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Direction de la séance

Proposition de loi organique

Implantation locale des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 23 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et GENET, Mmes PUISSAT, BERTHET et NOËL, MM. PERRIN, PANUNZI et CADEC, Mme MULLER-BRONN, MM. MEURANT, LAMÉNIE et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. CHARON et SAVARY, Mmes BELRHITI et CANAYER, MM. LONGUET, HOUPERT, Bernard FOURNIER, CALVET, ANGLARS, LEFÈVRE et RIETMANN, Mme DUMONT, MM. BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, BOURRAT et THOMAS, M. SEGOUIN, Mmes PROCACCIA et Marie MERCIER et MM. GRAND, BELIN et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 151 du code électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour le remplaçant d’un député en application de l’article L.O. 176, le délai pour faire cesser une incompatibilité mentionnée au I ou II court à compter de la date du remplacement prévu par cet article. »

Objet

Actuellement, lorsqu'un député quitte son mandat de façon prématurée et donc avant son terme (démission, décès, etc.), le remplaçant devient automatiquement député au lendemain de l'événement qui cause le départ du titulaire.

Selon l'interprétation qui est faite de l'article LO 151 du code électoral par l'Assemblée nationale, si le suppléant ne souhaite pas devenir député, celui-ci doit démissionner de sa suppléance avant la survenance de l'événement l'appelant à remplacer le titulaire. Par exemple, dans le cas où le titulaire du mandat démissionnerait, il est nécessaire que le suppléant ne souhaitant pas devenir député démissionne de sa suppléance avant que le titulaire ne démissionne du mandat de député.

Si cette démission de la suppléance n'intervient pas avant la prise de fonction, le suppléant est alors obligé de démissionner de ses mandats antérieurs qui seraient incompatibles avec un mandat parlementaire dans un délai de 30 jours, et ce même s'il compte lui aussi démissionner du mandat de député.

En résumé, cela oblige donc le suppléant ne souhaitant pas devenir député à démissionner de ses mandats antérieurs incompatibles puis à se faire réélire pour les retrouver.

Ce processus semble superflu et complexifie inutilement le fonctionnement des collectivités locales. Cet amendement vise donc à simplifier la procédure en prévoyant que le suppléant dispose d'un délai de 30 jours à compter du lendemain de l'événement causant le départ du député titulaire pour décider quel mandat il souhaite conserver. Cela lui permettra donc d'éviter d'avoir à démissionner de ses mandats locaux s'il ne souhaite pas devenir député.

Il s'agit également d'harmoniser la procédure qui est différente selon l'interprétation de l'Assemblée et du Sénat, ce qui va dans le sens d'une plus grande lisibilité et compréhensibilité de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.