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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 10

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation a été été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes.

Objet

Comme l’a rappelé la CNCDH, si l’information révélée porte sur un sujet qui touche à l’intérêt général, le grand public a par définition intérêt à la connaître, et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste. L’alerte portée directement à un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d’alerte, qui effectue le signalement auprès d’une personne en position de la vérifier, de l’anonymiser, etc. Cet amendement permet de renforcer, conformément à la directive de 2019, la protection des sources, en permettant à des sources de journalistes ayant vu leur identité révélée, tel que Raphael Halet, d’obtenir le statut de lanceur d’alerte.

Surtout, il s’agit d’une exigence de la directive, qui prévoit en son article 6 que « 3. Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue au chapitre VI, pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1. »

Cette protection s’étend en outre à l’ensemble des personnes ayant réalisé une alerte de manière anonyme auprès d’une personne tenue au secret professionnel. Prenant l’exemple d’un lanceur d’alerte ayant confié à un avocat le soin de lancer l’alerte à sa place, le groupe d’expert de la Commission sur la directive(UE)2019/1937 a souligné, au cours de sa réunion du 14 juin 2021, que « Si le recours à un avocat vise à permettre au lanceur d’alerte de rester anonyme, l’article 6(3) s’applique, ce qui signifie que, si le lanceur d’alerte est identifié comme étant la source du signalement et fait l’objet de représailles, il ou elle bénéficiera des protections prévues par la directive s’il remplit les conditions prévues pour bénéficier d’une telle protection ».