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Proposition de loi organique

Implantation locale des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 1

6 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, KANNER, MARIE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. STANZIONE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain entend affirmer son opposition à tout retour en arrière s'agissant de l'interdiction de cumul de mandats pour les parlementaires.

Aucun des arguments mis en avant par les auteurs du texte ne saurait justifier une remise en cause de la loi organique du 14 février 2014 qui a permis de franchir une étape décisive en interdisant aux députés et sénateurs de cumuler leur mandat avec un mandat exécutif local.

L'idée selon laquelle il conviendrait d'autoriser les parlementaires à cumuler leur mandat national avec un mandat de maire ou d'adjoint au maire dans les communes de moins de 10.000 habitants au prétexte de renforcer leur implantation locale n'est à l'évidence pas recevable. Dès lors que le droit autorise les parlementaires à détenir un mandat local non exécutif, l'argument de l'implantation est sans fondement.






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Implantation locale des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 2 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mmes LAVARDE et ESTROSI SASSONE, M. BASCHER, Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONNE, Étienne BLANC et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. Jean-Marc BOYER, BURGOA, CAMBON et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, COURTIAL et CUYPERS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DI FOLCO, DREXLER et DUMONT, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GROSPERRIN, GUERET et HUSSON, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes Marie MERCIER et PUISSAT, MM. RIETMANN, SAVARY, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

et d'adjoint au maire

Objet

La proposition de loi permet une représentation au Parlement des communes de moins de 10 000 habitants, soit 97 % des communes françaises. Selon les dernières données disponibles de l'INSEE (octobre 2020), deux tiers de la population française vit dans une aire urbaine de plus de 10 000 habitants. L'objet de cet amendement est de permettre une égale représentation de l'ensemble des territoires de la République. Tenant compte de la charge liée au mandat de maire, il limite pour les élus d'une commune de plus de 10 000 habitants le cumul avec la fonction de maire-adjoint.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Implantation locale des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 3

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire. »

Objet

Les partisans du cumul des mandats prétendent toujours que ceux qui cumulent les fonctions, le font de manière désintéressée et surtout pas pour percevoir une indemnité supplémentaire. Dans ces conditions, on comprend mal pourquoi la commission des lois a supprimé l’article 2 de la proposition, qui sauvait au moins les apparences quant au désintérêt de ceux qui étaient susceptibles de profiter du cumul.






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(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 4

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le cumul de mandats a été longtemps une particularité française qu’on ne retrouve pas dans la plupart des grandes démocraties. Une succession de réformes a considérablement réduit les abus liés au cumul de mandats, notamment en ce qui concerne les parlementaires.

Compte tenu des intérêts en présence, les réformes ont été cependant difficiles à faire adopter, tous les prétextes étant utilisés par ceux qui profitaient du cumul. Il n’est donc pas surprenant qu’on assiste aujourd’hui, à des combats d’arrière-garde pour ouvrir une brèche rétablissant de nouvelles possibilités de cumul.

Actuellement un parlementaire peut être conseiller régional ou conseiller départemental ou conseiller municipal et siéger à ce titre comme conseiller communautaire dans des EPCI souvent de très grande taille. C’est amplement suffisant pour permettre à ces parlementaires d’avoir un ancrage territorial et de connaître les problèmes qui se posent.

Il faut donc une certaine mauvaise foi pour prétendre que depuis la limitation des possibilités de cumul, les parlementaires sont devenus des élus « hors sol ». D’ailleurs au Sénat, ceux qui utilisent le terme de « hors sol » parlent pour les autres mais, bien entendu pas pour eux. S’ils ne se considèrent pas comme étant des élus hors sol, cela prouve que la législation actuelle sur les cumuls ne les a pas empêchés de conserver une proximité avec le terrain.






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(n° 24 , 23 )

N° 5

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, les mots : « d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre » sont supprimés.

Objet

Le but du présent amendement est de renforcer la limitation des cumuls.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 24 , 23 )

N° 6

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après les mots : « conseiller municipal », la fin du premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral est ainsi rédigée : « , conseiller d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Objet

Le but du présent amendement est de renforcer la limitation des cumuls de mandats en intégrant dans cette limitation, le mandat de conseiller communautaire et celui de conseiller municipal de communes de moins de 1 000 habitants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 7

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi organique tendant à abroger en partie l’interdiction du cumul d’un mandat parlementaire avec une fonction de maire ou d’adjoint au maire

Objet

La proposition de loi organique a en fait pour but de permettre à nouveau, aux parlementaires de cumuler des fonctions exécutives. Ceux qui sont partisans d’un tel retour en arrière doivent avoir le courage d’assurer leur responsabilité face à l’opinion publique.






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(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 8

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral est complété par les mots : « et conseiller d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Objet

Le but du présent amendement est de renforcer la limitation des cumuls de mandats en intégrant dans cette limitation, le mandat de conseiller communautaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 24 , 23 )

N° 9

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

9 000

Objet

L’auteur du présent amendement est hostile à tout retour en arrière ayant pour effet de favoriser les cumuls de mandats. Dans l’hypothèse où le Sénat serait favorable au rétablissement d’une possibilité de cumul d’un mandat de parlementaire avec une fonction de maire, il souhaite que cela soit limité à des communes de taille la plus réduite possible.

Dans l’organisation administrative des communes, les quatre principaux seuils de population sont : 9 000, 3 500, 1 000 et 500 habitants. Au lieu de retenir le seuil de 10 000 habitants qui ne correspond à rien, il est donc proposé de retenir l’un des seuils susvisés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Implantation locale des parlementaires

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(n° 24 , 23 )

N° 10

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

3 500

Objet

L’auteur du présent amendement est hostile à tout retour en arrière ayant pour effet de favoriser les cumuls de mandats. Dans l’hypothèse où le Sénat serait favorable au rétablissement du cumul d’un mandat de parlementaire avec une fonction de maire, il souhaite que cela soit limité à des communes de taille la plus réduite possible.

Dans l’organisation administrative des communes, les cinq principaux seuils de population sont : 9 000, 3 500, 2 500, 1000 et 500 habitants. Au lieu de créer le seuil de 10 000 habitants, il est donc proposé de retenir l’un des seuils susvisés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 24 , 23 )

N° 11

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

2 500

Objet

L’auteur du présent amendement est hostile à tout retour en arrière ayant pour effet de favoriser les cumuls de mandats. Dans l’hypothèse où le Sénat serait favorable au rétablissement du cumul d’un mandat de parlementaire avec une fonction de maire, il souhaite que cela soit limité à des communes de taille la plus réduite possible.

Dans l’organisation administrative des communes, les cinq principaux seuils de population sont : 9 000, 3 500, 2 500, 1 000 et 500 habitants. Au lieu de créer le seuil de 10 000 habitants, il est donc proposé de retenir l’un des seuils susvisés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 24 , 23 )

N° 12

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

1 000

Objet

L’auteur du présent amendement est hostile à tout retour en arrière ayant pour effet de favoriser les cumuls de mandats. Dans l’hypothèse où le Sénat serait favorable au rétablissement du cumul d’un mandat de parlementaire avec une fonction de maire, il souhaite que cela soit limité à des communes de taille la plus réduite possible.

Dans l’organisation administrative des communes, les cinq principaux seuils de population sont : 9 000, 3 500, 2 500, 1 000 et 500 habitants. Au lieu de créer le seuil de 10 000 habitants, il est donc proposé de retenir l’un des seuils susvisés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 24 , 23 )

N° 13

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

500

Objet

L’auteur du présent amendement est hostile à tout retour en arrière ayant pour effet de favoriser les cumuls de mandats. Dans l’hypothèse où le Sénat serait favorable au rétablissement du cumul d’un mandat de parlementaire avec une fonction de maire, il souhaite que cela soit limité à des communes de taille la plus réduite possible.

Dans l’organisation administrative des communes, les cinq principaux seuils de population sont : 9 000, 3 500, 2 500, 1 000 et 500 habitants. Au lieu de créer le seuil de 10 000 habitants, il est donc proposé de retenir l’un des seuils susvisés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 24 , 23 )

N° 14

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral est complété par les mots : «, conseiller d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant une commune de 1 000 habitants ou plus, conseiller métropolitain ».

Objet

Le but du présent amendement est de renforcer la limitation des cumuls de mandats en intégrant dans cette limitation, le mandat de conseiller communautaire représentant une commune de 1 000 habitants ou plus et celui de conseiller métropolitain.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 24 , 23 )

N° 15

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « conseiller municipal », la fin du premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral est ainsi rédigée : « , conseiller municipal, conseiller communautaire ou métropolitain. »

Objet

Le but du présent amendement est de renforcer la limitation des cumuls de mandats en intégrant dans cette limitation, le mandat de conseiller communautaire et celui de conseiller municipal de communes de moins de 1 000 habitants.






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(n° 24 , 23 )

N° 16

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral, les mots : « d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre » sont supprimés.

Objet

Le but du présent amendement est de renforcer la limitation des cumuls.






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(n° 24 , 23 )

N° 17

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral est complété par les mots : « , conseiller communautaire ou métropolitain ».

Objet

Le but du présent amendement est de renforcer la limitation des cumuls de mandats en intégrant dans cette limitation, le mandat de conseiller communautaire.






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(n° 24 , 23 )

N° 18

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral est complété par les mots : « , conseiller d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant une commune de 1 000 habitants ou plus, conseiller métropolitain ».

Objet

Le but du présent amendement est de renforcer la limitation des cumuls de mandats en intégrant dans cette limitation, le mandat de conseiller communautaire représentant une commune de 1 000 habitants ou plus et celui de conseiller métropolitain.






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(n° 24 , 23 )

N° 19

8 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L.O. 141-1 du code électoral, les mots : « et d’adjoint au maire » sont remplacés par les mots : « d’adjoint au maire et de conseiller municipal délégué ».

Objet

La réponse ministérielle à la question écrite n° 16515 du 4 juin 2020 de l’auteur du présent amendement indique : « En matière d’interdiction de cumul d’un mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales, la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 a introduit la possibilité pour un parlementaire, membre d’un conseil municipal, de recevoir ou de conserver une délégation « si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l’État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section », conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités générales (CGCT). De fait, ces conseillers municipaux exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen peuvent recevoir une délégation. Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique. L’article L. 2123-24-1 III du CGCT prévoit que les conseillers municipaux qui exercent une délégation de fonctions de la part du maire peuvent recevoir une indemnité de fonction dans les limites prévues par l’article L. 2123-24 II, c’est-à-dire à la condition que les indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soient pas dépassées. Il n’est donc pas exclu que le conseil municipal décide, dans la limite de ce qui précède, d’allouer des indemnités à un conseiller municipal délégué qui exerce un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen. »

Ainsi, non seulement il est encore possible sous certaines conditions de donner des délégations parlementaires mais en plus, l’intéressé peut même percevoir une indemnité. Le but du présent amendement et de faire disparaître le vide juridique correspondant.






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(n° 24 , 23 )

N° 20 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PACCAUD, Mmes LAVARDE, BERTHET et JOSEPH, MM. GENET et SAUTAREL, Mme GRUNY, MM. CAMBON et Jean Pierre VOGEL, Mme MULLER-BRONN, MM. BOUCHET, FAVREAU et SAVARY, Mme BELRHITI, M. SAURY, Mme ESTROSI SASSONE et MM. POINTEREAU, CALVET, RIETMANN, CHAUVET, Daniel LAURENT et BELIN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.O. 141-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141-1. – Le mandat de député est incompatible avec :

« 1° Les fonctions de maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ;

« 2° Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Les fonctions de président de conseil départemental ;

« 4° Les fonctions de président de conseil régional ;

« 5° Les fonctions de président d’un syndicat mixte ;

« 6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;

« 7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président du conseil exécutif de Martinique ;

« 8° Les fonctions de président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 9° Les fonctions de président de la Polynésie française ; de président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 10° Les fonctions de président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° Les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 12° Les fonctions de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

« 13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire. »

Objet

L’article premier de la présente proposition de loi prévoit de rétablir la possibilité pour un parlementaire national et européen d’être également maire (ou adjoint au maire) d’une commune de moins de 10 000 habitants. Or, l’appartenance à l’ensemble des organes exécutifs de collectivités territoriales est également en mesure de cultiver le lien entre un parlementaire, ses concitoyens et son territoire.

Sans porter fondamentalement atteinte à la loi organique du 14 février 2014 qui a mis fin à une tendance excessive au cumul des mandats chez certains députés et sénateurs, cet amendement vise à retrouver un certain équilibre. En permettant à un élu national d’exercer la vice-présidence de collectivités territoriales, d’être maire ou maire-adjoint d’une commune, nous lui donnerions les moyens d’être pleinement sensibilisé aux réalités locales. 

Une telle mesure permettrait également de sortir d’une déraisonnable confusion entre les différentes fonctions exécutives locales. A titre d’exemple, il va de soi qu’un mandat de vice-président de conseil départemental n’implique pas la même charge de travail ni les mêmes exigences en matière de représentation que celui de maire d’une ville de plus de 100.000 habitants.

Le Premier ministre Pierre Mauroy qualifiait le mandat local de « courroie d’enracinement ». C’est dans cet esprit que cet amendement aspire à rendre cette proposition de loi plus ambitieuse en reliant pleinement les parlementaires à leurs territoires.






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(n° 24 , 23 )

N° 21 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Mme GATEL, M. LAFON, Mmes LÉTARD et CANAYER, MM. CANÉVET et BONNEAU, Mme DINDAR, M. DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. HENNO, HINGRAY, LAUGIER, LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG et MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et LOUAULT


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° est complété par les mots : « dont la population totale excède 10 000 habitants » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Après le même article L. O. 141-1 du code électoral, il est inséré un article L. O. 141-2 ainsi rédigé :

« Art. L. O. 141-2. – Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’une des fonctions énumérées ci-après : maire, adjoint au maire, maire délégué, président et vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale.

« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au III de l’article L. O. 151, à l’incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire et l’indemnité attachée à l’une ou l’autre de ses autres fonctions, à son choix. »

... – L’article L. O. 151 du code électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. O. 141-2 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d’un des mandats ou fonctions qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d’élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l’incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« En cas d’élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. »

Objet

Suivant la même logique que la proposition de loi organique, le présent amendement a pour objet de rétablir la compatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et les fonctions de président ou de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale (à fiscalité propre ou non) dont la population totale n’excède pas 10 000 habitants.

Un député ou un sénateur ne pourrait toutefois exercer que l’une des fonctions suivantes : maire, adjoint au maire, maire délégué, président ou vice-président d’un EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Implantation locale des parlementaires

(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 22

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est opposé à la pratique ancienne du cumul des mandats. Le cumul bloque le renouvellement de la représentation et témoigne d’une conception du politique dont l’objectif principal est de concentrer le maximum de pouvoir entre un nombre restreint de décideurs.
Le non-cumul permet ainsi d’accroître le nombre de personnes en responsabilités, renforce la vitalité de la démocratie, la diversité de la représentation politique et la confiance des citoyens.
Les parlementaires n’ont pas besoin de cumuler des responsabilités au sein des exécutifs des collectivités pour s’engager pleinement dans la vie politique locale de leur circonscription, conserver une proximité avec le terrain et y mener des actions. Cela fait d’ailleurs partie intégrante de leurs missions.
Par conséquent, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de l’article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 23 rect.

12 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et GENET, Mmes PUISSAT, BERTHET et NOËL, MM. PERRIN, PANUNZI et CADEC, Mme MULLER-BRONN, MM. MEURANT, LAMÉNIE et SAUTAREL, Mme LASSARADE, MM. CHARON et SAVARY, Mmes BELRHITI et CANAYER, MM. LONGUET, HOUPERT, Bernard FOURNIER, CALVET, ANGLARS, LEFÈVRE et RIETMANN, Mme DUMONT, MM. BOUCHET et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, BOURRAT et THOMAS, M. SEGOUIN, Mmes PROCACCIA et Marie MERCIER et MM. GRAND, BELIN et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 151 du code électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour le remplaçant d’un député en application de l’article L.O. 176, le délai pour faire cesser une incompatibilité mentionnée au I ou II court à compter de la date du remplacement prévu par cet article. »

Objet

Actuellement, lorsqu'un député quitte son mandat de façon prématurée et donc avant son terme (démission, décès, etc.), le remplaçant devient automatiquement député au lendemain de l'événement qui cause le départ du titulaire.

Selon l'interprétation qui est faite de l'article LO 151 du code électoral par l'Assemblée nationale, si le suppléant ne souhaite pas devenir député, celui-ci doit démissionner de sa suppléance avant la survenance de l'événement l'appelant à remplacer le titulaire. Par exemple, dans le cas où le titulaire du mandat démissionnerait, il est nécessaire que le suppléant ne souhaitant pas devenir député démissionne de sa suppléance avant que le titulaire ne démissionne du mandat de député.

Si cette démission de la suppléance n'intervient pas avant la prise de fonction, le suppléant est alors obligé de démissionner de ses mandats antérieurs qui seraient incompatibles avec un mandat parlementaire dans un délai de 30 jours, et ce même s'il compte lui aussi démissionner du mandat de député.

En résumé, cela oblige donc le suppléant ne souhaitant pas devenir député à démissionner de ses mandats antérieurs incompatibles puis à se faire réélire pour les retrouver.

Ce processus semble superflu et complexifie inutilement le fonctionnement des collectivités locales. Cet amendement vise donc à simplifier la procédure en prévoyant que le suppléant dispose d'un délai de 30 jours à compter du lendemain de l'événement causant le départ du député titulaire pour décider quel mandat il souhaite conserver. Cela lui permettra donc d'éviter d'avoir à démissionner de ses mandats locaux s'il ne souhaite pas devenir député.

Il s'agit également d'harmoniser la procédure qui est différente selon l'interprétation de l'Assemblée et du Sénat, ce qui va dans le sens d'une plus grande lisibilité et compréhensibilité de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Implantation locale des parlementaires

(n° 24 , 23 )

N° 24

11 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 24 , 23 )

N° 25

12 octobre 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi organique (n° 24, 2021-2022) favorisant l'implantation locale des parlementaires.

Objet

Le cumul de mandats et son corollaire direct, l’absentéisme parlementaire, sont deux particularités bien françaises. Deux particularités affligeantes qui nuisent au bon fonctionnement de la démocratie. Par le passé, les tentatives de limitation des cumuls se sont malheureusement heurtées à l’obstruction de ceux qui profitent et abusent du système.

Le Premier ministre Edouard BALLADUR résumait parfaitement la situation en indiquant dans le Figaro du 7 mai 2010 : « Il n’y a pas d’enthousiasme dans la classe politique, ni à droite ni à gauche, pour prohiber le cumul. Si on veut progresser, il ne faut pas se référer à la bonne volonté, il faut que la loi intervienne. » Non sans mal, le Président Hollande et le Gouvernement sont cependant parvenus à faire voter la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. C’est un point positif à mettre à leur actif.

Malheureusement, ceux qui ont conduit hier un combat d’arrière-garde contre la loi anti-cumul veulent essayer aujourd’hui d’ouvrir une brèche au profit des cumulards. Je le regrette profondément. Je pense même qu’il faudrait au contraire aller beaucoup plus loin.

Ainsi, pour l’application de la limitation des cumuls de mandats, il convient aussi de prendre en compte le mandat de conseiller communautaire. Il est en effet anormal de comptabiliser un mandat de conseiller municipal de base dans une commune de quelques milliers d’habitants, si on ne le fait pas pour un mandat de conseiller d’une communauté urbaine ou d’une métropole de plusieurs centaines de milliers d’habitants.

C’est d’autant plus vrai que la montée en puissance des intercommunalités confère aux élus communautaires des responsabilités considérablement plus importantes que celles des élus municipaux.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

(n° 24 , 23 )

N° 26

12 octobre 2021


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission la proposition de loi organique (n° 24, 2021-2022) favorisant l’implantation locale des parlementaires.

Objet

Plutôt que de cautionner les abus liés au cumul excessif de mandats et de fonctions, il aurait été au contraire préférable de renforcer les dispositions de la loi organique du 14 février 2014. En effet et malheureusement, celle-ci n’a pas pris en compte le cumul d’un mandat parlementaire avec à la fois un mandat municipal et un mandat dans une intercommunalité, cette dernière pouvant être de très grande taille comme par exemple une métropole, une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(n° 24 , 23 )

N° 27

12 octobre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. de M. PACCAUD

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL


ARTICLE 1ER


Amendement n° 20, alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

dont la population totale excède 10 000 habitants

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la compatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et les fonctions de président  d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population totale n’excède pas 10 000 habitants.