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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 3

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaires

Objet

En l'état actuel du droit, l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique exclut du régime de protection des lanceurs d'alerte les faits “ couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client”.

L'article 1 de la présente PPL, ajoute à ces secrets le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction. Le même alinéa prévoit toutefois que cette exclusion est réalisée «  à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi ». Or, si des dispositifs d'alerte spéciaux existent en matière de secret défense, de secret médical et de secret de l'avocat, aucun dispositif n'existe lorsque sont concernés le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête et le secret de l'instruction.

Or d'une part, une telle exclusion est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui exige que toute restriction à la liberté d'expression doit être « prévue par la loi ». D'autre part, elle exclut de manière absolue et indiscriminée ces informations alors que le secret de l'enquête et de l'instruction ne présentent, en droit pénal, aucun caractère absolu. Il appartient aux juridictions, au cas par cas, de trouver un équilibre entre liberté d'expression et secret.

Ainsi, le rajout de ces secrets, en l'absence de dispositif légal existant par ailleurs, place les lanceurs d'alerte dans une situation confuse : s'ils peuvent en vertu de l'article 10 de la CESDH échapper à des poursuites pénales, il ne peuvent faute d'être inclus dans les protections accordées aux lanceurs d'alerte bénéficier d'une protection contre les mesures de rétorsion (licenciement, mise à pied) intentées par leur employeur.

Il est donc proposé de supprimer cet ajout, étant précisé qu'une telle suppression est sans influence sur la capacité du droit existant à sanctionner pénalement les violations avérées du secret de l'enquête et de l'instruction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).