles de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels. Dans le cadre de ce PLF 2021, la TFPB sera allégée à hauteur de 1,75 Mds d’euros et la CFE à hauteur de 1,54 Mds d’euros

Les sénateurs écologistes s’opposent à cette logique pour de multiples raisons.

D’une part, il s’agit d’une mesure structurelle, qui s’inscrit dans le schéma daté d’une politique de l’offre, opportunément maquillée en relance du fait des conséquences de la crise sanitaire. Comme le souligne l’OFCE, les effets d’une telle mesure ne sont pas attendus avant de nombreuses années, à tant est qu’ils existent. L’exemple du CICE témoigne de la complète inefficacité de telles mesures sur l’emploi. Il ne s’agit aucunement d’une mesure de relance, mais bien d’une mesure idéologique de cadeau fiscal aux entreprises en pleine crise sanitaire et sociale.

D’autre part, cette baisse conduit à rompre le lien entre la fiscalité des entreprises et les territoires. La fiscalité des entreprises doit contribuer à la fiscalité locale, pour que soient prises en compte les externalités, positives comme négatives, de leurs implantations. 

De plus, cette baisse d’imposition est uniforme et non-condititionnée, ce qui conduit à d’importants effets d’aubaines, et fait de cette mesure une nouvelle dépense fiscale brune. Comme l’a montré le Conseil d’analyse économique (CAE), rattaché à Matignon, dans une note de juillet 2020, les trois premiers secteurs les plus favorisés par la baisse des impôts de production sont, dans l’ordre : la production d’électricité et de gaz, les industries extractives et la finance. Par ailleurs, les PME ne capteront que 30% du gain.

Il convient donc de rétablir les cotisations d'impôts fonciers des établissements industriels.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-347 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 aux fins de renforcer leur dispositif de cybersécurité.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les entreprises de taille intermédiaire mentionnées audit alinéa, sont celles définies à l’article 3 du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique.

2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) Des prestations de missions d’évaluation, d’audit de sécurité informatique externe ;

b) Des prestations de services de société de conseil spécialisée en sécurité informatique ;

c) De l’acquisition de solutions de type LMS (Learning Management System) procurant des contenus en matière de cybersécurité, ou de solutions de simulations d’attaque informatique et de hameçonnage ;

d) Des prestations de services de simulations de crise et/ou de plan de reprise informatique par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé ;

e) Des prestations de mise en place de SOC et des prestations d’exploitation de SOC internalisés ou externalisés ;

f) D’acquisition de solutions anti-virus, anti-malware, EDR (Endpoint Detection and Response), MDM (Mobile Device Management) ; 

g) D’acquisitions de solutions Firewall, Web Application Firewall, Passerelle de messagerie, NAC (Network Access Control), de sauvegarde, d’évaluation des vulnérabilités, de gestion des patchs, de classification et de protection des données, de supervision et de SIEM (Security Information and Event Management).

3. Le crédit est égal à 20 % du prix de revient hors taxes de ces dépenses. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

4. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un plafond de 200 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 3 du présent I.

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. 

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

VI. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que jusqu’ici les entreprises de taille intermédiaire (ETI) étaient assez peu exposées au risque cyber, celui-ci s’est considérablement accru ces derniers mois. Selon une enquête du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), 1 ETI sur 2 a fait l’objet d’une cyberattaque entre avril 2020 et avril 2021. Les plus graves d’entre elles ont un coût considérable pour l’entreprise : coût financier bien sûr, mais aussi coût de réputation et traumatisme durable de l’équipe dirigeante comme des salariés.

La multiplication des cyberattaques visant les ETI s’explique en partie par l’accélération de la transformation digitale induite par la crise de la COVID-19. En outre, les ETI sont des entreprises multi-sites, pour les trois quarts d’entre elles présentes à l’international, ce qui augmente d’autant plus leur exposition à la menace cyber. Elles ont aussi des capacités financières susceptibles d’attiser la convoitise des cybercriminels. 

Or, la majorité ETI ne sont pas encore suffisamment outillées, tant en termes de compétences, d’expertises que de technologies, pour faire face au risque cyber tel qu’il se présente désormais. Il est donc impératif que ces entreprises, qui constituent un atout stratégique et un enjeu de souveraineté pour notre économie, et qui sont en outre des fournisseurs-clés de grands groupes industriels et d’OIV (opérateurs d’importance vitale), investissent rapidement et significativement dans la cybersécurité.

Le présent amendement propose par conséquent de créer un crédit d’impôt temporaire dédié aux dépenses des PME et ETI en matière d’audit, de prévention et de protection face au risque cyber. Seraient éligibles les dépenses engagées par les entreprises au titre de l’année 2022. Avec un taux porté à 20% des dépenses éligibles, ce crédit d’impôt serait limité à 200 000 euros par entreprise. Il aurait un effet d’accélération immédiat sur les investissements des PME et ETI dans la cybersécurité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-685 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 OCTIES


Après l'article 4 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le bénéfice net réalisé en 2021 par les sociétés financières opérant en France.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – Le fait générateur de la contribution prévue au I est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

Objet

Le groupe BPCE a vu « son bénéfice net doubler au troisième trimestre », BNP Paribas se félicite d’un bénéfice net « en forte hausse au troisième trimestre », Crédit Agricole annonce des résultats « à des plus hauts historiques », au troisième trimestre 2021 la Société Générale a même réalisé « le meilleur trimestre de son histoire ». Et cette « santé éclatante » du secteur financier ne se limite pas aux banques systémiques. Ce secteur bénéficie pleinement des subventions publiques accordées à travers les politiques budgétaires et monétaires.

Largement soutenu par les Etats, il convient de faire participer le secteur financier à la satisfaction des besoins essentiels de la population, à commencer par les mesures à destination des millions de ménages qui subissent la hausse des prix de l’énergie ou se trouvent dans une situation de pauvreté intensifiée. C’est pourquoi le Groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires propose une contribution exceptionnelle à hauteur de 10 % de ses bénéfices nets.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 4 octies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-419 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, PATIENT, HASSANI et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du I de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’activité principale de l’exploitation se trouve en Guyane et à Mayotte, est ajouté aux secteurs d’activité mentionnés à l’article 199 undecies B, le secteur de la santé, notamment les médecins généralistes et spécialistes libéraux, les établissements de soins privés et les paramédicaux libéraux ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) créées dans la loi de finances pour 2019 excluent les activités médicales de leur périmètre. Des demandes avaient été faites dans le cadre de l’examen des PLF et PLFSS 2019, 2020 et 2021 pour y remédier en incluant le secteur de la santé pour la Guyane et Mayotte. Compte tenu de leurs caractéristiques particulières (déserts médicaux, très forte croissance de la population, forte immigration), ces demandes semblaient plus que légitimes.

Cet amendement vise donc à introduire les activités de santé en Guyane et à Mayotte dans le champ des ZFANG afin d'encourager l’attractivité médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-420 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, PATIENT, HASSANI et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , en Guyane, à Mayotte » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) Secteur de la santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) créées dans la loi de finances pour 2019 excluent les activités médicales de leur périmètre. Des demandes avaient été faites dans le cadre de l’examen des PLF et PLFSS 2019, 2020 et 2021 pour y remédier en incluant le secteur de la santé pour la Guyane et Mayotte. Compte tenu de leurs caractéristiques particulières, ces demandes semblaient plus que légitimes.

Cet amendement vise donc à introduire les activités de santé en Guyane et à Mayotte dans le champ des ZFANG afin d'encourager l’attractivité médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-70

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu des propositions de la FEDOM.

Le secteur du nautisme a été reconnu par le législateur comme l’un des secteurs structurants de l’économie bleue et du développement économique des outre-mer. C’est donc à ce titre qu’il a été pleinement intégré au bénéfice des majorations renforcées dans le régime des exonérations de charges sociales patronales tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Toutefois, si l’ensemble des différentes activités composant le secteur nautique (la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme -activité de « shipchandlers »-) peut bénéficier du régime de compétitivité renforcée des exonérations de cotisations sociales patronales ; la lettre du BOFIP[1] restreint considérablement le périmètre des activités de nautisme éligible aux abattements fiscaux majorés de la ZFANG en précisant que « les activités de loisirs et de nautisme ne sont éligibles au bénéfice de l’abattement que si elles se rapportent au secteur du tourisme, c’est à dire à condition qu’elles s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. » De fait, la vente de pièces d’accastillage, les shipchandlers, mais aussi l’industrie de réparation et de construction navale n’y sont pas éligibles.

Or, le secteur du nautisme est aujourd’hui fortement exposé à la concurrence des pays tiers et doit, à ce titre, pouvoir bénéficier de mesures d’accompagnement et de soutien à la compétitivité afin de favoriser l’émergence d’une véritable filière qui s’inscrit dans une stratégie de développement touristique de long terme.

Cet amendement vise donc à intégrer l’ensemble des filières du nautisme dans le dispositif « majoré » des Zones Franches d’Activité Nouvelle Génération (ZFANG) afin de redonner une cohérence et une symétrie parfaite entre les différents régimes d’aide d’État spécifiques applicables outre-mer (LODEOM sociale et LODEOM fiscale).

Ce parallélisme des formes dans les critères d’éligibilité des différents régimes d’aide d’État ; indispensable à la bonne compréhension des acteurs économiques de cette filière, se justifie d’autant plus au regard du souhait partagé d’accorder un maximum d’intensité d’aide à ce secteur d’activité. Cette demande se justifie d’autant plus qu’elle s’inscrit dans une stratégie de rénovation d’infrastructures et permettrait ainsi d’envoyer un signal positif à tout investisseur potentiel. Ainsi, en Martinique, un projet de grande plaisance, de pêche et d’expression culturelle martiniquaise au Marin a reçu l’aval des autorités locales depuis 2012 et son aboutissement permettrait d’avoir un impact significatif sur l’emploi et l’économie locale. L’estimation de la dépense fiscale engendrée par cette modification a été estimée à moins d’un million d’euros.

[1] BOI-BIC-CHAMP-80-10-85






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-69

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’industrie ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu des propositions de la FEDOM.

Conformément à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI), les entreprises implantées dans les Zones Franches d’Activité Nouvelle Génération (ZFANG) peuvent bénéficier d’abattements fiscaux afin d’optimiser le financement de leur cycle d’exploitation et d’améliorer leur compétitivité.

L’industrie dans son ensemble ne peut aujourd’hui pas bénéficier des abattements majorés sur les bénéfices des Zones Franches d’Activité Nouvelle Génération telle qu’elles existent dans les DROM.

Or, les entreprises industrielles ultramarines, premiers acteurs de la production locale, sont aujourd’hui particulièrement et doublement exposées à la concurrence externe des pays tiers voisins et de l’hexagone.

C’est précisément ce critère d’exposition à la concurrence externe qui a conduit le législateur lors de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2019 dans la réforme du régime des exonérations de charges sociales patronales spécifiques outre-mer l’ensemble des secteurs industriels dans la liste des secteurs qui peuvent bénéficier du régime majoré.

Rappelons également que face à la crise, les industriels ultramarins ont dû s’adapter et ont mis en place de nombreuses initiatives, qu’il conviendrait de pérenniser.

Il importe donc d’accompagner le développement de la production locale, fondamentale pour impulser un modèle de croissance endogène des économies ultramarines.

En toute logique et par « parallélisme des formes » avec le régime des exonérations de cotisations sociales patronales, l’amendement propose d’intégrer les secteurs industriels dans la liste des secteurs bénéficiant des abattements fiscaux majorés de la nouvelle ZFANG.

Le coût budgétaire de la mesure est estimé à moins de 10 millions d’euros par an.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-478

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY, FÉRAUD et BOUAD, Mme PRÉVILLE, MM. JOMIER et TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à élargir la réduction d’impôt dédiée aux travaux de réhabilitation effectués dans les Outre-mer, pour cibler également la rénovation et l’amélioration des logements.

Cette mesure permettrait en effet de renforcer la capacité de résilience du bâti dans les territoires ultramarins face aux risques naturels, d’améliorer le confort des logements dans un contexte d’insalubrité et de dérèglement climatique, et de permettre une réduction des consommations énergétiques.

Cet amendement s’inscrit pleinement dans les orientations du plan de relance pour favoriser l’activité économique et la cohésion territoriale, et il conforte, en outre, les ambitions portées par le Plan Logement Outre-mer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-477

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD, JOMIER et TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de la précédente loi de finances, le Parlement a décidé de prolonger de 3 ans le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer en faveur des travaux de rénovation et de réhabilitation des logements libres qui devait s’éteindre fin 2020.

Le présent amendement prévoit d’assouplir la condition d’ancienneté du logement pour le bénéfice du dispositif en la portant à 15 ans afin de tenir compte du vieillissement accéléré des logements outre-mer et de s’inscrire dans une stratégie nationale de rénovation globale des habitats.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-479

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mme PRÉVILLE et MM. FÉRAUD et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les outre-mer, où le maillage du réseau de transports collectifs est encore largement insuffisant et le réseau routier, quotidiennement, saturé, le besoin de solutions nouvelles pour une mobilité durable est devenu primordial.

Le présent amendement propose donc d’ouvrir la liste des secteurs, aujourd’hui exclus du champ de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer (location sans opérateur), à plusieurs solutions de mobilité alternative dans les villes : le service de location, de vélo et trottinette à assistance électrique ou de scooter électrique, en libre-service qui aura du mal à se développer en outre-mer sans l’appui de l’aide fiscale compte tenu des handicaps structurels de ces territoires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-71

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE et LUREL et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) La première phrase du quatorzième alinéa du I est complétée par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) À la première phrase du seizième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements » ;

c) À la première phrase du vingt-cinq alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au seizième alinéa du présent I, » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa du I est complétée par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au quatorzième alinéa du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, » ;

3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

II. – L’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le B du I du İ du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

2° Au premier alinéa du 1 du A du III du İ du I, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu des propositions de la FEDOM.

En l’état actuel de la doctrine fiscale et des textes en vigueur, un exploitant ultramarin qui fait l’acquisition d’une friche hôtelière aux fins de rénovation et de réhabilitation ne peut retenir aucune des dépenses d’acquisition dans la base éligible. En effet, le prix de revient – hors TVA déductible – des terrains d’assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des investissements au sens du 4° de l’article 1381 du CGI ne sont pas compris dans le coût de revient des investissements ouvrant droit à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Pourtant, lorsque l’exploitant ultramarin fait le choix de la construction d’un hôtel neuf sur un terrain acquis, la doctrine fiscale admet de retenir dans le calcul de la base éligible l’ensemble des coûts dès le premier euro (foncier compris). En effet, la DGFIP admet par ailleurs d’intégrer tout ou partie du coût du terrain d’assiette dans la base éligible à l’aide fiscale de tous types de projets (construction d’usine, de hangar, de bâtiment de production…).

Or, au moment de l’adoption de la loi de programme pour l’outre-mer en 2003, qui a introduit le principe d’accorder une aide fiscale majorée au titre des travaux de rénovation d’hôtels existants, l’idée qui sous-tendait cette mesure était de faciliter la reprise de structures anciennes ou d’hôtels existants afin de les valoriser plutôt qu’ils ne tombent en friche et qu’ils ne dénaturent l’espace environnant. Il s’agissait aussi, dans le cadre d’une politique cohérente d’aménagement du territoire, d’éviter que ne s’accumulent des constructions anciennes et nouvelles avec un risque d’expansion des espaces bétonnés et d’inflation du foncier. D’où la volonté du Législateur d’orienter les exploitants vers la reprise des existants, avec le principe d’une aide fiscale majorée. Cette volonté a d’ailleurs été renforcée par le Législateur dans la loi climat et résilience en adoptant le principe de la non-artificialisation des sols à un horizon 2050.

La prise en compte des coûts d’acquisition de l’existant était une donnée également intégrée dans l’équilibre des projets lors de l’examen des programmes d’investissements aidés. Rien ne paraît justifier la situation actuelle qui s’apparente à une double pénalisation pour une société qui rachèterait un actif à rénover. En effet, en achetant un hôtel historiquement classé, un exploitant assume seul un coût d’acquisition significatif et, en relançant un projet fermé depuis plusieurs mois ou plusieurs années, il supporte un risque commercial plus fort et doit assumer un coût de rénovation plus important qu’un simple rafraîchissement des structures. Compte tenu de ces deux risques, le refus de toute aide fiscale sur l’acquisition de l’assiette foncière de l’existant est une pénalisation importante pour l’exploitant.

Enfin, la doctrine publiée admet aujourd’hui que le prix de revient, hors TVA déductible, des terrains d’assiette des bâtiments et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des investissements au sens du 4° de l’article 1381 du CGI peut être compris dans le prix de revient des investissements ouvrant droit à l’aide. Ainsi, ce qui prévaut pour les constructions et acquisitions semble devoir prévaloir pour un projet de rénovation d’hôtel.

Aussi, cet amendement prévoit d’intégrer dans la base éligible pour les travaux de rénovation / réhabilitation de friches hôtelières l’assiette foncière des coûts d’acquisition.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-476

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, FÉRAUD et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mme PRÉVILLE, M. TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour rappel, ce même amendement avait été adopté en sagesse par le Sénat dans le cadre de l’examen du PLF pour 2020 avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale.

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier d’un taux de réduction d’impôt de 53,55 % les investissements en faveur de la rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme à Saint-Martin, comme en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Ce taux est, depuis 2015, de 45,9 % à Saint-Martin, collectivité ne bénéficiant pas, par ailleurs, du dispositif du crédit d’impôt.

4 ans après le passage du cyclone Irma et affecté par la crise Covid, Saint-Martin, troisième collectivité la plus pauvre de France en termes de PIB/habitant, demeure encore un territoire en pleine reconstruction.

Alors que les besoins demeurent très importants en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelières, Saint-Martin a donc, plus que jamais, besoin à la fois de la solidarité nationale et d’incitations fortes pour attirer les investisseurs privés. 






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-72

12 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 € par cabine » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 € par cabine » ;

3° Au troisième alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 € par cabine ».

II. – Le D du III du İ du I de l’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Les mots : « à 20 % du », sont remplacés par le mot : « au » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 € par cabine ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est issu des propositions de la FEDOM. 

La croisière représente un très fort potentiel de développement économique dans les collectivités d’outre-mer. Ce secteur qui a vu quelques 30 millions de voyageurs en 2019, soit 70% de plus qu’à la fin de la décennie précédente, connaît une évolution considérable et continue, hors crise covid. Néanmoins, le trafic capté par les territoires ultramarins demeure marginal.

Or, un navire de croisière haut de gamme  avec une capacité de 300 à 400 personnes, opéré à partir d’une  collectivité d’Outre-Mer, génère des retombées économiques annuelles très importantes pour cette collectivité  en raison des coûts liés à l’équipage (2,2 millions d’euros), des redevances portuaires (plus de 1,7 millions d’euros), du carburant (plus de 5,4 millions d’euros), des coûts d’expéditions locales et autres fournitures (170 000 euros), des visites à terre (2,7 millions d’euros), des transports (7,7 millions d’euros) et, bien sûr, de la création d’emplois sur le navire et à terre. Le revenu supplémentaire pour une collectivité ultramarine s’élève ainsi à près de 20 millions d’euros par an et par navire en opération continue en tête de ligne.

L’application du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer au financement de navires de croisière d’un maximum de 400 passagers (200 cabines) en 2019 a constitué une première étape importante.

Pour autant, le plafonnement particulièrement bas de la base éligible, qui est fixé actuellement dans la loi fiscale à 20% seulement du coût de revient des navires, contre 100% pour la quasi-totalité des autres secteurs éligibles, ont rendu le dispositif inopérant.

A ce plafonnement très fort de la base éligible s’ajoute un amoindrissement de la réduction d’impôt qui a été abaissée à 35 % pour les navires de croisière alors qu’elle est fixée à 45,30 % pour la quasi-totalité des autres secteurs économiques et même à 54,30 % pour le secteur de la rénovation hôtelière. 

La combinaison de ces deux restrictions fortes conduit à une réduction d’impôt de seulement 7 % du coût des navires (20 % de base éligible x 35 % de réduction d’impôt), contre respectivement 45,30 % (100 % x 45,30 %) pour la plupart des autres secteurs et 54,30 % (100 % x 54,30 %) pour la rénovation hôtelière. La part de l’avantage fiscal rétrocédée étant selon le dispositif fiscal considéré de 66 % à 80 % de l’avantage fiscal, l’aide finale au projet ressort à environ 5 à 6 % du coût du projet pour un navire de croisière contre environ 30 à 36 % pour les autres secteurs économiques et même 35 à 43 % pour la rénovation hôtelière.  

De fait, un seul dossier qui était en phase de lancement a été déposé dans le cadre du dispositif d’aide fiscale à la croisière, alors que plusieurs autres projets créateurs de retombées économiques et d’emplois pourraient voir le jour si le dispositif ouvrait droit à un une base éligible identique aux autres secteurs.

Ceci est d’autant plus regrettable que les croisières locales, avec pavillon européen et escales majoritairement locales correspondent à une demande touristique en croissance et que leurs retombées économiques et sociales peuvent s’avérer très importante pour la collectivité concernée, a fortiori en période de relance économique post-covid.

Il faut toutefois noter que l’ensemble des critères d’éligibilité (limitation de la taille des navires, durée d’exploitation fixée à un minimum de 10 ans, obligation d’exploitation sur zone, obligation de navigation sous pavillon européen, obligation pour la société exploitante de détenir une entité locale dans la collectivité d’outre-mer concernée) permet d’éviter le risque d’un effet d’aubaine et garantit de restreindre le dispositif à des croisières uniquement de type régional, qui s’insèrent dans un modèle de développement touristique durable et soutenable pour nos collectivités d’outre-mer, tant sur les plans écologique et environnemental, qu’économique et social.

Dès lors, il convient de rendre le dispositif efficient pour encourager les investissements dans ce secteur d’avenir pour nos collectivités d’outre-mer.

Ainsi, afin d’atteindre cet objectif, le présent amendement vise à plafonner la base éligible des navires de croisières à la cabine, et non en pourcentage de leur coût de revient, ce plafonnement étant proposé à 500.000 € par cabine, soit le coût minimum constaté pour des navires haut de gamme correspondant à la cible de croisiéristes visée[1].

 [1] Ce montant proposé par la FEDOM correspond à un optimum calculé en fonction de trois éléments :

1)     Le montant agréé du seul dossier déposé ;

2)     L’estimation du prix total par cabine pour ce type de navires (entre 0,5 et 1,5 M€ en fonction de la gamme et des investissements environnementaux) ;

3)     La déduction de ce prix total des dépenses qui n’entrent pas dans le calcul de la base éligible.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-63 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. ANTISTE et Mmes PRÉVILLE, CONWAY-MOURET et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l’avant dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l'augmentation du plafond de la base éligible dans le cadre des travaux de réhabilitation ou rénovation des logements achevés depuis plus de vingt ans en Outre-mer.

Les organismes de logements sociaux ultramarins bénéficient du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer pour la construction de logements neufs ainsi que pour la réhabilitation ou la rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans.

En matière de rénovation ou de réhabilitation l’aide s’applique aussi bien :

-          à l’acquisition par les organismes de logements sociaux de logements anciens auprès de tiers, dans le but de les réhabiliter ou de les rénover,

-          qu’à la réalisation de travaux sur des logements anciens  déjà présents dans leur parc immobilier.

Cependant si en cas d’acquisition de logements anciens auprès de tiers, l’aide s’applique au coût d’acquisition des logements anciens, majoré du coût des travaux sans qu’il y ait de plafond d’éligibilité particulier – ce qui permet d’envisager, selon l’état de vétusté des logements, aussi bien des opérations de rénovation légère que de réhabilitation lourde – il n’en va pas de même lorsque les logements font déjà partie du parc immobilier des organismes de logements sociaux, le texte fiscal prévoyant dans ce dernier cas un plafonnement strict de la base éligible des travaux éligibles à l’aide fiscale, fixé à 50.000 euros seulement par logement.

Or, un budget de l’ordre de 50.000 euros ne permet qu’une rénovation légère d’un logement, ce budget grimpant aisément à 100.000 euros lorsque l’état de vétusté du logement impose une rénovation plus lourde avec par exemple réfection de l’électricité et de la plomberie, et jusqu’à 150.000 euros voire plus lorsque l’âge et la structure de l’immeuble ou des murs porteurs imposent une opération de réhabilitation lourde.

Les remontées des Organismes de Logements Sociaux (OLS) du Pacifique font apparaître qu’avec un plafond de 50.000 euros, la rétrocession d’avantage fiscal qu’ils sont susceptibles d’obtenir pour rénover leur parc immobilier ne couvre qu’environ 15% du budget des opérations, ce qui les contraint à financer environ 45% des opérations sur fonds propres. A titre de comparaison, cette part de fonds propres est limitée à environ 25% à 30% pour les opérations de construction neuves ou d’acquisition d’immeubles anciens à rénover ou à réhabiliter, le texte ne prévoyant dans ce dernier cas aucun plafond d’éligibilité pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation.

Du fait de cette différence artificielle de traitement, les organismes de logements sociaux sont plus incités à construire des logements neufs ou à acquérir des logements anciens auprès de tiers pour les réhabiliter qu’à rénover leur propre parc de logements anciens, cette dernière catégorie d’opérations étant celles qui leur coûte le plus cher en raison du plafond d’éligibilité des travaux fixé à 50.000 euros.

Enfin, ce plafond est en contradiction avec l’exigence, prévue au même article, de permettre « aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ». En effet, acquérir de telles performances nécessite, selon l’âge et le degré de vétusté voire d’insalubrité des logements considérés, de réaliser des travaux de rénovation ou de réhabilitation importants,, soit un coût dépassant en moyenne les 162.000 € / logement[1].

Dès lors, le plafond de 50.000 € met en échec la rénovation et la réhabilitation du parc de logements anciens des organismes de logements sociaux ultramarins alors même qu’il s’agit d’une priorité fixée depuis 2003 dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine soutenu par l’ANRU, priorité réaffirmée à l’occasion de la Loi de Finances pour 2021 au titre du programme Cohésion des territoires – Logement et ville, le secteur du logement social et intermédiaire ayant été considéré comme devant être un moteur du plan de relance.  Ce faisant, le présent amendement a pour objet d’augmenter le plafond de la base éligible, dans le cadre de  travaux sur le parc existant, de 50.000 € à 150.000 € par logement, afin de  permettre véritablement aux organismes de logements sociaux la réhabilitation et la rénovation de leur parc  de logements sociaux dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Il faut rappeler à cet égard, s’il était besoin, que 25% des logements situés dans la zone urbaine de Tahiti et Moorea relèvent de l’habitat « indigne » alors que du fait d’un parc social faible l’Office Public de l’Habitat (OPH) local n’est que très peu en mesure de répondre favorablement aux demandes des particuliers.


[1] Il faut noter qu’il s’agit d’un montant moyen calculé par la Fédération Calédonienne du BTP (FCBTP) et le Fonds Social de  l’Habitat (FSH) sur l’ensemble des travaux de rénovation lourdes qu’ils ont effectué en 2021 pour des biens de type F4. Ce sont ces types de travaux qui constituent la quasi-totalité des demandes de défiscalisation de l’espèce dont le montant est actuellement plafonné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-475

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD et TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A l’avant dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 80 000 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose une amélioration du dispositif de défiscalisation pour le logement dans les collectivités du Pacifique.

La réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI vise les travaux de rénovations ou de réhabilitation des logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans et situés sur l’Île de Tahiti et dans plusieurs communes de Nouvelle-Calédonie pour leur permettre d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortement contre le risque sismique ou cyclonique.

Cette réduction est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond fixé de 50 000 € par logement. Cet amendement propose de de relever ce plafond à 80 000 € par logement afin que le montant soit en phase avec la réalité de ces travaux.

Les remontées des Organismes de Logements Sociaux (OLS) du Pacifique font apparaître qu’avec un plafond de 50.000 euros, la rétrocession d’avantage fiscal qu’ils sont susceptibles d’obtenir pour rénover leur parc immobilier ne couvre qu’environ 15% du budget des opérations, ce qui les contraint à financer environ 45% des opérations sur fonds propres. A titre de comparaison, cette part de fonds propres est limitée à environ 25% à 30% pour les opérations de construction neuves ou d’acquisition d’immeubles anciens à rénover ou à réhabiliter, le texte ne prévoyant dans ce dernier cas aucun plafond d’éligibilité pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation.

Enfin, ce plafond est en contradiction avec l’exigence, prévue au même article, de permettre « aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ». En effet, acquérir de telles performances nécessite, selon l’âge et le degré de vétusté voire d’insalubrité des logements considérés, de réaliser des travaux de rénovation ou de réhabilitation importants, soit un coût dépassant en moyenne les 162.000 € / logementselon le montant moyen calculé par la Fédération Calédonienne du BTP (FCBTP) et le Fonds Social de  l’Habitat (FSH) sur l’ensemble des travaux de rénovation lourdes qu’ils ont effectué en 2021.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-64 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, MM. ANTISTE et LUREL et Mmes CONWAY-MOURET, PRÉVILLE et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la dernière phrase des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les  mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre la modification du fait générateur de la réduction d’impôt dans le cadre des travaux de réhabilitation ou rénovation des logements achevés depuis plus de vingt ans en Outre-mer.

Les organismes de logements sociaux (OLS) ultramarins bénéficient du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer aussi bien pour la construction de logements neufs que pour la réhabilitation ou la rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans.

Dans la quasi-totalité des opérations, qu’il s’agisse d’opération de construction de logements neufs ou d’opérations de réhabilitation de logements anciens, les investisseurs sont regroupés au sein d’une société correspondant au 1er ou au 2ème alinéa du IV de l’article 199 undecies C.

Or le fait générateur de la réduction d’impôt n’est pas le même que l’on soit dans un cas ou dans l’autre.

En effet, la réduction d’impôt est accordée :

-              au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites lorsqu’il s’agit d’une opération de construction de logements neufs ;

-              au titre de l’année d’achèvement des travaux lorsqu’il s’agit d’une opération de réhabilitation de logements anciens.

Cette situation implique que les OLS doivent assumer l’intégralité du portage financier des opérations de réhabilitation de logements anciens, du début des travaux jusqu’à leur achèvement, et ce en plus des autres coûts inhérents à ces opérations spécifiques, notamment le relogement temporaire des familles.

Les remontées des OLS du Pacifique font apparaître que ces autres coûts sont trop importants et mobilisent trop de trésorerie, ce qui les freine dans leur capacité à s’orienter vers ce type d’opérations qu’ils jugent très contraignantes financièrement alors même qu’elles supposent déjà un suivi logistique et technique plus poussé que des opérations de construction classiques.

La simple modification du fait générateur de la réduction d’impôt permettra de donner du dynamisme aux opérations de réhabilitation / rénovation dans les COM et en Nouvelle-Calédonie. Cela irait d’ailleurs dans le sens des déclarations du président du gouvernement de la Polynésie française qui a annoncé, le 19 février dernier, que la réponse aux besoins de logements constitue une priorité pour le Pays et qu’ainsi « il est temps de réguler le marché de l’immobilier afin d’apporter des réponses en habitat adaptées au plus grand nombre de nos concitoyens ». Cette démarche s’inscrit par ailleurs pleinement dans le cadre de la relance des économies locales via des politiques d’investissements massifs dans le BTP.

Il est donc proposé que la réduction d’impôt soit accordée au titre de l’année au cours de laquelle les investisseurs souscrivent au capital du véhicule fiscal (SPV) lorsque le recours à une telle structure de portage est rendu nécessaire.

Amendement travaillé avec la FEDOM



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-65 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme JASMIN, MM. ANTISTE et LUREL et Mmes PRÉVILLE, CONWAY-MOURET et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d’outre-mer, cette réduction d’impôt est également ouverte dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les ressources sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre d’instaurer la défiscalisation pour la réhabilitation et la sortie d’insalubrité dans les DOM pour le propriétaire occupant.

Cet amendement vise à permettre aux ménages propriétaires logements indigne et dont les revenus sont modestes de réhabiliter leur habitat en mobilisant l’investissement fiscal.

Etant plus rapide à actionner, ce dispositif prévu à l’article 199 und C pourra être mobilisé pour la sortie de l’insalubrité voire de réinvestir les logements abandonnés en cœur de ville.

Le décret suggéré dans cet amendement vise à orienter le dispositif vers des ménages qui sont difficiles à réintégrer dans le parc social.

Amendement travaillé avec l'uhsom



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-73 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE et M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que pour les dépenses exposées par les entreprises qui exercent principalement sur le territoire d’un département d’outre-mer une activité industrielle, commerciale ou agricole effective ».

II. – Les modalités d’application du I sont prévues par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit d'un amendement pour rendre effectif l'application du crédit impôt-recherche en Outre-mer.

En effet , une application trop restrictive du premier paragraphe de l'article 244 quater B du CGI, rend en l'état complétement inapplicable ce dispositif pour les PME  innovantes de ces territoires qui du fait même des contraintes inhérentes à leurs domaines de recherches sont obligés pour leurs croissances et développements, mettre en place des contrats de partenariats avec d'autres organismes de recherches de l'hexagone.

Promouvoir la recherche et le développement en Outre-mer, ne peut se faire qu'en complémentarité avec l'hexagone, il est donc proposé par cet amendement de permettre à des entreprises domiciliées en Outre-mer de continuer à bénéficier du CIR majorée, si une part importante de leurs activités restent localisées en Outre-mer, tout en ayant la possibilité de nouer des contrats de sous-traitance, indispensables à leur expansion.

C'est notamment le cas de la société KADALYS, petite entreprise de Martinique, régulièrement récompensée à l'international, car elle a crée une gamme de cosmétiques très innovantes basée sur la recherche et le développement  à partir de la Banane de Guadeloupe et de Martinique, et qui se retrouve aujourd'hui limitée dans ses perspectives de croissance en Martinique et en Guadeloupe.

Les modalités de dispositif pourront être définies par décret de Bercy, afin d'éviter tous les éventuels abus, et les velléités d'optimisation fiscales sans véritables retombées pour ces territoires qui connaissent un chômage endémique très important et la fuite de ces jeunes diplômées vers d'autres destinations où l'innovation est bien plus valorisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-187 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme JASMIN, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt aux achats de foncier destinés aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi de faire baisser les redevances du BRS à la charge des familles des départements et régions d’Outre-mer.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment en RHI, ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perdrait de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).

Cet amendement est issu d’une proposition de l’USHOM. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-188 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L255-1 du code de l’urbanisme ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. » ;

2° Après le premier alinéa du 1 du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au 4° du 4 du I, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose, d’une part, d’appliquer le crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire et de l’appliquer, d’autre part, aux achats de foncier destinés aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur du BRS.

Les baux réels solidaires ayant pour principal objet d’opérer une dissociation entre le foncier et le bâti pour assurer aux plus modestes un accès à la propriété, cette extension du CI permettrait ainsi des prix de sortie plus cohérents avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-616

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L.255-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. » ;

2° Le premier alinéa du 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations mentionnées au 4° du 4 du I, un crédit d’impôt est accordé, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, sur le coût du foncier objet du bail réel solidaire, diminué de la fraction de leur prix financé par une aide publique. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer un crédit d’impôt aux opérations de constructions de logements neufs destinés à l’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire. il est proposé d’intégré également le coût d’achat du foncier au crédit d’impôt pour ces mêmes opérations. Cela permettra ainsi de proposer des logements à des prix plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer et ainsi de faire baisser les redevances du bail réel solidaire (BRS) à la charge des familles des départements et régions d’Outre-mer.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment pour les opérations de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI), ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perd de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à la charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-617

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un bail réel solidaire tel que défini à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du bail réel solidaire sous forme de diminution du prix de cession de l’immeuble. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli.

Le présent amendement propose d’appliquer le crédit d’impôt aux opérations d’accession sociale à la propriété s’appuyant sur un bail réel solidaire permettant ainsi des prix de sortie plus en cohérence avec les ressources des ménages des départements et régions d’Outre-mer.

Ce dispositif pouvant être mobilisé notamment pour les opérations de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI), ou dans les zones de menaces graves des vies humaines (notamment zones exposées aux risques), perd de son intérêt s’il n’est pas éligible au CI d’autant que la redevance foncière à la charge de l’accédant à la propriété n’est pas éligible non plus aux allocations logement (ALS et ALF).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-482

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD et TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation en vue du désamiantage des logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I et achevés depuis plus de vingt ans. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les départements et régions d'outre-mer, les besoins en matière de réhabilitation des logements amiantés sont prégnants.

Le document de présentation des conclusions de la Conférence logement outre-mer paru le 10 juillet 2019 soulignait ainsi que "la présence d’amiante occasionne des arrêts de chantier et l’explosion des coûts des opérations de réhabilitation ou de démolition de logements. Cette réalité est amplifiée outre-mer du fait de l’absence de filières structurées concernant la détection, les mesures, le traitement ou la gestion des déchets amiantés."
A l'occasion du 2nd Comité interministériel outre-mer du 18 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé à "adapter les normes existantes aux réalités des outre-mer (...) et traiter le cas spécifique de l'amiante". Le ministère des outre-mer a, en ce sens, lancé la réalisation d’une étude de faisabilité technique (gisement, localisation, mutualisations possibles) et économique pour le déploiement de ces filières au sein des territoires ultra-marins qui sera rendu en mars 2020.

Afin de donner les moyens suffisants aux bailleurs sociaux de répondre aux objectifs de désamiantage du parc de logement, cet amendement propose ainsi d'élargir le champ d'application du crédit d'impôt aux opérations de désamiantage des logements.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-186 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation en vue du désamiantage des logements qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ du crédit d’impôt ouvert aux organismes d’habitation à loyer modéré en outre-mer afin d’encourager les travaux de désamiantage des logements achevés depuis plus de vingt ans dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-480

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD, JOMIER et TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 du I, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1eraoût 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du 3 du II, le montant « 50 000 € » est remplacé par le montant « 75 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de reprendre la proposition n° 52 du rapport d’information sur le Logement fait au nom de la Délégation sénatoriale aux outre-mer de juillet 2021 demandant une extension du crédit d'impôt pour le financement de la réhabilitation à l'ensemble du parc de logements locatifs sociaux de plus de 20 ans d'âge tout en garantissant l'augmentation de son plafond.

Pour rappel, l'article 244 quater X du CGI prévoit un crédit d'impôt dont le taux est de 40 % dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par logement, pour les opérations de réhabilitations réalisées dans les DROM. 

La loi de finances pour 2020 a étendu le crédit d'impôt aux logements sociaux de plus de vingt ans, hors PNRU, situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 a étendu le crédit d'impôt aux travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux neufs dans les DROM, sous réserve que l'achèvement des fondations de l'immeuble intervienne dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition.

Ces avancées sont positives mais demeurent insuffisantes pour faire face à l'ampleur des besoins de réhabilitation des DROM. 

Selon les personnalités auditionnées lors des travaux de la Délégation, le crédit d'impôt « permet de débloquer les opérations de réhabilitation » mais « ne concerne qu'une partie du parc » de logements, étant donné que seuls sont éligibles ceux situés en QPV. Cette situation « complètement incompréhensible » au vu des besoins des territoires, prive les bailleurs sociaux des moyens d'intervention pour la réhabilitation d'immeubles situés hors quartiers prioritaires de la politique de la ville.

 Le présent amendement propose ainsi d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux immeubles situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et d'augmenter le plafond de 50 000 à 75 000 € pour garantir aux bailleurs les moyens de ces réhabilitations. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-74 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes DINDAR, MALET et LÉTARD, MM. LAUGIER et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. LAMÉNIE, LEVI et KERN, Mme FÉRAT, MM. MOGA, CHAUVET, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mme DUMONT, M. JANSSENS, Mme BILLON, MM. LONGEOT, DELCROS et CHASSEING, Mmes JACQUEMET et BENBASSA et M. LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les départements d’outre-mer se caractérisent par un fort besoin de logements locatifs sociaux et une indéniable nécessité de travaux de rénovation et de réhabilitation.

Pour mieux y répondre, il est proposé d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans, aujourd’hui réservé aux quartiers classés en zone urbaine sensible dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain pour la période 2014-2024 (PNRU), à l’ensemble de l’outre-mer qui présente des caractéristiques économiques et sociales ainsi que des dysfonctionnements analogues.

C’est l’objet de cet amendement modifiant la rédaction du 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-101 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONCONNE, JASMIN et ARTIGALAS, MM. BOUAD, FÉRAUD, KANNER, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et Joël BIGOT, Mme CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le parc locatif des organismes de logement social des régions et départements d’outre-mer totalise près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, la part des logements de plus de vingt ans représentant plus de 40 % du parc total.

Si une disposition actuelle ouvre droit au crédit d’impôt en complément de la Ligne Budgétaire Unique pour le financement de leurs réhabilitations, cette disposition reste fléchée sur les seuls quartiers de la politique de la ville.

De nombreux programmes immobiliers anciens, hors quartier politique de la ville, nécessitent pourtant une réhabilitation lourde. Ces travaux sont indispensables et doivent tenir compte de la capacité contributive des ménages en maîtrisant les loyers après réhabilitation.

Notre amendement, déposé en lien avec la Direction Outre- Mer de l’USH, propose d’étendre, dans les outre-mer, le bénéfice du crédit d’impôt au financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus de 20 ans situés hors quartiers politique de la ville.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-640 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’application du dispositif de crédit d’impôt prévu en faveur des opérations de rénovation de logements sociaux dans les DOM.

Le parc locatif des organismes de logement social des régions et départements d’outre-mer totalise près de 160 000 logements locatifs sociaux et très sociaux, la part des logements de plus de vingt ans représentant près de 40 % du parc total. Ces logements sont en général plutôt bien situés, à proximité des équipements et services urbains. Cependant, ces groupes immobiliers sont confrontés à l’urgence de leur réhabilitation et remise aux normes. Si une disposition actuelle ouvre droit au crédit d’impôt en complément de la Ligne Budgétaire Unique pour le financement de leurs réhabilitations, cette disposition est fléchée sur les seuls quartiers de la politique de la ville (zone QPV).

Or, de nombreux programmes immobiliers anciens, hors Quartier Politique de la Ville, nécessitent une réhabilitation lourde. Celle-ci doit pouvoir intégrer l’adaptation des surfaces, la recomposition typologique, l’ajout de surfaces extérieurs de types balcon et être engagés selon un financement adapté aux réalités ultramarines : importance des surcoûts liés aux matériaux bien souvent importés, rapide obsolescence des bâtiments liée au contexte climatique de ces territoires, traitement de l’amiante, restructuration des logements, prévention du risque sismique … Ces travaux sont indispensables et doivent tenir compte de la capacité contributive des ménages occupants en maîtrisant les loyers après réhabilitation, sous peine d’éviction des ménages les plus modestes d’un parc en général bien situé et dont la reconstruction à neuf serait bien plus couteuse à court-moyen terme. Le bénéfice du crédit d’impôt pour le financement de la réhabilitation des logements locatifs sociaux de plus de 20 ans situés hors quartiers politique de la ville est désormais également nécessaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 à un additionnel après l'article 4 nonies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-481

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD et TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 3 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts, le montant « 50 000 € » est remplacé par le montant « 75 000€ ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d'augmenter le plafond de 50 000 à 75 000 € du crédit d’impôt pour les opérations de réhabilitations réalisées dans les DROM. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-485

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD et TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l’article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière à Saint-Martin peuvent bénéficier du crédit d’impôt mentionné au 1 jusqu’au 31 décembre 2024. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Le présent amendement a pour objectif d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt aux SEM exerçant une activité immobilière à Saint-Martin jusqu’au 31 décembre 2024. 

Si le fonds d'urgence pour le logement (FUL), supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés et a notamment apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d’euros à la Collectivité de Saint-Martin, force est de constater que la partie française de Saint-Martin n’est reconstruite que partiellement.

Etant plus rapide à actionner, moins coûteux et nécessitant moins de frais administratif, ce crédit d’impôt permettrait de faciliter l’investissement notamment dans la reconstruction du logement social dans cette collectivité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-487

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD, Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD et TEMAL et Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 NONIES


Après l'article 4 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 4 du II de l'article 244 quater X du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a permis d’ouvrir le champ du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux.

Compte tenu du coup important des opérations de désamiantage, le présent amendement propose d'augmenter le plafond de dépenses de démolition éligibles de 25 000 € à 35 000€ par logement démoli.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-612

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE constatent par cet amendement un véritable dévoiement du dispositif de cession de titres ou d’entreprise. Les différents élargissements prévus par cet article contribuent une fois n’est pas coutume à favoriser la concentration du capital dans les mains de quelques-uns.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-744

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend le régime d’exonération de l’impôt sur les plus-values réalisées en cas de cession d’entreprises et offre un rallongement du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération. En fonction de la valeur de la transmission d’une entreprise l’exonération fiscale prévue est partielle ou totale. Or, la disparition d’entreprises individuelles faute de repreneur ne constitue pas vraiment un problème pour la continuité de l’activité. En 2020, malgré la crise sanitaire, le nombre de créations d'entreprises a atteint un record – 848 200 nouvelles entreprises, soit 4 % de plus qu'en 2019 – et, comme l’indique l’INSEE, ce record a été tiré par les entreprises individuelles. De plus, ce cas de figure bénéficie déjà largement de niches fiscales très avantageuses. Le dispositif Dutreil encourage ainsi les propriétaires d’entreprises à la transmettre à leurs héritiers (plus souvent qu’à leurs salariés, pourtant souvent plus qualifiés). En plus d’être inefficace, cela accroît les inégalités genrées, puisque les cessions en ligne directe concernent bien plus souvent les fils que les filles.

En l’absence de raison économique en faveur de l’article 5, il consiste avant tout en un cadeau fiscal pour les dirigeants des entreprises les plus prospères. La fiscalité sur les cessions a par ailleurs déjà été réduite en 2018 lors du passage au prélèvement forfaitaire unique. A l’encontre de l’optique gouvernementale de soutien aux entreprises les plus prospères, le groupe écologiste, solidarité et territoires affirme son soutien aux petites entreprises, leurs salariés et dirigeants qui sont les bénéficiaires de notre proposition de réforme progressive de l’impôt sur le revenu, qui augmente le pouvoir d’achat de près de 90 % de la population active et crée un environnement macroéconomique propice aux entreprises de proximité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-331 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au II, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « quatre-vingts ». 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article vise à encourager la formation des dirigeants d’entreprise en amplifiant le dispositif existant qui leur permet de bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance.

Cette mesure, qui vise à décliner au plan fiscal le « plan Indépendants » présenté en septembre par le Président de la République, doit encourager la formation des dirigeants de PME, afin notamment de leur permettre de mieux appréhender les transformations profondes de l’économie en général et de leur métier en particulier.

Cet amendement vise à doubler le nombre d’heures de formation éligibles au crédit d’impôt, en le passant de 40 à 80 heures annuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-20

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


I. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les I et I bis s’appliquent aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2024. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater M du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Le présent amendement vise à prolonger jusqu’au 31 décembre 2024 le crédit d’impôt ouvert aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition au titre des dépenses de formation de leur dirigeant.

L’article 5 du présent projet de loi prévoit déjà, pour les microentreprises, à savoir celles employant moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros, de doubler le montant du crédit d’impôt, actuellement plafonné à 419 euros par an.

Parmi les 210 000 entreprises bénéficiaires de ce dispositif, pour un coût annuel de 52 millions d’euros, la très grande majorité sont des microentreprises. Ces dernières, souvent constituées du seul dirigeant, avec parfois un ou deux salariés, sont celles qui peuvent être le plus affectées par l’absence de leur dirigeant pendant la période de formation. Or, dans le même temps, ces entreprises doivent pouvoir s’adapter aux évolutions de leur environnement, numérique comme règlementaire, ce qui justifie pleinement le temps de formation.

Compte tenu de ces éléments,  le doublement du plafond du crédit d'impôt formation des dirigeants doit être soutenu. Il est d'ailleurs surprenant qu'il ne s’accompagne pas de sa prolongation, dans la mesure où il doit s'arrêter le 31 décembre 2022. Aussi, afin de renforcer l'effet incitatif de la mesure et d’encourager le plus grand nombre de dirigeants à se former, cet amendement propose de prolonger le dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-330 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article vise à encourager la formation des dirigeants d’entreprise en amplifiant le dispositif existant qui leur permet de bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance.

Cette mesure, qui vise à décliner au plan fiscal le « plan Indépendants » présenté en septembre par le Président de la République, doit encourager la formation des dirigeants de PME, afin notamment de leur permettre de mieux appréhender les transformations profondes de l’économie en général et de leur métier en particulier.

Cet amendement vise à renforcer cette mesure en prolongeant le bénéfice du crédit d’impôt jusqu'à 2024. En effet, l’article 244 quater M ne concerne pour l’instant que les heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022, ce qui n’est pas en mesure de donner de la visibilité aux dirigeants d’entreprise pour combiner leur activité avec une stratégie de formation à moyen terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-659

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MOGA, LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, DELCROS, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


ARTICLE 5


I. Après l’alinéa 25

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot « trois ».

II. – Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19, l’article 5 propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI.

Il s’agit d’une exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession.

La mesure d’assouplissement prévue à l’article 5 porte sur un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Eu égard au défi des transmissions d’entreprise qui ne se limite pas à la seule période de la crise sanitaire, en particulier s’agissant des entreprises individuelles, l’objet de cet amendement est de porter de 24 mois à 36 mois le délai ouvrant au bénéfice de l’exonération de cession pour tout dirigeant faisant valoir ses droits de départ à la retraite au-delà du 31 décembre 2021.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-660

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MOGA, LEVI, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, CIGOLOTTI, CAPO-CANELLAS, DELCROS, LE NAY et DUFFOURG et Mme JACQUEMET


ARTICLE 5


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une évaluation de la mesure est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation.

Objet

Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19, l’article 5 propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI.

Il s’agit d’une exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession.

La mesure d’assouplissement prévue à l’article 5 porte sur un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Eu égard au défi des transmissions d’entreprise qui ne se limite pas à la seule période de la crise sanitaire, en particulier s’agissant des entreprises individuelles, l’objet de cet amendement est de prévoir une évaluation de la mesure en vue de reconduire ou de rendre pérenne l’exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 36 mois suivant ou précédant la cession.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-622

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du II de l’article 150-0 B ter code général des impôts est ainsi rédigée : « Si une transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I du présent article intervient, soit dans le délai de trois ans à compter de l’apport des titres mentionné au 2° du I ; soit au cours du délai du réinvestissement prévu au 2° du I du présent article auquel est tenu la société bénéficiaire de l’apport à la suite de la cession des titres apportés, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 si la société mentionnée au 2° du même I est contrôlée par le donataire dans les conditions prévues au 2° du III. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150-0 B ter permet d’encadrer les opérations dites « d’apport-cession », qui consistent pour un dirigeant envisageant de vendre à court terme son entreprise à un tiers, à réaliser préalablement un apport de ses titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, afin de bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value qui est alors rattachée aux titres de la société bénéficiaire de l’apport. L’article 150-0 B ter prévoit à cet effet que le report d’imposition de la plus-value de l’apporteur n’est pérennisé que sous la condition que la société qui reçoit les titres ne les revende dans les trois ans suivant l’apport, sauf à réinvestir elle-même dans le délai de deux ans au moins 60% du prix de cession dans des activités économiques.

En application du II de l’article 150-0 B ter, si les titres grevés d'une telle plus-value en report d'imposition font ensuite l’objet d’une donation ou d’un don manuel, le donateur est définitivement exonéré. Mais le report d'imposition de cette plus-value est alors transféré, dans la proportion des titres donnés, au donataire qui doit ensuite les conserver pendant un délai de 5 ans (ou 10 ans) à compter de la donation, faute de quoi la plus-value en report est imposée de son chef. Ce délai a été fixé comme devant correspondre à celui imposé à la société bénéficiaire pour réinvestir, dans l’hypothèse où elle aurait revendu les titres avant la fin du délai de trois ans suivant l’apport. 

Cette dernière disposition pose toutefois de graves difficultés dans le cadre des donations d’entreprises, qui peuvent survenir de nombreuses années après l’apport, et qui n’ont aucun rapport avec une opération « d’apport-cession ».

En effet, il est souvent souhaité que les donataires, immédiatement après la donation, apportent les titres qu’ils ont reçus à une société holding afin de reconstituer le contrôle majoritaire sur l’entreprise, ou parfois pour refinancer des soultes dues entre eux dans le cadre de la donation-partage. Cette dernière opération est d’ailleurs encouragée par le législateur qui a assoupli du dispositif Dutreil, lors de la loi de finances pour 2019, pour permettre qu’un tel apport puisse avoir lieu juste après la donation-partage, même si l’engagement collectif de conservation n’est pas encore achevé.

Or lorsque la donation porte sur des titres grevés d’une plus-value en report d’imposition du chef du donateur en application de l’article 150-0 B ter, ces apports, s’ils interviennent moins de cinq après la donation, entrainent l’imposition du chef des donataires des plus-values en report, alors même qu’ils ne reçoivent pas de liquidités dans l’opération leur permettant d’acquitter l’impôt.

Il faut aussi relever que dans le cas où la transmission des titres résulte du décès du dirigeant, et non d’une donation de son vivant, les héritiers ne rencontrent pas cette difficulté et sont libres d’apporter leurs titres immédiatement à une holding.

Cette imposition d’une plus-value non réellement encaissée est un frein aux transmissions entre vifs des entreprises intervenant dans un cadre familial, pourtant vivement encouragées par le législateur.

Le présent amendement a pour objet de résoudre cette difficulté, sans porter atteinte à l’objectif de l’article 150-0 B ter. Il est proposé de préciser que le transfert à la charge du donataire de la plus-value en report du chef du donateur, ne s’imposerait plus lorsque la donation serait réalisée au-delà des hypothèses prévues par le législateur comme pouvant mettre fin au report de l’apporteur primitif, c’est à dire : soit au-delà du délai de trois ans, décomptés de date à date, de l’apport si la société bénéficiaire a bien conservé les titres apportés ; soit au-delà du délai total de son obligation de réinvestissement (5 ou 10 ans) lorsqu’elle a cédé les titres dans les trois ans après l’apport.

Ainsi les transmissions familiales portant sur des titres grevés d’une plus-value en report, pourront être réalisées et suivies immédiatement d’un apport par les donataires à une holding, dès lors que l’opération en report d’imposition aura été réalisée par leur auteur depuis plus de trois ans avant la donation, et que la société bénéficiaire aura conservé les titres apportés, ce qui est le cas par hypothèse dans le cadre des transmissions familiales.

Par ailleurs aucun contournement de l’objectif de l’article 150-0 B ter ne sera à craindre puisque la plus-value en report demeurera imposable du chef du donataire dans tous les cas où elle aurait pu l’être du chef de l’apporteur.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-21

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer un alinéa qui apporte des précisions légistiques sans objet.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-22

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 ter, qui modifie le régime spécifique d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux d’actifs numériques, ne s’appliquera qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, compte tenu du sous-amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale à l'amendement à l'origine du présent article. Il n’a donc pas d’effet sur le solde budgétaire pour l’année 2022 et ne peut pas figurer en première partie de la loi de finances.

Indépendamment de l'intérêt de la mesure proposée par l'article sur le fond, cet amendement propose donc de le supprimer, afin qu'il puisse être réintroduit dans la seconde partie de la loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-467

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...) D’actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les sociétés de capital-risque contribuent au financement des besoins en fonds propres des entreprises à long terme. Or, les règles actuelles applicables aux plans d’épargne en actions et aux plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) viennent exclure ces véhicules d’investissement. Cette situation préjudiciable a pour effet de limiter les capacités de lever de capitaux auprès des particuliers de certaines sociétés de capital-investissement et donc d’orienter l’épargne des particuliers vers des véhicules d’investissent à long terme.

Afin de corriger cette distorsion de traitement par rapport à d’autres véhicules d’investissement destinés aux particuliers investissant en fonds propres des entreprises, il est proposé d’étendre le champ d’investissement du PEA et du PEA PME-ETI aux actions et aux actions de préférence émises par des sociétés de capital-risque.

Ce dispositif, déjà adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, contient également un enjeu important de relance économique, en considérant qu'il vaut mieux que l'épargne - dont le surplus lié à l'épidémie de Covid-19 est attendu à 170 Md€ d'ici la fin de l'année - soit orientée vers les PME-ETI. L'impact budgétaire est du reste neutre puisque cela ne concernerait que la moitié des 120 SCR existantes, soit celles ouvertes aux tiers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-23

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 quinquies, qui donne la possibilité aux contribuables, pour l’imposition de leurs plus-values de cession à titre onéreux d’actifs numériques, de demander l’application du barème de l’impôt sur le revenu, à la place du prélèvement forfaitaire de 30 %, ne s’appliquera qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, compte tenu du sous-amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale à l'amendement à l'origine du présent article. Il n’a donc pas d’effet sur le solde budgétaire pour l’année 2022 et ne peut pas figurer en première partie de la loi de finances.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article, lequel pourra être réintroduit dans la seconde partie de la loi de finances. Sur le fond, par ailleurs, les dispositions proposées ne manquent pas de susciter quelques doutes et interrogations s'agissant du développement des opérations liées aux actifs numériques, encore peu réglementées. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-613

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

complété par un alinéa

II. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable,

et les mots :

mentionnées au même premier alinéa

III. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

es membres du groupe CRCE encouragent cet article qui vise à permettre d’imposer sur option les cryptoactifs au barème de l’impôt sur le revenu. Toutefois, cela ne doit pas être une option mais une obligation. Cet amendement s’inscrit dans un rejet plus large du prélèvement forfaitaire unique qui a marqué le quinquennat de son empreinte libérale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-650

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° du présent I ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9.

« III. – La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition des termes aux fins de ladite directive, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,4 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

« 2° Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

« 3° La transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

2° Les VII à XI sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose de modifier l’assiette et le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) pour la rendre véritablement efficace dans l’atteinte de son objectif : réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés et les transactions de très court terme (trading à haute fréquence), et réduire ainsi les risques d’instabilité. 

En faisant cette proposition, l’économiste américain James Tobin, proposait dès 1968 de mettre “un grain de sable” dans les marchés financiers. Taxer un petit montant sur chaque transaction permet à la fois de générer des ressources pour l’Etat, mais aussi de tracer les mouvements de fonds pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale, et surtout de pénaliser avant tout les acteurs qui multiplient les petites opérations d’arbitrage ou de spéculation, à des fréquences toujours croissantes, qui contribuent largement à l’instabilité financière. 

Selon l’association ATTAC, en taxant les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1% et certains produits dérivés à 0,01%, on pourrait dégager 36 milliards d’euros par an à l’échelle européenne, dont 10,8 milliards pour la France. En comparaison, les recettes issues de la pseudo “TTF française”, qui n’est en réalité qu’un simple impôt de bourse, sont négligeables. De la même manière, l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,4% permettrait de faire passer le rendement estimé de la taxe actuellement existante à 2,096 milliards d’euros, contre 1,572 milliard pour un taux à 0,3%.

A l’heure actuelle, les transactions de produits dérivés comme les CDO (collateralized debt obligation, en français : titre de créance collatéralisé) ont atteint le même niveau qu’en 2007, et les activités de trading ont même dépassé leur record établi juste avant la crise de 2007. La stabilité financière est donc à nouveau fortement menacée par des flux spéculatifs, qui ne favorisent aucunement l’investissement productif. Il est urgent d’encadrer les transactions et remettre le secteur financier à sa place de simple intermédiaire.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-548

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s’entend », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » ;

2° Au premier alinéa du VII, après les mots : « et effectue la livraison du titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Il s'agit par cet amendement de rétablir une disposition prévue dans la loi de finances pour 2017 qui prévoyait l'élargissement de l'assiette de la TTF aux transaction infrajournalières (50% des transactions du CAC40). Il s'agissait ici d'une avancée notable et attendue pour la société civile au vu des enjeux, mise entre parenthèse lors des discussions budgétaires pour 2018 afin d'attirer les services bancaires et financiers de la City en instance de départ suite au Brexit. La situation difficile actuelle de l’aide publique au développement, pourtant essentielle en pleine crise sanitaire, rend aujourd’hui nécessaire une réelle montée en charge de la solidarité internationale et de ses leviers de financement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-138 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la quatrième occurrence du mot « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

L’amendement a pour objet d’élargir le champ de la taxe sur les transactions financières aux transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur, disposition qui avait été votée par le Parlement en 2016.

Les transactions intervenant avant le transfert de propriété à l’acquéreur sont les transactions intrajournalières (dites « intraday »), c’est-à-dire dénouées au cours d’une seule et même journée. Ces dernières incluent notamment les transactions à haute fréquence qui consistent à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers. Les transactions à haute fréquence représentent entre 21 % et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la bourse de Paris.

Élargir le champ de la taxe sur les transactions financières aux transactions est donc plus que jamais d’actualité. L’amendement a deux objectifs : d’une part dégager des recettes fiscales supplémentaires, notamment en vue d’augmenter les financements pour lutter à la fois contre les inégalités et le changement climatique et d’autre part combler les limites de l'assiette actuelle de la taxe, qui ne permet pas de lutter efficacement contre la spéculation en excluant les transactions intra-journalières et transactions à haute fréquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-549

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « 500 millions ».

Objet

Cet amendement vise à élargir l’assiette des entreprises soumises au paiement de la TTF. Il s’agit ici de rappeler fortement la vocation première de cette taxe, participer fortement au financement de la solidarité internationale.

Or, il est plus urgent que jamais de réinvestir très massivement dans l’aide publique au développement. En effet, la crise sanitaire et ses conséquences font grandement reculer la lutte contre les inégalités et pour le développement L’extrême pauvreté a augmenté de près de 20 % pour la première fois depuis les années 1990, et, pour la première fois depuis sa création en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme enregistre des reculs sur les indicateurs de la lutte contre ces trois maladies. Pendant ce temps là, on constate aussi une nouvelle augmentation du produit de la TTF ainsi qu’une augmentation importante des revenus et du patrimoine de quelques uns.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-137 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à taxer plus fortement les transactions sur les actions et les produits structurés.

La taxe sur les transactions financières (TTF) française (ou "taxe Tobin") a été instaurée par Nicolas Sarkozy en 2012, elle poursuit trois objectifs : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques, exercer une action de régulation sur les marchés financiers et enfin initier un mouvement d’adhésion des autres États au projet européen de taxation de la Commission.

Une augmentation du taux de 0,3 % à 0,5 % dégagerait un milliard d’euros de recettes supplémentaires. Le rapport de France Stratégie de 2021 l’a montré, les dividendes explosent depuis de nombreuses années, au détriment des salaires et des investissements des entreprises et légitime une telle hausse, au demeurant modérée, du taux de la TTF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-547

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières. Alors que les débats parlementaires autour de la loi de programmation de l’aide publique au développement a démontré l’enjeu majeur que constituait la TTF dans le financement de la solidarité internationale, le choix du gouvernement de réduire l’affectation de la TTF au FSD il y a deux ans a fortement grévé ses capacités d’intervention. Or, alors que le produit de la TSBA est pour la seconde année en baisse et que le projet de loi de finances rectificatives a pointé une nouvelle augmentation du produit de la TTF, il est essentiel dans un premier temps d’augmenter les recettes fiscales issues de la TTF puis dans un second temps les modalités de son affectation au FSD.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-319 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est doublé dans le cas d’une émission obligataire par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du présent code » ; 

II. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux souscriptions d’obligations émises par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du code monétaire et financier, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émission obligataires par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les associations de droit local qui exercent une activité économique. La crise a en effet fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leur mission d’utilité sociale, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les émissions obligataires permettent en effet de renforcer les quasi-fonds propres, et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise.

Le code monétaire et financier permet à ce jour à certaines associations d’émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150 (articles L.411-2 et D.411-4 du Code monétaire et financier par renvoi de l’article L.213-12 du Code monétaire et financier).

Or, d’une part les associations ne sont pas des sociétés commerciales comme les autres dans la mesure où elles poursuivent un but non lucratif (article 1er de la loi du 1er juillet 1901) ; d’autre part, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d’un projet à fort impact social. Cet amendement ne vise pas à faire échapper à tout contrôle les associations émettrices d’obligations. En effet, elles restent tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et de publier leurs comptes.

Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l’Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces structures associatives. Cet amendement prévoit en outre que jusqu’au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d’obligations ouvre droit à une réduction d’impôt dont le taux de défiscalisation est égal au taux d’IR-PME et dans les limites imparties aux dons aux associations.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 5 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-320 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux achats d’obligations émises par les associations mentionnées à l’article L. 213-8 du code monétaire et financier, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % de leur montant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le recours aux émission obligataires par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et par les associations de droit local qui exercent une activité économique. La crise a en effet fragilisé la santé financière de ces organisations, lesquelles recherchent désormais des sources de financements alternatifs afin de poursuivre leur mission d’utilité sociale, en particulier en cette période de crise sanitaire. Les émissions obligataires permettent en effet de renforcer les quasi-fonds propres, et donc de sécuriser la solidité financière des organisations en sortie de crise.

Le code monétaire et financier permet à ce jour à certaines associations d’émettre des obligations. Cependant, comme pour toute société commerciale, elles se placent sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers dès lors que le nombre de porteurs est supérieur ou égal à 150 (articles L.411-2 et D.411-4 du Code monétaire et financier par renvoi de l’article L.213-12 du Code monétaire et financier).

Or, d’une part les associations ne sont pas des sociétés commerciales comme les autres dans la mesure où elles poursuivent un but non lucratif (article 1er de la loi du 1er juillet 1901) ; d’autre part, il est plus facile de réunir plusieurs centaines de petits porteurs que quelques dizaines de gros porteurs autour d’un projet à fort impact social. Cet amendement ne vise pas à faire échapper à tout contrôle les associations émettrices d’obligations. En effet, elles restent tenues de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes et de publier leurs comptes.

Par conséquent, le doublement du seuil de contrôle de l’Autorité des marchés financiers paraît adapté à la situation de ces structures associatives. Cet amendement prévoit en outre que jusqu’au 31 décembre 2022, de manière exceptionnelle et dans le contexte de crise, la souscription d’obligations ouvre droit à une réduction d’impôt dont le taux de défiscalisation est égal au taux d’IR-PME et dans les limites imparties aux dons aux associations.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 5 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-217 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et DEVINAZ, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, JOMIER et JEANSANNETAS, Mme LE HOUEROU, MM. LUREL et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la dernière phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après les mots : « à loyer modéré », sont insérés les mots : « les sociétés foncières agréées Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les foncières solidaires sont des entreprises exerçant des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, qui mobilisent de l’épargne solidaire grâce à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Si plusieurs formes d’épargne solidaire contribuent au financement des foncières solidaires (épargne salariale solidaire, épargne bancaire solidaire, épargne de partage), la forme la mieux adaptée à la mission de lutte contre le mal-logement est l’investissement direct des particuliers au capital de l’entreprise : l’actionnariat solidaire (en actions ou en parts sociales).

Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à l’article 726 du code général des impôts. Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence (bailleurs sociaux) se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents. En effet, les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0,1 % quand certaines foncières solidaires sous mandat SIEG sont soumises à un taux de 5% car considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière.

Cet état de fait constitue une distorsion de concurrence, en particulier pour certaines foncières solidaires (ESUS et sous mandat SIEG) qui sont positionnées sur le logement très social, pour la seule et unique raison que celle-ci opère sous la forme d’une société commanditée par actions. Il faut également noter que la collecte des foncières solidaires a été affectée ces dernières années par les changements de règlementation : à l’opposé de toutes les composantes de l’investissement solidaire, elle a connu un recul de 6 % en 2020. Ce recul a été enregistré alors même que l’encours de l’épargne collectée par les entreprises solidaires est en augmentation : + 20 % entre 2019 et 2020.

Le prélèvement de ces droits d’enregistrement et de l’imposition sur la plus-value a également pour effet que l’épargnant ne retrouve pas le montant de son capital initial lors de la sortie après plusieurs années.

Pour mettre fin à cette inégalité de traitement au détriment d’un acteur du logement très social, il est proposé de modifier l’article 726 du code général des impôts pour exclure les sociétés foncières agrées Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale assurant un service d’intérêt économique général SIEG des personnes morales à prépondérance immobilière.

NB : Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de FAIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-218 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et DEVINAZ, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. LUREL et MARIE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, MICHAU, TEMAL, TISSOT et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « et 199 terdecies-0 AB » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mandat SIEG est accordé par l’autorité publique aux organisations dont l’activité est reconnue d’intérêt économique général. Ce mandat, reconnu par l’Union européenne, permet aux organisations de bénéficier d’aides leur permettant de mener à bien leur mission d’intérêt général. C’est le cas de nombreuses organisations de l’ESS, telles que les foncières solidaires.

Si plusieurs formes d’épargne solidaire contribuent au financement des foncières solidaires (épargne salariale solidaire, épargne bancaire solidaire, épargne de partage), la forme la mieux adaptée à la mission de lutte contre le mal-logement est l’investissement direct des particuliers au capital de l’entreprise : l’actionnariat solidaire (en actions ou en parts sociales).

Ces foncières, en raison de leur mission d’intérêt général, bénéficient d’incitations fiscales à l’investissement en actions ou en parts sociales (dispositif SIEG défini à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts). Cependant, contrairement au dispositif IR-PME-ESUS (défini à l’article 199 terdecies-0 AA et concernant les réductions d’impôts sur les participations au capital d’Entreprises Solidaire d’Utilité Sociale), la plus-value réalisée lors de la revente de titres de foncières SIEG est soumise à une imposition de 30%. A titre d’exemple, sur un investissement de 1.000€ au capital d’une foncière SIEG, la réduction d’impôt SIEG est de 250 €. Mais lors de la revente, cet avantage à l’entrée est imposé à 30%. L’avantage fiscal net est donc de 175 €, ce qui revient à dégrader le dispositif d’incitation fiscale accordé aux structures ayant conclu une convention SIEG.

Cette taxation est légitime pour les titres des PME lucratives bénéficiant d’incitations fiscales à l’investissement au capital, mais pas pour les foncières solidaires reconnues d’intérêt économique général. Elle n’est d’ailleurs pas appliquée aux réductions d’impôt obtenues au titre de l’IR-PME-ESUS, et ne devrait donc pas s’appliquer aux foncières solidaires ayant conclu une convention SIEG. Cet amendement propose donc d’aligner les dispositifs IR-PME-ESUS et SIEG.

Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de FAIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-219 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et DEVINAZ, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme LE HOUEROU, MM. LUREL et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots « ou immobilière » sont remplacés par les mots : « , immobilière ou procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les mesures de cet amendement permettent un développement et une pérennité des entreprises agrées ESUS œuvrant pour la transition énergétique citoyenne et porte un appui conséquent aux dynamiques citoyennes de lutte contre le changement climatique dans les territoires.

Cet amendement vise à permettre aux sociétés agréées entreprises solidaire d’utilité sociale (ESUS) engagées dans la transition énergétique citoyenne de bénéficier du dispositif « IR-PME » (impôt sur le revenu) aux travers de deux leviers :

-  Rendre éligibles au dispositif toutes les sociétés agréées ESUS, quels que soient leurs secteurs d’activités ;

-  Permettre aux sociétés agréées ESUS de faire bénéficier à leurs souscripteurs du dispositif fiscal sur l’actionnariat solidaire au-delà de la durée des 10 ans après sa première vente commerciale.

Ces dispositions sont déjà en vigueur pour certaine entreprise ESUS à titre dérogatoire si elles exercent des activités financières, de construction d’immeuble ou immobilières, alors que ces activités sont exclues pour les entreprises de droit commun. Cet amendement permet ainsi de palier à cette différence de traitement et permet ainsi de faciliter le développement de ces entreprise ESUS représentant un vecteur important d’intégration des citoyens dans le processus de transition énergétique des territoires, et sont également synonymes de développement économique territorial. Ces mesures permettront de soutenir des entreprises solidaires s’inscrivant dans une démarche de transition énergétique citoyenne et d’investissement participatif. Elles ont pour but de lier les parties prenantes du territoire autour de projets d’énergie renouvelable et de veiller à ce que les retombées économiques et sociales restent au niveau du territoire.

Le coût de cette mesure est par ailleurs relativement faible et présence peu de risque pour les finances publiques, le risque d’effet d’aubaine étant très faible du fait de la sévérité du cumul des condition IR-PME avec l’agrément ESUS et les ordres de grandeurs étant relativement faibles, le secteur de la transition énergétique solidaire représente aujourd’hui environ 30 millions d’euros de capital levé en 10 ans.

NB : Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de Enercoop.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-110 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :

« Chapitre I bis

« Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital

« Section I

« Champ d’application

« I. – Personnes imposables

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sociale et climatique sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« II. – Présomptions de propriété

« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Section III

« Biens exonérés

« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées au premier alinéa doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f. La déclaration mentionnée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ; 

« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;

« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;

« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 à 8 ter.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa du présent I est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W du présent code.

« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du même I.

« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.

« Section IV

« Biens professionnels

« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au présent alinéa.

« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« Section V

« Évaluation des biens

« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

(En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« k) Elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« g) Elle bénéficie de l’agrément mentionné au k du 1. bis du I du présent article. 

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.

« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.

« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VI, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;

« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;

« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :

« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;

« – 11 390 €.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section VII 

« Obligations des redevables

« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.

« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :

– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;

– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;

9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue à l’article 885-0 V bis » ;

12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;

13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;

14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;

15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;

19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;

20° L’article 990 J est ainsi modifié :

c) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;

25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

33° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

b) Le c du 2 est ainsi rétabli :

« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;

34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;

35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :

« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;

« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;

36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».

II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur le capital immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital en application de l’article 885 A ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;

8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

9° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

b) Au second alinéa, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;

10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;

11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital ».

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur le capital immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;

V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

- à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;

b) Le C est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;

– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».

VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »

VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur le capital immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital » ;

2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».

IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2022.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l’impôt sur le capital immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2021 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l’impôt sur le capital immobilière dû au titre de l’année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l’année 2021.

Objet

La suppression de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du Gouvernement ne pouvait se justifier que si cette suppression avait eu pour effet de stimuler fortement l’économie, au point de pouvoir générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population.

Rapport après rapport, étude après étude, la décision prise par le Président de la République apparaît être indubitablement un échec. La suppression de l’ISF, qui constituait une forme d’imposition populaire au rendement particulièrement dynamique, répondait avant tout à des motifs idéologiques.

Alors qu'approche la fin d'un quinquennat qui a permis de mettre en lumière le caractère fallacieux de la théorie du ruissellement, le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a fortement augmenté. De l’autre côté, selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) quatre millions de personnes ont basculé dans une situation préoccupante en raison de la crise sanitaire.

Aujourd'hui, alors que l'urgence climatique est grande, les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain propose la création d'un ISF climatique, sous la forme d'un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. Concrètement, il s'agit de la réintroduction d'un ISF précisé à la suite des travaux de la commission des finances du Sénat (rapport Eblé / De Montgolfier) et au sein duquel serait introduit un mécanisme réservant les mécanismes de déduction pour investissement vers les entreprises aux seules entreprises écoresponsables, distinguées par l'octroi d'un label.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-636

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I bis. – Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 – 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 – 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 – 5 000 000 €

1 %

5 000 000 – 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 – 20 000 000 €

2 %

20 000 000 – 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3. » ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

Objet

Comme l'indique le dernier rapport d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, la suppression de l'ISF n'a pas eu d'effet sur l'investissement. Il se réduit donc à un dispositif destiné à enrichir les contribuables les plus aisés, dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes. Face au double constat de l’inefficacité macroéconomique et de l’injustice sociale et environnementale, cet amendement vise à instaurer un ISF climatique. En tant qu’outil de justice climatique ce nouvel ISF se distingue de l’ancien sur trois plans :

1. Un nouveau barème d’imposition associé à des taux plus progressifs a été introduit pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 - 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 - 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 - 5 000 000 €

1 %

5 000 000 - 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 - 20 000 000 €

2 %

20 000 000 - 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

 

2. Un ensemble d’exonérations bénéficiant aux contribuables situés à l’extrême sommet de la distribution des richesses a été supprimé (biens professionnels, déduction faite d’un abattement de 2 000 000 €, plafonnement). Le rapport Evaluer les effets de l'impôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif de l'Institut des Politiques Publiques montre en effet que ces exonérations ainsi que le plafonnement conduisent à un taux d’imposition ISF effectif inférieur à 1 % du revenu économique des 0.001 % les plus aisés. Autrement dit, l’extrême sommet de la distribution des revenus échappe largement aux effets de l’ISF et se trouve, de fait, encouragé à poursuivre un mode de vie particulièrement polluant. Car, comme le souligne une étude publiée en janvier 2019 dans la revue scientifique Nature, au niveau mondial le mode de vie des 0,5 % les plus aisés émet autant de CO2 que celui des 50 % les plus pauvres. Dans la même veine, l’économiste Lucas Chancel montre que les 1 % les plus riches émettent 17 % des émissions totales de CO2. L’urgence climatique et sociale exige de mettre fin au dysfonctionnement fiscal en faveur des ménages les plus aisés.

3. Inspiré d’une proposition de Greenpeace, cet ISF climatique se distingue par une composante climatique spécifique qui consiste à appliquer un tarif variable sur les biens financiers, en fonction de l’empreinte environnementale du placement concerné. Ce dispositif encourage les placements verts et pénalise les placements polluants.

Les recettes supplémentaires récoltées par l’ISF climatique représentent autant d’argent qui peut alimenter des politiques ambitieuses de sauvegarde de l’emploi, d’investissements pour la transition écologique et de réduction des inégalités.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-111 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U.

2° L’article 885 U est ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,5

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement proposé par Greenpeace vise à instaurer un impôt sur la fortune (ISF) basé sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 1,3 million d’euros.

Il vise à réaligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction d’émissions de gaz à effet de serre prévues par la Stratégie Nationale Bas Carbone, en intégrant un élément de justice environnementale fort, susceptible de répondre à l’exigence de transition juste édictée en préambule de l’Accord de Paris.

Une meilleure répartition entre la contribution budgétaire des ménages et leur empreinte carbone permet de contourner les difficultés que pose l’augmentation de la CCE, taxe carbone régressive, en termes de justice sociale comme l’a montré l’épisode des Gilets Jaunes. Il s’agit d’organiser un partage de l’effort plus juste au sein de la société.

En effet, il apparaît que le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. À elles seules, les émissions de GES associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à l’ISF en 2017 représentent environ un tiers de l’ensemble des émissions associées au patrimoine financier des ménages français.

Cet ISF climatique vise ainsi à améliorer l’acceptabilité sociale de la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-570

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. 

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. 

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont

retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

«– Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. » 

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE propose de rétablir une imposition sur le patrimoine, imposition aujourd’hui limitée au seul patrimoine immobilier avec l’IFI. Il reprend ainsi les dispositions de l’ISF tel qu’il existait en 2017, en intégrant toutefois les patrimoines dits « professionnels ».






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-466

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive.

En effet, l’assiette de l'IFI, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.

D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme une « rente ».

D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l'économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».

Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yatch permet d’échapper à l’IFI. Le « malaise » suscité par l’assiette du nouvel impôt au sein même de la majorité présidentielle avait d’ailleurs conduit les députés à voter dans la précipitation des mesures de hausses d’impôts symboliques portant sur certains « biens de luxe » (yachts, bijoux, etc.), avec un rendement de seulement 14 millions d’euros, soit un niveau trois fois inférieur à celui escompté.

Une telle transformation de l’IFI rejoint d’ailleurs l’intention initialement affichée par le président de la République, Emmanuel Macron, dans le cadre de la campagne présidentielle.

Seraient notamment inclus dans l’assiette de ce nouvel impôt :

- les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

- les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ;

- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

- les actifs numériques (ex : bitcoins) ;

- les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :

- un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI ;

- un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI.

Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé, afin de ne pas imposer les ménages devenus imposables du fait de la flambée des prix mais qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés. 

Pour rappel, le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, avec cependant une entrée en vigueur différée (1er janvier 2021). La présente mouture prévoit, quant à elle, un remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive dès 2022.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-112 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 965 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131-1 du code des assurances. »

Objet

La mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en lieu et place de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été guidée en début de ce quinquennat par une politique plus générale pour stimuler l’investissement.

Trois ans après, force est de constater que l’imposition ainsi redéfinie laisse toujours de côté des biens qui ne peuvent être considérés comme des moteurs premiers de la prise de risque et des soutiens directs à l’économie.

Le présent amendement propose d’assimiler aux biens listés dans l’actuelle assiette de l’IFI les liquidités et les contrats d’assurance vie investis en unités de compte, c’est-à-dire en action d’entreprises.

Ainsi élargi, l’IFI pourra par son rendement amélioré contribuer à nos comptes publics par ailleurs largement mobilisés pour le soutien de notre économie en temps de crise et notamment en faveur des PME/TPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-653 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 4A, les mots : « en France leur domicile fiscal » sont remplacés par les mots : « la nationalité française » ;

2° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France » sont remplacés par les mots : « de nationalité française » et les mots : « des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus » sont remplacés par les mots : « de la valeur nette du patrimoine détenu » ;

b) Le 2 bis du même I est abrogé ;

c) Le IV est abrogé ;

d) Le V est ainsi rédigé :

« V. - Tout patrimoine net supérieur à 40 millions d’euros est imposé à hauteur de 40 % à l’occasion du transfert du domicile fiscal hors de France. » ;

3° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « la grande fortune » ;

b) Au premier alinéa du 1° , les mots : « leur domicile fiscal en France » sont remplacés par les mots : « la nationalité française ».

Objet

Plus le patrimoine est mobile, plus les détenteurs de ces actifs sont en mesure d’échapper à l’impôt. En effet, une série d’études réalisées par des économistes (Kleven, Landais et Saez, 2013 ; Martinez, 2017 ; Moretti et Wilson, 2019) montre que les plus aisés utilisent le changement de résidence fiscale dans le but d’éviter l’impôt.

Afin de garantir que chaque citoyen s’acquitte de sa juste part d’impôts, cet amendement remplace le domicile fiscal par la nationalité en tant que critère déterminant qui est passible de l’impôt en France et supprime les abattements. Ainsi, changer de domicile fiscal équivaut à renoncer à la nationalité française. En suivant la législation en vigueur aux États-Unis, ce dispositif réduit la possibilité d’éviter l’impôt par la mobilité résidentielle. De plus, en suivant les travaux des économistes Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, cet amendement introduit une véritable exit tax à hauteur de 40 % du patrimoine net de tout contribuable disposant d’un patrimoine net supérieur à 40 M € qui renonce à sa nationalité. Il s’inspire à ce titre d’une proposition de loi portée par un ensemble d’élus issus de la majorité démocrate aux États-Unis, sous l’égide de la sénatrice Elisabeth Warren.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 5 sexies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-654 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus » sont remplacés par les mots : « de la valeur nette du patrimoine détenu » ;

b) Le 2 bis est abrogé ;

2° Le IV est abrogé ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Tout contribuable au patrimoine net supérieur à 40 millions d’euros est imposé à hauteur de 40 % à l’occasion du transfert du domicile fiscal hors de France. »

II. – La Cour des comptes remet au Sénat un rapport, au mois de septembre 2022, évaluant le coût pour les finances publiques des différentes conventions fiscales signées par la France :

1° Concernant les activités des entreprises qui, du fait de la non prise en compte d’un établissement stable sur le territoire Français peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs chiffres d’affaires, le paiement de le fiscalité directe ou indirecte que leurs concurrents établis en France doivent payer ;

2° Concernant les activités des ménages qui, du fait de l’arbitrage de dividendes, peuvent éviter, pour tout ou partie de leurs revenus, le paiement de la fiscalité directe ou indirecte que les contribuables établis en France doivent payer.

3° Ce rapport présente, pour les exercices 2019 et 2020, un classement par convention ainsi qu’un total des sommes non perçues par l’état Français. Il propose des priorités de renégociation.

Objet

En suivant les travaux des économistes Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, cet amendement introduit une véritable exit tax à hauteur de 40 % du patrimoine net de tout contribuable disposant d’un patrimoine net supérieur à 40 M€ et décidant de changer de résidence fiscale. Il s’inspire à ce titre d’une proposition de loi actuellement portée par un ensemble d’élus issus de la majorité démocrate aux Etats-Unis, sous l’égide de la sénatrice Elisabeth Warren.

D’autre part, partant de son rôle constitutionnel, qui est d’assister le parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement (article 47-2), la Cour des comptes remettra au parlement un rapport d’évaluant le manque à gagner pour les finances publiques d’une définition trop favorable d’un établissement stable et cela convention par convention. Cette demande s’appuie sur les récentes révélations concernant l’évitement massif de l’impôt dans le cadre des « CumEx Files », qui n’est que le dernier scandale d’évasion fiscale d’une série beaucoup trop longue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-655 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus » sont remplacés par les mots : « de la valeur nette du patrimoine détenu » ;

2° Le 2 bis du même I est abrogé ;

3° Le IV est abrogé ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Tout contribuable au patrimoine net supérieur à 40 millions d’euros est imposé à hauteur de 40 % à l’occasion du transfert du domicile fiscal hors de France. »

Objet

En suivant les travaux des économistes Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, cet amendement introduit une véritable exit tax à hauteur de 40 % du patrimoine net de tout contribuable disposant d’un patrimoine net supérieur à 40 M€ et décidant de changer de résidence fiscale. Il s’inspire à ce titre d’une proposition de loi actuellement portée par un ensemble d’élus issus de la majorité démocrate aux Etats-Unis, sous l’égide de la sénatrice Elisabeth Warren.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-114 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « 1 » ;

b) Au a, les mots : « au territoire » sont supprimés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

d) À la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « V » est remplacée par la référence : « 1 » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelé « exit tax », antérieur à 2019.

Ce dispositif, de lutte contre l’évasion fiscale, issu de la Présidence Sarkozy s’appliquait avant la loi de finances pour 2019 à tout résident fiscal français qui transfère son domicile fiscal hors de France et concerne les plus-values potentielles qu’il pourrait faire s’il vendait son patrimoine moins de 15 ans après son départ. La loi de finances pour 2019 a considérablement restreint l’exit tax.

Le présent amendement vise à revenir au régime initial de l’exit tax. Alors que la situation socio-économique touche durement nos concitoyens les plus modestes. Un tel cadeau aux plus aisés n’est en aucun cas opportun.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain estime que la baisse de la fiscalité des plus aisés n’est pas une solution économique et est un problème éthique et politique, a fortiori dans un contexte de creusement des inégalités en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-576 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quinze » et le montant : « 2,57 millions » est remplacé par le montant : « 1,3 million ».

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à redonner toute sa vigueur à l’imposition des plus-values sur placement mobilier concernant les non-résidents. Cette imposition est communément appelée « Exit-tax ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-769

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« 1° Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« 2° Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l’engagement des propriétaires forestiers soumis à l’impôt sur la fortune immobilière vers une sylviculture plus écologique. Pour cela, il propose une modernisation de l’exonération de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui permet d’exonérer de l’IFI 75 % de la valeur des propriétés en nature de bois et forêts.

Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.

Pour cela il propose de :

- Diminuer à 50 % (contre 75 % actuellement) l’exonération prévue pour les bénéficiaires qui ne présentent qu’un document de gestion forestière ;

- maintenir à 75 % l’exonération pour les bénéficiaires respectant des écoconditions ambitieuses relatives à la biodiversité et à la conservation des puits de carbone.

Les critères permettant de définir cette écoconditionnalité et son attestation pourront être précisés par décret et pourraient pour cela s’appuyer sur :

- la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique pour le volet puits de carbone.

- une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable.

Ces critères devront prendre en compte le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112-1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.

Les économies réalisées via cette modulation du crédit pourraient être affectées à d’autres mesures fiscales pour encourager une gestion forestière plus écologique et une transformation locale du bois.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-493

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 … ainsi rédigé :

« Art. 976 …. – Sont exonérés les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12% par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65% des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Ainsi, cet amendement vise à exonérer de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) les logements mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-569

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent de supprimer le PFU afin que les revenus du capital soient de nouveau soumis à l’imposition au barème progressif.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-113 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique (PFU), autrement appelé flat tax. La création de cette flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique.

Il se justifie d’autant plus que France Stratégie a remis son rapport d’octobre 2021 et souligne que les gains fiscaux, issus de la mise en la place de la flat tax n’ont pas porté leurs fruits : « l'instauration du PFU n'a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié du PFU à connaître une évolution de l'investissement significativement différente de celle des autres ».

Le PFU a favorisé l’augmentation et la concentration des dividendes. En effet, en 2017, 0,1 % de contribuables percevaient la moitié des dividendes, soit 7,6 milliards d’euros. En 2019, 0,1 % des contribuables en perçoit les deux tiers, soit, compte tenu de la forte hausse des versements, 14,9 milliards d’euros.

Cette disposition génère des inégalités fiscales et une baisse de recettes pour l’État et il n’atteint pas les résultats pour lesquels il a été créé. C’est pourquoi cet amendement supprime le PFU dans un souci de plus grande justice fiscale et sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-637

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer le prélèvement forfaitaire unique (PFU) institué par le Gouvernement dans la loi de finances pour 2018.

Cette “flat taxe” est injustifiée : il n’y aucune raison pour qu’à revenu égal, les détenteurs de revenus du patrimoine payent moins d’impôt que les salariés. La moindre taxation du capital par rapport au travail est un des principaux combustibles de la hausse des inégalités depuis une trentaine d’années.

Il s’agit d’un des principaux cadeaux fiscaux du quinquennat à l’égard des plus riches, qui risque de conduire au versement déguisé de revenus salariaux au travers des dividendes, qui sont donc moins taxés, et viennent de fait grever le financement de la protection sociale.

De plus, cette moindre fiscalité sur les dividendes conduit les entreprises à moins investir afin de rémunérer davantage leurs actionnaires. Le troisième rapport sur la fiscalité du capital, publié par France Stratégie en automne 2021 montre que, depuis l’entrée en vigueur du PFU en 2018, le versement de dividendes est nettement parti à la hausse (24,1 milliards d’euros en 2020 contre 14,3 en 2017), sans que l’investissement augmente. Il est donc impératif de supprimer le PFU, qui représente un cadeau du Gouvernement aux ménages les plus aisés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-561 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 

2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

Les membres du groupe CRCE sont convaincus que la progressivité de l’impôt et la justice fiscale constituent un élément essentiel pour mettre en place une transformation économique, écologique et sociale.

Cet amendement poursuit cette logique en renforçant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui instaure un prélèvement supplémentaire de 3 % et 4 % pour les revenus dépassant respectivement 250 000 et 500 000 euros pour contribuable célibataire (500 000 et 1 million d’euros pour un couple), nous proposons de la porter à 8 % et 10 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-645 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

b) Les mots : « et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

b) Les mots : « et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1000 000 € pour » sont remplacés par le mot : « ou ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à mettre fin à la familiarisation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et à augmenter ses taux.

La progressivité de l’impôt est un élément central de la justice fiscale. Comme l’ont montré les travaux de Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez il y a maintenant une dizaine d'années, le système fiscal français est en réalité régressif : les plus riches contribuent proportionnellement moins au pot commun que les classes moyennes.

La CEHR a été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, comme un maigre effort de contribution des plus fortunés au règlement de la dette accumulée dans la crise. Dans le contexte actuel, il est nécessaire de reprendre et d’améliorer ce dispositif pour que la solidarité nationale soit réellement un effort partagé.

Pour ce faire, à la suite du rapport du député Jean-Paul Dufrègne, il est proposé :

- D’une part de mettre fin au système de doublement des seuils d’entrée pour les couples comme c’est le cas actuellement, ce qui écarte de nombreux foyers fiscaux.

- D’autre part d’augmenter les taux de cette contribution.

Mettre un terme à la familiarisation augmenterait sensiblement son rendement, évalué à 1 milliard d’euros en 2018. Le ministère de l’action et des comptes publics a indiqué que le nombre de foyers concernés par la CEHR était de 40 160 en 2018, pour un rendement s’élevant à 1 045 millions d’euros. On peut estimer que cette augmentation des taux rapporterait donc 1 milliard d’euros supplémentaire.

Rappelons qu’à juste titre, cette « super imposition » sur le revenu n’est pas affectée par le plafonnement des prélèvements obligatoires organisé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, mis en place en 2018. Ce qui permet une plus juste imposition des revenus du capital des plus aisés, qui plus est en temps de crise.

Une telle amélioration de la CEHR permettrait de renforcer le pacte républicain en actes plutôt qu’en paroles, et d’abonder le nécessaire financement de la transition écologique et sociale que les écologistes appellent de leurs vœux. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-109 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % »

Objet

L’objet du présent amendement, est d’augmenter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Cette contribution ne touche que les revenus annuels supérieurs à 250 000 euros auxquels est appliqué un taux allant de 3 à 4%. Sans oublier que l’assiette actuelle de la CEHR ne porte que sur la rémunération du travail, et non l’ensemble des revenus, comme la rémunération du capital.

Il est à noter que même le FMI en appelle à augmenter la taxation des contribuables les plus aisés.

De plus les inégalités de revenus et de niveaux de vie ont sensiblement augmenté sous ce quinquennat. Plusieurs réformes combinées ont permis un accroissement des dites inégalités.

La suppression de l'ISF et la mise en place du PFU (flat tax) ont amplement contribué au creusement de cet écart.

D’après l’Institut des politiques publiques, les budgets 2018-2020 n’ont entraîné aucun gain pour les 10% les moins aisés, seule une hausse de quelques dizaines d’euros pour ceux situés entre les 10 et 20% les moins aisés, et de 4500€ pour les 1% les plus aisés. Parmi ces 1% les plus aisés, les écarts sont importants. Le revenu des 1% les plus aisés a augmenté en tout de 6350€ de 2015 à 2018, et de 192 000€ pour les 0,01 % les plus riches. Ils gagnaient ainsi 34 fois le Smic en 2015, contre 46 fois en 2018.  La hausse de revenu est quasiment nulle quand on s’approche du revenu médian, elle est à peine perceptible parmi les plus aisés, mais devient véritablement spectaculaire parmi les plus aisés d’entre eux.

En ce sens le présent amendement propose une augmentation de la contribution exceptionnelle sur les hauts   revenus, afin de répondre à l’exigence de solidarité nationale en cette période où la solidarité de tous compte tant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-116 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué pour l’exercice 2022, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.

Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er novembre 2021.

Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs à 150 000 euros à la date précitée.

Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application du troisième alinéa, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.

Objet

Cet amendement inspiré par les travaux du groupe socialiste et républicain du Sénat sur les droits de succession propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour cofinancer l’effort de relance de l’État en instaurant un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours d’assurance-vie.

Alors que l’encours des produits d’assurance-vie représentait 1812 milliards d’euros en mai 2021, même une faible mobilisation de ces réserves permettrait de cofinancer les mesures de soutien à destination des entreprises et surtout des ménages en difficulté.

Le présent amendement propose donc un prélèvement exceptionnel unique de 0,5 % sur ces encours au titre de la solidarité nationale.

Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 150.000 euros par référence aux dispositions déjà existantes en matière d’assurance vie.

Enfin, la date de prise en compte du montant des encours est fixée rétroactivement au 1er novembre afin que les personnes assujetties ne puissent réaliser des opérations financières visant à minorer le montant de contribution à acquitter d’ici à l’entrée en vigueur de la disposition proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-117 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Au 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % » ;

2° La première phrase du 2° du A du 1 de l’article 200 A est complété par les mots : « à l’exception des prélèvements prévus par l’article 117 quater qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

Objet

L’objet du présent amendement, dans un souci de justice fiscale, est d’augmenter le taux de la taxe sur les dividendes acquittée par les personnes physiques de 4 points.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-571 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 16,8 % ».

Objet

Cet amendement des membres du groupe CRCE vise à créer une taxe additionnelle sur les dividendes de 4 %. Cette mesure, que nous avions déjà portée lors des différents PLFR de l’année 2020 rejoint désormais l’une des propositions de la convention citoyenne pour le climat.

Un rapport d’Oxfam du mois de juin l’a montré : les dividendes ont fortement augmenté depuis 2009, et ce au détriment de l’investissement des entreprises, qui a baissé de 5 % pour le CAC 40. Or, les investissements sont indispensables pour que nos entreprises, nos industries, accomplissent leur transformation productive en vue de la transition écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-118 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 16,8 % lorsque le montant des dividendes distribués excède 1 million d’euros au cours de l’année. » ;

2° La première phrase du 2° du A du 1 de l’article 200 A est complétée par les mots : « à l’exception des prélèvements prévus par l’article 117 quater qui ne sont pas intégrés dans le calcul du taux forfaitaire ».

Objet

Amendement de repli

L’objet du présent amendement, dans un souci de justice fiscale, est d’augmenter le taux de la taxe sur les dividendes acquittée par les personnes physiques de 4%, comme le préconise la convention citoyenne pour le climat. A la différence de l'amendement précédent, cet amendement de repli se distingue par la mise en place d'un  seuil de déclenchement de cette surtaxe fixé à 1 million d’euros.

En effet, on peut estimer que la perception d’un million d’euros de dividendes sur une année permet à son bénéficiaire de contribuer un peu plus à l’effort national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-643 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Selon l'INSEE, le patrimoine financier est très inégalement réparti : Les 1 % les mieux dotés en détiennent 31 % et les 10 % les plus aisés totalisent 68 %. Au vu de ces faits, l'abattement de 40 % sur les dividendes permet avant tout à la partie la plus aisée de la population de réduire son impôt sur le revenu. Les 37 milliards d’euros transférés vers cette fraction de la population représentent autant d’argent qui auraient pu alimenter des politiques ambitieuses de sauvegarde de l’emploi, d’investissements pour la transition écologique et de réduction des inégalités.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l’abattement fiscal de 40% sur les dividendes. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-574 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Il est proposé par les membres du groupe CRCE de réduire, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le niveau de l’abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus de 40 % à 20 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 quinquies à un additionnel après l'article 5 sexies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-473

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY et M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176 du présent code, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A. » ;

2° L’article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176 ces montants imposables ne peuvent pas inclure des revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A. » ;

3° L’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176 du présent code, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A. » ;

4° L’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des traitements ou salaires les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage mentionné au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A. » ;

5° L’article 92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176 du présent code, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices non commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A. » ;

6° L’article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux revenus distribués aux personnes mentionnées au I de l’article 176 ayant effectué la déclaration prévue à cet article. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer à ces personnes que pour l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A. » ;

7° Le 1 de l’article 150 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux profits et pertes réalisés par toute personne mentionnée au I de l’article 176 qui sont liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article. » ;

8° Le I bis de l’article 150-0 A est ainsi rétabli :

« I bis. – 1. Le I est applicable au gain net retiré de toute cession à titre onéreux de droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration mentionnée au I de l’article 176 par toute personne mentionnée au même I, nonobstant tout lien direct ou indirect entre l’investissement réalisé et l’exercice d’une fonction ou activité, sous réserve :

« 1° Du régime d’imposition propre à tout avantage éventuellement accordé sur l’investissement réalisé lors de la création ou d’une modification du lien, direct ou indirect, entre cet investissement et une fonction ou activité exercée ;

« 2° De toute disposition propre prévue au II et au III.

« 2. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer que pour l’avantage mentionné au 1° du 1 du présent I bis.

« 3. Le gain net mentionné au 1, est déterminé conformément à l’article 150-0 D en incluant pour les cessions de droits, parts, titres ou valeurs mobilières antérieurement souscrits, acquis ou obtenus par exercice, échange ou transfert de droits, parts, titres ou valeurs mobilières la différence entre la valeur de revente des titres cédés et leur prix effectif d’acquisition. Ce prix effectif d’acquisition comprend le prix total versé pour leur exercice, échange ou transfert et pour la souscription, l’acquisition ou l’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières initiaux, ainsi que l’avantage mentionné du 1° du 1 imposé selon son régime d’imposition propre. » ;

9° Le 5° bis de l’article 157 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, l’avantage mentionné au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A attaché à des titres inscrits sur le plan est imposable selon le régime qui lui est propre ; »

10° Le I de l’article 163 bis G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I s’applique nonobstant toute disposition conditionnant l’attribution de tout ou partie des bons ou l’exercice de tout ou partie des bons attribués à des conditions de performance ou de maintien de toute fonction ou lien mentionné au II. » ;

11° Le I de l’article 163 quinquies D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avantage identifié, prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A du présent code attaché à des titres inscrits sur le plan, est traité comme un versement effectué par le titulaire sur le plan, sans qu’il soit nécessaire que la valeur de cet avantage ait transité par le compte espèces du plan. » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 167 bis, après la référence : « article 150-0 A », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés dans la déclaration mentionnée au I de l’article 176 » ;

13° Après l’article 175 A, il est inséré un article 176 ainsi rédigé :

« Art. 176. – I. – En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne ayant investi, directement ou indirectement, par voie de souscription, d’acquisition ou de tout autre mode d’obtention de droits, parts, titres ou valeurs mobilières ou de droits, parts, titres ou valeurs mobilières permettant de souscrire, d’acquérir ou de se voir transférer de tels droits, parts, titres ou valeurs mobilières, émis par une entreprise, une entité juridique, un organisme ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié, peut faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration relative à cet investissement si, cumulativement :

« 1° Un lien existe entre la détention ou la souscription, l’acquisition ou l’obtention de ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières et une fonction ou activité exercée par cette personne, directement ou indirectement, dans ou pour l’entreprise, entité juridique ou organisme ayant émis ou sur les titres duquel portent ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié ;

« 2° Les droits, parts, titres acquis ou souscrits présentent un risque de perte en capital.

« II. – La déclaration mentionnée au I doit comporter les éléments suivants :

« 1° Les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de la personne mentionnée au I ayant investi directement ou indirectement ;

« 2° La date de l’investissement direct ou indirect par cette personne, la date de création ou de modification du lien entre l’investissement et une fonction ou activité exercée, la date de transfert du domicile fiscal en France, le cas échéant, ainsi que la date de la déclaration ;

« 3° La nature, le nombre et le prix de souscription, d’acquisition ou d’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ainsi que les modalités de détention en cas d’investissement indirecte et la dénomination ou raison sociale, forme juridique et adresse de toute entreprise, entité juridique ou organisme interposé ;

« 4° La nature et l’estimation de la valeur de l’avantage éventuellement accordé sur l’investissement lors de la création ou de la modification du lien, direct ou indirect, entre l’investissement et la fonction ou l’activité exercée.

« III. – Toute personne, entreprise, entité juridique ou organisme débiteur des cotisations sociales applicables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale sur la valeur de l’avantage mentionné au 4° du II ou sur tous revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières détenus dans les conditions mentionnées au 1° du I peut également faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration comportant les éléments mentionnés au II. Pour l’application de l’impôt sur le revenu, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage mentionné au 4° du II entre des déclarations effectuées en application du I et du présent III, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration mentionnée au I, sauf preuve contraire.

« IV. – Les I à III ne s’appliquent pas :

« 1° À l’avantage défini au I de l’article 80 bis et à la différence mentionnée au II du même article ;

« 2° À l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies ;

« 3° Au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G dans l’hypothèse où des droits, parts, titres ou valeurs mobilières relevant des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° seraient déclarés en tant qu’investissement en lien avec une fonction ou activité exercée en application des I à III du présent article.

« V. – Les déclarations mentionnées aux I et III doivent être effectuée dans le délai de trois mois suivant la création ou modification du lien direct ou indirect entre l’investissement de la personne mentionnée au I, et une fonction ou activité exercée, ou suivant la date de transfert du domicile fiscal en France.

« Par exception, pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 2022 en lien, directement ou indirectement, avec une fonction ou activité exercée, la déclaration prévue au I peut être effectuée avant le 30 juin 2022. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage mentionné au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A du code général des impôts. Pour l’application de la contribution prévue à l’article L. 136-1, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage mentionné au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage est présumée égale au montant figurant dans la déclaration mentionnée audit III, sauf preuve contraire. » ;

2° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage mentionné au 1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A du code général des impôts. Pour l’application des cotisations de sécurité sociale, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage mentionné au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage est présumée égale au montant figurant dans la déclaration mentionnée audit III, sauf preuve contraire. »

III. – Le I et II s’appliquent aux revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts adressée à l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d’opérations liées au financement et/ou au développement d’un projet d’entreprise, il est habituel que des dirigeants et salariés, y compris des fondateurs ou entrepreneurs, investissent en capital aux côtés du ou des autres investisseurs dans leur entreprise.

La réalisation de ce type d’investissement, portant une véritable prise de risque financier pouvant entraîner des pertes en capital, est rendue délicate en raison d'incertitudes apparues quant au régime applicable en matière fiscale et de cotisations sociales aux gains et pertes qui en sont issus.

Ces incertitudes sont dommageables tant pour les entreprises concernées que pour les personnes y déployant une activité.

Le présent amendement a pour objet de clarifier l’intention du législateur quant à l’application du régime fiscal des plus-values aux gains tirés des investissements de management package. Il vise à faire échec à la récente décision du Conseil d’État, lequel a jugé que les managements packages pouvaient, sous certaines conditions, être imposés dans la catégorie des traitements et salaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-471 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BILLON, M. MARSEILLE, Mmes DINDAR et FÉRAT et MM. HENNO, LAFON, LE NAY, LONGEOT et de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1. Nonobstant tout lien pouvant exister entre le gain net et l’exercice d’une ou plusieurs fonctions de dirigeant ou salarié. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre d’opérations liées au financement et/ou au développement d’un projet d’entreprise, il est habituel que des dirigeants et salariés, y compris des fondateurs ou entrepreneurs, investissent en capital aux côtés du ou des autres investisseurs dans leur entreprise.

La réalisation de ce type d’investissement, portant une véritable prise de risque financier pouvant entraîner des pertes en capital, est rendue délicate en raison d'incertitudes apparues quant au régime applicable en matière fiscale et de cotisations sociales aux gains et pertes qui en sont issus.

Ces incertitudes sont dommageables tant pour les entreprises concernées que pour les personnes y déployant une activité.

Le présent amendement a pour objet de clarifier l’intention du législateur quant à l’application du régime fiscal des plus-values aux gains tirés des investissements de management package. Il vise à faire échec à la récente décision du Conseil d’État, lequel a jugé que les managements packages pouvaient, sous certaines conditions, être imposés dans la catégorie des traitements et salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-464 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

Objet

Créé en 2019 au moyen de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le nouveau plan d'épargne retraite (PER) a créé une niche fiscale implicite sur la transmission du patrimoine des plus aisés, qui peuvent contourner l’impôt sur le revenu (IR) grâce à une faille du dispositif.

Lorsqu’ils abondent leur PER, les contribuables peuvent déduire le montant versé de leur impôt, jusqu’à un plafond fixé à 10 % de leur revenu imposable. Lorsqu’ils récupèrent leur épargne pendant leur retraite, les versements de leur assurance sont imposés au titre de l’IR.

Ce mécanisme porte une faille permettant d’échapper au rattrapage fiscal. En effet, si le PER n’est jamais liquidé, les fonds échappent à l'imposition sur le revenu. Lors du décès du souscripteur, ses héritiers pourront les récupérer sans avoir à compenser la réduction fiscale initiale, et devront seulement régler les droits de succession. Ce comportement d'optimisation fiscale n’était pas possible avec le plan d'épargne retraite populaire (PERP), qui constituait la principale offre individuelle pour les salariés avant la loi PACTE, et ne pouvait être légué sous forme de capital.

Cet avantage est d’autant plus important que les revenus du foyer fiscal sont élevés. Dans les faits, estime ainsi l’économiste Antoine Levy, qui chiffre entre 3 et 4 Md€ la faille du dispositif, « ce n’est intéressant que pour les 1 à 2 millions de foyers les plus aisés, qui paient beaucoup d’IR et ont suffisamment de patrimoine pour ne pas avoir besoin de débloquer leur PER à la retraite ». 

Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette faille, au nom de la justice fiscale comme de l'équilibre budgétaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 bis à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-583 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les membres du groupe CRCE proposent cet amendement qui vise à modifier le pacte Dutreil. Celui-ci exonère de droits de mutation à titre gratuit aujourd’hui, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société lors de la succession ou de la donation. 

Conscient de la nécessité de pérenniser l’activité de certaines petites entreprises qui pourraient être remise en cause en cas de succession, le groupe communiste souhaite néanmoins limiter le pacte Dutreil afin qu’il ne constitue pas un outil d’optimisation fiscale.

Plutôt qu’une exonération en pourcentage qui permet de retirer de l’assiette des DMTG des sommes considérables, nous souhaitons mettre en place un abattement en valeur, qui permet à la fois d’exonérer totalement de DMTG les petites entreprises et de faire entrer pleinement dans l’assiette la transmission des plus grandes entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-474 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BILLON, MM. MARSEILLE et DELCROS, Mme VERMEILLET et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 3 du b, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

« 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. »

2° Au début de l’avant-dernier alinéa du 3 du b, les mots : « Dans cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents ».

3° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s’applique également à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions visées aux 1° et 2° du troisième alinéa du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à autoriser une triple interposition dans le cadre d'un pacte Dutreil dans le cas où cette triple interposition comprend une société véhicule de l'actionnariat salarié. 

Le pacte Dutreil, prévu aux articles 787 B et C du CGI, crée un dispositif de faveur s’agissant des droits de succession pour la transmission d’entreprise. Ce dispositif s’applique à toute société exerçant une activité professionnelle prépondérante ainsi qu’aux holdings animatrices quel que soit leur régime fiscal. Le bénéfice du Dutreil est subordonné au respect d’un ensemble d’engagements.

Le 3 du b de l’article 787 B du CGI ouvre l’exonération partielle du Dutreil au titre d’une société qui possède directement des parts ou des actions faisant l’objet d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple interposition) ainsi qu’au titre d’une société qui possède une participation dans une société qui elle-même souscrit un engagement de conservation (double niveau d’interposition). Une triple interposition et, partant, tout niveau d’interposition suplémentaire ne sont pas permis.

L’avantage permis par le Dutreil n’est ouvert qu’à proportion de la valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation, afin de prévenir tout effet d’optimisation.

Cette limitation à deux interpositions poursuit deux objectifs :

- faciliter le contrôle fiscal ;

- garantir un lien fort entre l’actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir.

Cette limitation entraîne néanmoins certaines difficultés. Ainsi, de nombreux cas d’ouverture du capital de PME ou d’ETI familiales aux salariés s’accompagnent par la création d’une holding destinée à héberger cet actionnariat salarié. Ce niveau supplémentaire d’interposition peut entraîner – si le Dutreil est déjà engagé – à la rupture d’un engagement de conservation en cas d’apport par une holding personnelle du donataire. Plus encore, cette limite du nombre d’interposition peut, dans une situation où ladite société est gérée de manière patrimoniale, décourager la mise en place de l’actionnariat salarié. Cette désincitation apparaît ainsi contraire à l’ambition du président de la République d’encourager l’actionnariat salarié.

Cet amendement vise ainsi à autoriser la triple interposition dans la mise en place comme dans le maintien en cas d’apport par une holding personnelle du pacte Dutreil. Cette possibilité de triple interposition devra néanmoins être restreinte aux holdings hébergeant l’actionnariat salarié.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-335 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS et Mmes PAOLI-GAGIN et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c dudit article 787 B ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même c par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a de l’article 787 B n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du même article 787 B jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au même c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« d) En cas de non-respect de la condition prévue audit c, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme.

« II. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 C, sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’ensemble des conditions prévues au même article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« b) Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C ;

« c) En cas de non-respect de la condition prévue au c de l’article 787 C, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au même c jusqu’à son terme. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

«.... – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les 10 prochaines années, la moitié des PME et des ETI françaises, soit 75 000 entreprises, sont amenées à être transmises. Six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré l’instauration des Pactes DUTREIL en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses principaux partenaires européens (11% de la valorisation de l’entreprise en France contre moins de 5% en moyenne européenne). Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter. 

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission en France par rapport à ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur et explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17% contre 56% en Allemagne et près de 70% en Italie.

Elle est d’autant plus préjudiciable que la crise économique liée à la pandémie de coronavirus a fragilisé nombre d’entreprises françaises. Ces dernières font non seulement face à des difficultés de financement associées à une dégradation du ratio fonds propres/endettement mais encore à un risque de prédation accru de la part de groupes étrangers moins affectés par les conséquences de la crise.

Par conséquent, dans le contexte critique que connaît actuellement la transmission d’entreprises dans notre pays, le présent amendement instaure un « Pacte Très Long Terme » qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission.

Cet amendement propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au code général des impôts qui offre la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un Pacte d’Engagement de conservation de titre de prendre simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de 4 ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de 4 ans prévu par le Pacte DUTREIL.

Le respect de cet engagement, complémentaire et optionnel, permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90%. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi 10 ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

À travers cette mesure corrective, le législateur vise quatre objectifs d’intérêt général :

- La stabilité de long terme des actionnariats dont on sait qu’elle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décisions et de production sur le sol français ;

- La réduction du risque de prédation étrangère et la consolidation de notre souveraineté économique ;

- L’investissement et l’emploi dans les territoires ;

- La densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le déficit actuel constitue une anomalie économique en comparaison avec nos partenaires européens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-684 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 732 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le nombre : « 300 000 » est remplacé par le nombre : « 500 000 » ;

2° À la première phrase du 4°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 732 ter du code général des impôts prévoit un abattement de 300 000 €, pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux, applicables aux rachats d'entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant, qui s'engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant cinq ans.

Cet amendement vise à relever l’abattement à 500 000 euros. Il abaisse également de 5 à 3 ans la durée d’exercice au titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue après la date de la vente.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-353 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » ;

2°À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire s’est caractérisé par un phénomène économique sans précédent : alors que l’activité était empêchée par les restrictions sanitaires, les politiques de soutien aux entreprises et aux particuliers ont permis de maintenir les revenus. En conséquence, les Français ont constitué une épargne massive, quand la puissance publique s’endettait pour financer les mesures d’urgence et de relance.

Le Groupe Les Indépendants a formulé plusieurs propositions afin d’orienter cette sur-épargne vers le financement de l’économie.

Dans le même temps, l'article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a institué une exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 €, en faveur des dons de sommes d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d'un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces lorsque ces sommes sont notamment affectées dans les trois mois à la souscription au capital d'une petite entreprise européenne.

Le présent amendement vise à prolonger la mesure au 30 juin 2022, à ouvrir le dispositif à l’ensemble des PME et à augmenter le montant des dons éligibles à 200 000 euros, afin de diriger cette épargne vers le financement de nos entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-55 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités.

Le présent amendement vise à augmenter le plafond de donation à 150 000€ et lève les délais fixés afin de faciliter la transmission de certains biens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-385 rect. quater

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOUAULT, Mmes VERMEILLET et LOISIER, M. LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG, CANÉVET, LONGEOT et CIGOLOTTI, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mmes DINDAR et BILLON et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités.

L’augmentation du plafond de la donation à 150 000 € et la levée du délai fixé serait une réelle opportunité pour faciliter la transmission de certains biens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-398 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PLA et BOURGI, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si elles sont affectées par le donataire à certaines activités.

L’augmentation du plafond de la donation à 150 000 € et la levée du délai fixé serait une réelle opportunité pour faciliter la transmission de certains biens.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-79 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, M. LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mmes Nathalie GOULET et DINDAR, M. CANÉVET, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. LONGEOT, PRINCE, MOGA, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme LÉTARD, MM. HINGRAY, LAFON, LOUAULT, DELCROS, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants.

L'âge moyen d'héritage en France est aujourd'hui de 50 ans. Ce recul de l'âge d'héritage a des conséquences sociales et économiques qu'il convient de prendre en considération.

À cet égard, il est intéressant de noter que plusieurs études, et notamment celles de France Stratégie et de Terra Nova, démontrent que cette situation, découlant de l'allongement de l'espérance de vie, prend des proportions importantes du fait de l'arrivée à l'âge de décès de la génération des baby-boomers. En 2015, le patrimoine net des ménages et des entreprises individuelles représentait 8,3 années de revenu disponible net, contre 4,9 seulement en 1980.

Cette situation est vue comme étant sous-optimale sur le plan économique, le besoin et l'appétence à l'investissement de ces tranches d'âge étant plus modéré qu'ils ne le sont pour les plus jeunes.

Dans les années à venir, le nombre de décès, et en conséquence le nombre d'héritages, va être amené à croître significativement. Cet ensemble d'éléments va conduire à une concentration des richesses en direction des quinquagénaires et des sexagénaires. La législation fiscale française accentue cette situation car elle favorise très largement, par le biais des abattements existants, les donations et successions en faveur des enfants.

Afin de renforcer l'insertion des jeunes et leur capacité à investir, il apparaît aujourd’hui opportun d’encourager la redistribution, sur un plan intergénérationnel, des patrimoines. Pour ces raisons, cet amendement propose de faciliter les donations des grands-parents à leurs petits-enfants en portant le plafond d’exonération de 31 865 € à 100 000 €, afin que le patrimoine soit plus facilement transmis vers les jeunes actifs, au moment où ceux-ci en ont le plus besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-56 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-… ainsi rédigé :

« Art. 790-…. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans.

L’objectif de ce dispositif est de faciliter les transmissions d’exploitations viticoles confrontés au prix élevé du foncier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-354 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790 … ainsi rédigé :

« Art. 790 …. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans.

Ce dispositif permettrait notamment de faciliter les transmissions d’exploitations viticoles, aujourd'hui confrontées au prix élevé du foncier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-386 rect. quinquies

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LOUAULT, Mme LOISIER, M. LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG, CANÉVET et LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mmes DINDAR et BILLON et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant l’article 790 B du code général des impôts, il est inséré un article 790-… ainsi rédigé :

« Art. 790-…. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans.

Un dispositif indispensable pour faciliter les transmissions d’exploitations viticoles confrontés au prix élevé du foncier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-399 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790… ainsi rédigé :

« Art. 790…. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’encourager les transmissions entre vifs, qui permettent d’éviter les difficultés de successions non anticipées, il est proposé de porter l’abattement en ligne directe de 100 000 à 150 000 € pour les donations effectuées par des donateurs âgés de moins de 80 ans.

Un dispositif indispensable pour faciliter les transmissions d’exploitations viticoles confrontés au prix élevé du foncier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-241 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LEVI, GUERRIAU et CHASSEING, Mme JACQUEMET, MM. HENNO et de BELENET, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON, MM. LAUGIER et DECOOL, Mmes GUIDEZ et PAOLI-GAGIN, MM. KERN, CAPUS et LE NAY, Mme PERROT et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

2° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux I, II et III sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

b) Le VI est rétabli dans la rédaction suivante :

« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

5° L’article 788 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Le V est rétabli dans la rédaction suivante :

« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Les Français sont fortement attachés à la possibilité de transmettre le fruit du travail de toute une vie à leurs enfants.

Il convient alors d’alléger les droits de mutation à titre gratuit afin de faciliter cette transmission entre générations sans qu’une part importante de ce patrimoine ne soit confisquée par l’impôt.

Tel est le sens de cet amendement qui propose de :

– Relever l’abattement personnel applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés de 100 000 € à 150 000 € ;

– Réduire le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes de quinze à six ans, et, par cohérence, le délai de rappel applicable en matière de donation et de donation-partage transgénérationnelles ainsi, d’une part, qu’aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, d’autre part qu’au délai de renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent est fixé à six ans ;

– Rétablir le dispositif dit de « lissage » qui avait été adopté lors du passage du délai de rappel précité de six à dix ans dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 2011 ;

– Rétablir l’actualisation annuelle sur le barème de l’impôt sur le revenu du tarif et des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-332 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 50 000 € tous les dix ans » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de cette exonération, le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à deux contraintes qui freinent largement la circulation du capital entre les générations : d’une part, le montant des donations est limité dans le temps à 31 865 € tous les quinze ans ; d’autre part, le donateur doit être âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la donation.

Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser, il est proposé de fluidifier la circulation du capital par l’assouplissement des conditions pesant sur les donations, d’une part en portant la limite maximale de capital transmis à 50 000€ tous les dix ans et, d’autre part, en supprimant la condition d’âge maximal pour le donateur.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-333 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre-vingts » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal des donations est aujourd’hui soumis à une contrainte d’âge pesant sur le donateur, qui doit être âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la donation. Cette contrainte freine largement la circulation du capital entre les générations.

Compte tenu de l’allongement de la durée de vie, de la très forte concentration du capital sur les populations âgées et des inégalités intergénérationnelles qui continuent de se creuser, il est proposé de fluidifier la circulation du capital par le rehaussement de l’âge maximal du donateur de 80 à 90 ans.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-115 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N’excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 ».

Objet

Le présent amendement prévoit de réformer tout d’abord les tarifs des droits de mutation à titre gratuit applicables. La définition d’une progressivité plus linéaire, autour d’un point de bascule fixé à 350 000 €, apparaît équilibrée.

Il s’agit de l’application de la volonté de lissage et de hausse de la progressivité porté par le groupe socialiste, écologiste et républicain à la fiscalité de la transmission du patrimoine qui demeure aujourd’hui particulièrement discriminante.

Dès 1998, dans un rapport à la commission des finances de l’Assemblée nationale, le rapporteur général estimait que : « cet impôt [les droits de succession] frappe d’abord les patrimoines de moyenne importance ». Il ajoute que : « l’absence de réévaluation des seuils et des abattements à la base a aggravé la pression fiscale et de façon importante pour les petites successions. »

Depuis, force est de constater que la situation est d'autant plus prégnante que l'accroissement des inégalités en France est principalement nourrie par la croissance des inégalités patrimoniales. 

Cette mesure permet ainsi de renforcer la progressivité du dispositif tout en intégrant notamment le renchérissement des prix du secteur de l’immobilier, notamment dans les zones métropolitaines denses, mais aussi sur les littoraux français, qui contribuait à alourdir la taxation au titre de DMTG de personnes aux revenus pourtant modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-770 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu aux quatre derniers alinéas du 2° du 2. » ;

2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« – augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« – améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte d’une loi du 16 avril 1930. Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce régime vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière ou adhérer au code de bonnes pratiques sylvicoles. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé par cet amendement :

- d’une part, de baisser l’actuelle exonération à 50 % au lieu de 75 % pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durables

- de maintenir une exonération à 75 % uniquement pour les bénéficiaires contribuant de façon plus significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone.

Les critères permettant de définir cette écoconditionnalité et son attestation pourront être précisés par décret et pourraient pour cela s’appuyer sur :

- la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique pour le volet puits de carbone.

- une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable.

Ces critères devront prendre en compte le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112-1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.

Passer par un système fiscal incitatif pour changer les pratiques sylvicoles permet de ne pas modifier les critères de gestion forestière, prévus par le code forestier, dans leur ensemble, ce qui impliquerait un changement brusque pour l’ensemble des gestionnaires. L’objectif est de permettre à la France de se rapprocher des objectifs fixés par ses engagements (Stratégie Nationale Bas Carbone), sans pour autant pénaliser trop fortement les acteurs ne souhaitant pas s’engager dans cette voie (ces derniers conservent une exonération d’impôt de 50 %) , mais simplement de soutenir de façon plus importante ceux qui s’engagent dans une gestion réellement durable des forêts (en maintenant pour ces derniers une exonération à 75 %).

Les économies réalisées pourraient être affectées à d’autres mesures fiscales pour encourager une gestion forestière plus écologique et une transformation locale du bois.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-582 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE constatent que l'assurance vie est aujourd'hui le produit d'épargne dont l'encours est le plus important avec près de 1700 milliards d'euros. C'est aujourd'hui un produit particulièrement prisé des 1 % les plus riches, qui détiennent 25 % des encours à eux seuls, du fait notamment du régime fiscal spécial de ce produit concernant les droits de mutation à titre gratuit. Ce régime en fait donc un outil d'optimisation fiscale qui conduit à des pertes fiscales sensibles, au profit des plus riches. Il est donc proposé d'abroger ce régime fiscal spécial de l'assurance vie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 5 sexies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-615 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme GUIDEZ, M. LOUAULT, Mmes FÉRAT, Catherine FOURNIER et SAINT-PÉ, MM. Pascal MARTIN et CANÉVET, Mmes VERMEILLET et BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les frais funéraires ne constituent pas une dette née du vivant de la personne défunte, mais le fisc admet la déduction des frais en les incluant au passif de la succession. Cette déduction ne se fait toutefois qu'à hauteur forfaitaire de 1 500€, sans justificatifs, en vertu de l'article 775 du code général des impôts.

Or, au prix du marché actuel, les obsèques coûtent toujours plus de 1500€ ; référence prise dans la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 et qui n'a jamais été actualisée. Dans une décision rendue le 5 novembre 2004 (n°263314), le Conseil d’État a d’ailleurs admis la déduction des frais funéraires dès lors qu'ils étaient dûment justifiés (par des factures) et qu'ils n'avaient pas de caractère excessif. Dans cette affaire, il a été admis une déduction d'un montant de 2624,37€.

C'est pourquoi le présent amendement propose de porter de 1500€ à 3000€ la possibilité de déduction des frais d'absèques, afin de se rapprocher du coût moyen réel observé en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-85 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DEROCHE, Laure DARCOS, BELRHITI, RICHER, BONFANTI-DOSSAT, JOSEPH, DELMONT-KOROPOULIS, NOËL, CHAUVIN et PUISSAT, M. BAZIN, Mmes GARNIER et DUMONT, MM. SOMON, MILON, LEFÈVRE, CALVET et CAMBON, Mme Marie MERCIER, MM. SOL, ALLIZARD et BELIN, Mmes DESEYNE et GRUNY, MM. BONHOMME, BOUCHET, Bernard FOURNIER et GENET, Mme MALET, M. GREMILLET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CUYPERS, Mmes BERTHET et MICOULEAU et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances ; »

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreux candidats à l’emprunt subissent des refus, des exclusions de garanties et des surprimes très importantes pour des raisons de santé. On constate ainsi une trop forte proportion de dossiers sur-primés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire (ratio sinistre sur prime de 60/100).

L’objet de ce présent amendement est de permettre la création de nouveaux contrats d’assurance dits « inclusifs », souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal avec un taux de TSCA réduit. Ces nouveaux contrats permettraient à la fois de réguler un marché très concurrentiel tiré par les prix bas qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultra-sélection des risques et de faciliter l’accès à l’assurance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-181 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Tombé

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé : 

« Art L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L'article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 5° À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133-2 du code des assurances. » ;

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Trente ans après la première convention visant à faciliter un meilleur accès des personnes vivant avec le VIH à l’assurance-emprunteur, élargie (avec les conventions Bellorgey et AERAS) à d’autres pathologies, la plupart des associations de patientes et de patients, mais plus largement de consommatrices et de consommateurs, ne peuvent que constater que la situation concrète des personnes atteinte, notamment, de pathologies chroniques, au regard de l’accès à l’assurance-emprunteur ne s’améliore guère, sauf pour de trop rares cas.

Le rapport de forces est déséquilibré entre les secteurs bancaires et assuranciels d’une part et, d’autre part, des associations démunies face à d’incessantes demandes d’études.

Le combat pour faire figurer une pathologie dans la « grille de référence » (qui fixe les maladies pour lesquelles les majorations de cotisations ou les exclusions sont encadrées) dure des années, mobilise d’importantes ressources financières et humaines dans les associations, mais aussi au sein d’instituts de recherche publics, dont la vocation première n’est pourtant pas, normalement, de faciliter la sélection médicale des assureurs.

Après ce combat, viennent les propositions des assureurs, parfois indécentes : 400 % d’augmentation de la cotisation pour les personnes atteintes de mucoviscidose par exemple, avec une garantie limitée au décès, et pour une durée de prêt de 10 ans maximum. Cela fait qu’aucun cas n’a pu être documenté de dossier AERAS ayant abouti à la conclusion d’un contrat de prêt.

Les modalités d’application de cette grille sont souvent, les épidémiologistes le confirment, sans commune mesure avec la réalité médicale et scientifique. Ainsi, les personnes vivant avec le VIH, sous réserve d’être traitées et d’avoir une charge virale indétectable tout en respectant une liste drastique de conditions, peuvent ainsi se voir appliquer une sur-cotisation de 100 % sur le décès, alors que les études menées depuis de nombreuses années, mais également les données statistiques des décès constatés en France, démontrent qu’elles ont une espérance de vie identique à celle de la population générale.

Le présent amendement, proposé par l'association Séropotes, vise à permettre la création de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal avec un taux de TSCA réduit. 

Cette très forte incitation à créer ces nouveaux contrats dits » inclusifs », vise à réguler un marché très concurrentiel tiré par les prix bas qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultra-sélection des risques. 

On note ainsi une trop forte proportion de dossiers sur-primés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire (ratio sinistre sur prime de 60/100). 

En régulant le marché, le présent dispositif aura donc pour effet de faciliter l’accès à l’assurance de nombreux candidats à l’emprunt qui subissent refus, exclusion de garanties et surprimes très importantes pour des raisons de santé. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-351 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. » 

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133-2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif. »

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les personnes atteintes de maladie chronique rencontrent dans leur vie quotidienne de nombreuses difficultés qui excèdent largement le cadre médical. Cela vaut notamment pour la conclusion d’un contrat d’emprunteur. En effet, les assureurs leur proposent des taux prohibitifs qui rendent ces projets impossibles à réaliser, les renvoyant ainsi à leur maladie.

C’est pourquoi il est proposé de mettre en place de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et seraient exemptés de taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA). 

Le présent amendement vise ainsi à créer ces « contrats d’assurance emprunteur inclusifs ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-86 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes DEROCHE, Laure DARCOS, BELRHITI, RICHER, BONFANTI-DOSSAT, JOSEPH, DELMONT-KOROPOULIS, NOËL, CHAUVIN et PUISSAT, M. BAZIN, Mmes GARNIER et DUMONT, MM. SOMON, MILON, LEFÈVRE, CALVET et CAMBON, Mme Marie MERCIER, MM. SOL, ALLIZARD et BELIN, Mmes DESEYNE et GRUNY, MM. BONHOMME, BOUCHET, Bernard FOURNIER et GENET, Mme MALET, M. GREMILLET, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CUYPERS, Mmes BERTHET et MICOULEAU et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 133-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 133-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de 65 ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – Après le 5° bis de l’article 995 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les contrats souscrits auprès des entreprises d’assurances en application de l’article L. 133-2 du code des assurances relatif au contrat d’assurance emprunteur inclusif ; ».

III. – Le II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Force est de constater que 30 ans après la première convention visant à faciliter un meilleur accès des personnes vivant avec le VIH à l’assurance-emprunteur, élargie à d’autres pathologies (avec les conventions Bellorgey et AERAS) la situation concrète des personnes atteinte, notamment, de pathologies chroniques, au regard de l’accès à l’assurance emprunteur ne s’améliore guère, sauf pour de trop rares cas.

Le rapport de forces est déséquilibré entre les secteurs bancaires et assuranciels d’une part et, d’autre part, des associations démunies face à d’incessantes demandes d’études.

Après le combat des associations pour faire figurer une pathologie dans la « grille de référence » (qui fixe les maladies pour lesquelles les majorations de cotisations ou les exclusions sont encadrées), les assureurs font des propositions parfois « indécentes » : 400 % d’augmentation de la cotisation pour les personnes atteintes de mucoviscidose par exemple, avec une garantie limitée au décès, et pour une durée de prêt de 10 ans maximum.

Les modalités d’application de cette grille sont souvent sans commune mesure avec la réalité médicale et scientifique (les épidémiologistes le confirment). Ainsi, les personnes vivant avec le VIH, sous réserve d’être traitées et d’avoir une charge virale indétectable tout en respectant une liste drastique de conditions, peuvent ainsi se voir appliquer une sur-cotisation de 100 % sur le décès, alors que les études menées depuis de nombreuses années, mais également les données statistiques des décès constatés en France, démontrent qu’elles ont une espérance de vie identique à celle de la population générale.

Cet amendement vise à prévoir (sans l’imposer) la distribution de contrats d’assurance « inclusifs », c’est-à-dire sans sélection médicale, tout en assortissant ce dispositif d’une incitation fiscale au travers de l’exonération de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) dont le taux de droit commun est de 9 %.

Ce dispositif ne peut fragiliser l’économie générale du secteur de l’assurance. En effet, la Fédération française de l’assurance indique que l’immense majorité des risques dits « aggravés de santé » s’assurent déjà sans exclusion de garantie ni majoration des primes d’assurance. Par ailleurs les coûts de la sélection médicale pour les assureurs constituent une « externalité négative » importante. Un tel contrat serait donc un facteur d’économies substantielles.

Enfin, l’article L. 132-29 du code des assurances dispose que les assurés doivent collectivement profiter des bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d’assurance. Les marges plus faibles potentiellement réalisées par ces entreprises sur ce nouveau type de contrats constituerait une modalité innovante et concrète de participation à ces bénéfices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-127 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2023. »

Objet

Le présent amendement propose de moduler le mécanisme de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages qui est organisée par l’article 235 ter x du code général des impôts.

Il est proposé de faire passer le taux mensuel d’intérêts de 0.40 % (soit 4.80 /an) à 0.50 % en 2021 (soit 6 % l’an en moyenne), puis 0.60 % en dans un an à compter de janvier 2023 (soit 7.20 points par an).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-661

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MOGA, LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, LAFON, DELCROS, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mme JACQUEMET


ARTICLE 6


I. – Alinéas 3 et 4

Après le mot :

commerciaux

insérer les mots :

artisanaux ou libéraux

II. – Alinéa 5

Après le mot :

commercial

insérer les mots :

artisanal ou libéral

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 6 prévoit, à titre temporaire et dérogatoire, d’admettre en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.

L’objet du présent amendement est de préciser que la mesure s’applique aussi bien à des fonds commerciaux, qu’artisanaux ou libéraux.

Cette proposition a reçu un avis défavorable du Rapporteur général de la Commission des finances de l’Assemblée nationale ainsi que du gouvernement au motif d’obstacles juridiques, la disposition législative relative au fonds commercial n’existant en droit ni pour le fonds libéral ni pour le fonds artisanal.

Pour autant, le législateur a créé la notion de fonds artisanal dans la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Le fonds libéral est reconnu par la jurisprudence depuis un arrêt du 7 novembre 2000.

Il ne serait ni équitable, ni compréhensible que la mesure, conçue pour soutenir la reprise économique dans le contexte de sortie de crise, ne porte que sur les fonds commerciaux, excluant ainsi les entreprises artisanales et libérales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-334 rect. ter

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « à 50 % du » sont remplacés par les mots « au » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

b) À la deuxième et la dernière phrases, les mots : « porté à » sont remplacés par les mots : « également de » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La participation constitue un outil puissant pour associer les salariés à la réussite de l’entreprise. Elle contribue à un partage plus équitable des richesses en alignant les intérêts des employés et des employeurs. Depuis sa création par le Général de Gaulle, le dispositif n’a cessé de faire ses preuves. 

Alors que la crise économique fait peser de lourdes incertitudes sur l’avenir des entreprises et des salariés, la participation apparaît plus essentielle que jamais. C’est pourquoi il convient d’en renforcer l’attractivité, notamment auprès des entreprises.

L’un des intérêts pour les entreprises réside dans la constitution d’une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article L. 3324-2 du code du travail.

Par ailleurs, les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun.

Le présent amendement vise à renforcer ce dispositif en doublant les montants admis pour cette provision.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 6).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-431 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1 000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II de l’article 244 quater Y ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

3° Après l’article 220 Z sexies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise actuelle doit être un véritable accélérateur de transitions énergétique, écologique et numérique que doivent franchir nos sociétés. Toutes les mesures d’un plan de soutien massif aux entreprises doivent être totalement compatibles avec ces conversions en prenant en compte dans leur gouvernance et leurs pratiques des critères comme la transition bas-carbone, la régénération de la biodiversité, les problématiques environnementales et la définition d’un nouveau pacte social, en particulier pour les relations de travail, les relations aux clients et consommateurs et le développement local.
Un des enjeux majeurs est d’accompagner les organisations dans la préparation et l’acceptabilité des projets soutenant transition écologique et continuité d’activité, en les aidant
à mettre en place une politique « RSE ».
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt « RSE » à destination des TPE. Celui-ci porte sur un soutien des actions environnementale et sociétale pouvant aller jusqu’à un cofinancement à hauteur de 50 % maximum de la dépense éligible et dans la limite de 1000 €/an et par entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 9 à un additionnel après l'article 6).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-24

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 14, première phase

Remplacer les mots :

aux articles R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales

par les mots :

pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-652 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2° Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

B. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. –  Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement, issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, vise à faire échec aux opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les révélations du Monde et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files » et encore plus récemment dans le cadre de l’enquête sur les « CumCum Files ».

Sur les vingt dernières années, l’évasion fiscale par l’arbitrage de dividendes représente une perte cumulée d'impôts estimée à 33,3 Md€ pour la France. Ainsi, chaque année 1.7 Md€ d'impôts s'envolent et manquent à la transformation écologique et à la lutte contre les inégalités sociales.

En principe, les versements de dividendes aux actionnaires étrangers (non-résidents) d’une société française sont soumis à une retenue à la source prévue au taux « interne » de 30 % (article 187 du code général des impôts). La plupart des conventions fiscales prévoient toutefois un taux réduit, souvent 10 % ou 15 %, voire à 0 %, auquel peuvent prétendre les résidents des États concernés.

L’arbitrage de dividendes permet d’échapper à cette retenue à la source – c’est-à-dire à l’impôt – grâce à deux types de montages : un montage « interne », substituant temporairement au non-résident un résident français (souvent une banque), et un montage « externe », qui tire avantage des conventions fiscales plus favorables.

Cet amendement vise à supprimer la pratique de l’arbitrage de dividendes et s’inscrit à ce titre dans l’indispensable lutte contre l’évasion fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-750 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2° Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

B. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. –  Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Les révélations en 2019 de l’affaire des « CumEx Files » avaient mis à jour un scandale de fraude et d’évasion fiscales reposant sur l’arbitrage de dividendes, technique qui consiste à transférer artificiellement la propriété d’actions autour de la date du versement des dividendes afin d’échapper aux retenues à la source prévues ou, dans le cas de certains pays, de bénéficier indûment de crédits d’impôt.

Le présent amendement propose de modifier la rédaction de l’article 119 bis A du code général des impôts, inséré à l’issue de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 dans la rédaction qu’en avait finalement proposée l’Assemblée nationale, afin de revenir strictement au mécanisme de lutte contre les schémas frauduleux d’ « arbitrage de dividendes » (ou « CumCum ») formulé initialement par le groupe de suivi de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, mécanisme à la fois plus ambitieux et plus complet.

La France est en effet la première victime de cette fraude aux dividendes, qui aurait coûté en vingt ans au moins 33 Md€ à nos finances publiques.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-785

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2° Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

B. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. –  Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les outils de lutte contre les montages frauduleux d’arbitrage de dividendes.

Ces montages visent à tirer profit des exonérations dont bénéficient certains acteurs pour les revenus issus de titres de participation, soit en application du droit interne, par exemple pour les établissements financiers – montages qualifiés d’internes –, soit en application d’une convention fiscale conclue entre la France et une autre juridiction – montages qualifiés d’externes. En le cédant de façon temporaire autour de la date du détachement du dividende, le propriétaire non-résident bénéficie ainsi de façon frauduleuse d’une exonération de toute imposition.

De telles pratiques ont été rendues publiques en octobre 2018 par Le Monde et plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête sur les « CumEx Files ». À l’époque, la perte était estimée entre un et trois milliards d’euros par an pour le Trésor public français.

À la suite de ces révélations, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 et à l’initiative de tous les groupes politiques, le Sénat avait adopté un mécanisme issu des travaux du groupe de suivi de la commission des finances ayant pour objet de faire échec aux opérations d’arbitrage de dividendes. Pour cela, il prévoyait l’assujettissement à une retenue à la source des versements équivalant à des dividendes indirects au profit d’un non-résident. Ce dernier pouvait toutefois se voir restituer l’imposition dès lors qu’il apportait la preuve qu’il était le bénéficiaire effectif du versement, que celui-ci ne constituait pas indirectement des produits d’actions ou de produits assimilés, et qu’ils correspondaient à des opérations ayant un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir un avantage fiscal.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale avait toutefois profondément remanié le dispositif, en le vidant d’une large partie de sa substance. Entré en vigueur le 1er janvier 2019 et désormais codifié à l’article 119 bis A du code général des impôts, le dispositif adopté présente deux limites essentielles.

Premièrement, il ne vise que les montages « internes », par lesquels un non-résident prête un titre de participation qu’il détient à un résident français autour de la date du détachement du dividende, généralement un établissement financier, pour échapper à toute retenue à la source. Des critères restrictifs s’appliquent pour assujettir un versement à la retenue à la source, puisque sont uniquement visés les versements réalisés dans le cadre d’une cession temporaire de titres pour une durée de moins de quarante-cinq jours. Autrement dit, les prêts de titres d’une durée supérieure ainsi que les instruments financiers ayant pour sous-jacent un dividende et échappant à la qualification juridique de dividende ne sont pas pris en compte. 

Deuxièmement, le dispositif en vigueur n’apporte aucune réponse aux montages « externes », à savoir les montages par lesquels un non-résident prête un titre de participation qu’il détient à un résident d’un État dont la convention fiscale signée avec la France ne prévoit aucune retenue à la source. Depuis les révélations de 2018, les conventions fiscales concernées (avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar) n’ont donné lieu à aucune modification. La convention fiscale avec l’Arabie Saoudite a même été reconduite sans changement le 1er janvier 2019.

Dans ces conditions, trois ans plus tard, tout porte à croire qu’une proportion substantielle d’opérations échappent encore à l’imposition, en toute illégalité, sans que l’administration fiscale dispose des moyens juridiques pour y faire échec.

C’est pourquoi, pour renforcer la lutte contre l’arbitrage de dividendes, cet amendement propose de renforcer le dispositif existant sur deux points :

- d’une part, pour ce qui concerne les montages « internes », en élargissant le champ des opérations assujetties à la retenue à la source avec la suppression du critère de durée de l’opération et l’inclusion des instruments financiers qui, s’ils échappent à la qualification juridique de dividendes, en reproduisent les effets ;

- d’autre part, pour ce qui concerne les montages « externes », en prévoyant que l’établissement payeur applique une retenue à la source sur les versements opérés au profit d’un résident d’un État lié à la France par une convention fiscale prévoyant une retenue à la source de 0 %, ledit résident pouvant ensuite demander le remboursement de l’éventuel trop-perçu en justifiant qu’il est le bénéficiaire effectif des revenus et que l’opération n’a pas un objet principalement fiscal.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-747 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2° Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

B. – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. –  Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE, issu des travaux de la commission des finances et déjà adopté par le Sénat, s’inscrit dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il vise à faire échec aux opérations d’ « arbitrage de dividendes » mises en lumière par les nouvelles révélations du Monde qui commence à s’accumuler depuis près de 3 années et de plusieurs médias internationaux dans le cadre de l’enquête au long cours sur les « CumEx Files ».






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-657

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et RAPIN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MOGA, LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, DELCROS, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…) Au premier alinéa, après le mot : «d’imposition », insérer les mots : «ou selon le régime forfaitaire prévu à l’article 209-0 B » ;

…) Au 1° et au 2° , les mots : «lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : «lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025 » ;

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, du méthanol, de l’éthanol, ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

- au premier alinéa, les mots : « qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants : » sont remplacés par les mots : «lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, pour améliorer le niveau d’exigence environnementale du navire au regard d’au moins un des deux critères suivants : » ;

IV. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025, si ces biens permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale du navire ou du bateau au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE. » ;

V. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Une somme égale à 125 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée qu’elles acquièrent à l’état neuf, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

…) Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service » sont remplacés par les mots : « qu’elles acquièrent à l’état neuf, lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022 ou le contrat de construction ou d’acquisition est conclu avant le 31 décembre 2025. » ;

VI. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Le II est ainsi rédigé : 

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens ou l’année de livraison du navire sur une durée de trois ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis. »

VII. – Alinéas 15 à 17

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés : 

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

« III.- L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 125 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° , ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° dudit I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné audit I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu avant le 31 décembre 2025 et lorsque le navire ou l’équipement est livré à compter du 1er janvier 2022. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis. »

VIII. – Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – Le dispositif prévu par le présent article fait l’objet d’une évaluation en vue de sa reconduction au 1er janvier 2026. »

Objet

L’article 39 decies C du code général des impôts n’est ouvert qu’aux entreprises ayant opté pour un régime réel d’imposition. Les armateurs ayant opté pour le régime forfaitaire de la taxe au tonnage (article 209-O B du CGI), ce qui est le cas de la quasi-totalité des armateurs, ne peuvent donc bénéficier de ce dispositif, sauf à inscrire l’investissement dans un montage fiscal type crédit-bail fiscal ou location avec option d’achat. 

Cette contrainte juridique écarte de nombreux armateurs et de nombreux projets du bénéfice du dispositif et réduit largement l’effet incitatif au verdissement recherché par le législateur. Sont écartés du dispositif les situations suivantes :

-  L’investissement en faveur de la conversion « verte » des navires existants - les armateurs et les banques ne recourent pas à l’un de ces deux types de montage financier pour la conversion d’un navire existant1.

-  L’investissement vers les navires neufs « verts » financés en dehors d’un crédit-bail fiscal, par exemple par un prêt bancaire classique.

Cette contrainte fait également perdre à l’armateur qui pourrait bénéficier du dispositif, le bénéfice de la déduction exceptionnelle pour les années restantes après le rachat des parts par l’armateur de la société spécifique d’investissement. Ce rachat arrive la plupart du temps entre 3 et 6 ans.

Par ailleurs, l'application des nouvelles mesures aux projets dont le contrat d'acquisition des équipements ou de construction du navire ou de crédit-bail/location avec option d’achat ont été signés à compter du 1er janvier 2021, et la prolongation du dispositif au 31 décembre 2026, permettraient une meilleurs effectivité des mesures.

Tel est l'objet du présent amendement.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-25

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du taux de déduction pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 8 vise à apporter les modifications nécessaires pour que le suramortissement pour l'achat de navires utilisant des énergies propres, tel que prévu à l'article 39 decies C du code général des impôts, soit véritablement opérationnel.

Afin d’accélérer l’indispensable transition écologique du transport maritime et le renouvellement de la flotte de navires plus respectueux de l’environnement, le présent amendement vise à renforcer l'incitation à retenir des dispositifs de propulsion auxiliaire totalement décarbonés, au premier rang desquelles la propulsion vélique. Il propose ainsi un taux de déduction majoré à 105 %, contre 20% actuellement, pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-414

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée  acquis à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 4°, les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration du taux de déduction pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rehausser à 105 % le taux de déduction fiscale applicable aux dispositifs de propulsion auxiliaire des navires, tels que les batteries ou les équipements véliques, afin de s’aligner sur le taux applicable aux propulsions principales reposant sur le gaz naturel liquéfié.

Les équipements de propulsion auxiliaire ne bénéficient à l’heure actuelle que d’un taux de déduction fiscale de 20 %, un niveau jugé trop peu incitatif. Il s’agit donc d’élever ce taux  afin d’encourager davantage au recours à ces technologies écologiquement vertueuses.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-26

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu'ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié

par les mots :

permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther

Objet

Très attendu par les acteurs du secteur, le dispositif de suramortissement pour l'achat de navires utilisant des énergies propres avait été créé par la loi de finances initiale pour 2018. Pourtant, depuis cette date, il n’a toujours pas pu être appliqué. Il a fallu attendre 2020 et un ajustement du dispositif pour que la Commission européenne valide sa mise en œuvre. Malgré cela, en raison de critères trop restrictifs, il n’a toujours pas trouvé son public.

Le renouvellement de la flotte de navires apparaissant comme une urgence environnementale majeure, la priorité est de s’assurer que le dispositif donne enfin des résultats concrets en entrant en application à très court terme. Or, les évolutions du dispositif adoptées par l’Assemblée nationale risquent de le rendre inopérant à court terme.

Aussi, cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article en rétablissant la liste des énergies propulsives éligibles au taux de déduction de 105 % prévu au 2° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts. Il supprime également l’exigence de prendre un décret qui énumérerait l’ensemble des nouveaux équipements éligibles au dispositif de déduction à 105 % et la nécessité qu’ils aient tous été soumis préalablement à un bilan environnemental approfondi prenant en compte l’ensemble de leur cycle de vie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-415

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer les mots :

, énumérés par un décret pris en application du présent article après qu’ils ont été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent l’utilisation de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié

par les mots :

permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther

Objet

Le suramortissement vert prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts constitue le principal outil pour inciter les armateurs à acquérir des systèmes de propulsion verts pour leurs navires. Institué dans la loi de finances pour 2019 et entré en vigueur en 2020, il fait l’objet d’une forte attente de la part des armateurs, et pour cause : près deux années après son entrée en vigueur, il n’a jamais trouvé à s’appliquer du fait du caractère trop restrictif de ses conditions d’éligibilité.

Face aux objectifs de verdissement qui s’imposent au transport maritime au niveau international (l’Organisation maritime internationale a fixé un objectif de réduction du volume total d'émissions de gaz à effet de serre annuelles d'au moins 50 % d'ici à 2050, par rapport à 2008) et européen (la commission européenne a récemment confirmé l’intégration du transport maritime au marché carbone à horizon 2023-2025), il est urgent de doter le secteur d’outils opérants pour favoriser la décarbonation de la flotte.

À cet égard, les modifications adoptées par  l’Assemblée  nationale semblent contre-productives : en conditionnant l’ouverture du suramortissement à de nouveaux carburants à la réalisation lourde et incertaine d’une analyse de leur impact environnemental tout au long du cycle de vie, nous risquons en réalité de rendre le dispositif inopérant.

Ainsi, cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article en rétablissant la liste des nouvelles énergies propulsives éligibles au taux de déduction de 105 % prévu au 2°du I de l’article 39 decies C du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-541 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, M. HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CANÉVET, Mmes FÉRAT et HERZOG, MM. LONGEOT, de BELENET et LE NAY, Mme Catherine FOURNIER, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes DINDAR et VERMEILLET, M. Loïc HERVÉ, Mme GUIDEZ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II.- La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. 

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.  Il propose à cette fin d’introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes dans ce domaine.

Les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur. La feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021. 

Elle s’appuie sur deux leviers principaux d’ici 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).

A court terme, le remplacement de la flotte par des avions de dernière génération procurant un saut technologique significatif en matière d’efficacité énergétique est le vecteur de décarbonation le plus performant pour les compagnies aériennes, avec des émissions de CO2 en baisse de 20% en moyenne — et une réduction de la pollution sonore de 30% en moyenne.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi les engagements pris par le Gouvernement, afin de favoriser la transition énergétique du transport aérien via des incitations fiscales pour les compagnies aériennes. 

Le dispositif proposé s’inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, voté lors de la loi de finances pour 2019 (art. 56). Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins [15] % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds.

Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l’amendement prévoit la rétrocession de l’avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l’instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-538 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA, MM. BELIN, KAROUTCHI, CHARON, COURTIAL et SIDO, Mme GOY-CHAVENT et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies….. – I. – Les entreprises ou autres personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des aéronefs civils d’aviation générale utilisés pour la formation aéronautique acquis neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026 qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise ou la personne morale qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.

« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de mettre en place un mécanisme de suramortissement lors de l’achat d’avions neufs et moins polluants utilisés dans le cadre d'une activité d'aviation générale, similaire à ce qui existe aujourd’hui pour les véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique ou d'autres sources d'énergie limitant leurs émissions.

Une telle mesure inciterait les aéroclubs, qui sont les principaux utilisateurs de la flotte d'aviation légère sur le territoire, à remplacer leurs avions à moteur thermique par des avions à moteur électrique. 

Outre la limitation des émissions liées au remplacement des moteurs thermique, cette mesure contribuera efficacement à la réduction des nuisances sonores aériennes aux abords des aérodromes d'aviation légère.

Enfin, le soutien à la transition de l’aviation de loisir vers des motorisations moins polluantes est aussi une incitation pour les constructeurs de ce secteur à développer et produire des aéronefs à moteur électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-726 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261-3 du même code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer les conditions effectives d’un cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun.

Il propose ainsi d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun du calcul de l’avantage fiscal fixé à 600€ avec la loi Climat et Résilience. La participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun reste exonérée de charges.

Cette modification vise à favoriser l’intermodalité, levier essentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, le dispositif actuel rend possible le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transports en commun. Toutefois, de nombreuses entreprises soulignent l’impossibilité de rendre ce cumul effectif en raison du plafond fiscal fixé à 600€ par an et par salarié.

Cette mesure est aussi une mesure d’égalité et de cohésion territoriale. En effet, le dispositif actuel ne permet de prendre en charge les frais liés au rabattement vers une gare dans les territoires où les abonnements en transports en commun sont onéreux. Cela est particulièrement vrai dans les zones de moyenne ou faible densités desservies par des services de transport régionaux (ex. Vichy-Clermont Ferrand, 110,5€/mois) ainsi qu’en Île- de-France où l’abonnement Navigo annuel dépasse 900€.

Les chiffres 2021 du Baromètre Forfait Mobilités Durables, lancé par le Ministère en charge des Transports et l’ADEME, révèle que 62% des employeurs ayant mis en place le FMD dans leur organisation ont souhaité répondre aux demandes des salariés, et 78% ont souhaité inciter à l’usage de modes alternatifs à la voiture individuelle. Selon cette même enquête, 25% des organisations soumises au droit privé ayant mis en place le forfait mobilités durables vont au-delà du plafond initial moyen fixé à 400 euros. Cette étude révèle également que plusieurs employeurs du secteur privé souhaiteraient que le plafond soit rehaussé pour être réellement cumulable avec les abonnements aux transports en commun et permettre l’intermodalité.

L’augmentation du plafond à 600€ lors de la Loi Climat et Résilience constitue une avancée, mais il est nécessaire d’aller plus loin et promouvoir une véritable politique d’intermodalité à l’échelle du pays qui permette de rendre les mobilités alternatives à la voiture attractives.

Cet amendement est présenté par le Club des élus nationaux pour le vélo et a été travaillé avec le Club des villes et territoires cyclables, la FUB et Vélo et territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-671

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MOGA, LEVI, DELCROS, LE NAY, CIGOLOTTI, HINGRAY, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. Jean-Michel ARNAUD et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le e du II de l’article 209-0 B du code général des impôts est ainsi rétabli :

« e. Ce résultat imposable est minoré, le cas échéant, du montant de la déduction mentionnée à l’article 39 decies C du code général des impôts. En cas de résultat déficitaire, le déficit sera imputé sur le résultat bénéficiaire des activités non éligibles de l’exercice ou reporté sur des bénéfices futurs dans les conditions de droit commun. »

Objet

Cet amendement propose une modification de l’article 209-0 B du code général des impôts, visant à prévoir une minoration du résultat imposable provenant des activités éligibles au régime forfaitaire de la taxe au tonnage (activités directement liées à l'exploitation des navires) du montant de la déduction exceptionnelle de l’article 39 decies C du même code.

Il vise à ce que le résultat des activités éligibles à la taxe au tonnage soit susceptible d’être déficitaire du fait de la déduction exceptionnelle.

En l’absence de dispositions relatives à la constatation d’un déficit pour des activités éligibles à la taxe au tonnage (bénéfice forfaitaire donc nécessairement bénéficiaire), il est donc également indispensable de prévoir la possibilité d’imputer ce déficit sur le résultat bénéficiaire des activités non éligibles de l’exercice et de prévoir la possibilité de reporter le déficit dit global sur des bénéfices futurs (en cas d’insuffisance ou d’absence d’un bénéfice d’activités non éligibles) dans les conditions de droit commun.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-417

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La LFI pour 2021 a instauré un dispositif de revalorisation des actifs des entreprises, afin d'améliorer la présentation de leurs comptes et de les soutenir face à la crise sanitaire. Ce même texte a mis en place un mécanisme de neutralisation des conséquences fiscales de cette revalorisation, afin que la prise en compte au niveau fiscal de l'écart d'actif soit étalée dans le temps, soit sur une période de 15 ans soit sur une période de 5 ans, selon le type d’immobilisation concerné.

Les navires exploités par des entreprises fluviales bénéficient actuellement d’un étalement de la revalorisation de leurs actifs sur une période de 5 ans. Or, un étalement sur une période de 15 ans serait plus favorable au secteur : elle permettrait de renforcer la solidité financière des entreprises fluviales et, ainsi, de rassurer leurs créanciers et de faciliter la conduite de leurs investissements. En outre, une telle évolution serait rationnelle au regard de la durée de vie des bateaux fluviaux (70 ans d’âge moyen en France).

Le transport fluvial a un important rôle à jouer dans la transition écologique de notre pays. Cet amendement vise donc à donner une impulsion à l’activité fluviale et à ses entreprises. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-416

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est supprimé ;

2° Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le plafond, pour l’heure fixé à 100 000 euros, de l’exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, afin de favoriser le renouvellement de la flotte au profit de bateaux plus récents ou plus capacitaires, et donc moins polluants.

La limitation de cette exonération à 100 000 euros constitue une exception par rapport à d’autres États européens (Allemagne, Pays-Bas, Belgique), dans lesquels le régime d’exonération ne prévoit pas de plafond.

Le présent amendement vise donc à améliorer la compétitivité du transport fluvial face à la concurrence européenne d’une part et face à la route d’autre part, dans une logique de report modal vers la voie d’eau.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-430 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b quater de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …. L’ensemble des activités de retrofit tel que défini par l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’activité de retrofit qui consiste à transformer un véhicule thermique existant en véhicule électrique possède un nouveau cadre réglementaire depuis le mois de mars 2020. Cette activité particulièrement vertueuse, l’ADEME a rappelé tout son intérêt dans une étude récente en matière d’analyse cycle de vie, est non délocalisable et répond pleinement aux enjeux d’économie circulaire auquel fait face notre pays.

Une TVA à 10% permettrait de faciliter l’essor de cette nouvelle activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-168 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants

« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée à compter du 1er janvier 2022 une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre dépasse 95 grammes.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain crée une taxe sur les dépenses de publicité en faveur de l’achat de véhicules polluants dont le taux d’émission de dioxyde de carbone dépasse les 95 grammes par kilomètre.

Elle sera payée par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA engageant des dépenses concourant à la réalisation (conception de la campagne, recherche de l’argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non...) et à la distribution de tout type de publicité (affiche, télévision, internet…) en faveur des véhicules polluants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-164 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par décret pris en Conseil d’État, selon une logique progressive par tranche de 1 000 km parcourus. La taxe s’applique à partir du 150ème kilomètre parcouru. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter la taxe due par les concessionnaires d’autoroutes pour les poids lourds de façon à rehausser le prix des péages pour les poids lourds et générer une recette de l’ordre de 250 millions d’euros utile à l’amélioration des infrastructures et au financement du développement ferroviaire.

En fixant le montant de la taxe sur une base progressive en fonction du nombre de kilomètres parcourus, applicable uniquement à partir du 150ème km (pour ne pas défavoriser les circuits courts), les transporteurs seraient ainsi incités à diminuer les distances de transport et/ou à privilégier des modes de transports alternatifs, comme le train ou le fluvial.

Ce dispositif remplacerait celui proposé par le Gouvernement à l’article 19, qui a l’inconvénient majeur de s’appliquer (puisqu’il touche à la consommation de carburant) dès le premier kilomètre.

L’auteur de l’amendement demande en parallèle au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour octroyer aux maires et aux présidents d’EPCI dotés de la compétence adéquate, dont le territoire de la commune ou de l’EPCI est situé à une certaine distance d’une autoroute à péage (inférieure à 50km par exemple), le pouvoir d’établir une zone à circulation restreinte sur le territoire de leur commune ou de leur EPCI afin de lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière générées par le trafic des poids lourds.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 ter vers un article additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-165 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le taux de base de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) portant sur l’activité des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA), telle qu’elle est établie à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

La TAT est un apport essentiel au compte d’affectation spéciale aux services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ainsi qu’au budget de l’agence pour le financement des infrastructures de transports de France (AFITF) dont elle est la deuxième ressource, représentant en 2019 environ 21,2 % de ses recettes. Sa vocation est de permettre une contribution des SCA au financement de moyens et infrastructures de transport non-autoroutiers, dans une logique de péréquation.

La TAT doit aujourd’hui se doter clairement d’un objectif sous-jacent de décarbonation des transports.

L’affectation de la taxe au financement d’alternatives au transport routier répond déjà à une telle logique. La TAT pourrait cependant également adopter une nouvelle logique d’internalisation des externalités négatives du transport autoroutier et suivre une trajectoire haussière pour mieux en refléter le coût de ces externalités : pollutions locales, usure des voies annexes desservant les autoroutes, incitation à l’usage du transport routier -source de 28,5 % des émissions de de gaz à effet de serre en France en 2017.

La baisse des impôts de production conduit de surcroît à la réduction de la charge fiscale supportée par les concessionnaires autoroutiers. La hausse envisagée du taux de base de la TAT de 1,18 € par millier de kilomètres parcourus pour atteindre une valeur de 8,50 € représente un surplus de recettes fiscales d’environ 103 millions d’euros annuels. En raison de son caractère raisonnable et dans le contexte fiscal, cette hausse pourrait être prise en charge par les concessionnaires sans modifier l’équilibre économique des contrats. Elle est en effet de nature à maintenir un gain fiscal net des SCA à l’issue de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés, tout en garantissant un utile surplus de ressources publiques affectées à des objectifs de politique publique prioritaires dans la perspective de la transition écologique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 ter vers un article additionnel après l'article 8).





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(n° 162 , 163 , 167)

N° I-728 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 10,98 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

La taxe de l’article 302 bis ZB du code des impôts, appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe augmenté de 50% par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.

Le montant des recettes générés par une telle hausse permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’agence pour le financement des infrastructures de transports de France (AFITF).

La TAT est un apport essentiel au compte d’affectation spéciale aux services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ainsi qu’au budget de l’AFITF dont elle est la deuxième ressource, représentant en 2019 environ 21,2 % de ses recettes. Sa vocation est de permettre une contribution des SCA au financement de moyens et infrastructures de transport non-autoroutiers.

La TAT doit pleinement se doter de l’objectif de décarbonation des transports, par une affectation de la taxe au financement d’alternatives au transport routier, et afin de permettre le développement des infrastructures ferroviaires. Cette hausse pourra être prise en charge par les concessionnaires en garantissant un excédent de ressources publiques affectées à des objectifs de politique publique prioritaires dans la perspective de la transition écologique.

Le présent amendement vise, par ailleurs, à supprimer la disposition visant à plafonner les recettes de cette taxe affectées à l’AFITF.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-586 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif de la taxe est fixé à 21,96 € par 1 000 kilomètres parcourus jusqu’au 31 décembre 2021 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à moduler la taxe d’aménagement du territoire afin de permettre de faire participer en particulier le transport routier de marchandises au financement de l’AFITF, tel qu’il était prévu au moment de la décision de mise en œuvre de l’écotaxe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 ter vers un article additionnel après l'article 8).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-222

15 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « , les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-1 du code rural et la pêche maritime et les coopératives d’utilisation de matériel agricole pour le transport de matières nécessaires à l’activité agricole ou issues de l’activité agricole ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière de taxation des poids pour l’utilisation de certaines infrastructures.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La refonte de la taxe à l’essieu, votée en loi de finances pour 2021, ne s’est pas faite à droit constant, notamment en ce qui concerne les usages et matériels exonérés. Quand la Taxe Spéciale sur certains Véhicules Routiers (TSVR) exonérait l’ensemble des véhicules et matériels agricoles, quel qu’en soit l’usage effectif, la taxe à l’essieu « nouvelle formule » n’exonère que les « véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. ».

Plusieurs réalités se heurtent à cette nouvelle rédaction.

D’une part, les nouvelles modalités de structuration des exploitations agricoles les conduisent à s’organiser en entreprises de travaux agricoles et en CUMA, pour pouvoir légalement réaliser des prestations pour leurs voisins agriculteurs et mutualiser leur matériel. Donc lorsqu’une entreprise de travaux agricoles ou une CUMA transporte la récolte d’un de ses associés, elle demeurerait dans le champ de la taxe, c’est aberrant et contraire à l’esprit du texte.

En effet, l’exonération initiale visant les matériels et engins agricoles tenait au fait que les exploitants agricoles n’exercent pas une activité de transport en tant que telle, puisqu’elle se limite à l’acheminement de leurs produits de la parcelle à un point de stockage, et inversement, de l’exploitation à la parcelle. Cet acheminement est indispensable à l’activité agricole. Ce même acheminement pour des voisins agriculteurs constitue une modalité d’organisation du monde rural, de mutualisation des moyens et des matériels.

Le deuxième problème tient à la limitation du transport de la « récolte ». L’activité agricole nécessite le transport de bien d’autres matières que la simple « récolte ». Les effluents d’élevage – fumiers, lisiers, etc – doivent pouvoir être acheminés vers les parcelles d’épandage ou les unités de méthanisation, en regroupant le transport, sans que cela ne génère une taxation ! Les unités de méthanisation participent de la valorisation de ces déchets et sont organisées autour de systèmes collaboratifs où les tâches sont mutualisées : les exploitants font la tournée de leurs voisins apporteurs pour recueillir et acheminer les effluents, à tour de rôle. Cette activité découle directement de l’activité agricole, aucune société de transport classique ne viendra réaliser cette prestation ponctuelle et peu rémunératrice, il est donc anormal qu’elle ne soit pas dans le champ de l’exonération.

Enfin d’un point de vue pratique, les transports de matières agricoles se font essentiellement sur les chemins ruraux et la moitié du temps à vide, ce qui divise par deux l’impact des véhicules concernés sur la voirie.

L’objet de cet amendement est donc d’élargir le champ de l’exonération relative aux usages agricoles au transport de toutes les matières issues de l’activité agricole (effluents d’élevage…) ou nécessaires à l’activité agricole (intrants…), par tout exploitant agricole, entreprise de travaux agricoles et forestiers ou CUMA.

La directive européenne « Eurovignette » autorise les États membres à appliquer des exonérations pour « les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur les voies publiques […] et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence et sous réserve de l’accord de la Commission. ».

Aucune entreprise de transport « classique » n’accepterait de transporter des sacs d’engrais de l’exploitation au champ, ou encore du lisier, de l’exploitation à l’unité de méthanisation, de manière ponctuelle, sur des distances aussi courtes et avec les inconvénients liés à la nature de la matière transportée.

Ainsi, une société de transport classique, dont l’activité n’a rien à voir avec l’activité agricole, ne sera pas visée par cette exonération. A l’inverse, un exploitant agricole ou une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, qui souhaite transporter du remblai issu d’un chantier pour le compte d’autrui demeurera redevable de la taxe, car cette activité n’est pas en lien avec l’activité agricole, et pourrait être réalisée par une entreprise de travaux publics, dont le transport de matériaux fait partie des activités principales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-424 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et BOURGI, Mme BRIQUET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « , les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-1 du code rural et la pêche maritime et les coopératives d’utilisation de matériel agricole pour le transport de matières nécessaires à l’activité agricole ou issues de l’activité agricole ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière de taxation des poids pour l’utilisation de certaines infrastructures.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La refonte de la taxe à l’essieu, votée en loi de finances pour 2021, ne s’est pas faite à droit constant, notamment en ce qui concerne les usages et matériels exonérés. Quand la Taxe Spéciale sur certains Véhicules Routiers (TSVR) exonérait l’ensemble des véhicules et matériels agricoles, quel qu’en soit l’usage effectif, la taxe à l’essieu « nouvelle formule » n’exonère que les « véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. ».

Plusieurs réalités se heurtent à cette nouvelle rédaction.

D’une part, les nouvelles modalités de structuration des exploitations agricoles les conduisent à s’organiser en entreprises de travaux agricoles et en CUMA, pour pouvoir légalement réaliser des prestations pour leurs voisins agriculteurs et mutualiser leur matériel. Donc lorsqu’une entreprise de travaux agricoles ou une CUMA transporte la récolte d’un de ses associés, elle demeurerait dans le champ de la taxe, c’est aberrant et contraire à l’esprit du texte.

En effet, l’exonération initiale visant les matériels et engins agricoles tenait au fait que les exploitants agricoles n’exercent pas une activité de transport en tant que telle, puisqu’elle se limite à l’acheminement de leurs produits de la parcelle à un point de stockage, et inversement, de l’exploitation à la parcelle. Cet acheminement est indispensable à l’activité agricole. Ce même acheminement pour des voisins agriculteurs constitue une modalité d’organisation du monde rural, de mutualisation des moyens et des matériels.

Le deuxième problème tient à la limitation du transport de la « récolte ». L’activité agricole nécessite le transport de bien d’autres matières que la simple « récolte ». Les effluents d’élevage - fumiers, lisiers, etc - doivent pouvoir être acheminés vers les parcelles d’épandage ou les unités de méthanisation, en regroupant le transport, sans que cela ne génère une taxation ! Les unités de méthanisation participent de la valorisation de ces déchets et sont organisées autour de systèmes collaboratifs où les tâches sont mutualisées : les exploitants font la tournée de leurs voisins apporteurs pour recueillir et acheminer les effluents, à tour de rôle. Cette activité découle directement de l’activité agricole, aucune société de transport classique ne viendra réaliser cette prestation ponctuelle et peu rémunératrice, il est donc anormal qu’elle ne soit pas dans le champ de l’exonération.

Enfin d’un point de vue pratique, les transports de matières agricoles se font essentiellement sur les chemins ruraux et la moitié du temps à vide, ce qui divise par deux l’impact des véhicules concernés sur la voirie.

L’objet de cet amendement est donc d’élargir le champ de l’exonération relative aux usages agricoles au transport de toutes les matières issues de l’activité agricole (effluents d’élevage…) ou nécessaires à l’activité agricole (intrants…), par tout exploitant agricole, entreprise de travaux agricoles et forestiers ou CUMA.

La directive européenne « Eurovignette » autorise les Etats membres à appliquer des exonérations pour « les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur les voies publiques […] et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence et sous réserve de l'accord de la Commission. ».

Aucune entreprise de transport « classique » n’accepterait de transporter des sacs d’engrais de l’exploitation au champ, ou encore du lisier, de l’exploitation à l’unité de méthanisation, de manière ponctuelle, sur des distances aussi courtes et avec les inconvénients liés à la nature de la matière transportée.

Ainsi, une société de transport classique, dont l’activité n’a rien à voir avec l’activité agricole, ne sera pas visée par cette exonération. A l’inverse, un exploitant agricole ou une entreprise de travaux agricoles ou forestiers, qui souhaite transporter du remblai issu d’un chantier pour le compte d’autrui demeurera redevable de la taxe, car cette activité n’est pas en lien avec l’activité agricole, et pourrait être réalisée par une entreprise de travaux publics, dont le transport de matériaux fait partie des activités principales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-722 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

«

Masse en ordre de marche (en kilogrammes)

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure à 1500

5

Supérieure ou égale à 1500 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portants sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »

Objet

Cet amendement vise à ajuster le barème de la taxe sur la masse, le « malus poids », adopté dans le projet de loi de finances pour 2021, afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.

Les SUV émettent en moyenne 20% de CO2 de plus qu’une voiture standard. Au niveau national et international, ces véhicules représentent la deuxième source de hausse des émissions mondiales (derrière les secteurs de l'aérien et de l'énergie). Il s'agit d'une tendance forte du marché automobile qui touche l'ensemble des gammes de véhicules. Entre 2008 et 2018, les SUV sont ainsi passés de 5 à 36 % des ventes en France, selon le WWF et l’AIE.

Le seuil de 1800 kg adopté dans la Loi de finances 2021 apparaît très insuffisant car ne permet de couvrir que 2,6% des ventes véhicules, contre 40% des véhicules thermiques, et 18% des électriques avec un seuil à 1300kg.

Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit donc la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche à 1300 kg, l’application d’un barème progressif, l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules :

- 5 €/kg entre 1,3 et 1,5 tonne ;
- 10 €/kg entre 1,5 et 1,7 tonne ;
- 20 €/kg au-dessus de 1,7 tonne ;
- 20 €/kg pour tout véhicule hybride rechargeable ou électrique de masse supérieure à 1,8 tonne.

Les adaptations établies sur le traitement des véhicules d’occasion, telles que les abattements, les exonérations, et le plafond ne sont pas modifiées.

Cet amendement a été travaillé avec le WWF France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-166 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme JASMIN, MM. JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1012 ter A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :

Masse en ordre de marche

(en kilogrammes)

Tarif unitaire

(en euros par kilogramme)

Inférieure à 1400

5

Supérieure ou égale à 1400 et inférieure à 1700

10

Supérieure ou égale à 1700

20

« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.

« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.

« Pour l’application du présent alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Au 1° du V, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du V ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus poids) adoptée dans le projet de loi de finances pour 2021, afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des véhicules commercialisés.

La décennie a été marquée par la multiplication par 7 des ventes de SUV, dont les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kg qu’une voiture standard. Sur cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %. En 2018, les SUV représentaient plus d’un tiers des ventes de véhicules neufs. Pour donner un ordre d'idée, les SUV sont majoritaires dans les classes C à F, qui émettent entre 121 et 250 grammes de CO2 par kilomètre, contre moins de 120 pour les classes A et B. 

De manière générale, les SUV et les véhicules lourds sont également les plus dangereux. Une étude américaine réalisée par le quotidien Detroit Free Press démontre qu'en cas de collision, les piétons ont deux à trois fois plus de risques de décéder s'ils sont percutés par un SUV ou un pick-up.

Le présent amendement propose ainsi de diminuer le seuil du poids minimal de déclenchement du malus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-584

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au B du III de l’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nombre : « 1 800 » est remplacé par le nombre : « 1 300 ».

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent revenir sur un renoncement emblématique du Gouvernement par rapport aux propositions de la convention citoyenne pour le climat. Il s’agit de revenir sur le poids des véhicules neufs faisant l’objet d’un malus.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-775 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« .... – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies.... – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Les hypermarchés détiennent en France une part de marché unique en Europe.

Avec leurs 1,6 million de places de parkings, ils génèrent de très nombreux déplacements automobiles, qui constituent une nuisance environnementale, et concurrencent les commerces de centre-ville et de centre-bourg.

Pour corriger ces excès et privilégier les autres formes de commerces alimentaires, supermarchés, supérettes et commerces spécialisés, et participer à la revitalisation des villes et villages dans le pays ; pour limiter également l’artificialisation des sols en incitant à un urbanisme moins consommateur d’espaces, il est nécessaire de prendre des mesures énergiques, d’autant que les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants.

Il est nécessaire d’investir ainsi beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports publics routiers et les aménagements cyclables. En 2015, a été créée dans la seule région Île-de-France, une taxe additionnelle annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, en vue de financer les dépenses d’investissement de la Région Ile-de-France en faveur des transports en commun. Cette taxe vertueuse du point de vue écologique concerne les surfaces de stationnements des hypermarchés et centres commerciaux offrant plus de 2 500 m² de surface de vente.

Les auteurs de l'amendement proposent ici de l'étendre à l'ensemble du territoire participant ainsi à la lutte contre l’artificialisation des terres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 8).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-162 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du code de la voirie routière, est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. – Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à introduire le principe d’une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière pour les poids lourds, sur le réseau national non concédé et sur les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales. Cette taxe s’appliquerait dans le cadre des dispositions de la Directive dite « Eurovignette ».

Dans ses considérants, cette directive indique que : « dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d’utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu’ils sont directement liés à l’utilisation de l’infrastructure. »

Il s’agit d’appliquer le principe du pollueur-payeur. La redevance kilométrique existe déjà dans certains pays comme l’Allemagne, en Autriche ou en Belgique. Contrairement au système de la vignette, la redevance kilométrique tient compte du nombre de kilomètres parcourus par les transporteurs. Il s’agit d’appliquer le principe du pollueur-payeur.

Le montant de cette taxe serait progressif, afin de limiter, à moyen terme du moins, le transport routier sur des longues distances, présentant un bilan carbone très problématique. Une telle mesure permettrait de réduire la demande et par incidente d’optimiser le transport routier de marchandises en favorisant d’autres modes de transports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-220

15 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les commerçants alimentaires itinérants effectuant une moyenne annuelle plus de 100 kilomètres par jour, bénéficient du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques selon les dispositions applicables aux entreprises de transport routier de marchandises et aux exploitants de transport public routier de voyageurs.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'augmentation croissante du prix des carburants pèse lourdement dans les charges  des commerçants itinérants tels bouchers, épiciers ou encore les boulangers qui sont indispensables dans les territoires ruraux. De ce fait, au regard de l'usage qu'il font de leur véhicule il est nécessaire qu'ils puissent bénéficier d'une compensation fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-376 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 1 de l’article 224 du code des douanes est ainsi rédigé : 

« b) À la Société nationale de sauvetage en mer ; » .

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, une partie du produit du droit de francisation et de navigation des bateaux de plaisance est affectée au financement du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL). Pourtant, il apparaitrait plus judicieux de l'affecter au financement de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). 

Tel est l'objet de cet amendement.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-577 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« 

 

Puissance

 

 

 

Longueur

750 kW inclus à 1 000 kW exclus

1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus

1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus

1 500 kW et plus

30 mètres inclus à 40 mètres exclus

300 000 €

300 000 €

300 000 €

300 000 €

40 mètres inclus à 50 mètres exclus

300 000 €

300 000 €

300 000 €

750 000 €

50 mètres inclus à 60 mètres exclus

-

300 000 €

750 000 €

1 000 000 €

60 mètres inclus à 70 mètres exclus

-

300 000 €

750 000 €

1 500 000 €

70 mètres et plus

-

750 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

».

Objet

Le faible rendement presque caricatural de la taxe sur la détention de grands navires de plaisance exige un renforcement significatif de l’arsenal législatif. L’objet de cet amendement du groupe CRCE est donc de donner du corps à ce dispositif symbolique d’une participation accrue des plus riches à l’effort de la Nation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 8 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-408

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 13,8 ».

Objet

Cet amendement prévoit de multiplier par 10 le montant actuel de la taxe sur le fret aérien.

La taxe sur l’aviation civile est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret ou de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur.

La direction générale de l’aviation civile considère qu’une unité de trafic correspond à 1 passager ou à 100 kg de fret, soit 0,1 tonne.

Pourtant, le niveau de la taxe sur l’aviation civile ne respecte pas ce principe. En effet, un passager, soit une unité de trafic, paie entre 4,63€ de taxe pour un vol intra UE et 8,32 € pour toutes autres destinations, tandis qu’une tonne de fret, soit 10 unités de trafic, est actuellement taxée à 1,37 €. Cette absence de proportion équivaut à une niche fiscale hautement contestable accordée au fret aérien, sans justification.

Dans un contexte de prise de conscience de l’empreinte carbone du transport aérien, et alors même que le transport de fret aérien alimente essentiellement la mainmise des GAFA sur le commerce en ligne, il serait à la fois logique et cohérent de remonter la taxe de l’aviation civile sur le fret 46,3 soit 10 fois le montant de la taxe appliquée au transport d’un passager. A minima, cet amendement propose de multiplier par 10 le montant actuel de la taxe sur le fret.

Ce rehaussement de la taxe pour le fret viendrait en outre couvrir la baisse de recette induite par la baisse des vols passagers, baisse durable, conséquence de la crise sanitaire, alors que les vols cargos sont en forte augmentation. Cette baisse impacte en particulier les ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-284 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEMAL, PLA et Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET, MM. BOUAD et MICHAU, Mme LE HOUEROU, M. JEANSANNETAS, Mme BLATRIX CONTAT et MM. JOMIER, REDON-SARRAZY, CARDON et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel déposé en prévision de la très probable irrecevabilité d’un autre amendement affectant la taxe créée par cet article à un fonds de développement et de recherche dans le secteur aérien, incluant la question des énergies et des aéronefs, ainsi qu’aux dispositifs d’absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, faisant ainsi de cette taxe un levier permettant d’atteindre, à terme, la neutralité carbone du secteur aérien.

Le défi qui se trouve devant nous aujourd’hui, défi tant environnemental qu’industriel et économique, est celui de la transition énergétique du secteur aérien et de la position concurrentielle de notre pays dans ce domaine.

Cet amendement ne vise pas en réalité à s’opposer à la taxe en tant que telle, mais à son affectation qui telle qu’actuellement prévue dans l’article ne permet pas de répondre à cet enjeu d’avenir.

Il invite donc le Gouvernement à revoir sa copie et à diriger l’affectation de cette taxe vers des dispositifs qui permettront, à terme, d’atteindre la neutralité carbone du transport aérien.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-589

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deuxième à dernier alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

Destination finale du passager

Passager voyageant dans un jet privé dit

« aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb)

360 €

180 €

30 €

Destination à plus de 2200 km

1200 €

400 €

60 €

 ».

Objet

Cet amendement des sénatrices et sénateurs du groupe CRCE vise à modifier les niveaux de taxe sur les billets d’avion afin de les rendre plus cohérents avec les engagements de la France en termes d’émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris. Les émissions du secteur aérien ont augmenté de 71% entre 1990 et 2018 en France. 

Le montant de cette contribution, est fixé à son introduction, à 30€, pour chaque passager embarqué pour une destination à moins de 2200 km et 60€, pour chaque passager embarqué pour une destination à plus de 2200 km.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 180 et 400€ lorsque le passager est en classe affaires.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 360 et 1200€, lorsque le passager a recours à un avion dit « d’aviation d’affaire » tels que les jets privés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-171 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ, FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à dernier alinéas du 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :

«

Destination finale du passager :

Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire »

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) 

360 €

180 €

30 €

Destination à plus de 2200 km

1200 €

400 €

60 €

 ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement initialement rédigé par les députés Socialistes et apparentés vise à fixer des niveaux de taxe sur les billets d’avion plus cohérents avec les engagements pris par la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris. Les émissions du secteur aérien ont augmenté de 71 % entre 1990 et 2018 en France. Par ailleurs, au niveau européen, elles sont susceptibles de tripler d’ici à 2050 sans action politique d’envergure.

Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à son introduction, à 30 €, pour chaque passager embarqué pour une destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) et 60 €, pour chaque passager embarqué pour une destination à plus de 2200km.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 180 et 400 € pour un vol national européen et un vol international, lorsque le passager est en classe affaires et qu’il peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement.

Ces tarifs sont portés, respectivement, à 360 et 1200 € pour un vol national européen et un vol international, lorsque le passager a recours à un avion dit « d’aviation d’affaire » tels que les jets privés. L’ajout d’une tranche supplémentaire concernant l’aviation d’affaire se justifie du fait d’une empreinte carbone par passager supérieure au reste des vols, et des caractéristiques socio-économiques des passagers.

Cet amendement provient d’une proposition faite par la Convention citoyenne pour le climat comprenant l’augmentation des tarifs de l’écotaxe, l’ajout d’une tranche concernant l’aviation d’affaire et la modification du critère de destination, sur laquelle le Président de la République s’est lui-même engagé en juin dernier.

Afin de renforcer l’efficacité de cette taxe, il semble plus pertinent de prendre en compte la distance parcourue en avion plutôt que de prendre seulement en compte le pays de destination en faisant une simple différenciation UE/hors-UE comme c’est le cas aujourd’hui. Le critère de 2200km a donc été choisi pour être plus englobant, en incluant notamment les pays du Maghreb dans le tarif minimal.

Soulignons aussi que d’autres pays ont déjà mis en place des niveaux de taxe bien supérieurs à celle mise en place par le Gouvernement l’année passée, tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni. Le Parlement vient également d’adopter une taxe environnementale sur les billets d’avion pour 2022, pour un montant de 27 à 110 euros en fonction de la classe et de la distance.

Afin de renforcer l’efficacité environnementale, de la taxe et son acceptabilité, les ressources dégagées devraient être affectées à l’amélioration et l’accessibilité du transport ferroviaire, des transports en commun et du vélo. Il est nécessaire d’affecter une partie non négligeable des ressources de la taxe à l’accompagnement des salariés du secteur, des dispositifs publics de formation et de transition professionnelles étant nécessaires. La hausse du montant des taxes permet de dégager les marges de manœuvre nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-513

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l'article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I –  Le tableau constituant le troisième alinéa du 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 

Destination finale du passager

Usage d'un jet privé

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Passager bénéficiant du service minimum (autre passager)

- Destination à moins de 2200km : France, un autre Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb

720 €

45 €

15 €

- Destination à plus de 2200 km

1440 €

90 €

30 €

 ».

II. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement cherche à rendre cohérente et efficiente la taxe de solidarité sur les billets d’avion dite  « taxe Chirac » à travers trois enjeux :

- Le périmètre doit correspondre aux différents usages de l’avion : le bloc géographique Union européenne- Afrique du Nord (destination à moins de 2200km) et le bloc international (destination à plus de 2200 km) en prenant en compte la distance parcourue en avion. Le critère de 2200km a donc été choisi pour être plus englobant, en incluant notamment les pays du Maghreb dans le tarif minimal.

- Le montant doit être recalculé en impliquant le prix de la contribution climat énergie (CCE) aux passagers de l’aérien comme c’est le cas pour les passagers des véhicules domestiques. C'est sur cette base que nous avons calculé un forfait de 15 euros en classe éco et 45 euros en classe supérieure pour un vol de moins de 2200 kilomètres et de respectivement 30 euros et 90 euros euros pour un vol plus lointain.

- Dans une logique d’équité, il est anormal que l’aviation d’affaires ne soit pas concernée. C’est pourquoi nous ajoutons une tranche concernant l’usage de jets privés dont la pollution a augmenté de près d'un tiers en 15 ans selon un rapport de l'ONG Environnement et Transport du 27 mai 2021. Cette croissance est même supérieure à celle des lignes commerciales. Ce mode de transport est dix fois plus polluant qu'un avion de ligne et cinquante fois plus que le train. C'est sur cette base d'émissions 10 fois supérieures par passager, pour un nombre moyen de 4 passagers transportés, que nous avons calculé un forfait de 720 euros pour un vol de moins de 2200 kilomètres et de 1440 euros pour un vol plus lointain.

Depuis la loi de finances de 2020, qui a augmenté le montant de la taxe de solidarité sur les billets d'avions, au-delà des 210 millions d’euros du fonds de solidarité pour le développement (FSD) pour financer le secteur de la santé (vaccination, Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, UnitAid), le supplément de recettes a été affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) dans la limite d’un plafond de 230 millions d’euros. Il revient au gouvernement d’en changer la limite afin de renforcer l'efficacité environnementale de la taxe et son acceptabilité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-765

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 8 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la septième ligne de la quatrième colonne du tableau du second alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « aucun seuil » sont remplacés par le taux : « 0 % ».

Objet

Depuis le 1er janvier 2020, l’exclusion de l’huile de palme des biocarburants est effective mais elle ne règle pas tous les problèmes posés par les biocarburants et leur impact sur la déforestation.

Ainsi, les matières premières permettant de produire des biocarburants avancés avec un impact environnemental réduit comme les huiles alimentaires usagées constituent un gisement limité. Il n’est donc pas souhaitable de développer de nouveaux usages, notamment pour l’aviation.

En France, ce gisement est évalué à environ 50 000 tonnes/an par l’ADEME ce qui est très inférieur à la demande potentielle dans le secteur de l’aviation. Avec un taux d’incorporation de 100 % de biocarburant issu d’huiles alimentaires usagées, l’utilisation de l’ensemble du gisement national ne permettrait de réaliser que 700 vols aller-retour entre Paris et Montréal - à comparer aux 1.569.400 vols commerciaux enregistrés en France en 2019.

Par ailleurs, ce gisement est déjà mobilisé pour d’autres usages, notamment en tant que biocarburant avancé pour les transports terrestres (à hauteur de 0,9 % pour l’essence et pour le gazole). Fixer un nouvel objectif d’incorporation d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales pourrait conduire à des importations massives depuis l’Asie, avec un risque avéré de fraudes et d’effets indirects dans ces pays conduisant à une consommation croissante d’huile de palme et donc une augmentation de la déforestation.

De plus, ne pas fixer de seuil est contraire à l’esprit de la directive REDII qui a souhaité plafonner l’utilisation des huiles usagées de cuisson pour les biocarburants routiers car le gisement est limité, déjà soumis à des conflits d’usages et à de nombreuses fraudes.

C’est pourquoi cet amendement propose de ne pas définir d’objectif d’incorporation d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales pour les carburéacteurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-381 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du IV de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 4° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la deuxième colonne, le chiffre « 104 » est remplacé par le chiffre « 130 » ;

2° Après la deuxième colonne, insérer une colonne ainsi rédigée :

« 

Tarif à compter de 2023
(en euros par hectolitre)

104

140

125

 ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 266 quindecies du code des douanes prévoit une taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Elle a pour objet d’assurer la présence d’un pourcentage minimum d’énergie renouvelable (EnR) au sein des quantités totales d’essences, gazoles et carburéacteurs. 

La TIRUERT repose sur un mécanisme incitatif : l’opérateur mettant à la consommation de l’essence, des gazoles ou des carburéacteurs est imposé sur l’écart entre le pourcentage national cible d’incorporation d’EnR et la proportion d’EnR contenue dans le carburant qu’il met à la consommation.

Or, en raison de l’actuelle hausse des prix de marché du biodiesel, la TIRUERT a perdu son effet incitatif à l’incorporation d’EnR dans les gazoles, le tarif par hectolitre prévu pour ces derniers dans le cadre de la taxe étant désormais trop faible pour que les opérateurs soient incités à incorporer du biodiesel.

Le présent amendement vise donc à rétablir, à partir de 2022, un tarif par hectolitre de nature à restaurer le caractère incitatif de la TIRUERT et soutenir l’incorporation de biodiesel dans les gazoles, comme l’ont récemment fait d’autres États membres de l’Union européenne tels que l’Allemagne.

Cette hausse du tarif par hectolitre participera de la décarbonation des transports dans notre pays, sans créer de surcoût pour les opérateurs, les objectifs d’incorporation de biodiesel ayant toujours été atteints depuis 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-746

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER


Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le tableau constituant le second alinéa du IV de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 4° du I de l’article 58 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne de la deuxième colonne, le chiffre « 104 » est remplacé par le chiffre « 130 » ;

2° Après la deuxième colonne, insérer une colonne ainsi rédigée :

« 

Tarif à compter de 2023
(en euros par hectolitre)

104

140

125

 ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 266 quindecies du code des douanes prévoit une taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Elle a pour objet d’assurer la présence d’un pourcentage minimum d’énergie renouvelable (EnR) au sein des quantités totales d’essences, gazoles et carburéacteurs. 

La TIRUERT repose sur un mécanisme incitatif : l’opérateur mettant à la consommation de l’essence, des gazoles ou des carburéacteurs est imposé sur l’écart entre le pourcentage national cible d’incorporation d’EnR et la proportion d’EnR contenue dans le carburant qu’il met à la consommation.

Or, en raison de l’actuelle hausse des prix de marché du biodiesel, la TIRUERT a perdu son effet incitatif à l’incorporation d’EnR dans les gazoles, le tarif par hectolitre prévu pour ces derniers dans le cadre de la taxe étant désormais trop faible pour que les opérateurs soient incités à incorporer du biodiesel.

Le présent amendement vise donc à rétablir, à partir de 2022, un tarif par hectolitre de nature à restaurer le caractère incitatif de la TIRUERT et soutenir l’incorporation de biodiesel dans les gazoles, comme l’ont récemment fait d’autres États membres de l’Union européenne tels que l’Allemagne.

Cette hausse du tarif par hectolitre participera de la décarbonation des transports dans notre pays, sans créer de surcoût pour les opérateurs, les objectifs d’incorporation de biodiesel ayant toujours été atteints depuis 2015.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-748

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8 QUINQUIES


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, majoré des taxes applicables à cette date

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

peut minorer

par le mot :

minore

Objet

Les membres du groupe CRCE entendent rendre réellement effectif et améliorer le dispositif de régulation des prix de l'énergie proposé par le Gouvernement. Il vise d'abord à garantir que le prix de l'électricité un mois donné n'excèdera pas le montant de la facture des français au 31 décembre 2021. Sur le gaz, nous pensons que le Gouvernement ne doit pas simplement s'engager à bloquer les prix mais que le blocage doit être automatique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-705

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MANDELLI


ARTICLE 8 QUINQUIES


Alinéa 14

Après les mots :

code des douanes

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’article 8 quinquies met en place le volet fiscal du « bouclier tarifaire » pour l’électricité et le gaz naturel annoncé par le Premier ministre le 30 septembre 2021.

S’agissant de l’électricité, il est prévu une minoration du tarif de la TICFE (taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité) afin de limiter l’augmentation des tarifs réglementés de vente de l’électricité à 4% en février 2022. Cette minoration de TICFE s’appliquera à l’ensemble des consommateurs assujettis à la taxe (ménages, entreprises et personnes morales).

S’agissant du gaz, l’article permet la publication d’un décret minorant le tarif de la TICGN (taxe intérieure de consommation du gaz naturel) pour les consommations d’usage combustible. Cette minoration est autorisée lorsqu’il est constaté un coût des approvisionnements en gaz naturel supérieur à celui du marché en octobre 2021. Toutefois, contrairement à la minoration prévue pour l’électricité, celle sur le tarif de TICGN est limitée aux ménages.

Afin de protéger l’ensemble des consommateurs de gaz naturel des hausses de prix du gaz et préserver à la fois le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises ; le présent amendement vise à élargir la minoration exceptionnelle du tarif de TICGN à l’ensemble des consommateurs, à savoir les ménages mais également les entreprises et personnes physiques et morales affectées par la hausse des prix.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-606 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 2° du I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au troisième alinéa du 2° du I, l’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° La première phrase du II est supprimée.

Objet

Les membres du groupe CRCE s’attachent par cet amendement à traduire les annonces tardives de la Ministre de la Transition écologique lors de la COP 26. Comme nous l’avions souligné à l’occasion du projet de loi de finances de l’année dernière, il est impératif d’engager une profonde réallocation des crédits budgétaires envers des activités ayant vocation à décarboner le système productif.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-772

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la vingt-huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Carburant des navires utilisés pour le transport de passagers en haute mer

17 quater

Hectolitre

18,82

 » ;

2° À la première phrase du c du 1 de l’article 265 bis, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires mentionnés à la vingt-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l’article 265, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’exonération de taxe intérieure sur les produits énergétiques pour les paquebots de croisière. Il s’agit en effet d’une niche fiscale nuisible pour le climat, mais aussi génératrice d’externalités négatives fortes pour les riverains des ports, avec des incidences pour la santé publique et l’environnement.

Cet amendement ne concerne pas les navires utilisés pour les besoins des autorités publiques, comme le précise déjà l’article 265 bis du code des douanes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-565

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; »

2° Le a de l’article 265 septies est abrogé.

Objet

Les membres du groupe CRCE considèrent qu’il faut en finir avec les niches fiscales contradictoires avec l’impérieuse nécessité d’atteindre les objectifs des accords de Paris. Chaque année le coût de ces mesures est extrêmement élevé et participe à l’inertie en matière de transition énergétique condamnant l’économie à dépendre des énergies fossiles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-707

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au dernier alinéa, l'année : « 2035 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

Objet

Lors de la COP26 à Glasgow, France a annoncé qu’elle rejoint la coalition « Beyond Oil and Gas Alliance » pour mettre fin à ses subventions aux projets d’exploitation d’énergies fossiles à l’étranger en 2022. Dans le cadre de cette annonce, la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, a fait savoir que la formation de la coalition réunissant une trentaine de pays décidés à couper ces subventions polluantes « crée une dynamique qui est importante pour que les choses avancent ». Pour contribuer précisément à cette dynamique, le présent amendement propose de transformer les paroles en actes, en avançant à 2022 la fin des garanties à l’export pour les gisements pétroliers (au lieu de 2025) et gaziers (au lieu de 2035).

Nous reprenons donc la proposition du Réseau Action Climat, de WWF France, des Amis de la Terre France et d’Oxfam France, visant à avancer la fin des garanties à l’export pour les projets pétroliers et gaziers au 1er janvier 2022.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-1 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est voté par le Sénat depuis le Projet de loi de finances pour 2017 puis est supprimé par l’Assemblée nationale lors de la seconde lecture. Il a également été adopté par le Sénat lors du Projet de loi « Climat et Résilience » mais n’a pas été conservé en commission mixte paritaire.

Le Gouvernement repousse le moment de la décision. Les collectivités territoriales, elles, continuent d’avancer sur la transition écologique des territoires dans le cadre des compétences qu’elles se sont vues attribuées en la matière.

Force est de constater que le risque que les objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

C’est pourquoi, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires considère donc essentiel de donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires à cette action.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais comme souligné, les collectivités territoriales compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Cet amendement vise donc à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI et de 5 €/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE).

Dans le même temps, la taxe carbone a augmenté progressivement jusqu’en 2018, et représente aujourd’hui 8 milliards d’euros de recettes. Le mouvement des gilets jaunes a toutefois marqué un coup d’arrêt pour l’augmentation de cette fiscalité. Elle a en effet été vivement rejetée par une partie des Français, qui lui ont notamment reproché son manque de cohérence et son caractère injustement punitif, en raison de sa non affectation des recettes à la transition écologique. 

Le projet de loi de finances 2022 doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le Gouvernement pour le plan de relance et la loi « climat et Résilience » . Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.

Cette affectation viendrait en complément de l’enveloppe de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dont une partie sera consacrée à la transition énergétique et qui devrait être décaissée en 2022 au titre du plan de relance.En effet, bien que cette enveloppe constitue une importante avancée, elle ne permettra pas de répondre complètement aux besoins de financements des territoires pour qu’ils puissent contribuer efficacement à la relance de l’activité économique en accélérant la transition écologique. L’action des collectivités dans ce domaine suppose également de développer des moyens d’ingénierie dans les territoires, ce qui suppose des moyens financiers pérennes. Elle peut par ailleurs se concrétiser via les contrats de relance et de transition écologique (CRTE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-407

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes, les mots : « , notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « aux seuls usages d’opérations de transport de personnes ou de réalisation de prestations de services à titre onéreux, hors transport de marchandises ».

Objet

Le carburant utilisé pour les vols intérieurs est totalement exonéré de taxe sur la consommation énergétique.

La convention de Chicago de 1944 exempte de toute taxe le carburant aérien destiné aux vols internationaux, elle permet néanmoins la taxation des vols domestiques comme cela est le cas aux États-Unis ou au Japon.

Dans un contexte de prise de conscience de l’empreinte carbone du transport aérien, et alors même que le transport de fret aérien alimente essentiellement la mainmise des GAFA sur le commerce en ligne, il serait à la fois logique et cohérent de supprimer la niche fiscale de la TICPE pour le fret aérien. Tel est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-198 rect. ter

22 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l'ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-585

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »

Objet

Les dispositions fiscales favorisant le secteur aérien sont aujourd’hui en contradiction avec nos engagements environnementaux. Le groupe CRCE considère qu’il y a lieu d’adapter notre législation fiscale aux urgences environnementales et de favoriser les modes de transport vertueux, comme le transport public ferré de voyageurs. Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de supprimer, dans un premier temps, l’exonération de taxe intérieure de consommation sur l’ensemble des « vols intérieurs » proposés par les compagnies aériennes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-396

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CALVET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à affecter une part de taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) aux intercommunalités et aux régions ayant respectivement élaboré des plans climat-air-énergie-territoriaux (PCAET), des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ou un schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) (dans le cas particulier de la région Île-de-France). Le dispositif prévoit de surcroît que les modalités d’attribution de cette part soient fixées dans le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

Cette disposition, adoptée en première lecture de la loi « Climat et résilience » par le Sénat, avant sa suppression lors de la commission mixte paritaire, entend assurer un accompagnement adéquat et nécessaire des collectivités territoriales, dont les compétences en matière d’énergie et de climat se sont largement accrues, sans toutefois qu’elles ne soient suffisamment dotées des moyens nécessaires pour développer leurs politiques territoriales en la matière. Le fléchage d’une plus grande part de TICPE aux collectivités territoriales se justifie d’autant plus que la croissance de son produit a majoritairement bénéficié à l’État, aux dépens des collectivités,  depuis l’instauration d’une composante carbone à la taxe en 2014.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-648

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire métropolitain. »

Objet

Les dispositions fiscales s’appliquant au secteur aérien posent légitimement de nombreuses questions au regard de l’impact de cette activité sur l’environnement.

Il y a lieu d’adapter notre législation fiscale aux urgences environnementales et de favoriser les modes de transport vertueux, comme le transport public ferré de voyageurs.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de supprimer l’exonération de taxe intérieure de consommation sur l’ensemble des « vols intérieurs » proposés par les compagnies aériennes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-735 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, adopté à plusieurs reprises par le Sénat, vise à attribuer une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux intercommunalités qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial (10 euros par habitant) ou aux régions qui ont adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (5 euros par habitant) afin de soutenir les territoires dans leur engagement pour la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-753

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, LABBÉ et FERNIQUE, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c et le e du 1 de l’article 265 bis du code des douanes sont abrogés.

Objet

Le régime fiscal applicable aux activités de navigation maritime et au transport de marchandises sur ces voies questionne la pertinence de la politique environnementale française.

Responsable d’une pollution dont l’impact environnemental est supérieur à celui de l’automobile, le transport maritime demeure toutefois bénéficiaire d’une exonération de TICPE. Alors que l’acheminement de marchandises se fait essentiellement au moyen du fret maritime, les émissions d’oxyde de soufre qu’il génère et leurs lourdes conséquences sanitaires et écologiques ne peuvent que contraster avec la faiblesse des réglementations sur ces carburants.

Afin de rétablir une cohérence dans le traitement de l’urgence environnementale par la France, le présent amendement propose que le fret maritime participe à hauteur de son impact sur les écosystèmes à l’effort fiscal français en faveur de la transition écologique. En ce sens, il est estimé nécessaire que ce secteur soit concerné par les prélèvements de TICPE.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-432 rect.

22 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l’ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le plan de relance du Gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le Gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-270 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendie et de secours. »

II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Composantes essentielles de notre sécurité civile au sein des territoires ruraux, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) doivent être accompagnés dans leurs missions d’assistance et de secours aux personnes.

Aussi, afin de favoriser leur développement comme véritable socles de notre dispositif de secours, il est indispensable de faciliter leur organisation matérielle. Il est donc nécessaire qu’ils puissent orienter davantage leurs dépenses vers l’investissement et qu’ils bénéficient, à l’instar de nombreuses professions, de l’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

C’est pourquoi, le présent amendement vise à exonérer les SDIS de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-435 rect. quater

22 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. DELCROS, LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 € par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique

En France, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités, du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et des schémas régionaux climat, air, énergie à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique.

Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en œuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manœuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet de l'ingénierie et des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Le plan de relance du gouvernement doit non seulement permettre de créer de l’activité, mais également favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique. La transition écologique portée par les territoires est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs de transition énergétique et pour créer de l’activité économique locale et de l’emploi. Cette mesure s’inscrirait donc dans les orientations qui ont été annoncées par le gouvernement pour le plan de relance. Cette dotation donnerait droit à un versement de 10 euros par habitant aux EPCI ayant adopté un PCAET, ou de 5 euros par habitant aux régions ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Son versement pourrait être conditionné par des engagements concrets des collectivités bénéficiaires sur leurs actions en faveur de la transition énergétique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-232 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

--fioul domestique contenant 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (F7)

21 bis

Hectolitre

14,53

--fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)

21 ter

Hectolitre

2,10

 ».

II. – La trente-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022 et la trente-cinquième ligne du même tableau le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’introduire un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) pour les biocarburants incorporés au fioul domestique.

Au contraire des transports routiers et aéronautiques, le recours aux biocarburants pour le chauffage est peu valorisé par les pouvoirs publics. Or, la Convention citoyenne pour le climat a adopté le principe de l’interdiction des nouvelles chaudières à fioul à compter du 1er janvier 2022.

Pour accompagner le verdissement du parc existant, un tarif réduit de TICPE sur le biofioul à usage domestique serait pertinent, dans la mesure où quatre millions de foyers français disposent d’un tel équipement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-413

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui exercent la compétence d’organisation de la mobilité en application du III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et qui n’ont pas institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé aux communautés de communes s’élève à 10 euros par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à attribuer aux communautés de communes exerçant la compétence d’organisation des mobilités, et qui ne perçoivent pas de versement mobilité, une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour financer la mise en place de services de mobilité, d’un montant de 10 euros par habitant, c’est-à-dire le montant moyen que coûterait la mise en place d’un premier niveau de « bouquets de services de mobilité » (transport à la demande, plateforme d’autopartage ou de covoiturage, vélos en libre-service, etc.).

Lors de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités, le Sénat s’était alarmé de l’absence de financement prévu pour permettre aux communautés de communes se saisissant cette compétence de développer une offre de transports dans les territoires qui en sont aujourd’hui dépourvus. Dans la mesure où la plupart de ces intercommunalités ne mettront pas en place des services réguliers de transport, compte tenu du coût que de tels services représentent, elles ne bénéficieront pas des recettes du versement mobilité. À cela s’ajoutent les pertes de recettes observées sous l’effet de la crise sanitaire.

Le présent amendement vise donc à doter les communautés de communes autorités organisatrices de mobilité d’un financement pour exercer leur nouvelle compétence dans de bonnes conditions.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-267

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)

 

21 bis

 

Hectolitre

 

15,62

».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la mise à la consommation de ce produit.

Objet

Cet amendement vise à inscrire au code des douanes un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions de CO2eq sont en deçà de la limite de 300 gr CO2eq par kWh Pci. Il s’agit d’un biocombustible liquide (biofioul) contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer la même fiscalité que le fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible (indice 21). Ainsi, la disposition proposée n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’année.

Elle prend également en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction Générale de l’Energie par le Bureau de Normalisation Pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi mais avant le 1er juillet 2022.

L’objectif du présent amendement est de reconnaitre cette alternative qui est en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er juillet 2022. L’étude d’impact du décret d’interdiction souligne notamment que cette interdiction offre « la possibilité d'installer des équipements alimentés avec un biocombustible liquide dès lors qu'il respectera le seuil ». A cette fin, il convient de reconnaitre la mise en place de ce processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un biocombustible en partie renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre.

De plus, en soulignant la vulnérabilité de certains modes de fonctionnement de la mondialisation, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 appelle notamment à un renforcement de la souveraineté agricole française. Comme le souligne le Plan Protéines dévoilé le 1er décembre 2020 par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, la France est aujourd’hui dépendante des importations de protéines végétales. La création d’un débouché à la production d’EMAG de colza (ester méthylique d'acide gras qui serait incorporé au fioul), favorisera donc l’indépendance protéinique du pays.

Enfin, cet amendement vise à engager rapidement le développement d’une solution permettant d’assurer les besoins en chauffage tout particulièrement des zones rurales.

Les solutions alternatives telles la pompe à chaleur ou la chaudière biomasse solide ne peuvent en effet pas satisfaire dans toutes les configurations de l’habitat.

Ce nouveau combustible obligatoire dès juillet 2022 pour l’installation de nouvelles chaudières performantes en remplacement de chaudières vétustes pourra en outre être proposé aux équipements en service par des adaptations mineures de l’installation (bruleur et ligne d’alimentation).

Le fioul domestique est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, utilisée par plus de 3 millions de ménages, vivant essentiellement en maisons individuelles, dans des territoires ruraux bien souvent non desservis par des réseaux de chaleur ou de gaz.

68 % des consommateurs de fioul (sondage Opinion way – juin 2021) ne souhaitent pas opter pour une autre alternative énergétique et privilégie le combustible liquide stockage qui accessoirement soulage en périodes de pointes hivernales les besoins en électricité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-199 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique et la loi climat ont fixé des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique : réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie ou rénovation énergétique de 500 000 logements par an...

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important en raison du manque de moyens financiers des acteurs locaux.

Le plan de relance du gouvernement est ainsi une occasion unique pour transformer nos territoires par l’accélération de la transition écologique et pour faire émerger une économie plus locale et plus résiliente face aux futures crises. Le plan de relance est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, créer de l’activité économique locale et de l’emploi.

Cette mesure s’inscrirait ainsi dans la lignée des orientations annoncées par le gouvernement, en créant une dotation consistant en un versement de 10 euros par habitant aux collectivités ou leurs groupements ayant conclu un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) afin de soutenir leurs grands projets d’investissement et leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs stratégies climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-449 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)

 

21 bis

 

Hectolitre

 

15,62

 ».

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la mise à la consommation de ce produit.

Objet

Cet amendement vise à inscrire au code des douanes un nouveau combustible, remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions d'équivalent CO2 sont en deçà de la limite de 300 grammes par kWh PCI. Il s’agit d’un biocombustible liquide, ou biofioul, contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’amendement prévoit de créer une nouvelle ligne à l’article 265 du code des douanes pour le F30 (indice 21 bis) et de lui appliquer la même fiscalité que le fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible (indice 21). Ainsi, la disposition proposée n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’année.

Elle prend également en considération le fait que les travaux de normalisation du F30, actuellement engagés sous l’égide de la Direction générale de l’énergie par le Bureau de normalisation pétrolière sous mandat AFNOR, sont amenés à aboutir après la publication de la loi mais avant le 1er juillet 2022.

L’objectif du présent amendement est de reconnaitre cette alternative qui est en cohérence avec la décision du Gouvernement d'interdire l'installation de chaudières à fioul 100% fossile à partir du 1er juillet 2022. L’étude d’impact du décret d’interdiction souligne notamment que cette interdiction offre « la possibilité d'installer des équipements alimentés avec un biocombustible liquide dès lors qu'il respectera le seuil ». A cette fin, il convient de reconnaitre la mise en place de ce processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un biocombustible en partie renouvelable permettant de répondre à ces nouveaux critères d’émissions de gaz à effet de serre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-436 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. DELCROS, LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu un contrat de relance et de transition écologique avec l’État.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de transition énergétique et la loi climat ont fixé des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique : réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50% de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie ou rénovation énergétique de 500 000 logements par an...

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important en raison du manque de moyens financiers des acteurs locaux.

Le plan de relance du gouvernement est ainsi une occasion unique pour transformer nos territoires par l’accélération de la transition écologique et pour faire émerger une économie plus locale et plus résiliente face aux futures crises. Le plan de relance est à cet égard une formidable opportunité à la fois pour atteindre nos objectifs climatiques, créer de l’activité économique locale et de l’emploi.

Cette mesure s’inscrirait ainsi dans la lignée des orientations annoncées par le gouvernement, en créant une dotation consistant en un versement de 10 euros par habitant aux collectivités ou leurs groupements ayant conclu un Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) afin de soutenir leurs grands projets d’investissement et leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs stratégies climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-233 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la trente-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Bio-fioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2 eq par KWH pci

21 bis

Hectolitre

10,9

 »

II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce produit.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité propre pour le déploiement d’un nouveau combustible remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, dont les émissions en équivalent CO2 sont en deçà de la limite de 250 grammes par kilowatt-heure PCI. Il s’agit d’un biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »).

L’objectif de transition écologique imposera par ailleurs une très basse teneur en soufre de ce biofioul, conformément aux objectifs du décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-204 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mme HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyés dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-442 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et MM. CANÉVET et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales qui envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

II. – Cette fraction ne peut être supérieure à 100 millions d’euros. Sa répartition entre les collectivités territoriales ayant atteint l’objectif mentionné au I est fixée par décret en Conseil d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l’identification des tonnages issues des collectivités performantes, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l’impact sur les finances publiques à 100 millions d’euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l’objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-155 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, le Brent daté, varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2022 pour la période du 21 janvier 2022 au 20 mars 2022 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole, Brent daté, constatée sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2021.

« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du Brent daté qui a entraîné la modification précédente mentionnée au premier alinéa du présent d.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du Brent daté a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole, Brent daté, et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du présent 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du Brent daté est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2021.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, l’ensemble des Français, notamment les plus précaires, subissent de plein fouet la hausse des factures d'électricité et de gaz cumulée à la nette hausse des prix des carburants.

Dans le détail, d'après des chiffres actualisés au 13 novembre dernier, le diesel coûtait 1,574 euros par litre, soit une hausse de 27,90% sur un an. Pour le sans plomb 95, le prix au litre est de 1,665 euros, soit une hausse sur une année de 24,7%. 

La hausse des prix du pétrole ne doit pas conduire l’État à encaisser mécaniquement des recettes supplémentaires, au détriment du pouvoir d’achat des ménages et des petites et moyennes entreprises. En outre, c'est une double peine pour les Français vivant dans les territoires ruraux qui n'ont pas d'autres alternatives en termes de mobilité.

Le mécanisme de « TICPE flottante » proposé vise à rendre aux consommateurs les surplus des recettes de TVA engrangés par l’État et revient à compenser ces effets des variations du prix du pétrole brut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-588

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

III. – L’avant-dernier alinéa de l’article 265 septies du code des douanes est supprimé.

Objet

Cet amendement des membres du groupe CRCE vise à supprimer, d’ici 2022, le dégrèvement supplémentaire accordé au transport routier de marchandises sur la partie Contribution Climat Énergie du gazole et ainsi de le mettre à niveau de fiscalité pour le carbone équivalent acquitté par les automobilistes particuliers.

Il s’agit d’une proposition qui permettra d’atteindre les engagements des accords de Paris et accélère le calendrier prévu par la loi climat et résilience qui propose dans son article 130 une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici le 1er janvier 2030. 

Cet amendement supprime également les tarifs avantageux profitant aux transporteurs de marchandises étrangers.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-208 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO et LE NAY, Mmes BILLON et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant développé un dispositif de chaleur renouvelable et de récupération alimentant un bâtiment public.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 1 euro le mètre carré du bâtiment public concerné.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans son plan de relance, le gouvernement a affiché la volonté de “mettre fin à cette situation absurde où l’on importe de l’énergie, en particulier les hydrocarbures, là où nous avons les moyens d’en consommer moins et mieux.”.

Dans cette volonté de relocalisation de l’énergie, il est important de ne pas oublier le rôle essentiel à jouer par les filières de la chaleur renouvelable (géothermie, solaire thermique, biomasse, biogaz) qui ne sont pas mises en avant dans le plan de relance à l’exception de la biomasse.

Ces ressources sont pourtant largement présentes sur le territoire français et les technologies sont matures. De plus, la compétitivité de ces filières renouvelables est aujourd’hui mise à mal par la concurrence des “hydrocarbures” importées, en particulier le gaz naturel alors que ces filières présentent un potentiel d’emploi et de relocalisation de l’économie.

Cet amendement propose donc d’étendre la mesure de compensation du surcoût de l’énergie décarbonnée par rapport aux énergies fossiles dans l'industrie aux bâtiments publics. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-587

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros » ;

2° Le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement des membres du groupe CRCE vise à supprimer, d’ici 2022, le dégrèvement supplémentaire accordé au transport routier de marchandises sur la partie Contribution Climat Énergie du gazole et ainsi de le mettre à niveau de fiscalité pour le carbone équivalent acquitté par les automobilistes particuliers. 

Il s’agit d’une proposition qui permettra d’atteindre les engagements des accords de Paris et accélère le calendrier prévu par la loi climat et résilience qui propose dans son article 130 une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici le 1er janvier 2030.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-292 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MOGA, LEVI, KERN, CHASSEING et LE NAY, Mmes de LA PROVÔTÉ et JACQUEMET, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. VERZELEN, Pascal MARTIN, WATTEBLED, HENNO, LAFON, MAUREY, CIGOLOTTI, DUFFOURG et DELCROS, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. CAPUS, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme PAOLI-GAGIN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies précité excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies précité affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en application à partir de 2021.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la réforme de la TGAP proposée par le Gouvernement, les recettes de TGAP passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique d’ici 2025). L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.

Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter toutes les recettes supplémentaires qui seraient générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui pourra correspondre au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds déchets.

L’objectif est donc d’orienter les recettes supplémentaires que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire plutôt qu’à apporter de nouvelles recettes à l’État au détriment des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-733 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies précité excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies précité affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – Les I à III entrent en application à partir de 2021.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement, les recettes de TGAP passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique d’ici 2025). L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.

Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter toutes les recettes supplémentaires qui seraient générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui pourra contribuer au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds déchets.

L’objectif est d’orienter les recettes supplémentaires que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. De cette façon, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire plutôt qu’à apporter de nouvelles recettes à l’État au détriment des collectivités.

Cet amendement a été travaillé avec le réseau AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-721 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros » ;

2° Le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement vise à engager dès 2022 une diminution du dégrèvement accordé au transport routier de marchandises de la TICPE sur le gazole et de placer ainsi ce secteur polluant à un niveau équivalent à celui acquitté par les automobilistes particuliers.

Ce relèvement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole fait écho à la loi climat et résilience qui propose en son article 130 une évolution de la fiscalité des carburants dans l'objectif d'atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030.

En dépit des engagements de nombreux pays lors de la COP26 à stopper les financements étrangers dans les énergies fossiles, la politique fiscale de la France favorise encore les modes de transports les plus émetteurs de gaz à effet de serre, source de pollution de l’air.

En effet, depuis la Loi de Finances de 2016, le secteur du transport routier de marchandises est exonéré des hausses de la TICPE sur le gazole. Les poids lourds à moteur diesel ne sont donc pas taxés pour les émissions de gaz à effet de serre qu’ils génèrent par leur consommation de carburant.

Bien que la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ait réduit ce remboursement de 2 c€/l, cette exonération n’est ni acceptable ni raisonnable. La même année, le dégrèvement de la TICPE était de 550 millions.

Une telle exonération n’incite pas à engager une transition efficace vers des modes de transports de marchandises plus soutenables. Il est pourtant nécessaire de favoriser aussi par des moyens financiers le report vers des modes de transports moins polluants, comme le ferroviaire ou fluvial.

Cette mesure doit faire partie d’une stratégie globale de transition vers des mobilités décarbonées et alternatives à la voiture. Une telle transition implique notamment le développement des infrastructures ferroviaires et la redynamisation des petites lignes et des trains de nuit, un taux de TVA réduit pour les transports collectifs, ou leur gratuité en cas de pics de pollution, le développement des infrastructures cyclables afin de demeurer dans la trajectoire de croissance de l’usage du vélo.

A la veille de la Présidence française de l’Union européenne, la France est encore impliquée dans 108 procédures d’infractions au droit européen. En outre, elle n’est pas parvenue à réduire significativement les émissions d’oxydes d’azote des véhicules diesel. Ce polluant est à l’origine de dépassements récurrents des limites communautaires dans une quinzaine de zones en France.

Enfin, il est évident que la suppression des avantages fiscaux pour le diesel doit être accompagné de mesures de compensation. Une telle disposition ne doit en aucun cas pénaliser les TPE/PME qui seront soumises aux nouveaux barèmes.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-223 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label « Bas-Carbone » mentionné par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant le label « Bas-Carbone ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle d’un « Green washing » économique plus qu’environnemental, qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts, à l’étranger, des tonnes de carbone évitées non labellisées, dont l’impact environnemental est finalement très discutable. Il est ensuite très difficile pour le consommateur de distinguer la réalité derrière ces tonnes de carbone évitées. Toute mesure favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues permettront d’atténuer ce phénomène et d’encourager les initiatives locales. 

Ce crédit d’impôt sera réservé aux entreprises qui font le choix d’un carbone évité labellisé selon le Label Bas Carbone, qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Cette mesure vient favoriser le recours par les entreprises à l’achat de crédits carbone local, ce qui les aide à aller toujours plus loin dans leur politique RSE.

A l’échelle de la France, les démarches entreprises par ces sociétés permettent de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays.

Nous souhaitons donc que ce crédit d’impôt vienne accompagner financièrement les entreprises qui font le choix de soutenir des méthodes de captation de carbone et de maintien de la diversité labellisés, gage d’un réel impact sur nos territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-566

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».

Objet

Les sénateurs et sénatrices du groupe CRCE considèrent qu’il faut en finir avec les niches fiscales contradictoires avec l’impérieuse nécessité d’atteindre les objectifs des accords de Paris.

Cet amendement vise à faire participer les entreprises fortement consommatrices de produits énergétiques. Il consiste à revenir sur les taux réduits des taxes intérieures de consommation : taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en les assujettissants aux prix actuels du mégawattheure.

Chaque année le coût de ces mesures est extrêmement élevé et participe à l’inertie en matière de transition énergétique condamnant l’économie à dépendre des énergies fossiles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-506 rect. bis

22 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Jusqu’au 31 décembre 2022, pour la production de chaleur d’appoint par les réseaux d’énergies renouvelables ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les réseaux de chaleur géothermiques bénéficient à l’heure actuelle d’une exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour la part de gaz utilisée dans la production d’électricité. Toutefois, cette mesure prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes ne prend pas en compte la part de gaz utilisée pour la production de chaleur. Les hausses des prix du gaz sur le marché ont des conséquences concrètes pour les réseaux de géothermie qui consomment du gaz naturel pour contribuer à produire de la chaleur. Les réseaux publics de géothermie ont du mal à faire face à cette situation, qui met en péril leur stabilité financière.

Cet amendement vise à instaurer une exonération provisoire de TICGN pour l’année 2022 pour la part de gaz utilisée pour la production de chaleur d’appoint par les réseaux d’énergies renouvelables, pour permettre aux réseaux d’énergies renouvelables de production de chaleur de faire face à la hausse généralisée des prix du gaz sur le marché. 



NB :Amendement repris par M. Savoldelli





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-509 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label « Bas-Carbone » mentionné par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant le label « Bas-Carbone ».

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle d’un « Green washing » économique plus qu’environnemental, qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts, à l’étranger, des tonnes de carbone évitées non labellisées, dont l’impact environnemental est finalement très discutable. Il est ensuite très difficile pour le consommateur de distinguer la réalité derrière ces tonnes de carbone évitées. Toute mesure favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues permettront d’atténuer ce phénomène et d’encourager les initiatives locales. 

Ce crédit d’impôt sera réservé aux entreprises qui font le choix d’un carbone évité labellisé selon le Label Bas Carbone, qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Cette mesure vient favoriser le recours par les entreprises à l’achat de crédits carbone local, ce qui les aide à aller toujours plus loin dans leur politique RSE.

A l’échelle de la France, les démarches entreprises par ces sociétés permettent de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays.

Nous souhaitons donc que ce crédit d’impôt vienne accompagner financièrement les entreprises qui font le choix de soutenir des méthodes de captation de carbone et de maintien de la diversité labellisés, gage d’un réel impact sur nos territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 bis à un article additionnel après l'article 8 quinquies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-679 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé lors de l’année 2021, par les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de carburants.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de ladite loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 10 % sur les profits réalisés par les fournisseurs d’énergie en 2021.

En réponse à l’augmentation des prix de l’énergie, le Gouvernement a présenté un « bouclier tarifaire » qu’on sait déjà insuffisant. Le dispositif encadrant le gaz n’agit que sur les hausses après octobre. Il entérine donc les hausses colossales depuis juillet. Plus généralement, le Gouvernement ne prend pas la mesure de la précarité énergétique, qui, déjà avant la montée des prix, touchait déjà 31 % des ménages, selon le baromètre de précarité énergétique.

En parallèle, rien qu’au 1er semestre 2021, Engie, Total et EDF ont réalisé 13 milliards de profits. Cet enrichissement spectaculaire des fournisseurs d’énergie, ne semble pas prêt de s’arrêter. Fin octobre, en pleine crise de l’énergie, TotalEnergies a annoncé un bénéfice net multiplié par 23 sur un an. Ces résultats sont dus à la flambée des prix que subissent de plein fouet les ménages. Pour permettre à ces derniers de faire face à la crise énergétique, il est légitime de mettre à contribution les entreprises qui réalisent ces profits exceptionnels.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à un additionnel après l'article 8 quinquies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-349 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Pour l’usage carburant à condition qu’il s’agisse de biogaz d’origine renouvelable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à soutenir le développement du biocarburant d’origine renouvelable, en permettant une exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). Cette mesure s’inscrit en cohérence avec le projet de révision de la Directive européenne sur la Taxation de l’Énergie (ETD), qui prévoit de distinguer clairement la fiscalité des carburants selon qu’ils soient fossiles ou renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-176 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« … Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise instaurer une TGAP amont sur les produits hors filière REP et ne pouvant faire la preuve de l’existence d’une filière de récupération. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-605 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé sur l’exercice 2022, par les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de carburant.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 10 %.

II. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible à compter de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

III.— La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

IV. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Objet

Les membres du groupe CRCE souhaitent faire contribuer les fournisseurs d’énergie au titre des profits réalisés pour l’année 2021. Alors que leurs bénéfices se sont envolés, les prix du gaz, de l’électricité et du carburant ont alourdi sensiblement le poids que représente ces dépenses dans le budget des ménages. Les dispositifs gouvernementaux se refusent à faire contribuer les fournisseurs qui engrangent des surprofits dans cette situation exceptionnelle d’inflation des prix du marché de l’énergie. Cette taxe exceptionnelle permettrait à tout le moins de faire contribuer ces entreprises qui ne peuvent continuer de s’enrichir sur des ménages qui paieront deux fois, en tant que consommateurs et de contribuables.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-201 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mmes DOINEAU et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

 Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-275 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes en amont (TGAP amont), envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la responsabilité élargie du producteur (REP) et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération.

Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement.

Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-438 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-202 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mmes DOINEAU et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-276 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes en amont (TGAP amont), envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération.

Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement.

Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-367

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-439 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

a) L’article 266 sexies est ainsi modifié :

Le I est complété par une alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En Unité mise sur le marché

0,03

» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, la majorité des déchets plastique faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les quantités de produits en plastique non recyclables mis sur le marché.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une éco contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique non couverts par la REP et ne pouvant démontrer l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits en plastique non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le Gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-277 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe générale sur les activités polluantes en amont (TGAP amont), envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement.

Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-368

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

 Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-440 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. DELCROS, LEVI, LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et MM. CANÉVET et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50 % des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le Gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-717

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit mentionné par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;

b) Le III est rétabli dans la rédaction suivante :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

En unité mise sur le marché

0,03

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe mentionnée au I de l’article 266 sexies du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élaie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage prévue par la loi de transition énergétique est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits en plastique fabriqués à partir de résine vierge.

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.

Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits en plastique est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.

Cet amendement proposé par AMORCE vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits en plastique fabriqué à partir de résine vierge. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.

Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-205 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mme HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-369

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment).  Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes.  Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le gouvernement sur l’élimination des déchets.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-443 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination, 194 sont des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) que les collectivités sont en charge de valoriser. Les 184 kg/hab restant ne disposent d’aucune filière de recyclage, et sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l’élimination de ces déchets.

Pourtant, les collectivités n’ont aucune prise ni sur la conception de ces produits qui n’ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l’élimination de ces déchets pour lesquels il n’existe aucune alternative. Cet amendement vise donc à accorder aux collectivités une franchise correspondant à cette part de déchets résiduels inévitables.

Le montant de 120 kg/hab correspond aux 184 kg évoqués plus haut, moins 64 kg/hab correspondant aux déchets concernés par les nouvelles filières de recyclage annoncées par le Gouvernement dans le cadre de la feuille de route économie circulaire (jouets/jeux, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin y compris déchets du bâtiment). Il est également important de noter que ce chiffre est sous-évalué, car une part significative des déchets sous REP ne sont pas recyclables.

Sans remettre en cause le fonctionnement de la taxe (les assujettis resteraient les exploitants), cette mesure est facile à mettre en place pour les exploitants et à contrôler par les douanes. Elle a également le mérite de maintenir le signal prix voulu par le Gouvernement sur l’élimination des déchets.

En effet, avec cette mesure, l’élimination sera toujours plus chère que le recyclage pour tous les déchets pour lesquels les collectivités ont véritablement des marges de manœuvre. Cette mesure permettrait donc de mettre en place une fiscalité incitative pour contribuer à la réduction de l’élimination des déchets, sans entraîner une hausse trop importante de la pression fiscale pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-740 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 … Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En France, environ 184 kg de déchets produits par habitant chaque année ne sont concernés ni par le principe de responsabilité élargie du producteur (REP), ni pris en charge dans le cadre d’une filière de recyclage.

Afin de ne pas pénaliser les collectivités en charge de l’élimination de ces déchets, le présent amendement, travaillé avec AMORCE, propose de leur accorder une franchise taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) de 120 kg de déchets par habitant collectés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-206 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mme HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 …. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La production et la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) propose une alternative au stockage en valorisant énergétiquement des déchets qui ne peuvent être recyclés et en permettant ainsi la production d’une énergie locale.

Produire un CSR nécessite une unité de préparation spécifique. Cette installation a pour fonction d’extraire du déchet la fraction combustible, de la concentrer pour obtenir un contenu énergétique important (au moins 1,5 fois plus important que les déchets ménagers), de la stabiliser et de la conditionner pour pouvoir transporter le CSR. Les résidus ne pouvant être associés à la fraction combustible sont éliminés en incinération (UVE/UIOM) et/ou stockage. Le gisement annuel de CSR produits d’ici 2025 est estimé à 2,5 Millions de tonnes. Pourtant, la filière peine aujourd’hui à décoller et ne peut se développer sans aide.

Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement soumises à la TGAP sur les déchets réceptionnés en entrée. Toutefois, la TGAP reste applicable aux refus issus d’unités de préparation de CSR qui doivent être orientés en incinération ou stockage.  Une exonération de TGAP sur ces refus pourrait être un levier au développement de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-444 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 …. Aux réceptions de résidus d’unités de préparation de combustibles solides de récupération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La production et la valorisation de combustibles solides de récupération (CSR) propose une alternative au stockage en valorisant énergétiquement des déchets qui ne peuvent être recyclés et en permettant ainsi la production d’une énergie locale.

Produire un CSR nécessite une unité de préparation spécifique. Cette installation a pour fonction d’extraire du déchet la fraction combustible, de la concentrer pour obtenir un contenu énergétique important (au moins 1,5 fois plus important que les déchets ménagers), de la stabiliser et de la conditionner pour pouvoir transporter le CSR. Les résidus ne pouvant être associés à la fraction combustible sont éliminés en incinération (UVE/UIOM) et/ou stockage. Le gisement annuel de CSR produits d’ici 2025 est estimé à 2,5 Millions de tonnes. Pourtant, la filière peine aujourd’hui à décoller et ne peut se développer sans aide.

Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement soumises à la TGAP sur les déchets réceptionnés en entrée. Toutefois, la TGAP reste applicable aux refus issus d’unités de préparation de CSR qui doivent être orientés en incinération ou stockage.  Une exonération de TGAP sur ces refus pourrait être un levier au développement de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-211 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO et LE NAY, Mmes BILLON et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1.... Aux réceptions des boues issues de station d’épuration jusqu’au 31 décembre 2024 ; ».

Objet

En France, on dénombre plus de 22 000 stations d’épuration urbaine de taille très diverses. La très grande majorité des stations (environ 18 000) sont des petites stations d’une capacité inférieure à 2 000 EH (équivalent habitant), avec souvent des technologies rustiques et peu énergivores.

L’ensemble des stations d’épuration françaises produisent environ 1 million de tonnes de boues (en matière sèche), ou soit environ 7 à 8 millions de tonnes de matières brutes. La principale voie de valorisation et de traitement des boues urbaines est l’épandage agricole (44% des boues).

Depuis l’arrêté du 30 avril 2020, l’épandage des boues non hygiénisées a été interdit en France par précaution vis à vis du virus du SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Ainsi, de nombreuses collectivités en charge de l’assainissement ont été amenées à modifier en urgence le débouché de leurs boues d’épuration pour s’orienter vers une filière hygiénisante ou vers l’élimination, avec à la clé de fort surcoût.

Ces surcouts se reportent sur la facture des abonnés assainissement. Le présent amendement vise à exonérer de TGAP les collectivités qui ont dû modifier la filière de traitement de leur but du fait de la crise COVID.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-409 rect. quater

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, DECOOL et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, MALHURET, VERZELEN, MÉDEVIELLE, CHAUVET et Bernard FOURNIER, Mmes GUIDEZ et NOËL et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1 sexdecies du II de l?article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1.... Aux réceptions des boues issues de station d?épuration jusqu?au 31 décembre 2024 ; ».

Objet

En France, on dénombre plus de 22 000 stations d?épuration urbaine de taille très diverses. La très grande majorité des stations (environ 18 000) sont des petites stations d?une capacité inférieure à 2 000 EH (équivalent habitant), avec souvent des technologies rustiques et peu énergivores.

L?ensemble des stations d?épuration françaises produisent environ 1 million de tonnes de boues (en matière sèche), ou soit environ 7 à 8 millions de tonnes de matières brutes. La principale voie de valorisation et de traitement des boues urbaines est l?épandage agricole (44 % des boues).

Depuis l?arrêté du 30 avril 2020, l?épandage des boues non hygiénisées a été interdit en France par précaution vis à vis du virus du SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Ainsi, de nombreuses collectivités en charge de l?assainissement ont été amenées à modifier en urgence le débouché de leurs boues d?épuration pour s?orienter vers une filière hygiénisante ou vers l?élimination, avec à la clé de fort surcoût.

Ces surcouts se reportent sur la facture des abonnés assainissement. Le présent amendement vise à exonérer de TGAP les collectivités qui ont dû modifier la filière de traitement de leur but du fait de la crise COVID.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-298 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, MM. PLA et MARIE, Mme MEUNIER et MM. DEVINAZ, BOURGI et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot : « vanadium », sont insérés les mots : « , d’ammoniac ».

Objet

Les dommages environnementaux et sanitaires des engrais de synthèse sont largement documentés et connus. Pour autant, ils sont  largement épargnés par des mécanismes financiers qui pourraient inciter à réduire leur utilisation.

Les producteurs d’engrais sont soumis à la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du fait des émissions engendrées par ce secteur, mais leur contribution reste cependant infime car les seuils d’émissions de polluants à partir desquelles les entreprises sont taxées sont beaucoup trop élevés et certains polluants majeurs sont exclus de cette taxe (comme l’ammoniac).

En 2016, les secteurs des produits chimiques, des engrais et des matières plastiques ont ainsi contribué seulement à hauteur de 6,7 millions d’euros, ce qui représente 0,09 % de leur valeur ajoutée. Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) de 2018 conclut qu’au taux actuel de taxation, la TGAP n’est pas susceptible d’influencer les décisions d’investissement des industriels. Pourtant, les implications de la production d’engrais de synthèse sur la qualité de l’air et la crise climatique justifieraient une approche tournée vers une taxe comportementale.

C’est pourquoi cet amendement propose d'inclure  dans la TGAP les émissions d’ammoniac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-421 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. COZIC, FÉRAUD et GILLÉ, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mmes LE HOUEROU et LUBIN et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 de l’article 266 septies du code des douanes, après le mot « vanadium, », sont insérés les mots : « d’ammoniac, ».

Objet

Alors que les dommages environnementaux et sanitaires des engrais de synthèse sont documentés et connus (pollution de l’eau aux nitrates, pollution de l’air à l’ammoniac, émissions de gaz à effet de serre), ils sont pourtant paradoxalement largement épargnés par des mécanismes financiers qui pourraient inciter à réduire leur utilisation.

Les producteurs d’engrais sont soumis à la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) du fait des émissions engendrées par ce secteur, mais leur contribution reste cependant infime car les seuils d’émissions de polluants à partir desquelles les entreprises sont taxées sont beaucoup trop élevés et certains polluants majeurs sont exclus de cette taxe (comme l’ammoniac).

En 2016, les secteurs des produits chimiques, des engrais et des matières plastiques ont ainsi contribué seulement à hauteur de 6,7 millions d’euros, ce qui représente 0,09 % de leur valeur ajoutée. Le rapport de l’Inspection Générale des Finances (IGF) de 2018 conclut qu’au taux actuel de taxation, la TGAP n’est pas susceptible d’influencer les décisions d’investissement des industriels. Pourtant, les implications de la production d’engrais de synthèse sur la qualité de l’air et la crise climatique justifieraient une approche tournée vers une taxe comportementale.

C’est pourquoi cet amendement propose d'inclure dans la TGAP les émissions d’ammoniac

Il est ensuite proposé de poursuivre la réforme par voie réglementaire en veillant à :

- déclencher la taxe sur les émissions d’ammoniac à partir de 10 tonnes par an

- diviser par deux le seuil à partir duquel les émissions de protoxyde d’azote sont taxées

- élargir les installations de combustion concernées par la TGAP en abaissant le seuil de puissance thermique à 5MW

Cet amendement a été proposé par les Amis de la Terre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-203 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mme HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

A partir de

2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. – Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. – Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

» ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-441 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et MM. CANÉVET et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

A partir de

2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. – Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. – Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

» ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-739 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

A partir de

2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

Tonne

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

Tonne

23

33

36

44

50

H. – Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

 » ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

Tonne

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

Tonne

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

Tonne

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

Tonne

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

Tonne

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

Tonne

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

Tonne

1

3

5

6

10

N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. – Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

» ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1 ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets.

« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa au a du A du 1, et aux des lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b du A du 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, travaillé avec AMORCE, propose de créer une réfaction de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour les collectivités territoriales et leurs groupements performants en matière de réduction de stockage de déchets non dangereux, ayant divisé par deux ces déchets par rapport à 2010. Il vise ainsi à rendre la TGAP plus incitative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-250 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme de CIDRAC, MM. LONGEOT et BELIN, Mme BERTHET, MM. CHARON, COURTIAL, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, HINGRAY, JOYANDET, LAUGIER, LEVI, Pascal MARTIN et MENONVILLE, Mme RICHER et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

36

43

46

48

50

E. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

30

40

51

58

65

F. – Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et D

tonne

30

36

40

44

50

G. – Installations autorisées relevant à la fois des B, C et D

tonne

23

33

36

44

50

H. – Autres installations autorisées

tonne

54

58

61

63

65

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

2022

2023

2024

2025

A partir de 2026

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

tonne

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

14

15

D. – Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchets

tonne

15

17

18

19

20

E. – Installations relevant à la fois des A et B

tonne

14

14

17

20

25

F. – Installations relevant à la fois des A et C

tonne

11

12

13

14

15

G. – Installations relevant à la fois des B et C

tonne

10

11

12

14

15

H. – Installations relevant à la fois des A et D ou des B et D

tonne

12

13

15

17

20

I. – Installations relevant à la fois des C et D

tonne

9

9

9

9

10

J. – Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

8

11

12

14

15

K. – Installations relevant à la fois des A, B et D

tonne

9

9

12

13

20

L. – Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et D

tonne

3

5

6

7

10

M. – Installations relevant à la fois des A, B, C et D

tonne

1

3

5

6

10

N. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

tonne

4

5,5

6

7

7,5

O. – Autres installations autorisées

tonne

20

22

23

24

25

» ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau constituant le second alinéa du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau constituant le second alinéa du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. Les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage.  La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement, inspiré d'une proposition d'AMORCE, vise à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il crée une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-200 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mme HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

» ;

2°  Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. – Installationsrelevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public). En effet, cette hausse devait être compensée par les mesures de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi AGEC (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…). Or à ce jour, les décrets d’application se font toujours attendre et les collectivités vont devoir assumer une hausse fiscale sans les mesures leur permettant d’agir sur le gisement.

Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir. Elle permettrait également d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-314

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

» ;

2°  Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. – Installationsrelevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public). En effet, cette hausse devait être compensée par les mesures de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi AGEC (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…). Or à ce jour, les décrets d’application se font toujours attendre et les collectivités vont devoir assumer une hausse fiscale sans les mesures leur permettant d’agir sur le gisement.

Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale. 

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir. Elle permettrait également d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-437 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LE NAY et LAFON, Mme JACQUEMET et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

25

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

35

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

18

30

40

51

58

65

E – Autres installations autorisées

Tonne

42

54

58

61

63

65

» ;

2°  Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

« 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés 

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

A partir de 2027

A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

12

17

18

20

22

25

B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

Tonne

12

17

18

20

22

25

C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

9

14

14

14

14

15

D. – Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

9

14

14

17

20

25

E. – Installationsrelevant à la fois des A et C

Tonne

6

11

12

13

14

15

F. – Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

5

10

11

12

14

15

G. – Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

3

8

11

12

14

15

H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants

Tonne

4

4

5,5

6

7

7,5

I. – Autres installations autorisées

Tonne

15

20

22

23

24

25

».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reporter l’augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l’élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets (qui représentent 25% du coût du service public). En effet, cette hausse devait être compensée par les mesures de la Feuille de route économie circulaire traduites dans la loi AGEC (nouvelles filières de recyclage, renforcement des filières existantes…). Or à ce jour, les décrets d’application se font toujours attendre et les collectivités vont devoir assumer une hausse fiscale sans les mesures leur permettant d’agir sur le gisement.

Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles

Dans ce contexte, les collectivités ont mis en place des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des agents du service public, ce qui a pu conduire à suspendre ou à réduire certaines activités (déchèteries, centre de tri...). Les collectivités ont également dû faire face à la suspension des activités de certains éco-organismes (meubles, déchets dangereux) et à l’arrêt de certaines filières de reprise (textiles). Les mesures mises en place pour assurer la sécurité des agents tout en continuant d’assurer la collecte et le traitement des déchets des Français ont également entraîné des surcoûts opérationnels, qui conduisent notamment les opérateurs à demander des compensations financières aux collectivités, qui seront reportées sur la fiscalité locale.

Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l’économie circulaire, qui supposera d’importantes dépenses dans les années à venir. Elle permettrait également d’éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le gouvernement sur la publication des textes d’application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Une sanction financière qui serait par ailleurs répercutée sur le contribuable local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-780 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Un abattement de 30 % sur la taxe générale sur les activités polluantes est appliqué aux territoires dont la densité de population est inférieure à 150 habitants par kilomètre carré et où le taux de production d’ordures ménagères résiduelles est à 150 kilogrammes par habitant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de la loi de finances pour 2018, une trajectoire de hausse ambitieuse des tarifs de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets pour la période 2021-2025 est prévue afin d’inciter les producteurs de déchets à privilégier la prévention, les opérations de recyclage et la valorisation énergétique par rapport à leur élimination.

Si cette augmentation va naturellement dans le bon sens et doit être encouragée, l’évolution sans équivalence de la TGAP à l’enfouissement au regard de la TGAP à l’incinération est paradoxale.

Cette dichotomie fait fi de la diversité, des efforts accomplis sur les territoires et pénalise davantage les territoires ruraux.

Le recours à l’enfouissement comme traitement final est souvent plus subi que choisi. Le coût des incinérateurs, la baisse importante et pérenne de la quantité de tonnages d’ordures ménagères résiduelles en kilogramme/habitant ne permet pas d’envisager la construction ni l’approvisionnement minimum indispensable au fonctionnement et à la légitimité du recours à un incinérateur.

Aussi, l’équité implique que l’augmentation de la TGAP à l’enfouissement soit pondérée par des indicateurs de territoire (densité de la population, production d’ordures ménagères résiduelles en kilogramme par habitant).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 à un additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-38

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et troisième alinéas du i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«- 25 % en Guadeloupe et en Martinique ;

«- 50 % à La Réunion ;

«- 75 % en Guyane et à Mayotte. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les Collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la constitution, font face à des enjeux majeurs pour la continuité et le développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés tant sur le plan financier que sur le plan technique. Aussi, le contexte de ces territoires conduit à ce que l’augmentation de la TGAP ne soit pas incitative mais pénalise les budgets des collectivités malgré les stratégies menées dans ce domaine.

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et les syndicats mixtes réunionnais développent des projets qui visent l’atteinte des objectifs de le Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.

La réfaction demandée permettrait à La Réunion notamment de ne pas pénaliser ce territoire qui réalise les infrastructures nécessaires pour répondre aux objectifs du Grenelle et qui seront en service avec la réalisation d’un outil multifilière qui permettra de sortir du tout enfouissement.

Aussi, il est proposé de revoir la trajectoire d’augmentation des tarifs pour ce territoire, en prévoyant une réfaction de 50 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-278 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’année 2021, le calcul du rendement mentionné au C du tableau constituant le second alinéa du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes peut être effectué sans tenir compte des données correspondant à la période d’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ou en tenant compte des données de l’année précédente correspondant à cette période. Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la crise sanitaire en 2020 et 2021, de nombreux sites industriels ont été fermés pendant plusieurs semaines et n’ont donc pas eu les mêmes besoins de chauffage. Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue des débouchés pour la chaleur fatale entraîne une baisse du rendement énergétique qui ferait passer certaines installations en dessous du seuil de 65% qui permet de bénéficier d’une réfaction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des évènements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d’assouplir le calcul du rendement énergétique pour l’année 2021. Les collectivités et les opérateurs concernés auront la possibilité, soit de ne pas tenir compte des données observées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit de tenir compte des données observées sur les mêmes mois l’année précédente (ce qui permettrait d’éviter de trop fortes distorsions en écartant du calcul les mois où la production de chaleur et les débouchés sont différents du reste de l’année y compris en situation normale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-395

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CALVET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La surveillance de la qualité de l’air est assurée par 19 associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), disposant d’un réseau d’environ 650 stations de mesure réparties sur le territoire. Elles sont financées de manière tripartite par l’État, les collectivités territoriales et les entreprises, qui peuvent déduire des montants de taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux émissions polluantes (TGAP-Air) dont elles sont redevables les contributions qu’elles leur versent, dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

Afin de compenser la baisse des contributions des entreprises consécutive à la crise sanitaire, la loi de finances pour 2021 avait augmenté la subvention versée par l’État aux AASQA de 18 à 32 millions d’euros. Le PLF 2022 consacre une enveloppe de 23 millions d’euros, actant une augmentation de 5 millions du budget par rapport au niveau pré-crise sanitaire.

Cette subvention de l’État ne résout pas toutefois à plus longue échéance la problématique du financement des AASQA, affectées par la diminution structurelle des contributions des entreprises. Pour faire face à cette érosion des ressources, cet amendement vise à relever le plafond de déductibilité des contributions des entreprises de 171 000 à 250 000 euros, et le taux maximum de déduction de 25 à 50 %, afin d’inciter les entreprises à augmenter leurs versements. Cette augmentation est indispensable pour permettre aux AADQA d’assumer leurs missions dans de bonnes conditions. Par ailleurs, le contexte contentieux actuel qui conduit à voir la responsabilité de l’État mise en cause du fait d’une mauvaise qualité de l’air renforce cet impératif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-462 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. PLA, Mme MEUNIER et MM. DEVINAZ, BOURGI et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse en ordre de marche du véhicule ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de moduler le remboursement des frais déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021.

Il répond à la proposition SD – A1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-724 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule ».

Objet

Cet amendement vise à moduler le remboursement des frais déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et du poids des véhicules. Cette prise en compte du poids des véhicules est essentielle à plusieurs égards.

D’une part, la vente des SUV a été multipliée par sept en dix ans. Ainsi, les modèles français sont en moyenne plus lourds de 200 kg qu’une voiture standard. Sur cette même période, le poids moyen des véhicules essence a augmenté de 14 %.

D’autre part, le critère du poids des véhicules permet de cibler des rejets et prélèvements que le critère actuel des émissions de CO2 ne permet pas de saisir : les émissions grises, liées à la fabrication du véhicule, et le prélèvement des matières premières nécessaire à la fabrication des véhicules (y compris électriques) augmentent avec le poids du véhicule fabriqué.

L’intégration d’un critère poids sera porteuse de nombreux bénéfices : la réduction de l’encombrement et réappropriation de l’espace public, la réduction de l’accidentologie pour les conducteurs comme pour les piétons, et la réduction de la pollution de l’air, dont le poids sera à terme le principal facteur. En effet, avec l’avènement du véhicule électrique, la pollution de l’air proviendra de l’abrasion des pneus, des freins et des embrayages.

La modification du code général des impôts, telle que proposée dans cet amendement, nécessitera de modifier l’arrêté annuel du ministre chargé du budget permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, pour y aligner le tarif applicable aux automobiles avec les barèmes proposés pour le malus automobile et la composante fiscale assise sur le poids.

Cet amendement a été travaillé avec le WWF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-675 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. BONNEAU et LONGEOT, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, LE NAY, Pascal MARTIN et de BELENET, Mme FÉRAT et M. LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'utilisation d'un véhicule électrique majore la puissance administrative retenue de deux chevaux.»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Les barèmes kilométriques tendent à ne pas encourager le développement de moyens de transport respectueux de l'environnement. En effet, les véhicules électriques, moins puissants que les véhicules à moteur thermique, se voient affecter un barême moindre. Cette situation est incohérente avec les objectifs de développement durable, et pénalise les contribuables qui font le choix d'acquérir un véhicule électrique. 

Le barème kilométrique 2021 sur les revenus de l'année 2020 amorce un soutien aux véhicules électriques, en majorant de 20% le montant retenu.

Cet amendement vise à pérenniser ce soutien à l'usage de véhicules électriques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-658 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MOGA, LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, LAFON, DELCROS, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « 5 …. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 900 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le but d’accélérer la décarbonation des transports par un recours accru au véhicule électrique, la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt au titre des dépenses supportées pour l'acquisition et la pose d'un système de charge pour véhicule électrique dans le logement.

Le présent amendement vise sous conditions à majorer ce crédit d’impôt pour l’acquisition de bornes dites communicantes, permettant le pilotage avancé de la recharge des véhicules.

Un véhicule électrique qui se recharge au domicile est raccordé au réseau électrique pendant plusieurs heures. Tout comme le déplacement de la charge du ballon d’eau chaude, le pilotage de la charge de ce véhicule permet de lisser les variations résultant d’autres postes de consommation aujourd’hui moins flexibles et de gérer la variabilité induite par la croissance des énergies renouvelables.

Ce potentiel de flexibilité est considérable, d’autant plus que l’autonomie des véhicules électriques augmente rapidement. Il présente en outre de nombreux bénéfices tant du point de vue de l’usager (réduction de sa facture et de son empreinte carbone) que du système électrique (meilleure intégration des énergies renouvelables disponibles, marges supplémentaires pour garantir la sécurité d’approvisionnement du pays, moindre sollicitation des centrales électriques fossiles, etc.). Tous ces bénéfices sont confirmés par les travaux de RTE comme de l’AVERE.

L’exploitation de ce potentiel nécessite cependant d’être encouragé. Selon une étude récente, moins de 20% des possesseurs de véhicule électrique disposent aujourd’hui d’une borne de recharge domestique et seule une minorité d’entre eux, stable, sont équipés d’un système de pilotage de la recharge, compte tenu du surcoût d’acquisition et d’installation de tels matériels par rapport à des bornes simples, estimé en moyenne à 600 €.

Afin que le reste à charge post-soutien public reste à un niveau équivalent à celui proposé pour le soutien à l’installation des bornes simples, il est proposé de porter ce soutien à 900 € pour les bornes communicantes.

Cette modulation du crédit d’impôt stimulerait considérablement le développement du marché des bornes communicantes et permettrait d’abaisser dans les prochaines années, les coûts de ce type de matériel, grâce à une augmentation de la demande.  Une telle mesure offrirait par ailleurs sur le marché français une incitation d’une valeur cohérente avec celles désormais adressées en Allemagne (900 €), en Belgique (1500 €) ou au Royaume-Uni (350 £ dans un marché par ailleurs plus mature).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-662 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MOGA, LEVI et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, LAFON, DELCROS, LE NAY, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 …. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 600 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d’accélérer le passage vers l’électromobilité, la loi de finances pour 2021 a maintenu le crédit d’impôts pour l'acquisition et la pose d'une borne de recharge pour véhicule électrique à domicile.

Le pilotage de la recharge porte un triple intérêt : économique, social et climatique. Premièrement, le pilotage permet de réduire le coût de la recharge des utilisateurs de véhicules électriques (selon RTE, jusqu’à 960€ avec la recharge bidirectionnelle par rapport au coût annuel d’un véhicule à carburant fossile). Ensuite, ce sera un atout supplémentaire pour optimiser l’intégration de la mobilité électrique dans le système électrique. Enfin, le pilotage facilite le développement des synergies permettant d’intégrer au mieux les énergies renouvelables dans le système électrique.

En 2020, selon Enedis, 19% des utilisateurs de véhicules électriques possèdent une borne de recharge à domicile, dont 39% décalent leur recharge lors des heures creuses.

Il est donc indispensable de favoriser l’installation de bornes communicantes pour la recharge à domicile. Ainsi, cet amendement a pour objectif de porter à 600 € le montant maximal de ce crédit d’impôt afin de favoriser le développement de bornes communicantes, lesquelles permettent un pilotage de la recharge.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-156 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, TEMAL, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 … ainsi rédigé :

« Art. 267…. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 265 et 266 quinquies C du code des douanes. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, l’ensemble des Français, notamment les plus précaires, subissent de plein fouet la hausse des factures d'électricité et de gaz cumulée à la nette hausse des prix des carburants.

Dans le détail, d'après des chiffres actualisés au 13 novembre dernier, le diesel coûtait 1,574 euros par litre, soit une hausse de 27,90% sur un an. Pour le sans plomb 95, le prix au litre est de 1,665 euros, soit une hausse sur une année de 24,7%. Cette hausse du prix du carburant est la conséquence de trois facteurs : le coût du produit pétrolier soumis à l’évolution du marché, le taux de marge des distributeurs/transporteurs et enfin les taxes. 

Les hausses notables du coût de l'énergie a par ailleurs conduit le gouvernement a légiférer par le biais du présent projet de loi, sans pour autant proposer une mesure de réel pouvoir d'achat pour nos concitoyens mais simplement en lissant dans le temps le coût. 

Ces hausses constituent une menace pour les ménages, notamment les plus précaires. Les classes populaires et moyennes ne peuvent pas continuer à payer le prix fort de la transition écologique.

C’est pourquoi le présent amendement vise à exclure d’exclure les impôts, taxes, droits et prélèvements sur l’énergie de l’assiette de la TVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-604 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ainsi rédigé :

« Art. 267 … – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, et d’électricité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les membres du groupe CRCE veulent mettre un terme à un phénomène complètement injuste et incompréhensible : les « taxes sur les taxes » des produits de l’énergie. Pour ce faire, ils souhaitent retirer de l’assiette de la TVA des consommations de gaz et d’électricité les impôts et taxes énergétiques et ainsi en finir avec la double taxation sur les dépenses d’énergie.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 à un article additionnel après l'article 8 quinquies).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-210 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO et LE NAY, Mmes BILLON et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du B, les mots : « , ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération ; » sont supprimés ;

2° Après le même B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  B… La fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction actuelle du code général des impôts sur l’application d’un taux réduit à la fourniture de chaleur laisse subsister un doute sur la possibilité pour un fournisseur de chaleur qui ne délivre de la chaleur qu’à un seul client d’appliquer un taux de TVA réduit.

Cette précision rédactionnelle permet de sécuriser l’application de ce taux réduit au profit d’abonnés uniques à un réseau. Elle permet de couvrir des situations rencontrées dans les territoires plus ruraux où il n’est pas toujours possible de raccorder plusieurs abonnés compte tenu de la distance entre les espaces urbanisés, mais où il est pertinent pour un propriétaire de recourir à un prestataire pour qu’il mette en place une solution de livraison de chaleur vertueuse.

La livraison de chaleur dans le cadre d’un réseau vertueux à plusieurs abonnés fait déjà l’objet d’une TVA réduite, il n’y a pas de raison objective à l’existence d’une différence de traitement au désavantage des réseaux qui ne livrent qu’un seul abonné



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-196 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot : « d’énergie de récupération », sont insérés les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.

Face à des étés de plus en plus caniculaires, les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement en créant des îlots de chaleur urbain. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018 qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.

La production de froid renouvelable, composante importante et méconnue des énergies renouvelables, est indispensable pour remplacer à terme l’ensemble des climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif, fortement consommateurs d’électricité et qui accentuent la création d’îlots de chaleur urbains. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants.

Dotée d’une très grande efficacité énergétique, la production de froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau froide naturellement présente dans l’environnement (free-cooling, Sea Water Air Conditionning- SWAC, air humide…).

Enfin, le stockage du froid comme de la chaleur en souterrain est également un avantage de la géothermie : le réchauffement du sol ou de la nappe dû à l’utilisation de la géothermie en été pour la production de froid ou de frais améliore l’efficacité de l’utilisation hivernale pour la production de chaleur qui à son tour refroidit le sol ou la nappe. La géothermie crée ainsi un cercle vertueux.  Au cœur des enjeux actuels, le stockage d’énergie permet d’ajuster la production et la consommation d’énergie en limitant les pertes. L’énergie, stockée lorsque sa disponibilité est supérieure aux besoins, peut être restituée à un moment où la demande s’avère plus importante.

Pour ces différentes raisons, l’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.

S’agissant de la conformité d’une telle proposition au droit européen, il est vrai que la Directive de 2006 sur la TVA autorise les États membres à appliquer « un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain » (article 102), sans se prononcer sur les réseaux de froid. Néanmoins, à la lumière de la refonte en 2018 de la directive de 2001 sur les énergies renouvelables, qui ne fait plus aucune distinction entre réseau de chaleur et réseau de froid, la directive TVA pourrait désormais être comprise comme visant autant les réseaux de chaleur que de froid.

D’ailleurs la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès (Efficient district heating and cooling systems in the EU- Case studies analysis, replicable key success factors and potential policy implications (page 127). Publications Office of the European Union, 2016).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-294 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, MM. PLA et MARIE, Mme MEUNIER et MM. BOURGI, STANZIONE et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot : « d’énergie de récupération », sont insérés les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-338 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot : « d’énergie de récupération », sont insérés les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit à 5,5% que les réseaux de chaleur renouvelable.

Les réseaux de froid constituent une source d’énergie renouvelable encore peu répandue à l’heure actuelle. Pourtant, leur utilisation permet de compenser et d’atténuer les rejets de chaleur, massifs en milieu urbain, occasionnés par les appareils de climatisation intérieure. Les réseaux de froid constituent à cet égard un moyen efficace d’éviter les phénomènes d’îlots de chaleur. Ils apparaissent incontournables dans un contexte de hausse globalisée des températures.

Cet amendement vise donc à préciser dans la loi que le taux de TVA applicable aux réseaux de chaleur s’applique également aux réseaux de froid. Cette mesure est en cohérence avec la Directive européenne 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, qui ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-668 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et MOGA, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, DELCROS, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Après le mot : « d’énergie de récupération », sont insérés les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.

Face à des étés de plus en plus caniculaires, les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement en créant des îlots de chaleur urbain. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018 qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.

La production de froid renouvelable, composante importante et méconnue des énergies renouvelables, est indispensable pour remplacer à terme l’ensemble des climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif, fortement consommateurs d’électricité et qui accentuent la création d’îlots de chaleur urbains. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants.

Dotée d’une très grande efficacité énergétique, la production de froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau froide naturellement présente dans l’environnement (free-cooling, Sea Water Air Conditionning- SWAC, air humide…).

Enfin, le stockage du froid comme de la chaleur en souterrain est également un avantage de la géothermie : le réchauffement du sol ou de la nappe dû à l’utilisation de la géothermie en été pour la production de froid ou de frais améliore l’efficacité de l’utilisation hivernale pour la production de chaleur qui à son tour refroidit le sol ou la nappe. La géothermie crée ainsi un cercle vertueux.  Au cœur des enjeux actuels, le stockage d’énergie permet d’ajuster la production et la consommation d’énergie en limitant les pertes. L’énergie, stockée lorsque sa disponibilité est supérieure aux besoins, peut être restituée à un moment où la demande s’avère plus importante.

Pour ces différentes raisons, l’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.

S’agissant de la conformité d’une telle proposition au droit européen, il est vrai que la Directive de 2006 sur la TVA autorise les États membres à appliquer « un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain » (article 102), sans se prononcer sur les réseaux de froid. Néanmoins, à la lumière de la refonte en 2018 de la directive de 2001 sur les énergies renouvelables, qui ne fait plus aucune distinction entre réseau de chaleur et réseau de froid, la directive TVA pourrait désormais être comprise comme visant autant les réseaux de chaleur que de froid.

Enfin, la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-195 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage ;

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a également instauré un objectif de baisse de 50 % des émissions de particules fines entre 2020 et 2030 dans les territoires couverts par un plan de protection de l’atmosphère.

Le plan d’action « chauffage au bois domestique performant » publié par le Gouvernement en juillet 2021 permettra de réduire de 50 % d’ici 2030 les émissions de polluants du chauffage au bois domestique. Il fixe comme objectifs l’acquisition d’appareils performants ainsi que la structuration du marché et le développement de l’utilisation de combustibles de qualité.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches. L’objectif du plan d’action est de structurer le marché formel pour qu’il représente d’ici 2030 40 % des utilisations annuelles.

La structuration de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Outre la diminution d’émissions de polluants, un bois sec permet un meilleur rendement qu’un bois humide. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Dépourvu de garantie de qualité, le bois énergie issu du marché informel échappe à la régulation de l’État et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra également de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Le plan d’action prévoit par ailleurs de développer un label commun, reconnu par l’État, pour attester de la qualité du combustible (faible taux d’humidité) et de son origine (issu de forêts gérées durablement). Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État. Cela contribuera directement à l’atteinte des objectifs du plan d’action « chauffage au bois performant ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-293 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. PLA, Mme MEUNIER et MM. BOURGI, STANZIONE et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage ;

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a également instauré un objectif de baisse de 50 % des émissions de particules fines entre 2020 et 2030 dans les territoires couverts par un plan de protection de l’atmosphère.

Le plan d’action « chauffage au bois domestique performant » publié par le Gouvernement en juillet 2021 permettra de réduire de 50% d’ici 2030 les émissions de polluants du chauffage au bois domestique. Il fixe comme objectifs l’acquisition d’appareils performants ainsi que la structuration du marché et le développement de l’utilisation de combustibles de qualité.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches. L’objectif du plan d’action est de structurer le marché formel pour qu’il représente d’ici 2030 40% des utilisations annuelles.

La structuration de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Outre la diminution d’émissions de polluants, un bois sec permet un meilleur rendement qu’un bois humide. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Le présent amendement propose donc d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-336 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage ;

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5% au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23%. Il s’agit d’une mesure de soutien pour cette filière d’avenir.

En effet, le chauffage au bois concerne 7 millions de ménages français, mais l’approvisionnement provient essentiellement du marché informel. Il importe donc de structurer la filière afin :

- d’améliorer la qualité du bois utilisé en optant pour un bois sec de meilleur rendement et en réduisant les émissions de polluants et de particules fines ;

- de réduire la part des énergies fossiles dans la consommation d’énergie domestique ;

- de structurer une filière prometteuse pour la préservation et la redynamisation de nos forêts.

Ce signal positif envoyé aux acteurs de la filière ainsi qu’aux consommateurs s’inscrit par ailleurs en cohérence avec le plan d’action « Chauffage au bois domestique performant » établi par le Gouvernement en juillet 2021 qui doit permettre de réduire de 50% d’ici 2030 les émissions de polluants du chauffage au bois domestique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-667 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et MOGA, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. HINGRAY, CIGOLOTTI, DELCROS, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % :

« a) Le bois de chauffage ;

« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

« c) Les déchets de bois destinés au chauffage ;

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %.

Le chauffage au bois est utilisé par 7 millions de ménages français. L’objectif de la France est de parvenir à 9,3 millions de foyers équipés en 2023, sans augmenter la quantité de bois consommée et en continuant à réduire drastiquement les émissions de particules fines.

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a également instauré un objectif de baisse de 50 % des émissions de particules fines entre 2020 et 2030 dans les territoires couverts par un plan de protection de l’atmosphère.

Le plan d’action « chauffage au bois domestique performant » publié par le Gouvernement en juillet 2021 permettra de réduire de 50 % d’ici 2030 les émissions de polluants du chauffage au bois domestique. Il fixe comme objectifsl’acquisition d’appareils performants ainsi que la structuration du marché et le développement de l’utilisation de combustibles de qualité.

Le marché informel représente 82 % de la vente de bois bûches. L’objectif du plan d’action est de structurer le marché formel pour qu’il représente d’ici 2030 40 % des utilisations annuelles.

La structuration de la filière bois énergie produit des effets majeurs et immédiats sur la qualité de l’air. Le laboratoire CERIC, accrédité COFRAC, a démontré dans une étude découlant du projet Qualicomb financé par l’ADEME, que l’utilisation d’un bois sec de qualité permettra de diviser par 10 les émissions de particules fines des appareils de chauffage, d’ici 2030.

Outre la diminution d’émissions de polluants, un bois sec permet un meilleur rendement qu’un bois humide. Il concourt également à la qualité des équipements dans la durée.

Dépourvu de garantie de qualité, le bois énergie issu du marché informel échappe à la régulation de l’État et ne génère aucune valeur ajoutée pour le pays. Transférer des volumes de bois des circuits non officiels vers le circuit de bois bûche de qualité permettra également de créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois supplémentaires : 41 000 personnes travailleront dans la filière du bois énergie lorsque 50 % des ventes seront réalisées dans le cadre du marché officiel.

Les signes de qualité « NF Biocombustible », « France Bois Bûche » et « ONF Energie bois » sont aujourd’hui les trois labels qui garantissent le contrôle de la qualité et du taux d’humidité du bois bûche. Le plan d’action prévoit par ailleurs de développer un label commun, reconnu par l’État, pour attester de la qualité du combustible (faible taux d’humidité) et de son origine (issu de forêts gérées durablement). Réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable à ce bois labellisé présentant un taux d’humidité inférieur à 23 % constituera un levier d’amélioration de la qualité de l’air, de structuration d’une filière nouvelle, de création d’emplois et de revenus additionnels pour l’État. Cela contribuera directement à l’atteinte des objectifs du plan d’action « chauffage au bois performant ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-716 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur l’achat de bois labellisé garantissant son caractère durable et local et une exploitation forestière durable. La liste exhaustive des labels et certifications de bois entrant dans le champ d’application du présent article est la suivante : Bois des Alpes, AOP Bois de Chartreuse, AOC Bois du Jura, Compagnie du hêtre, Terre de hêtre, Bois qualité Savoie, Bois Sud de France, Bois des Territoires du Massif central et Bois de France. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de garantir à nos concitoyens l’utilisation de bois en provenance de forêts exploitées durablement, et de favoriser la relance économique de la foresterie locale et nationale, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA à tout achat de bois labellisé ou certifié, attestant de son caractère local et durable.

Soutenir l’achat d’un tel bois, permet de favoriser une gestion forestière durable, soit, écologiquement adaptée, socialement bénéfique et économiquement viable, selon la définition qui en a été donnée au Sommet de la terre à Rio en 1992.

Une telle mesure permet également à l’État de soutenir la filière bois et forêts qui fait actuellement face à une crise économique et sanitaire, liée non seulement à l’épidémie de Covid-19, mais également aux scolytes qui ont fortement impactées les finances communales dépendantes de ce secteur économique.

Les auteurs de cet amendement souhaitent non seulement favoriser le bois durable, mais également le bois produit localement. Une telle démarche permet de limiter les émissions de GES liées aux transports des bois importés, d’introduire des circuits courts en limitant le nombre d’intermédiaires, et enfin, de dynamiser le développement économique des filières de bois locales en provenance de forêts françaises.

Un tel taux réduit, permettrait aux consommateurs de s’orienter vers un matériau biosourcé peu accessible d’un point de vue financier. Cette mesure aurait, par ailleurs, une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales.

Le coût pour l’État de cette mesure pourrait être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 9 bis à un additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-209 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO et LE NAY, Mmes BILLON et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis, sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction actuelle du code général des impôts sur l’application d’un taux réduit aux raccordements des abonnés à un réseau de chaleur ou de froid vertueux ne permet pas la prise en compte de toutes les pratiques de facturation pratiquées dans ces réseaux concernant les frais et/ou les droits de raccordement.

Pour autant, il ne peut être contesté qu’une opération de raccordement à un tel réseau alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération constitue une opération d’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment ainsi qu’une opération de contribution à la transition énergétique.

Aussi, par cet amendement, il est proposé que les frais et droits de raccordement facturés à l’abonné lors de son raccordement à un réseau puissent faire l’objet d’un taux de TVA réduit. Cette mesure aura également pour effet d'inciter les abonnés potentiels au raccordement à des réseaux vertueux. Elle permet également de répondre à une situation incompréhensible dans laquelle une TVA réduite peut-être appliquée pour des travaux pour une chaufferie gaz alors qu’il s’agit de recourir à un vecteur énergétique moins vertueux, quand ce n’est pas possible pour l’ensemble des factures des abonnés liées au raccordement à une réseau de chaleur ou de froid vertueux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-158 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278… ainsi rédigé :

« Art. 278…. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies du code des douanes, s’agissant de la livraison de gaz naturel à usage domestique et à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 266 quinquies C du même code, s’agissant de la livraison d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers.

« La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable à la part du prix résultant de l’application de l’article 265 dudit code, s’agissant de la livraison de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale des particuliers. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à contrer l’effet des hausses de prix des énergies et carburants constatées ces derniers mois :

- pour le gaz : une hausse de +70% depuis le début de l'année,

- pour l'électricité : une hausse de +0.5% depuis le début de l'année, et une hausse de +10% attendue en février que les mesures gouvernementales limiteront à +4%,

- pour le fioul domestique : une hausse de +21% depuis le début de l'année,

- pour les carburants sans plomb 95, sans plomb 95-E10, gazole : une hausse de +16%.

Pour un ménage moyen utilisant ces énergies et carburants, selon le mix utilisé, le surplus sur la facture annuelle peut aller de +230€, soit une hausse de 8.3% de ses factures (chauffage à l'électricité et véhicule roulant au gazole) à +807€, soit une hausse de ses factures de +27% (chauffage au gaz et véhicule roulant au SP95).

Afin de contrer ces hausses de prix qui risquent de s'avérer insupportables pour nos concitoyens, cet amendement propose de supprimer la "taxe sur la taxe" pour ce qui est des énergies permettant de chauffer son domicile principal, c'est-à-dire de faire en sorte que la TVA ne s'applique pas sur la part du prix qui résulte de l'application de la TICGN pour le gaz, de la CSPE pour l'électricité et de la TICPE pour le fioul domestique. Cette solution a été choisie car elle est conforme au droit européen, qui interdit de diminuer la TVA sur les énergies elles-mêmes. Nous estimons d'ailleurs qu'il est nécessaire d'engager un dialogue avec nos partenaires européens sur ce sujet



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-157 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La consommation de carburants ; ».

II. – Le I s’applique jusqu’au 1er juillet 2022. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement fait partie d’une série d’amendements du groupe socialiste, écologiste et républicain ont pour ambition de traduire dans la loi des mesures visant à soutenir le pouvoir d’achat des Français face à l’augmentation des prix de l’énergie.

Aujourd’hui, la hausse des prix des carburants a de fortes incidences sur le pouvoir d’achat pour les Français, notamment ceux qui résident loin des villes et loin des transports en commun.

Le dispositif est certes couteux pour les finances publiques. Mais, en 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le Gouvernement n’a pas pris des mesures ambitieuses dès le début de la crise. Et cela nous a couté très cher. Aider les Français maintenant en leur rendant un peu de pouvoir d’achat, cela reviendra moins cher à la collectivité.

Les mesures permanentes sont incompréhensibles, a fortiori aujourd’hui où s’exprime une demande forte de justice sociale. Ainsi, cet amendement prévoit d’abaisser la TVA 5,5 % la consommation de carburant jusqu’au 1 juillet 2022. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-452 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« VII : Prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz

« Art. 1599 quinquies C. – I. – Il est établi un prélèvement, dit prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz, dont le produit a pour objet de soutenir la production de biogaz.

« II. – Ce prélèvement libératoire est dû par les maîtres d’ouvrages des bâtiments neufs qui ont recourt au gaz pour alimenter le bâtiment.

« III. – Le prélèvement est assis sur la consommation conventionnelle du bâtiment au titre de ses usages en chaleur et eau chaude.

« Le montant est de 225 euros par MWh appliquée à cette consommation conventionnelle.

« IV. – Le prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz est dû en un unique versement au plus tard à la réception du bâtiment.

« Son versement est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration.

« V. – Le produit du prélèvement est affecté aux régions sur le territoire desquelles sont construits les bâtiments neufs mentionnés au II.

« VI. – Le produit du prélèvement est recouvré sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du présent code n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »

II. – Après le 16° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° L’attribution d’aides pour le développement du biométhane lorsque le gaz a été choisi par le maître d’ouvrage d’un bâtiment neuf réalisé en application de l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Après l’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 172-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-2. – Dans le cadre des projets de constructions nouvelles mentionnés dans le décret prévu par l’article L. 111-9, les maîtres d’ouvrage consacrent les moyens permettant de ne pas dépasser un seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par arrêté. Pour le calcul de ce seuil, lesdites constructions sont réputées consommer du biogaz dès lors que ce versement a été acquitté.

« Si le maître d’ouvrage recourt au gaz pour alimenter en énergie le bâtiment, il s’acquitte du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz affecté à la région dont les modalités sont définies à l’article 1599 quinquies C du code général des impôts. »

IV. – En contrepartie des frais d’assiette et de recouvrement du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 4,4 % du montant des sommes concernées.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le développement de la production nationale de gaz vert, pourvoyeuse d’emplois dans les territoires, permet de concrétiser la transition énergétique et d’améliorer notre indépendance énergétique. Le gaz vert doit jouer son rôle pour atteindre les objectifs climatiques de la France.

Le présent amendement propose, sans surcoût pour les finances publiques ni pour le consommateur, un mécanisme territorial efficace visant à développer la production de gaz vert associé à la construction de nouveaux bâtiments.

Afin de contribuer à la bascule du parc immobilier vers l’excellence environnementale et les énergies renouvelables à un coût maîtrisé à la construction, cet amendement propose en effet de créer un mécanisme vertueux et facultatif de financement de la production de gaz vert qui ne pèse pas sur les finances publiques nationales ou locales et ne renchérit pas, pour le promoteur comme pour l’acquéreur du bâtiment, les coûts de construction cible de nouvelle réglementation environnementale (RE 2020).

A l’occasion de la construction d’un bâtiment neuf soumis à la RE 2020, le maitre d’ouvrage aura la possibilité de choisir d’alimenter le bâtiment en gaz, en acquittant un prélèvement libératoire au conseil régional. Le montant correspondant sera ensuite versé au profit de la production du gaz vert nécessaire pour alimenter le bâtiment pendant les 15 premières années en réponse aux exigences réglementaires, soit la durée de vie d’un équipement de production d’énergie renouvelable. L’amendement prévoit donc cette nouvelle compétence du conseil régional pour financer volontairement de nouvelles installations de production de gaz vert, par un prélèvement libératoire des maitres d’ouvrage qui souhaitent offrir à leurs clients un chauffage au gaz vert local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-507 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« VII : Prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz

« Art. 1599 quinquies C. – I. – Il est établi un prélèvement, dit prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz, dont le produit a pour objet de soutenir la production de biogaz.

« II. – Ce prélèvement libératoire est dû par les maîtres d’ouvrages des bâtiments neufs qui ont recourt au gaz pour alimenter le bâtiment.

« III. – Le prélèvement est assis sur la consommation conventionnelle du bâtiment au titre de ses usages en chaleur et eau chaude.

« Le montant est de 225 euros par MWh appliquée à cette consommation conventionnelle.

« IV. – Le prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz est dû en un unique versement au plus tard à la réception du bâtiment.

« Son versement est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration.

« V. – Le produit du prélèvement est affecté aux régions sur le territoire desquelles sont construits les bâtiments neufs mentionnés au II.

« VI. – Le produit du prélèvement est recouvré sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du présent code n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »

II. – Après le 16° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° L’attribution d’aides pour le développement du biométhane lorsque le gaz a été choisi par le maître d’ouvrage d’un bâtiment neuf réalisé en application de l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Après l’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 172-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-2. – Dans le cadre des projets de constructions nouvelles mentionnés dans le décret prévu par l’article L. 111-9, les maîtres d’ouvrage consacrent les moyens permettant de ne pas dépasser un seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par arrêté. Pour le calcul de ce seuil, lesdites constructions sont réputées consommer du biogaz dès lors que ce versement a été acquitté.

« Si le maître d’ouvrage recourt au gaz pour alimenter en énergie le bâtiment, il s’acquitte du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz affecté à la région dont les modalités sont définies à l’article 1599 quinquies C du code général des impôts. »

IV. – En contrepartie des frais d’assiette et de recouvrement du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 4,4 % du montant des sommes concernées.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le développement de la production nationale de gaz vert, pourvoyeuse d’emplois dans les territoires, permet de concrétiser la transition énergétique et d’améliorer notre indépendance énergétique. Le gaz vert doit jouer son rôle pour atteindre les objectifs climatiques de la France.

 Le présent amendement propose, sans surcoût pour les finances publiques ni pour le consommateur, un mécanisme territorial efficace visant à développer la production de gaz vert associé à la construction de nouveaux bâtiments.

 Afin de contribuer à la bascule du parc immobilier vers l’excellence environnementale et les énergies renouvelables à un coût maîtrisé à la construction, cet amendement propose en effet de créer un mécanisme vertueux et facultatif de financement de la production de gaz vert qui ne pèse pas sur les finances publiques nationales ou locales et ne renchérit pas, pour le promoteur comme pour l’acquéreur du bâtiment, les coûts de construction cible de la RE 2020.

 A l’occasion de la construction d’un bâtiment neuf soumis à la RE 2020, le maitre d’ouvrage aura la possibilité de choisir d’alimenter le bâtiment en gaz, en acquittant un prélèvement libératoire au conseil régional. Le montant correspondant sera ensuite versé au profit de la production du gaz vert nécessaire pour alimenter le bâtiment pendant les 15 premières années en réponse aux exigences réglementaires, soit la durée de vie d’un équipement de production d’énergie renouvelable. L’amendement prévoit donc cette nouvelle compétence du conseil régional pour financer volontairement de nouvelles installations de production de gaz vert, par un prélèvement libératoire des maitres d’ouvrage qui souhaitent offrir à leurs clients un chauffage au gaz vert local.

 Afin d’assurer le recouvrement de ce prélèvement libératoire de façon crédible et éviter la fraude, celui-ci sera recouvré par la direction générale des finances publiques.

 Ce dispositif permettrait, sans mobiliser des ressources publiques et sans contraindre les promoteurs immobiliers d’opter pour la solution gaz vert, de financer efficacement le développement d’unités de biogaz afin d’accélérer le verdissement du gaz consommé en France, de créer des emplois locaux et de renforcer le modèle économique des exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-543 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SAINT-PÉ, MM. CHAUVET et DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. HENNO, Loïc HERVÉ et LE NAY et Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« VII : Prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz

« Art. 1599 quinquies C. – I. – Il est établi un prélèvement, dit prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz, dont le produit a pour objet de soutenir la production de biogaz.

« II. – Ce prélèvement libératoire est dû par les maîtres d’ouvrages des bâtiments neufs qui ont recourt au gaz pour alimenter le bâtiment.

« III. – Le prélèvement est assis sur la consommation conventionnelle du bâtiment au titre de ses usages en chaleur et eau chaude.

« Le montant est de 225 euros par MWh appliquée à cette consommation conventionnelle.

« IV. – Le prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz est dû en un unique versement au plus tard à la réception du bâtiment.

« Son versement est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration.

« V. – Le produit du prélèvement est affecté aux régions sur le territoire desquelles sont construits les bâtiments neufs mentionnés au II.

« VI. – Le produit du prélèvement est recouvré sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois la commission prévue à l’article 1651 ou à l’article 1651 H du présent code n’est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification. »

II. – Après le 16° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 17° L’attribution d’aides pour le développement du biométhane lorsque le gaz a été choisi par le maître d’ouvrage d’un bâtiment neuf réalisé en application de l’article L. 172-2 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Après l’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 172-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-2. – Dans le cadre des projets de constructions nouvelles mentionnés dans le décret prévu par l’article L. 111-9, les maîtres d’ouvrage consacrent les moyens permettant de ne pas dépasser un seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par arrêté. Pour le calcul de ce seuil, lesdites constructions sont réputées consommer du biogaz dès lors que ce versement a été acquitté.

« Si le maître d’ouvrage recourt au gaz pour alimenter en énergie le bâtiment, il s’acquitte du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz affecté à la région dont les modalités sont définies à l’article 1599 quinquies C du code général des impôts. »

IV. – En contrepartie des frais d’assiette et de recouvrement du prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 4,4 % du montant des sommes concernées.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le développement de la production nationale de gaz vert, pourvoyeuse d’emplois dans les territoires, permet de concrétiser la transition énergétique et d’améliorer notre indépendance énergétique. Le gaz vert doit jouer son rôle pour atteindre les objectifs climatiques de la France.

Le présent amendement propose, sans surcoût pour les finances publiques ni pour le consommateur, un mécanisme territorial efficace visant à développer la production de gaz vert associé à la construction de nouveaux bâtiments.

Afin de contribuer à la bascule du parc immobilier vers l’excellence environnementale et les énergies renouvelables à un coût maîtrisé à la construction, cet amendement propose en effet de créer un mécanisme vertueux et facultatif de financement de la production de gaz vert qui ne pèse pas sur les finances publiques nationales ou locales et ne renchérit pas, pour le promoteur comme pour l’acquéreur du bâtiment, les coûts de construction cible de nouvelle réglementation environnementale (RE 2020).

A l’occasion de la construction d’un bâtiment neuf soumis à la RE 2020, le maitre d’ouvrage aura la possibilité de choisir d’alimenter le bâtiment en gaz, en acquittant un prélèvement libératoire au conseil régional. Le montant correspondant sera ensuite versé au profit de la production du gaz vert nécessaire pour alimenter le bâtiment pendant les 15 premières années en réponse aux exigences réglementaires, soit la durée de vie d’un équipement de production d’énergie renouvelable. L’amendement prévoit donc cette nouvelle compétence du conseil régional pour financer volontairement de nouvelles installations de production de gaz vert, par un prélèvement libératoire des maitres d’ouvrage qui souhaitent offrir à leurs clients un chauffage au gaz vert local.

Afin d’assurer le recouvrement de ce prélèvement libératoire de façon crédible et éviter la fraude, celui-ci sera recouvré par la direction générale des finances publiques.

Ce dispositif permettra, sans mobiliser des ressources publiques et sans contraindre les promoteurs immobiliers d’opter pour la solution gaz vert, de financer efficacement le développement d’unités de biogaz afin d’accélérer le verdissement du gaz consommé en France, de créer des emplois locaux et de renforcer le modèle économique des exploitations agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-309 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. PLA, Mme MEUNIER et MM. BOURGI, STANZIONE et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « au » sont insérés les mots : « A du » ;

3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du même I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«…. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I du présent article est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques. La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives.

Des actions de réduction à la source :

- Encouragement à l’éco-conception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes

- Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix.

- Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau

Des actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux

Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Elargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.

Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1erjanvier 2023. Des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l’état écologique).

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substances indésirable (de 1,5 % à 0,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3 %), cette redevance permet :

- de donner un signal prix qui incite à l’éco-conception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l’achat responsable des citoyens ;

de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire national.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 8 quinquies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-433 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « au » sont insérés les mots : « A du » ;

3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du même I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«…. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I du présent article est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », insérer les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et »

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.

La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives :

Actions de réduction à la source :

Encouragement à l’écoconception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes

Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix.

Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau

Actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux

Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Élargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.

Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er janvier 2023. des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen : SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau), PSEE (Polluants spécifiques de l’état écologique),...

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substance indésirable (de 1,5 % à 0,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3 %), cette redevance permet :

- de donner un signal prix qui incite à l’écoconception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l’achat responsable des citoyens

- de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire national – A ce titre ce mécanisme est exclu du dispositif de plafond mordant pour permettre de mobiliser des fonds nouveaux

NB : Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de AMORCE



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 à un article additionnel après l'article 8 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-741 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « au » sont insérés les mots : « A du » ;

3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du même I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I du présent article est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au deuxième alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et ».

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.

La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives :

Actions de réduction à la source :

Encouragement à l’écoconception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes 

Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix. 

Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau

Actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux

Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Élargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.

Cet amendement d'AMORCE ppropose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er janvier 2023. des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen: SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau),  PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique), ...

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substances indésirable (de 1,5 % à 0,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3%), cette redevance permet :

- de donner un signal prix qui incite à l’écoconception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l’achat responsable des citoyens

- de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l'ensemble du territoire national - A ce titre ce mécanisme est exclu du dispositif de plafond mordant pour permettre de mobiliser des fonds nouveaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 8 quinquies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-213 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO et LE NAY, Mmes DOINEAU, BILLON et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « au » sont insérés les mots : « A du » ;

3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;

4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I ;

« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du même I.

« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

6° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;

7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I du présent article est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;

8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels, composés organiques ou métalliques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques y compris à des concentrations très faibles dans l’eau. L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus 20 000 en mai 2018, dans le règlement REACH et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.

Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments, produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore par la dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.

La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe qui nécessite des actions préventives et curatives :

Actions de réduction à la source :

Encouragement à l’écoconception, pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes

Actions de réduction de l’utilisation des produits contenant des micropolluants, par de la communication auprès des consommateurs mais aussi avec un signal prix.

Actions de préventions des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau

Actions curatives : il s’agit de mettre en place des équipements et installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux

Les dispositifs de soutien financier existants notamment via les agences de l’eau et quelques Responsabilités Élargies du Producteur concernées à la marge (par exemple Déchets Diffus Spécifiques et Médicaments Non Utilisés) ne couvrent pas ces actions à grande échelle. On est aujourd’hui encore souvent sur des actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.

Cet amendement propose ainsi l’extension de la redevance “pollution diffuse” qui aujourd’hui ne couvre que le volet phytosanitaire, pour aller plus loin dans la lutte contre les micropolluants, qui constitue un enjeu environnemental et sanitaire majeur dans les prochaines années. Cette dernière serait appliquée aux metteurs sur le marché produisant, vendant, ou important des produits, contenant un ou plusieurs micropolluants à compter du 1er janvier 2023. des produits comme certains médicaments, biocides même ménagers, produits cosmétiques ou d’hygiène seraient concernés.

Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen: SDE / SDPE (substances dangereuses (prioritaire) pour l’eau),  PSEE (Polluants spécifiques de l'état écologique), ...

En appliquant un taux modulé selon la nocivité de la substances indésirable (de 1,5 % à 0,5 % sur le prix du produit) et cumulable selon le nombre de substances (capé à 3%), cette redevance permet :

-       de donner un signal prix qui incite à l’écoconception par les industriels (substitution des substances les plus dangereuses) et à l’achat responsable des citoyens

-       de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau pour soutenir des nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l'ensemble du territoire national - A ce titre ce mécanisme est exclu du dispositif de plafond mordant pour permettre de mobiliser des fonds nouveaux

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 8 quinquies).





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-463 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;

2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Azote sous forme minérale de synthèse

0,20

 » ;

4° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »

Objet

La fiscalité sur l’utilisation des engrais de synthèse est quasi-inexistante. Malgré les recommandations de plusieurs institutions comme l’OCDE ou encore le CESE au niveau français, il n’existe en effet pas de taxe spécifique sur l’utilisation d’engrais azotés de synthèse par le secteur agricole. La redevance pour pollutions diffuses, par exemple, n’est pas applicable aux engrais azotés de synthèse alors même que la France peine à appliquer la Directive nitrates de l’Union Européenne qui vise à réduire les pollutions des eaux par les nitrates d’origine agricole (fortement liées aux engrais azotés de synthèse). Le constat est pourtant inquiétant: alors que les pollutions industrielles de l’eau sont en recul, les pollutions agricoles se maintiennent (nitrates et pesticides en particulier).

L’objectif de cet amendement est d’inclure l’azote de synthèse dans l’assiette de la redevance pollution diffuse dont doivent s'acquitter les agriculteurs.

Selon la Direction Générale du Trésor, « en accroissant le prix relatif des engrais, la taxe serait susceptible d’orienter les comportements vers des pratiques économes en intrant et donc moins polluantes. » La mise en place d’une redevance sur le recours aux engrais azotés de synthèse en complément d’une politique de soutien au développement de l’agriculture biologique a montré des résultats significatifs sur la réduction des engrais chimiques en Autriche. Pour soutenir la transition agroécologique et répondre aux enjeux de justice sociale, les recettes d’une telle redevance doivent être entièrement réaffectées aux agricultrices et agriculteurs. Elles doivent permettre de financer des mesures d’accompagnement visant à développer les alternatives aux engrais azotés de synthèse que constituent les cultures de légumineuses diversifiées, le soutien à l’agriculture biologique et la déspécialisation des zones agricoles françaises par un redéploiement des systèmes d’élevage herbager.

En s’appuyant sur le modèle MAGALI (outil d’aide à la décision publique dans le secteur agricole français) pour la période 2013-2018 (1), la redevance pourrait correspondre au montant des externalités comptabilisées à hauteur de 36% dans un premier temps, soit 200 euros par tonne d’engrais synthétique (ou 0,20 centimes par kilo). Avec une consommation de 2 130 000 tonnes en 2019, la recette annuelle moyenne serait d’environ 426 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 ter à un additionnel après l'article 8 quinquies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-174 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € ».

Objet

Cet amendement vise à restreindre la niche fiscale sur les serres chauffées.

La production de légumes de contre-saison bénéficie depuis 2020 d’une aide d’environ 25000 euros par hectare tous les ans, alors que celle-ci était auparavant plafonnée à 20 000 euros tous les trois ans. Ce déplafonnement, qui profite aux plus grandes structures, entre en contradiction avec l’engagement du Gouvernement d’accompagner les filières pour sortir de leur dépendance aux niches fiscales défavorables à l’environnement.

L’argent public, rare dans cette filière, doit être redirigé vers la sortie du chauffage et l’investissement dans des techniques alternatives au chauffage pour produire des légumes sur nos territoires (serres froides, isolation de serres...), en adéquation avec les aspirations des citoyennes et des citoyens.

Pour les professions agricoles (dont les serristes), il existe un remboursement partiel de TICGN. Le montant du remboursement correspond à la différence entre le taux nominal de TICGN et un montant de taxe restant à la charge des agriculteurs, fixé à 0,54 €/MWh, taux minimum prévu par la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, qui permet que ce remboursement ne soit pas placé sous le règlement des minimis agricoles.

Cet amendement, proposé par la Confédération paysanne, vise à revenir à la situation antérieure, à savoir un remboursement placé sous le règlement des minimis agricoles et plafonné à 20000 euros tous les trois ans. Pour ce faire, il propose un retour au taux réduit de TICGN à 0,119 €/MWh.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-759

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,54 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la loi de finance pour 2020, qui permettait de déplafonner le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour les exploitants agricoles.

Cette disposition bénéficie prioritairement au chauffage des serres maraîchères. Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, la production sous serre visant à produire des légumes de contre-saison (en particulier des tomates) à l’aide de chauffage au gaz naturel est donc soutenue financièrement : elle bénéficie désormais d’une aide d’environ 25 000 euros par hectare tous les ans, alors que celle-ci était auparavant plafonnée à 20 000 euros tous les trois ans.

Cet amendement vise donc à revenir sur cette mesure, qui contrevient à l’objectif d’une fiscalité écologique et d’une transition écologique de l’agriculture.

L’argent public, rare dans cette filière, doit être redirigé vers l’investissement dans des techniques alternatives au chauffage pour produire des légumes sur nos territoires (serres froides, isolation de serres...), ou, a minima, vers l’utilisation d’énergies renouvelables. 

Si l’on peut partager l’objectif d’amélioration de l’autosuffisance de la France en fruits et légumes, avancé par les défenseurs du remboursement de la taxe sur l’utilisation de gaz naturel dans les serres, plutôt que de soutenir des productions de contre-saison, il conviendrait d’accompagner le changement vers des modes de productions vertueux sur le plan environnemental, et de limiter la concurrence déloyale dont souffrent les agriculteurs, notamment via un renforcement du contrôle des importations, pour détecter les produits ne respectant pas les normes en vigueur dans l’Union européenne.

Cet amendement propose donc de revenir à la situation antérieure, à savoir un remboursement placé sous le règlement des minimis agricoles et plafonné à 20000 euros tous les trois ans. Pour ce faire, il propose un retour au taux réduit de TICGN à 0,119 €/MWh.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-448

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Sylvie ROBERT et Laure DARCOS


ARTICLE 9


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 256 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Par dérogation, les bons donnant accès aux droits d’entrée prévus à l’article 50 sexies B de l’annexe IV sont considérés comme des bons à usages multiples. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier le régime de TVA applicable aux bons, c'est-à-dire aux contremarques permettant d'obtenir un billet de cinéma contre lesquels ils sont échangés avant l'entrée en salle.

Il s'avère en effet que la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons a prévu que la TVA soit immédiatement exigible pour les bons à usage unique (comme les contremarques de billets de cinéma, chèques cinémas …) et à la remise du bien ou du service pour les bons à usage multiple (contremarques permettant d’obtenir des produits différents). Elle a été transposée en droit français dans le code général des impôts à l’article 256 ter mais n’a pas encore été appliquée en raison d’un délai accordé par la direction de la législation fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-623

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 9


I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

« a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1 et pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

II. – Alinéas 42 et 43

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 7° de l’article 9 prévoit de modifier le régime d’exigibilité de la TVA pour les prestations réglées avec un acompte. Il prévoit notamment de distinguer deux cas de figure :

- le a), qui précise qu’ « en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé » ;

- le b), qui ne prévoit pas de telle précision.

L’exigibilité de la TVA au moment de l’acompte induirait une forte pression sur la trésorerie de nombreux commerces d’équipements ménagers, qui semble malvenue en période de reprise économique.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la distinction entre les deux cas de figure, en ne retenant que le b).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-2 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CUYPERS et MENONVILLE


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

– le c est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Présente dans des millions de foyers français, la margarine subit depuis les années 1960 un taux de TVA discriminatoire, aujourd’hui de 20 %, par rapport à la plupart des autres aliments destinés à la consommation humaine taxés à 5,5 %. Cette discrimination, que la France est seule à pratiquer est totalement injustifiée et anormale d’un point de vue tant économique que nutritionnel.

Cet amendement n’est donc pas une énième proposition de baisse de TVA sectorielle mais vise un retour à une situation normale qui se répercutera directement par le jeu des relations commerciales entre industriels et distributeurs sur le prix payé par les consommateurs et sur la santé économique d’une filière représentant 10 000 emplois directs et indirects (agriculteurs-producteurs de colza, et salariés des industries concernées).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-742 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MOGA, LEVI et LOUAULT, Mme LÉTARD, M. Loïc HERVÉ, Mmes BONFANTI-DOSSAT et NOËL, MM. CHASSEING et CHATILLON, Mme JOSEPH, M. BONHOMME, Mme FÉRAT, M. WATTEBLED, Mme BILLON, MM. CADIC et KLINGER, Mmes JACQUEMET et SOLLOGOUB, MM. CANÉVET et PACCAUD, Mme DUMONT, M. MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. LE NAY, Pascal MARTIN et LAMÉNIE


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

– le c est abrogé ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Présente dans des millions de foyers français, la margarine subit depuis les années 1960 un taux de TVA discriminatoire, aujourd'hui de 20 %, par rapport à la plupart des autres aliments destinés à la consommation humaine taxés à 5,5 %. Cette discrimination, que la France est seule à pratiquer est anormale d'un point de vue tant économique que nutritionnel.

Cet amendement vise un retour à une situation normale qui se répercutera directement par le jeu des relations commerciales entre industriels et distributeurs sur le prix payé par les consommateurs et sur la santé économique d'une filière représentant 10 000 emplois directs et indirects (agriculteurs-producteurs de colza, et salariés des industries concernées).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-745 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DECOOL et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, WATTEBLED, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. VERZELEN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. de BELENET, LONGEOT et LOUAULT, Mmes SAINT-PÉ, HERZOG et GUIDEZ et M. CALVET


ARTICLE 9


I. ? Après l?alinéa 87

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

?° L?article 298 octodecies est ainsi modifié : 

a) Le 1° est abrogé ; 

b) Après la première occurrence du mot « vol. », la fin du 2° est supprimée ;

II. ? Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... ? La perte de recettes résultant pour l?État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 9 du projet de loi de Finances pour 2022 vise notamment à simplifier la lisibilité des règles fiscales en termes de TVA pour les produits destinés à l’alimentation humaine, en modifiant l’article 278-0 bis du code général des impôts. 

Force est de constater que la volonté de faciliter la lecture et l’application de ces règles complexes pour les entreprises ne vaut pas pour toutes les catégories de produits, et que l’administration française n’a aucun scrupule à appliquer rétroactivement une discrimination fiscale découlant d’ambigüités administratives et réglementaires. Cet amendement d’appel, dans le cadre du mouvement de rationalisation et de modernisation du cadre législatif de la TVA opéré par l’article 9, vise à revenir sur une discrimination fiscale entre le degré d’alcool d’une bière et celui d’une autre boisson, et appeler la bienveillance du Gouvernement pour mettre un terme à des rappels de TVA injustifiés. 

En effet, conformément aux dispositions de l’article 278-0 bis du code général des impôts et à la doctrine administrative relatives à l’application du taux réduit de TVA, alors en vigueur, tous les professionnels du secteur brassicole ont, de manière constante et en toute bonne foi, appliqué le taux de 5,5% à la vente des panachés et des bières dites « sans alcool » ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2%. Or, en 2014, par une modification de la seule doctrine du BOFIP, le seuil d’application du taux normal de TVA a été porté de 1,2 % à 0,5 %, pour les bières tout en laissant subsister une ambigüité pour les panachés, renforcée par l’absence de modification concomitante de la doctrine relative à l’application du taux réduit. Cette modification de seuil de titre alcoométrique pour l’application du taux normal par voie administrative est intervenue sans que l’article L3321-1 du code de la santé publique n’ait été révisé, alors même que la doctrine relative au taux réduit s’y réfère en ce qu’il définit les catégories de boissons sans alcool « … ne comportant pas de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré… » (groupe 1) dont les bières et les panachés ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2 degré font partie (en application avec la réglementation relative aux débits de boissons) tandis que les bières ayant un titre alcoométrique supérieure à 1,2 degrés relèvent de la groupe 3 « boissons fermentées ». 

Bien qu’ayant reconnu ces importantes ambigüités, l’administration a émis des rappels de TVA à l’encontre des brasseries qui en toute bonne foi poursuivaient l’application du taux réduit (sans y avoir intérêt s’agissant d’une taxe répercutée aux consommateurs) jusqu’à la décision du Conseil d’Etat de mai 2018 rendue sur la requête d’une brasserie, qui a confirmé la doctrine de 2014 pour les bières tout en écartant les fondements réglementaires sur laquelle l’administration se basait. 

Cette incohérence manifeste et le besoin de clarifier les règles fiscales pour justifier les rappels de TVA ont été consacrés par une modification du Code Général des Impôts dans la Loi de Finances pour 2020. Le Gouvernement a démontré explicitement par l’introduction d’une nouvelle définition des boissons alcooliques au sein d’un nouvel article 298 octodecies, qu’il considérait qu’en l’état, la doctrine manquait de clarté et suscitait des difficultés majeures d’interprétation. Tout en participant à l’établissement de règles fiscales qui méconnaissent les conclusions de la Haute juridiction administrative portant sur la législation antérieure, l’administration refuse d’abandonner les rappels de TVA. Quelles sont les justifications de ces rappels de TVA pour la période entre 2014 et 2018, si ce n’est une modification législative du seuil d’application du taux réduit intervenue a posteriori ? 

En outre, la justification d’une telle distinction fiscale entre une bière dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5% et une autre boisson ayant la même caractéristique, échappe à l’ensemble des professionnels qu’elle soit juridique, économique, administratif ou de santé publique. L’administration reconnait elle-même que les définitions introduites par cet article 298 octodecies « se distinguent de la définition des boissons alcooliques résultant du règlement CEE n ° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, au sens de laquelle l'ensemble des boissons d'un titre alcoométrique supérieur à 0,5 % (et non uniquement les bières) sont considérées comme des boissons alcooliques et sur laquelle le Conseil d’Etat s’est appuyé en application de l’article 98 de la directive 2006/112/CE». 

Ainsi, cet amendement propose de supprimer la distinction fiscale introduite à l’article 298 octodecies du code général des impôts et de maintenir un taux réduit de TVA pour toutes les boissons ayant les mêmes titres alcoométriques inférieurs ou égaux à 1,2%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-197 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code. En pratique, la jurisprudence administrative précisée dans le rescrit n°2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts [1] présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.

Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées.

D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement, freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français et ne permet pas d’atteindre nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028).

L'objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6 kWc à une TVA à 20 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-265

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Objet

Cet amendement prévoit l’élargissement du bénéfice de la TVA à taux réduit pour les petites installations solaires de moins de 6 kilowatts crête des particuliers. 

Un rescrit fiscal ancien fixe à 3 kilowatts crête le seuil d’assujettissement à une TVA à taux plein pour les projets solaires. Pour tenir compte des évolutions de puissances des modules solaires, il est proposé d’adapter dans la loi la doctrine administrative aux réalités du marché pour accélérer le déploiement des solutions solaires chez les particuliers.

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts, une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. 

En pratique, la doctrine administrative présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat. 

Cette limite de puissance est exclusivement d’usage, et n’apparaît nulle part dans le code des impôts, pas plus que dans le code de l’énergie. 

En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code. En pratique, la jurisprudence administrative précisée dans le rescrit n°2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat. 

Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées. 

D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement et freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français. 

L'objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6 kWc à une TVA à 20 %. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-295 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PRÉVILLE, M. REDON-SARRAZY, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, MM. PLA et MARIE, Mme MEUNIER et MM. BOURGI, STANZIONE et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Objet

 Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code. En pratique, la jurisprudence administrative précisée dans le rescrit n°2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.

Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées.
D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement, freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français et ne permet pas d’atteindre nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028).

L'objet du présent amendement est de mettre la législation fiscale en cohérence avec l'accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6 kWc à une TVA à 20 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-339 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Objet

Cet article vise à augmenter le plafond de puissance installée à fin d’autoconsommation en-dessous duquel le taux de TVA réduit à 10% s’applique.

Aujourd’hui, un producteur d’électricité en autoconsommation totale bénéficie de ce taux réduit sous certaines conditions. Dans la pratique, c’est le niveau de puissance installée qui détermine le niveau en-dessous duquel un producteur est considéré comme ne fournissant pas d’électricité, et donc comme étant en autoconsommation totale. La jurisprudence administrative fixe ce plafond à 3 kWc, et ce indépendamment de la nature du contrat d’achat.

Cet amendement propose de doubler, en le portant à 6 kWc, ce plafond de puissance installée maximale en dessous duquel un producteur peut bénéficier du taux réduit de TVA à 10%. Il s’agit de montrer que la puissance publique soutient et encourage l’autoconsommation d’électricité, qui constitue une pratique indissociable de la diffusion large de la production d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-669 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, MOGA, HINGRAY, CIGOLOTTI, DELCROS, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mmes JACQUEMET et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Objet

Conformément à l’article 256 A du code général des impôts, une personne qui effectue de manière indépendante des livraisons d’électricité et en retire des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA à 20 %. En raison du défaut de livraison effective, un producteur en autoconsommation totale n’est pas assujetti au taux normal de TVA mais au taux réduit de 10% applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, conformément à l’article 279-0 bis du même code. En pratique, la jurisprudence administrative (précisée dans le rescrit n°2007/50 du 04/12/07 du bulletin officiel des impôts) présume qu'il n’y a pas de livraison, et donc pas d’assujettissement à la TVA à 20 %, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc, quelle que soit la nature du contrat d’achat.

Or, d'une part, ce seuil de 3 kWc ne correspond plus à la réalité du marché, en raison de l’augmentation de productivité des installations photovoltaïques sur toiture et du développement à venir des outils de pilotage et de stockage de la demande électrique. En effet, ces deux phénomènes vont conduire à augmenter le taux d’autoconsommation tout en permettant l’installation de puissances plus élevées.

D'autre part, ce seuil induit une limitation des capacités installées en poussant les auto consommateurs à sous-dimensionner leurs installations. Cet effet entraîne une sous-exploitation du gisement, freine l’essor du photovoltaïque dans le mix électrique français et ne permet pas d’atteindre nos objectifs fixés par la stratégie énergie-climat (20.6 GW de solaire PV en 2023, 44.5 GW en 2028).

L'objet du présent amendement est ainsi de mettre la législation fiscale en cohérence avec la volonté politique forte du gouvernement en faveur de l'accélération de la transition écologique (grâce aux énergies nouvelles combinées aux stockages), en proposant d’élever le seuil d’application du taux de 10 % de TVA de 3 à 6 kWc dans le cas d’une installation en autoconsommation avec revente de surplus, et d’assujettir seulement les installations supérieures à 6 kWc à une TVA à 20 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-596 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 14,6 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an (40 litres par jour, d’après les normes OMS).

L’eau est bien à ce titre un produit de première nécessité qui doit faire l’objet d’une exonération de TVA pour rendre son accès moins onéreux pour nos concitoyens.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-646

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 256 B est supprimé ;

2° Le c du 3° du II de l’article 291 est ainsi rétabli :

« c. Pour chaque année civile, les premiers 14,6 mètres cubes d’eau de consommation immédiate pour les personnes physiques, au prorata de leur durée d’abonnement sur la période de l’année civile en cours ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TVA l’usage domestique des premiers 14,6 m3 d’eau, ce qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour toute personne physique par an (40 litres par jour, normes OMS).

Le combat pour les biens communs est au cœur du projet écologiste. L’eau est une ressource qui se raréfie, qui fait souvent l’objet de conflits (géo)politiques, et dont la gestion de la ressource est encore largement privatisée en France. 

Le droit d'accéder gratuitement à l’eau pour les besoins élémentaires devrait ainsi être garanti. A fortiori, cet amendement propose d’exonérer de TVA les premiers litres d’eau.

Plus largement, les écologistes s’inscrivent dans un large combat pour garantir l’accès à cette ressource commune. Il faut multiplier les régies publiques qui permettent un meilleur service, un contrôle démocratique de la ressource, et souvent une baisse de prix et une tarification sociale en supprimant la marge prise par les grandes multinationales. Il faut s’attaquer aux entreprises qui privatisent les nappes phréatiques. Il est nécessaire d’engager un grand plan de rénovation des infrastructures de distribution, souvent très âgées, qui occasionnent la perte d’1L sur 5 en diverses fuites. 

Il convient donc de ne pas accentuer les inégalités d’accès à l’eau par une taxe injuste, la TVA, sur les premiers m3.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-713 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »

2° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Produits non alimentaires non emballés vendus en libre-service en grande surface. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Afin de faciliter la vente en vrac en grande surface, les auteurs de cet amendement souhaitent :

- Exonérer de TVA les produits alimentaires vendus en vrac

- Appliquer le taux réduit de TVA sur les produits non alimentaires.

Ils estiment que cette filière, qui répond à des objectifs écologiques de limitation des emballages et des déchets, doit disposer d’encouragements afin de trouver sa place et se développer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 9).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-676

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les produits de protection hygiénique féminine. » ;

2° Le 1° bis du A de l’article 278-0 bis est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les femmes sont aujourd’hui contraintes, durant une importante période de leur vie, à dépenser chaque mois une somme non négligeable pour payer leurs protections périodiques ; certaines études estiment qu’en moyenne, chaque femme y consacrerait près de 4 000 euros au cours de sa vie.

Cette dépense incontournable dans la vie des femmes est aujourd’hui un poids qu’il nous faut alléger le plus possible. Ainsi, cet amendement vise à pallier une partie de cette inégalité réelle entre les hommes et les femmes, en proposant d’exonérer de TVA ces produits de première nécessité. Pour un paquet de 3 euros, cela représenterait un gain de 16 centimes.

Cette réforme devra s’accompagner d’un suivi réel des prix pratiqués par les industriels du secteur, pour que cela bénéficie effectivement au pouvoir d’achat des femmes et ainsi éviter certaines dérives constatées lors de l’abaissement, de 20 à 5,5 %, du taux de TVA sur les protections périodiques féminines.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-758

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-10 ;

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-10-1 du même code, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-10-1 ;

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-12-1 dudit code, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-12-1 ;

« …° Les prestations de remplacement des personnes mentionnées à l’article L. 732-12-2 du même code, sous réserve qu’elles donnent lieu à versement de l’allocation de remplacement prévue au même article L. 732-12-2. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors d’une naissance ou d’une adoption, les paysans et paysannes bénéficient d’une allocation de remplacement, permettant de financer la mise à disposition d’un salarié pour effectuer les travaux nécessaires à l’exploitation, dans les situations suivantes :

- Congé maternité (article L. 732-10 du code rural) ;

- Congé d’adoption (article L . 732-10-1 du code rural) ;

- Congé paternité et d’accueil de l’enfant dont bénéficie conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement (article L. 732-12-1 du code rural) ;

- Congé postnatal de maternité, qui en cas de décès de la mère, peut bénéficier au père ou au conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement (article L 732-12-2 du code rural).

S'il existe un service de remplacement dans le département de résidence du paysan ou de la paysanne, le remplacement doit en priorité se faire par l'intermédiaire de celui-ci. La demande d'allocation de remplacement est à effectuer auprès de la MSA qui transmet la demande au service de remplacement concerné. Ce service indique dans les 15 jours s'il peut ou non pourvoir au remplacement. A défaut, le paysan ou la paysanne peut embaucher directement un salarié pour effectuer son remplacement. Si le remplacement est effectué par un salarié embauché pour l'occasion, le montant de l'allocation est égal au montant des salaires et charges sociales du salarié embauché, dans la limite du salaire conventionnel correspondant à l'emploi.

La MSA rembourse directement les frais au paysan ou à la paysanne, sur présentation de la copie du contrat de travail et du bulletin de salaire. Si le remplacement est effectué par un service de remplacement, le montant de l'allocation de remplacement est égal au coût du remplacement et l’allocation est directement versée au service de remplacement. Depuis le 1er janvier 2019, les exploitantes agricoles n’ont plus à supporter directement les contributions CSG et CRDS qui sont prises en charge par la MSA pour l’allocation de remplacement maternité.

Si la neutralisation de la CSG et de la CRDS favorise le recours effectif au remplacement maternité, le paiement de la TVA sur ces prestations constitue un frein financier important pour certains paysans. En effet, les prestations de remplacement sont soumises à la TVA, tandis que l’allocation de remplacement est égale au coût du remplacement hors taxe.

Le montant de la TVA est récupérable pour les paysans qui y sont assujettis, mais pour celles et ceux qui n’y sont pas assujettis, il constitue un reste à charge souvent insurmontable, qui les conduit à renoncer au remplacement.

Afin de favoriser le remplacement effectif et permettre aux paysans de profiter sereinement de l’arrivée de leur enfant, cet amendement propose donc d’ajouter aux exonérations de TVA listées aux articles 261 et suivants du Code Général des Impôts les prestations de remplacement effectuées dans le cadre des congés liés à la naissance ou à l’adoption et donnant lieu au versement d'une allocation de remplacement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-169 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exclusion des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement, adopté par la commission et d’aménagement du territoire et du développement durable lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, vise à réduire le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux transports publics collectifs de voyageurs du quotidien de 10 % à 5,5 %, soit le taux dévolu aux produits de première nécessité.

Le développement des transports collectifs constitue un des principaux leviers permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. La mesure proposée permettrait de les rendre plus attractifs, en réduisant leur coût pour les usagers, et favoriserait le report modal vers les mobilités partagées.

Les transports collectifs sont par ailleurs durement éprouvés par la crise sanitaire actuelle, qui induit une baisse importante de leur fréquentation. L’abaissement du taux de TVA inciterait les usagers à retourner dans ces transports, et participerait à la relance du secteur.

Cette mesure reprend une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat visant à réduire le taux sur les billets de train, en l’élargissant à l’ensemble des transports du quotidien (bus, tram, métros, navettes fluviales, etc.). Elle est incontestablement l’une des réponses à apporter pour soutenir et développer les transports collectifs dans la nécessaire transition écologique, et apparaît comme encore plus incontournable pour inciter au report modal alors que les prix des carburants connaissent une très forte augmentation en cette fin d’année 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-590

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les transports publics urbains et réguliers de voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement du groupe CRCE vise à appliquer aux seuls transports publics urbains le taux de TVA dévolu aux produits de première nécessité, en considération du rôle social essentiel qui est le leur et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition écologique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-720 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«.... – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exception des billets de train et des transports publics réguliers de voyageurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre les transports publics de voyageurs comme des services de première nécessité par l’abaissement du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5%. Cette mesure va donc plus loin encore que la baisse de TVA dévolue aux seuls billets de train, tel que prévue dans la loi Climat et Résilience.

Nous savons que les transports représentant 31% des émissions françaises, premier secteur en termes d’émissions. Mais surtout, 80% du transport routier en France dépend des énergies fossiles. Une évolution en profondeur de nos modes de déplacements est donc essentielle, en favorisant un report vers des modes de transport décarbonés, peu polluant et générateur d’externalités positives.

Le report modal vers les mobilités partagées et décarbonées, pour réduire peu à peu l’usage de l’automobile, principal émetteur, constitue donc l’un des principaux moyens pour parvenir à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % net par rapport à 1990, soit un effort de réduction de 177 MtC02e.

En outre, cet amendement permet de consacrer à nouveau les transports publics du quotidien au rang de service public de première nécessité, comme tel était le cas jusqu’au 1er janvier 2012, avant que la TVA applicable ne soit augmentée à 7 % puis à 10 % au 1er janvier 2014.

Les transports publics sont par ailleurs durement éprouvés par la crise sanitaire, qui induit une baisse importante de leur fréquentation et, donc, de leurs recettes tarifaires. Cet amendement permettrait d’aider les AOM à retrouver des marges de manœuvre financière pour investir. En outre, en imposant aux acteurs du transport public de maintenir leur offre pendant les récents confinements, le Gouvernement a consacré le caractère de première nécessité de ce secteur. Ceci doit être logiquement reflété par un taux de TVA ré-établi à 5,5%.

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par l'Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-170 rect. bis

22 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, JACQUIN, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié ::

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement prévoit de réduire la TVA sur le train de 10% à 5,5% »

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de rendre plus attractif le train dont on sait combien il est peu émetteur de gaz à effet de serre et générateur d’externalités positives.

Le train constitue l’un des moyens essentiels pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Par ailleurs, une politique tarifaire rendant plus accessible le train favorise la mobilité pour tous et constitue un facteur de lutte contre les exclusions sociales. Il est donc primordial que le train soit désormais considéré comme un service de première nécessité.

Une telle politique permet aussi, dans l’absolu, de favoriser le report modal vers le train. Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent de réduire le taux de TVA imputée sur le prix des billets de transport de personnes de 10% à 5,5%.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-719 rect. bis

22 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié ::

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à retranscrire dans la loi de finances pour 2022 la disposition adoptée dans le cadre de la loi Climat et Résilience, d’appliquer aux billets de trains le taux réduit de 5,5% de TVA. Cette volonté réitérée à plusieurs reprises par les parlementaires, notamment lors de l’examen du Projet de loi Finances pour 2021, permettrait de redynamiser le transport ferroviaire et de favoriser le report modal vers ce mode de transport décarboné et générateur d’externalités positives.

Représentant 31% des émissions françaises, les transports sont le premier secteur en termes d’émissions. En 2019, le secteur a émis 136 MtCO2, dont 89 Mt pour le transport de personnes, et ces émissions sont stables depuis une vingtaine d'années. Les freins d’une mobilité fortement dépendante des énergies fossiles et à 80 % du transport routier, exigent l’évolution en profondeur de nos modes de déplacements.

C’est pourquoi une politique tarifaire qui aide les ménages à se reporter vers le transport ferroviaire, en remplacement de la voiture individuelle, serait un levier pour lutter contre les exclusions sociales, mais aussi un facteur de désenclavement des territoires grâce à la redynamisation de certaines lignes ferroviaires. 

Il est également évident que le report modal constitue l’un des principaux moyens pour parvenir à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % net par rapport à 1990, soit un effort de réduction de 177 MtC02e.

Au lendemain des engagements pris par la France à Glasgow dans le cadre de la COP26, il est donc proposé de budgéter dans le Projet de loi de Finances pour 2022, la réduction du taux de TVA à 5,5% imputée sur le prix des billets de train pour le transport de voyageurs, tel qu’adopté dans la loi Climat.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-418

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié ::

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire à 5,5 % le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au transport ferroviaire de voyageurs, pour faire du train un « bien de première nécessité ».

Déjà adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi « climat et résilience » , il a pour objet d’envoyer un signal fort d’incitation au transport ferroviaire, qui est un mode particulièrement peu émetteur, puisqu’il peut émettre jusqu’à 50 fois moins de CO2 que la voiture. Réduire le taux de TVA sur les billets de train envoie un signal prix particulièrement fort, au service du report modal du plus grand nombre de nos concitoyens de la voiture vers le train, ou encore de l’avion vers le train.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-718

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les abonnements d’autopartage. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des abonnements d’autopartage ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de TVA sur les services d’autopartage à 5,5%. Cette mesure permet ainsi de favoriser l'usage des déplacements collectifs, et d’encourager le report modal vers des modes collectifs et décarbonés. Réduire la pratique de l'autosolisme, est un moyen de réduire de façon plus radicale nos émissions de gaz à effet de serre, puisque le transport routier représente plus de 70% des émissions du secteur des transports.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-732 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la réparation de vélos à deux ou trois roues. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des abonnements d’autopartage ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ d'application de la TVA à 5,5% aux réparations de vélos à deux ou trois roues. Une telle mesure permettrait de soutenir la révolution vélo, et l'essor de la filière économique vélo en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-175 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f du 2° du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits ayant transité par une filière de réemploi, de reconditionnement ou de réparation ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les activités de réparation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit pour les produits ayant transité par une filière de réemploi, de reconditionnement ou de réparation ainsi que pour l’ensemble des activités de réparation, afin de faire diminuer son coût et inciter le consommateur à utiliser ce service.

Il s’agit de favoriser l’allongement de la durée de vie des produits qui doit être l’un de nos objectifs majeurs en termes de transition écologique et économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-281 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les couches pour nourrissons ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les couches pour les nourrissons sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % au lieu de 20% actuellement.

L'accès à des produits d'hygiène pour les nourrissons à un prix abordable est un enjeu liés à la santé des nourrissons et à défaut peut générer des risques d'infection graves. Les nourrissons peuvent d’ailleurs rentrer dans la catégorie des incontinents, catégorie dans laquelle la Commission européenne reconnait un droit d’accès au taux de 5,5 % pour les protections absorbantes. L'enjeu de santé publique est indéniable et cette mesure représente aussi un soutien à la politique familiale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé des bébés, apparaît donc justifiée du point de vue de la santé publique des enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-192 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes FÉRET et JASMIN, MM. Patrice JOLY, JEANSANNETAS et FÉRAUD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. PLA et MICHAU, Mmes LUBIN et CONWAY-MOURET, MM. ANTISTE, TISSOT et TEMAL, Mme MONIER, M. LUREL, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à abaisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur les protections palliatives absorbantes. A l’instar de ce qui a été adopté lors de la loi de finances pour 2016 pour les produits de protection hygiénique féminine, cette baisse de la TVA s’avère nécessaire au vu du vieillissement de la population française, cette dernière entraînant inexorablement une hausse du nombre de personnes souffrant d’incontinence urinaire.

Il s’agit ici de réduire une charge financière incompressible pour le bien vivre de nos ainés, mais aussi de certaines personnes en situation de handicap. Pour nombre de nos concitoyens, ces solutions palliatives absorbantes ne sont pas des produits de confort, mais de première nécessité. Elles représentent un poste de dépenses très élevé, que certaines aides ne permettent pas de couvrir. Le coût d’achat de ces protections peut grimper jusqu’à 300 € par mois pour les incontinences lourdes, selon l’Institut national de la consommation. Faute d’argent, des malades, personnes en situation de handicap, renoncent à les acheter, même si elles sont indispensables à leur hygiène et bien-être.

Cette proposition n’est pas contraire au droit de l’Union européenne car les États membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA aux produits pharmaceutiques et à certains dispositifs médicaux que sont les produits contre l’incontinence. La Belgique ou les Pays-Bas, par exemple, appliquent déjà un taux de TVA réduit sur les protections palliatives absorbantes.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-280 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement abaisse la TVA de 20 % à 5, 5 % sur les produits pour incontinence urinaire.

Ces produits de première nécessité représentent une charge financière lourde (jusqu’à 150 € par mois, soit 14% du budget de 80% des retraités percevant moins de 1 000 € par mois), et à défaut d’accès, il peut en résulter des risques d’infection graves avec des conséquences psychologiques importantes conduisant notamment à la désocialisation. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.

Des amendements similaires déposés depuis 2016 sont jugés contraire au droit européen alors que la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet aux Etats membres d’appliquer un taux réduit sur ces produits comme le font d’ailleurs déjà la Belgique (avec un rattachement à la catégorie « équipement médicaux ») ou les Pays-Bas (avec un rattachement à la catégorie « produits pharmaceutiques »).

L’argument selon lequel la baisse du prix permettrait une captation de marge par les fabricants distributeurs n’est pas non plus pertinent puisqu’il laisserait supposer que dans ce secteur la concurrence est insuffisante, ce qui n’est pas le cas.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.

On peut rappeler que cette mesure a déjà été votée au Sénat à l’occasion du PLF pour 2016 et pour 2019 mais ensuite supprimée par l’Assemblée nationale.

La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, apparaît donc justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-763

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les biens issus du commerce équitable, tel que défini par l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à octroyer aux produits issus du commerce équitable, défini par la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, un taux réduit de TVA afin de rendre plus accessible aux consommateurs des produits socialement et écologiquement responsables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-553

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Les œuvres musicales, y compris leur location. Le présent alinéa s’applique aux œuvres musicales sur tout type de support physique et à celles qui sont fournis par téléchargement ;

« …° Les œuvres cinématographiques, documentaires et sérielles, y compris leur location. Le présent alinéa s’applique aux œuvres cinématographiques, documentaires et sérielles sur tout type de support physique et à celles qui sont fournis par téléchargement ;

« …° Les œuvres vidéoludiques, y compris leur location. Le présent alinéa s’applique aux œuvres vidéoludiques sur tout type de support physique et à celles qui sont fournis par téléchargement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’harmoniser les taux de TVA pour l’ensemble des œuvres culturelles. Si aujourd'hui le Livre bénéficie d’un taux préférentiel à 5,5 %, la musique, le cinéma ou encore le jeu vidéo restent eux soumis au taux normal de TVA de 20 %.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-377 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé. 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit d'appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les livraisons portant sur le caviar. L'objectif est d'encourager le développement de la filière du caviar français. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-620 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et Patrice JOLY, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. PLA, Mmes CARLOTTI et LE HOUEROU, MM. ANTISTE et HOULLEGATTE, Mme CONWAY-MOURET, M. FÉRAUD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et JOMIER, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme MEUNIER et MM. BOURGI, DEVINAZ et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis… ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis …. – Les opérations de vente directe aux particuliers réalisées par les exploitants agricoles sont soumises à une taxe sur la valeur ajoutée réduite de 5,5 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement permettra d’augmenter la rémunération des exploitants agricoles qui souffrent encore aujourd’hui d’un rapport de force défavorable avec les différents intermédiaires et les distributeurs dans le processus de revente de leurs produits. Dans un contexte de marché agricole mondialisé, les avancées de la loi EGALIM 2 sont insuffisantes pour garantir une juste rémunération de nos agriculteurs qui doivent faire face à une pression constante sur les prix venue de l’étranger.

De même, le pouvoir d’achat des françaises et des français s’est largement dégradé ces dernières années et des milliers de français ne parviennent pas à manger des fruits et des légumes tous les jours. L’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire, porté à huit millions de personnes, nous impose de trouver des solutions pérennes. Cet amendement permettra aux consommateurs de s’approvisionner en produits locaux à tarifs réduits et donc de réduire la situation de détresse alimentaire dans laquelle certains de nos concitoyens sont plongés.

Enfin, l’urgence climatique et écologique nous impose de revoir nos modes de consommation. Nous ne pouvons plus nous permettre d’alimenter un système dans lequel nos aliments parcourent des milliers de kilomètres avant de finir dans nos assiettes. Ces amendements favoriseront l’implantation de circuits-courts, favorisant de fait une alimentation saine et respectueuse de l’environnement.

Nous proposons donc de baisser la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de vente directe aux particuliers réalisées par les exploitants agricoles à 5,5% pour les produits frais de base (fruits, légumes, viande, oeufs...).

Cet amendements conjugue mesures de justice sociale, de justice écologique et de santé publique en posant les fondements d’un cercle vertueux pour les exploitants agricoles, les consommateurs et pour l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-762

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 281 … ainsi rédigé :

« Art. 281 …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits issus de l’agriculture biologique tels que définis par le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 2,10% aux produits issus de l’agriculture biologique.

En effet les produits issus de l’agriculture biologique contribuent positivement à la qualité de l'eau, des sols, de l'air, et des aliments, à la protection de l'environnement, à la santé, au bien-être animal, à l’emploi et au revenu agricole.

Ainsi, ces produits sont générateurs d’externalités positives, et il convient donc pour le groupe écologiste, solidarité et territoires, d'en assurer la plus grande accessibilité à toutes et tous, et d’encourager leur consommation, objectifs auxquels un taux de TVA réduit peut contribuer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-764

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 281 … ainsi rédigé :

« Art. 281 …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts, définis comme issus d’une vente présentant un intermédiaire au plus. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les circuits courts sont l’une des solutions pour répondre aux questions économiques et écologiques posées à notre agriculture. En effet, ils peuvent permettre aux producteurs de fixer un prix rémunérateur, tout en gardant un prix accessible pour le consommateur, via la limitation des intermédiaires.

En cultivant le lien entre consommateurs et producteurs, les circuits courts permettent également de développer des systèmes de production plus vertueux sur le plan du respect de l’environnement et du bien-être animal.

Les circuits courts contribuent ainsi à la transition agroécologique.

Pour relever ce défi, il faut faciliter au maximum la possibilité pour le consommateur d’avoir accès à cette alimentation de qualité et locale. Dans cet objectif, il est proposé de baisser la TVA sur les produits issus de circuits courts. Les produits alimentaires sont soumis en France au taux réduit de 5,5 %, qui peut néanmoins représenter en réalité une charge importante dans le budget des consommateurs les plus modestes.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de 2,1 % aux produits alimentaires issus des circuits courts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-621 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et Patrice JOLY, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. PLA, Mmes CARLOTTI et LE HOUEROU, MM. ANTISTE et HOULLEGATTE, Mme CONWAY-MOURET, M. FÉRAUD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et JOMIER, Mme MONIER, M. TISSOT, Mme MEUNIER et MM. BOURGI, DEVINAZ et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 281 septies du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 281 septies. – Les opération de vente directe aux particuliers de produits locaux végétaux issus de l’agriculture biologique réalisées par les exploitants sont soumises à une taxe sur la valeur ajoutée spécifique de 2,1 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’urgence climatique et écologique à laquelle nous faisons face nous impose de revoir nos modes de consommation. Nous ne pouvons plus nous permettre d’alimenter un système dans lequel nos aliments parcourent des milliers de kilomètres avant de finir dans nos assiettes. Cet amendement favorisera l’implantation de circuits-courts de produits issus de l’agriculture biologique, favorisant de fait une alimentation saine et respectueuse de l’environnement.

Cet amendement permettra également d’augmenter la rémunération des exploitants agricoles qui souffrent encore aujourd’hui d’un rapport de force défavorable avec les différents intermédiaires et les distributeurs dans le processus de revente de leurs produits. Dans un contexte de marché agricole mondialisé, les avancées de la loi EGALIM 2 sont insuffisantes pour garantir une juste rémunération de nos agriculteurs qui doivent faire face à une pression constante sur les prix venue de l’étranger.

De même, le pouvoir d’achat des françaises et des français s’est largement dégradé ces dernières années et des milliers de français ne parviennent pas à manger des fruits et des légumes tous les jours. L’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire, porté à huit millions de personnes, nous impose de trouver des solutions pérennes. Cet amendement permettra aux consommateurs de s’approvisionner en produits locaux à tarifs réduits et donc de réduire la situation de détresse alimentaire dans laquelle certains de nos concitoyens sont plongés.

Nous proposons donc de baisser la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations de vente directe aux particuliers réalisées par les exploitants agricoles  à 2,1% pour les produits végétaux locaux issus de l’agriculture biologique.

Cet amendement conjugue mesures de justice sociale, de justice écologique et de santé publique en posant les fondements d’un cercle vertueux pour les exploitants agricoles, les consommateurs et pour l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-575

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« B...

« Taux supérieur

« Art. 279-.... – Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33,33 % en ce qui concerne :

« a) Les prestations hôtelières de luxe ;

« b) L’argenterie et la vaisselle de luxe ;

« c) Les jets privés et automobiles de luxe ;

« d) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« e) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« f) Les chaussures de luxe ;

« g) Les spiritueux et alcools de luxe. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Objet

Impôt indirect sur la consommation, foncièrement injuste car touchant indistinctement les plus aisés et les plus modestes, la taxe sur la valeur ajoutée représente pourtant la principale ressource du budget de l’État, signe de l’injustice de notre système fiscal.

Afin de procéder à ce rééquilibrage, largement demandé par la population, les membres du groupe CRCE estiment qu’il y a lieu de baisser la TVA sur les produits du quotidien (de première nécessité) et de la renforcer sur ce qui relève d’une consommation ponctuelle ou ostentatoire, en particulier les produits de luxe, ciblant ainsi celles et ceux qui ont des moyens financiers importants. Tel est le sens du présent amendement, qui entend soumettre les produits de luxe (automobiles, jets privés, chaussures, maroquinerie, cosmétiques, etc.) à taux de TVA dit « supérieur », qu’il est proposé de fixer à 33,33 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-147 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, M. LUREL, Mme JASMIN, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1°  de l’article 296 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que pour les livraisons de biens mentionnées au d du III de l’article 256. Pour ces dernières, le taux réduit est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’explosion du prix du fret due à la fois à la hausse du coût du pétrole et à la fermeture de certains ports, notamment en Chine, pendant l’année 2020 en raison de la pandémie de COVID 19, touche très fortement les territoires d’outre-mer et conduit à une hausse notable des produits de consommation courante comme des matières premières pour les entreprises. Cette inflation brutale intervient dans un contexte de vie chère déjà connu dans les DROM et à un moment où la crise sanitaire a conduit à une augmentation de la précarité dans des territoires déjà frappés par des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale. 

La hausse des prix en cours est donc difficilement supportable tant par la population que par les entreprises qui dépendent des matières premières importées pour leur production. 

Si un dispositif d’aide au fret existe en outre-mer, il consiste en une aide structurelle pour les entreprises, via des fonds européens, et n’a pas vocation à résoudre l’augmentation conjoncturelle que nous connaissons. Il convient donc de trouver d’autres moyens d’agir pour éviter une inflation trop forte dans les territoires d’outre-mer.

Cet amendement vise donc à faire bénéficier, pour une durée d’un an, aux livraisons de biens par voie maritime et aérienne le taux réduit de TVA applicable en Martinique, Guadeloupe et à la Réunion (2,10%), le temps que le marché mondial du fret se régule et que les prix reprennent un cours normal. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 nonies à un additionnel après l'article 9).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-27

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'État du maintien en 2022 du taux de TVA réduit à 5,5 % pour les tenues de protection adaptées à la lutte contre la covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de la mise en place du taux réduit de TVA à 5,5 % par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 pour les masques de protection contre la covid-19, le Sénat avait étendu ce bénéfice aux tenues de protection également adaptées à la lutte contre la propagation dudit virus (blouses, gants, charlottes).

Les impératifs de santé publique qui avaient justifié la mise en place de ce taux réduit temporaire sont toujours présents. L’article 9 bis repousse ainsi utilement au 1er janvier 2023 le retour au taux normal de TVA pour les masques et les gels désinfectants, ce qui permettra d’en minorer le coût et de continuer à ce que chacun dispose de la possibilité de s’équiper.

En revanche, concernant les tenues de protection, l’article 9 bis prévoit un retour au taux normal de 20 % dès janvier 2022. Or, le taux à 20 % ne se justifie pour l’instant pas davantage que pour les masques ou le gel hydroalcoolique.

Les tenues de protection sont en effet toujours nécessaires dans de nombreuses structures, non seulement dans les établissements hospitaliers mais aussi, par exemple, dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les centres de vaccination et de test contre le virus de la covid-19 et les pharmacies.

Le présent amendement prévoit donc de maintenir l'application de ce taux réduit à 5,5 % en 2022 pour les tenues de protection et leur éviter un retour au taux normal dans la mesure où la crise sanitaire continue de le justifier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-751

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, PATIENT, ROHFRITSCH, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9 BIS


I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'État du maintien en 2022 du taux de TVA réduit à 5,5 % pour les tenues de protection adaptées à la lutte contre la covid-19 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les articles 5 et 6 de la seconde loi de finances rectificative pour 2020 (loi n°2020-473 du 25 avril 2020) ont instauré, jusqu’au 1er janvier 2022, dans le contexte de l’urgence sanitaire, un taux réduit de la TVA à 5,5 % pour les masques, les tenues de protection et les produits destinés à l’hygiène corporelle (gels, solutions, etc.) adaptés à la lutte contre la propagation du virus de covid-19.

L’article 9 bis tel qu'adopté à l'Assemblée nationale proroge cette mesure jusqu’au 1er janvier 2023 pour les masques et les produits destinés à l’hygiène corporelle.

Par cohérence, le présent amendement propose d’étendre le bénéfice de cette prorogation d’une année aux tenues de protection, dont il apparaît que l’accès et l’utilisation demeurent un enjeu dans la lutte contre la pandémie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-592 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 TER


I. – Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne constituant le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2°  », est insérée la référence : « et 3°  ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le législateur a souhaité́ soutenir, par l’application du taux réduit de TVA de 5,5%, les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.

Toutefois, les membres du groupe CRCE considèrent que la rédaction de l’article 278 sexies du CGI conduit à écarter certaines opérations qui, pourtant, s’inscrivent totalement dans l’objectif énoncé. Il est donc proposé de corriger cette rédaction afin que le taux de 5,5 % puisse s’appliquer :

- Au cas où, suite à l’acquisition de l’immeuble ancien dans le cadre d’une « acquisition- amélioration », l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, «rendent l’immeuble à l’état neuf ».

- Au cas où les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.

Ces situations se rencontrent régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.

Nous précisons que, dans les 2 cas visés, l’opération aboutit bien à la création de logements locatifs sociaux nouveaux et que les conditions d’application du taux de 5,5 % restent encadrées par les mêmes conditions que les opérations d’acquisition-amélioration « classiques » : financement en PLAI ou PLUS, agrément, conventionnement APL etc.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 ter à l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-28

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 TER


Alinéas 5 et 11

Compléter ces alinéas par les mots :

et que l’assujetti justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale des logements fixé par décret

Objet

L’article 9 ter étend le bénéfice du taux de TVA réduit à 5,5 % à des opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif social (PLS) lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation. Cette disposition déroge aux règles d’application du taux à 5,5 %, limitées de manière générale à des opérations concernant les logements les plus sociaux (prêt locatif aidé d’intégration (PLA-I) ou prêt locatif à usage social (PLUS)).

Cet amendement tend à renforcer la justification de cette dérogation en prévoyant que les logements résultant de l’opération d’acquisition-amélioration doivent également respecter un niveau de performance énergétique globale, comme c’est le cas par exemple des logements bénéficiant du dispositif « Louer abordable », en application de l’article 23 de la loi de finances initiale pour 2020, ou de ceux qui bénéficient de la réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif « Pinel ») prévue par l'article 199 novovicies du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-100 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, FÉRAUD, KANNER, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et Joël BIGOT, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 TER


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

sous certaines conditions de financement

par les mots :

ou d’une opération assimilée, sous certaines conditions de financement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 prévoit l’application du taux réduit de TVA de 5,5% pour les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.

L’article 9 ter du PLF 2022, tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, prévoit d’élargir ce régime aux opérations d’acquisition-amélioration financées en PLS.

Notre amendement, déposé en lien avec l'USH, propose de rendre cette nouvelle mesure plus opérationnelle, en prévoyant qu'elle s'applique également lorsque les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover. Cette situation se rencontre régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-502

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 TER


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

sous certaines conditions de financement

par les mots :

ou d’une opération assimilée, sous certaines conditions de financement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le législateur a souhaité soutenir, par l’application du taux réduit de TVA de 5,5%, les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés. L’article 9 ter du PLF 2022, tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture, propose d’élargir ce régime aux opérations d’acquisition-amélioration financées en PLS lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locaux sociaux de locaux à un autre usage que l’habitation.

Le présent amendement propose, pour donner son plein effet à ce régime, de préciser que le taux de 5,5% s’appliquera également, dans les mêmes conditions, au cas où les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.

Ces situations se rencontrent régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-193 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis ... ainsi rédigé  :

« Art. 278-0 bis-…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés, bas carbone tels que mentionnés à l’article L 228-4 du code de l’environnement et les matériaux issus de l’économie circulaire. » 

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à baisser la fiscalité sur les matériaux de construction permettant de réduire le carbone opérationnel du bâtiment, c’est-à-dire les matériaux biosourcés, bas carbone ou issus de l’économie circulaire. Alors que la France s’est fixée comme objectif de rénover l’ensemble des bâtiments d’ici à 2050, tout en respectant des objectifs ambitieux de transition écologique, il est urgent de promouvoir un mix de matériaux le plus large possible. Les matériaux bas carbone, tels que les laines de verres minérales, sont des produits participant pleinement à la transition écologique. Cet amendement vise donc à promouvoir une fiscalité incitative à l’utilisation des produits bas carbone dans le bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-715 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278-0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278-0 bis... ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis.... – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ces travaux utilisent des matériaux biosourcés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de relancer l’activité et de favoriser le pouvoir d’achat de nos concitoyens, il convient d’appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’entretien, d’amélioration et de réhabilitation de logements lorsque ceux-ci participent à la nécessaire transition écologique en utilisant des matériaux biosourcés ou le bois.

Un tel taux réduit, qui a déjà été en vigueur de 1999 à 2012, a été apprécié tant par les professionnels de la construction ainsi que par les particuliers. Cependant, seuls les travaux de rénovation énergétique sont aujourd’hui éligibles à ce taux réduit. Dès lors, nous estimons qu’il convient de réintégrer les travaux de rénovation avec utilisation de matériaux biosourcés.

Cette mesure aurait une action bénéfique sur l’emploi et les filières locales Le coût pour l’État de cette mesure pourrait ainsi être fortement réduit, voire compensé, par de nouvelles recettes fiscales générées par un surcroît d’activité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-598 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les matériaux biosourcés définis par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label "bâtiment biosourcés" . »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le secteur du bâtiment est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre en France. Au-delà des actions qui doivent être engagées pour concourir à la réduction des consommations énergétiques des bâtiments, une attention particulière doit être portée aux techniques constructives de ces bâtiments et plus particulièrement aux matériaux utilisés. En effet, le béton est produit à partir de ciment dont la production représente à elle seule de 5 à 7% des émissions globales de gaz à effet de serre dans le monde.

Des actions doivent donc être menées afin d’inciter à l’utilisation de matériaux biosourcés. Aussi, les membres du groupe CRCE soulignent qu’il est important de prévoir des mesures concernant l’ensemble des bâtiments, logements privés et publics, bâtiment public et privé à usage professionnel.

C’est pourquoi, dans un souci de lisibilité et de simplification, il parait utile d’abaisser à 5.5% le taux de TVA applicable à l’acquisition de matériaux biosourcés tel que défini par l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-308 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « dans chaque région et, dans la collectivité de Corse, d’un logement construit en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Corse fait face à des phénomènes inflationnistes et spéculatifs dans le domaine du foncier et de l’immobilier. Entre 2006 et 2019, le coût du logement a augmenté en moyenne deux fois plus vite en Corse que sur le continent (+ 68 % contre + 36 %), et le coût du foncier quatre fois plus vite (+ 138 % contre + 64 %).

Pour répondre à cette aggravation des inégalités et de l’exclusion sociale, l’Assemblée de Corse a adopté un nouveau règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat le 27 septembre 2019.

Cet amendement vise à appliquer la baisse du taux de TVA (de 10 % à 5,5 %) aux logements locatifs sociaux construits dans la collectivité de Corse aux termes du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat adopté par l’Assemblée de Corse le 27 septembre 2019. Ce règlement doit contribuer à ce que la Corse, où l’offre de logement social locatif s’élève à 10 %, rattrape la moyenne nationale (17 %).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-98 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, FÉRAUD, KANNER, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, M. COZIC, Mme ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et Joël BIGOT, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux financés en PLAI et PLUS, quel que soit leur lieu d’implantation.

La crise du logement abordable doit nous inciter à construire massivement des logements qui répondent aux besoins des français.

La France doit reprendre un rythme soutenu de production de logements abordables et soutenir les familles modestes dans leur projet d’acquisition et de mobilité résidentielle : Comment résorber l’habitat indigne si on ne peut pas reloger les familles ? comment mettre en place la politique du logement d’abord si nous n’avons pas une offre de logements adaptés ? Comment soutenir la production de logements sociaux si nous privons les organismes Hlm de leurs ressources ?  Comment demander aux maires de mettre en œuvre les politiques publiques quand ils n’en ont plus les moyens ?

Le retour à un taux de TVA à 5,5% est à la fois une urgence et une nécessité pour revenir à un rythme de construction de logements sociaux qui puisse répondre aux besoins des français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-500

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, le taux de 5,5% concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – les autres opérations (PLUS hors NPNRU et PLS) étant taxées à 10%.

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux (actuellement, le taux de 5,5% concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – les autres opérations, c’est-à-dire celles financés en PLUS hors NPNRU ou en PLS étant taxées à 10%.)

Le bénéfice du taux de TVA de 5,5% sur l’ensemble des opérations visées permettrait aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, de lancer davantage d’opérations.

Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés. Toute personne en France a droit à l’accès à un logement digne afin de pouvoir se réaliser dans sa vie personnelle et professionnelle. C’est ce qui fait du logement un bien différent des autres et qui fait que le logement social sous plafond de ressources s’apparente à un bien de première nécessité.

De plus, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-692

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux.

Actuellement, le taux de 5,5% concerne uniquement les opérations financées en PLAI et celles financées en PLUS dans le cadre du NPNRU – les autres opérations (PLUS hors NPNRU et PLS) étant taxées à 10%.

Le bénéfice du taux de TVA de 5,5% sur l’ensemble des opérations visées permettrait aux bailleurs sociaux soit de baisser le niveau des loyers de sortie des nouvelles opérations, soit, à loyer égal, de lancer davantage d’opérations.

Les demandeurs de logements sociaux sont aujourd’hui au nombre de 2 millions, les ressources dont ils disposent baissent régulièrement, justifiant la nécessité de construire massivement des logements à loyer très modérés. Toute personne en France a droit à l’accès à un logement digne afin de pouvoir se réaliser dans sa vie personnelle et professionnelle. C’est ce qui fait du logement un bien différent des autres et qui fait que le logement social sous plafond de ressources s’apparente à un bien de première nécessité.

De plus, en cette période de crise sanitaire et de crise économique, la relance de l’économie passe par un investissement massif dans la construction et la rénovation de logements, secteur créateur d’emplois non délocalisables. Les logements neufs contribueront en outre à renforcer la cohésion sociale et territoriale en améliorant le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles.

Cet amendement est issu des propositions de l’USH.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-472 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN, DELCROS et CIGOLOTTI, Mme JACQUEMET, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mme BILLON et MM. HINGRAY, CANÉVET et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les établissements mentionnés au b de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter les initiatives de construction de nouveaux établissements de santé, notamment les centres de soins de suite et de réadaptation, en appliquant à la livraison à soi-même des constructions un taux réduit de 5,5 %, au même titre que les EHPAD aujourd’hui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-152 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés.

Toutefois, à ce jour, certains établissements avec hébergement accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques tels que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l’Habitation.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.

Aujourd’hui, il est primordial d’accompagner les consommateurs de drogues et ainsi les faire sortir de leurs addictions. C’est l’objectif de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-99 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, FÉRAUD, KANNER, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et Joël BIGOT, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ; »

b) Au début du 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux

2° bis du I

5,5 % 

» ;

b) Au début de la première colonne de la quatrième ligne, il est ajouté le mot : « Autres ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Notre amendement propose de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la performance énergétique de leur patrimoine, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.

Elle contribue à la réalisation des objectifs que s'est fixé le gouvernement qui a fait de la rénovation énergétique des logement une de ses priorités.

Or, depuis 2018, seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du taux de 5,5%, les autres travaux étant taxés à 10%. L'USH estime que moins de 50% des travaux d’économie d’énergie réalisés par les bailleurs sociaux bénéficient du taux de 5,5%.

L’objectif de notre amendement est donc d’élargir l’application de ce taux à l’ensemble des travaux d’économie d’énergie, comme c’était le cas entre 2014 et 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-501

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ; »

b) Au début du 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux

2° bis du I

5,5 % 

» ;

b) Au début de la première colonne de la quatrième ligne, il est ajouté le mot : « Autres ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la performance énergétique de leur patrimoine, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.

En effet, depuis 2018 seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du taux de 5,5% en application de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, les autres travaux étant taxés à 10%.

Le législateur a déjà pris en compte cette situation par le passé, puisque, entre 2014 et 2018, les bailleurs sociaux ont bénéficié du taux de 5,5% sur l’ensemble de leurs travaux d’économie d’énergie, au-delà de la seule liste de travaux visés à l’article 278-0 bis A, avant que ce régime ne soit supprimé en 2018, entrainant un surcoût au titre de ces opérations de rénovation.

Lors des débats à l’AN, le rapporteur général a indiqué que les travaux d’économie d’énergie bénéficiaient déjà du taux de TVA de 5,5%.

En réalité, ce n’est pas le cas. Seule une minorité de travaux d’économie d’énergie bénéficie de ce taux et l’objet de l’amendement est justement d’élargir le champ de la mesure.

Actuellement, l’article 278-0 bis A du CGI ne prévoit l’application du taux de 5,5% qu’à une liste très réduite de travaux d’économie d’énergie.

Prenons un exemple concret : un bailleur décide de remplacer des chaudières pour améliorer la performance énergétique de l’immeuble. Seules les chaudières à très haute performance énergétique et certaines chaudières fonctionnant au bois bénéficient du taux de 5,5%. Les autres types de chaudières ne bénéficient pas de ce taux, même si leurs performances énergétiques sont très élevées. Or, en fonction des caractéristiques de l’immeuble et du prix des chaudières, le bailleur va parfois choisir ces autres chaudières.

Autre exemple : un bailleur décide de remplacer les portes d’entrée des appartements d’un immeuble pour une meilleure isolation des logements. Même si les propriétés isolantes des portes choisies sont très élevées, cet équipement ne fait pas partie des travaux éligibles au taux de 5,5%.

Globalement, et bien qu’il soit difficile de le mesurer précisément, on peut estimer que moins de 50% des travaux d’économie d’énergie réalisés par les bailleurs sociaux bénéficient du taux de 5,5% - l’objectif de l’amendement est donc d’élargir l’application de ce taux à l’ensemble de leurs travaux d’économie d’énergie, comme c’était le cas avant 2018.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-693

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ; »

b) Au début du 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux

2° bis du I

5,5 % 

» ;

b) Au début de la première colonne de la quatrième ligne, il est ajouté le mot : « Autres ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de rétablir le taux de TVA de 5,5% pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la performance énergétique de leur bien immobilier, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.

En effet, depuis 2018, et contrairement à ce qui a pu être indiqué à l’Assemblée Nationale en première lecture, seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du taux de 5,5% en application de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, les autres travaux étant taxés à 10%.

Le législateur a déjà pris en compte cette situation par le passé, puisque, entre 2014 et 2018, les bailleurs sociaux ont bénéficié du taux réduit sur l’ensemble de leurs travaux d’économie d’énergie, au-delà de la seule liste de travaux visés à l’article 278-0 bis A.

Cet amendement est issu des propositions de l’USH.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-180 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b de l’article 279-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou, si celle-ci représente une quotité supérieure mais sous réserve d’être réalisés sur un immeuble collectif et de concourir à la restauration complète de l’immeuble, d’une surface supérieure à celle de l’emprise de l’immeuble ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La surélévation d’un immeuble existant ne peut bénéficier, au regard de la loi, du taux de TVA de 10% applicable à la restauration de logements et supporte donc le taux de 20%.

De ce fait, même quand une surélévation est possible au regard des règles d’urbanisme, elle est généralement abandonnée compte tenu de ce surcoût, auquel il faut ajouter les contraintes techniques et juridiques d’une telle opération.

Eu égard à l’intérêt d’encourager la densification des centre villes, il serait opportun de modifier le texte de loi pour prévoir que, dans ce cas particulier, les travaux dont il est question puissent bénéficier par exception d’une TVA au taux de 10% et non de 20%.

Afin d’éviter une application superfétatoire de cette exception, il serait nécessaire de la cantonner à la réunion de trois conditions : (i) que la surélévation soit réalisée sur un immeuble collectif, (ii) qu’elle soit réalisée dans le cadre de la restauration complète de l’immeuble et (iii) que l’augmentation de la surface de plancher de l’immeuble n’excède pas à celle de son emprise afin que la surélévation ne puisse, dans ce contexte, excéder l’équivalent d’un niveau.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-260 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LOUAULT, LAFON et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LEVI, KERN, CANÉVET, Loïc HERVÉ, CHAUVET et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. Pascal MARTIN, LE NAY, DUFFOURG et HENNO, Mme JACQUEMET, M. DELCROS, Mmes BILLON et DOINEAU et MM. CAPO-CANELLAS, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces logements peuvent être loués à l’État ou ses établissements publics ou à des entreprises publiques à condition qu’ils soient occupés par les personnes physiques susvisées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire a mis en exergue l’urgente nécessité de loger à proximité de leur lieu de travail, et moyennant des loyers abordables, les agents ou salariés du secteur public qui contribuent de manière essentielle à la continuité des services publics et notamment les personnels soignants, les postiers ou les personnels d’EDF.

Le logement intermédiaire répond à ce besoin économique et social majeur en proposant des loyers entre 10 et 15% en dessous des prix du marché. Il constitue une offre de logements adaptée à ces personnes clés, issues des classes moyennes, qui connaissent des difficultés croissantes d’accès au logement à proximité de leur lieu de travail, en particulier dans les zones tendues.

Par conséquent, et pour favoriser la production de logements intermédiaires, il est proposé de modifier l’article L 279- 0 bis A du code général des impôts pour faire bénéficier du régime fiscal du logement intermédiaire les opérations portant sur des logements loués à l’Etat ou ses établissements publics ou encore à des entreprises publiques, telles que la Poste ou EDF, dès lors que ces logements sont destinés à être occupés par ceux de leurs agents ou salariés éligibles au logement intermédiaire.

En l’état actuel de la législation, les logements intermédiaires doivent être loués à des personnes physiques sous conditions de revenus pour bénéficier du dispositif prévu à l’article 279 0 bis A.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-261 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LOUAULT, LAFON et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LEVI, Loïc HERVÉ, KERN, CANÉVET, CHAUVET et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. Pascal MARTIN, LE NAY et DUFFOURG, Mme JACQUEMET, M. DELCROS, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article 279-0 bis A est complété par les mots : « ou dans une zone mentionnée au IV bis du même article 199 novovicies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À l’occasion de son discours en clôture de la 4ème Rencontre nationale « Action cœur de Ville » le 7 septembre, le Président de la République a souligné la grande réussite du programme « Action cœur de ville ». En effet, à l’heure où les villes moyennes connaissent un regain d’attractivité auprès des populations, et en particulier des classes moyennes qui aspirent à une autre qualité de vie, le programme a montré son intérêt.

Prolongé jusqu’en 2026, le programme a notamment déjà permis la rénovation de près de 80 000 logements ainsi que le retour de commerces dans de nombreux centres villes. Et face à cette dynamique engagée de revitalisation, le logement des classes moyennes en cœurs de ville constitue un enjeu majeur pour les 222 villes du programme.

En réponse à ce besoin réel en logements abordables dans les cœurs de ville ainsi que dans les communes ayant conclu une opération de revitalisation des territoires (ORT), le logement intermédiaire institutionnel constitue une offre de logements adaptés en proposant, notamment, des loyers entre 10 et 15% en dessous des prix du marché.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’étendre aux 222 villes du programme « Action cœur de ville » le champ d’application du taux réduit de TVA dont bénéficie le logement intermédiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-642 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire, organisme à but non lucratif agréé par l’État) et du bâti (acquis par le ménage) et en garantissant, grâce à mécanisme juridique innovant prévoyant le rechargement de la durée du bail à chaque mutation et des dispositions anti-spéculatives strictes, une quasi-pérennité de l’affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes à chaque mutation.

Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que ces opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5%. Parallèlement, l’article 284 du CGI prévoit que si les conditions d’application du taux réduit de TVA cessent d’être remplies dans les 15 ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’Organisme de foncier solidaire devra reverser au trésor public le différentiel de TVA (20% - 5,5%).

Le présent amendement vise à corriger 2 difficultés liées à la rédaction de l’article 284 du code général des impôts :

La première est lié au décompte du délai de 15 ans : la rédaction actuelle, qui vise « les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement », conduit à faire repartir le délai à zéro à chaque fois que les droits sur le logement sont cédés par un ménage à un autre, amenant à prolonger le délai initial de 15 ans au-delà. Il est donc proposé de préciser « les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la première personne qui occupe le logement ».

Le second est lié au cas où le manquement déclenchant l’obligation de reversement du différentiel de TVA est imputable au ménage. On précise à cet égard que l’article 284 ne s’applique pas lorsque le ménage revend ses droits sur le logement puisque, en application des règles du code de la construction et de l’habitation, la revente ne peut être faite qu’au profit d’un ménage sous plafonds de ressources et à un prix plafonné, le logement restant donc affecté à l’accession sociale. En revanche, l’article 284 peut s’appliquer par exemple lorsque le ménage décide, au bout de quelques années, de mettre son logement en location touristique. Dans une telle hypothèse, il convient de ne pas sanctionner l’organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui permettent, en cas d’un manquement de ce type, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources. Il est proposé de laisser à l’OFS un délai maximum de 2 ans pour effectuer cette régularisation avant d’appliquer la sanction.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-179 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de trois ans, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour rappel, le mécanisme du bail réel solidaire, créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire) et du bâti (acquis par le ménage) et en garantissant, grâce à mécanisme juridique innovant et des dispositions anti-spéculatives strictes, une quasi-pérennité de l’affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes.

Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que ces opérations de bail réel solidaire (BRS) bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5%.

Parallèlement, l’article 284 du CGI prévoit que si les conditions d’application du taux réduit cessent d’être remplies dans les 15 ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’Organisme de foncier solidaire devra reverser au trésor public le différentiel de TVA (20% - 5,5%).

L’organisme de foncier solidaire est donc garant du maintien de l’affectation du logement et du respect, par les ménages acquéreurs (auxquels il est lié par un bail de longue durée) des règles encadrant ce dispositif. Cela étant, si le manquement à ces règles est imputable au ménage (qui, par exemple, mettrait son logement en location touristique), il convient de ne pas sanctionner l’organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui permettent, en cas d’un manquement de ce type, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources. Il est proposé de laisser à l’OFS un délai maximum de 3 ans pour effectuer cette régularisation avant d’appliquer la sanction.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 9 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-189 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 QUATER


I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 9 quater de ce projet de loi propose la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, du relèvement du seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) installés en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion bénéficient du dispositif de franchise en base de TVA.

Pour rappel, ce dispositif expérimental qui vient à son terme au 1ermars 2022 était issu de l’article 135 de la loi Egalité Réelle outre-mer et visait à soutenir l’activité et la création d’emplois.

Si l’objectif poursuivi par cet article est louable, rien ne justifie dans l’exposé des motifs ou la discussion de l’amendement à l’Assemblée nationale le choix de prolonger de seulement 8 mois de ce dispositif.

Le présent amendement propose ainsi de supprimer la date de fin d’effet du dispositif prévue au 1erjanvier 2023 pour le pérenniser. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-190 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 QUATER


I. – Alinéa 8

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2025

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 9 quater de ce projet de loi propose la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2022, du relèvement du seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) installés en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion bénéficient du dispositif de franchise en base de TVA.

Pour rappel, ce dispositif expérimental qui vient à son terme au 1ermars 2022 était issu de l’article 135 de la loi Egalité Réelle outre-mer et visait à soutenir l’activité et la création d’emplois.

Si l’objectif poursuivi par cet article est louable, rien ne justifie dans l’exposé des motifs ou la discussion de l’amendement à l’Assemblée nationale le choix de prolonger de seulement 8 mois de ce dispositif.

Le présent amendement propose ainsi de repousser la date de fin d’effet du dispositif au 1erjanvier 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-29

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2022 une évaluation du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée applicable dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion en vertu de l’article 293 B du code général des impôts.

Objet

Le présent article prévoit de prolonger de dix mois, soit jusqu’au 1er janvier 2023, le régime dérogatoire de franchise en base applicable dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, en vertu de l'article 293 B du code général des impôts.

Il est regrettable qu’aucune évaluation du dispositif n’ait été menée depuis son entrée en vigueur il y a cinq ans, quand bien même il s’agit d’un dispositif défini comme expérimental, dont l’utilité devrait être évaluée avant prolongation ou pérennisation. Par ailleurs, aucune analyse de la pertinence et de l'efficacité du dispositif ne semble prévue à l’heure actuelle.

Il serait à tout le moins indispensable de connaître le nombre d’entreprises concernées et les montants en jeu, avant une pérennisation ou un abandon du dispositif à l’expiration des dix mois supplémentaires accordés au dispositif dérogatoire.

Le présent amendement vise donc à prévoir une telle évaluation qui serait transmise au Parlement avant le 1er septembre 2022, afin de pouvoir objectivement juger de l'opportunité de son maintien à compter de 2023.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-143 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :

« Art. 8.... – Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale, détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, est considéré comme une résidence principale, la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;

3° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407 … ainsi rédigé :

« Art. 1407 …. – Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale, la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone déconseillée aux voyageurs, définie par arrêté du ministre des Affaires étrangères, pour l’application de divers prélèvements fiscaux (impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris sur les plus-values immobilières de cession à titre onéreux, taxe d’habitation, droits de mutation à titre gratuit, prélèvements sociaux).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-132 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de Contribution Economique Territoriale l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS).

Selon l’article L 329-1 du code de l’urbanisme, les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, et de les mettre à disposition via un bail réel solidaire (bail de longue durée conférant des droits réels) afin de procurer des logements aux ménages à revenus modestes, en accession ou en location. Le Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation), constitue un outil encadré (plafonds de ressources des ménages bénéficiaires et mécanisme de plafonnement de prix, encadrement des conditions de revente dans le temps),), spécifique aux OFS.

Les OFS sont des organismes sans but lucratif agréés et contrôlés par le représentant de l’État dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’État, qui leur imposent, notamment, de prévoir dans leurs statuts un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de bail réel solidaire.

A ce titre, ils ont une mission de service d’intérêt économique général liée au logement social.

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous forme d’association, de GIP, société coopérative spécifique, ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or leur régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à la contribution économique territoriale peut varier en fonction de la forme choisie, certains étant exonérés, d’autres non.

Compte tenu de leur mission d’intérêt général et afin d’harmoniser leur régime, il est proposé de prévoir, au profit de tout OFS, une exonération d’impôt sur les sociétés et une exonération de contribution économique territoriale.

Ces exonérations seraient limitées aux activités réalisées par ces organismes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire la réalisation de Baux Réels Solidaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 octies à un article additionnel après l'article 9 quinquies)





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-503 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de Contribution Economique Territoriale l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS).

Selon l’article L 329-1 du code de l’urbanisme, les OFS ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, et de les mettre à disposition via un bail réel solidaire (bail de longue durée conférant des droits réels) afin de procurer des logements aux ménages à revenus modestes, en accession ou en location. Le Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation) constitue un outil encadré (plafonds de ressources des ménages bénéficiaires et mécanisme de plafonnement de prix, encadrement des conditions de revente dans le temps), spécifique aux OFS.

Les OFS sont des organismes sans but lucratif agréés et contrôlés par le représentant de l'Etat dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’Etat, qui leur imposent, notamment, de prévoir dans leurs statuts un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de bail réel solidaire.

A ce titre, ils ont une mission de service d’intérêt économique général liée au logement social.

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous forme d’association, de GIP, société coopérative spécifique, ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or leur régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à la contribution économique territoriale peut varier en fonction de la forme choisie, certains étant exonérés, d’autres non.

Compte tenu de leur mission d’intérêt général et afin d’harmoniser leur régime, il est proposé de prévoir, au profit de tout OFS, une exonération d’impôt sur les sociétés et une exonération de contribution économique territoriale.

Ces exonérations seraient limitées aux activités réalisées par ces organismes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire la réalisation de Baux Réels Solidaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 octies à un article additionnel après l'article 9 quinquies)





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-697 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de Contribution Économique Territoriale l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS).

Selon l’article L 329-1 du code de l’urbanisme, les organismes de foncier solidaire ont pour objet d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, et de les mettre à disposition via un bail réel solidaire (bail de longue durée conférant des droits réels) afin de procurer des logements aux ménages à revenus modestes, en accession ou en location. Le Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation), constitue un outil encadré (plafonds de ressources des ménages bénéficiaires et mécanisme de plafonnement de prix, encadrement des conditions de revente dans le temps),), spécifique aux OFS.

Les OFS sont des organismes sans but lucratif agréés et contrôlés par le représentant de l’État dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’État, qui leur imposent, notamment, de prévoir dans leurs statuts un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de bail réel solidaire.

A ce titre, ils ont une mission de service d’intérêt économique général liée au logement social.

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous forme d’association, de GIP, société coopérative spécifique, ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or leur régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à la contribution économique territoriale peut varier en fonction de la forme choisie, certains étant exonérés, d’autres non.

Compte tenu de leur mission d’intérêt général et afin d’harmoniser leur régime, il est proposé de prévoir, au profit de tout OFS, une exonération d’impôt sur les sociétés et une exonération de contribution économique territoriale.

Ces exonérations seraient limitées aux activités réalisées par ces organismes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire la réalisation de Baux Réels Solidaires.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 octies à un article additionnel après l'article 9 quinquies)





Logo : Sénat français

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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-133 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VAUGRENARD, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de Contribution Economique Territoriale l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif.

Les OFS ont pour objet d’acquérir des terrains, en vue de réaliser des opérations d’accession sociale à la propriété qui reposent sur une dissociation de la propriété du foncier et du bâti via un bail réel solidaire (bail de longue durée conférant des droits réels). Le Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation), constitue un outil encadré (plafonds de ressources des ménages bénéficiaires et mécanisme de plafonnement de prix), spécifique aux OFS.

L’article L 329-1 du code de l’urbanisme prévoit que les OFS sont agréés et contrôlés par le représentant de l’État dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’État, qui leur imposent, notamment, de prévoir dans leurs statuts une absence de but lucratif et un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de bail réel solidaire.

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous forme d’association, de GIP, société coopérative, ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or leur régime d’imposition varie en fonction de la forme choisie : si les organismes Hlm et les associations peuvent bénéficier des régimes d’exonérations prévus respectivement pour les organismes de logement social et pour les organismes sans but lucratif, les OFS constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif n’ont pas accès à ces régimes.

Le rapport de l’IGF et l’IGAS sur les sociétés coopératives d’intérêt collectif, publié en mai 2021

(IGF N° 2020-M-063-04) a souligné cette problématique en proposant que le statut de SCIC ne fasse pas obstacle à ce que ces sociétés, lorsqu’elles ont inscrit dans leurs statuts l’interdiction de rémunération des parts sociales et garantissent un but non lucratif comparable à celui d’une association, puissent accéder aux mêmes avantages que ces associations, notamment en matière fiscale.

Le présent amendement propose de retenir cette proposition en la ciblant, dans un premier temps, sur les SCIC OFS qui présentent plusieurs garanties :

- au regard de leur non-lucrativité puisque celle-ci fait l’objet d’un contrôle a priori lors de la délivrance de l’agrément préfectoral et d’un contrôle annuel a postériori

- au regard de leur objet social et de leur activité, ceux-ci étant strictement défini par les textes du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 octies à un article additionnel après l'article 9 quinquies)





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-259 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LOUAULT, LAFON et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LEVI, KERN, CANÉVET, CHAUVET et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. Pascal MARTIN, LE NAY et HENNO, Mme JACQUEMET, M. DELCROS, Mmes BILLON et DOINEAU et MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de Contribution Economique Territoriale l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif.

Les OFS ont pour objet d'acquérir des terrains, en vue de réaliser des opérations d’accession sociale à la propriété qui reposent sur une dissociation de la propriété du foncier et du bâti via un bail réel solidaire (bail de longue durée conférant des droits réels). Le Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation), constitue un outil encadré (plafonds de ressources des ménages bénéficiaires et mécanisme de plafonnement de prix), spécifique aux OFS.

L’article L 329-1 du code de l’urbanisme prévoit que les OFS sont agréés et contrôlés par le représentant de l'Etat dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’Etat, qui leur imposent, notamment, de prévoir dans leurs statuts une absence de but lucratif et un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de bail réel solidaire.

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous forme d’association, de GIP, société coopérative, ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or leur régime d’imposition varie en fonction de la forme choisie : si les organismes Hlm et les associations peuvent bénéficier des régimes d’exonérations prévus respectivement pour les organismes de logement social et pour les organismes sans but lucratif, les OFS constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif n’ont pas accès à ces régimes.

Le rapport de l’IGF et l’IGAS sur les sociétés coopératives d’intérêt collectif, publié en mai 2021 (IGF N° 2020-M-063-04) a souligné cette problématique en proposant que le statut de SCIC ne fasse pas obstacle à ce que ces sociétés, lorsqu’elles ont inscrit dans leurs statuts l’interdiction de rémunération des parts sociales et garantissent un but non lucratif comparable à celui d’une association, puissent accéder aux mêmes avantages que ces associations, notamment en matière fiscale.

Le présent amendement propose de retenir cette proposition en la ciblant, dans un premier temps, sur les SCIC OFS qui présentent plusieurs garanties :

- au regard de leur non-lucrativité puisque celle-ci fait l’objet d’un contrôle a priori lors de la délivrance de l’agrément préfectoral et d’un contrôle annuel a postériori

- au regard de leur objet social et de leur activité, ceux-ci étant strictement défini par les textes du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 octies à un article additionnel après l'article 9 quinquies)





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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-641 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de Contribution Économique Territoriale l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif.

Les OFS ont pour objet d'acquérir des terrains, en vue de réaliser des opérations d’accession sociale à la propriété qui reposent sur une dissociation de la propriété du foncier et du bâti via un bail réel solidaire (bail de longue durée conférant des droits réels). Le Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation), constitue un outil encadré (plafonds de ressources des ménages bénéficiaires et mécanisme de plafonnement de prix), spécifique aux OFS.

L’article L 329-1 du code de l’urbanisme prévoit que les OFS sont agréés et contrôlés par le représentant de l’État dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’État, qui leur imposent, notamment, de prévoir dans leurs statuts une absence de but lucratif et un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de bail réel solidaire.

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous forme d’association, de GIP, société coopérative, ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or leur régime d’imposition varie en fonction de la forme choisie : si les organismes Hlm et les associations peuvent bénéficier des régimes d’exonérations prévus respectivement pour les organismes de logement social et pour les organismes sans but lucratif, les OFS constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif n’ont pas accès à ces régimes.

Le rapport de l’IGF et l’IGAS sur les sociétés coopératives d’intérêt collectif, publié en mai 2021 (IGF N° 2020-M-063-04) a souligné cette problématique en proposant que le statut de SCIC ne fasse pas obstacle à ce que ces sociétés, lorsqu’elles ont inscrit dans leurs statuts l’interdiction de rémunération des parts sociales et garantissent un but non lucratif comparable à celui d’une association, puissent accéder aux mêmes avantages que ces associations, notamment en matière fiscale.

Le présent amendement propose de retenir cette proposition en la ciblant, dans un premier temps, sur les SCIC OFS qui présentent plusieurs garanties :

- au regard de leur non-lucrativité puisque celle-ci fait l’objet d’un contrôle a priori lors de la délivrance de l’agrément préfectoral et d’un contrôle annuel a posteriori ;

- au regard de leur objet social et de leur activité, ceux-ci étant strictement défini par les textes du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 octies à un article additionnel après l'article 9 quinquies)





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-496 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu les revenus des logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 2 millions de ménages attendent actuellement un logement social, soit une hausse de 12% par rapport à 2015.

Selon l’Union sociale pour l’habitat, près de 65% des ménages seraient éligibles à un logement social, cette estimation étant basée sur le rapport entre les plafonds de ressources et le revenu des ménages.

Pour lutter efficacement contre la crise du logement, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs incitatifs à destination des propriétaires de biens immobiliers.

Ainsi, cet amendement vise à soustraire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) les logements mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 9 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-683 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. BANSARD et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération peut également être appliquée à l’associé d’une société soumise aux articles 1845 et suivants du code civil et répondant aux conditions sus-mentionnées. »  ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « une », sont insérés les mots : « cession de » ;

3°  Au a, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou l’associé d’une société soumise aux articles 1845 et suivants du code civil »  ;

4° Au b, après le mot : « cédant », sont insérés les mots : « ou la société soumise aux articles 1845 et suivants du code civil ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération pour les plus-values réalisées au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes non-résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Toutefois, cette exonération ne s'applique pas lorsque le cédant est une « personne morale telle qu'une société de personnes, quand bien même ses associés satisfont aux autres conditions prévues par la loi » (BOI-RFPI-PVINR-10-20-20190419).

Pour les résidents, cette exonération est, elle, possible en cas de cession d'un bien par une société civile immobilière (SCI) lorsque ce dernier a été mis à la disposition gratuite de l'un des associés à titre de résidence principale, l'exonération se faisant alors au prorata de sa participation.

Cet amendement vise à étendre l'exonération de plus-values aux associés non-résidents d'une SCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-97 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, FÉRAUD, KANNER, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et Joël BIGOT, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « gérant des logements sociaux, », sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 150 U du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2021, prévoit, pour soutenir la création de logements sociaux, une exonération des plus-values au bénéfice des personnes physiques lors des cessions d’immeubles soit à des organismes de logements sociaux qui s’engagent à réaliser des logements sociaux dans les 10 ans, soit à d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux dans les 4 ans.

Les organismes de foncier solidaire peuvent bénéficier de ce régime mais sont actuellement soumis au délai de 4 ans et non au délai de 10 ans prévu pour les organismes de logement social. Or, ils sont amenés, comme les organismes Hlm, à intervenir dans des opérations complexes qui peuvent nécessiter un délai supérieur à 4 ans.

Le dispositif BRS (baux réels solidaires) est devenu l'outil anti-spéculatif des collectivités qui veulent agir au service de l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes. Il a vocation à se développer sur tous les territoires dès lors qu'il y a un enjeu de maîtrise du foncier et à ce titre doit pouvoir être pleinement accompagné.

Leurs compétences étant limitées à la réalisation de logements sociaux, notre amendement, déposé en lien avec l'USH, propose de leur permettre de bénéficier du délai de 10 ans pour réaliser leurs opérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-258 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LÉTARD et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LOUAULT, LAFON et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LEVI, KERN, CANÉVET, CHAUVET et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. Pascal MARTIN, LE NAY et HENNO, Mme JACQUEMET, M. DELCROS, Mmes BILLON et DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « gérant des logements sociaux, », sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2021, prévoit, pour soutenir la création de logements sociaux, une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux qui s’engagent à réaliser des logements sociaux dans les 10 ans, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux dans les 4 ans.

Les organismes de fonciers solidaires peuvent bénéficier de ce régime mais sont actuellement soumis au délai de 4 ans et non au délai de 10 ans prévu pour les organismes de logement social. Or, ils sont amenés, comme les organismes Hlm, à intervenir dans des opérations complexes qui peuvent nécessiter un délai supérieur à 4 ans. Etant des organismes agrées dont les compétences sont limitées à la réalisation de logements sociaux, il est proposé de leur permettre de bénéficier du délai de 10 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-499

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « gérant des logements sociaux, », sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2021, prévoit, pour soutenir la création de logements sociaux, une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux qui s’engagent à réaliser des logements sociaux dans les 10 ans, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux dans les 4 ans.

Les organismes de fonciers solidaires peuvent bénéficier de ce régime mais sont actuellement soumis au délai de 4 ans et non au délai de 10 ans prévu pour les organismes de logement social. Or, ils sont amenés, comme les organismes Hlm, à intervenir dans des opérations complexes qui peuvent nécessiter un délai supérieur à 4 ans. Etant des organismes agrées dont les compétences sont limitées à la réalisation de logements sociaux, il est proposé de leur permettre de bénéficier du délai de 10 ans.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-96 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, FÉRAUD, KANNER, RAYNAL et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et Joël BIGOT, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et PRÉVILLE, MM. TEMAL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « que le concessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire » sont remplacés par les mots : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions » ;

3° Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir la création de logements sociaux, l’article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values en faveur des personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.

Il est proposé de corriger la rédaction de cet article, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour 2021, sur plusieurs points :

- Les modifications apportées ont conduit à exclure de ce dispositif les opérations d’acquisition-amélioration réalisées par les bailleurs sociaux, c’est-à-dire les acquisitions d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux – alors que ces opérations étaient éligibles jusqu’en 2020.

- Par ailleurs, la nouvelle rédaction prévoit que « l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ». Cette rédaction ne tient pas compte de la spécificité de l’activité des organismes HLM qui peuvent intervenir dans des opérations complexes qui s'inscrivent dans la durée. Si l’organisme peut s’engager sur une future surface de logements sociaux, il n’est pas toujours en mesure de présenter un permis de construire le jour de l’acquisition du terrain.

Notre amendement, déposé en lien avec l'USH, propose donc de rectifier le dispositif afin d'une part de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens, indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare et d'autre part, pour le rendre totalement opérationnel au regard des contraintes de l'activité des organismes de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-257 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LÉTARD et de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LOUAULT, LAFON et JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LEVI, KERN, CANÉVET, CHAUVET et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. Pascal MARTIN, LE NAY et HENNO, Mme JACQUEMET, M. DELCROS, Mmes BILLON et DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « que le concessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire » sont remplacés par les mots : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions » ;

3° Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir la création de logements sociaux, l’article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.

Il est proposé de corriger la rédaction de cet article, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour 2021, sur plusieurs points :

- Les modifications apportées à la rédaction ont conduit, indirectement, à exclure de ce dispositif les opérations d’acquisition-amélioration réalisées par les bailleurs sociaux, c’est-à-dire les acquisitions d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux – alors que ces opérations étaient éligibles jusqu’en 2020. Le présent amendement propose de corriger ce point afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare.

- La nouvelle rédaction prévoit que « l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ». En faisant référence au « permis de construire », cette rédaction conduit non seulement à exclure les opérations d’acquisition-amélioration précitées mais aussi à retirer toute portée au délai de 10 ans accordé, par le même texte, aux organismes de logements sociaux pour réaliser leur engagement. On rappelle que ce délai de 10 ans a été retenu, lors de la loi de finances pour 2021, pour tenir compte de la spécificité de l’activité des organismes qui peuvent, dans certaines circonstances, intervenir dans des opérations complexes et donc, longues. Dans des situations de ce type, si l’organisme peut s’engager sur une future surface de logements sociaux, il n’est, par hypothèse, pas en mesure de présenter un permis de construire le jour de l’acquisition du terrain. Il est proposé de corriger cette incohérence en supprimant la référence au permis de construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-498

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « que le concessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire » sont remplacés par les mots : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions » ;

3° Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de soutenir la création de logements sociaux, l’article 150 U du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles lorsque l’acquéreur s’engage à réaliser des logements sociaux.

Il est proposé de corriger la rédaction de cet article, telle qu’elle a été modifiée par la loi de finances pour 2021, sur plusieurs points :

-          Les modifications apportées à la rédaction ont conduit, indirectement, à exclure de ce dispositif les opérations d’acquisition-amélioration réalisées par les bailleurs sociaux, c’est-à-dire les acquisitions d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux – alors que ces opérations étaient éligibles jusqu’en 2020. Le présent amendement propose de corriger ce point afin de ne pas pénaliser les opérations portant sur des immeubles anciens qui sont pourtant indispensables pour la création de logements sociaux notamment en zones tendues où le foncier est rare.

-          La nouvelle rédaction prévoit que « l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s'est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ». En faisant référence au « permis de construire », cette rédaction conduit non seulement à exclure les opérations d’acquisition-amélioration précitées mais aussi à retirer toute portée au délai de 10 ans accordé, par le même texte, aux organismes de logements sociaux pour réaliser leur engagement. On rappelle que ce délai de 10 ans a été retenu, lors de la loi de finances pour 2021, pour tenir compte de la spécificité de l’activité des organismes qui peuvent, dans certaines circonstances, intervenir dans des opérations complexes et donc, longues. Dans des situations de ce type, si l’organisme peut s’engager sur une future surface de logements sociaux, il n’est, par hypothèse, pas en mesure de présenter un permis de construire le jour de l’acquisition du terrain. Il est proposé de corriger cette incohérence en supprimant la référence au permis de construire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-754 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot « continue », sont insérés les mots : « , notamment littorale, » ;

2° À la même première phrase, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « quarante » ;

3° À la deuxième phrase, après le mot : « Un », il est inséré le mot : « nouveau » ;

4° À la dernière phrase, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 40 000 ».

II. – La loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86–1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du I de l’article 17, après le mot : « Un », il est inséré le mot : « nouveau » ;

2° Le premier alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un nouveau décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’élargir le bénéficie du régime juridique et fiscal dit des « zones tendues » à des communes, notamment littorales, dont le marché du logement est comparable aux communes aujourd'hui éligibles.

En effet, encore de nombreuses communes, telle celle des Sables-d'Olonne, en sont indûment exclues, alors même que le marché du logement y est extrêmement tendu. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 sexies à un article additionnel après l'article 9 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-595 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Objet

En février dernier, le ministre chargé de la ville et du logement a lancé un plan national pour inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer. L’objectif poursuivi est de remettre sur le marché environ 200 000 logements, sur les plus de 3 millions de logements vides que compte notre pays. Pour les auteurs de l’amendement, il est nécessaire, comme le suggère la Convention citoyenne pour le climat, d’une part de faciliter la réquisition de ces logements, d’autre part, d’inciter plus fortement leurs propriétaires à les occuper, les vendre ou les louer. Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C’est pourquoi les sénatrices et sénateurs communistes proposent de porter le taux de la taxe à 50 % la première année d’imposition et à 100% de la valeur locative des logements la deuxième année.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 9 quinquies).





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-690 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Selon l’Insee, 8,5 % des 36,6 millions d’habitations en France, soit 3,1 millions, sont vides. Chaque année, le phénomène s’amplifie à raison de 100 000 logements de plus par an, y compris dans de grandes villes à forte pression immobilière.

Or la problématique des logements et bureaux vides est un double enjeu social et écologique.

D’une part, le nombre de ces logements vacants apparaît absurde au regard des besoins.  D’après la Fondation Abbé Pierre et le Secours Populaire, la crise sanitaire a exacerbé les besoins : 8 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France, 900 000 personnes ne disposent pas d’un logement individuel. Le Secours Populaire a vu son nombre de personnes aidées augmenter de 45%.

D’autre part, comme le recommande la Convention Citoyenne pour le Climat, la lutte contre l’artificialisation des sols implique de “faciliter les réquisitions de logements et bureaux vacants“.

Cet amendement s’inscrit donc dans l’ambition annoncée en février 2020 par le ministre chargé de la ville et du logement d’inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer, et concourt à atteindre et à dépasser l’objectif - insuffisant - de remettre sur le marché 200 000 logements.

Les taux de la taxe sur les logements vacants sont à cet égard insuffisamment incitatifs. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent de porter le taux de la taxe à 50% la première année d’imposition et à 100% de la valeur locative des logements la deuxième année. De tels taux permettront ainsi une incitation très forte pour les propriétaires à ne pas laisser vacant ces logements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 10 à un additionnel après l'article 9 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-597

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement des sénateurs et sénatrices du groupe CRCE vise à supprimer le dispositif Pinel, une niche fiscale coûteuse pour l’État et inefficace.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-698

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … Dans les communes visées à l’alinéa précédent, la réduction d’impôt est applicable aux logements situés dans les secteurs affectés essentiellement à l’habitation des zones urbaines visées à l’article R 151-18 du code de l’urbanisme. »

Objet

En vue de développer l’offre de logements neufs à loyers intermédiaires entre les tarifs respectivement appliqués dans le parc social et le parc privé, l’Etat met en œuvre, depuis 1984, des dispositifs d’incitation à l’investissement dans ce secteur. Ces dispositifs reposent sur une réduction d’impôt sur le revenu (actuellement de 12, 18 ou 21%), dans la limite d’un plafond (actuellement 300.000 €), étalé sur la durée de l’engagement locatif. Successivement baptisés du nom de leur concepteur ou porteur, ces dispositifs « Besson », « De Robien », Scellier » ou « Duflot » ont fait place à l’actuel dispositif dit « Pinel », institué par l’article 5 de la loi de finance pour 2015. Ce dispositif a été prolongé pour une durée de 4 ans par l’article 68 de la loi de finance pour 2018, soit jusqu’au 31 décembre 2021 dans sa conformation actuelle.

Le caractère incitatif de ces mesures a été contesté par M. le Ministre du Logement le 28 août 2019, celui-ci assumant une politique de suppression graduelle des aides publiques à la construction individuelle au profit d’une action volontariste en faveur des centres de villes moyennes, incarnée par ailleurs dans le plan d’action « cœur de ville » lancé en mars 2018. Le dispositif d’aide à l’investissement dans l’ancien dit « Denormandie », applicable précisément aux 222 villes concernées par ce plan, poursuit la même logique, juridiquement traduite par le 3°, sous B, de l’article 199 novovicies CGI. En outre, l’efficacité économique des dispositifs d’aide successifs a été contestée par un référé de la Cour des comptes en date du  17 janvier 2018.  Ce dernier estimait leur coût cumulé à 1,7 milliards d’euros et notait que le coût d’un logement subventionné de fait par ce moyen pouvait être jusqu’à trois fois plus élevé, pour les finances publique, que la construction / livraison d’un logement à loyer modéré. De plus un rapport commandée par l’inspection général des finances sur l’évaluation de l’aide fiscale à l’investissement locatif Pinel remet en cause ce dispositif du à son inefficacité. Difficile à piloter, il n’atteint que très faiblement son objectif de réduction des loyers (seulement 9,3% du montant accordé par l’Etat au titre de la réduction d’impôt se traduisent par des baisses de loyer ailleurs) et ignore les priorités des politiques locales de l’habitat.

Le zonage d’application de ces dispositifs, censés s’appliquer en « zones tendues », a été graduellement réduit aux seules communes situées dans les zones dites A bis, A et B1, ce qui concerne matériellement toutes les métropoles de plus de 250.000 habitants ainsi que des villes caractérisées par un prix élevé de l’immobilier. Néanmoins, dans ces communes, l’éligibilité au « Pinel », faute d’une restriction aux espaces urbains pertinents, peut encourager la construction individuelle périurbaine éloignée du cœur de ville et participer ainsi à l’artificialisation périurbaine, au détriment notamment des objectifs de densification ou de revitalisation.

L’amendement proposé vise à limiter l’emploi du dispositif incitatif actuel aux secteurs principalement affectés à l’habitat des zones U des plans locaux d’urbanisme.

Cet amendement est issu d'une proposition d'Humanité et Biodiversité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-297 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONWAY-MOURET, M. PLA, Mme MEUNIER et MM. BOURGI, STANZIONE et MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 60 000 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel les dépenses ont été supportées en vue de la restauration complète de l’immeuble et qui justifie du respect du niveau de performance énergétique globale requis dans le cadre des investissements mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B du I de l’article 199 novovicies. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le renouveau urbain est au cœur de l’enjeu de transition écologique et thermique des bâtis existants.
Pour répondre à cet enjeu de transition écologique et thermique des bâtis existants, il est proposé une solution qui :

Ne repose que sur un outil juridique d’ores et déjà existant et ne nécessitant aucun mécanisme nouveau, permettant une réforme immédiatement opérationnelle ;
Ne générera aucun coût fiscal pour les finances publiques et aura même un impact positif en matière de prélèvements sociaux.
Cette solution consiste en une simple adaptation des modalités d’imputation des déficits fonciers prévue à l’article 156 du CGI.
Aux termes des règles en vigueur, l’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global est limitée à la somme de 10.700 € et l’excédent, s’il existe, n’est imputable que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
L’adaptation proposée consisterait :
A porter cette limite d’imputation à la somme de 60.000 € (ce montant étant l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu et non le montant d’un avantage fiscal), ce qui est un montant proportionné pour prendre en compte la réhabilitation d’un logement situé au sein d’un immeuble faisant l’objet d’une restauration complète ;
A subordonner cette limite spécifique d’imputation au respect de deux conditions objectives et simples à contrôler :
Que les travaux soient réalisés dans le cadre d’une restauration complète de l’immeuble, étant précisé qu’il s’agit d’un critère ancien et dont les contours sont clairement définis par la doctrine fiscale et par la jurisprudence relative aux opérations « Malraux » ;
Que les travaux satisfassent aux mêmes exigences de performance énergétique que celles actuellement exigées dans le cadre du dispositif Pinel appliqué dans l’ancien.
Cette adaptation, en ce qu’elle ne reposerait que sur des mécanismes bien connus, serait gage tant de sécurité juridique que d’une bonne appropriation par les professionnels et propriétaires, et donc de succès.
Du point de vue budgétaire, cette adaptation serait neutre car les sommes concernées auraient de toutes façons été imputables sur les revenus fonciers futurs du contribuable : ce rehaussement de la limite d’imputation sur le revenu global n’aboutit donc qu’à une accélération de ce mécanisme et non à un quelconque coût complémentaire pour les finances publiques puisque ce qui aura été perdu une année sera mécaniquement rattrapé en moyenne dans les trois années suivantes. Il pourrait même en résulter un gain pour les finances publiques dans le cas où les revenus fonciers des années suivantes seraient soumis à une tranche plus élevée du barème de l’impôt sur le revenu que celle(s) impactée(s) par cette imputation spéciale.
Encore mieux, du point de vue des prélèvements sociaux, cette adaptation serait non pas neutre mais extrêmement positive dans la mesure où les revenus fonciers des années suivantes - qui ne seront plus neutralisés par le déficit foncier ayant été imputé sur le revenu - seront soumis à ces prélèvements au taux de 17,2 %.
Au-delà des aspects présentés, le renouveau urbain pris à l’échelle des immeubles constitue un formidable outil de lutte contre le mal logement et en faveur de l’emploi, s’agissant d’un secteur en forte demande de main d’œuvre de différents niveaux de qualification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-504 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683... ainsi rédigé :

« Art. 683.... – Le vendeur de tout bien immobilier en Ile-de-France assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.

« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa. »

Objet

Le principe d’une contribution de solidarité urbaine a été proposé par la Fondation Abbé Pierre dans le « contrat social du logement ». Cette contribution, ainsi créée permet, en prélevant une ressource assise sur les survalorisations immobilières des quartiers ségrégés en Ile-de-France, de contrecarrer le mouvement de divergence spatiale des valeurs immobilières concomitante avec la flambée des prix, d’appliquer un principe « ségrégueur / payeur », tout en confortant les ressources de l’État affectées à la production d’une offre de logements socialement accessibles au plus grand nombre.

Cette fiscalité́ consiste à utiliser la ségrégation par les prix pour mieux la combattre, à taxer les mécanismes de ségrégation et à faire payer les ségrégateurs plutôt que les ségrégés.

Le seuil retenu est ici de 10 000 euros le m2, sachant que la moyenne des transactions à Paris en 2017 est de 8 450€ au mètre carré.

Ce dispositif a donc des effets fortement ciblés et revient à taxer seulement les ventes les plus chères.

Cette contribution de solidarité urbaine viendrait en complément de l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) qui impose l’obligation pour certaines communes de disposer d’un taux minimum de logements sociaux, selon des critères définis par le Code de la construction et de l’habitation (CCH).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 9 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-686 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le septième alinéa de l’article 1609 nonies G du code des impôts est ainsi rédigé :

« 

(En euros)

MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE

MONTANT DE LA TAXE

De 50 001 à 60 000

2 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000

2 % PVDe

100 001 à 110 000

3 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000

3 % PVDe

150 001 à 160 000

6 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000

6 % PVDe

200 001 à 210 000

7 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000

7 % PVDe

250 001 à 260 000

8 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieur

à 260 000

8 % PV

(PV = montant de la plus-value imposable)

 ».

Objet

Afin de lutter contre les phénomènes de spéculation foncière et immobilière, les auteurs de cet amendement souhaitent que soit majorée la taxe sur les plus-values excessives telles que définies par le code général des impôts. Ils proposent ainsi que le taux de la majoration soit augmenté de 2% à partir de 150 000 euros. Cette augmentation du prélèvement permettra ainsi, puisque le produit de cette taxe est affecté au FNAL, d’engager en parallèle un rehaussement utile et attendu des aides au logement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 à un additionnel après l'article 9 quinquies).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-30

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa du I de l’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 44 sexies, », est insérée la référence : « 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n°    du      de finances pour 2022, » ;

b) Après la référence : « 44 octies, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la même loi, » ;

c) Après la référence : « 44 sexdecies », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

d) Les mots : « et 44 septies » sont supprimés ;

…° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :

– après la référence : « 44 septies », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du  de finances pour 2022 » ;

– après la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la même loi » ;

b) Au second alinéa du III, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du III, après la référence : « 44 septies » et la référence : « 44 octies », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°    du       de finances pour 2022 » ;

b) Au IV, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

III. – Alinéa 8

Supprimer la référence :

44 quindecies,

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-31

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 12

Après le mot :

et

insérer les mots :

les trois alinéas du

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-92

15 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GOLD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Alors que la France vient d’accueillir le Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’article 10 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu pour dépenses d’entretien des espaces naturels protégés. 

Selon une technique classique, ce régime fiscal avait été progressivement rogné dans plusieurs projets de loi de finances successifs jusqu’à le rendre squelettique et donc peu attractif. Il est ainsi plus facile pour le gouvernement de le déclarer inefficient. La bonne réforme serait, au contraire, de le rendre efficient.

C’est pourquoi cet amendement prévoit de revenir sur la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel. 

Encore aujourd’hui le rendement des espaces naturels est très faible du fait des nombreuses taxes qui leur sont appliquées, ce qui incite les propriétaires à transformer, artificialiser ou urbaniser ces espaces. 

Une des solutions pour contrer ce phénomène réside en l’incitation fiscale pour préserver ces espaces, pour leur conférer une rentabilité minimale. 

Il est donc logique de préserver un des seuls dispositifs fiscaux qui permet de conférer aux contribuables une incitation à préserver les espaces naturels. L'objectif poursuivi par cet amendement est donc aussi bien environnemental que culturel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-486

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et PLA, Mme CONWAY-MOURET, MM. Patrice JOLY et BOUAD et Mmes PRÉVILLE et LE HOUEROU


ARTICLE 10


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet alinéa, le Gouvernement propose de supprimer l'exonération des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer.

Cette dépense fiscale serait devenue sans objet dès lors que le fait générateur de cette dépense fiscale est éteint depuis 2001 puisque l’agrément du ministre du budget, permettant aux sociétés de bénéficier d’une exonération devait être présenté avant le 31 décembre 2001.

Cette justification nous apparait légère.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-32

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 60

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « onzième » est supprimé ;

b) Les mots : « quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « treizième, quatorzième et quinzième alinéas du présent XIX » ;

Objet

Amendement de coordination.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-699

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon l’article 976-I CGI, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur vénale de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le même régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des PLU et PLUI, soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411-17-7 du CE. Ces habitats sont ceux pouvant faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.

Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la DDT ou la DPTM peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-459

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2, s’agissant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant recours aux dispositions du IVbis de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 est augmenté chaque année, jusqu’au terme de la durée d’harmonisation, de la fraction du taux appliquée en 2020. À l’issue de la période d’harmonisation, le taux retenu correspond au taux de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été appliqué sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale en 2020 en l’absence de processus d’harmonisation mentionné au IV bis de l’article 1638 quater du code général des impôts. » ;

2° Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 3, s’agissant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant recours aux dispositions du IV bis de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 est augmenté chaque année, jusqu’au terme de la durée d’harmonisation, de la fraction du taux appliquée en 2020. À l’issue de la période d’harmonisation, le taux retenu correspond au taux de cotisation foncière des entreprises qui aurait été appliqué sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale en 2020 en l’absence de processus d’harmonisation mentionné au IV bis de l’article 1638 quater du code général des impôts. »

Objet

Avec la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, le rattachement de communes isolées à un EPCI à fiscalité additionnelle a parfois nécessité la mise en œuvre progressive des taux communautaires de taxe d’habitation sur une période pouvant aller jusqu’à 12 ans.

Cette possibilité a permis de limiter l’augmentation de la pression fiscale subie par les contribuables des communes entrantes, lorsque les taux d’imposition additionnels étaient largement supérieurs aux taux des communes rattachées, ne permettant pas une baisse des taux communaux correspondant au transfert de charges.

L’article 29 de la loi de finances pour 2021 a prévu les modalités de réduction de la taxe sur le foncier bâti (FB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements industriels évalués selon l’article 1499 du code général des impôts.

Le calcul de la compensation perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est réalisé à partir des taux de FB et de CFE appliqués sur le territoire en 2020.

En retenant le taux appliqué en 2020, l’article 29 induit une moindre compensation pérenne de la diminution des impôts de production pour les EPCI ayant dû recourir au dispositif de lissage des taux pour permettre la mise en œuvre des nouvelles cartes intercommunale.

Afin de limiter cette perte de recettes pour les EPCI concernés, il est proposé d’intégrer, pour le calcul de la compensation, les fractions annuelles de taux appliquées sur le territoire des communes concernées jusqu’au terme de la période d’harmonisation, sans retenir les éventuelles décisions d’augmentation du taux de l’EPCI.

Ainsi, à l’issue de la période d’harmonisation, le taux retenu correspond au taux qui aurait été appliqué sur le territoire de l’EPCI en 2020 en l’absence de processus d’harmonisation.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-518

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons élargir le bénéfice de cet article à l’ensemble des communes qui vont souffrir d’une remise à charge pour avoir augmenté leur taux de taxe d’habitation.

Cette pédagogie des “bons élèves” du Gouvernement qui retire cette reprise juste pour certaines communes n’est pas acceptable.

Dès le début de cette réforme le groupe CRCE avait proposé que le taux de référence pour compenser la perte de la TH soit celui de 2020 et non 2017. Retenir le taux de 2017 a été une atteinte à leur pouvoir de taux, à leur autonomie fiscale et a fortiori à leur libre administration.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-247 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mmes DOINEAU et BILLON, MM. Loïc HERVÉ, CALVET, HINGRAY et LOUAULT, Mmes SOLLOGOUB et de LA PROVÔTÉ, MM. MOGA, HENNO, BONNEAU, LEVI et LE NAY, Mme SAINT-PÉ, MM. JANSSENS, GUERRIAU, MENONVILLE, BONNUS, BACCI, LAUGIER, POINTEREAU, BELIN, LAMÉNIE, COURTIAL, Bernard FOURNIER, WATTEBLED, KERN, Jean Pierre VOGEL, JOYANDET, DUFFOURG et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN, HERZOG et Marie MERCIER et MM. DECOOL et LEFÈVRE


ARTICLE 10 TER


I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux communes qui, ayant changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont dû prendre en charge l’exercice d’une ou plusieurs compétences qui relevaient de l’établissement dont elles étaient membres et ne relèvent pas de leur nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le système de compensation de la suppression de la taxe d’habitation prévoit que le calcul de la compensation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se fait sur la base du taux 2017 et des bases 2020.

Ainsi, les communes ou EPCI qui ont augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 ne se voient pas compenser des pertes de recettes tirées de la hausse du taux sur cette période, alors même que celle-ci a pu être décidée avant l’annonce de la suppression de cette taxe ou être imposée aux collectivités concernées.

Aussi, le présent article prévoit des exceptions lorsque le taux de taxe d’habitation a été augmenté dans cette période pour les motifs suivants :

-  à la suite d’un avis de contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes, en 2018 ou 2019 ;

- en application d’un pacte financier et fiscal conclu notamment à la suite de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, prévoyant un rééquilibrage des taux de TH communaux et intercommunaux n’ayant pas abouti à une hausse de pression fiscale sur leur territoire.

Le présent amendement prévoit, dans l’esprit de cet article, qu’une exception puisse être également appliquée aux communes ayant augmenté ce taux à la suite d’un changement d’EPCI intervenu entre 2017 et 2019, afin de financer l’exercice d’une compétence prise en charge auparavant par leur ancien EPCI et que le nouvel EPCI n'exerce pas.

L’exception ne serait appliquée qu’à la condition que cette hausse du taux communal n’ait pas d’incidence sur le contribuable, c’est-à-dire que le taux global (communal et intercommunal) de taxe d’habitation reste le même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-708

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et TAILLÉ-POLIAN, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 436-1 et L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les taxes et droits de timbre sur les titres de séjour.

Une mission d’information de la commission des Finances, initiée par la rapporteuse Mme Dupont et présidée par M. Parigi, a étudié et confirmé dans un rapport publié en juin 2019 le caractère excessif de la taxation appliquée aux titres de séjour.

La France a la deuxième taxation la plus élevée des titres de séjour délivrés aux résidents de longue durée en Europe. Dans le même temps, il précise - et c’est une bonne chose - que la France n’applique aucune taxe à la délivrance des cartes nationales d’identité. Ces taxations et droits de timbres sur les titres de séjour peuvent atteindre dans certains cas jusqu’à 609 € par an au total pour une seule personne. Ce chiffre ne prend même pas en compte les taxes de renouvellement qui seront encore à payer les années suivantes.

Il est nécessaire de supprimer toutes ces taxes et droits de timbre sur les titres de séjour, qui augmentent la précarité des plus pauvres et constituent un frein arbitraire et inégalitaire à l’accès à un titre de séjour français. 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-519

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 802 380 294 €

par le montant :

41 500 000 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons défendre une dotation globale de fonctionnement d’un niveau égal à celui de 2013.

Le Gouvernement défend une stabilité des dotations envers les collectivités mais dissimule en réalité des pertes. D’une part depuis 2014 le manque à gagner causé par les baisses successives depuis 2014 s’élève à plus de 50 milliards d’euros. D’autre part la DGF ne suit plus l’évolution de l’inflation, qui devrait être particulièrement forte cette année, et à l’intérieur même de cette enveloppe on retrouve des mouvements de crédits. Lorsque le Gouvernement augmente les crédits de composantes de la DGF, tout en restant à enveloppe stable, ce sont bien les dotations d’autres collectivités qui diminuent. C’est ce qui explique la baisse de DGF de pas moins de 18 500 communes en 2021.

Surtout, cette stagnation de la DGF n’est pas un retour à son niveau de 2013. C’est donc un maintien des budgets des collectivités dans une situation de pression financière et d’austérité budgétaire. Dans la même logique que les “Contrats de Cahors”, le Gouvernement souhaite contrôler les dépenses des collectivités en les maintenant dans une telle asphyxie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-263

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 802 380 294

par le montant : 

27 436 027 022

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement prévoit de rehausser de 650 millions d'euros la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) sont obligatoires à l’échelle des intercommunalités de plus de 20000 habitants. L’Etat a malheureusement toujours refusé de mettre en place un transfert de ressources pour qu’elles puissent assumer cette nouvelle compétence obligatoire. Malgré tout, de leur côté, les collectivités se sont engagées dans leur mise en œuvre de leurs PCAET sans transfert de moyens et elles continuent d’avancer.

Depuis plusieurs années le Sénat propose un mécanisme de contractualisation entre l’Etat et les intercommunalités fondées sur l’adoption du PCAET et le fléchage d’une partie de la contribution climat énergie (CCE) vers le bloc communal. Cet amendement est voté par le Sénat depuis 2017 lors du projet de loi de finances et il a toujours été rejeté par la majorité à l’Assemblée nationale lors de la deuxième lecture. Nous proposons donc de faire plus simple.

D’après les calculs réalisés par les associations d'élus, l’élaboration d’un plan coûte environ 1 euro par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros par habitant et l’animation et l’ingénierie territoriales pour le développer coûte 10 euros par habitant. Cet amendement prévoit donc, sur la base de ces calculs, d'augmenter les moyens de fonctionnement des collectivités territoriales afin qu'elles aient la capacité de poursuivre la transition écologique des territoires dans le contexte de baisse de recettes et de dotations qu’elles connaissent actuellement. L'augmentation proposée couvrirait les coûts de déploiement et d'animation territoriale du PCAET.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-520

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 802 380 294 €

par le montant :

27 254 336 337 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons a minima revaloriser la dotation globale de fonctionnement à hauteur de l’inflation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-522

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 802 380 294 €

par le montant :

27 202 380 294 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons permettre le financement pour les collectivités de la revalorisation des bas salaires de la fonction publique territoriale annoncée par le Gouvernement.

A défaut d’avoir augmenté le point d’indice de la fonction publique, le Gouvernement a en effet annoncé une revalorisation des salaires les moins élevés de la fonction publique.

Le personnel de catégorie C représente 75% des effectifs de la fonction publique territoriale. Cette revalorisation aurait, selon la fiche d’impact, un coût global de 400 millions d’euros par an pour les collectivités. Alors que les leviers fiscaux des collectivités sont aujourd’hui très limités, la question du financement de ces revalorisations inquiète les employeurs publics locaux, qui ne sont évidemment pas contre ces annonces.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-521

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 802 380 294 €

par le montant :

26 992 380 294 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons que les augmentations de dotation de solidarité rurale (DSR) et de dotation de solidarité urbaine (DSU) de 95 millions d’euros chacune ne se fassent pas en minorant les dotations d’autres collectivités.

Pour cela, nous proposons d’augmenter la DGF à hauteur de ces 190 millions d’euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-379 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 11


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

26 802 380 294

par le montant :

26 812 380 294

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revaloriser de 10 millions d'euros le montant de la DGF, en vue de revalorisation le montant de la dotation de solidarité rurale (DSR), qui fera l'objet d'un autre amendement en seconde partie, lors de l'examen des articles rattachés à la mission "Relation avec les collectivités territoriales". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-33

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Après les mots :

Au titre de 2022

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2021. » ;

III. – Alinéa 11

Après les mots :

du présent article est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

égal au montant versé en 2021. » ;

IV – Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

V. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse des prélèvements opérés au profit des collectivités territoriales du fait de la suppression de la minoration des variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Instauré pour permettre de garantir le respect de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, le mécanisme de minoration des variables d’ajustement est contestable en ce qu’il revient à minorer des dotations supposées compenser à l’euro près les collectivités territoriales de précédentes réformes fiscales.

L’application de ce mécanisme entraînerait une perte de recettes de 50 millions d’euros pour les régions en 2022, ce qui semble difficilement justifiable dans un contexte où la trajectoire de concours financiers est largement caduque.

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, le présent article a également pour effet de reconduire en 2022 le plafonnement du prélèvement sur recettes de compensation de la réforme du versement transport, qui induit une perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) estimée à environ 49 millions d’euros.

Dans l’attente de la définition d’une nouvelle trajectoire de concours financiers et des mécanismes adéquats pour assurer son respect, le présent amendement propose, comme en 2021, de ne pas adopter de nouvelles minorations de variables d’ajustement en 2022 et de revenir sur le plafonnement du prélèvement sur recettes de compensation de la réforme du versement transport.

Cet amendement aurait pour effet d’augmenter les prélèvements sur recettes de l’État aux collectivités territoriales d’environ 99 millions d’euros par rapport au droit proposé.

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-523

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Après les mots :

Au titre de 2022

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2021. » ;

III. – Alinéa 11

Après les mots :

du présent article est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

égal au montant versé en 2021. » ;

IV – Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

V. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse des prélèvements opérés au profit des collectivités territoriales du fait de la suppression de la minoration des variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons supprimer les nouveaux plafonnements et minorations proposés.

D’une part, nous demandons la suppression du plafonnement du prélèvement sur recettes versé aux autorités d’organisation de la mobilité (AOM) en compensation de la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport en 2016. Ces économies réalisées sur le dos des collectivités sont inacceptables, surtout pour les AOM qui traversent actuellement une difficile période financièrement.

D’autre part nous proposons de supprimer les minorations des dotations de l’Etat aux régions qui aboutiraient en l’état à une baisse de 50 millions d’euros. Les régions perdraient en effet 25 millions d’euros sur leur dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et 25 millions d’euros sur leur dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-727 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

.… – Le dernier alinéa du 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du plafonnement de la compensation versée en application de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à demander la suppression du plafonnement à 48 millions d’euros du montant de la compensation versée par l’État aux Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) au titre du relèvement du seuil de salariés à partir duquel les employeurs sont assujettis au versement mobilité opéré en 2016. Le maintien d’un tel plafonnement est difficilement compréhensible, alors même que les Autorités Organisatrices de la Mobilité enregistrent des pertes financières importantes en raison de la crise sanitaire et que la compensation avait atteint 91 millions d’euros en 2019. Le développement des transports publics est essentiel pour répondre efficacement aux enjeux climatiques et atteindre les objectifs fixés en matière environnementale.

En outre, les pertes générées par la crise sanitaire n’ont été que partiellement compensées par l’État en 2020. La majeure partie du soutien s’est traduite par une avance dont le remboursement pèsera lourdement sur le budget de l’AOM.

Le projet de loi de finances rectificative pour l’année 2021 ouvre 800 millions d’euros de crédits pour permettre l’octroi d’une avance remboursable à Île-de-France Mobilités (IDFM) visant à compenser la diminution des recettes tarifaires du fait de la crise sanitaire en 2021. De plus, le Gouvernement propose de proroger en 2022, au titre des pertes subies en 2021, la dotation institué dans le cadre de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, visant à compenser une partie des pertes subies en 2020 par les services publics industriels et commercial gérés en régies.

Enfin, l’aide supplémentaire accordée aux AOM dans le cadre de l’appel à projets Transports Collectifs en Site Propre (TCSP) ne bénéficiera qu’à un quart de celles-ci. Les AOM de petites ou moyennes tailles n’ont pas nécessairement les moyens ou le besoin de mettre en place ce type de projet.

Aussi, garantir un dispositif de soutien financier équitable entre les Autorités Organisatrices de la Mobilité quelques soit leur forme juridique et leur localisation géographique est nécessaire.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-528

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieur à celui fixé l’année précédente en loi de finances.

« Le présent II s’applique dès la loi de finances pour 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons inscrire dans la loi une clause de non régression de la dotation globale de fonctionnement.

Les dernières années ont profondément bouleversé l’organisation des finances locales, tant en matière de dotations que de répartition du panier fiscal, le Gouvernement actuel n’a pas dérogé à cet esprit. 

Aujourd’hui, l’horizon budgétaire des collectivités est très incertain. La crise a pesé sur leurs recettes et leurs dépenses, rogné dans leur épargne. Ce manque de visibilité et de garanties pèse sur les élus et sur leurs choix budgétaires.

Comme nous l’avons proposé dans notre proposition de loi de soutien financier aux collectivités territoriales suite à la crise du covid-19 (n°495, 2019-2020), nous défendons ici l’introduction du principe que la DGF ne peut pas régresser par rapport au budget précédent. Un tel dispositif permettrait de rassurer financièrement nos élus et de s’inscrire dans un changement de paradigme positif pour les finances locales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-182 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots « sur leurs dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme d’automatisation, entrée en vigueur en 2021, s’accompagne de la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Ces dépenses concernent un large spectre d’opérations telles que l’aménagement de terrains de sport, la protection et la mise en valeur d’espaces naturels, l’aménagement de parcours de randonnées dans le cadre notamment des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), la création de parcs urbains, le développement de pistes cyclables, etc.

Ces opérations constituent généralement des montants d’investissements élevés : leur exclusion du FCTVA entraînera mécaniquement une perte de recettes importante qui va réduire la capacité des collectivités à financer leurs projets d’investissement, fragilisant leur participation à la relance économique.

En outre, nombre de ces opérations correspondent aux enjeux de transition écologique ; accompagner ces opérations en les réintégrant dans le champ du FCTVA apparaît pleinement cohérent au regard de l’impératif écologique et de la forte incitation des collectivités à déployer les CRTE.

Ainsi, afin de soutenir la relance économique et la transition écologique, le présent amendement propose de réintégrer ces dépenses dans l’assiette du FCTVA. Pour être pleinement efficace, cette mesure ne devra pas être neutralisée par l’exclusion d’autres dépenses du champ du FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-271 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots « sur leurs dépenses d’investissement », sont insérés les mots : « , y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme d’automatisation, entrée en vigueur en 2021, s’accompagne de la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.

Ces dépenses concernent un large spectre d’opérations telles que l’aménagement de terrains de sport, la protection et la mise en valeur d’espaces naturels, l’aménagement de parcours de randonnées dans le cadre notamment des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), la création de parcs urbains, le développement de pistes cyclables, etc.

Ces opérations constituent généralement des montants d’investissements élevés : leur exclusion du FCTVA entraînera mécaniquement une perte de recettes importante qui va réduire la capacité des collectivités à financer leurs projets d’investissement, fragilisant leur participation à la relance économique.

En outre, nombre de ces opérations correspondent aux enjeux de transition écologique. Accompagner ces opérations en les réintégrant dans le champ du FCTVA apparaît pleinement cohérent au regard de l’impératif écologique et de la forte incitation des collectivités à déployer les CRTE.

Afin de soutenir la relance économique et la transition écologique, le présent amendement propose donc de réintégrer ces dépenses dans l’assiette du FCTVA. Pour être pleinement efficace, cette mesure ne devra pas être neutralisée par l’exclusion d’autres dépenses du champ du FCTVA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-451 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « y compris les dépenses de déneigement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à inclure dans le champ des dépenses des collectivités territoriales éligibles au FCTVA les dépenses de déneigement, à l'instar des autres dépenses d'entretien de voirie. 

En effet, ces dépenses peuvent représenter un coût important pour les collectivités, en particulier en milieu rural, où l'offre de prestataires est également faible, ce qui empêche une négociation à la baisse sur les tarifs. Il y a lieu de considérer ces dépenses comme des dépenses d'investissement, car le déneigement des routes constitue un élément important de leur entretien en saison hivernale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-397 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, MOGA et GUERRIAU, Mmes JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. CHASSEING, HENNO et DELCROS, Mme BILLON, MM. LOUAULT et DECOOL, Mme GUIDEZ, MM. KERN et CAPUS, Mme HERZOG, MM. Stéphane DEMILLY, CANÉVET, LE NAY et HINGRAY, Mmes PAOLI-GAGIN et DINDAR et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« …° L’acquisition et la gestion de données géographiques au sens du 2° de l’article L. 127-1 du code de l’environnement, permettant aux exploitants de réseaux de satisfaire aux obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réglementation relative à la sécurité des travaux à proximité des ouvrages de réseaux, dite « DT-DICT », impose un certain nombre d’obligations aux exploitants de réseaux et notamment celle d’indiquer aux maîtres d’ouvrage des travaux la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages en utilisant un fonds de plan « établi et mis à jour par l’autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du code de l’environnement et selon le format d’échange PCRS (plan corps de rue simplifié) établi et mis à jour par le Conseil national de l’information géographique » (voir le 7° de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

En pratique, les collectivités territoriales et leurs groupements ont pris l’initiative sur leur territoire d’établir ce PCRS (ou référentiel à Très Grande Echelle) pour permettre aux exploitants de réseaux de respecter leur obligation réglementaire. Un Protocole national d’accord de déploiement d’un plan corps de rue simplifié (PCRS) a ainsi été conclu le 24 juin 2015 par le CNIG, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), des associations d’élus et des opérateurs de réseau afin de mettre en place un dispositif de mutualisation entre les autorités nationales, les collectivités territoriales et les exploitants de réseaux pour l’établissement du PCRS.

Selon le dispositif ainsi mis en œuvre, le financement du PCRS dans les territoires repose sur une démarche volontaire des collectivités et des exploitants concernés.

Jusqu’à présent, les dépenses engagées par les collectivités et leurs groupements au titre du PCRS étaient, compte tenu de leur nature, éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales (FCTVA).

Toutefois, depuis la réforme ayant institué l’automatisation du FCTVA, l’administration fiscale a pu considérer qu’à défaut de compte approprié parmi ceux visés par l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à cette procédure de traitement automatisé, les dépenses liées au PCRS correspondraient à une dépense de fonctionnement imputable au compte 6288 « Autres services extérieurs » de l’instruction budgétaire et comptable M14.

Une telle position est de nature à remettre en cause l’établissement même du PCRS dans les territoires dans la mesure où les collectivités et leurs groupements ne disposent d’aucun outil spécifique de financement de cet outil pourtant essentiel à la bonne mise en œuvre de la réglementation relative à la sécurité des travaux à proximité des ouvrages de réseaux.

Le présent amendement vise donc à ce que l’automatisation du FCTVA n’ait pas pour effet indirect de compromettre le développement actuel de la mutualisation de données géoréférencées à très grande échelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-251 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme de CIDRAC, MM. LONGEOT et BELIN, Mme BERTHET, MM. CHARON et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, GUERRIAU, HINGRAY, JOYANDET, LAUGIER, LEVI et MENONVILLE, Mme RICHER et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1615-2 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées pour l’acquisition de biens issus d’activités de réparation ou de préparation à la réutilisation et au réemploi. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rendre éligibles au Fonds de compensation de la TVA les dépenses de fonctionnement des établissements publics et des collectivités sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi. 

Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) constitue la principale aide de l’État aux collectivités territoriales. Or elle ne s’applique actuellement qu’aux dépenses d’investissement. Afin d’inciter les collectivités et établissements publics à se tourner vers les biens s’inscrivant dans une logique de circularité, le FCTVA doit pouvoir s’appliquer également à ces dépenses.

Rendre éligibles des dépenses de fonctionnement a déjà été réalisé par le passé, certaines exceptions étant mentionnées à l’article L1615-1 du code des collectivités territoriales. Si les dépenses d’entretien des voiries en font partie, ou encore les dépenses de Cloud au titre de la transition numérique des collectivités, les dépenses de circularité doivent pouvoir s’appliquer également.

Ces mesures s’inscrivent dans la poursuite du travail engagé par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-268 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mme CONCONNE et MM. Patrice JOLY, MONTAUGÉ et PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 44 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

«.... – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux trois conditions suivantes :

« 1° Le rapport entre le nombre d’actifs occupés habitant dans l’établissement public de coopération intercommunale et le nombre d’emplois dans cet établissement est supérieur ou égal à trois ;

« 2° Le rapport entre les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % d’habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d’établissements publics de coopération intercommunale pour lesquels ce rapport est le plus élevé ;

« 3° Il appartient à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus répondant aux critères définis aux 1° et 2° du présent paragraphe, rassemblant une population d’au moins 100 000 habitants et ayant une superficie d’au moins 1 000 km². »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vient compléter le dispositif de soutien fiscal pour la redynamisation de bassins urbains en déclin industriel, qui sont caractérisés par un fort taux de chômage, de faibles revenus, et une grande densité de population. Lors de son examen pour le PLFR 2017, le gouvernement avait donné un avis défavorable à cet amendement au motif qu'il allait proposer une nouvelle politique transfrontalière. Il n'en a rien été depuis.

Cette modification est nécessaire puisque les critères retenus pour le zonage restreignent son application au seul bassin minier des Hauts-de-France, alors que le Premier ministre et le Secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics avaient annoncé en mars 2017 la création imminente d'une zone à fiscalité partagée dans l'ancien bassin ferrifère lorrain, confronté à une forte concurrence économique et fiscale avec le Luxembourg voisin.

Cet amendement prévoit donc d'ajouter trois critères supplémentaires afin d'intégrer l'ancien bassin ferrifère du nord de la Lorraine à ce dispositif de soutien fiscal ; sans pour autant exclure les communes des Hauts-de-France qui ont tout autant besoin de ce type de dispositif que le nord lorrain.

Il conviendrait ainsi de prendre en compte : le rapport entre le nombre d'actifs occupés et le nombre d'emplois dans cet EPCI (s'il est supérieur ou égal à trois) ; le rapport entre les 10 % d'habitants ayant les revenus fiscaux les plus élevés et les 10 % des habitants ayant les revenus fiscaux les plus faibles (s'il est supérieur au rapport caractérisant les 30 % d'EPCI pour lesquels ce rapport est le plus élevé) ; l'appartenance de l'EPCI à un ensemble d'EPCI à fiscalité propre contigus (répondant à certains critères, tels qu'une population d'au moins 100 000 habitants et une superficie d'au moins 1000 km²).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-491 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER et MM. HAYE et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé

Le deuxième alinéa de l’article 96 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :

« La dotation de compensation à répartir entre les collectivités territoriales est égale, à compter de l’année 2020, à 3,2 millions d’euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes d’un accord entre la France et la Suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse du 23 mars 2017, les entreprises ayant leur résidence en Suisse et qui exercent une activité dans le secteur suisse de l’aéroport sont exonérées de la Contribution Économique Territoriale (CET). Pour tenir compte des charges publiques supportées par les collectivités françaises sur le territoire desquelles est implanté l’aéroport, cet accord prévoit néanmoins qu’un prélèvement de 3,2 millions d’euros sur le montant de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport est effectué à leur profit.

 En application de cet accord, l’article 96 de la loi de finances rectificatives pour 2017 a institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes, pour les collectivités concernées, résultant de l’application de l’exonération de CET. Une dotation de compensation, égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport, dans la limite de 3,2 millions d’euros, est répartie entre ces collectivités.

 Ce texte prévoit ainsi un montant « plafond », mais aucun montant « plancher ». Son application a nécessairement pour conséquence l’absence de versement de la dotation de compensation dans l’hypothèse (comme c’est le cas en 2020, 2021, et probablement en 2022 et 2023) où l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport serait nul.

 Cette situation est critiquable tant du point de vue du principe d’égalité que du principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. Elle a également un impact négatif sur les investissements locaux nécessaires pour assurer le développement de l’aéroport. Il est donc proposé de « sanctuariser » le montant de 3,2 millions d’euros versé par l’Etat au profit des collectivités sur le territoire desquelles est implanté l’aéroport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-492 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER et MM. HAYE et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 96 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le produit de l’impôt sur les sociétés mentionné au précédent alinéa est inférieur à un montant de deux millions d’euros, l’État, à compter de 2020, complète le montant de la dotation de compensation reversé aux collectivités de sorte que cette dernière soit égale à un montant total de de 2 millions d’euros. La différence entre le montant de l’impôt sur les sociétés et la somme de 2 millions d’euros est financée par un prélèvement sur recettes de l’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes d’un accord entre la France et la Suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse du 23 mars 2017, les entreprises ayant leur résidence en Suisse et qui exercent une activité dans le secteur suisse de l’aéroport sont exonérées de la Contribution Economique Territoriale (CET). Pour tenir compte des charges publiques supportées par les collectivités françaises sur le territoire desquelles est implanté l’aéroport, cet accord prévoit néanmoins qu’un prélèvement de 3,2 millions d’euros sur le montant de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport est effectué à leur profit.

 En application de cet accord, l’article 96 de la loi de finances rectificatives pour 2017 a institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser les pertes de recettes, pour les collectivités concernées, résultant de l’application de l’exonération de CET. Une dotation de compensation, égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport, dans la limite de 3,2 millions d’euros, est répartie entre ces collectivités.

 Ce texte prévoit ainsi un montant « plafond », mais aucun montant « plancher ». Son application a nécessairement pour conséquence l’absence de versement de la dotation de compensation dans l’hypothèse (comme c’est le cas en 2020, 2021, et probablement en 2022 et 2023) où l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport serait nul.

 Cette situation est critiquable tant du point de vue du principe d’égalité que du principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. Elle a également un impact négatif sur les investissements locaux nécessaires pour assurer le développement de l’aéroport. Il est donc proposé d'assurer aux collectivités un montant "plancher" de dotation de compensation égale à 2 millions d'euros.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-773

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER et MM. HAYE et RAMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 96 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le produit de l’impôt sur les sociétés mentionné au précédent alinéa est inférieur à un montant de deux millions d’euros, l’État, à compter de 2020, complète le montant de la dotation de compensation reversé aux collectivités de sorte que cette dernière soit égale à un montant total de de 1,5 millions d’euros. La différence entre le montant de l’impôt sur les sociétés et la somme de 1,5 millions d’euros est financée par un prélèvement sur recettes de l’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aux termes d’un accord entre la France et la Suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse du 23 mars 2017, les entreprises ayant leur résidence en Suisse et qui exercent une activité dans le secteur suisse de l’aéroport sont exonérées de la Contribution Economique Territoriale (CET). Pour tenir compte des charges publiques supportées par les collectivités françaises sur le territoire desquelles est implanté l’aéroport, cet accord prévoit néanmoins qu’un prélèvement de 3,2 millions d’euros sur le montant de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport est effectué à leur profit.

En application de cet accord, l’article 96 de la loi de finances rectificatives pour 2017 a institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes, pour les collectivités concernées, résultant de l’application de l’exonération de CET. Une dotation de compensation, égale au produit de l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport, dans la limite de 3,2 millions d’euros, est répartie entre ces collectivités.

Ce texte prévoit ainsi un montant « plafond », mais aucun montant « plancher ». Son application a nécessairement pour conséquence l’absence de versement de la dotation de compensation dans l’hypothèse (comme c’est le cas en 2020, 2021, et probablement en 2022 et 2023) où l’impôt sur les sociétés acquitté par l’aéroport serait nul.

Cette situation est critiquable tant du point de vue du principe d’égalité que du principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. Elle a également un impact négatif sur les investissements locaux nécessaires pour assurer le développement de l’aéroport. Il est donc proposé d’assurer aux collectivités un montant « plancher » de dotation de compensation égale à 1,5 millions d’euros.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-81 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et DINDAR, M. CANÉVET, Mme BILLON, MM. LONGEOT, PRINCE, MOGA, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et MAUREY, Mme LÉTARD, MM. HINGRAY, LAFON, LOUAULT, DELCROS et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 17° du A du II de l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, sont insérés trois alinéas ainsi rédigé :

« …° Des recettes perçues dans le cadre de location de salles communales. Par dérogation au I :

« a) La dotation est attribuée aux seules communes dont la population, telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, est de moins de 1 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole de moins de 1 000 habitants ;

« b) La dotation n’est pas due aux communes pour lesquelles l’équipement concerné par la perception de recettes n’a pas fait l’objet de paiement d’annuités d’emprunt en 2020 au titre du budget communal et dont la réception des travaux, telle que définie au premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil, est intervenue après le 30 mars 2014. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 prévoit un dispositif de compensation de certaines pertes fiscales et domaniales du bloc communal liées aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19.

Cet amendement vise à intégrer à ce mécanisme les pertes de recettes tarifaires subies par les communes rurales, consécutives à la non-exploitation de facto des salles communales pendant la crise sanitaire.

En effet, de nombreuses petites communes ont dû faire face à des pertes quasi totales de recette liées à ces équipements bien souvent loués par les communes pour des évènements privés, familiaux, etc.

Ces pertes sont lourdes de conséquences financières pour les petites communes dont les équipements en question ont été construits récemment, pour la construction desquels elles ont souscrit des emprunts et assument donc un remboursement d’annuités encore importants. Bien souvent, elles n’ont eu aucune rentrée d’argent liés à ces équipements pendant toute la crise alors que leur montage financier initial prévoyait de s’appuyer sur ces recettes pour rembourser tout ou partie des mensualités d’emprunt lié à leur construction. Lesquelles mensualités n’ont en revanche pas été suspendues durant cette période.

Afin de cibler les situations les plus délicates, il est proposé que cette éligibilité des pertes ne s’applique que :

– Aux communes de moins de 1000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel des communes de la même strate ;

– Aux salles communales de ces communes, lorsqu’elles sont construites depuis 5 ans au plus à début 2020 (limitant ainsi les effets d’aubaine liés à l’amortissement d’infrastructures qui génèrent des recettes depuis longtemps) et pour la construction desquelles la commune rembourse actuellement un emprunt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 quater vers un article additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-527

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales confrontées à une augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’instituer une dotation de l’Etat vers les collectivités pour compenser les augmentations de dépenses d’allocations du revenu de solidarité active (RSA).

L’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) a sorti en octobre dernier son rapport sur les dépenses sociales et médico-sociales des départements en 2020. Il estime que la dépense nette liée au RSA a augmenté de 725 millions, soit +7% par rapport à 2019. L’Etat n’ayant pas augmenté sa contribution financière, la charge nette pour les départements a augmenté de +15% en 2020.  C’est le seul RSA qui explique près de la moitié de la charge supplémentaire d’action sociale pour les départements en 2020.

Le nombre d’allocataires a augmenté de +7,5% en 2020 selon l’Odas, qui estime que “l’accroissement du nombre d’entreprises en difficulté amènera fin 2021, et surtout en 2022, un afflux de nouvelles demandes de RSA”.

Alors que la dotation de l’Etat depuis le transfert du RSA aux départements n’a pas suivi l’augmentation de la dépense et que les règles de cette allocation sont fixées nationalement, nous demandons que l’Etat compense les augmentations de RSA entre 2 années.

Dernier exemple en date, la décision unilatérale du Gouvernement de faire attribuer le RSA aux salariés suspendus en raison du non-respect de l’obligation vaccinale, est encore une illustration du choix du Gouvernement de faire payer aux départements les conséquences de ses décisions, ici la gestion de la crise sanitaire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-149 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de 5 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un prélèvement sur les recettes de l'État au profit des Départements au titre de leurs dépenses de RSA supérieures de 5 % en 2022 aux dépenses de RSA de l'année 2021.

Le budget alloué par les Départements, la Métropole de Lyon et la collectivité de Martinique au RSA représente 57 % des dépenses d’allocations individuelles de solidarité. Depuis 2010, ces dépenses ont fortement progressé en raison de la hausse du nombre d’allocataires.

En 2019, les Départements ont financé plus de 40 % des dépenses de RSA sur leurs fonds propres (reste à charge = 4,6 milliards d'euros).

Surtout, les Départements ne disposent que de peu de marges de manœuvre en termes de maîtrise de la dépense de l’allocation elle-même. Malgré les politiques volontaristes mises en place par les Départements pour l’insertion et l’accompagnement des bénéficiaires, les critères du RSA (montant, bénéficiaires...) sont fixés au niveau national.

La crise sanitaire a d’ores et déjà conduit à un accroissement des dépenses d’allocations du RSA. Ainsi, elles apparaissaient à la fin du mois d’août 2020 en augmentation d’environ +9 % par rapport à la même période 2019. Si les demandes ont effectivement baissé du fait de la reprise économique depuis décembre 2020, sans pour autant revenir au niveau d’avant la crise sanitaire, l’édition de septembre 2021 du suivi mensuel des prestations de solidarité pendant la crise sanitaire produite par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques a également mis en relief un rebond des effectifs du RSA depuis juillet 2021.

C’est la raison pour laquelle cet amendement demande, pour 2022, la prise en charge automatique par l’État des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures à 5 % des dépenses de RA de l’année 2021. Cet amendement permet de mettre en place un dispositif qui ne s’appliquerait qu’en cas de hausse des dépenses, si le nombre de bénéficiaires venait, ce qui est souhaitable, à diminuer, son application ne serait donc pas nécessaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 12 vers un article additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-363 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN et DUFFOURG, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme HERZOG, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Catherine FOURNIER et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de 5 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le budget alloué par les Départements, la Métropole de Lyon et la collectivité de Martinique au RSA représente près de 60% des dépenses d’allocations individuelles de solidarité. Depuis 2010, ces dépenses ont fortement progressé en raison de la hausse du nombre d’allocataires. Cette évolution a été aggravée par le plan de revalorisation de 2% par an de l’allocation décidé par l’État entre 2013 et 2017.  Ainsi, en 2020, les Départements ont financé près de 50% des dépenses de RSA sur leurs fonds propres (reste à charge = 5 Md€).

Surtout, les Départements ne disposent que de peu de marges de manœuvre en termes de maîtrise de la dépense de l’allocation elle-même. Malgré les politiques volontaristes mises en place par les Départements pour l’insertion et l’accompagnement des bénéficiaires, les critères du RSA (montant, bénéficiaires...) sont fixés au niveau national.

On rappellera par ailleurs que la dernière réforme de la fiscalité locale a privé les Départements de toute capacité à lever l’impôt pour répondre aux difficultés économiques et sociales susceptibles d’intervenir et que la crise sanitaire a d’ores et déjà conduit à accroitre les dépenses d’allocations du RSA.

En dépit d’un ralentissement de la progression des dépenses d’allocations du RSA, la situation économique à moyen terme étant incertaine, les Départements travaillent avec le Gouvernement à l’élaboration de mécanismes tendant à sécuriser leurs finances de manière pérenne. Dans l’attente de parvenir à un accord, la prise en charge du surplus de dépenses éventuelles engendrées par une augmentation importante des bénéficiaires du RSA constituerait une garantie.

Ce sont les raisons pour lesquelles l’Assemblée des Départements (ADF) de France demande, pour 2022, la prise en charge automatique par l’Etat des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures à 5% des dépenses de RSA de l’année 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-457 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités confrontées à une forte augmentation des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active.

Pour chaque collectivité bénéficiaire, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N et le montant des dépenses d’allocations du revenu de solidarité active constatées dans le compte administratif de l’année N-1 majoré d’une augmentation de 5 %.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le budget alloué par les Départements, la Métropole de Lyon et la collectivité de Martinique au RSA représente près de 60% des dépenses d’allocations individuelles de solidarité. Depuis 2010, ces dépenses ont fortement progressé en raison de la hausse du nombre d’allocataires. Cette évolution a été aggravée par le plan de revalorisation de 2 % par an de l’allocation décidé par l’État entre 2013 et 2017.  Ainsi, en 2020, les Départements ont financé près de 50% des dépenses de RSA sur leurs fonds propres, avec un reste à charge de 5 milliards d'euros.

Surtout, les Départements ne disposent que de peu de marges de manœuvre en termes de maîtrise de la dépense de l’allocation elle-même. Malgré les politiques volontaristes mises en place par les Départements pour l’insertion et l’accompagnement des bénéficiaires, les critères du RSA (montant, bénéficiaires...) sont fixés au niveau national.

On rappellera par ailleurs que la dernière réforme de la fiscalité locale a privé les Départements de toute capacité à lever l’impôt pour répondre aux difficultés économiques et sociales susceptibles d’intervenir et que la crise sanitaire a d’ores et déjà conduit à accroitre les dépenses d’allocations du RSA.

En dépit d’un ralentissement de la progression des dépenses d’allocations du RSA, la situation économique à moyen terme étant incertaine, les Départements travaillent avec le Gouvernement à l’élaboration de mécanismes tendant à sécuriser leurs finances de manière pérenne. Dans l’attente de parvenir à un accord, la prise en charge du surplus de dépenses éventuelles engendrées par une augmentation importante des bénéficiaires du RSA constituerait une garantie.

Ce sont les raisons pour lesquelles l’Assemblée des Départements de France demande, pour 2022, la prise en charge automatique par l’Etat des dépenses de RSA, dès lors qu’elles seront supérieures à 5% des dépenses de RSA de l’année 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-537

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés depuis 2020 à des dépenses exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19. Cette dotation prend notamment en compte les achats de matériels de protection, les dépenses supplémentaires de personnels et la mise en place des centres de vaccination.

Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution de la dotation et son montant.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons apporter un vrai soutien aux collectivités face aux dépenses qu’elles ont engagées et engagent encore face à la crise sanitaire et la mise en place de la stratégie vaccinale.

Le Gouvernement ne cesse de prolonger l'état d'urgence sanitaire et les collectivités doivent appliquer au quotidien les politiques nationales liées à l'épidémie : passe sanitaire, vaccination, obligation de port du masque. Ces mesures ont un coût pour les collectivités.

Le soutien du Gouvernement a jusqu’ici été seulement partiel, comme la prise en charge à 50% des masques et seulement pour des commandes réalisées à certaines dates.

La vaccination a également pour conséquence des coûts importants pour les collectivités, la mobilisation du Fonds d’intervention régional (FIR) par les Agences régionales de santé est insuffisante et les élus locaux dénoncent le manque de transparence. 

Nous proposons donc un cadre national plus clair de prise en charge des coûts engagés par les collectivités pour répondre aux besoins face à l’épidémie et à la vaccination.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-371 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

Pour chaque commune, et pour chaque établissement intercommunal, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre chaque produit perçu en 2020 et chaque même produit perçu en 2021 en recette de fonctionnement et en recette d’investissement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de mettre en place la compensation intégrale des pertes fiscales dues à la crise sanitaire en calculant leurs pertes inter2021 par rapport aux recettes perçues en 2020, afin de permettre aux communes et à leurs groupements de participer au plan de relance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-786

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements confrontés à des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque commune, la dotation mentionnée au I est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2021 et le même produit perçu en 2022 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts.

B. – Pour le calcul prévu au A du présent II, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2022 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2021 et le même produit perçu en 2022 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.

B. – Pour le calcul prévu au A du présent III, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2022 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

IV. – A. – Pour chaque département, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2021 et le même produit perçu en 2022 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.

B. – Pour le calcul prévu au A du présent IV, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2022 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la collectivité concernée.

V. – Le montant des dotations prévues aux II, III et IV du présent article est notifié aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2022.

VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2022, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II, III et IV du présent article subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2023. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2022 et cet acompte est versé en 2023. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné doit reverser cet excédent.

VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation, prévue par le présent article, des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises subies par les départements et le bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compenser les pertes de recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) subies en 2022, du fait des conséquences économiques de la crise sanitaire, par les départements ainsi que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

En effet, la mécanique de la CVAE veut que les collectivités territoriales subissent les pertes liées à la crise avec un an ou deux ans de décalage, soit en 2021 et, surtout, en 2022, avec une baisse attendue du produit de la CVAE estimée à 5 %.

Comme les précédents dispositifs de « filets de sécurité » adoptés en 2020 et reconduits en 2021 à l’initiative du Sénat, le présent amendement propose d’instaurer un mécanisme de compensation des pertes de CVAE via la création d’un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État.

Le coût de la mesure pourrait, selon le scénario actuellement envisagé par le Gouvernement d’une baisse de CVAE d’environ 5 % en 2022, s’élever à un total de 482 millions d’euros (dont 193 millions d’euros pour les départements et 289 millions d’euros pour le bloc communal).

Le dispositif de compensation proposé présente l’avantage de s’ajuster automatiquement à la perte réelle et permet de donner aux élus la visibilité dont ils ont besoin quant à l’évolution de leurs recettes.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-787

22 novembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-786 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Amendement n° I-786, alinéas 4, 6 et 8

Remplacer l'année :

2021

par l'année :

2020

Objet

Par ce sous-amendement, nous souhaitons améliorer le dispositif proposé par la commission des finances de compensation des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les départements et le bloc communal.

Sur le modèle de notre amendement n°I-526, nous proposons de prendre comme année de référence 2020 et non 2021, car la CVAE a déjà reculé de -1,1% en 2021. Afin que le dispositif soit plus favorable aux collectivités, notre amendement retient l'année 2020 en comparaison à 2022.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-526 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux collectivités territoriales et à leurs groupements confrontés en 2022 à une perte des recettes fiscales de l’imposition prévue à l’article L. 1586 octies du code général des impôts.

II. – Pour chaque collectivité ou groupement, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits perçus entre 2020 et la somme des mêmes produits perçus en 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons apporter un soutien aux collectivités qui vont subir en 2022 une baisse des impositions liées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La clause de sauvegarde du Gouvernement prévoyait de compenser des pertes de recettes du bloc communal pour 2020 et 2021, mais la CVAE a un mode de reversement en N+1 et N+2, et la baisse de PIB de 9% en 2020 aura donc des conséquences en 2022 sur les recettes des collectivités qui perçoivent des fractions de cette imposition. Le cabinet Klopfer, spécialisé en finances locales, estime la chute entre -10 et -12%.

Nous proposons donc de soutenir les collectivités par un mécanisme de compensation de ces pertes de recettes fiscales.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-525

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de surcharge scolaire aux communes.

II. – Sont éligibles à la dotation définie au I, les communes remplissant les cinq critères cumulatifs suivants :

1° Le potentiel fiscal trois taxes, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 809,8 euros ;

2° Le revenu moyen par habitant de la commune est inférieur à 11 547 euros ;

3° L’effort fiscal, tel que défini à l’article L. 2334-6 du même code, est supérieur à 1,006 ;

4° La part des habitants âgés de 0 à 9 ans est supérieure à 14,1 % ;

5° La part des élèves scolarisés en REP+ est supérieure à 25 %.

III. – Le montant de la dotation est réparti entre les communes éligibles telles que définies au II, sur la base d’un indice synthétique basé sur les critères mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du même II et dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une nouvelle dotation destinée aux communes faisant face à une charge scolaire particulièrement élevée et à des ressources insuffisantes.

De nombreuses villes populaires sont marquées par une démographie particulièrement jeune, qui les conduisent à des dépenses éducatives relativement plus élevées qu’ailleurs. Pourtant, elles bénéficient de ressources relativement plus faibles du fait de la capacité contributive réduite de ses habitants.

Il est donc proposé d’instituer une nouvelle dotation pour les communes dont :

- Le potentiel fiscal est inférieur à la moyenne nationale

- Le revenu moyen par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne nationale du revenu moyen par habitant

- L’effort fiscal est supérieur à 80 % de la moyenne nationale de l’effort fiscal agrégé

- La part des enfants de moins de 9 ans est supérieure à 120 % de la moyenne nationale

- La part d’élève en REP+ dépasse 25 %

D’après les estimations, de tels critères permettraient de centrer la dotation sur une quarantaine de communes qui sont particulièrement touchées par ce double phénomène de surcharge scolaire et des ressources limitées.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-362 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON et LAUGIER, Mme VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, M. DUFFOURG, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme HERZOG, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Catherine FOURNIER et MM. Loïc HERVÉ et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de compensation aux départements au titre des revalorisations salariales décidées par le Gouvernement au bénéfice de leurs agents, des personnels ou des structures financés en tout ou partie par le budget départemental pour l’année 2022.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a annoncé la revalorisation de la grille salariale de la catégorie C, des mesures d’accélération de leur carrière ainsi que la bonification de leur ancienneté. L’impact budgétaire s’agissant uniquement de la fonction publique territoriale a été estimé à 500 millions d’euros, en sachant que près de 70 % des agents de la catégorie précitée appartiennent à la fonction publique territoriale.

En sus de cette mesure générale, le Gouvernement a décidé, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, la revalorisation des salaires d’un certain nombre de personnels de structures ou dispositifs financés en tout ou partie par les Départements : les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), les foyers et établissements du handicap à la charge des départements, les assistants familiaux (recrutés par les Départements au titre de l’aide sociale à l’enfance), les établissements sociaux et médico-sociaux. Des compensations partielles et non pérennes sont prévues.  

Ces revalorisations salariales décidées par l’Etat sont en grande partie laissées à la charge des Départements. Sans remettre en cause l’opportunité de ces mesures, il convient néanmoins de prévoir une compensation du surcoût des mesures susvisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-529

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de soutien local ayant pour objet le versement d’aides financières aux communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants afin de les soutenir dans le recrutement d’agents assurant les fonctions de secrétaire de mairie. Ces agents peuvent relever du cadre des secrétaires de mairie, des attachés, des rédacteurs ou des adjoints administratifs.

Ce fonds de soutien est financé par l’État.

Les critères d’attribution des aides comprennent notamment le potentiel financier des communes.

Un décret en Conseil d’État fixe le champ d’application du fonds, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons aider les maires de petites communes à recruter des secrétaires de mairie.

Cette proposition s’inscrit dans une plus large réflexion sur la nécessaire valorisation de la fonction de secrétaire de mairie. 

Les secrétaires de mairie sont indispensables au bon fonctionnement des communes, assurant le lien entre citoyens, administration et élus. Cela est particulièrement important dans les plus petites communes où les moyens techniques et humains manquent. Cela impose une polyvalence rendant ce métier d’autant plus particulier.

Pourtant, cette fonction est de moins en moins attractive et reconnue.

Nous proposons un premier pas vers la valorisation de cette fonction par la création d’un fonds de soutien pour les petites communes, afin d’une part de donner les moyens à certaines d’employer leur propre secrétaire de mairie, et d’autre part de permettre à d’autres de revaloriser le salaire actuel de leurs secrétaires de mairie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-530

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »

Objet

Par cet amendement nous demandons de contemporanéiser le fonds de compensation pour la TVA à destination des collectivités locales.

Verser l’année même de la dépense l’attribution du FCTVA permettrait de soutenir la commande publique locale et de lutter contre la baisse de l’investissement public alors que les collectivités sont des acteurs essentiels de la relance.

En 2020 le ministre Sébastien Lecornu avait envisagé devant la commission des finances du Sénat cette proposition, sans que rien ne soit concrétiser ensuite. Nous estimons qu’une telle mesure serait un vrai signe positif envers les élus locaux, pour encourager l’investissement.

Cette proposition fait notamment partie de notre proposition de loi visant à soutenir financièrement les collectivités face à la crise (n°495, 2019-2020).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-470 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. LAFON et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et MAUREY, Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN, DUFFOURG et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT et Mme HERZOG


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente, à l’exception des communes nouvelles, des communautés d’agglomération et des communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité, qui bénéficient déjà d’une dérogation leur permettant de bénéficier d’une assiette des dépenses éligibles constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose comme principe que le régime de droit commun du FCTVA est le versement en N+2.

L’amendement propose de ramener en régime N+1 le mécanisme de droit commun du FCTVA.

Cette mesure existe déjà, depuis 2009 et 2010, pour certaines collectivités qui bénéficient, sous  conditions, d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre du plan de relance pour l’économie adopté après la crise de 2008. Ces collectivités continueront de bénéficier de ce dispositif.

De même, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements. Cette dérogation resterait là encore effective.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à l'article 11 bis).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-352 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED et Mme VERMEILLET


ARTICLE 11 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le premier alinéa du II du même article L. 1615-6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« En 2022, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités territoriales ont été pleinement mobilisées dans la lutte contre l’épidémie et continueront de l’être en 2022, leur rôle étant essentiel pour soutenir l’investissement dans les territoires.

Cet amendement vise donc à prévoir, à partir du 1er janvier 2022, que le remboursement de la TVA via le FCTVA pour l’ensemble des bénéficiaires se fera en N+1 et non plus N+2, sauf pour ceux qui obtiennent déjà le remboursement durant l’exercice en cours (certains EPCI notamment). Un cumul des dépenses éligibles de 2021 et 2020 aura donc lieu en 2022 pour les bénéficiaires qui obtenaient jusqu’à présent le remboursement en N+2.

Ce cumul apportera des marges de manœuvres supplémentaires à ces collectivités dans le cadre de la relance économique dans nos territoires, par le renforcement de leurs capacités d’investissement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à l'article 11 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-372 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 11 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II du même article L. 1615-6 est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2022, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au sixième ou au douzième alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2023, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds. 

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- Certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense ;

- La majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année ;

- Les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense. Il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Dans un contexte de crise, l’enjeu principal pour les collectivités est d’être en mesure d’activer le levier de l’investissement et de disposer de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources.

Le dispositif proposé par l’amendement vise à éviter l’effondrement de l’investissement du bloc communal en avançant le versement du FCTVA.  À la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en termes de volume d’investissement. La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’État en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.

Le présent amendement propose d’avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2022. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-469 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. DELCROS, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. LAFON et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et MAUREY, Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN, DUFFOURG et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT et Mme HERZOG


ARTICLE 11 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II du même article L. 1615-6 est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2022, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au sixième ou au douzième alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2023, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds. 

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022 pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense ;

- la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année ;

- les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense : il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2022. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1, tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à l'article 11 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-183 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II du même article L. 1615-6 est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2022, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021  ; pour le calcul des attributions dues pour 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022, prises à hauteur de 50 %. Pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022  ; pour le calcul des attributions au titre de 2023, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2023, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. L’année suivante, pour le calcul des attributions du fonds, les dépenses éligibles afférentes à l’exercice en cours s’ajoutent à celles du précédent exercice, prises à hauteur de 50 %.  »  ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. 

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds.  »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (21 % du FCTVA versé en 2019) ;

- la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (62 % du FCTVA) ;

- les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (17 % du FCTVA) ; il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Le présent amendement vise à avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2022. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense. Afin de lisser le coût de la mesure, estimé à 5,4 milliards d’euros pour l’Etat, le changement de régime se ferait sur les années 2022 et 2023, soit un coût d’environ 2,7 milliards d’euros pour chaque exercice ; cela permettrait en outre de répartir sur deux années l’effet d’entraînement positif sur l’investissement.

Face à la crise sanitaire et économique, la priorité doit en effet être donnée à la relance de l’économie. Les collectivités locales constituent des acteurs indispensables à la reprise de l’activité, étant donné l’importance de l’investissement local et sa capacité d’entraînement sur l’ensemble du territoire.

Encore faut-il, pour que les collectivités soient en mesure d’activer le levier de l’investissement, qu’elles disposent de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources. Les capacités d’actions et donc les investissements des collectivités locales plongent déjà en 2020 : comme l’indique la DGFIP, la baisse des investissements atteint près de 14% à fin août 2020 soit une baisse deux fois plus élevée qu’en 2014, première année du cycle électoral.

Un plan de relance fléché uniquement sur les projets orientés sur des politiques publiques prioritaires risquerait de manquer sa cible. A contrario, le FCTVA n’est pas fléché sur les priorités fixées par l’Etat. Après la crise des subprimes, l’avancement du remboursement du FCTVA prévu par le plan de relance de 2009 avait ainsi permis d’éviter l’effondrement de l’investissement et l’investissement du bloc communal avait augmenté de plus de 12% jusqu’en 2013.

Le dispositif proposé par l’amendement contribue à atténuer ces écueils car la ressource est libre d’emploi et permet le financement des investissements quelle que soit leur nature. L’avance du versement du FCTVA constitue ainsi une mesure puissante de soutien à l’investissement local. En 2022, les collectivités passant de N+2 à N+1 percevront le FCTVA au titre de leurs dépenses de 2020 ainsi que la moitié de l’attribution due pour leurs dépenses de 2021 ; elles percevront en 2023 le FCTVA dû sur leurs dépenses 2022 et le solde de FCTVA dû sur leurs dépenses de 2021. Le mécanisme sera similaire pour les collectivités passant de N+1 à N. Ces attributions majorées de FCTVA permettront de faciliter en 2022 et 2023 les plans de financement des projets d’investissement et de pallier le cas échéant une insuffisance d’autofinancement. Au-delà de 2023, les collectivités bénéficieront de manière pérenne d’un remboursement plus rapide de la TVA, susceptible de soutenir l’investissement, par exemple en réduisant le coût et les freins à l’investissement pour les collectivités amenées à financer l’avance de TVA par l’emprunt.

A la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en terme de volume d’investissement. Etant donné l’ampleur de la crise actuelle, il convient en effet de viser rapidité et efficacité et de mettre en place un levier de soutien irriguant le plus largement possible l’ensemble du territoire.

La mesure permettrait également de simplifier la gestion du FCTVA pour l’Etat en ne laissant subsister à terme que deux régimes de versement du FCTVA.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à l'article 11 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-373 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 11 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II du même article L. 1615-6 est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2022, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022 ; pour le calcul des attributions dues pour 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2021 et 2022, prises à hauteur de 50 %. Pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2021 du régime prévu au sixième ou au douzième alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2022 ; pour le calcul des attributions au titre de 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2023, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. L’année suivante, pour le calcul des attributions du fonds, les dépenses éligibles afférentes à l’exercice en cours s’ajoutent à celles du précédent exercice, prises à hauteur de 50 %. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, dixième et dernier alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds.

« À compter de 2022, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2023 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

- Certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense ;

- La majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année ;

- Les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense. Il s’agit notamment des communautés d’agglomération, des métropoles issues de communautés d’agglomération et des communautés de communes.

Dans un contexte de crise, l’enjeu principal pour les collectivités est d’être en mesure d’activer le levier de l’investissement et de disposer de moyens financiers suffisants et d’une visibilité sur leurs ressources.

Le dispositif proposé par l’amendement vise à éviter l’effondrement de l’investissement du bloc communal en avançant le versement du FCTVA.  À la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, l’amendement proposé ne pose aucune condition en termes de volume d’investissement. La mesure permettrait par ailleurs de simplifier la gestion du FCTVA pour l’État en ne laissant subsister que deux régimes de versement du FCTVA.

Ainsi, le présent amendement propose d’avancer d’une année le versement du FCTVA, dès 2022. Ainsi, les collectivités relevant actuellement du versement en N+2 passeraient en N+1 tandis que celles touchant aujourd’hui le fonds en N+1 en bénéficieraient l’année même de la dépense. De plus, en 2022, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2021 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2023, les dépenses éligibles de 2023 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2022, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-517

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le C du I est abrogé ;

2° Le 7° du E du I est abrogé.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur la suppression de la taxe d’habitation pour les 20% les plus riches.

La suppression de la TH était défendue par le Gouvernement en raison de son caractère injuste. Pourtant, la simple révision des valeurs locatives non révisées depuis 1970 aurait permis de la rendre plus juste.

La taxe d’habitation n’était déjà pas payée par les Français les plus dans le besoin, les 16% de foyers les plus modestes en étaient déjà exonérés. Cette réforme ne leur bénéficiera donc pas, contrairement aux 20% de foyers les plus riches qui ont un gain moyen de 1 158 euros et captent 44,6% des 17,6 milliards de coûts pour le budget de l’Etat de cette réforme.

Notre opposition à ces mesures est renforcée par leur impact sur les collectivités territoriales qui perdent encore en autonomie financière. Le dispositif de compensation fait perdre aux départements toute forme d’indépendance fiscale, tout pouvoir de taux.

Le manque à gagner pour les communes est également très important, les recettes de la TH auraient pu encore augmenter de 4 milliards d’euros en 2020 sans la réforme. Encore une fois, la compensation promise à l’euro près par le Gouvernement ne prendra pas en compte ces effets de dynamique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-677

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la fin du 3 du H du I, au K du même I, deux fois, et à la fin du E du VII, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au K du I et à la fin du D du VII, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, au septième alinéa de l’article 1599 quater D, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G, au dernier alinéa du II et à l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies et à la fin de l’article 1640 H, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À l’article 1640 H, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Objet

Cet amendement vise à reporter d’un an la suppression de la taxe d’habitation (TH) pour les 20 % les plus aisés.

Cette mesure permettrait de préserver + 2,8 Mds€ de recettes fiscales en 2022. Cette somme sera utile pour financer les urgences sociales issues de la crise sanitaire qui, comme l’indique la hausse des prix de l’énergie, s’intensifient avec la reprise et exercent une forte pression sur le budget de nombreux ménages.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-119 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au E, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Objet

La loi de finances pour 2020, en son article 16, engageait la suppression de la taxe d’habitation pour les 20% de foyers les plus aisés.

Dans un souci de constitutionnalité, il est en effet admis que la suppression de la TH doit, à terme, concerner l’ensemble des ménages. Les auteurs du présent amendement ne contestent pas cet état de fait et admettent cette évolution fiscale.

Toutefois, rien dans la décision du Conseil constitutionnel ne semble imposer de délai pour cette suppression totale. Or, la France se trouve aujourd’hui dans une situation de besoin de financements publics extrême. Dans ces conditions, le simple report d’une année de la procédure permettrait de préserver 2,4 milliards d’argent public au bénéfice des politiques publiques dont notre pays a aujourd’hui tant besoin.

Au regard du contexte socio-économique, il est difficile de comprendre comment l’exécutif peut renoncer à plusieurs milliards de recettes fiscales, sans prendre en considération son opportunité...

Le groupe socialiste, écologiste et républicain propose de décaler à 2023 la suppression de la deuxième tranche de taxe d’habitation pour les 20% de foyers les plus aisés et à 2024 sa suppression totale.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-60 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. THÉOPHILE et PATIENT et Mme PHINERA-HORTH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le a du 1° du A du IV est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres communes du même département appliqué en 2017 » ;

2° Le a du 1° et le quatrième alinéa du 2° du B du V sont complétés par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du même département appliqué en 2017 » ;

3° Le deuxième alinéa du b du 3 du B du même V est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du même département appliqué en 2017 » ;

4° Le 1° du a du 2 du K du VI est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres communes du même département appliqué en 2017 » ;

5° Le 1° du b du 2 du K du VI est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du même département appliqué en 2017 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021.

Le calcul de la compensation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se fait sur la base du taux de TH 2017 et des bases de TH sur les résidences principales de 2020.

Il s’avère que pour certaines collectivités, la référence au taux de TH 2017 est particulièrement défavorable, dans la mesure où elles n’ont voté, par soucis de maîtriser la pression fiscale de leurs administrés, un taux de TH que postérieurement à 2017. En l’absence de taux de TH voté en 2017, elles ne bénéficient donc pas du mécanisme de compensation.

En pratique, cette situation concerne au moins 5 collectivités et tend à porter atteinte au principe de l’autonomie fiscale des collectivités locales.

Le présent amendement vise à corriger cette situation, sans remettre en cause la mécanique globale de la compensation.

Ainsi, le présent amendement vise à compléter le texte relatif au mécanisme de compensation en prévoyant que, en l’absence de taux de TH voté en 2017, il convient d’appliquer le taux moyen de celui des autres collectivités de même type (EPCI ou commune) et du même département au titre de l’année 2017.

Les collectivités concernées ne seront, de ce fait, pas inéquitablement privées de ressources importantes pour la mise en œuvre de leurs politiques locales, au titre des prochaines années. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-67 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE, Mmes PRÉVILLE, CONWAY-MOURET, LE HOUEROU et MONIER et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le a du 1° du A du IV est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres communes du même département appliqué en 2017 » ;

2° Le a du 1° et le quatrième alinéa du 2° du B du V sont complétés par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du même département appliqué en 2017 » ;

3° Le deuxième alinéa du b du 3 du B du même V est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du même département appliqué en 2017 » ;

4° Le 1° du a du 2 du K du VI est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres communes du même département appliqué en 2017 » ;

5° Le 1° du b du 2 du K du même VI est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux moyen de celui des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du même département appliqué en 2017 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021.

Le calcul de la compensation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se fait sur la base du taux de TH 2017 et des bases de TH sur les résidences principales de 2020.

Il s’avère que pour certaines collectivités, la référence au taux de TH 2017 est particulièrement défavorable, dans la mesure où elles n’ont voté pas, par soucis de maîtriser la pression fiscale de leurs administrés, un taux de TH que postérieurement à 2017.

En effet, les communes de ces EPCI ayant pour certaines des taux de TH très élevés, l’adjonction d’une TH communautaire se serait avéré confiscatoire pour nombre de propriétaires aux revenus modestes.

De fait les taux ménages de ces communes ont augmenté sans de contrepartie pour l'EPCI.

Pour autant, en l’absence de taux de TH voté en 2017, ces EPCI ne bénéficient donc pas du mécanisme de compensation sur la part communautaire.

C’est le cas de la CARL, en Guadeloupe, dont les TH des communes sont très importantes, et celle de l’EPCI très faibles, trop faibles par rapport à celle de toutes les autre EPCI du territoire.

Mais cette situation concerne au moins 5 collectivités en hexagone et aussi à Mayotte.

A terme, cela tend à porter atteinte au principe de l’autonomie fiscale des collectivités locales, qui de fait sont amputées de toutes possibilités d’actions ou d’investissements.

Ainsi, le présent amendement vise à compléter le texte relatif au mécanisme de compensation en prévoyant que, en l’absence de taux de TH voté en 2017, il convient d’appliquer le taux moyen de celui des autres collectivités de même type (EPCI ou commune) et du même département au titre de l’année 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-68 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

Mme JASMIN, MM. LUREL et ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et PRÉVILLE, M. TEMAL et Mmes MONIER et LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le a du 1° du A du IV est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux appliqué en 2018 » ;

2° Le a du 1° du 1 et le quatrième alinéa du 2° du B du V sont complétés par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux appliqué en 2018 » ;

3° Le deuxième alinéa du b du 3 du B du même V est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux appliqué en 2018 » ;

4° Le 1° du a du 2 du K du VI est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux appliqué en 2018 » ;

5° Le 1° du b du 2 du K du même VI, est complété par les mots : « ou, à défaut de taux appliqué en 2017, le taux appliqué en 2018 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021.

Le calcul de la compensation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se fait sur la base du taux de TH 2017 et des bases de TH sur les résidences principales de 2020.

Il s’avère que pour certaines collectivités, la référence au taux de TH 2017 est particulièrement défavorable, dans la mesure où elles n’ont voté, par soucis de maîtriser la pression fiscale de leurs administrés, un taux de TH que postérieurement à 2017. En l’absence de taux de TH voté en 2017, elles ne bénéficient donc pas du mécanisme de compensation.

En pratique, cette situation concerne au moins 5 collectivités et tend à porter atteinte au principe de l’autonomie fiscale des collectivités locales.

Le présent amendement vise à corriger cette situation, sans remettre en cause la mécanique globale de la compensation.

Ainsi, le présent amendement vise à compléter le texte relatif au mécanisme de compensation en prévoyant que, en l’absence de taux de TH voté en 2017, il convient d’appliquer celui voté en 2018.

Les collectivités concernées ne seront, de ce fait, pas inéquitablement privées de ressources importantes pour la mise en œuvre de leurs politiques locales, au titre des prochaines années.

Amendement travaillé avec la CARL



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-50 rect. ter

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, ANTISTE, COZIC, REDON-SARRAZY et TEMAL, Mmes FÉRET, LE HOUEROU et PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme MONIER, MM. PLA et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. BOURGI et Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion à compter du 1er janvier 2017 et dont les taux de taxe d’habitation ont augmenté entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019. Cette dérogation s’applique également aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés dans la phrase précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRS), et notamment les modalités de sa compensation. Cependant, la compensation de référence de TH sur les résidences principales prendra en compte – entre autres – le taux de TH appliqué en 2017.

Or l’année de 2017 a été marquée par la refonte quasi-intégrale de la carte intercommunale, qui s’est traduite par des mouvements de périmètres importants (fusions ou dissolutions d’EPCI, adhésions et retraits de communes etc.), a conduit à rassembler des EPCI et des communes qui menaient des politiques fiscales hétérogènes.

ces EPCI et leurs communes membres sont alors compensés sur la base d’un taux inadapté à la réalité des mouvements de fiscalité ou de compétence.

C’est pourquoi, cet amendement propose de prendre en compte les taux de TH de 2019 pour le calcul de la compensation de référence de TH sur les résidences principales dans le cas particulier des EPCI issus de fusion (à partir de 2017) ainsi que de leurs communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-84 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion à compter du 1er janvier 2017 et dont les taux de taxe d’habitation ont augmenté entre 2017 et 2019, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019. Cette dérogation s’applique également aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés dans la phrase précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 avait prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) et les modalités de sa compensation. Cependant, la compensation de référence de THRP prend en compte, entre autres, le taux appliqué en 2017.

Or, l’année de 2017 a été marquée par la refonte quasi-intégrale de la carte intercommunale faisant suite aux dispositions de la loi NOTRe. Cette refonte, qui s’est traduite par des mouvements de périmètres importants a conduit à rassembler des EPCI et des communes qui menaient des politiques fiscales hétérogènes.

Ainsi, ces EPCI et leurs communes membres sont compensés sur la base d’un taux inadapté à la réalité des mouvements de fiscalité ou de compétence.

C’est pourquoi cet amendement propose de prendre en compte les taux de TH de 2019 pour le calcul de la compensation de référence de taxe d’habitation sur les résidences principales dans le cas particulier des EPCI issus de fusion à partir de 2017, ainsi que de leurs communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-80 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et DINDAR, M. CANÉVET, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. LONGEOT, PRINCE, MOGA, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme LÉTARD, MM. HINGRAY, LAFON, LOUAULT, DELCROS et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre engagés dans l’élaboration d’un pacte financier et fiscal tel que prévu par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2018, est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2018 ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2020 a prévu la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (TH), et notamment les modalités de sa compensation. La suppression de ces montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sera compensée par une quote-part dynamique de la TVA à compter de 2021 (basée sur l’évolution nationale de la TVA de l’année précédente). Cependant, la compensation de référence de TH prendra en compte – entre autres – le taux de TH appliqué en 2017.

En fin de dernier mandat, certaines équipes intercommunales s’étaient engagées à mettre en place des pactes financiers et fiscaux (PFF) territoriaux. En effet, la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine avait conféré un caractère obligatoire à ces PFF dans les communautés signataires d’un contrat de ville.

Ces pactes fiscaux ont pour conséquence des modifications de taux substantielles selon la stratégie et la clef de répartition de fiscalité retenues in fine en interne, entre l’EPCI et ses communes membres. Ces modifications de taux interviennent parfois en 2018, bien avant que les modalités de réforme soient connues.

L’année 2017 a finalement été retenue comme année de référence pour la compensation. Ces collectivités ne sont donc pas compensées intégralement alors même qu’elles ont fait preuve de volontarisme et de sérieux prospectif dans leur organisation fiscale et financière.

Afin de ne pas pénaliser les EPCI qui ont adopté des PFF avant 2019, le présent amendement propose de fixer à 2018 au lieu de 2017 l’année de référence dans le calcul du montant de la taxe d’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-458

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant recours aux dispositions du IV bis de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux appliqué en 2017 est augmenté de la fraction du taux appliquée en 2018 et 2019 pour l’application du a du 1° et du quatrième alinéa du 2° du présent 1 du B. »

Objet

Avec la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, le rattachement de communes isolées à un EPCI à fiscalité additionnelle a parfois nécessité la mise en œuvre progressive des taux communautaires de taxe d’habitation, par fractions égales, sur une période pouvant aller jusqu’à 12 ans.

Cette possibilité a permis de limiter l’augmentation de la pression fiscale subie par les contribuables des communes entrantes, lorsque les taux d’imposition additionnels étaient largement supérieurs aux taux des communes rattachées, ne permettant pas une baisse des taux communaux correspondant au transfert de charges.

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021.

Le calcul de la compensation perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est réalisé à partir du taux de taxe d’habitation intercommunal appliqué sur le territoire en 2017 et de la base d’imposition 2020 des locaux meublés affectés à l’habitation principale.

En retenant le taux appliqué en 2017, l’article 16 ne tient pas compte de la mise en œuvre progressive du taux de taxe d’habitation sur le territoire des communes rattachées et induit une moindre compensation pérenne de la réforme fiscale.

Afin de limiter cette perte de recettes pour les EPCI concernés, et compte tenu de l’interruption des lissages de taux de taxe d’habitation à partir de 2020, il est proposé d’intégrer, pour le calcul de la compensation, les fractions de taux des années 2017 à 2019 appliquées sur le territoire des communes concernées, sans retenir les éventuelles décisions d’augmentation du taux de l’EPCI.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-244 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, CAMBON, BOULOUX, SAVIN, Bernard FOURNIER, GENET, LAMÉNIE et COURTIAL, Mme BELRHITI et MM. CHARON, GRAND et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5 du B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre 2017 et 2020, le taux communal 2017 à retenir est celui de ce nouvel établissement d’appartenance. »

Objet

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021. 

Le calcul de compensation perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre se fait sur la base du taux de la TH de 2017 et des bases de TH sur les résidences principales de 2020. 

Le présent amendement vise à éviter les conséquences financières d’une application de ce dispositif dans des cas d’extensions de périmètre d’EPCI, alors même qu’aucune augmentation de taux n’est intervenue. 

En effet, le calcul réalisé aujourd’hui retient le taux de TH de 2017 de l’EPCI d’appartenance de la commune qui depuis l’a quitté pour en rejoindre un autre. 

En absence de modification du taux de TH de cet EPCI de destination, cette méthode peut aboutir à des compensations ne garantissant pas de neutralité de la réforme, a fortiori lorsque le taux de TH de l’ancien EPCI était inférieur et lorsque les conditions de transferts ont été réalisées dans les conditions réglementaires.

Le présent amendement corrige le dispositif de compensation, au nom de la neutralité fiscale de la réforme de suppression progressive de la taxe d’habitation (TH) et éviter les effets de bords qui peuvent avoir des incidences défavorables aux EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-52 rect. quater

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARIE, Mme HARRIBEY, MM. GILLÉ, PLA et COZIC, Mme MONIER, M. TISSOT, Mmes PRÉVILLE, LE HOUEROU et FÉRET, MM. TEMAL, REDON-SARRAZY, ANTISTE, DEVINAZ et BOURGI et Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales dont une part des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5212-19 du même code était recouvrée, en 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 dudit code.

Le montant attribué annuellement à chaque syndicat de commune est égal au produit recouvré, en 2020, au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

II. – À compter du 1er janvier 2021, le montant des contributions recouvrées en 2020 sur le territoire d’une commune dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du même code au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales est retranché, chaque année, du montant de la contribution dont la commune doit s’acquitter en application du premier alinéa du même article L. 5212-20.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et institue un nouveau schéma de financement des collectivités locales. Cette réforme a des conséquences sur le financement des syndicats de commune et par ricochet sur la situation des contribuables locaux.

En effet, plusieurs communes membres de ces établissements publics ont choisi de recourir à une fiscalisation des contributions devant être versées aux syndicats de commune. Dans ce cadre, le montant de la contribution versée au syndicat de commune est recouvré comme une taxe additionnelle à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises. La suppression de la taxe d’habitation se trouve, ainsi, susceptible d’entrainer un ressaut d’imposition au détriment des contribuables fonciers.

Cet amendement vise à neutraliser les conséquences de la réforme pour les contribuables concernés. Ainsi, il introduit une dotation de l’État en faveur des syndicats de communes à partir de 2021 égale, chaque année, au produit recouvré en 2020 au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Corrélativement, il minore chaque année le montant des contributions à recouvrer sur le territoire des communes concernées de la part correspondant à la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2020, afin d'éviter le ressaut d'imposition des contribuables fonciers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 11 bis à un additionnel après l'art. 11 ter).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-531

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, le financement du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles est assuré par l’État.

Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du 22 septembre 2021, et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.

Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

II.- Le transfert expérimental prévu au I du présent article s’accompagne de l’attribution à l’État des ressources équivalentes à celles qui sont consacrées à l’exercice des compétences relatives au revenu de solidarité active.

Le montant du droit à compensation au profit de l’État correspond au montant de l’exercice 2018 des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l’attribution des allocations et non transférés à l’État.

III. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation défini à l’article L. 3334-16-3 du même code.

IV. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;

2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »

V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa du présent article à compter du 1er janvier 2022, pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. » ;

2° L’article L. 3334-16-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n°     du       de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. » ;

b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les départements participant, en application de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental ; ».

VI. – Le quatorzième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État se substitue, pour le versement, aux départements participant, en application de l’article 12 de la loi n°    du    de finances pour 2022, à l’expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2022, pour la durée de l’expérimentation. »

VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons réécrire le présent article afin que l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) ne concerne que le financement du RSA.

La recentralisation du RSA permettrait de mettre un terme au problème de sous financement de l’Etat mais en transférant l’instruction administrative et la décision d’attribution le présent article va plus loin. La perte de ces compétences pour les départements déstabiliserait leurs missions et leur rôle de chefs de file en termes d’action sociale, notamment dans la lutte contre le non-recours aux prestations sociales.

Ce dispositif, ainsi rédigé, risque d’éloigner le service public des usagers, mais aussi d'entraîner des fermetures de services et potentiellement des licenciements.

Nous proposons plutôt de recentraliser le seul financement du RSA, solution qui a été envisagée dans l’étude d’impact du présent projet de loi de finances et qui y est décrite comme la plus simple à mettre en oeuvre.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-532

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


I. – Alinéa 73

Remplacer les mots :

est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020,

par les mots :

correspond au montant de l’exercice 2018

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement de repli, nous souhaitons améliorer l’encadrement du droit à compensation de l’Etat dans le cadre de l’expérimentation de la recentralisation du RSA, en choisissant comme année de référence 2018 et non la moyenne 2018-2020.

En effet, il nous paraît injuste pour les départements de baser la compensation pour l’Etat sur une moyenne 2018-2020 car le coût de ces dépenses sociales a été particulièrement élevé avec l’effet de la crise.

Selon l’Odas (Observatoire national de l’action social), le seul RSA a augmenté de 7% en 2020 par rapport à 2019, soit de 725 millions d’euros.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-782 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIZZON et LEVI, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mmes FÉRAT et VERMEILLET, M. LE NAY, Mme DINDAR, M. CHAUVET et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 12


I. – Alinéa 74

Remplacer les mots :

collectivités concernées

par les mots :

départements concernés

et les mots :

à ces collectivités

par les mots :

à ces derniers

II. – Alinéa 75

Rédiger ainsi cet alinéa :

S’il est constaté, une fois ces ressources reprises, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de 2022, au prélèvement d’un montant fixe égal à la différence entre, d’une part, le droit à compensation défini au second alinéa du VI et, d’autre part, le montant cumulé des ressources prévues au premier alinéa du VII perçus par la collectivité en 2021.

III. – Alinéa 76

Supprimer cet alinéa.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 12 du projet de loi de finances (PLF) pour 2022 propose aux Départements et aux collectivités exerçant la compétence d’expérimenter le transfert à l’Etat de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement du RSA. Cette expérimentation doit concourir au renforcement des politiques d’insertion des collectivités qui s’engageraient dans cette voie.

Si l’Assemblée des Départements de France (ADF) n’a pas été associée aux discussions techniques, elle constate que le dispositif issu de la discussion à l’Assemblée nationale pose deux difficultés importantes.

D’une part, il est prévu à titre de compensation de la recentralisation du RSA qu’un certain nombre de ressources puissent être « retenues » donc non versées

D’autre part, le Gouvernement a déposé à l’Assemblée Nationale à l’occasion de l’examen de la mission Relations avec les Collectivités territoriales, un amendement n°1253 à l’article 47, qui vise à « neutraliser » les effets d’une recentralisation de l’allocation de RSA.

Concrètement, une partie du coût de la recentralisation du RSA pèsera sur l’ensemble des Départements au travers des effets indirects du mode de calcul de la recentralisation du RSA.

Ainsi, cette disposition n’est pas neutre sur la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, au contraire, elle en menace le fonctionnement, et l’adhésion de l’ensemble des Départements à la péréquation horizontale inter-départementale.

Pour ces deux raisons, il est demandé le retrait de la mention aux DMTO et la réécriture du VII de l’article 12.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-533

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


I. – Alinéas 75 et 80

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons supprimer la possibilité de reprise par l’Etat de recettes départementales aujourd’hui non allouées au RSA.

En effet, si cet article prévoit que, pour compenser la recentralisation du RSA, l’Etat procède à la reprise des ressources traditionnellement allouées à la prise en charge du RSA, le dispositif va plus loin. Il prévoit que si ces ressources sont insuffisantes l’Etat pourra effectuer une reprise complémentaire d’une fraction maximum de 20% du produit des DMTO, ainsi que d’une reprise des dotations de fonctionnement et du produit de TVA perçus par les départements.

Alors que les départements assument des restes à charge très importants (5 milliards d’euros, soit 40% des dépenses), sans avoir pu effectuer une “reprise” sur l’Etat qui fixe les règles nationales d’attribution du RSA, l’Etat lui ne se gêne pas pour aller chercher des financements dans les budgets des départements. Une telle disposition est un non-sens par rapport à l’objectif originel de soulager les finances départementales du poids des dépenses d’allocation du RSA.

Nous proposons donc de supprimer ces possibilités de reprise.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-246 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY, Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY, M. CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT, Loïc HERVÉ, Stéphane DEMILLY, HINGRAY et LOUAULT, Mmes PERROT et de LA PROVÔTÉ, MM. JANSSENS et MOGA, Mmes SOLLOGOUB, BILLON et SAINT-PÉ, MM. CALVET, BONNEAU, HENNO, LEVI, LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme de CIDRAC, MM. POINTEREAU, BELIN, MENONVILLE, BONNUS, BACCI, GUERRIAU, LAUGIER, LAMÉNIE, COURTIAL, CHASSEING, Bernard FOURNIER, WATTEBLED, KERN, Jean Pierre VOGEL, JOYANDET, DUFFOURG et CAPUS, Mmes PAOLI-GAGIN, HERZOG et Marie MERCIER et MM. DECOOL et LEFÈVRE


ARTICLE 13


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Dotation d’équipement des territoires ruraux

400 000 000

II. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

400 000 000 (montant total : 43 611 649 565)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La défense extérieure contre l’incendie (DECI) a été réformée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit. A un règlement national unique, se sont ainsi substitués des règlements départementaux censés mieux répondre à la réalité du danger de chaque territoire.

Attendue par les élus locaux, cette refonte devait apporter une réponse mieux territorialisée et plus adaptée aux enjeux de la DECI dans les départements et les communes. Mais cette réforme n’a pas tenu ses promesses. Elle a notamment eu de lourdes conséquences financières pour un certain nombre de communes rurales incapables d’en supporter le coût. C’est pourquoi, conscient de cette situation dont de nombreux élus lui ont parlée lors de ses déplacements, le Président du Sénat a saisi la Délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation d’une mission d’information, dont les conclusions ont été rendues le 8 juillet 2021 par les Sénateurs Hervé MAUREY et Franck MONTAUGÉ, dans le rapport n° 760 (2020-2021), « Défense extérieure contre l'incendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires »[1].

La mission d’information a évalué à 1,2 milliard d’euros sur trois ans le besoin de financement induit par la mise aux normes pesant sur les communes.

Le présent amendement vise à abonder la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) afin de couvrir la première tranche annuelle de ce financement, soit 400 millions d’euros.


[1] Rapport disponible à cette adresse : http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-760-notice.html



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-253 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, MARIE, COZIC, LUREL et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD et BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mme FÉRET, MM. GILLÉ et JEANSANNETAS, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mmes MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE, TEMAL, TISSOT et VAUGRENARD


ARTICLE 13


I. – Alinéa 2, tableau, avant la dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Dotation d’équipement des territoires ruraux

400 000 000

II. – En conséquence, alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

400 000 000 (montant total : 43 611 649 565)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La défense extérieure contre l’incendie (DECI) a été réformée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit. A un règlement national unique, se sont ainsi substitués des règlements départementaux censés mieux répondre à la réalité du danger de chaque territoire.

Attendue par les élus locaux, cette refonte devait apporter une réponse mieux territorialisée et plus adaptée aux enjeux de la DECI dans les départements et les communes. Mais cette réforme n’a pas tenu ses promesses. Elle a notamment eu de lourdes conséquences financières pour un certain nombre de communes rurales incapables d’en supporter le coût. C’est pourquoi, conscient de cette situation dont de nombreux élus lui ont parlée lors de ses déplacements, le Président du Sénat a saisi la Délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation d’une mission d’information, dont les conclusions ont été rendues le 8 juillet 2021 par les Sénateurs Hervé MAUREY et Franck MONTAUGÉ, dans le rapport n° 760 (2020-2021), « Défense extérieure contre l'incendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires »[1].

La mission d’information a évalué à 1,2 milliard d’euros sur trois ans le besoin de financement induit par la mise aux normes pesant sur les communes.

Le présent amendement vise à abonder la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) afin de couvrir la première tranche annuelle de ce financement, soit 400 millions d’euros.


[1] Rapport disponible à cette adresse : http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-760-notice.html



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-34

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Treizième ligne

Augmenter le montant de :

25 000 000

2° Quatorzième ligne

Augmenter le montant de :

25 000 000

3° Vingtième ligne

Augmenter le montant de

49 000 000

II. – Alinéa 1 et alinéa 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

99 000 000 (montant total : 43 310 649 565 €)

Objet

Le présent amendement tire les conséquences d'un amendement adopté par la commission des finances à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2022.

En premier lieu, cet amendement à l’article 11 avait prévu de supprimer le plafonnement du prélèvement sur les recettes (PSR) de l’État au titre de la compensations des pertes de recettes liées à la réforme du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport, entraînant une hausse de 49 millions du montant de ce PSR.

En second lieu, ce même amendement avait prévu la suppression des variables d’ajustement appliquées à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des régions et à la dotation pour transferts de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale des régions, entraînant une hausse de 25 millions d’euros du montant de chacune de ces deux dotations, qui sont versées aux régions sous forme de PSR.

Le présent amendement prévoit donc d’ajuster en conséquence l’évaluation du montant de ces trois PSR prévues à l’article 13. Le montant total des PSR à destination des collectivités territoriales évalué à l'article 13 est ainsi modifié pour s'établir à 43 310 649 565 euros, soit une hausse de 0,2 % par rapport au texte déposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-82 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie GOULET et DINDAR, M. CANÉVET, Mmes BILLON et FÉRAT, MM. LONGEOT, PRINCE, MOGA, DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD et MAUREY, Mme LÉTARD, MM. HINGRAY, LAFON, LOUAULT, DELCROS, CAPO-CANELLAS et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et HERZOG et MM. Loïc HERVÉ et CAPUS


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 et 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

13 700 000 (montant total : 43 225 349 565)

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 700 000 (montant total : 114 706 000 )

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants). Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

Toutefois, en raison de la condition liée au potentiel financier, près de 3 000 communes ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Cet amendement vise donc à supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Il propose de relever le volume total de la dotation à 114,7 millions d’euros (M€), contre 101 M€ actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,7 M€, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement est complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2022 (article 47), visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L. 2335-1 du CGCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-150 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 et 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

13 700 000 (montant total : 43 225 349 565)

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 700 000 (montant total : 114 706 000 )

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

Toutefois, en raison de la condition liée au potentiel financier, près de 3 000 communes ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 114,7 millions d’euros (M€), contre 101 M€ actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,7 M€, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement est complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2022 (article 47), visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L2335-1 du CGCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-269 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 et 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

13 700 000 (montant total : 43 225 349 565)

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, septième ligne

Augmenter le montant de :

13 700 000 (montant total : 114 706 000 )

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Créée par la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, la dotation particulière « élu local » (DPEL) vise à aider les communes rurales les moins peuplées à financer les dépenses liées à certaines mesures prévues par cette loi pour améliorer le statut des élus locaux, notamment la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints, les autorisations d'absence et les frais de formation des élus.

En métropole, cette dotation est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier. Pour les communes de moins de 500 habitants, la dotation « élu local » est complétée depuis 2020 par une majoration destinée à aider ces communes à financer les possibilités de modulation des indemnités de fonction, prévues par la loi « Engagement et proximité » de décembre 2019.

Toutefois, en raison de la condition liée au potentiel financier, près de trois mille communes ne perçoivent pas la dotation « élu local ». En effet, le potentiel financier d’une commune est calculé en intégrant « fictivement » une partie des ressources de son établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Il est donc proposé de supprimer la condition de potentiel financier de manière à ce que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Pour atteindre cet objectif tout en conservant les attributions individuelles à leur niveau actuel, le présent amendement propose de relever le volume total de la dotation à 114,7 millions d’euros, contre 101 millions actuellement. La hausse proposée, à hauteur de 13,7 millions d'euros, intègre le versement de la DPEL pour les communes de moins de 1 000 habitants qui en sont actuellement exclues au regard de leur potentiel financier, ainsi que le versement de la majoration de DPEL pour celles d’entre elles qui ne dépassent pas 500 habitants.

Ce montant pourrait être financé par le budget de l’Etat : en effet, alors que le prélèvement à la source de l‘impôt sur les revenus devait en principe être neutre pour l’ensemble des contribuables, la réforme s’est traduite, pour les élus locaux, par un alourdissement de la fiscalité sur leurs indemnités de fonction, générant par conséquent un gain de ressources pour l’Etat sur cette catégorie de revenus.

Le présent amendement sera complété d’un amendement en seconde partie du PLF pour 2022 (article 47), visant à supprimer la condition de potentiel financier, actuellement inscrite à l’article L. 2335-1 du CGCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-299 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PARIGI et BENARROCHE


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 et 2, tableau, seconde colonne, dernière ligne

Augmenter le montant de :

5 000 000 (montant total : 43 216 649 565)

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne

Augmenter le montant de :

5 000 000 (montant total : 62 471 037)

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 5 millions d’euros le prélèvement opéré sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse, au titre du comité de massif de Corse.

Pour rappel, contrairement aux autres comités de massif hexagonaux, l’article 25 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a transféré à la collectivité de Corse (CdC) le pilotage du comité de massif. A ce titre, il n’existe donc pas en Corse de commissariat de massif ou de convention interrégional de massif.

Cependant, en raison des choix politiques des majorités politiques territoriales passées et de l’État (qui détenait la compétence avant 2002), la Corse n’avait pas activé de comité de massif et a, de plus, été particulièrement absente des discussions dans le cadre du Conseil national de la montagne depuis plus de 30 ans.

Ce vide historique est particulièrement regrettable, compte tenu du statut d’île-montagne que constitue la Corse, reconnue d’ailleurs comme tel par l’article 5 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. L’île a donc perdu de nombreuses années de politiques et de financement en faveur du développement de l’intérieur de l’île, pourtant indispensables eu égard à la désertification et la pauvreté que nous connaissons.

En 2016, la nouvelle majorité territoriale a réactivé le comité de massif et l’Assemblée de Corse a adopté le tout premier schéma de développement de la montagne en février 2017 (éducation, numérique, infrastructures, tourisme et patrimoine, agropastoralisme).

Au titre du transfert de la compétence de l’État vers la CdC, l’article 25 de la loi précitée dispose que les crédits relatifs à la montagne font l’objet d’une subvention globale à la collectivité de Corse. A ce jour, celle-ci s’élève autour de la modique somme de 150 00 €.

C’est la raison pour laquelle, cet amendement opère un rattrapage des crédits en faveur du comité de massif de la Corse et une remise à niveau par rapport aux autres massifs de superficie équivalente comme le Jura (13,5 millions d’euros de l’État par an sur 5).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-303

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PARIGI


ARTICLE 13


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Vingt-sixième ligne

Augmenter le montant de :

63 000 841 (montant total : 63 000 841)

2° Dernière ligne

Augmenter le montant de :

63 000 841 (montant total : 43 274 650 406)

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à octroyer un soutien exceptionnel à la collectivité de Corse dans le cadre de la crise sanitaire par une augmentation de sa Dotation de Continuité Territoriale (DCT) pour atteindre 250 millions d’euros.

La DCT, qui est reversée intégralement à l’Office des Transports de la Corse, reste figée à son niveau de 2009 et s’élève à 186 999 159 € (alors qu’auparavant elle était indexée sur le coût de la vie). Cette dernière permet l’organisation et la réduction du coût de la desserte de la Corse vers le continent, dans le cadre de délégations de service public.

L’équilibre du financement de ce service public des transports essentiel au fonctionnement de la Corse (aérien et maritime) pour acheminer marchandises et passagers repose sur cette dotation de continuité territoriale ainsi que sur les recettes propres payées par les personnes et les entreprises.

A ce jour, compte tenu de la baisse significative de l’activité économique depuis le confinement débuté au mois de mars 2020 avec des recettes quasi nulles pour l’aérien tout particulièrement pendant plusieurs mois, les compagnies aérienne et maritimes, remplissant les obligations de service public, se retrouvent dans une situation critique qui pourrait mettre à mal le service public dans sa globalité (en termes de régularité, de fréquence, de qualité, de prix et de capacité qui sont au fondement même des obligations de service public). De nombreux emplois directs et indirects pourront être détruits par la suite.

De plus, la capacité d’investissement, en faveur d’appareils plus écologiques notamment ou de la modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, connait actuellement un ralentissement sensible.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette crise sanitaire et économique sans précédent, il convient de prévoir une augmentation de la DCT, figée depuis 2009.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-465 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELCROS, LAUGIER, BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mmes LOISIER et VERMEILLET, MM. LAFON et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et MAUREY, Mme DOINEAU, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. Pascal MARTIN, DUFFOURG et CANÉVET, Mme SAINT-PÉ, M. LONGEOT et Mme HERZOG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – A. – À compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :

« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ; 

« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d’un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.

Cette fixité du FNGIR présente un inconvénient pour les EPCI à fiscalité propre contributeurs qui présentent un niveau de ressources fiscales économiques inférieur au versement dû au titre du FNGIR, et ce alors qu’ils ont un potentiel fiscal inférieur à la moyenne des EPCI de même nature (communautés d’agglomération ou communautés de communes).

Le présent amendement vise à compenser partiellement la contribution au FNGIR en la plafonnant à 100 % des recettes de fiscalité économique (correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM perçu par l’EPCI) des EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne de leur catégorie d’établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-151 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéas 2, 10, 13 à 16, 18 à 23, 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les économies faites sur les divers organismes chargés de missions de service public ponctionnés par le présent projet de loi de finances :

- 37 millions d’euros sur la dotation de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

- 45 millions d’euros sur la dotation du Fonds National d’Aide au Logement

- 30 millions d’euros sur la dotation de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)

- 200 000 euros sur la dotation de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

- et un total de 22 millions d’euros sur les dotations de plusieurs établissements publics fonciers régionaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-410

17 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

1 247 500

par le montant :

1 626 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf) en augmentant la part de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qui lui est affectée

L’Afitf est tributaire de certaines recettes assez incertaines, notamment compte tenu des effets de la crise sanitaire. C’est notamment le cas de la contribution du secteur et des amendes radar. Or, il est indispensable de faire reposer des dépenses aussi certaines que celles des infrastructures de transport sur des ressources pérennes.

C’est l’objet de cet amendement, qui augmente à 1,62 milliard d’euros le plafond de TICPE qui peut lui être affectée. Ce montant correspond au montant de TICPE initialement envisagé pour 2021 (1,247 milliard d’euros) auquel sont ajoutés les montants correspondants aux recettes envisagées au titre de la contribution du secteur aérien (91 millions d’euros) et des amendes radar (250 millions d’euros).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-212 rect. bis

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. KERN, LONGEOT, LEVI, HENNO et LE NAY, Mmes BILLON et HERZOG et MM. Jean-Michel ARNAUD et Loïc HERVÉ


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 351 000 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le mécanisme du plafond mordant vise la ponction par l’État des recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce principe remet en cause le principe de l’eau paie l’eau et permet à l’État d’opérer une ponction sur les agences de l’eau. Alors que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences voient leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique, l’institution d’un plafond mordant induira nécessairement la diminution et l’arrêt de certaines aides pourtant toujours nécessaires pour les territoires.

 Cet amendement vise donc à rehausser le plafond mordant pour que les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018, afin d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires. Le maintien du plafond garantit toutefois l’absence de prélèvement supplémentaire. Les agences de l’eau contribueraient ainsi à l’effort budgétaire en intervenant sur des domaines élargis, comme cela a été acté pour le 11ème programme, sans disposer de nouveaux moyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-264

16 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 2 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 197 620 » est remplacé par le montant : « 2 351 000 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rehausser le plafond mordant pour les agences de l’eau à un niveau correspondant aux moyens annuels dont elles disposaient pour la période 2013-2018. Il s’agit d’éviter le report ou la suppression de dispositifs d’aides qui sont nécessaires à la bonne gestion de l’eau dans les territoires.

Par le biais du système du plafond mordant, l’État ponctionne les recettes des agences de l’eau au-delà du montant maximum de prélèvement des redevances. Alors que les inondations et les sécheresses se multiplient, que les ressources en eau s'amenuisent et que l’élévation du niveau de la mer s'accélère, il apparaît important de préserver les moyens des agences de l'eau qui agissent directement dans la gestion de ces phénomènes, d'autant que dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, les agences ont vu leur champ d’action étendu notamment à la lutte contre le changement climatique.






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(n° 162 , 163 , 167)

N° I-556

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la trentième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 111 318 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’affectation de l’ensemble du produit de la taxe sur les paris sportifs vers l’Agence nationale du sport. Alors que les structures sportives souffrent tout particulièrement de la crise sanitaire et ne voient pas encore revenir leurs licenciés malgré le Pass Sport, il convient de renforcer les moyens de l’ANS en leur direction.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-557

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 234 480 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’affectation de l’ensemble du produit de la taxe sur les loteries vers l’Agence nationale du sport. Alors que les structures sportives souffrent tout particulièrement de la crise sanitaire et ne voient pas encore revenir leurs licenciés malgré le Pass Sport, il convient de renforcer les moyens de l’ANS en leur direction.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-618

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE 14


Alinéa 27

Remplacer le montant :

3 405

par le montant :

3 938

Objet

En Guyane, l’augmentation de la production de foncier aménagé dans le cadre de l’opération d’intérêt national (OIN) de Guyane s’accompagne d’une augmentation des ressources de l’Établissement public foncier d’aménagement de Guyane (EPFAG) tel que décrit dans la délibération CA20 du 26/11/2020 de son conseil d’administration, délibération approuvée par l’État représenté par le préfet de Guyane.

Cela concerne le financement des aménagements de l’OIN via le FRAFU (cofinancé par l’État et la Collectivité Territoriale de Guyane) et le financement de l’EPFAG par la ressource fiscale affectée constituée par la TSE.

Le plan stratégique 2021-2026 de l’EPFAG prévoit de produire du foncier aménagé pour 7 000 logements, mais aussi 2 lycées, 5 collèges, une vingtaine d’écoles. Cela représente la moitié des nouveaux équipements et des nouvelles constructions de la Guyane pour cette période. Il est impératif que cette opération réussisse pour mettre fin au décrochage de l’offre de foncier aménagé par rapport aux besoins, et par conséquence aux pénuries de logements, équipements publics et zones économiques.

La trajectoire d’augmentation de TSE qui a commencé à être mise en œuvre est de 3M € en 2018, 3,5M € en 2019, 4M € en 2020 et 4,5M € en 2021. Il est prévu 5M € en 2022 et stable les années suivantes.

Le fait qu’in fine le montant de FRAFU alloué à l’OIN Guyane soit bien inférieur au 30 M € prévus (21 M €) renforce la nécessité d’un cofinancement par la TSE. Dans ce contexte, la stagnation au niveau de 2021 voire sa diminution priverait l’aménagement foncier en Guyane de 3,5 M € sur la durée du plan stratégique.

Depuis la réforme de la taxe d’habitation en 2020, le montant total de TSE reversé à l’EPFAG est séparé en deux parties : La TSE fiscale dont le montant plafonné est voté en PLF et une compensation de l’État correspondant à la part de TSE qui était portée par la taxe d’habitation.

En 2021, les parts respectives ont été de 3 471 000 Euros au titre de la fiscalité et 1 029 000 euros au titre de la compensation État.

En 2022, selon la trajectoire prévue et en raison d’un trop perçu de 33k € en 2021, le produit total devrait être de 5 M € – 33 k € si la compensation par l’État ne change pas. La part fiscale plafonnée doit donc être de 3 938 000 euros. C’est ce que cet amendement propose d’établir.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-680

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 000 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à allouer 2 milliards de recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’aide publique au développement. Il s’agit d’élargir le plafond du Fonds de solidarité pour le développement au regard de l’augmentation des recettes de la TTF permise par l’instauration des taxations intra-journalières (ou intraday).

La pandémie de COVID-19 menace des progrès de développement durement acquis : pour la première fois depuis les années 1990, l’extrême pauvreté progresse dans le monde et l’atteinte des Objectifs de développement durable est plus que jamais compromise, à neuf ans de l’échéance de l’Agenda 2030. La politique de développement française doit multiplier ses efforts pour être à la hauteur des besoins sur le terrain, en commençant par renforcer le financement du Fonds de solidarité pour le développement (FSD). Rappelons que le FSD permet de financer principalement des dons vers les secteurs prioritaires que sont la santé, le climat et l’éducation. En effet, ces crédits bénéficient au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à Gavi l’Alliance du Vaccin, à UNITAID, au Fonds vert pour le climat ou encore au Partenariat mondial pour l’éducation. A titre d’exemple, à la fin 2020, pas moins de 44 millions de vies ont été sauvées à travers les programmes de santé soutenus par le Fonds mondial depuis sa création. Le nouveau mandat du Partenariat mondial pour l’éducation a pour objectif de scolariser 88 millions d’enfants supplémentaires d’ici 2025, dont 46 millions de filles, dont l’éducation a été mise particulièrement à mal par les confinements successifs. Ces institutions sont aussi mobilisées dans la réponse internationale à la pandémie et sont des outils précieux de notre action multilatérale. Avec la mission APD, ces deux canaux constituent le cœur de l’aide, c’est-à-dire sa partie la mieux pilotable et la plus efficace, en incluant les subventions pour les pays les plus pauvres et prioritaires de l’aide française, tout en bénéficiant aux services sociaux essentiels et aux populations les plus vulnérables.

Dans ce contexte, la coopération internationale, organisée dans le cadre de fonds multilatéraux, et plus récemment autour de l’ACT-A pour répondre aux enjeux d’accès équitable aux produits de santé de lutte contre la COVID-19, est incontournable pour espérer mettre fin à la pandémie. Or si les premiers arbitrages budgétaires du PLF actent une hausse de l’APD pour 2022, ceux-ci ne seront pas suffisants pour que la France prenne sa juste part à l’effort collectif. En effet, sur le milliard d’euros promis par le Président de la République pour ACT-A, seuls 300 millions d’euros ont été décaissés et enregistrés par l’OMC à la fin du mois d’octobre 2021. Par ailleurs, les revenus de la TTF augmentent au fil des années et s’avèrent imperméables aux crises (au contraire, ils ont même bénéficié de la crise de COVID-19), ce qui en fait donc un outil de financement stable et prometteur. De surcroît, entre 2016 et 2018, environ 50 % de la TTF étaient affectés à l’APD, contre 30 % en moyenne depuis 2019, dû au plafonnement à 528 millions d’euros.

La TTF, conçue pour corriger l’ampleur des inégalités dues à la mondialisation et comme un instrument de justice fiscale, doit ainsi permettre au secteur financier de contribuer à la lutte contre l’extrême pauvreté. A l’heure où les besoins sont plus urgents que jamais dans les pays à faible revenu, il est essentiel d’affecter une plus grande part de cette taxe à la solidarité internationale. Le budget pour 2022 est la dernière opportunité du quinquennat de faire ainsi progresser à la fois la justice fiscale et la solidarité internationale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-550

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 128 000 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la décision du gouvernement, il y a deux ans, de réduire et plafonner l’affectation de la TTF au Fonds de solidarité pour le développement. Comme l’a démontré l’examen parlementaire de la loi de programmation de l’aide publique au développement, les besoins ont rarement été aussi grands pour les pays bénéficiaires de l’APD française. Or, la TTF semble aujourd'hui largement sous-mobilisée afin de répondre à ces besoins alors même que c’était sa première vocation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-364 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARLOTTI, MM. TEMAL, FÉRAUD, KANNER, RAYNAL, TODESCHINI et ROGER, Mmes BRIQUET et CONWAY-MOURET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LUREL, Mickaël VALLET, VALLINI et VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 844 560 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à allouer 844,56 millions d’euros des recettes de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’aide publique au développement. Cette somme correspond à 51 % des recettes totales prévues pour la TTF pour l’année 2022 (soit 1,656 milliard d’euros).

Il est destiné à rappeler les engagements du Gouvernement traduits à l’alinéa 10 de l’article 1er de la n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

En effet, dans un souci de conciliation, le Sénat a dû renoncer à sa volonté de porter à 51 % la part du produit de la taxe sur les transactions financières à destination du Fonds de solidarité et de développement en échange d’un maintien du produit de la TTF à un montant qui ne peut être inférieur à 528 millions d’euros et de l’engagement du Gouvernement à remettre au Parlement un rapport sur l’amélioration de l’utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières.

Si le minima obtenu de 528 millions d’euros fléchés chaque année à destination du FSD peut dans un premier temps être considéré comme un succès, il ne doit pas devenir un plafond. Il faudra aller plus loin, et ce, alors que les recettes de la TTF sont en augmentation constante. Le ministre chargé des comptes publics l’a confirmé lui-même : en 2020, cette taxe sur les transactions financières a battu des records en termes de recettes pour l’État français, puisqu’elle nous a permis de percevoir 1,785 milliards d’euros ».

Pourtant, les débats à l’Assemblée nationale sur la mission Aide au développement pour 2022 ont confirmé le peu d’appétence à s’interroger sur l’utilisation du produit de cette taxe, au motif que l’APD est bien dotée, ce qui a été effectivement avalisé par la loi qui vient d’être adoptée.

Le ministre des affaires étrangères, lors de son audition à l’Assemblée nationale le 12 octobre dernier s’est dit lui-même « ouvert à [des] propositions pour aller plus loin concernant la réaffectation d’une partie de la recette au développement » de cette taxe « dont le but a été en grande partie détourné de son point de départ initial » alors que l’écart ne cesse de se creuser entre les recettes de la TTF qui ont augmenté de plus de 30 % entre 2019 et 2020 et dont l’augmentation devrait se poursuivre autour de 8 % entre 2020 et 2021, et le montant affecté au Fonds de solidarité et de développement. Soulignons également, que les besoins en matière d’aide au développement ne sont plus ceux de 2017 lorsque la part octroyée au développement équivalait à environ 45 % des recettes alors qu’il n’en représente aujourd’hui plus que 33 %. Enfin, si le PFL 2022 acte une hausse de l’APD pour 2022, ceux-ci ne seront pas suffisants pour que la France prenne sa juste part à l’effort collectif. Ainsi, sur le milliard d’euros promis par le Président de la République pour ACT-A, 660 millions d’euros manquent encore à l’appel tout comme 50 millions d’euros pour le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme que le FSD finance à titre principal.

Le rapport qui sera soumis au Parlement sera donc le bienvenu, mais il ne pourra se contenter de faire l’état des financements innovants. Des réponses concrètes sont nécessaires en matière de financements additionnels afin de disposer de l’agilité suffisante pour répondre à l’ensemble des défis liés au développement. À ce titre, n’oublions pas que la taxe sur les transactions financières est avant tout un instrument de justice fiscale qui permet au secteur financier de contribuer à la lutte contre les inégalités. A l’heure où les besoins sont plus urgents que jamais dans les pays à faible revenu, on doit déjà envisager d’affecter une plus grande part de cette taxe à la solidarité internationale. La remise de ce rapport au Parlement sera l’occasion d’en débattre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-554 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au sixième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les exercices fiscaux 2021, 2022 et 2023.

Objet

Cet amendement vise à augmenter, temporairement, la taxe Buffet. En effet, alors que le sport amateur souffre tout particulièrement de la crise sanitaire et d’une reprise en demi-teinte, les outils de péréquation mis en place par le ministère et les fédérations et ligues sportives entre sports professionnels et sports amateurs sont largement sous-efficients. Au vu de la situation exceptionnelle, cette augmentation de la taxe Buffet, dans un contexte où les droits télévisés ont tendance par ailleurs augmenter malgré le fiasco Médiapro, se justifie.

Et si le Président de la République a estimé, dans son bilan des olympiades de Tokyo, que les résultats français étaient insuffisants à trois ans des Jeux olympiques et paralympiques en France, c’est bien au sein des clubs amateurs que se forment les futurs athlètes de haut niveau.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 10 à un additionnel après l'article 14).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-555 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article 1609 tricies du code général des impôts, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Objet

Cet amendement, qui augmente la taxe sur les paris sportifs, vise deux objectifs.

Premièrement, il s’agit de donner plus de marges de manœuvre à l’Agence nationale du sport. Si le Président de la République a estimé, dans son bilan des olympiades de Tokyo, que les résultats français étaient insuffisants à trois ans des Jeux olympiques et paralympiques en France, c’est bien au sein des clubs amateurs que se forment les futurs athlètes de haut niveau. Il convient donc de renforcer ces structures essentielles au mouvement sportif et au lien social alors qu’elles subissent de plein fouet la crise.

Deuxièmement, il s’agit d’alerter la représentation nationale sur le poids qu’ont pris les paris sportifs depuis plusieurs années, dans un contexte par ailleurs de libéralisation sauvage depuis l’ouverture à la concurrence de 2010. Alors que l’année 2020 a vu les mises encore une fois exploser (5,3 milliards d’euros) et que l’année 2021 devrait être du même acabit au vu du nombre de compétitions internationales, les opérateurs de paris sportifs ont développé une stratégie de communication particulièrement agressive et ciblée. A l’inverse de ses voisins espagnols et italiens, peut-être bientôt suivis par les britanniques, qui ont interdit par exemple le sponsoring par les opérateurs de jeux auprès des équipes sportives, des opérateurs comme BetClic ou Winamax sont aujourd'hui sponsors maillots d’équipes de Ligue 1 voire partenaires officiels de la Ligue de Football Professionnel.

Or, le public cible de ces opérateurs a été largement identifié par l’Autorité nationale des jeux et laisse perplexe : Neuf parieurs sur dix sont des hommes, un sur trois a entre 18 à 24 ans, et un sur trois de 25 à 34 ans, selon les données de l’ANJ. Deux tiers des mises sont le fait de joueurs classés « problématiques », dont Observatoire français des drogues et toxicomanies précise le profil : « appartenant à des milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs à ceux des autres joueurs (…) moins actifs que l’ensemble des joueurs et plus fréquemment chômeurs ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 10 à un additionnel après l'article 14).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-35 rect.

22 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les références : « 8° à 10° » sont insérés les mots : « ainsi que pour les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union mentionnées au 4° ter » ;

- à la première phrase du 1°, après la référence : « L. 533-2 », sont insérés les mots : « du présent code ou de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 » ;

- à la deuxième phrase du 1°, après la référence : « L. 517-9 », sont insérés les mots : « du présent code et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité » ;

- au 2°, après la référence : « L. 532-2 », sont insérés les mots : « du présent code et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité ».

b) Le 1° du C est ainsi modifié :

- après la première occurrence de la référence : « L. 533-2 », sont insérés les mots : « du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil concernant du 27 novembre 2019 précité » ;

- après la seconde occurrence de la référence : « L. 533-2 », sont insérés les mots : « du présent code et des articles 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité » ;

2° Après le deuxième alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 612-20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de finances pour 2022. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-546

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur la décision de prolonger la désindexation de la contribution audiovisuelle publique sur l’inflation. En effet, cette mesure, d’incidence extrêmement faible pour les ménages, ôte au service public de l’audiovisuel des moyens importants estimés à 190 millions d’euros. Alors que les enjeux tournant autour de l’audiovisuel public en matière de lutte contre les fausses informations et de défense du pluralisme, d’autant plus en période électorale, s’accroissent, cette mesure couplée à la réduction des crédits inscrits en partie 2 ôtent toute perspective positive pour les opérateurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-106 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, FÉRAUD, RAYNAL, ANTISTE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant : « 138 € » est remplacé par le montant : « 139 € » et le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : «89 € ».

II. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

3140,5

par le nombre :

3170,5

III. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli poursuit un double objet:

 - Augmenter le tarif de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) de 1 euro, afin de tenir compte de sa baisse puis sa non progression depuis quatre exercices budgétaires;

-  Réintroduire son indexation sur l'indice des prix.

Cette hausse du tarif de la CAP permettrait de dégager 30 millions supplémentaires pour le secteur de l'audiovisuel public et de porter le produit de cette contribution à 3170,5 millions € (au lieu de 3140,5 millions € prévus par le projet de loi de finances), ce qui permettrait (avec la dotation de 560,8 millions € issue du remboursement par l'Etat des dégrèvements de CAP)  d'affecter aux sociétés de l'audiovisuel public une dotation de 3731,3 millions €, au lieu des 3701 millions € prévus au titre du projet de loi de fiances pour 2022.

Cette dotation pour 2022 permettrait d'atteindre un montant presque équivalent à celui attribué pour 2020 (3789 millions €).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-558 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET et SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY et ASSASSI, M. BACCHI, Mmes BRULIN, COHEN, CUKIERMAN et GRÉAUME, MM. LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « du premier abonnement » sont remplacés par les mots : « d’un abonnement » ;

2° Sont ajoutés les mots : « dans la limite de deux abonnements par foyer fiscal ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances rectificatives du 30 juillet 2020 a créé un crédit d’impôt pour la prise d’un premier abonnement à une publication de presse. Si cette mesure était de nature à inciter les ménages à prendre un abonnement de presse, elle ne répond que trop partiellement à la problématique. En effet, l’enjeu n’est pas tant aujourd'hui pour les publications d’attirer un nouveau public que de fidéliser le sien. En effet, il existe un risque important que face aux difficultés économiques des ménages, les abonnements à la presse qu’ils possèdent ne soient pas renouvelés, étant estimés comme des dépenses évitables et non nécessaires. C’est pourquoi il est proposé d’élargir le bénéfice du crédit d’impôt à tout abonnement de presse et non seulement au premier. Toutefois, dans l’optique d’éviter un potentiel effet d’aubaine, il est proposé de limiter le nombre d’abonnements par foyer éligibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 15 à un additionnel après l'art. 16).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-102 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, FÉRAUD, RAYNAL, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».

II. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;

b) Après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Avant la première phrase, est ajoutée la mention : « 1°» ;

b) Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à vingt-quatre mois, tous les vingt-quatre mois décomptés de date à date. »

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, après les mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « 1° du » ;

b) Au a du 2°, après les mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « 1° du » ;

c) Après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. les frais de déclaration des œuvres ;

« d. les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :

« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »

d) Au dix-septième alinéa, les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;

e) Le dix-huitième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de vingt-quatre mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à vingt-quatre mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de vingt-quatre mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;

f) À la dernière phrase, après le mot : « du », sont insérés les mots « 1° du » ;

g) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. » ;

4°  Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;

b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs » ;

c) Après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées mentionnées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;

5° Le VI est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés ;

- sont ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles mentionnées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles mentionnées au 3° , 4° , 5° et 6° » ;

b) Au 2°, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021.

III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale, visant à soutenir la création d’œuvres musicales et le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs d’œuvres musicales par les éditeurs de musique.

Dans le secteur musical, l’éditeur est, en tant que partenaire de l’auteur-compositeur, le professionnel qui assume par tous les moyens auprès du public l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre. Les renvois explicites du code de la propriété intellectuelle aux usages de la profession témoignent du caractère protéiforme et fondamental du rôle de l’éditeur musical. En développant les œuvres et la carrière de leurs auteurs-compositeurs, l’éditeur soutient également la création des œuvres musicales

Les mutations du marché de la musique ont entrainé une réduction sensible des moyens d’actions des entreprises d’édition musicale et l’équilibre financier déjà fragile de ces dernières a été dégradé par la crise sanitaire et économique.

L’érosion de la capacité de financement des éditeurs se traduit par une politique de signature plus sélective, centrée autour des auteurs et compositeurs dont la notoriété est déjà établie, eu égard au risque plus important représenté par les projets avec les nouveaux talents.

Le crédit d’impôt participerait à la préservation de la diversité et favoriserait le renouvellement des talents. Il accompagnerait l’activité des sociétés d’édition musicale en leur permettant de poursuivre et de renforcer leurs investissements, constituant ainsi un levier de croissance qui bénéficierait à toute la filière – et ce d’autant plus que l’engagement de l’Editeur se situe souvent en amont des projets, dans un premier cycle de développement pendant lequel le risque est maximal.  Il permettrait également de rendre les sociétés d’édition musicale plus compétitives au niveau international, contribuant ainsi au rayonnement de la langue française. Le tout en bénéficiant aux finances de l’Etat.

Plusieurs critères encadrent et concentrent le champ d’application du présent projet de crédit d’impôt : basé sur le contrat de préférence, il ne concerne que les auteurs nouveaux talents et tient compte de la francophonie, limitant les dépenses éligibles notamment au soutien à la création et au développement de carrière.

Égal à 15 % ou 30 % des dépenses effectivement supportées au titre de contrats de préférence éditoriale agréés, il s’applique, d’une part aux sommes versées jusqu’au 31 décembre 2025 dans la limite d’un plafond de crédit d’impôt de 500 000 € par entreprise et par exercice, et d’autre part aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

Le présent amendement propose de mettre en place le crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale par le biais d’une extension du Crédit d’Impôt pour les Producteurs Phonographiques (CIPP), défini à l’article 220 octies du CGI. Élargir les dépenses des producteurs phonographiques à celles des éditeurs de musique (tout en gardant leurs spécificités) viendrait conforter le CIPP mis en place en 2006 et dont l’efficacité est régulièrement mise en avant. En outre, cette extension évite la création d’un dispositif fiscal supplémentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 3 à un additionnel après l'art. 16).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-552 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les exercices fiscaux 2021, 2022 et 2023.

Objet

Cet amendement vise à réduire la portée du crédit d’impôt pour les entreprises de création de jeu vidéo. Si le secteur culturel a grandement souffert de la crise sanitaire, le secteur du jeu vidéo s’en est paradoxalement très bien sorti. Ainsi, le marché vidéoludique, s’il pâtit encore de difficultés d’approvisionnement des consoles de nouvelle génération et oblige donc les éditeurs et les studios à multiplier les portages multi-machines, a vu son chiffre d’affaires augmenter de plus de 11 % au plus fort de la crise. Dans un moment où il est demandé des actes solidaires à l’ensemble des forces vives, cette mesure fiscale temporaire doit permettre de faire contribuer le jeu vidéo à cet effort.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 15 à un additionnel après l'art. 16).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-551

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les exercices fiscaux 2021 et 2022.

IV. – Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI déposées à compter du 1er janvier 2022.

V. – Conformément à l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du même code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt sur le spectacle vivant fait aujourd’hui parti des mesures fiscales les plus efficientes. Ainsi, chaque euro investi permet de dégager 2,4 euros. Par ailleurs, il a été montré que ce dispositif touche largement sa cible puisqu’il a permis la création de plus de 500 emplois depuis 2016 et se concentre très largement sur PME (en terme de nombre de bénéficiaires et de montants). Cet outil doit toutefois être renforcé au vu de la crise sanitaire actuelle. En effet, les reports et annulations de spectacles ont fragilisé grandement les structures. La reprise aujourd'hui à l’œuvre reste encore bien trop timide pour assurer une reprise pleine et réelle des activités.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-447 rect.

19 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, M. FÉRAUD, Mme VAN HEGHE, M. MAGNER, Mme Laure DARCOS, MM. LAUGIER et LEVI, Mmes BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. PIEDNOIR et ANTISTE, Mme de MARCO, M. STANZIONE, Mme VENTALON, M. LAFON, Mme Nathalie DELATTRE, M. COZIC et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l?article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Au premier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de l?article 220 sexdecies du code général des impôts, les mots : « théâtrales d??uvres dramatiques » sont remplacés par les mots : « de spectacle vivant non musical ».

II. ? Le I ne s?applique qu?aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. ? La perte de recettes résultant pour l?État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le bénéfice du crédit d?impôt destiné au théâtre à l?ensemble des représentations de spectacle vivant non musical, afin qu?il puisse bénéficier non seulement aux représentations théâtrales d??uvres dramatiques, mais aussi aux représentations chorégraphiques, aux représentations de cirque de création et aux représentations de spectacles de marionnettes. L?ensemble de ces esthétiques a été profondément impactée par la crise sanitaire, au même titre que les représentations théâtrales. Il convient qu?elles puissent également être soutenues par la mise en place de ce nouveau crédit d?impôt.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-134 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, CARLOTTI et CONCONNE, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi complété par un alinéa ainsi modifié :

« Les professions définies par l’article 34 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives bénéficient de ce dispositif dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 238 bis AB du code général des impôts institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public. Selon ces dispositions, les entreprises qui achètent à compter du 1er janvier 2002 des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé (pour une acquisition de plus de 500 euros) peuvent réduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes une somme égale au prix d’acquisition de l’œuvre. Pour bénéficier de cette déduction, qui repose sur des principes de soutien de type mécénat, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés le bien acquis pendant la période correspondant à la durée de l’amortissement.

L’entreprise doit pour cela créer un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée.

Théoriquement, les professions libérales peuvent bénéficier de cette déduction. Cependant, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux) n’ont pas la faculté de créer au passif de leurs bilans un compte de réserve et ne peuvent ainsi satisfaire à la condition légale évoquée ci-dessus. Elles sont donc exclues de ce dispositif.

Cette situation prive de très nombreux professionnels libéraux de la faculté de pouvoir acquérir des œuvres d’art d’artistes vivants, ou d’organiser la promotion d’artistes en règle générale, puisqu’ils se trouvent privés de la déductibilité de cette charge dans le cadre de la détermination de son résultat fiscal.

Sont concernés les avocats, les notaires, les médecins, les dentistes, les professions paramédicales… qui n’ont pas de comptabilité d’engagement et donc de possibilité d’enregistrer la réserve. Or, ces professionnels reçoivent des personnes privées de manière très fréquente et ils sont nombreux à vouloir soutenir les artistes en achetant leurs œuvres, en les exposant et ainsi en diffusant le travail de leur art. Il est regrettable qu’une disposition comptable les empêche de tenir ce rôle de soutien et de promotion de l’activité artistique. Cette situation est d’autant plus dommageable aujourd’hui, à l’heure où les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 sont particulièrement dures pour les artistes et le monde de la culture.

C'est pourquoi nous souhaitons amender l’article 238 bis AB du code général des impôts pour que le système prévu pour les entreprises qui sont imposées sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) puisse également bénéficier aux professions libérales imposées sous le régime des bénéfices non commerciaux (BNC).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 4 à un additionnel après l'art. 16).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-104 rect. bis

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Sylvie ROBERT, MM. FÉRAUD, KANNER, RAYNAL, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés ci-dessous, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au II de l’article 1 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 :

– fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ;

– fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;

– fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œuvres sonores documentaires (radio et podcast) ;

– fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;

– fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;

– fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;

– fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;

– fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a créé, par ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, un Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

 Contrairement aux travailleurs indépendants, aux micro-entreprises et aux très petites entreprises (TPE) qui ont eu accès à ce fonds dès sa création, les auteurs et les artistes s’y trouvaient, lors de sa mise en place, inéligibles et l’accès ne leur en a été donné que très tardivement.

 Une fois cet oubli corrigé et ce dispositif officiellement ouvert aux auteurs et artistes, seule une partie d’entre eux qui déclarent leurs revenus en bénéfices non commerciaux et disposaient à ce titre d’un numéro de SIRET, ont pu bénéficier du fonds de solidarité et être exonérés des sommes ainsi perçues de leur impôt sur le revenu. La configuration technique de la plate-forme développée par la DGFIP ne permettant pas aux artistes et auteurs ne disposant pas d’un numéro de SIRET de bénéficier de ce fonds, ils n’ont pu accéder qu’aux fonds sectoriels dont les aides n’étaient pas exonérées de l’impôt sur le revenu.

L’amendement a ainsi pour objet d’aligner la possibilité d’exonération d’impôt des aides provenant des fonds sectoriels pour les artistes et auteurs sur celle existant pour les bénéficiaires du fonds de solidarité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 3 à un additionnel après l'art. 16).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-36

10 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 A


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Le II de l’article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé.

… – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 74 est abrogé ;

2° Le V et le VI de l’article 127 sont abrogés ;

3° Le III de l’article 146 est abrogé.

… – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression des gages est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le suppression de « gages » non levés établis au profit de l’État au sein de la première loi de finances rectificative pour 2021 en ciblant ceux non levés au sein de la quatrième loi de finances rectificative pour 2020 et de la loi de finances initiale pour 2021.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-234 rect.

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LEVI et GUERRIAU, Mme FÉRAT, MM. CHASSEING, HENNO et de BELENET, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON et MM. DECOOL, KERN, DELAHAYE et LE NAY


ARTICLE 18


Remplacer le montant :

26 400 000 000

par le montant :

25 520 000 000

Objet

Depuis le début du lancement de l’opération Barkhane en 2014, la France demeure très esseulée sur ce théâtre d’opération extérieure parmi les États membres de l’Union européenne. En moyenne, l’opération coûte entre 800 millions et un milliard d’euros par an à la France. En 2020 par exemple, Barkhane a coûté 880 millions d’euros à notre pays.

En mars 2020, onze États ont soutenu politiquement une intervention européenne commune au Sahel. L’opération « TAKUBA » (Task Force européenne) a longtemps été retardée, laissant la France quasiment seule en Europe à agir et à coordonner les forces en présence au Sahel pour endiguer la menace terroriste dans la zone sahélienne et également sur le sol européen. Or, cette opération TAKUBA a longtemps été retardée en Europe. Pour exemple, les forces estoniennes, tchèques, suédoises, italiennes, grecques n’ont été déployées qu’au début de l’année 2021. Quant au reste des pays de l’UE, on constate que le Danemark ne rejoindra les troupes qu’en 2022, que la Belgique et les Pays-Bas ont prévu de ne s’engager qu’à minima et que l'Allemagne a tout simplement refusé.

En somme, sur le plan interétatique, trop peu d’États membres de l’UE ont soutenu militairement l’opération Barkhane. Et malheureusement, cela se vérifie encore aujourd’hui car une dizaine d’États seulement soutiennent la force spéciale européenne TAKUBA.

L’Union européenne doit prendre la pleine mesure de la participation financière de la France dans cette opération. En conséquence, la France déduira de sa participation au budget de l’Union la somme qu’elle débourse chaque année pour mener cette opération.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 162 , 163 , 167)

N° I-788

23 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


Article 19

(État A)


I. - Dans l’état A, les évaluations de recettes sont modifiées comme suit :          

I. Budget général

(en euros)

N° de ligne

 

Évaluation
pour 2022

Évaluation
pour 2022

 

1. Recettes fiscales

 

 

3. Impôt sur les sociétés

 

 

1301

Impôt sur les sociétés

majorer de

450 197 376

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

 

 

1499

Recettes diverses

minorer de

-172 350 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

 

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

majorer de

978 000 000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

 

1753

Autres taxes intérieures

minorer de

-387 381 809

 

2. Recettes non fiscales

 

 

1. Dividendes et recettes assimilées

 

 

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

majorer de

618 600 000

 

6. Divers

 

 

2698

Produits divers

majorer de

274 000 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

 

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

majorer de

1 700 000 000

3108

Dotation élu local

majorer de

13 700 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

majorer de

25 000 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

majorer de

25 000 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

majorer de

49 000 000

3153

Prélèvement sur les recettes de l’État au bénéfice des communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements confrontés à des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

majorer de

482 000 000

3154

Prélèvement sur les recettes au titre d’une dotation d’équipement des territoires ruraux finançant la défense extérieure contre l'incendie

majorer de

400 000 000

 

II. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

(En millions d'euros*)

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

418 180

522 187

A déduire : Remboursements et dégrèvements

130 608

130 608

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

287 572

391 579

Recettes non fiscales

20 177

Recettes totales nettes / dépenses nettes

307 748

391 579

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

72 323

Montants nets pour le budget général

235 426

391 579

-156 153

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 281

6 281

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

241 706

397 860

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 381

2 381

-

Publications officielles et information administrative

164

150

+14

Totaux pour les budgets annexes

2 545

2 531

+14

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

18

18

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 564

2 549

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

73 237

73 218

+19

Comptes de concours financiers

131 063

131 171

-107

Comptes de commerce (solde)

+76

Comptes d'opérations monétaires (solde)

+87

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+76

Solde général

 

 

-156 063

 

III. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

147,9

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

144,3

          Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

3,6

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

3,1

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit budgétaire

156,1

Autres besoins de trésorerie

-3,6

       Total

303,5

Ressources de financement

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,9

Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

5,0

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

33,1

Autres ressources de trésorerie

3,5

       Total

303,5

 

Objet

Le présent amendement a principalement pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État, l’incidence des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2022. Cet amendement propose par ailleurs une modification des prévisions inscrites à l’état A en cohérence avec l’actualisation du scénario macroéconomique en 2021 et 2022.

À l’issue de l’examen de la première partie du PLF, le solde de l’État se dégrade de – 0,9 Md € par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale (- 155,1 Md €). Le déficit en résultant s’élève à – 156,1 Md €. La hausse du besoin de financement qui en résulte est couverte par une contribution accrue des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État.

Cette évolution résulte des mouvements suivants :

une hausse des recettes fiscales nettes de + 0,9 Md €, dont +1,0 Md € au titre de la révision du scénario macroéconomique ; une hausse des recettes non-fiscales de 0,9 Md € afin d’intégrer à la prévision de nouvelles informations disponibles à date ; une hausse des prélèvements sur recettes de + 2,7 Md € en raison des votes du Sénat.

 

Les recettes fiscales brutes sont majorées de 868 M € (hors prélèvements sur recettes).

Les recettes brutes d’impôt sur les sociétés (ligne 1301) sont majorées de + 450 M €, compte tenu de la révision du scénario macroéconomique à la suite de la révision à la hausse de la prévision de bénéfice fiscal 2022.

Les recettes brutes de taxe sur la valeur ajoutée (ligne 1601) sont augmentées de + 978 M €, compte tenu de :

-        l’amendement n° 2 (ou 742 identique) qui applique un taux de TVA réduit de 5,5 % sur la margarine, dégradant les recettes de l’État de 75 M € ;

-        (révision du scénario macroéconomique) la hausse des recettes de + 1 053 M € en raison de la reprise en base de la révision du scénario macroéconomique de 2021.

Les autres recettes fiscales nettes sont réduites de – 560 M €, compte tenu de :

-        (révision du scénario macroéconomique) la reprise en base de la révision du scénario macroéconomique sur les recettes des autres taxes intérieures de consommation (- 387 M €) et de l’actualisation du taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (- 172 M €).

 

Les recettes non-fiscales sont majorées de 893 M € pour prendre en compte de nouvelles informations :

-        l’augmentation de + 619 M € des recettes relatives aux produits des participations de l’État dans des entreprises non-financières et bénéfices des établissements publics non-financiers ;

-        l’augmentation des produits divers de +274 M € en lien avec le report du remboursement de trop-perçus par IDFM, initialement prévu en 2021.

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales sont majorés de 2,7 Md € compte tenu de :

-        l’amendement n° 33 qui majore les lignes de PSR suivantes afin de supprimer la minoration de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la dotation pour transfert de compensations (DTCE) des régions :

o   la ligne 3123 : les dotations pour transferts d’exonérations de fiscalité directe locale (+ 25 M €)

o   la ligne 3122 : les dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (+25 M €)

o   la ligne 3135 : au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport (+ 49 M €)

-        l’amendement n° 82 (identique n° 150 et n° 269) qui majore le PSR de Dotation élu local en supprimant la condition de potentiel financier de la « dotation élu local » (+ 13,7 M €) ;

-        l’amendement n° 786 qui institue un nouveau PSR pour compenser la baisse de recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (+ 482 M €) ;

-        l’amendement n° 470 (identique n° 352) qui vise à verser le FCTVA de manière anticipé en remplaçant le régime de droit commun N+2 par le régime de versement N+1 (+ 1,7 Md €) ;

-        l’amendement n° 246 (identique n° 253) qui majore une nouvelle ligne de PSR afin d’augmenter la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) au titre de la défense extérieure contre l’incendie (+ 400M €).






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 162 , 163 , 164)

N° II-56

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. –  Créer le programme :

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l’Office national des forêts

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

 

50 000 000

 

50 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

 

 

 

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l’Office national des forêts

50 000 000

 

50 000 000

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les moyens de l’Office national des forêts (ONF) qui joue un rôle essentiel en matière de gestion des forêts publiques et de protection de la biodiversité terrestre. Il propose d’apporter 50 millions d’euros supplémentaires à l’ONF, qui correspondent au montant de son déficit annuel, notamment dans le but de stopper la suppression de postes au sein de cette structure qui apparaît complètement à contresens des besoins de protection des forêts dans le contexte de crise climatique.

Pour rappel, depuis trente ans, le nombre de gardes forestiers assermentés est passé de 9 000 à 3 000 sur l’ensemble des forêts publiques (soit 10% du territoire). Alors que les agents assermentés ne sont déjà plus en capacité de remplir les missions de protection qui leur sont confiées par la loi dans la mesure où ils travaillent le plus souvent seuls et avec des surfaces de forêts à gérer toujours plus grandes, ce PLF prévoit 95 nouvelles suppressions de postes au sein de l’ONF.
Afin d’être recevable, cet amendement vise à créer une ligne budgétaire supplémentaire intitulée « Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de l’Office national des forêts » dotée de 50 millions d’euros ponctionnés sur l’action n° 27 « Moyens de mise en œuvre des politiques publiques et gestion des interventions » du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture de l’agroalimentaire de la forêt de la pêche et de l’aquaculture ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 162 , 163 , 164)

N° II-71

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

150 000 000

 

150 000 000

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

dont titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

 

150 000 000

 

90 000 000

 

150 000 000

 

90 000 000

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de soutien à la transition agroécologique destiné aux acteurs de la production agricole et de la transformation, afin d’accompagner financièrement la transformation durable de leur activité.

Si les filières agroalimentaires « ont tenu » pendant la crise sanitaire du Covid-19, c’est au prix de nombreux sacrifices. Les coopératives agricoles, assurant 70% des approvisionnements en alimentation pour la population française, avaient notamment subi des pertes significatives du fait de la fermeture des marchés en restauration hors domicile, de la restauration collective, et de l’arrêt des exportations.

Les filières agricoles et agroalimentaires ont besoin de reconstituer leurs capacités de financement et d’investissement pour mener la stratégie de souveraineté alimentaire française et européenne tout en réalisant la transition agroécologique du champ à l’assiette. Les atouts du modèle coopératif pour accélérer l’agriculture de demain en constituent une première base, mais nécessitent d’être accompagnés financièrement pour continuer d’exister.

Cet amendement prévoit donc la création d’un fonds avec un abondement initial de 300M€ sur deux ans (et donc de 150 M€ pour l'année 2022).

Le fonds a vocation à soutenir :

- des investissements collectifs d’exploitants agricoles, soit de façon incrémentale par l’augmentation ou la diversification des capacités de production d’unités existantes, soit par la création d’unités de production agroalimentaires nouvelles, en justifiant de l’excellence environnementale des capacités développées ;

- le développement de nouvelles techniques ou de nouveaux procédés par des actions de recherche et développement ;

- le développement de nouveaux modèles d’accès aux clients afin d’augmenter les parts de marché, y compris par le développement de circuits de distribution innovants à l’échelle locale comme le bassin de vie au sens de l’INSEE, régionale, nationale ou, pour certaines denrées, continentale ou dans un voisinage international proche ;

- le développement des services écosystémiques.

Pour être recevable, cet amendement modifie les crédits de cette mission de la manière qui suit : - l'Action 24 du Programme 149 est abondée à hauteur de 150 millions d'euros (en AE et CP).

- les crédits hors titre 2 de l'Action 01 du Programme 215 sont diminués à hauteur de 25 millions d'euros, les crédits titre 2 de cette même action sont diminués à hauteur de 50 millions d'euros ; les crédits titre 2 de l'Action 03 sont diminués à hauteur de 40 millions d'euros ; les crédits hors titre 2 de l'Action 04 du Programme 215 sont diminués à hauteur de 35 millions d'euros.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-32

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MICOULEAU


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

104 875

 

104 875

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

dont titre 2

 

104 875

 

104 875

TOTAL

104 875

104 875

104 875

104 875

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à traiter la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.

Plus de cinquante après la fin de la guerre d’Algérie, la législation française distingue les supplétifs de statut civil de droit local (Arabo-Berbères) et ceux de droit commun (souche européenne).

Ainsi, le législateur a mis en place un régime particulier d’indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l’armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local.

Il a ainsi voulu constater, à tous égards, la situation très particulière des supplétifs de droit local à leur arrivée en métropole. Ceux-ci ont en effet rencontré des difficultés d’intégration spécifique, que le législateur a entendu reconnaître et indemniser.

Cette indemnisation passe notamment par l’attribution d’une allocation de reconnaissance.

Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011. Cette éligibilité sera ensuite corrigée par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, réservant à nouveau cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local.

Il ressort donc que tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation.

Cette situation a été confirmée par la décision n° 342957 du 20 mars 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux.

Néanmoins, l’administration a préféré garder volontairement le silence face aux demandes déposées sur cette période, entraînant donc des refus implicites. Elle a ensuite attendu la promulgation de la loi n° 2013-1168 précitée pour rejeter officiellement les demandes.

En effet, le II de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 prévoyait que les nouveaux critères d’éligibilité étaient applicables aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées préalablement qui n’avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Face à cette nouvelle disposition législative, les supplétifs concernés étaient dès lors peu enclin à engager une procédure longue et coûteuse devant la justice administrative pour contester ces rejets.

Dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré le II de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 contraire à la Constitution avec prise d’effet à compter du 21 février 2016 et application à toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

Il est donc admis que les supplétifs de statut civil de droit commun étaient éligibles du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et qu’en l’absence de recours dans les délais légaux leur situation est désormais forclose.

Néanmoins, il convient de rappeler que les supplétifs concernés sont âgés et dans des situations parfois bien fragiles ne leur permettant pas de se battre à armes égales contre l’administration.

Il serait juste que les supplétifs de statut civil de droit commun puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 195 euros pour solde de tout compte afin de réparer autant que faire se peut le comportement injuste de l’administration à leur égard au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013.

Afin d'assurer sa recevabilité, cet amendement :

- prélève 104 875 euros sur l’action n° 2 « Indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale » du programme 158 « Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale »

- abonde 104 875 euros en faveur de l’action n° 7 « Actions en faveur des rapatriés » du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant mémoire et liens avec la Nation ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-89

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur les modalités de mise en place d'un accompagnement social et sanitaire spécifique pour les anciens combattants domiciliés en outre-mer.

Objet

Cet amendement a pour objectif de répondre à la demande de reconnaissance et d'accompagnement des anciens combattants domiciliés en Outre-mer qui rencontrent de grandes difficultés liées à l’insularité.

A ces obstacles s’additionnent à d’autres problématiques notamment, concernant l’égal accès à la santé, mais aussi le coût de la vie, qui en outre-mer, est toujours plus élevé, en moyenne de 30 % par rapport à l’hexagone.






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SECONDE PARTIE

MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES

(n° 162 , 163 , 164, 166, 167)

N° II-72

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Aide à l’accès au logement

50 000 000

50 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

50 000 000

50 000 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Politique de la ville

dont titre 2

Interventions territoriales de l’État

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’APL accession à compter du 1er janvier 2022.

En effet, avec la loi de finances pour 2018, la majorité LaREM a supprimé l’APL accession, sauf pour les logements anciens en zone détendue, pour lesquels cette suppression n'a pris effet qu’à compter de 2020. Pourtant, même les rapports spéciaux et rapporteurs pour avis des crédits du logement avaient considéré qu’il s’agissait d’une mauvaise mesure dans leurs rapports.

La suppression quasi totale de l’APL accession dans l’ancien et totale dans le neuf a malheureusement eu les effets annoncés par les parlementaires de notre groupe lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2018 sur la production de logement.

Cette situation est d’autant plus dommageable qu’elle maintient des ménages qui auraient pu accéder à la propriété dans le parc social et ce alors même que le montant des APL accession (155 euros en moyenne) est inférieur au montant des APL (260 euros en moyenne) ce qui pénalise donc les finances publiques.

Alors que l’économie budgétaire attendue de la forte limitation de l’APL accession s’élevait à seulement 50 millions d’euros pour 2018, il est quasi certain que le surcoût lié au maintien de certains allocataires des APL dans le parc social et aux non-recettes liées aux mauvais chiffres de la production de logements pèseront nettement plus lourd dans les comptes publics. Au regard de la dégradation de la production de logements depuis 2017, y compris hors effets de l'épidémie de Covid-19, il apparaît dommageable de se passer d'un tel outil dont le coût, rapporté aux dépenses engagées depuis 18 mois, apparaît dérisoire.

Ainsi, tant au regard des chiffres de la production de logement, notamment en zone détendue, qu’au regard de la stratégie du Gouvernement en matière de ventes HLM, il apparaît nécessaire de rétablir l’APL accession dans le format antérieur à la loi de finances pour 2018.

Le présent amendement de crédits vise donc à rétablir les crédits nécessaires au financement de l’APL accession et à inviter le Gouvernement à procéder au rétablissement de ce dispositif par voie d’amendement.

Afin d’assurer la recevabilité financière du présent amendement, il est proposé d’abonder l’action 1 du programme 109 à hauteur de 50 millions d’euros en autorisations d’engagements et crédits de paiement par une diminution à due concurrence des crédits de l’action 4 du programme 135.
Dans l’optique d’une adoption de cet amendement, il serait souhaitable que le Gouvernement lève le gage afin de ne pas pénaliser le programme 135.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 162 , 163 , 165, 166, 167, 169)

N° II-34

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CALVET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont titre 2

300 000

300 000

 

300 000

300 000

 

Protection des droits et libertés

dont titre 2

 

 

 

 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

dont titre 2

 

300 000

300 000

 

300 000

300 000

TOTAL

300 000

300 000

300 000

300 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à augmenter les moyens mis à disposition du Haut conseil pour climat (HCC) de 300 000 euros, enveloppe qui permettrait d’accroître ses effectifs de 4 ETP. Cette mesure se traduirait par une hausse de l’action 11 Stratégie et prospective du programme 129 Coordination du travail gouvernemental.

En effet, bien que l’expertise du HCC soit devenue indispensable pour évaluer la conformité des politiques publiques aux engagements climatiques de notre pays, les moyens qui lui sont alloués semblent aujourd’hui largement insuffisants au plein exercice des missions qui lui ont été confiées par législateur : le HCC n’est doté que de 6 ETP, contre 24 pour son homologue britannique. Ce manque de moyens semble tout particulièrement limiter la capacité du HCC à répondre aux demandes formulées par le Parlement et le Gouvernement. Cette position a déjà été exprimée par la commission lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021.

Cet impératif s’est encore accru à la faveur de l’adoption de la loi «  Climat et résilience ». En effet, les travaux préparatoires de la loi « Climat et résilience » et son contenu sont venus conforter ce constat. Au début de l’année 2021, dans le cadre des travaux préparatoires, le Gouvernement a en effet décidé de confier à un cabinet de conseil privé, le Boston Consulting Group, et non au HCC, la charge d’analyser la compatibilité des réformes engagées depuis le début du quinquennat, et en particulier du projet de loi, avec l’Accord de Paris et la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Il est particulièrement regrettable que des crédits aient été dépensés pour financer un organisme de conseil privé – dont le climat n’est pas le cœur d’expertise – plutôt qu’une instance publique spécialisée et dont l’expertise est reconnue en la matière. Par ailleurs, l’article 298 de la loi « Climat et résilience » confie à la Cour des comptes le rôle d’évaluer la mise en œuvre du texte, le HCC n’intervenant qu’en appui, en dépit de la position de commission, qui avait souhaité confié  cette mission au seul HCC.

La commission se félicite d’avoir été pour partie entendue par le Gouvernement, qui a décidé d’augmenter les moyens du HCC de 4 ETP. Elle considère toutefois que cet effort « resté au milieu du gué » pourrait être accru de 4 ETP supplémentaires, comme le prévoit le présent amendement.

L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 01 Activités obligatoires et traditionnelles de la Présidence du programme 359 Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022.

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-1

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MAUREY et SAUTAREL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 (CRÉDITS DE LA MISSION)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

4 600 000

 

4 600 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

4 600 000

 

4 600 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

SOLDE

0

0

Objet

L’Autorité de régulation des transports (ART) s’est vu confier de nombreuses missions nouvelles ces dernières années. Pour les assumer, ses effectifs ont augmenté de 62,5 ETPT en 2015 à 102 ETPT en 2022. Or, entre 2015 et 2021, la subvention pour charges de service public (SCSP) s’était maintenue autour de 11 millions d’euros. Aussi, chaque année, l’ART a-t-elle dû puiser dans ses réserves pour financer ses charges. Cette situation anormale ne peut pas se prolonger indéfiniment, d’autant que le fonds de roulement de l’autorité a désormais atteint un niveau critique avec une marge de manœuvre réduite à six mois.

Le niveau de réserves de l’ART est particulièrement sensible, car, en tant qu’autorité publique indépendante (API), elle est son propre assureur. Or, exposée à de nombreux contentieux de par ses missions, elle pourrait un jour avoir à verser des indemnisations si elle devait perdre un litige. Aussi, ce manque de moyens est-il de nature à mettre en cause l’indépendance et les capacités d’action de l’autorité.

Si elle constitue un signal positif, l’augmentation de 2,6 millions d’euros de la subvention prévue par le présent projet de loi n’est pas suffisante et impliquerait que l’autorité continue d’assécher ses réserves.

Pour cette raison, les rapporteurs spéciaux proposent par cet amendement de rehausser de 4,6 millions d’euros la SCSP de l’ART afin qu’elle s’établisse à 18,6 millions d’euros dès 2022.

Le présent amendement vise donc à porter dès 2022 le montant de la SCSP de l’ART à 18,6 millions d’euros en abondant l’action 47 « Fonctions support » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » de 4,6 millions d’euros à partir de l’action 07 «  Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Les rapporteurs spéciaux ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits de fonctionnement du ministère de la transition écologique, le Gouvernement est invité à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-2

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 (CRÉDITS DE LA MISSION)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

5 800 000 

 

5 800 000 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

5 800 000

 

5 800 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

5 800 000

5 800 000

5 800 000

5 800 000

SOLDE

0

0

Objet

En juin 2019, Météo-France a signé avec la direction du budget un contrat budgétaire se rapportant à la période 2018-2022. Ce contrat définit notamment une trajectoire d’évolution de la subvention pour charges de service public (SCSP), en baisse significative mais sur laquelle l’État s’est engagé, donnant à l’établissement de la visibilité et le prémunissant des coups de rabots transversaux. De son côté, Météo-France s’est engagé sur des suppressions d’effectifs importantes, de 95 ETP par an (475 sur la période), ainsi que sur une diminution continue de sa masse salariale. Respecté par les deux parties, ce contrat constitue une réussite qui pourrait servir de modèle. Le rapporteur spécial est attaché à ce que l’opérateur le respecte jusqu’au bout.

Néanmoins, depuis la signature de ce contrat, Météo-France a été amené à assumer de nouvelles dépenses qui n’avaient pas été prises en compte dans l’équation initiale et donc pas intégrées dans la trajectoire d’évolution de sa SCSP. Par cet amendement, et dans le respect du contrat budgétaire, le rapporteur spécial entend tenir compte de ces évènements nouveaux qui pèsent injustement sur la situation financière de l’établissement.

Il tient à rappeler que depuis 2012, la SCSP et les effectifs de Météo-France ont respectivement diminué de près de 20 et 25 %.

Depuis la signature du contrat budgétaire, Météo-France s’est vue contraint d’assumer de nouvelles dépenses :

-        l’opérateur est tenu d’assurer la mise en ligne et un accès facilité à un volume considérable de données météorologiques publiques, mission qui doit lui occasionner des coûts d’investissement et de fonctionnement d’environ 2 millions d’euros en 2022 ;

-        pour accompagner les profondes transformations de Météo-France, au premier rang desquelles la restructuration de son réseau territorial, un dispositif de départ volontaire a été prévu mais son coût repose à 50 % sur l’opérateur pour des dépenses prévisionnelles de 2 millions d’euros en 2022 ;

-        comme le rapporteur spécial l’avait recommandé dans son rapport d’information du 22 septembre dernier, le schéma d’emplois de l’établissement prévu en 2022 a été partiellement étalé sur 2023 mais le coût de 1,8 million d’euros de cette décision n’a pas été répercuté sur la SCSP.

Le présent amendement vise donc à majorer de 5,8 millions d’euros la SCSP de Météo-France en abondant l’action 13 « Météorologie » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de 5,8 millions d’euros à partir de l’action 07 «  Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Le rapporteur spécial ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits de fonctionnement du ministère de la transition écologique, le Gouvernement est invité à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-3

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 (CRÉDITS DE LA MISSION)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

2 000 000 

 

2 000 000 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis sa création en 2014, la subvention pour charges de service public (SCSP) ainsi que les effectifs du Cérema ont été très significativement réduits, d’environ 20 % chacun. L’effort de rationalisation et la restructuration de l’établissement ont été particulièrement intenses ces dernières années. Pour 2022, le projet de loi de finances (PLF) prévoit à ce stade une nouvelle baisse de sa SCSP et de nouvelles suppressions d’effectifs.

En juin 2021, un rapport de l’inspection générale de l’administration (IGA) et du conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a dressé un constat particulièrement sombre des perspectives du Cérema, estimant que la trajectoire financière et budgétaire actuelle menait l’établissement dans une impasse. Le déficit chronique d’investissement de l’opérateur est préoccupant. Il compromet ses capacités de production et l’expose à un rapide déclassement technique.

La nouvelle suppression de 40 ETP prévue par le PLF pour 2022 devrait conduire l’établissement à ne plus disposer, à la fin de l’année 2022, que de 2 382 ETP sous plafond, soit un niveau inférieur à l’objectif de 2 400 ETP qui avait été fixé comme cible dans le cadre du plan de restructuration de l’établissement. Cette nouvelle baisse d’effectifs pourrait fragiliser le modèle de l’établissement et contribuer à démotiver les personnels.

Par ailleurs, l’établissement a sur-exécuté par le passé les schémas d’emplois qui lui avaient été imposés. Il a procédé à plus de suppressions d’effectifs que ce qui lui était demandé. Ces efforts de rationalisation complémentaires n’ont pas été pris en compte pour aménager la chronique des schémas d’emplois. Lors de ses auditions, le rapporteur spécial a été informé que des discussions avaient cours avec la direction du budget pour résoudre cette situation. En attendant l’aboutissement de ces échanges, le rapporteur spécial propose d’annuler la suppression de 40 ETP prévue en 2022 et de majorer en conséquence de 2 millions d’euros le montant de la SCSP prévue au titre du prochain exercice budgétaire.

Le présent amendement vise donc à porter à 191 millions d’euros la SCSP du Cérema en abondant l’action 11 « Études et expertise en matière de développement durable » du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » de 2 millions d’euros à partir de l’action 07 «  Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ».

Le rapporteur spécial ne souhaitant évidemment pas réduire les crédits de fonctionnement du ministère de la transition écologique, le Gouvernement est invité à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-35

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PERROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

82 000 000

 

82 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

82 000 000

 

82 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

82 000 000

82 000 000

82 000 000

82 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Selon la logique « pollueur-payeur », la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TSNA),  assise sur le décollage des aéronefs dont la masse excède 2 tonnes, finance les aides aux travaux d’insonorisation d’environ trois millions de riverains d’aéroports.

L’effondrement du trafic aérien en 2020 et 2021 a généré des pertes de recettes estimées à environ 60 millions d’euros par le Gouvernement, soit plus d’une année de taxe – qui est plafonnée à 55 millions d’euros par an depuis 2016. En ajoutant le manque à gagner prévu pour 2022, le déficit sur trois ans atteindrait 82 millions d’euros.

En conséquence, un certain nombre de dossiers d’insonorisation sont prêts, en particulier dans des hôpitaux ou dans des logements sociaux, mais ne peuvent pas être financés.

Or la reprise du trafic s’accompagne d’une montée des inquiétudes et des tensions chez les riverains, en particulier pour les vols de nuits les plus impactant liés à l’augmentation du fret. L’habitude du calme pendant le confinement conduit à une sensibilité accrue au bruit.

Cet amendement propose que l’État compense à hauteur de 82  millions d’euros la perte des recettes de TSNA pour les années 2020, 2021 et 2022. La mesure se traduirait par une hausse de l’action 52 Transport aérien du programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07 Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

Il est suggéré que le Gouvernement puisse lever le gage prévu pour compenser la dépense.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-36

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Pascal MARTIN et CALVET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

100 000 000

 

100 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000

 

 

100 000 000

 

100 000 000

 

 

100 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à accroître les moyens du Fonds Chaleur de 350 à 450 millions d’euros, afin de permettre de financer l’ensemble des projets actuellement en file d’attente.

La mobilisation de fonds supplémentaires est en effet indispensable au rattrapage du retard conséquent pris par la France par rapport aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Cette mesure se traduirait par une hausse de l'action 12 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) du programme 181 Prévention des risques.
L’article 40 de la Constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 07  Pilotage, support, audit et évaluations du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.

L’objectif est que le Gouvernement puisse lever le gage engagé pour compenser la dépense.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-73

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

Affaires maritimes

Paysages, eau et biodiversité

Expertise, information géographique et météorologie

Prévention des risques

dont titre 2

180 000 000

180 000 000

Énergie, climat et après-mines

Service public de l'énergie

180 000 000

180 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à annuler la baisse de 180 M€ (en AE) prévue dans ce PLF pour les crédits du Fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Alors que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient partout dans le monde, que l’urgence climatique se manifeste de plus en plus concrètement devant nos yeux, l’État doit mieux anticiper les risques environnementaux. Cela implique de doter davantage de ressources nos outils de prévention et de protection face à ces risques, tels que le Fonds dit "Barnier".

Afin d'assurer sa recevabilité, l'amendement ponctionne 180 millions d'euros en AE et CP de l'action 11 "Soutien dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain" (sous-action 11.02) du programme 345 "Service public de l'énergie" et ajoute 180 millions d'euros en AE et CP à l'action 14 "Fonds de prévention des risques naturels majeurs" du programme 181 "Prévention des risques".

Le but de cet amendement n'est pas de diminuer le soutien dans les zones non-interconnectés mais les règles de recevabilité budgétaire obligent à ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-78

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. TABAROT et JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

4 600 000

 

4 600 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

4 600 000

 

4 600 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

4 600 000

4 600 000

4 600 000

4 600 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’augmenter la subvention pour charge de service public de l’Autorité de régulation des transports (ART) de 4,6 millions d’euros, pour la porter à un total de 18,6 millions d’euros.

Depuis plusieurs années, le niveau de ressources de l’ART n’est pas réévalué, et ce malgré l’extension considérable de ses missions. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire a en effet confié de nouvelles missions de régulation à l’Autorité, de même que la loi d’orientation des mobilités, qui lui a confié la régulation des redevances aéroportuaires, la régulation du secteur des services numériques de mobilité et celle du secteur des transports publics urbains en région Île-de-France. La loi « DDADUE » prévoit en outre de confier à l’ART de nouvelles missions relatives à l’interopérabilité du télépéage autoroutier et d’étendre et de renforcer ses compétences dans le domaine aéroportuaire.

Malgré cette extension de son champ de compétences, les ressources de l’ART sont stables depuis 2017. Or, cette situation conduit à ce que ses missions soient en partie financées par un prélèvement sur ses réserves, de telle sorte que son fonds de roulement est en recul de plus de moitié et atteint désormais un niveau critique.

Cette situation est susceptible de menacer à terme la capacité de l'autorité à remplir ses missions en toute indépendance, dans la mesure où l'ART, qui est son propre assureur, est susceptible de voir verser des indemnisations en cas de litige perdu. 

Cet amendement tend à augmenter le montant de la subvention de charge pour service public de l'ART de 4,6 millions d'euros, pour porter son montant à 18,6 millions d’euros, en abondant l’action 47 « Fonctions support » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à partir de l’action 07 «  Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables », et avec l’objectif que le Gouvernement lève le gage.

Il faut que cette autorité dispose de moyens à la hauteur de ses besoins.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-79

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Pascal MARTIN et CALVET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

SOLDE

 

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits du programme 181 "prévention des risques" de 2 millions d’euros, afin de permettre l’attribution de cette somme aux associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) à partir de l’action 01 "Prévention des risques technologiques et des pollutions", qui comprend notamment des crédits dédiés à la subvention d’associations spécialisées dans le domaine des risques technologiques.

L’objectif est permettre aux AASQA d’assurer le financement des coûts de fonctionnement (astreinte météorologique, temps et coûts de maintenance, temps consacré aux exercices de commandement des opérations de secours) du système de suivi environnemental des situations incidentelles et accidentelles, qui peuvent avoir des conséquences sur la qualité de l’air et les populations, comme l’a montré l’incendie des usines Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen en septembre 2019.

Cet amendement, de manière complémentaire avec celui déposé la semaine dernière en étroite collaboration avec le rapporteur pour avis de la commission pour le programme 174, François Calvet, contribuera à garantir un financement pérenne de la surveillance de la qualité de l’air, conformément à la position affirmée lors de l’examen des crédits relatifs à la transition énergétique et au climat mercredi 17 novembre dernier.

Par convention et pour tenir compte des obligations découlant de l'article 40 de la Constitution et de l'article 47 de la LOLF, cette hausse de 2 millions d’euros est gagée sur les crédits de l'action 07 "Pilotage, support, audit et évaluations" du programme 217 "conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables" mais l’objectif est naturellement que le Gouvernement lève le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-81

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

100 000 000

 

100 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

100 000 000

 

100 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Si les crédits affectés à l’entretien des routes sont en hausse, ils restent en deçà des besoins nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des routes nationales non concédées. En dépit de cette augmentation de moyens, la dégradation de l’état des chaussées se poursuit : la proportion de chaussées du réseau routier national non concédé nécessitant un entretien de surface ou de structure a augmenté de 46,10 % à 50 % entre 2019 et 2021. La proportion de chaussées nécessitant un entretien structurel est quant à elle passée de 16,75 à 19,5 %.

Dans la perspective de futurs transferts aux régions et aux départements de voies du réseau national non concédé, comme le laisse présager le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, il est indispensable d’assurer un entretien suffisant des routes.

Le présent amendement vise donc à augmenter de 100 millions d’euros l’action 04 « Routes – Entretien » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à partir de l’action 07 «  Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables », en invitant le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-80

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Affaires maritimes

 

 

 

 

Paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Expertise, information géographique et météorologie

 

 

 

 

Prévention des risques

dont titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Service public de l'énergie

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

dont titre 2

 

150 000 000

 

150 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

 

 

 

 

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le plan vélo s’appuie sur le fonds mobilités actives, doté de 350 millions d’euros sur 7 ans, soit environ 50 millions d’euros par an déployés par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. S’il s’agit d’un montant considérable, il reste très insuffisant pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030 inscrits à l’article 104 de la loi « climat et résilience ».

C’est pourquoi le présent amendement prévoit d’abonder le fonds vélo de 150 millions d’euros supplémentaires, afin d’accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets d’infrastructures cyclables.

A cet effet, il est proposé d’ augmenter le montant de l’action 44 « Transports collectifs » du programme 203 « Infrastructures et services de transports » à partir de l’action 07 «  Pilotage, support, audit et évaluations » du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables », en invitant le Gouvernement à lever le gage. 






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-4

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ESPAGNAC et M. COZIC

au nom de la commission des finances


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et régulation

 

 

 

 

 

Plan France Très haut débit

150 000 000

 

75 000 000

 

Statistiques et études économiques

 

 

 

 

 

Stratégies économiques

 

 

 

 

 

Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »

 

150 000 000

 

75 000 000

TOTAL

150 000 000

150 000 000

75 000 000

75 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à abonder le Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), dont l’objet est de favoriser l’accès de l’ensemble de la population aux communications électroniques à très haut débit à un coût raisonnable.

Le FANT a été créé par l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Cependant, à l’heure actuelle, aucun système de contribution ni aucune subvention de l’État n’est venu abonder celui-ci. Alors que les déploiements au sein des réseaux d’initiative publique, en partie financés par le plan France très haut débit, s’accélèrent très nettement, il apparait indispensable d’anticiper les problématiques de raccordements complexes et d’entretien du réseau.

Lorsqu’ils réalisent les raccordements des différents locaux, essentiels pour garantir le service universel des communications électroniques, les opérateurs ou les collectivités sont parfois confrontés à des difficultés techniques majeures, qui conduisent à accroître la complexité de la réalisation du raccordement final et à en renchérir le coût. Le coût total de ces raccordements complexes est estimé à 1,2 milliard d’euros. Or, ce service universel est inscrit dans la loi, à l’article L35-1 du code des postes et des communications électroniques, et est défini comme l’accès, à un tarif abordable, à un service d’accès adéquat à l’internet haut débit. Cette définition résulte de la directive (UE) 2018/1972 portant code européen des communications électroniques. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a déjà annoncé la mobilisation de 150 millions d’euros de crédits pour une première expérimentation et a fait le choix de ne pas mobiliser le FANT, qui constitue pourtant la structure la plus adaptée.

Ainsi, et au-delà de l’expérimentation annoncée par le Gouvernement, l’armement effectif du FANT est indispensable pour atteindre l’objectif d’universalisation du Haut débit. Le FANT doit permettre, à terme, d’assurer une péréquation entre les territoires et de maintenir partout en France une couverture en très haut débit de qualité. Si l’on doit se satisfaire des résultats du plan France très haut débit et de l’intensification des déploiements que nous connaissons aujourd’hui, la question de l’entretien des réseaux, des éventuels renforcements ou extensions, des travaux d’enfouissement ou des élagages doivent d’ores et déjà être prévus et anticipés : le FANT constitue le véhicule idoine pour répondre à ces problématiques.

Les crédits proposés au présent amendement doivent permettre d’amorcer les premières actions du FANT. Il conviendra ensuite d’engager les travaux nécessaires à la définition de ressources pérennes pour ce fonds. Ses modalités d’abondement pourront utilement s’inspirer du modèle du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACÉ).

Il est donc proposé d’abonder l’action n° 2 « Autres projets concourant à la mise en œuvre du Plan France très haut débit » du programme 343 « Plan France Très haut débit » de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 75 millions d’euros en crédits de paiement par un prélèvement de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement sur les crédits de paiement et de 75 millions d’euros sur les autorisations d’engagement de l’action unique du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-29

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE 42 DUODECIES


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La répartition prévisionnelle, mentionnée au e du 5° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, du nombre d’emplois rémunérés par l’État sous forme de tableaux récapitulatifs au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État, ainsi que sa variation par rapport aux deux exercices budgétaires précédents. Ces tableaux sont spécialisés par ministère.

Objet

Le présent amendement ajoute une nouvelle annexe aux lois de finances qui récapitule en tableaux le nombre de postes rémunérés par l’État au moment du débat budgétaire et compare sa variation de façon pluriannuelle.

En effet, l’objectif de maîtrise de la dépense publique est conditionné à la qualité des prévisions budgétaires. Le renforcement des mécanismes d’information et de contrôle, notamment en matière de ressources humaines, doit permettre de disposer de données chiffrées complètes et actualisées.

À ce jour, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que soient joints, d’une part, aux projets de lois de finances des tableaux retraçant la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'État et la justification des variations et aux projets de lois de règlement, d’autre part, des tableaux retraçant la gestion des autorisations d'emplois, leur répartition et leurs variations.

Toutefois, les instruments actuels ne permettent pas un suivi satisfaisant et effectif. Ils ne permettent pas en l’état d’obtenir une vue générale consignée dans un même document pour l’ensemble des missions budgétaires et par ministère. Cet amendement vise donc à offrir plus de lisibilité en la matière, notamment en spécifiant la forme en tableaux.






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SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 162 , 163 , 169)

N° II-5

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20 (CRÉDITS DE LA MISSION)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

 

5 000 000

5 000 000

 

Administration pénitentiaire

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Protection judiciaire de la jeunesse

dont titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

dont titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à majorer les dépenses de personnel du programme « Justice judiciaire » à hauteur de 5 millions d’euros (en autorisations d’engagement et en crédits de paiement), en ponctionnant, à due concurrence, les crédits alloués au programme « Administration pénitentiaire ».

Ce renforcement des moyens humains des juridictions est justifié au regard de la stagnation, voire de l’allongement pour certains contentieux, des délais de traitement des procédures. Ces délais demeurent excessifs, en particulier pour les procédures civiles. Par exemple, en 2021, il faut compter 13 mois entre la date de saisine d’un tribunal judiciaire et la date de la décision qui le dessaisit, contre 11,4 mois en 2019. Le délai moyen de traitement d’un divorce est de 24 mois, contre 22,7 mois en 2019, et celui des conseils de prud’hommes s’est également allongé de quelques mois au cours de la même période.

Certes, l’activité des juridictions a été considérablement ralentie pendant la crise sanitaire, et les créations d’emplois dans le cadre du renforcement de la justice de proximité ont permis d’apporter une solution rapide et bienvenue aux juridictions qui en avaient besoin.

Toutefois, la situation reste préoccupante, en particulier dans les services de greffe où le taux de vacance reste élevé (autour de 6 %).

Dans cette perspective, la création nette de 40 équivalents temps plein (ETP) prévue pour le programme « Justice judiciaire » en 2022 semble insuffisante. Il est ainsi proposé de flécher 5 millions d’euros depuis le budget de l’administration pénitentiaire pour permettre de réaliser des recrutements supplémentaires. Les crédits d’investissement immobilier de l’administration pénitentiaire pourraient constituer une enveloppe pertinente pour financer ces recrutements, au regard de l’importance de leur montant (1,1 milliard d’euros en AE et 636,3 millions d’euros en CP), des retards pris dans le déploiement du plan de construction des 15 000 places de prison supplémentaires, y compris les décalages à venir qui pourraient résulter du contexte actuel de pénurie de matériaux de construction.

Le présent amendement ponctionne les crédits de l’action 01 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme 107 à hauteur de 5 millions d’euros en AE et en CP, et alimente les actions 01 « Traitement et jugement des contentieux civils » et 02 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » à hauteur de 2,5 millions d’euros en AE et en CP chacune.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-61

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

3 000 000 000

 

3 000 000 000

 

Compétitivité

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000 

Cohésion

dont titre 2

 

2 000 000 000

 

 

2 000 000 000 

TOTAL

3 000 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

3 000 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement propose de développer un plan d’investissement massif pour moderniser les infrastructures, les matériels roulants, et les gares, pour en faire des pôles multimodaux.

Un tel plan d’investissement dans le secteur du ferroviaire est un levier central pour achever la décarbonation des transports, qui sont les premiers émetteurs d’émissions de gaz à effet de serre en France, à hauteur de 30 %.

Selon une étude du Réseau Action Climat en partenariat avec des experts du domaine, afin de parvenir à respecter la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), la trajectoire nationale d’ici à 2030 devrait tendre vers une hausse de +27 % d’usage du ferroviaire. Or, au regard des investissements prévus dans le présent « plan de relance » pour le secteur du transport ferroviaire, la trajectoire qui en découlera ne pourra tenir les objectifs de la SNBC.

Cet amendement propose donc d’engager un véritable plan en investissant dans la régénération et la modernisation du réseau ferré et le renouvellement du matériel roulant.

Le report modal vers le transport ferroviaire est en effet une condition sine qua none pour atteindre les engagements de réduction des émissions carbone, puisqu’il ne représente que 0,3 % des émissions du secteur des transports. Ce mode de transport collectif est aussi un outil de désenclavement des territoires ruraux ou péri urbains isolés qui pourrait s’appuyer sur des réseaux ferrés déjà existants, en assurant une desserte fine des territoires.

Depuis plusieurs années, les montants engagés sont insuffisants pour répondre aux enjeux de régénération et de modernisation du réseau, pourtant indispensables pour la transition écologique.

Nous proposons donc, d’assurer un budget de 6 Md € par an à partir de 2022 dans les crédits alloués à l’Action n° 07 « infrastructures et mobilités vertes ». 

Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement de crédits :

· augmente de 3 Mds d’ € les autorisations d’engagements et crédits de paiement de l’action 07 « infrastructures et mobilités vertes » du Programme 362 « Ecologie »

· diminue de 1 Md d’ € les autorisations d’engagements et crédits de paiement de l’action 04 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 « Compétitivité ».

· diminue de 2 Mds d’ € les autorisations d’engagements et crédits de paiement de l’action n° 2 « Jeunes » du Programme « Cohésion ».

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-64

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. SALMON, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Compétitivité

 

1 000 000 000

 

1 000 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Aide au maintien en agriculture biologique

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter les crédits alloués à la rénovation énergétique des bâtiments, enjeu essentiel de la transition écologique.

Avec 2 milliards d’euros prévus dans le plan de relance pour financer le dispositif MaPrimeRénov’, les moyens sont trop limités pour atteindre les objectifs nationaux en matière de rénovation énergétique.

On estime que pour permettre la rénovation des passoires énergétiques, 3,2 milliards d’investissements seraient nécessaires chaque année jusqu’en 2040. En effet, l’élargissement prévu du nombre de bénéficiaires et l’inclusion d’une aide pour la rénovation globale, cette hausse va se partager entre plus de personnes éligibles et des coûts de travaux plus importants.

Il est proposé d’abonder de 1 milliard d’euros l’action 1 « rénovation énergétique » du programme “écologie” et de diminuer d’1 milliard d’euros du programme “compétitivité” dans son action “Mise à niveau numérique de l’état, des territoires et des entreprises - modernisation des administrations régaliennes”.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-37

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

300 000 000

 

300 000 0000

 

Compétitivité

 

300 000 000

 

300 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à abonder de 300 millions d’euros l’action 07 « Infrastructures et mobilités vertes », dans l’objectif de soutenir la régénération des lignes de desserte fine du territoire.

Si le plan de relance prévoit une enveloppe de 620 millions d’euros pour la régénération des petites lignes (300 millions d’euros de crédits budgétaires du plan de relance, et 320 millions d’euros par SNCF Réseau), ce montant a vocation à être déployé sur deux ans, en 2021 et 2022, soit en moyenne 310 millions d’euros par an, ce qui est bien inférieur aux 700 millions d’euros de dépenses annuelles que recommandait le rapport Philizot pour sauvegarder ce réseau.

Le présent amendement a donc pour objet de réduire l’écart entre les montants prévus par le projet de loi de finances pour 2022 et cette trajectoire.

L’article 40 de la constitution et l’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) interdisant aux parlementaires d’augmenter les crédits de la mission, la mesure est gagée sur les crédits de l’action 04 «  Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme « 363 – Compétitivité ». L’objectif est que le Gouvernement lève ce gage.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-47

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

200 000 000

 

200 000 000

Cohésion

dont titre 2

200 000 000

 

 

200 000 000

 

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un chèque « innovation sociale » destiné aux organismes à but non lucratif (association, fondation) afin de développer et soutenir leurs actions d’innovation sociale. En effet, alors que les entreprises bénéficient de mesures fiscales pour financer leurs programmes de recherche et d’innovation, les organismes sans but lucratif ne bénéficient pas de soutien au titre de leurs actions « d’innovation sociale ».

Il est rappelé que l’innovation sociale a été définie légalement par l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014 :

« Est considéré comme relevant de l’innovation sociale le projet d’une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l’une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d’entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d’organisation du travail. Les procédures de consultation et d’élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l’innovation sociale. »

Les organismes sans but lucratif sont confrontés à de nombreux défis (déserts médicaux, vieillissement de la population, cumul des freins sociaux des bénéficiaires, etc.) qui les obligent à innover socialement en créant de nouveaux services et de nouvelles méthodes au plus proche des besoins des personnes accompagnées et de leurs familles, ce qui implique pour eux des dépenses nouvelles, aussi bien en termes d’investissement en matériels et équipements que de fonctionnement (recrutement et formation du personnel).

Ces investissements innovants comprennent souvent le recrutement de salariés dont les salaires ne peuvent pas être financés par les ressources propres des structures. L’organisme sans but lucratif doit donc chercher des financements alternatifs (dons, mécénat…) pour financer son projet innovant. De plus, ces salaires sont soumis à la taxe sur les salaires. L’absence de financement public et l’assujettissement à la taxe sur les salaires sont des freins importants à l’innovation sociale.

De toute évidence, il manque un soutien financier pour les organismes non soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun pour soutenir la recherche et l’innovation sociale qu’ils développent.

Ce soutien en faveur de l’innovation sociale dans le secteur non lucratif pourrait ainsi prendre la forme d’un « chèque innovation sociale » à destination de ces organismes, doté d’une enveloppe de 200 millions d’euros. Ce chèque représenterait ainsi 5 % des rémunérations des salariés affectés aux projets d’innovation sociale. 

Tel est l’objet de cet amendement qui, formellement, propose d’ajouter 200 millions d’euros au programme « Cohésion » (action 08 « soutien aux personnes précaires »). Un retrait de 200 millions d’euros est ainsi effectué dans le programme « Compétitivité » (sur l’action 04 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes).






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-53 rect.

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. CHASSEING, GUERRIAU et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme Nathalie DELATTRE et M. ARTANO


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. ? Créer le programme :

Fonds « Innovation sociale » au profit des organismes à but non lucratif

II. ? En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d?engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

200 000 000

 

200 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds « Innovation sociale » au profit des organismes à but non lucratif

200 000 000

 

200 000 000

 

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à créer un chèque « innovation sociale » destiné aux organismes à but non lucratif (association, fondation) afin de développer et soutenir leurs actions d?innovation sociale. En effet, alors que les entreprises bénéficient de mesures fiscales pour financer leurs programmes de recherche et d?innovation, les organismes sans but lucratif ne bénéficient pas de soutien au titre de leurs actions « d?innovation sociale ».

Il est rappelé que l?innovation sociale a été définie légalement par l?article 15 de la loi du 31 juillet 2014 :

« Est considéré comme relevant de l?innovation sociale le projet d?une ou de plusieurs entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l?une des caractéristiques suivantes :

1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ;

2° Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d?entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant d?organisation du travail. Les procédures de consultation et d?élaboration des projets socialement innovants auxquelles sont associés les bénéficiaires concernés par ce type de projet ainsi que les modalités de financement de tels projets relèvent également de l?innovation sociale. »

Les organismes sans but lucratif sont confrontés à de nombreux défis (déserts médicaux, vieillissement de la population, cumul des freins sociaux des bénéficiaires, etc.) qui les obligent à innover socialement en créant de nouveaux services et de nouvelles méthodes au plus proche des besoins des personnes accompagnées et de leurs familles, ce qui implique pour eux des dépenses nouvelles, aussi bien en termes d?investissement en matériels et équipements que de fonctionnement (recrutement et formation du personnel).

Ces investissements innovants comprennent souvent le recrutement de salariés dont les salaires ne peuvent pas être financés par les ressources propres des structures. L?organisme sans but lucratif doit donc chercher des financements alternatifs (dons, mécénat?) pour financer son projet innovant. De plus, ces salaires sont soumis à la taxe sur les salaires. L?absence de financement public et l?assujettissement à la taxe sur les salaires sont des freins importants à l?innovation sociale.

De toute évidence, il manque un soutien financier pour les organismes non soumis à l?impôt sur les sociétés au taux de droit commun pour soutenir la recherche et l?innovation sociale qu?ils développent.

Ce soutien en faveur de l?innovation sociale dans le secteur non lucratif pourrait ainsi prendre la forme d?un « chèque innovation sociale » à destination de ces organismes, doté d?une enveloppe de 200 millions d?euros. Ce chèque représenterait ainsi 5 % des rémunérations des salariés affectés aux projets d?innovation sociale.

Cet amendement propose donc de créer un Fonds « Innovation sociale » au profit des organismes à but non lucratif doté d?une enveloppe de 200 millions d?euros. Un retrait de 200 millions d?euros est ainsi effectué au niveau de l?action 02 « Souveraineté technologique et résilience » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-62

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles 

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes : 

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

100 000 000

 

100 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles

100 000 000

 

100 000 000

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à créer un dispositif de soutien aux initiatives artistiques et culturelles aussi bien dans la diversité de leurs projets que de leurs territoires.

L’écosystème des structures culturelles est une architecture fragile et précieuse, basée sur l’interdépendance plutôt que la compétition entre les acteurs. Frappés de plein fouet par la crise ces structures peinent à sortir la tête de l’eau – et ce, malgré les soutiens de l’Etat.

Le présent amendement vise à y remédier, en créant un fonds de financement dédié de 100 millions d’euros par an par l’Etat, pour soutenir ce secteur.

Les auteurs de l’amendement souhaitent que ce fonds soit largement territorialisé, c’est-à-dire, que ses budgets soient équitablement répartis sur le territoire national. En effet, selon le rapport de la mission d’information sur la réalité de la mise en œuvre du plan de relance pour la création, seuls 20% des crédits du plan de relance sont territorialisés – les autres étant alloués principalement aux grands opérateurs nationaux ou à des structures parisiennes.

Cet outil transversal de reprise pour les initiatives culturelles est l’occasion d’amorcer une réelle relance pour le secteur, partout sur le territoire et en y associant tous les acteurs.

Pour être recevable, cet amendement minore de 100 millions d’euros le programme « Compétitivité », dans son action « Culture » et dans sa dimension « Patrimoines », en autorisations d’engagement et en crédits de paiement et majore de 100 millions d’euros le nouveau programme « Fonds de revitalisation pour les initiatives culturelles » en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-63

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LABBÉ, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Aide au maintien en agriculture biologique

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes : 

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

50 000 000

 

50 000 000

 

Compétitivité

 

70 000 000

 

70 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

Aide au maintien en agriculture biologique

20 000 000

20 000 000

TOTAL

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 50 millions d’euros le montant prévu pour les projets alimentaires territoriaux et d’affecter 20 millions d’euros à un nouveau programme "Aide au maintien en agriculture biologique ". 

En effet, les projets alimentaires territoriaux sont des outils efficaces de relocalisation de l’alimentation sur les territoires, aujourd’hui encore trop peu développés, notamment du fait d’un manque de financement. Les attentes sociétales en termes de qualité et de relocalisation de l’alimentation, la nécessité de prix agricoles justes, et de prise en compte des enjeux environnementaux appelleraient pourtant à leur généralisation.

De plus, la demande de produits biologiques continue d’augmenter et le dernier rapport de France Stratégie sur les performances économiques et environnementales de l’agro-écologie affirme, encore une fois, l’efficacité de l’agriculture biologique, définie comme "la plus performante d’un point de vue économique et environnemental aujourd’hui".

Cet amendement propose donc la création d’un nouveau programme “Aide au maintien en agriculture biologique”, abondé de 20 000 000 d’euros. 

Cet amendement propose d’abonder de 50 millions d’euros les crédits dédiés aux collectivités  territoriales pour “Accélérer la transition agro-écologique" de l’action n°5 « Transition agricole  » du programme 362 « Ecologie » par la mobilisation des crédits dédiés au volet « État et  territoires » de l’action n° 4 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des  entreprises – modernisation des administrations régaliennes » du programme 363 «  Compétitivité ».

L’abondement de ces deux programmes est compensé par une diminution de 70 000 000 euros pour le programme de l’action “Mise à niveau numérique de l’état, des territoires et des entreprises - modernisation des administrations régaliennes” du “Compétitivité”. 

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à proposer un tel transfert de crédits. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-48

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

40 000 000

 

40 000 000

Cohésion

dont titre 2

40 000 000

 

40 000 000

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

La crise sanitaire a bouleversé nos modèles économiques et a révélé le rôle essentiel que jouent les associations de l’économie sociale et solidaire sur le territoire, en faveur du développement d’activités d’utilité sociale (formation et insertion sociale et professionnelle, développement de lien et de cohésion sociale, soin et accompagnement des personnes fragiles, accès à la culture et au sport, sensibilisation et accompagnement de la transition écologique etc.). Toutefois, ces structures manquent parfois cruellement, faute de moyen, de ressources humaines compétentes pour développer leurs actions d’utilité sociale. Il convient aujourd’hui de croiser les besoins d’ingénierie des structures avec les besoins d’emplois des jeunes diplômés.

Cet amendement vise ainsi à créer un dispositif Volontariat Territorial Solidaire (VTS), calqué sur le modèle du dispositif Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) mis en place par le Gouvernement depuis 2018, destiné aux associations de moins de 50 salariés, caractérisées par des activités et projets d’utilité sociale, qui n’ont pas accès à l’actuel VTE générique ou vert existant.

Le dispositif proposé s’inscrit très largement dans la ligne du VTE, en termes de publics ciblés et de contrats ouverts (CDD, CDI, apprentissage…) à ceci près qu’il concerne un nouveau type de structures et que l’impact de la mission confiée au bénéficiaire doit être apprécié de façon plus large :

- Développement de l’activité, selon des conditions semblables à celles du VTE générique ;

- Développement de l’impact social, une association n’étant pas une entreprise comme les autres.

Le recrutement de jeunes diplômés, placés en lien direct avec la direction, doit ainsi se matérialiser par l’amélioration de l’activité de l’association, économique d’abord mais également sociale au regard des spécificités des objectifs poursuivis par une association. Comme dans le cadre du VTE, le jeune recruté pour le VTS bénéficie d’un poste en lien direct avec la gouvernance (Présidence, Conseil d’administration…) et la direction de la structure. Les missions confiées au jeune ont soit pour objet de consolider et développer l’activité ou le projet d’utilité sociale soit d’améliorer/rationaliser les fonctions support par l’ajout de compétences au bénéfice de l’activité ou du projet d’utilité sociale (amélioration des process de gestion de l’entreprise, rationalisation des fonctions support, amélioration de l’ingénierie des projets, développement de nouveaux services au bénéfice des publics accompagnés, aide à la relance d’activité dans les secteurs de l’ESS très impactés, développement d’un projet d’innovation sociale, réduire les inégalités liées à la fracture numérique etc.).

Concrètement, il est proposé de créer 5 000 VTS dans un premier temps, pour un montant de 8 000 €, avec un nombre d’aides par structures limité (5 maximum par SIREN et 1 maximum par SIRET). Cette aide permettrait ainsi aux structures ciblées par le VTS de disposer de moyens permettant de rémunérer les profils recherchés au prix du marché et ainsi déployer, dans les meilleures conditions, leurs projets d’utilité sociale tout en permettant aux jeunes de se former et d’acquérir des compétences professionnalisantes.

Toutefois, certaines adaptations par rapport au VTE semblent nécessaires pour assurer le succès du dispositif VTS auprès des employeurs. Il convient ainsi de prévoir des modalités spécifiques du versement de l’aide au regard de l’objet du VTS :

- 25 % de l’aide versée à la signature du contrat de travail du jeune,

- 75 % de l’aide versée à la remise du rapport, après évaluation de la mission.

Par ailleurs, le système retenu en matière de VTE verts ne semble pas adapté aux structures ciblées par le VTS. L’exemple du FSE démontre que lorsque l’aide est intégralement versée en fin de mission, les structures sont réticentes à s’y lancer. Ceci vaut particulièrement pour celles dont la trésorerie est fragile telles que les TPE associatives. Il convient donc également de confirmer que la justification des dépenses liées à la mission sera effectuée exclusivement à partir d’éléments salariaux.

Enfin, afin de mesurer l’impact social de la structure accompagnée, au début et à l’issue du VTS, le rapport d’évaluation du VTS pourrait s’appuyer sur l’outil de mesure de l’impact social « VALOR’ESS » développée par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) qui vise à outiller et accompagner les entreprises de l’ESS dans leurs premiers pas en matière de mesure d’impact.

Tel est l’objet de cet amendement qui, formellement, propose d’ajouter 40 millions d’euros au programme « Cohésion » (action 08 « soutien aux personnes précaires ») afin d’accompagner ces structures d’utilité sociale dans le recrutement de jeunes diplômés. Un retrait de 40 millions d’euros est ainsi effectué dans le programme « Compétitivité » (sur l’action 04 « Mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des entreprises – modernisation des administrations régaliennes).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-54 rect.

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. CHASSEING, GUERRIAU et VERZELEN, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC et WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, M. HENNO, Mme Nathalie DELATTRE et M. ARTANO


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

40 000 000

 

40 000 000 

Cohésion

dont titre 2

40 000 000

 

 

40 000 000

 

 

TOTAL

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La crise sanitaire a bouleversé nos modèles économiques et a révélé le rôle essentiel que jouent les associations de l’économie sociale et solidaire sur le territoire, en faveur du développement d’activités d’utilité sociale (formation et insertion sociale et professionnelle, développement de lien et de cohésion sociale, soin et accompagnement des personnes fragiles, accès à la culture et au sport, sensibilisation et accompagnement de la transition écologique etc.). Toutefois, ces structures manquent parfois cruellement, faute de moyen, de ressources humaines compétentes pour développer leurs actions d’utilité sociale. Il convient aujourd’hui de croiser les besoins d’ingénierie des structures avec les besoins d’emplois des jeunes diplômés.

Cet amendement vise ainsi à créer un dispositif Volontariat Territorial Solidaire (VTS), calqué sur le modèle du dispositif Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) mis en place par le Gouvernement depuis 2018, destiné aux associations de moins de 50 salariés, caractérisées par des activités et projets d’utilité sociale, qui n’ont pas accès à l’actuel VTE générique ou vert existant.  

Le dispositif proposé s’inscrit très largement dans la ligne du VTE, en termes de publics ciblés et de contrats ouverts (CDD, CDI, apprentissage…) à ceci près qu’il concerne un nouveau type de structures et que l’impact de la mission confiée au bénéficiaire doit être apprécié de façon plus large :

Développement de l’activité, selon des conditions semblables à celles du VTE générique ;

Développement de l’impact social, une association n’étant pas une entreprise comme les autres.

 Le recrutement de jeunes diplômés, placés en lien direct avec la direction, doit ainsi se matérialiser par l’amélioration de l’activité de l’association, économique d’abord mais également sociale au regard des spécificités des objectifs poursuivis par une association. Comme dans le cadre du VTE, le jeune recruté pour le VTS bénéficie d’un poste en lien direct avec la gouvernance (Présidence, Conseil d’administration…) et la direction de la structure. Les missions confiées au jeune ont soit pour objet de consolider et développer l’activité ou le projet d’utilité sociale soit d’améliorer/rationaliser les fonctions support par l’ajout de compétences au bénéfice de l’activité ou du projet d’utilité sociale (amélioration des process de gestion de l’entreprise, rationalisation des fonctions support, amélioration de l’ingénierie des projets, développement de nouveaux services au bénéfice des publics accompagnés, aide à la relance d’activité dans les secteurs de l’ESS très impactés, développement d’un projet d’innovation sociale, réduire les inégalités liées à la fracture numérique etc.).

 Concrètement, il est proposé de créer 5 000 VTS dans un premier temps, pour un montant de 8 000 €, avec un nombre d’aides par structures limité (5 maximum par SIREN et 1 maximum par SIRET). Cette aide permettrait ainsi aux structures ciblées par le VTS de disposer de moyens permettant de rémunérer les profils recherchés au prix du marché et ainsi déployer, dans les meilleures conditions, leurs projets d’utilité sociale tout en permettant aux jeunes de se former et d’acquérir des compétences professionnalisantes.

Toutefois, certaines adaptations par rapport au VTE semblent nécessaires pour assurer le succès du dispositif VTS auprès des employeurs. Il convient ainsi de prévoir des modalités spécifiques du versement de l’aide au regard de l’objet du VTS :

25% de l’aide versée à la signature du contrat de travail du jeune,

75% de l’aide versée à la remise du rapport, après évaluation de la mission.

Par ailleurs, le système retenu en matière de VTE verts ne semble pas adapté aux structures ciblées par le VTS. L’exemple du FSE démontre que lorsque l’aide est intégralement versée en fin de mission, les structures sont réticentes à s’y lancer. Ceci vaut particulièrement pour celles dont la trésorerie est fragile telles que les TPE associatives. Il convient donc également de confirmer que la justification des dépenses liées à la mission sera effectuée exclusivement à partir d’éléments salariaux.

 Enfin, afin de mesurer l’impact social de la structure accompagnée, au début et à l’issue du VTS, le rapport d’évaluation du VTS pourrait s’appuyer sur l’outil de mesure de l’impact social « VALOR’ESS » développée par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) qui vise à outiller et accompagner les entreprises de l’ESS dans leurs premiers pas en matière de mesure d’impact.

Cet amendement propose donc d’ajouter 40 millions d’euros sur les crédits de l’action 02 « Jeunes » du programme 364 « Cohésion » afin d’accompagner ces structures d’utilité sociale dans le recrutement de jeunes diplômés. Un retrait de 40 millions d’euros est ainsi effectué au niveau de l’action 02 « Souveraineté technologique et résilience » du programme 363 « Compétitivité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-38

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

20 000 000

 

20 000 000

Cohésion

dont titre 2

20 000 000

 

20 000 000

 

TOTAL

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le plan de relance prévoit une enveloppe de de 40 millions d’euros pour la rénovation d’ouvrages d’art gérés par les collectivités territoriales afin de les soutenir dans le recensement, les diagnostics, les études et expérimentations afin de réduire les coûts de surveillance et d’entretien.

Les collectivités territoriales rencontrent en effet d’importantes difficultés dans le recensement, le diagnostic, l’entretien et la remise en état de leurs ponts, comme l’a mis en lumière le rapport d’information « Sécurité des ponts : éviter un drame » publié par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat le 26 juin 2019. La commission ne cesse d’alerter le Gouvernement sur cette situation. D’ailleurs elle présente depuis deux exercices budgétaires systématiquement un amendement pour augmenter les crédits en faveur des ouvrages d’art des collectivités territoriales.

Compte tenu de l’importance des besoins en la matière, le présent amendement vise donc à abonder l’enveloppe prévue par le plan de relance de 20 millions d’euros, pour soutenir davantage les collectivités dans les travaux de réparation de leurs ponts. Pour ce faire, il augmente les crédits de l’action 07 « Cohésion territoriale » du programme 364 « Cohésion » de 20 millions d’euros, à partir de l’action 02 « Souveraineté technologique et résilience » du programme 363 « Compétitivité ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-39

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

10 000 000

 

10 000 000

 

Compétitivité

 

10 000 000

 

10 000 000

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement prévoit d’augmenter de 10 millions d’euros l’enveloppe consacrée par le plan de relance au déploiement des bornes de recharge, dans l’objectif précis de renforcer leur mise en place sur le réseau national non concédé.

Le Gouvernement n’a pas fourni de précisions sur le fléchage exact des 60 millions d’euros prévus. Au demeurant, les besoins en matière d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques sont considérables. Le déploiement de bornes de recharge est susceptible d’accélérer la demande de véhicules électriques en donnant un signal positif aux potentiels acheteurs de véhicules électriques.

Cet amendement vise donc à augmenter les crédits de l’action 07 « Infrastructures et mobilités des vertes » du programme 362 « Écologie », à partir de l’action 02 « Souveraineté technologique et résilience » du programme 363 « Compétitivité ».






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-58

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

1

 

1

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à étendre l’accès au RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, ce revenu étant le dernier filet de sécurité de notre pays en matière de protection sociale.

Dès la rentrée, les longues files d’attentes des jeunes devant l’aide alimentaire ont repris tandis que le gouvernement supprimait les repas à 1 € dans les restaurants universitaires. 

En novembre 2021, l’Observatoire des inégalités rappelait que près d’un jeune actif sur cinq (18,7 %) âgé de 20 à 24 ans est sans emploi, ainsi que 11,4 % des 25-29 ans (chiffres Insee). À eux seuls, les moins de 30 ans représentent 38,3 % des chômeurs et des chômeuses. 

De plus, dans un contexte de ralentissement économique, beaucoup d’entreprises cessent d’investir et d’embaucher. Ces publics de nouveaux entrants sur le marché du travail en pâtissent tout particulièrement.

Ainsi ce sont près de 800 000 jeunes qui subissent en premier lieu les conséquences d’un marché de l’emploi fortement dégradé alors que ce sont ces mêmes publics précaires qui ne bénéficient actuellement d’aucune couverture sociale minimale. Indexée sur le montant du RSA pour une personne seule, cette mesure est estimée en année pleine à 5,5 milliards d’euros.

Le contrat d’engagement jeune présenté par le gouvernement, pâle copie de la Garantie jeunes, n’est pas en mesure de répondre à l’étendue des besoins de notre jeunesse en quête d’avenir. L’objectif de 400 000 bénéficiaires est bien en-deçà de la réalité sociale de notre pays. 

Par cet amendement nous proposons donc la création, au sein de la mission « Plan de relance », d’un nouveau programme « Revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans ». Cet amendement minore de 1 euro symbolique l’action “Mise à niveau numérique de l’État, des  territoires et des entreprises - modernisation des administrations régaliennes”, en autorisations d’engagement et  en crédits de paiement.

- Majore de 1 euro sympolique une nouvelle action “Revenu de solidarité pour les jeunes de 18 à 25 ans” du nouveau  programme « Revenu de solidarité active pour les 18 - 25 ans » en autorisations d’engagement  et en crédits de paiement.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-60

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mme Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Revenu minimum garanti

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Écologie

 

 

 

 

Compétitivité

 

1

 

1

Cohésion

dont titre 2

 

 

 

 

Revenu minimum garanti

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à proposer de nouvelles pistes d’amélioration de notre système de protection sociale avec la mise en place d’un revenu minimum garanti. 

Parmi les pistes à explorer figure celle du Revenu minimum garanti qui constituerait un revenu socle pour chaque citoyenne et chaque citoyen, premier pas vers la mise en place au revenu universel d’existence. 

Les minima sociaux ne permettent pas, dans leur forme actuelle, de garantir à chacune et chacun un niveau de vie au-dessus du seuil de pauvreté. La surveillance des allocataires dans leur recherche d’emploi, le trop faible montant (500 à 565 euros)  et l’absence d’automaticité dans le versement du revenu de solidarité active (RSA) accentuent les difficultés sociales et constituent autant de faiblesses pour ce dispositif. 

Le revenu minimum garanti constitue un minimum social pour chaque adulte, sans emploi ou ayant de faibles revenus, sans contrepartie et dès 18 ans. Son montant, à hauteur de 60 % du revenu médian, permet de garantir à chaque individu des conditions d’existence au-dessus du seuil de pauvreté. Il se substitue au RSA.

Un tel revenu permettra notamment de favoriser l’autonomie des jeunes dès 18 ans, exclus à l'heure actuelle des minima sociaux. 

Nous attirons l’attention sur les deux premières propositions du « Pacte pour le pouvoir de vivre », porté par plus de 60 associations nationales et syndicats - dont la CFDT, le Secours catholique, l’Uniopss, la Mutualité française, la Fédération des Acteurs de la Solidarité, Emmaüs-France, ATD Quart Monde - et qui prévoient de : 

1- Revaloriser les minima sociaux et établir un minimum garanti au niveau du seuil de pauvreté ;
2- Permettre l’autonomie dès 18 ans en instaurant un revenu minimum garanti. 

Ces propositions, également portées par le collectif Alerte, qui lutte de longue date contre la pauvreté et l'exclusion, se retrouvent dans la proposition de loi instaurant un revenu minimum garanti déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Cet amendement propose donc la création, au sein de la mission « Plan de relance », d’un nouveau programme « Revenu minimum garanti », qu’il minore symboliquement de 1 euro l’action “Mise à niveau numérique de l’état, des territoires et des entreprises - modernisation des administrations régaliennes” du programme “Compétitivité” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de  crédits provenant d'autres programmes de la mission. Nous appelons néanmoins le  gouvernement à lever le gage.






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MISSION PLAN DE RELANCE

(n° 162 , 163 , 164, 167)

N° II-65

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 44 BIS


Après l’article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides, définies comme le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par la mission Plan de relance de la présente loi de finances, est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues au II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées :

1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;

6° Bénéfices non distribués ;

7° Subventions publiques reçues ;

8° La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;

9° Montant des ventes et achats.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 9°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

III. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés I, majorée de 10 %.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à conditionner les aides de la mission plan de relance, à la publication d’un rapport de suivi pays par pays. L’objectif de cette mesure de transparence fiscale est d’exclure du bénéfice des aides d’État les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs.

Récemment, l’affaire des Pandora Papers et des CumEx Files, révélée par la presse avec l’aide des lanceurs et des lanceuses d’alerte, a permis de mettre en lumière des liens entre des actifs offshores et 336 responsables politiques de premier plan, issus de 90 pays, qui ont dissimulé 11 300 milliards de dollars dans des sociétés offshores par l’évasion et la fraude fiscale. 

La liste des territoires non-coopératifs établie par l’UE ne tient pas compte des paradis fiscaux européens tels que le Luxembourg, les Pays-Bas ou l’Irlande, qui sont pourtant parmi les paradis fiscaux établis les plus utilisés par les entreprises françaises et européennes. 

Alors que certains et certaines s’extraient de leurs obligations au lieu de participer à l'effort public pour faire société, nous proposons de tendre vers l’exemplarité en proposant ce mécanisme de contrôle pour davantage de justice et de transparence fiscale. Pour cela, il semble plus pertinent de conditionner les aides à une exigence de transparence des entreprises.






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MISSION PLAN D'URGENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE

(n° 162 , 163 , 164)

N° II-57

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Rehaussement du revenu de solidarité active

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

1

 

1

Rehaussement du revenu de solidarité active

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

La crise sanitaire a conduit à une baisse des revenus des ménages et à la perte d’emploi de nombreux travailleurs et travailleuses précaires. Selon les associations de solidarité et de lutte contre la pauvreté ce sont un million de Français.es qui basculeront dans la pauvreté d’ici la fin d’année 2021.

Alors que la lutte contre la pauvreté devait constituer une grande priorité du quinquennat, les chiffres s’aggravent de jour en jour et les dispositifs de minima sociaux souffrent de sérieux manquements pour constituer des outils efficaces dans cette cause. Parmi lesquels : le montant insuffisant du Revenu de solidarité active.

Aussi les sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires proposent à travers cet amendement de rehausser le montant du RSA en proposant la création, au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », d’un nouveau programme «Réhaussement du RSA», qu’il majore symboliquement de 1 euro. Cet amendement minore symboliquement de 1 euro l'action n° 1 "masques" du programme “Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION PLAN D'URGENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE

(n° 162 , 163 , 164)

N° II-59

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes TAILLÉ-POLIAN et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Augmentation des aides personnelles au logement

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

 

1

 

1

Augmentation des aides personnelles au logement

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

 

Objet

Par cet amendement le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires fait une proposition de solidarité qui vise à augmenter de 100 euros les APL.

L’impact de la pandémie sur notre modèle actuel de société a été d’une ampleur inédite et ses conséquences sont désastreuses. Selon les associations de solidarité, c’est un million de français et de françaises qui sont tombés dans la pauvreté depuis le début de la crise, pour arriver à un total de  plus de 10 millions français et de françaises sous le seuil de pauvreté aujourd’hui.

Pourtant, le gouvernement persiste dans la logique de suspicion à l’égard de celles et ceux qui sont privés d’emplois et refuse toujours de revenir sur les larges cadeaux fiscaux offerts aux grandes fortunes de ce pays tandis que l’épargne des 20% des Français les plus pauvres a diminué de près de 2 milliards d’euros pendant le premier confinement, alors que les 10% des Français-e-s les plus riches ont vu leur fortune augmenter de plus de 25 milliards d’euros.

5,93 millions de ménages bénéficient des APL et touchent en moyenne 225 euros par mois d’Aides au Logement. C’est le cas de nombreuses mères célibataires, de jeunes, dont deux tiers d’étudiants, ainsi que de beaucoup d’employés et d’ouvriers qui dépendent de cette aide pour joindre les deux bouts et pourraient ainsi relever la tête.

Ainsi, cette mesure vise à proposer un complément de versement de 100 € par mois pour toutes les personnes déjà bénéficiaires. Cet amendement propose la création, au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », d’un nouveau programme «Augmentation des APL», qu’il majore symboliquement de 1 euro. Cet amendement minore symboliquement de 1 euro l'action n° 1 "masques" du programme “Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19” en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-13

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 45 du présent projet de loi de finances, qui prévoit l’unification des modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID). L’ensemble de l’enveloppe départementale serait désormais attribué sous la forme d’appels à projets, à la main du préfet de région.

Bien que les montants en jeu soient relativement modestes, une telle évolution revient à entériner le passage intégral des modalités d’octroi de la DSID sous une logique de « projet », par laquelle l’État exerce un contrôle d’opportunité sur les projets d’investissement des collectivités. Une telle évolution, contraire à l’esprit de la décentralisation, a régulièrement été dénoncée par la commission des lois. Conserver une part de DSID libre d’emploi semble nécessaire, ce qui justifie la suppression de cet article.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-14

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 BIS


I. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux. 

II. – Alinéa 16

Remplacer la seconde occurrence du mot :

en

par les mots :

au 1er janvier

Objet

Le présent amendement vise à associer les présidents de conseils départementaux aux attributions de subvention au titre de la part « projet » de la DSID – celle-ci étant maintenue par la suppression de l’article 45 du présent projet de loi de finances proposée par le rapporteur– par le préfet de région. Hormis le cas où un seul département serait éligible à une attribution de subvention, il prévoit que la consultation des présidents de conseils départementaux de la région est un préalable aux décisions d’attribution.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-15

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 2113-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités spécifiques de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 pour les communes nouvelles pour lesquelles il n’existe que des données antérieures à leur création ou que les données relatives à leur périmètre ne sont pas disponibles. » ;

Objet

Le présent amendement tend à répondre à un risque d’incompétence négative du législateur en matière de définition des indicateurs financiers des communes nouvelles.

Les modalités de calcul des potentiels fiscal et financier des communes nouvelles sont actuellement prévues à l’article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales. En l’état de sa rédaction, l’article 47 du présent projet de loi de finances aurait pour effet de supprimer ces modalités de calcul et d’en renvoyer, au même titre que divers indicateurs financiers, la précision par décret en Conseil d’État. S’agissant des potentiels financier et fiscal, une telle disposition reviendrait donc à un recul du domaine de la loi, de telles modalités de calcul n’étant pas prévues dans le cadre de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales résultant du dispositif de l’article 47.

En conséquence, le présent amendement tend à maintenir les modalités actuelles de calcul des potentiels financier et fiscal des communes nouvelles telles que prévues par la rédaction actuelle de l’article L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales : dans le cas où le Gouvernement souhaiterait les modifier, il lui appartient d’y procéder par la loi. Le présent amendement tend néanmoins à conserver, en l’encadrant davantage, la possibilité de préciser par décret en Conseil d’État les modalités spécifiques de calcul des indicateurs financiers pour les communes nouvelles. Ce décret serait ainsi limité dans son champ au cas de communes nouvelles pour lesquelles il n’existe que des données antérieures à leur création ou pour lesquelles ces données relatives au périmètre de celles-ci ne sont pas disponibles.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-6

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la réforme des modalités de financement des besoins internes à la dotation globale de fonctionnement (DGF) introduite lors de l’examen de l’article 47 en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le dispositif adopté consiste en un relèvement de 0,75 à 0,85 fois le potentiel financier moyen par habitant du seuil d’éligibilité des communes à un écrêtement de leur dotation forfaitaire au titre du financement des besoins internes à la DGF, liées notamment à la progression des dotations de péréquation verticale (dotation de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale etc.).

Cette mesure de relèvement du seuil à partir duquel le mécanisme d’écrêtement de la dotation forfaitaire s’appliquerait aurait logiquement pour effet de réduire le nombre de communes concernées et, corrélativement, d’augmenter le montant de l’écrêtement. D’après les informations transmises aux rapporteurs spéciaux, le nombre de communes concernées devrait ainsi passer de 21 000 à 15 500.

Le montant à écrêter devrait s’élever à 247 millions d’euros en 2022, dont 148,2 millions d’euros qui seraient supportés par la dotation forfaitaire. Ainsi, l’écrêtement moyen de la dotation forfaitaire par commune passerait de 7 057 euros à 9 561 euros.

Il est à craindre que la concentration du prélèvement qui découlerait d’une telle mesure sur la seule base du potentiel financier, soit un indicateur ne tenant pas compte des charges réellement supportées par les communes, ne nuise à l’acceptabilité globale du système de péréquation verticale.

Surtout, les rapporteurs spéciaux considèrent que la période actuelle marquée par une réforme substantielle des indicateurs financiers découlant de la suppression de la taxe d’habitation, aux effets potentiellement déstabilisateurs pour les communes à compter de 2023, ne se prête pas à une telle évolution.

 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-27

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE 47


Après l’alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les mots « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés.

Objet

La dotation particulière élu local (DPEL) est versée, en métropole, aux communes de moins de 1 000 habitants, sous condition de potentiel financier (le plafond est actuellement fixé à 1,25 fois le potentiel financier moyen des communes de moins de 1 000 habitants).

Avec ce mode de calcul, le niveau du potentiel financier des communes se trouve mécaniquement augmenté. Chaque année, des communes perdent ainsi le bénéfice de la dotation ou au contraire deviennent éligibles en raison de l’évolution de leur niveau de potentiel financier, alors que cette évolution peut par exemple résulter de modifications des ressources intercommunales, sans que la situation financière des communes ait changé.

Le présent amendement propose donc de supprimer la condition de potentiel financier, de manière que la dotation « élu local » soit versée à l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants. Cela permettrait d’améliorer la prévisibilité de cette ressource et de faciliter pour ces communes la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice des mandats locaux.

Cet amendement est le corollaire de celui proposé en première partie du PLF qui augmente de 13,7 millions d’euros les crédits de la dotation élu local ouverts en loi de finances initiale pour 2021.

Il est précisé que l’évolution proposée n’a pas d’impact pour les communes d’outre-mer : pour ces dernières, la DPEL est versée à l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants, quel que soit le niveau de potentiel financier.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-7

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47


Alinéas 82 à 93 et 110 à 120

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer la redéfinition des modalités de calcul de l’effort fiscal proposée par l’article 47 du projet de loi de finances pour 2022.

Cette proposition s’inscrit dans le sillage de la suppression de la taxe d’habitation, qui a donné lieu à la constitution d’un groupe de travail au sein du comité des finances locales (CFL) sur les évolutions à donner aux différents indicateurs financiers pour adapter ces derniers au nouveau panier de ressources des collectivités territoriales.

S’agissant de l’effort fiscal, la piste explorée dans le cadre de ces travaux consiste en une redéfinition de la finalité de cet indicateur, qui aurait désormais pour fonction non plus de mesurer la pression fiscale exercée sur les ménages d’une commune donnée mais de mesurer la fiscalité effectivement levée par la commune par rapport à la fiscalité qu’elles peut effectivement mobiliser.

L’introduction dès le projet de loi de finances pour 2022 d’une telle réforme, que la délibération n° 2021-12 du CFL du 20 juillet 2021 se bornait à « envisager » semble prématurée.

En effet, celle-ci n’a fait l’objet d’aucune évaluation  à ce jour. Or, en excluant de sa formule de calcul les produits intercommunaux perçus par les communes, celle-ci devrait avoir pour effet de pénaliser très fortement, dès 2023, celles qui appartiennent à des EPCI fortement intégrés, ce qui va à l’encontre même de la logique de développement de l’intercommunalité.

 






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-40

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE 47


Alinéas 82 à 92

Supprimer ces alinéas.

Objet

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a entrainé une modification structurelle des indicateurs financiers et notamment du potentiel fiscal et de l’effort fiscal.

De façon fonctionnelle et opérationnelle, la loi de finances pour 2021 a adapté en conséquence les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier.

Dans un second temps le Comité des finances locales a souhaité au cours de l’année 2021 revoir plus largement les indicateurs de ressources et de charges.

Concernant l’effort fiscal plusieurs hypothèses d’évolution ont été proposées afin de mieux faire coller cet indicateur avec la réalité des ressources réellement perçues par les collectivités. Une délibération prise par le CFL en juillet dernier suggérait de prendre en compte dans de prochain travaux le revenu des ménages.

Dans cette attente, il proposait néanmoins « une simplification, à titre transitoire, de l’effort fiscal visant à le recentrer sur la mesure des ressources fiscales mobilisées par une commune par rapport aux ressources fiscales qu’elle peut effectivement mobiliser doit être envisagée »

Cette notion de transitoire n’est pas reprise dans l’article 47 de la loi de finances pour 2022 qui entérine durablement une modification de l’effort fiscal communal en soustrayant l’apport de la fiscalité intercommunale, sans attendre le résultat des simulations.

Les premiers calculs laissent à penser que les effets seront importants et qu’il convient d’être prudent.

En conséquence dans la perspective de la poursuite des travaux du CFL et de simulations plus approfondies, cet amendement propose de supprimer les nouvelles modalités de calcul proposées par le PLF pour 2022.






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(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-45

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE 47


Après l’alinéa 92

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – L’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du B du présent article, s’applique pour l’année 2022.

Objet

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a entrainé une modification structurelle des indicateurs financiers et notamment du potentiel fiscal et de l’effort fiscal.

De façon fonctionnelle et opérationnelle, la loi de finances pour 2021 a adapté en conséquence les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier.

Dans un second temps le Comité des finances locales a souhaité au cours de l’année 2021 revoir plus largement les indicateurs de ressources et de charges.

Concernant l’effort fiscal plusieurs hypothèses d’évolution ont été proposées afin de mieux faire coller cet indicateur avec la réalité des ressources réellement perçues par les collectivités. Une délibération prise par le CFL en juillet dernier suggérait de prendre en compte dans de prochain travaux le revenu des ménages.

Dans cette attente, il proposait néanmoins « une simplification, à titre transitoire, de l’effort fiscal visant à le recentrer sur la mesure des ressources fiscales mobilisées par une commune par rapport aux ressources fiscales qu’elle peut effectivement mobiliser doit être envisagée »

Cette notion de transitoire n’est pas reprise dans l’article 47 de la loi de finances pour 2022 qui entérine durablement une modification de l’effort fiscal communal en soustrayant l’apport de la fiscalité intercommunale, sans attendre le résultat des simulations.

Les premiers calculs laissent à penser que les effets seront importants et qu’il convient d’être prudent.

En conséquence dans la perspective de la poursuite des travaux des travaux du CFL et de simulations plus approfondies, cet amendement propose de limiter la modification de l’effort fiscal à l’année 2022.






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(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-8

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : 

« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

Objet

Le présent amendement vise à instituer un mécanisme de garantie de sortie lissé sur quatre ans pour les communes perdant leur éligibilité au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il est directement issu des recommandations formulées par les rapporteurs spéciaux dans leur récent rapport « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales ».

En l’état du droit, un ensemble intercommunal perdant son éligibilité à un reversement au titre du FPIC perçoit, l’année de sa sortie, une attribution égale à la moitié du montant perçu l’année précédente puis aucune attribution à compter de l’année suivante.

Le manque de visibilité financière pour les collectivités territoriales, qui découle de la réforme en cours des indicateurs financiers suite à la suppression de la taxe d’habitation, plaide pour un renforcement des mécanismes de garantie actuels, afin de donner plus de visibilité aux élus et éviter les sorties brusques du FPIC.

Les rapporteurs spéciaux considèrent que la réalisation de cet objectif pourrait comporter deux volets :

- un volet « administratif », en donnant aux préfectures l’instruction de repérer puis d’informer et le cas échéant d’accompagner les collectivités susceptibles de sortir du FPIC à horizon rapproché, afin que celles-ci puissent s’y préparer au mieux, et en prévoyant que l’application du mécanisme de garantie de sortie (ce qui n’est actuellement pas le cas) apparaisse distinctement dans les fiches de notifications FPIC annuelles et soit clairement explicitée dans les courriers du préfet accompagnant ces fiches ;

- un volet « législatif », en réintroduisant un mécanisme de lissage sur plusieurs années de la garantie de sortie du FPIC. Il s’agit d’une demande forte exprimée par certaines associations d’élus. C’est ce second volet que traduit le présent amendement.






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(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-9

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1 ».

Objet

Le présent amendement vise à faire en sorte que 60 % des ensembles intercommunaux perçoivent bien une attribution au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il est directement issu des recommandations formulées par les rapporteurs spéciaux dans leur récent rapport « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales ».

Au cours de leurs différents travaux, les rapporteurs spéciaux ont en effet insisté sur l’importance de mieux prendre en compte les charges supportées par les collectivités territoriales dans les systèmes de péréquation verticale et horizontales en parallèle de l’appréciation des ressources traduite par les indicateurs de potentiel fiscal et financier.

Or, contrairement à ce qui est prévu en matière de prélèvement, la prise en compte des charges occupe une place prépondérante en matière d’attributions du FPIC, puisque l’indice synthétique de reversement est composé pour 60 % du critère de charges qu’est le revenu moyen par habitant.

Ainsi, dans le souci d’une prise en compte accrue des charges au sein du FPIC, le mécanisme de reversement doit concerner une large majorité des ensembles intercommunaux (EI). C’est en théorie le cas puisque la loi pose que 60 % d’entre eux y sont éligibles.

Néanmoins, en pratique, la part d’EI bénéficiaires du FPIC est inférieure à ce pourcentage. En effet, le mécanisme d’exclusion du reversement des EI éligibles dont l’effort fiscal agrégé (EFA) est inférieur à 1 conduit en pratique à en exclure certains des EI éligibles : en 2020, cela concernait 57 EI, de telle sorte qu’en réalité seuls 55,5 % des EI étaient effectivement bénéficiaires du FPIC au titre de 2020.

Sans remettre en cause le principe légitime d’une prise en compte de l’EFA pour le bénéfice du FPIC, un système alternatif pourrait être envisagé, où il serait posé que le FPIC soit effectivement attribué à 60 % du total des EI. L’éligibilité resterait toutefois déterminée en fonction de l’indice synthétique de reversement et, d’emblée, du respect du critère d’EFA inférieur à 1. Les rapporteurs spéciaux considèrent que nouvel équilibre est davantage conforme à l’esprit de la loi.






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(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-41

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :

« a) Les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges, dans la limite d’un effectif égal à 60 % de l’effectif total des ensembles intercommunaux métropolitains ; »

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est égal ou supérieur à 1 ».

Objet

La loi dispose aujourd’hui que sont éligibles à une attribution au titre du FPIC, 60 % des premiers ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges reposant sur le potentiel financier agrégé par habitant, le revenu moyen par habitant et l’effort fiscal.

Cet indice synthétique est calculé pour la totalité des ensembles intercommunaux.

Pour bénéficier de cette attribution, la loi établit que les ensembles intercommunaux doivent également avoir un effort fiscal agrégé supérieur à un certain seuil (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 à compter de 2016).

 Actuellement, la liste des 60 % d’ensembles intercommunaux retenus se fait dans un premier temps sans tenir compte de leur effort fiscal. Les ensembles intercommunaux ne remplissant pas cette condition en sont simplement retirés de la liste si leur effort fiscal est supérieur à 1. 

Cette façon de faire introduit un biais qu’il conviendrait de corriger en établissant la liste des ensembles intercommunaux éligibles sur la base des seuls ensembles intercommunaux ayant un effort fiscal agrégé supérieur à 1.

À titre d’exemple, en 2019, sur 1246 ensembles intercommunaux, 747 étaient potentiellement éligibles au FPIC. Parmi ces ensembles intercommunaux, 71 avait un effort fiscal inférieur à 1. Le nombre des ensembles intercommunaux métropolitains réellement éligibles au FPIC s’est donc élevé à 676 seulement, soit 54,3% de l’effectif total des ensembles intercommunaux (et non pas 60% comme l’indique la loi).

Afin de respecter la volonté du législateur, c’est à dire de rendre éligibles 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction de l’indice synthétique, il est donc nécessaire d’établir le classement sur la base des seuls ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal est supérieur à 1. Cela permettrait de faire jouer à solidarité du FPIC à un nombre plus important 60 % des ensembles intercommunaux.

Cela ne représenterait aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée financée et redistribuée par les ensembles intercommunaux eux-mêmes (communes + intercommunalité), mais une redistribution très faible entre bénéficiaires.






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(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-43

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « À compter de 2022, les ensembles intercommunaux, et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »

Objet

Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été mise en place afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux ainsi que des communes isolées (garantie non renouvelable égale à 50 % du montant perçu l’année précédant).

Cependant, de nombreux changements institutionnels ont bouleversé le régime du FPIC depuis : montée en puissance du fonds, instauration d’un seuil minimum d’effort fiscal agrégé (EFA), évolution de la carte intercommunale en 2017. Cette dernière a modifié les modalités de répartition du FPIC, car tout agrandissement de périmètre conduit à une baisse mécanique du potentiel financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des intercommunalités qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre (de nombreux ensembles intercommunaux sont sortis de l’éligibilité dès 2017 de ce fait).

La garantie de droit commun (50 % pendant une année) semble trop brutale.

Cet amendement propose de créer une garantie pérenne de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité) afin de rendre la sortie du régime du FPIC plus progressive pour les EI qui perdront leur éligibilité à compter de 2022.

Il apparait nécessaire de limiter l’effet de bord pour les ensembles intercommunaux qui ont perdu leur éligibilité depuis 2020, compte tenu du caractère définitif que représente une sortie de l’éligibilité au titre du reversement du FPIC, ainsi que la faiblesse de la garantie actuelle (environ 174 ensembles intercommunaux sont concernés depuis 2020).

Cela ne représenterait aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée financée et redistribuée par les ensembles intercommunaux eux-mêmes (communes + Intercommunalités).






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(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-16

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47 TER


I. – Alinéa 3

A. – Première phrase

Remplacer le taux :

0,1 %

par le taux :

0,2 %

B. – Seconde phrase

Remplacer le taux

1,5 %

par le taux :

5 %

II. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent II. Il est réparti entre les collectivités bénéficiaires conformément au IV.

« 1° Le premier prélèvement, égal à 50 % du montant total prélevé au titre du fonds, est réparti entre les collectivités éligibles en fonction d’un indice de ressources.

« Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en additionnant les montants suivants :

III. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

1° 

par la référence :

a)

IV. – Alinéa 7

Remplacer la référence :

2° 

par la référence :

b)

V. – Alinéa 8

Remplacer la référence :

3° 

par la référence :

c)

VI. – Alinéa 9

Remplacer la référence :

4° 

par la référence :

d)

VII. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Le second prélèvement, égal à 50 % du montant total prélevé au titre du fonds, est réparti entre les collectivités dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur à 0,9 fois le produit intérieur brut moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au premier alinéa. Il est réparti entre les collectivités contributrices en tenant compte de leur produit intérieur brut. Le produit intérieur brut pris en compte pour l’application du présent article est le dernier produit intérieur brut connu au 1er janvier de l’année de répartition dont le montant est fixé de manière définitive par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

VIII. – Alinéa 11, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application des 1° et 2° du II les collectivités qui ne sont éligibles à aucun des deux prélèvements mentionnés aux mêmes 1° et 2°.

Objet

Le présent amendement tend à revenir sur les modifications apportées à l’Assemblée nationale sur le projet de fonds de péréquation régional introduit par amendement du Gouvernement en séance publique.

La rédaction initiale de l’article additionnel, tel que proposée par l’amendement du Gouvernement, garantissait une péréquation plus effective. La dotation du fonds, tant dans son amorçage que dans sa dynamique ultérieure, témoignait d’une ambition péréquatrice plus large. Au surplus, les modalités d’abondement du fonds garantissaient une contribution plus importante des régions les plus riches. L’Assemblée nationale a fait le choix d’amoindrir la dotation du fonds et d’en modifier les modalités d’abondement. Les potentiels bénéficiaires, à commencer par les territoires ultramarins concernés, seraient donc désavantagés.

Le présent amendement tend donc à restaurer la rédaction de l’article telle qu’elle résulte de l’amendement introduit par le Gouvernement en séance publique à l’Assemblée nationale.






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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-10

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 TER


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

III. – Le premier alinéa du 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les collectivités dont le produit est minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre du même article L. 4332-9, un indice de ressources est déterminé en additionnant les montants suivants :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par la collectivité en application du 3° de l’article 1599 bis du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce produit est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales ;

« b) Le montant résultant de l’application du 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu en 2020 par la collectivité ;

« c) Le produit perçu en 2020 par la collectivité au titre des impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est inferieur à 0,8 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, sont dispensées du prélèvement au titre de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales.

« Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d’habitants, est compris entre 0,8 et 1 fois l’indice par habitant moyen constaté pour l’ensemble des collectivités mentionnées au A du présent IV, le montant du prélèvement est égal à la moyenne des prélèvements opérés entre 2013 et 2020 au titre de l’article L. 4332-9 du code précité.

« La différence entre le montant des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’article L. 4332-9 dudit code et le montant des prélèvements résultant de l’application des deux alinéas précédents est compensée à due concurrence et à part égale par une majoration des prélèvements des collectivités au titre de l’article L. 4332-9 du même code pour lesquelles l’indice, rapporté au nombre d’habitants, est supérieur à 1 fois l’indice par habitant moyen constaté.

« Le produit est également majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2021 au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, défini au 2.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales font l’objet d’une notification annuelle. » 

Objet

Le présent amendement vise à respecter pleinement les termes de l’accord de partenariat conclu entre l’État et les régions le 28 septembre 2020.

Il poursuit deux objectifs principaux. D’une part, l’accord initial prévoyait notamment que serait appliqué à l’indice par habitant permettant de calculer la fraction de TVA un retraitement conduisant à limiter l’impact de la péréquation pour certaines des régions contributrices, afin notamment de tenir compte des situations particulières de la région des Pays de la Loire, dont la contribution a quadruplé en trois ans, et de la collectivité de Corse. Le retraitement prévu par le présent amendement conduirait à mettre en place un plafonnement à 6 millions d’euros pour les Pays de la Loire et une exonération pour la Corse. Ces retraitements n’auraient pas d’impact financier pour l’État, dès lors que les autres régions contributrices compenseraient cette différence de traitement.

D’autre part, l’article 47 ter prévoit que le produit de la fraction de TVA perçue par les régions à compter de 2022 est majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 et en 2021 au titre du fonds de péréquation. L’ajout de la prise en compte des contributions au titre de 2021 ne figurait pas dans le texte de l’accord entre l’État et les régions, qui prévoyait uniquement que le produit perçu par chaque région devrait être majoré des attributions reçues et minoré des prélèvements appliqués en 2020 au titre de l’ancien fonds de péréquation des ressources régionales, et non du nouveau fonds de solidarité créé par l’article 47 ter.

Enfin, cet amendement prévoit que les attributions individuelles perçues ou versées par chaque collectivité au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) régionales et intégrées au sein de la fraction de TVA qui leur est affectée fassent l’objet d’une notification annuelle.

Ces ajustements ont été approuvés par les régions lors des négociations sur la refonte de leur système de péréquation horizontale. Il est surprenant que le Gouvernement ait choisi de s’éloigner de la version initiale de l’accord sans consultation des régions et sans retenir les paramètres internes de péréquation librement choisis par les régions contributrices. Dès lors, le retour aux fondements de l’accord permet de s’en tenir à ce qui avait été voulu par les collectivités territoriales, en l’absence de tout impact sur les ressources de l’État.

 






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 162 , 163 , 167, 169)

N° II-11

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GUENÉ et RAYNAL

au nom de la commission des finances


ARTICLE 47 QUINQUIES


I. – Alinéa 2, première phrase

A. – Après les mots :

À titre exceptionnel, 

insérer les mots : 

si le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2022 par la métropole du Grand Paris est inférieur de 5 % ou plus à celui perçu en 2021,

B. – Remplacer les mots : 

aux deux tiers

par les mots : 

à la moitié 

II. – Alinéa 3

A. – Première phrase

Après les mots :

À titre exceptionnel, 

insérer les mots : 

si le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2022 par la métropole du Grand Paris est inférieur de 5 % ou plus à celui perçu en 2021,

B. – Seconde phrase

Remplacer les mots : 

aux deux tiers

par les mots : 

à la moitié 

Objet

L’article 47 quinquies prévoit à titre exceptionnel en 2022, comme en 2021, le versement par les établissements publics territoriaux (EPT) à la métropole du Grand Paris (MGP) d’un montant égal aux deux tiers de la dynamique de la cotisation foncière des entreprises (CFE), afin d’assurer une compensation de ses pertes de recettes au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) attendues pour 2022.

Les recettes de CVAE perçues par la MGP n’ayant que faiblement diminué en 2021

 (- 2,7 %), il est permis de se demander si, rétrospectivement, le versement exceptionnel des deux tiers de la dynamique de la CFE était indispensable à l’équilibre financier de la MGP cette année. Son budget primitif 2021 montre d’ailleurs que la dotation d’équilibre serait supérieure cette année de 15 millions d’euros à celle de l’année 2020 (931 millions d’euros), attestant du fait que le versement exceptionnel n’a pas joué le rôle de compensation prévu mais plutôt de renforcement de cette dotation.

Ce versement exceptionnel, qui représenterait un montant d’environ 15 millions d’euros, se justifie davantage en 2022, compte-tenu de la baisse de CVAE plus forte attendue cette année (- 5 % au niveau national).

Dans la rédaction initiale de l’amendement dont cet article est issu, qui avait été proposé par les députés Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie avant que celui-ci ne soit sous-amendé par le Gouvernement, le versement se limiterait en 2022 à la moitié de la dynamique de la CFE perçue par les EPT et serait conditionné à une perte de CVAE de 5 % au moins par la MGP en 2022.

Le présent amendement vise à revenir à la proposition des rapporteurs spéciaux de la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui constitue un compromis plus équilibré entre la métropole du Grand Paris et les territoires qui la composent.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-55

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


 

I. – Créer le programme :

Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

Handicap et dépendance

 

500 000 000

 

500 000 000

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

500 000 000

 

500 000 000

Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance

1 500 000 000

 

1 500 000 000

 

TOTAL

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

1 500 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance à hauteur de 1,5 milliard d’euros.
Notre politique publique de protection de l’enfance connaît un échec, notamment dans sa capacité à insérer les jeunes qu’elle a protégé pendant de longues années. Deux statistiques suffisent à illustrer ce constat : un quart des personnes sans-abri nées en France sont d’anciens enfants placés auprès de la protection de l’enfance (ASE). Cette statistique est de 40 % s’agissant des jeunes de moins de 25 ans.
En effet, aujourd’hui notre politique publique d’insertion des jeunes majeurs issus de l’ASE est rudimentaire : à 18 ans les jeunes accompagnés par l’aide sociale à l’enfance passent du tout au rien, avec parfois des exclusions des foyers du jour au lendemain, sans garantie que le jeune ait un toit sous lequel se loger.
Cette politique enjoint les enfants vulnérables à choisir les filières les plus courtes possibles quelles que soient leurs appétences, dès le début de leur adolescence.
Comment une politique publique de 10 milliards d’euros peut-elle se satisfaire d’un tel résultat mettant à mal tout le travail investi au préalable et pressurisant les jeunes pour qu’ils partent au plus tôt ? Sous couvert d’économie à court terme, cette politique conduit à un gâchis humain, social, citoyen mais aussi économique.
Le surcoût pour la nation de l’accompagnement des plus de 18 ans en situation de vulnérabilité est ainsi estimé à 700 millions d’euros qu’il faut comparer aux 10 milliards d’euros dépensés chaque année pour la protection de l’enfance en danger (source : réseau Cause majeur). Nous proposons donc d’investir cette somme dans l’insertion sécurisée des jeunes de la protection de l’enfance.
Cette somme permettra de financer l’accompagnement des jeunes majeurs en difficulté d’insertion sociale jusqu’à leur insertion pleine et entière dans la société sans condition et limite d’âge. Selon les difficultés et le degré d’autonomie du jeune, l’accompagnement peut être court ou long, ténu ou soutenu sur des périodes plus ou moins importantes et nécessite un financement dédié, fléché et réparti selon les besoins repérés des territoires.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement :
- ce dernier abonde un nouveau programme intitulé « fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance » à hauteur de 1,5 milliard d’euros
- prélève 500 millions d’euros sur l’action 11 du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes », 500 millions d’euros sur l’action 12 du programme 157 « Handicap et dépendance » et 500 millions d’euros sur l’action 17 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-74

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

50 000 000

50 000 000

Handicap et dépendance

50 000 000

50 000 000

Égalité entre les femmes et les hommes

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

0

0

0

0

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à doter notre politique de protection de l’enfance des moyens de ses ambitions en augmentant de plus de 20 % les dépenses par rapport aux montants d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement proposés par le Gouvernement de l’action 17.

En effet, malgré la hausse prévisible des dépenses suite aux avancées du projet de loi relatif à la protection des enfants (accompagnement des jeunes majeurs sous discrétion du président du conseil départemental, inscription en priorité pour obtention d’un logement social, etc.), les budgets accordés à la protection de l’enfance seraient en quasi-stagnation entre 2021 et 2022 (+1,2 % selon le bleu budgétaire fourni par le Gouvernement).

Cette stagnation mise en face d’une hausse prévisible des publics à servir va conduire mathématiquement à une baisse des moyens par enfant. Or, le besoin principal remonté par les acteurs de terrain (MECS notamment mais aussi familles d’accueil) est le manque de moyens, immobiliers, mais aussi et surtout humains. Ce manque de moyens est à l’origine de l’échec de notre politique publique de protection de l’enfance.

Deux statistiques suffisent à illustrer ce constat : un quart des personnes sans-abri nées en France sont d’anciens enfants placés auprès de la protection de l’enfance (ASE). 7 4000 jeunes sous ASE sont aujourd’hui hébergés à l’hôtel, selon le dernier rapport de l’IGAS (novembre 2020).

Notre amendement repose ainsi sur la conviction que les 50 millions d’euros de dépenses supplémentaires proposées sont des dépenses d’investissement ne seront pas à réaliser à long terme dans des politiques d’insertion, d’accueil de jeunes laissés à l’abandon, de soins en urgence, etc.

Cette somme permettra de financer la protection des jeunes sous ASE sous toutes ses dimensions : formation des travailleurs sociaux, accueil dans des nouveaux locaux, parcours d’insertion pour les jeunes sortant de l’ASE à 18 ans, etc.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : - ce dernier abonde l’action 17 du programme 304 intitulé « Inclusion sociale et protection des personnes » à hauteur de 50 millions d’euros - prélève 50 millions d’euros sur l’action 12 du programme 157 « Handicap et dépendance ».

Il est toutefois souligné que le but de l'amendement n'est pas de réduire les crédits alloués au programme 157.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-70

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHASSEING


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

85 000 000

 

85 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

85 000 000

 

85 000 000

TOTAL

85 000 0000

85 000 0000

85 000 0000

85 000 0000

SOLDE

0

0

 

Objet

Actuellement, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs s'occupent en moyenne de 60 personnes autonomes ou de 100 personnes placées en institution. Cela ne leur permet d'assurer que 4 à 5 visites par an et par personne ce qui est très insatisfaisant.

Dans ces conditions le suivi perd en humanité, la protection des personnes est dégradée et la satisfaction au travail des délégués se délite.

Ce constat déjà regrettable s’aggravera avec le doublement du nombre de personnes sous mesure de protection dans les vingt années à venir.

La France se doit de prendre en compte dès maintenant ce défi démographique et social en allouant les fonds nécessaires à la protection des plus faibles de notre société pour augmenter le nombre de mandataires judiciaires. Ces montants s’élèvent dès à présent à 130 millions d’euros. Cette hausse de 85 millions d’euros ne constituent qu’une première étape avant la mise en place d’un plan complet et cohérent en faveur de la protection des majeurs.

Enfin, cette attention portée aux majeurs protégés ne doit pas être perçue comme une nouvelle dépense mais comme une gestion intelligente des deniers publics. Investir 1 euro dans les mesures de protection permet en effet l’économie finale de 1,50 euros, un suivi de proximité permettant d’éviter le recours aux aides de façon anarchique et de diminuer la précarisation du public concerné.

Ainsi cet amendement procède à :

- Une augmentation de 85 millions d'euros de l’action 16 « Protection juridique des majeurs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » ;

- Une diminution de 40 millions d'euros de l’action 12 « Affaires immobilières » et de 45 millions sur l'action 17 « Financement des agences régionales de santé » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-75

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

Handicap et dépendance

Égalité entre les femmes et les hommes

2 000 000

2 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

2 000 000

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à octroyer 2 millions d’euros supplémentaires à la plateforme téléphonique 3919 d’écoute, d’information et d’orientation à destination des victimes de violences et de leur entourage, via l’action 25 du programme 137.

Selon le dernier bleu budgétaire, cette plateforme a un taux d’appels traités en 2021 de 85 %, ce qui laisse 15 % des usagères sans réponse.

Il faut saluer ici les efforts du Gouvernement pour améliorer l’accueil téléphonique de ces usagères en détresse, notamment l’évolution du fonctionnement de la plateforme téléphonique en juin 2021 vers le 24 h sur 24.

Toutefois, il nous semble essentiel que le taux d’appels traités en cible soit de 100 % afin que l’ensemble des femmes en détresse puisse trouver une écoute, un réconfort et une aide notamment juridique suite à des violences sexistes et sexuelles.

C’est pourquoi il est proposé d’augmenter son budget de 2 millions d’euros afin notamment de pouvoir aider la Fédération Nationale Solidarité Femmes à recruter du personnel supplémentaire, et à le former. Le coût des violences sexistes et sexuelles dans la société était estimé en 2012 à 3,6 milliards d’euros, dont 21,5 % de coûts directs (médicaux ou non), 66,8 % de coûts indirects et 11,7 % de coûts pesant sur les enfants (source : étude des chercheurs Catherine Cavalin, Maïté Albagly, Claude Mugnier, Marc Nectoux, Claire Bauduin travaillant dans différentes structures de recherche dont le Centre d’Études Européennes de Sciences Po).

Ce coût est largement supérieur aux 2 millions d’euros supplémentaires qu’il vous est proposé d’allouer à cette plateforme afin que chaque femme victime puisse trouver une réponse humaine et bienveillante.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement : – ce dernier abonde l’action 25 du programme 137 intitulé « Egalité entre les femmes et les hommes » à hauteur de 2 millions d’euros, – prélève 2 millions d’euros sur l’action 12 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».

Il est toutefois à souligner qu’il n’est pas souhaité une réduction des crédits alloués au programme 124.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-87

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Étude nationale sur l’utilité sociale du travail

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Étude nationale sur l’utilité sociale du travail

2 000 000

 

2 000 000

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Aides-soignantes, caissières, infirmières... La crise sanitaire nous montre l’importance de nombreux métiers à prédominance féminine, et dont la rémunération n’est très souvent pas à la hauteur de leur utilité sociale. On ne peut que constater les grandes inégalités salariales choquantes et la nécessité de revaloriser certains métiers « de première ligne », pénibles et émotionnellement exigeants. Ce sont des métiers très (voire quasi totalement) féminisés, un des facteurs de cette non reconnaissance.

« Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » avait rappelé le Président de la République le 14 avril 2020 citant l’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Pour combattre les différences de traitement, il convient de les étudier et d’évaluer les déterminants explicatifs.

Cet amendement ouvre donc des crédits destinés à financer une grande étude, nationale, relative à l’utilité sociale du travail.

A terme, ces travaux nous aideront à prendre des mesures permettant de s’assurer notamment que notre société offre, à utilité sociale égale, le même salaire à une personne occupant un emploi à forte prédominance féminine, qu’à une personne occupant un emploi à forte prédominance masculine.

Afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution et de la LOLF, les auteur.es de cet amendement ont été contraints de compenser la dépense par un gage sur un autre programme de la mission concernée. Cet amendement propose ainsi d’annuler 2 000 000 d’euros de CP et d’AE de l’action 14 « Communication » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », pour les redéployer vers une nouvelle action 01 « Étude nationale sur le travail » du nouveau programme « Étude nationale sur l’utilité sociale du travail ». Ce n’est évidemment pas notre intention.

Les règles de recevabilité nous obligent à gager via un transfert de crédits provenant d’un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le Gouvernement à lever le gage.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-90

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La précarité liée aux règles est un sujet de plus en plus visible et peu abordé par les politiques publiques en France. Ainsi, faute de moyens, beaucoup de femmes en France se trouvent toujours dans l’impossibilité d’avoir accès à des protections périodiques dans de bonnes conditions d’hygiène.

En 2019, l’Ifop estimait en effet à 1,7 million le nombre de femmes concernées par le manque de protections périodiques, facteurs de complications multiples dans la vie quotidienne. Un chiffre qui englobe les travailleuses précaires aussi bien que les étudiantes – 270 000 d’entre elles vivaient sous le seuil de pauvreté avant même la crise sociale actuelle – ou les sans-abris.

Face à ce constat, de plus en plus d’acteurs de la solidarité, de collectivités et d’Universités s’emparent du sujet à l’image de l’Université de Lille.

Après en être passé par l’expérimentation - peu de temps avant la France -, l’Ecosse est devenue le premier pays au monde à faire passer une loi qui rend gratuites les protections périodiques.

En 2019, notre collègue Patricia Schillinger rendait un rapport de mission gouvernementale, intitulé "Précarité menstruelle : changeons les règles", en vue d’expérimenter la libre distribution de protections périodiques dans les lieux accueillant des femmes précaires. En 2020 cette expérimentation devait avoir lieu. 

En raison, en temps de crise, d’un sujet toujours plus prégnant dans la vie des femmes précaires, nous avions déjà porté ce sujet et fait adopter un amendement à la loi de finances 2021 pour étendre l’expérimentation de libre distribution à de nouveaux territoires et acteurs. Sur les 5 000 000 d’euros prévus à cet effet, 4 700 000 d’euros ont d’ores et déjà été utilisés prouvant ainsi l’utilité de cette expérimentation et le besoin de financement supplémentaire. Ce budget est certes reconduit cette année mais son développement nécessite un financement supplémentaire.  

Nous poursuivons donc par cet amendement le travail entrepris pour qu’en réponse à des besoins toujours aussi présents cette expérimentation se développe davantage.

Conformément aux recommandations du rapport, l'expérimentation doit s’appuyer à la fois sur des centres sociaux, des CCAS ou encore des établissements d'enseignement du fait de l’impact du sujet auprès des jeunes femmes. Il arrive même que certaines jeunes filles et jeunes femmes ne se rendent pas en cours à l’école ou l'université pendant leurs règles faute d'accès suffisant aux protections périodiques.

Ces 5 000 000 d’euros sont transférés de l'action 11 - Systèmes d'informations du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative vers l'action 13 - Ingénierie, outils de la gouvernance et expérimentations du programme 304 - Inclusion sociale et protection des personnes.

Bien que les sénateurs et sénatrices du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne souhaitent pas diminuer les crédits du programme 124, les règles de recevabilité budgétaire nous obligent à gager cette proposition via un transfert de crédits provenant d'un autre programme de la mission. Nous appelons néanmoins le gouvernement à lever le gage.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-93

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BENBASSA


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 224 000 000

 

 224 000 000

Handicap et dépendance

dont titre 2

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

dont titre 2

224 000 000 

 

 224 000 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

 

 

 

TOTAL

224 000 000

224 000 000

224 000 000

224 000 000

SOLDE

0

0

Objet

En 2020, un million d’euros avait été ajouté au budget du programme "Égalité entre les femmes et les hommes" afin de lutter contre la précarité menstruelle. En 2021, ce même budget est majoré de 4 millions d’euros afin de poursuivre les mesures engagées auprès des femmes les plus précaires. Depuis la rentrée universitaire de 2021, les étudiantes peuvent enfin avoir accès gratuitement aux protections hygiéniques dans les résidences universitaires, les CROUS et les pôles de santé universitaires. Des expérimentations de gratuité sont également en cours dans des établissements du second degrés.

Si cette dynamique est positive, elle n’est pas suffisante. Beaucoup de femmes subissent encore les conséquences néfastes de la précarité menstruelle et ne disposent pas d’un accès effectif à des protections hygiéniques gratuites.

Le vendredi 28 mai 2021, à l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, une étude de l’association Règles élémentaires estime que 20% des femmes ont déjà été confrontées à une situation de précarité menstruelle. Environ 2 millions de femmes sont aujourd’hui en situation de précarité menstruelle selon cette association.

À l’image de l’Ecosse, qui a rendu accessible à toutes les femmes la gratuité des protections hygiéniques en 2020, la France doit mettre en place de nouvelles mesures afin de diminuer le nombre de femmes victimes de précarité menstruelle, et ainsi réduire les inégalités entre les sexes. Il est tout autant nécessaire de rendre accessible des produits de qualité, sans danger pour la santé et responsable envers l’environnement.

Cet amendement vise donc :

- À rendre gratuit l’accès aux protections hygiéniques pour toutes les collégiennes et les lycéennes, dépendantes financièrement et pour qui l’accès à ces produits peut se révéler compliqué, voire impossible, en installant des distributeurs automatiques de protections hygiéniques bio dans les toilettes des établissements. Le coût de la mise en place de ce dispositif est estimé à 29 millions d’euros par l’association des jeunes féministes Les petites Glo’ ;

- À créer un « chèque protection hygiénique », prenant en compte l’intégralité des dépenses en protection hygiénique de l’année et délivré à toutes les femmes en situation de précarité menstruelle. En considérant que le prix des protections s’élève en moyenne à 7,50 euros par cycle et que le nombre de cycles moyen annuel s’établit à 13, le montant de ce chèque serait de 97,5 euros. Le coût d’une telle mesure s’établit donc à 195 millions d’euros par an pour le versement de ce chèque à 2 millions de femmes en situation de précarité menstruelle. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif devront être définies par arrêté du ministre chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, après consultation avec les associations luttant contre la précarité menstruelle.

Cet amendement abonde de 224 millions d’euros l’action 23 du programme 137 et, afin d’en assurer la recevabilité financière, mais sans aucune intention de réduire les moyens alloués à l’inclusion sociale et la protection des personnes, prélève 224 millions d’euros de l’action 11 du programme 304.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-92

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BENBASSA


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

663 000 000

 

663 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

663 000 000

 

663 000 000

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

663 000 000

663 000 000

663 000 000

663 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement propose de renforcer les moyens consacrés à l’accueil des femmes victimes de violences conjugales souhaitant quitter leur domicile.

En 2017, le Président de la République annonçait vouloir faire de son quinquennat celui de « la grande cause nationale pour les femmes », avec pour objectif principal de lutter contre toutes formes de violences sexuelles et sexistes. En 2019, le « Grenelle » contre les violences conjugales devait apporter les moyens nécessaires pour mener à bien ce combat.

En 2020, 90 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Le 14 novembre 2021, une femme de 85 ans a été tuée par son mari avec une arme à feu. C’était le 101éme féminicide de l’année en cours.

Ces données nous obligent à constater l’insuffisance de l’efficacité des moyens actuellement en place. Il est, de ce fait, particulièrement surprenant de constater que le budget en autorisation d’engagement du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes » soit abaissé de 2,7% entre 2021 et 2022.

Pour sauver les femmes victimes de violences conjugales, il est essentiel de pouvoir proposer à ces dernières des solutions leur permettant de quitter leur domicile et de disposer d’un accompagnement adapté. Cependant, les dispositifs d’accueil et d’hébergement ne sont pas suffisants.

Une étude publiée le 18 novembre 2021 par la Fondation des femmes estime à 40% le taux de femmes victimes de violences conjugales voulant fuir le domicile qui ne se voient proposer aucune solution d’hébergement. Parmi celles qui obtiennent une place en hébergement, seules 12% d’entre elles obtiennent une place adaptée, avec un accompagnement juridique et psychologique. Le même rapport estime qu’entre 21 250 et 35 700 femmes auraient besoin d’un hébergement pour sortir des violences. Or, seuls 7 820 places existent aujourd’hui.

Le cout des places est actuellement évalué à 83 millions d’euros. D’après les conclusions du rapport de la Fondation des femmes, « pour répondre pleinement aux besoins, le nombre de places devrait être multiplié de 3 à 5 fois et le budget de 5 à 8 fois pour atteindre entre 398 et 663 millions d’euros ».

Le développement de ces hébergements et de l’accompagnement des femmes dans ces structures est primordial dans la lutte contre les violences conjugales et les féminicides.

Cet amendement propose donc d’abonder de 663 millions d’euros l’action 25 du programme 137 afin de développer les structures d’accueil des femmes victimes de violences conjugales et, afin d’en assurer la recevabilité financière, mais sans aucune intention de réduire les moyens alloués à l’inclusion sociale et la protection des personnes, de prélever 663 millions d’euros de l’action 11 du programme 304.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-91

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et Mélanie VOGEL et M. SALMON


Article 20 (crédits de la mission)

(État B)


I. – Créer le programme :

Éradication du sans-abrisme

II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les femmes et les hommes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

 

1

 

1

Eradication du sans abrisme

1

 

1

 

TOTAL

1

1

1

1

SOLDE

0

0

Objet

Par cet amendement d’appel, nous demandons la mise en place d’un véritable plan Zéro sans-abri.

« Personne ne devrait dormir à la rue ». C’est par ces mots que le Président de la République avait promis en Juillet 2017 l’éradication du sans-abrisme avant la fin de la même année. Cette promesse n’a pas été tenue et le nombre de sans-abri s’élèverait à 30 000 selon la Fondation Abbé Pierre dans son rapport publié le 12 novembre 2020.

La massification du sans-abrisme et l’évolution des situations des personnes rencontrées (personnes victimes de violence et de la traite, personnes en souffrance psychique, souffrant d’un ou plusieurs handicaps, mineur.e.s non accompagné.e.s, personnes en situation d’exil, familles, etc.) demandent des évolutions en matière de dispositifs d’hébergement et d’accompagnement social.

Face à ce constat alarmant, le parc pérenne en centres d'hébergement comprenait, au 30 juin 2020, 103 365 places, dont 45 262 places (43,8 %) en Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale – CHRS - selon le rapport d’information fait par M. Dallier au nom de la commission des finances du Sénat sur la politique d’hébergement d’urgence.

Les acteurs de la solidarité notamment représentés par la Fédération des acteurs de la Solidarité – FAS – font plusieurs constats sur de Projet de loi de Finances pour 2022. La volonté de l’Etat de maintenir un volume important de places d’hébergement d’urgence se traduit par un budget à hauteur de 1,4 milliard. Il s’agit d’une augmentation de 570 M€ par rapport au PLF 2021 et de 307 M€ par rapport à l’exécution de 2020. Il convient néanmoins de questionner à la fois la qualité de ces places, notamment pour les nuitées d’hôtel où l’accompagnement social est souvent inexistant et les conséquences des fermetures de places annoncées pour les personnes sans-abris, qu’elles soient déjà hébergées ou à la rue. Les acteurs de la solidarité en appellent donc à une programmation pluriannuelle de tous les dispositifs d’hébergement qui leur apparait comme le moyen le plus idoine à ce jour de faire évoluer quantitativement et qualitativement le parc au regard de sa composition actuelle.

Cette situation n’est pas tolérable dans notre pays où « en même temps » entre mars 2020 et mars 2021, la fortune des milliardaires français a très fortement augmenté, selon une étude d’Attac France et Oxfam France. En effet, la fortune des milliardaires français a augmenté de 170 milliards d’euros, soit une hausse moyenne de 40%. Et parmi les 38 milliardaires que la France comptait en mars 2020, seulement 4 ont vu leur fortune légèrement baisser pendant la période, alors que 34 voyaient leur fortune augmenter.

Afin que chaque sans-abri ait un toit et attendu que le nombre de sans abri est à la hausse, il est nécessaire de créer d’ores et déjà 10 000 nouvelles places dans des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. Une place en CHRS coûtant en moyenne 15 000 euros par an, une somme à minima de 150 000 000 d’euros semble nécessaire.

A des fins de recevabilité financière, et parce qu’une telle somme ne peut être déployée dans le cadre des crédits de cette mission cet amendement prévoit le transfert d’un euro symbolique de l’action 11 « Systèmes d’information » du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » vers une action nouvelle « développement d’un parc pérenne d’hébergement » créée dans le programme nouveau intitulé « Éradication du sans-abrisme ». Nous appelons le Gouvernement à tenir la promesse faite aux plus précaires d'entre nous.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-22

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI


ARTICLE 51


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 821-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;

b) Les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés.

II. – Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de sa Caisse d’allocations familiales et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, si cela est plus favorable à son foyer.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la prise en compte systématique des revenus du/de la conjoint-e dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la majoration de son plafonnement lorsque la personne bénéficiaire vit en couple.

La prise en compte des revenus du/de la conjoint-e dans le calcul du montant de l’AAH place ainsi les personnes concernées par cette allocation en situation de dépendance financière. Par exemple, une personne en couple sans enfant et ne travaillant pas voit son AAH diminuer dès lors que le revenu net de son/sa conjointe dépasse 1000€, jusqu’à être totalement supprimée au-delà de 2270€. L’objectif d’autonomie des personnes en situation de handicap que poursuit l’existence de l’AAH est de ce fait mis à mal par ce mode de calcul. Par ailleurs, tous les couples sont concernés, y compris les personnes en concubinage qui ne bénéficient donc pas des mêmes allègements fiscaux que les couples mariés et pacsés. Enfin, cette dépendance financière rend très difficile le départ du foyer pour les personnes victimes de violences conjugales et en particulier pour les femmes en situation de handicap qui sont particulièrement exposées à ces violences.

La proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale (2019) visant à améliorer « l’autonomie, la dignité et le pouvoir d’achat des personnes, tout au long de leur vie, et en particulier au moment où elles sont le plus vulnérables » prévoyait la suppression de la prise en compte des revenus du/de la conjoint-e. Le principe de désolidarisation des revenus du/de la conjoint-e a été adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale (2020), puis au Sénat (2021) avec quelques modifications. L’Assemblée Nationale a fait machine arrière en deuxième lecture (2021) en substituant l’application d’un abattement forfaitaire sur les revenus à l’application d’un abattement proportionnel. Or, cet abattement forfaitaire ne répond pas à l’enjeu d’autonomie financière pour les personnes éligibles à l’AAH. En effet, sur ce principe, le montant de l’allocation est toujours conditionné aux revenus du/de la conjointe. Certains foyers avec des enfants en charge en ressortent même perdants. Le principe de l’abattement forfaitaire reste donc insatisfaisant pour répondre à l’objectif d’autonomie financière des personnes éligibles à l’AAH.

Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations-Unies a publié le 14 septembre 2021 ses recommandations à la suite de l’examen du rapport initial de la France sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Parmi elles, on retrouve le principe de désolidarisation des revenus du/de la conjoint-e dans le calcul de l’AAH, défendu par le présent amendement : « réformer la réglementation de l'allocation adulte handicapée afin de séparer les revenus des personnes handicapées de ceux de leurs conjoints, et prendre des mesures pour assurer et promouvoir l'autonomie et l'indépendance des femmes handicapées vivant en couple ».

Le premier alinéa vise donc à supprimer la prise en compte des revenus du/de la conjoint-e dans le calcul de l’AAH et de la majoration de son plafonnement lorsque la personne bénéficiaire vit en couple.

Le deuxième alinéa vise à supprimer la majoration du plafond de cumul de l'AAH et, de la rémunération garantie en établissement et service d'aide par le travail lorsque le bénéficiaire est en couple.

Le troisième alinéa vise à permettre à la minorité de foyers pour qui la suppression de la prise en compte des revenus du/de la conjoint-e dans le calcul de l’AAH serait défavorable de pouvoir choisir que le mode de calcul actuellement en vigueur continue d’être utilisé pour fixer le montant de l’allocation de la personne bénéficiaire.

Le dernier alinéa de cet amendement vise à compenser les pertes de recettes pour l’Etat qu’induiraient ces nouvelles dispositions.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-23

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne qui a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande auprès de sa caisse d’allocations familiales et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, si cela est plus favorable à son foyer.

Objet

Cet amendement vise à éviter que la nouvelle modalité de prise en compte des revenus du/de la conjoint-e, fixée par l’article 51, engendre des pertes de ressources pour des foyers.

L’abattement forfaitaire introduit dans l’article 51 est loin de répondre à l’enjeu d’autonomie financière des personnes éligibles à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui suppose que le mode de calcul de l’AAH ne prennent plus en compte les revenus du/de la conjointe. Le présent amendement vise simplement à assurer que ce dispositif d’abattement forfaitaire n’engendre pas de perte financière pour les foyers concernés. L’abattement proportionnel est en effet plus favorable à certains foyers avec enfant(s) à charge que l’abattement forfaitaire.

Cette mesure prolongeant le mode de calcul déjà existant, elle n’entraine pas de dépenses nouvelles.

Dans le cas où l’amendement proposant de supprimer la prise en compte systématique des revenus du/de la conjoint-e dans le calcul de l'AAH serait adopté, cet amendement ne serait plus utile.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-25

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à ce que le montant de l’AAH ne puisse être inférieur au seuil de pauvreté.

En 2019, le gouvernement annonçait la mise en place d’une revalorisation exceptionnelle au 1er novembre 2019 portant l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à 900 euros. Comme le déclarait le Président de la République en février 2020 lors de la Conférence Nationale du Handicap, cette valorisation de l’AAH a pour objectif d’« aller sur le chemin de l'allocation digne pour toutes les personnes en situation de handicap » et de « permettre à chacune et chacun de vivre une vie digne, une vie libre ». Il apparaît donc incohérent que son montant, aujourd’hui égal à 903,6 euros, soit inférieur au seuil de pauvreté (60 % du revenu médian), qui représente actuellement 1 063 euros.

Le premier alinéa vise donc à ce que le montant de l’AAH ne puisse être inférieur au seuil de pauvreté.

Le second alinéa de cet amendement vise à compenser les pertes de recettes pour l’Etat qu’induiraient ces nouvelles dispositions.






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(1ère lecture)

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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-26

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les rémunérations versées aux membres des associations agrées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique dans le cadre d’un mandat de représentation sont exonérées de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s’applique au représentant associatif personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge.

Objet

Les rémunérations des représentants d’usagers dans certaines instances étant assimilées à des revenus professionnels, celles-ci sont imposables et automatiquement prises en compte pour le calcul de l’ensemble des prestations : RSA, Allocation logement, AAH, pension d’invalidité,...

Une part non négligeable des membres associatifs qui assurent des mandats de représentants, bénéficient de prestations sociales ou d’assurance maladie telles que pension d’invalidité ou Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et ont donc une situation financière précaire, avec en plus une diminution de leur prestation du fait de la prise en compte de ces revenus.

Par ailleurs, notamment pour les bénéficiaires d’une AAH et d’une majoration vie autonome (MVA), le cumul des revenus de représentants avec leur AAH, peut entrainer une perte financière sèche, du fait de la suppression de la MVA immédiate en cas de revenus professionnels, si la rémunération perçue est faible.

Cette situation entraine donc un renoncement de certains représentants à leurs mandats. Il est particulièrement injuste que ces mandats pénalisent financièrement des personnes qui s’investissent et qui ont une situation financière déjà fragile.

Aussi proposons-nous :

- qu'à l’instar d’autres revenus, tels que les revenus des apprentis ou des étudiants, d’exclure de la déclaration d’impôts les rémunérations inférieures à un plafond équivalent au smic annuel.

- que ces revenus devront parallèlement être exclus de l’ensemble des assiettes de ressources des différentes prestations.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 162 , 163 , 166)

N° II-12

18 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BAZIN et BOCQUET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

L’article 53 du présent projet de loi de finances, qui est issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport dressant un état des lieux des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement d’outils de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.

Les rapporteurs spéciaux proposent de supprimer cet article compte tenu, d’une part, des explications données par le Gouvernement lors de l’examen de cet amendement en séance publique, indiquant qu’au vu de l’état d’avancement de ces travaux la remise d’un tel rapport était prématurée et, d’autre part, de la position constante de la commission des finances consistant à modérer les demandes de rapports en loi de finances.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-52

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS, Mme LOISIER, M. HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CANÉVET, Mme FÉRAT, M. Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, MM. LONGEOT, de BELENET et LE NAY, Mme Catherine FOURNIER, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes DINDAR, VERMEILLET et GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE et MOGA, Mme SOLLOGOUB et MM. DELCROS et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 A


Avant l'article 29 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables provenant de projets industriels français qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issue de projets industriels situés sur le territoire français et provenant de la matière première suivante (identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques) :

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive 2008/98/CE.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières mentionnées dans la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018-2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

e) Paille ;

f) Fumier et boues d’épuration ;

g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;

h) Brais de tallol ;

i) Glycérine brute ;

j) Bagasse ;

k) Marcs de raisins et lies de vin ;

l) Coques ;

m) Balles (enveloppes) ;

n) Râpes ;

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies au s de l’article 2 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies au r du même article 2, à l’exception des grumes de sciage et de placage ;

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d’origine non biologique ;

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d’énergie est renouvelable conformément au a dudit article 2 ;

t) Bactéries, si la source d’énergie est renouvelable conformément au même a de l’article 2.

III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II du présent article minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A du code général des impôts et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.

V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.

VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF) tout en favorisant l’émergence d’une filière industrielle française.

Il propose ainsi d’introduire un mécanisme de crédit d’impôt, sur le modèle du crédit d’impôt recherche, pour atténuer le surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène, et ainsi viabiliser une filière industrielle innovante et française d’approvisionnement en SAF.

En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par les régulateurs et parties prenantes du secteur. La feuille de route Destination 2050 présentée par tous les acteurs de l’aviation civile européenne en février 2021 dresse une trajectoire en phase avec les objectifs du paquet Fit for 55 de textes législatifs proposés par la Commission européenne le 14 juillet 2021.

Elle s’appuie sur deux leviers principaux d’ici 2050 : le renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).

En particulier pour le moyen et long courrier —qui sont cruciaux pour préserver le modèle de hub et ses externalités positives en matière économique, social et géopolitique—, l’incorporation de SAF sera la clé de la décarbonation de l’aviation civile. Les gains d’émissions de CO2 sont déjà de 70 à 80% pour les technologies existantes, et atteindront jusqu’à 120% pour les fuels synthétiques en développement, intégrant une captation carbone.

L’extension de la TICPE à l’aviation via le Projet de Loi de Finances 2021 et le projet de règlement européen Refuel EU établissent le cadre réglementaire contraignant nécessaire à travers un mandat d’incorporation progressif de ces SAF.

Néanmoins, l’important surcoût que représente l’achat de SAF par rapport au kérosène (entre 3 et 10 fois) en France pourrait contraindre les compagnies aériennes à favoriser un approvisionnement à l’étranger et ainsi freiner le développement d’une filière française —créatrice de valeur du monde agricole à l’industrie aéronautique.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi un dispositif incitant à l’achat de biocarburants durables produits en France, afin d’être à la hauteur des objectifs fixés par les mandats d’incorporation nationaux et européens.

Le dispositif proposé s’inspire du crédit impôt recherche. Il fixe à 30 % le taux du crédit d’impôt sur le surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Ce mécanisme est destiné à être transitoire pour accompagner le démarrage de la filière en France. Il est donc destiné à être revu sur une base régulière de cinq ans en fonction de l’évolution effective de ce surcoût et des modifications apportées aux mandats d’incorporation français et européen.

L’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d’État.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-66

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 A


Après l’article 29 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D... ainsi rédigé :

« Art. 1382 D.... – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A... ainsi rédigé :

« Art. 1464 A...– Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

Objet

Le présent amendement concernerait près de 150 réseaux, publics, livrant moins de 10 GWh (soit environ 1000 équivalents logements) et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables ou de récupération. Ces réseaux livrent au total un peu plus de 400 GWh soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 GWh (soit moins de 300 équivalent-logements).

Depuis quelques années, plusieurs de ces petits et moyens réseaux de chaleur ont subi de la part des services de l'Etat des redressements fiscaux visant à leur réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises pour les propriétés affectées au service public de chaleur.

Pour autant, on constate que sur le territoire national de très grandes disparités demeurent dans l'assujettissement des réseaux de chaleur publics à ces deux impositions. Dans de très nombreux cas, elles ne sont pas appliquées par les services fiscaux et n'ont jamais été prises en compte dans les budgets des services publics.

Surtout, il est important de relever qu'une telle application de ces impositions locales aux réseaux de chaleur aurait des conséquences financières désastreuses. En effet, l’assiette et les taux de ces impositions sont variables d’un site à l’autre, ce qui, par rapport au chiffre d’affaires d'un service public pourrait représenter un poids de 2 à 10 % en fonction des réseaux. Cela aurait des répercussions sur les charges du service et in fine sur les tarifs facturés aux abonnés. Les conséquences seraient telles, que le bénéfice de la TVA à taux réduit sur la chaleur (lorsque le mix énergétique du réseau est, à plus de 50%, composé d’énergies renouvelables et de récupération) pourrait être annulé, sur les factures des abonnés, par le poids de ces impôts locaux.

C'est pourquoi il est demandé au travers de cet amendement que les collectivités territoriales qui perçoivent ces impositions locales puissent, volontairement, exonérer certains réseaux de chaleur. Celles-ci pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ce service public par ce biais.

En effet, cet amendement ne vise pas à exonérer l'ensemble des réseaux de chaleur du paiement de ces impositions, mais de circonscrire la mesure à ceux pour lesquels ces impositions auraient un impact trop important sur leurs comptes et aux réseaux les plus vertueux pour l'environnement. Il convient de noter que l'impact de ces impositions conduirait à une remise en cause de l'équilibre économique des réseaux livrant moins de 10 GWh par an. De même, il est proposé, dans le but d'inscrire cette mesure dans l'impératif de transition énergétique, que seuls les réseaux livrant de la chaleur produite à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération soient éligibles. L’impact budgétaire cumulé maximal (l’exonération étant volontaire) s’élèverait à 1,1 M€ HT.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-84

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au potentiel de rendement fiscal du versement mobilité pour chacune des autorités organisatrices de la mobilité définies à l’article L. 1231-1 du code des transports.

La caisse nationale des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et le groupement des autorités responsables de transport transmettent à l’État l’ensemble des informations nécessaires à l’élaboration dudit rapport.

Objet

Les communautés de communes se sont récemment prononcées en faveur, ou non, de la prise de la compétence mobilité. Parmi elles, certaines seulement ont choisi de lever le versement mobilité. Or, la répartition inégale des activités et des emplois limite, sur le territoire de nombreuses autorités organisatrices de la mobilité (AOM), le rendement fiscal potentiel du versement mobilité. Il est au demeurant extrêmement compliqué, pour bon nombre d’entre elles, de déterminer précisément le montant de ce potentiel rendement.

Afin d’obtenir cette information et d’aider les AOM à exercer leur compétence dans des  conditions satisfaisantes, le présent amendement prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au potentiel de rendement fiscal du versement mobilité de chaque AOM. Les représentants du groupement des autorités responsables de transport et de la caisse nationale des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales entendus par le rapporteur ont indiqué qu’une telle évaluation était possible  sur la base des données dont ils disposaient.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-82

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° La première occurrence de la date : « 2023 » est remplacée par la date : « 2022 » ;

3° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du « prêt à taux zéro » créé par l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en réintroduisant des dispositions votées au Sénat au cours de la navette pour l’acquisition d’un véhicule léger « propre ».

D’abord, il vise à avancer sa mise en place d’un an pour un démarrage au 1er janvier 2022 en lieu et place du 1er janvier 2023. Il tend également à allonger la durée du dispositif de 2 à 3 ans, conformément à ce qui avait été au Sénat. Enfin, il étend le champ des bénéficiaires à l’ensemble des personnes physiques et morales ; le dispositif actuellement en vigueur étant réservé aux personnes physiques ou morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m).

Dans la mesure où les ZFE-m ont vocation à se multiplier dans les prochaines années, conformément aux dispositions inscrites dans la loi « climat et résilience », il est indispensable d’accompagner davantage les ménages dans le renouvellement de leur véhicule, pour leur permettre d’acquérir un véhicule peu polluant.

Dans la rédaction actuelle, certains ménages, qui ne vivront pas, en 2023, dans ou à proximité d’une ZFE-m seront exclus du prêt à taux zéro, alors même qu’une ZFE-m pourrait être mise en place dans leur commune dans une ou deux années. Un renforcement du champ et des modalités du dispositif est donc nécessaire.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-83

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JACQUIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section ... ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

« Art. L. 224 -68-1-.... – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes, à la condition que leur bilan énergétique et carbone soit vertueux :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises

« Art. 244 quater… – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-1-… du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. 

« III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030.  »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un prêt à taux zéro pour l’acquisition de poids lourds peu polluants affectés au transport de marchandises.

Alors que près de 90 % des marchandises sont transportées par la route, un accompagnement des transporteurs est nécessaire pour leur permettre de renouveler la flotte de poids lourds. À l’heure actuelle, 98 % des poids lourds fonctionnent à motorisation diesel.

Les aides mises en place jusqu’à présent sont largement insuffisantes. Pour preuve, seule une vingtaine de dossiers relatifs à l’attribution d’un « bonus » pour l’acquisition d’un poids lourds électrique ou à hydrogène ont été examinés.

Le présent amendement vise à accélérer le verdissement du transport routier de marchandises par la création d’un prêt à taux zéro pour les véhicules de plus de 2,6 tonnes utilisant des énergies alternatives au gazole et moins polluantes (énergie électrique, biocarburants, hydrogène), à la condition que leur bilan énergétique et carbone soit vertueux.

Cette mesure avait déjà été adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi « climat et résilience » (article 31A). Il s’agit en outre de la proposition n°16 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-49

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

II. – Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III. – La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de l’environnement de le maîtrise de l’énergie ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les I, II, III et IV du présent article entrent en application à partir de 2021

Objet

Avec la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement les recettes de TGAP passeront à un niveau compris entre 800 millions d’euros et 1,4 milliard d’euros (selon les quantités de déchets qui seront encore envoyés en stockage ou traitement thermique d’ici 2025). L’objectif de cette réforme, à savoir encourager le recyclage des déchets plutôt que l'élimination en rendant cette dernière solution plus chère, est positif. Toutefois, un tiers des déchets ménagers ne dispose aujourd’hui d’aucune filière de recyclage, et doit donc nécessairement être éliminé par les collectivités. La première conséquence de cette réforme sera donc une hausse de la fiscalité payée par les collectivités responsables de la gestion des déchets, sans assurance que les déchets résiduels pourront être réduits.

Pour contribuer à la cohérence de cette réforme, cet amendement vise donc à affecter toutes les recettes supplémentaires qui seraient générées par la TGAP déchets à l’économie circulaire, en les redistribuant à l’ADEME qui pourra correspondre au financement d’actions visant à réduire les déchets résiduels via son Fonds déchets.

L’objectif est donc d’orienter les recettes supplémentaires que génère l’augmentation de la TGAP depuis la révision de sa trajectoire vers les dispositifs d’accompagnement des collectivités mis en place par l’ADEME pour réduire les déchets résiduels. Ainsi, cette réforme contribuerait véritablement à développer l’économie circulaire plutôt qu’à apporter de nouvelles recettes à l’État au détriment des collectivités. 

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-50

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction de 10 millions d’euros des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code l’environnement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon le dernier rapport de la Banque mondiale publié en 2018, la production des déchets à l'échelle mondiale devrait atteindre 3,4 milliards de tonnes d'ici 2050, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2016. L'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud seront particulièrement touchés, avec une production de déchets multipliée par respectivement par 3 et par 2. Une mauvaise gestion des déchets a des impacts très négatifs sur la santé publique, la pollution et la dégradation de l'environnement. L'amélioration de la gestion des déchets à l'international constitue donc un enjeu environnemental majeur, avec une importante marge de progression, qui est pourtant peu mis en avant par les actions de solidarité internationale.

Depuis la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, les collectivités territoriales compétentes pour la collecte et le traitement des déchets ou percevant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ont la possibilité de consacrer jusqu'à 1% de leur budget déchets à des actions de solidarité internationale dans le domaine de la gestion des déchets.

Ce dispositif est comparable au 1% eau et assainissement, qui a entraîné une forte mobilisation des collectivités territoriales pour les actions de solidarité internationale dans le domaine de l’eau. Cette mobilisation s'explique en grande partie par l'effet levier joué par les Agences de l'Eau, qui contribue de manière conséquente au financement d'actions à travers le 1% eau et assainissement.

Le dispositif 1% déchets ne suscite pas pour l’instant une mobilisation équivalente notamment en raison de l'absence de dispositif financier pour inciter les collectivités à se mobiliser. 

L’objet de cet amendement est donc de donner une nouvelle dynamique au 1% déchets en renforçant l'action des collectivités par un soutien financier complémentaire de l'ADEME dans le cadre d'un fond de soutien "1% déchets". Ce fonds de soutien « 1 % déchets » viserait à compléter les financements apportés par les collectivités dans le dispositif 1% déchets avec des financements de l’ADEME issus d’une affectation de la taxe générale sur les activités polluantes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-19

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PLA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – En 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'État, une dotation de compensation complémentaire au profit des communes de moins de 3 500 habitants, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales et des syndicats mixtes de moins de 15 000 habitants mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code, qui ont enregistré en 2020 et 2021, par rapport à la moyenne entre 2017 et 2019, une perte des recettes figurant en instruction comptable au compte 7062, au titre des prestations de service, "Redevances et droits des services à caractère culturel".

Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes "Redevances et droits des services à caractère culturel" perçues entre 2017 et 2019, et le montant des mêmes produits perçus au titre de chacun des exercices 2020 et 2021.

II. – Les dotations prévues aux I sont versées dans la limite de 200 000 euros par commune ou groupement de communes. Elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 2 000 euros. Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2022.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu par l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative, son décret d’application n° 2020 1451 du 25 novembre 2020, et la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Il institue une dotation complémentaire au profit des régies publiques des petites et moyennes communes (moins de 3 500 habitants) qui exploitent des services publics administratifs à caractère culturel et dont la situation financière a été significativement fragilisée en 2020 et 2021 dans un contexte exceptionnel de fermeture au public des monuments, musées et établissements culturels en raison de la crise sanitaire.

Ces communes et EPCI n’ont pas pu bénéficier des mécanismes de compensation mis en place à l’occasion du Plan de relance à la hauteur de l’impact des pertes de recettes tarifaires qu’elles ont enregistrées.

En effet, demeurées exclues du dispositif de compensation prévu par l’article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives, et son décret d’application n° 2020 1451 du 25 novembre 2020, ces communes et EPCI exploitant en régie des services publics administratifs se retrouvaient de fait très pénalisés, comparativement aux collectivités exploitant des sites sous la forme d’un service public industriel et commercial, qui ont, quant à elles, bénéficié de toutes les mesures du plan de relance.

L’article 26 de la loi de finances rectificatives pour 2021 a introduit un nouveau mécanisme de rattrapage, ouvrant aux collectivités exploitant en régie la possibilité de solliciter une compensation de ces pertes tarifaires. Toutefois, une corrélation entre les pertes tarifaires et l’évolution de l’épargne brute sur la période 2019-2020 a été privilégiée. Or, les petites  collectivités ont souvent été contraintes, faute de trésorerie, de compenser à court terme les pertes occasionnées par la fermeture des sites, en sacrifiant pour cela les ressources affectées aux projets de long terme qui impacteront durablement leur développement.

De ce fait, le bloc communal qui exploite des sites patrimoniaux en régie, est toujours privé de mesures de relance adaptées, comme il a été exclu du dispositif de chômage partiel, d’exonération ou report de charges qui a bénéficié aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).

Confrontées à des dépenses de fonctionnement incompressibles et des échéances d’emprunts à honorer, de nombreuses communes qui gèrent un lieu culturel, fermé administrativement dans le cadre des mesures sanitaires, ont fait face à une dégradation alarmante et durable de leurs finances.

La situation s’avère toujours très critique, par exemple dans le cas de très petites communes rurales gérant un monument historique dont les recettes représentent une part majoritaire du budget communal, et qui en supportent les charges, sans avoir bénéficié de recettes ni de compensation suffisante.

L’objet de cet amendement est donc de rendre éligibles à un nouveau mécanisme de compensation complémentaire l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et EPCI de moins de 15 000 habitants qui exploitent en régie directe des lieux culturels, en compensant les pertes tarifaires réelles enregistrées en 2020 et 2021, comparativement à la moyenne des recettes tarifaires perçues entre 2017 et 2019.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-30

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du vent », la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigée : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F. » ;

2° Après le 1 bis du I de l’article 1609 nonies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1... Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Objet

Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20 % de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

La loi de finances pour 2022 porte plusieurs dispositions visant à inciter à la réduction de notre empreinte carbone, cette mesure peut rendre le photovoltaïque plus compétitif et donc les projets plus nombreux au service d’un mix énergétique décarboné.

Par ailleurs, l’opposition grandissante face aux projets éoliens freine quelque peu les projets d’installation des parcs de ce type, alors que le public semble nettement favorable au solaire. Le photovoltaïque est donc un mode de production à inclure dans le dispositif de l’article 1609 Nonies C du code général des impôts puisqu’il est particulièrement approprié aux zones ayant des perspectives architecturales remarquables incompatibles avec l’éolien.

Intéresser les communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les parcs photovoltaïques et qui ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, à la fiscalité IFER photovoltaïque est incontournable pour que ces projets soient attractifs et incitatifs.

Actuellement, le fait que le produit de l’IFER soit reversé à des EPCI qui parfois n’apportent ni soutien technique ni soutien financier est mal vécu par les communes qui portent des projets d’implantations photovoltaïques dès la phase de développement, mais aussi tout au long de l’exploitation. Cela est particulièrement décourageant pour l’échelon communal dans son ensemble, avec pour conséquence l’absence de projets qui pourraient pourtant facilement naître. In fine ce sont autant d’occasions manquées de contribuer aux objectifs nationaux de production d’énergies renouvelables.






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(n° 162 , 163 , 167)

N° II-51

21 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MICHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités locales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif ou une aide au paiement des factures. Le soutien financier accordé peut être modulé pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du présent code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes instaurant la progressivité du tarif ou l’aide au paiement des factures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée pour le paiement des redevances des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures, dans la limite de 2 % du montant de la redevance perçue. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures de redevance tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales ne reçoit pas directement de facture à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale fournissent aux communes ou leurs groupements les données nécessaires pour établir la tarification progressive du service de gestion des déchets ou attribuer une aide au paiement des factures de redevances en faveur des foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Objet

Le passage d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) peut avoir des effets de redistribution importants entre ménages : elle peut par exemple avantager des ménages occupant des logements de grande superficie, mais s’avérer pénalisante pour les familles nombreuses occupant des logements de petite taille.

Sur le modèle de ce que la loi n° 2013-312 du 15 mars 2013 dite « loi Brotte » a permis pour l’eau, il est proposé d’introduire une logique sociale dans la tarification des redevances, en permettant aux collectivités qui le souhaitent d’instaurer un tarif progressif modulé selon des critères sociaux, et d’octroyer des aides au paiement des factures.






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(n° 162 , 163 , 167)

N° II-31

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LOUAULT et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque d’une exploitation agricole, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. » ;

2° Les a et b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C sont ainsi rédigés :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque d’une exploitation agricole, installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque d’une exploitation agricole, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

II. – La perte de recettes résultant pour les établissements publics de coopération intercommunale des I et II, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Parmi les mesures issues du groupe de travail national éolien mené par le secrétaire d’État Sébastien Lecornu en 2018, la proposition 8 visait à « faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens ». Auparavant, l’IFER pouvait être perçu intégralement par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sans que les communes puissent en décider autrement.

La loi de finances de 2019 avait ensuite permis de modifier les articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du CGI, afin que les communes aient désormais la garantie de se voir attribuer une part minimale de 20% de l’IFER relatif aux éoliennes, si elles le souhaitaient.

À l’instar de cette modification relative aux installations éoliennes, cet amendement propose d'intéresser les communes aux projets agri-voltaïques. Il s'agit d' "intéresser" notamment les communes rurales sur lesquelles se développent de plus en plus d'installations agri-voltaïques. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs agri-voltaïques, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

L'amendement prévoit donc la possibilité de garantir aux communes d’implantation la possibilité de percevoir une part minimale de 20% de l’IFER relatif aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque implantées sur les exploitations agricoles, et ce quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en laissant aux communes d’implantation la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-76

22 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 31 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet GPSO s’inscrit dans un déploiement outrancier des lignes à grande vitesse, au détriment de l’entretien des lignes existantes et du renforcement des trains du quotidien. Avec un coût estimé supérieur à 14 milliards d’euros, il conduirait à l’artificialisation de plus de 4000 hectares, avec un effet ravageur sur les milieux naturels et les forêts de Gironde.

Ce projet est maintenu malgré un rapport de la Cour des Comptes qui souligne le peu d’intérêt économique et écologique des lignes à grande vitesse, et alors que les Commissions d’enquête ont émis deux avis défavorables aux demandes de déclaration d’utilité publique. Plusieurs collectivités, dont le département de la Gironde et la mairie de Bordeaux, ont déclaré leur opposition au projet et leur refus de participer à son financement.

Sur un coût annoncé de 14,3 milliards d’euros, les financements se répartissent à hauteur de 40 % pour l’État, 20 % pour l’Europe, et le reste à la charge de collectivités locales d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine, sans que Paris et l’Île de France, qui en sont bénéficiaires, ne soient appelés à contribution.

Le Gouvernement propose à présent de faire supporter une partie du coût pharaonique du GPSO sur la population locale, via une TSE (taxe spéciale d’équipement) qui rapporterait 24 millions d’euros par an, sur 40 ans, soit 1 milliards d’euros. Cette fiscalité nouvelle a été proposée en l’absence de transparence auprès des élus locaux et des contribuables, alors que la majorité de la population s’oppose au projet.

Il est urgent d’instaurer un débat éclairé sur les investissements ferroviaires prioritaires en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, de sortir du tout-LGV et d’imaginer des projets alternatifs pour améliorer l’offre ferroviaire en limitant à la fois les coûts économiques et l’impact écologique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-18

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TER


Après l’article 39 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ravagée par le cyclone IRMA il y a désormais 4 ans, la Collectivité de Saint Martin reste toujours en pleine reconstruction.

Alors que les besoins demeurent très importants en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelières, Saint Martin, dont le secteur touristique est sévèrement affecté par les restrictions liées à la crise sanitaire actuelle, a plus que jamais besoin, tout à la fois, de la solidarité nationale et d’incitations fortes pour attirer les investisseurs privés.

Cet amendement a pour objet de rehausser le taux de réduction d’impôt dont pourraient bénéficier les investissements en faveur de la rénovation et de la réhabilitation des hôtels et résidences de tourisme sur ce territoire d’outre-mer à 53,55 %, à l’instar des investissements de même nature réalisés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion.

Ce taux est actuellement fixé par le code général des impôts à 45,9 % pour Saint Martin, la Collectivité ne bénéficiant pas, corrélativement, du dispositif de crédit d’impôt.

Quatre ans après le passage du cyclone IRMA et affecté par la crise COVID, Saint-Martin, troisième collectivité la plus pauvre de France en termes de PIB/habitant, demeure encore un territoire en pleine reconstruction. Alors que les besoins demeurent très importants en matière de rénovation et de réhabilitation hôtelières, la Collectivité a donc, plus que jamais, besoin à la fois de la solidarité nationale et d’incitations fortes pour attirer les investisseurs privés.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-67 rect.

23 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. KLINGER, KERN et REICHARDT et Mme SCHALCK


ARTICLE 39 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par le Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, sans aucune concertation préalable avec les parlementaires alsaciens, ne répond aucunement aux griefs soulevés dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 15 octobre dernier qui a annulé l’arrêté préfectoral du 23 mars 2017.

Dans cet arrêt, le juge a considéré que la société MDPA, qui est en liquidation depuis 2009, « ne dispose pas de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien ce projet (de maintien de manière illimité de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux) et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du prolongement de l’autorisation au regard des intérêts de la santé, de la sécurité, de la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, etc. (Art. L 511-1 du code de l’environnement) ainsi que des garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin. »

Il a en conséquence annulé l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 mars 2017 car le montant de la garantie que l’État doit octroyer à la société MDPA n’a pas été précisé et n’a pas non plus fait l’objet d’une nouvelle évaluation. Le juge considérant que l’autorisation de stockage souterrain étant prolongée pour une durée illimitée, il était nécessaire de « procéder à une nouvelle évaluation des garanties financières constituées par l’exploitant lors de la mise en activité du stockage » ce qui n’a toujours pas été fait à ce jour.

Le juge a également considéré que l’octroi de subventions annuelles au travers du programme 174 « énergie, climat et après-mines » du projet de loi de finances n’apportait « aucune garantie que l’État maintiendra ces subventions tous les ans, non plus que leur montant, ce qui ne peut suffire à justifier de l’existence d’un engagement ferme de l’État à assumer les coûts du projet. »

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article dans l’attente d’une proposition de solution pérenne pour la constitution de cette garantie et d’une réévaluation de son montant à l’aune des besoins qui seront engendrés par un stockage illimité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-77

22 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FERNIQUE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 39 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Un amendement gouvernemental inattendu au projet de loi de finances a été adopté par l’Assemblée nationale le 12 novembre, actant l’autorisation du confinement définitif des déchets dangereux se trouvant dans l'ancienne mine de potasse de Wittelsheim, sur le site de Stocamine.

En accordant une garantie financière de l’État à hauteur de 160 millions d'euros jusqu'au 1er janvier 2030, pour les engagements de l’exploitant (la société MDPA), le Gouvernement ne fait que valider le stockage définitif des déchets. Il s’agit d’un coup sans concertation, ni avec les parlementaires alsaciens, ni avec les collectivités territoriales concernées, qui témoigne aussi d’un manque de considération à l’égard des pouvoirs administratif et législatif.

D’une part, cet amendement est contraire à l'article L.515-7 du Code de l'environnement, qui conditionne une telle autorisation à la réalisation d'un bilan écologique, comprenant une étude d'impact et un exposé des solutions, ainsi qu'à une nouvelle évaluation des garanties financières.

D’autre part, cet amendement riposte à la décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 octobre dernier, qui a annulé l'arrêté préfectoral en date du 23 mars 2017 qui autorisait le confinement illimité des déchets. Le Département du Haut-Rhin, l'association Alsace Nature et la CLCV Haut-Rhin avaient fait appel du jugement de première instance qui avait rejeté les demandes d'annulation. L’État qui avait fait le choix de maintenir pour une durée illimitée les déchets dangereux stockés dans l’ancienne mine de potasse, a été désavoué par la CAA de Nancy, qui s’est fondée sur trois motifs liés aux garanties financières propres de la société MDPA.

L’étude technique et financière de faisabilité d'un déstockage lancée par le Ministère de la Transition écologique en 2019 a jugé l’opération possible, pour un coût de 456 millions d’euros. Une telle opération, sur laquelle s’accordent le Conseil régional du Grand Est, la Collectivité européenne d’Alsace, ainsi que l’essentiel des élus locaux, est la seule à même d’éviter la pollution majeure de la nappe phréatique, que risquent d’entrainer les plus de 40.000 tonnes de déchets dangereux encore enfouis à ce jour.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-68 rect.

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DREXLER, MM. KLINGER et KERN et Mme SCHALCK


ARTICLE 39 OCTIES


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

pour une durée illimitée

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

jusqu’au 1er janvier 2030

par les mots :

pour une durée illimitée

et les mots :

dans la limite d’un montant de 160 millions d’euros

par les mots :

à travers la constitution d’un fonds de garantie d’un montant minimum de deux milliards d’euros

III. – Alinéas 4 et 5

Compléter ces alinéas par les mots :

pour une durée illimitée

Objet

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’arrêté préfectoral du 23 mars 2017 car il n’apportait pas de garanties financières suffisantes pour mener à bien le projet de stockage souterrain de produits dangereux en couche profonde de manière illimitée.

Le présent amendement propose de préciser que l’Etat, qui se substituera à la société MDPA en liquidation, sera garant pour une durée illimitée et non pour 8 ans.

De même, l'auteur de l’amendement considère que le montant de la garantie proposé est largement insuffisant et ne permettra pas de faire face aux conséquences environnementales futures de ce stockage du fait de l’instabilité géologique (risque sismique et affaissement des galeries) et de l’ennoiement progressif de la mine.

Se référant au site de Asse en Allemagne, ou sont entreposés des déchets en couche profonde dans les mines de sel qui présentent les mêmes fragilités géologiques que Stocamine (affaissement et ennoiement des galeries) le gouvernement allemand a décidé de démanteler le site. A un projet de coffrage en béton, jugé hasardeux, les autorités allemandes ont préféré l’extraction des fûts. Le coût estimé pour cette opération est d’un minimum de deux milliards d’euros, ce montant pouvant monter jusqu’à dix milliards d’euros selon les experts.

Aux vues des similitudes entre les deux sites et le gouvernement n’ayant pas réalisé de réévaluation des garanties nécessaires à un stockage illimité des déchets entreposés sur le territoire de la commune de Wittelsheim, il est proposé de se référer au montant qui résulte des études allemandes sur le site de Asse pour fixer la somme qui pourrait être nécessaire pour faire face aux conséquences environnementales futures du fait du choix du gouvernement de confiner pour une durée illimitée des déchets toxiques au fond de la mine de Stocamine et, en conséquence, d’abonder le fonds de garantie d’un minimum de deux milliards d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-69 rect.

23 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. KLINGER, KERN, HAYE et REICHARDT et Mme SCHALCK


ARTICLE 39 OCTIES


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

160

par le nombre :

456

Objet

Le gouvernement propose d’accorder une garantie financière à la société MDPA pour un montant de 160 millions d’euros jusqu’au 1er janvier 2030.

Dans l’étude technique et financière de faisabilité de la poursuite d’un déstockage des déchets toxiques entreposés dans les couches profondes du site de Stocamine, réalisée en octobre 2020 par le BRGM à la demande de l’État, six scénarios ont été proposés.

Selon ces scénarios qui vont d’un déstockage partiel à un déstockage total (hors B15), les montants estimés vont de 205 millions d’euros à 456 millions d’euros.

Le montant de la garantie financière de 160 millions d’euros proposée par le gouvernement est donc largement insuffisant et ne correspond à aucune étude réalisée à ce jour.

En se fondant sur cette estimation qui est la seule et la plus récente dont nous disposons, l’auteur du présent amendement propose de fixer le montant de la garantie financière accordée par l’État à l’exploitant à 456 millions d’euros afin qu’il bénéfice des capacités financières suffisantes pour garantir un déstockage maximal d’ici 2030.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-20

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le deuxième alinéa du I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à des professionnels de santé exerçant leur activité au sein d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement permet d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé financées par les professionnels de santé qui y travaillent. Ces établissements sont pluri-professionnels : des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis ou louant les locaux y assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours.

Cette évolution permettrait de corriger une rupture d’égalité flagrante entre ces maisons de santé et celles portées par des collectivités (des communes ou des établissements publics de coopération). En effet, elles exercent toutes les deux la même mission de service public : proposer une offre de soins pluri professionnelle sans dépassement d’honoraires.

Néanmoins, les unes ne bénéficient pas ou peu d’aides publiques et doivent en plus, faire face à la pression fiscale qui fragilise l’établissement et le met en péril en prenant une part importante du budget de fonctionnement. Cette inégalité de traitement est injustifiée compte tenu de la similarité de la mission de service public exercée par les maisons de santé avec un financement privé et celles bénéficiant de l’aide de la collectivité.

La disparition de ces maisons de santé est à redouter car elles représentent la plupart du temps, le seul service de santé auquel les personnes ont accès en raison du désert médical que connaissent certains territoires.

Une étude menée en novembre 2013 par l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) met en lumière la place importante de ces structures dans les dynamiques territoriales d’offre de soins en France ainsi que dans l’accessibilité aux soins de premiers recours, domaine encore peu analysé.Les résultats de ce travail montrent que près des trois quarts des maisons de santé sont implantées dans des espaces à dominante rurale, autrement dit des espaces plus fragiles en termes d’offre de soin.

En outre, un Accord Conventionnel Inter Professionnel relatif aux structures de santé pluri professionnelles a été signé le 20 avril 2017 par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les représentants d’organisations représentatives des médecins libéraux, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, biologistes, orthoptistes, pédicures-podologues, centres de santé et fournisseurs d’appareillage. La signature de cet accord renforce l’engagement des professionnels de santé tout en favorisant l’optimisation des parcours des patients et l’amélioration de la qualité des soins.

Cet amendement vise donc à mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet, les professionnels libéraux exerçant dans des structures portées par les collectivités locales bénéficiant de conditions d’exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.






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Projet de loi de finances pour 2022

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-17

18 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAURY, Mme MULLER-BRONN, M. CARDOUX, Mme CHAUVIN, MM. KLINGER, PELLEVAT, PERRIN, RIETMANN, CAMBON, MILON, ANGLARS, BURGOA, CHAIZE, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. BAS, BRISSON et HOUPERT, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes Frédérique GERBAUD et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, JOYANDET, BELIN et POINTEREAU et Mmes DUMONT et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au c du 1 du I bis, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2022 » ;

2° Après le 1 bis du I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis d’une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2022, en application de l’article 1519 F ».

Objet

Selon le régime fiscal de l’EPCI et la nature des installations de production d’énergie électrique, les communes d’implantation de ces installations ne sont pas toujours assurées d’obtenir une part du produit de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER). En ce sens, la loi de finances pour 2019 a modifié la répartition des IFER éoliennes et hydroliennes afin que, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI, la commune puisse bénéficier de 20% du produit de l’IFER pour les installations installées à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, s’agissant des centrales photovoltaïques ou hydrauliques, les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Or, il est pourtant essentiel que ces communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations et ont par ailleurs porté et accompagné leur développement sur leur territoire, en bénéficient directement. L’échelon communal constitue lors des phases de développement, mais aussi tout au long de l’exploitation de ces installations, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est également l’échelon le plus exposé, devant tirer, de fait, avantage de retombées locales de nature à favoriser une meilleure acceptabilité des projets et ainsi promouvoir le développement de la production d’électricité provenant des énergies renouvelables.

Cet amendement vise donc à assurer aux communes d’implantation des installations de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, 20% du produit de l’IFER pour les installations implantées à partir du 1er janvier 2022.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-33

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est ainsi rédigé :

« 1° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux articles 1519 D et 1519 F ; »

3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : 

a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;

b) Au 4° , les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » et les mots : « et 1519 F » sont supprimés ; 

4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » ;

5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. – Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »

II – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les collectivités des retombées économiques émanant des énergies renouvelables.

Il prévoit ainsi qu'une part de 50 % de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) relatif aux installations éoliennes et photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30 % à l’EPCI et 20 % au département. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.

Si ce dernier était appliqué, cela permettrait aussi de favoriser la transition énergétique au niveau local et in fine  d'atteindre les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE).






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-85

22 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI, FERNIQUE, GONTARD, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et LABBÉ et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

Peu de territoires urbains ont aujourd’hui déployé la tarification incitative pour le financement de leur politique publique de prévention et de gestion des déchets.

Ce faible engouement pour des dispositions existant pourtant depuis une dizaine d’années tient aux nombreuses contraintes de mise en œuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle des tonnages de déchets opérationnellement complexe. Celle-ci requiert de lourds investissements, mobilise d’importantes ressources administratives internes, et peut de surcroît créer des risques d’incivilités (dépôts clandestins etc.).

Le présent amendement vise à lever ces freins, en permettant l’instauration d’une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) à une échelle collective.

Concrètement, et à la différence de la TEOM incitative individuelle actuelle, ce scénario repose sur l’instauration d’une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés mesurée « collectivement » par secteurs. Ces secteurs – qui peuvent être des communes, quartiers, ilots ou immeubles – seront définis dans une délibération, la collectivité territoriale évaluant notamment l’échelle pertinente de sectorisation en matière de prévention et de changements de comportements.

La part variable de chaque contribuable sera obtenue en appliquant au tonnage de déchets mesuré à l’échelle du secteur, le prorata de la valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Ce dispositif ne crée pas de nouveaux zonages de taux de TEOM et n’induit aucun travail supplémentaire pour les services fiscaux, la part variable reposant sur les quantités de déchets étant calculée et intégré aux fichiers d’imposition par les collectivités.

La philosophie de ce scenario novateur, reposant sur des dynamiques collectives, constitue un élément moteur des changements de comportements et contribue à l’objectif de réduction de la quantité de déchets produite. Elle présente également l’intérêt de limiter les potentielles incivilités (dépôts sauvages, recul sur le respect des consignes de tri, écobuage sauvage) qui peuvent émerger lors de l’instauration d’une tarification incitative individuelle et que les centres urbains redoutent car ils constituent une régression à la fois environnementale et sociale.

Ce scénario novateur de tarification incitative « collective » permettrait de résoudre nombre des difficultés qui font aujourd’hui obstacle à la mise en œuvre de la tarification incitative en zones urbaines.

La TEOMi collective a fait l’objet d’une présentation lors des réunions de concertation organisées par le Ministère de la transition écologique pour la mise en place d’incitations à la réduction des déchets des ménages et sur le mode de financement de la collecte et du traitement des déchets, où elle a fait consensus parmi les associations d’élus.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 162 , 163 , 167)

N° II-28

19 novembre 2021


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 … ainsi rédigé :

« Art. 1382 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 gigawattheures.

« Pour bénéficier de cette exonération, lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464 … – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 gigawattheures.

« Pour bénéficier de cette exonération, lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales qui perçoivent la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises de pouvoir, volontairement, en exonérer les réseaux de chaleur ruraux alimentés au minimum à 70 % par des énergies renouvelables et de récupération.

Par ce biais, les collectivités pourraient maintenir voire renforcer leur soutien à ces réseaux publics de chaleur, concernés par une situation économique fragile.

Ce dispositif concerne près de 150 réseaux publics livrant moins de 10 gigawattheures et alimentés à plus de 70% par des énergies renouvelables et de récupération. Au total, ces réseaux livrent un peu plus de 400 gigawattheures, soit 2% des livraisons totales des réseaux de chaleur. Leur livraison moyenne s’élève à moins de 3 gigawattheures.

Contrairement aux grands réseaux de chaleur urbains historiques, ces petits réseaux ont été, pour les trois quarts, créés depuis moins de quinze ans en zone rurale, dans des gros bourgs et petites villes, souvent dans les régions continentales montagnardes isolées. Ce sont pour l’essentiel des réseaux faisant appel au bois-énergie à titre principal et au fioul ou propane en appoint.

L’installation de tels réseaux de chaleur est particulièrement pertinente pour les collectivités locales de taille modeste puisqu’ils permettent le remplacement du fioul par le bois-énergie, valorisent les ressources locales, mobilisent les circuits courts et modèrent les charges de chauffage pour les usagers. Leur mobilisation apparaît d’autant plus intéressante en période de forte hausse des prix de l’électricité et du gaz.