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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 46

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À toute personne étrangère reconnue comme étant lanceuse d’alerte. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement, inspiré de celui de nos collègues du Groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale, souhaite consacrer un droit d’asile pour les lanceurs d’alerte.

Si l’Europe se dote d’un statut protecteur des lanceurs d’alerte, la législation en cours de traduction n’a que peu d’équivalent dans le monde. Mais qu’il s’agisse de protection de l’environnement, de défense des libertés ou d’évasion fiscale, l’alerte n’a pas de frontières et ses objets non plus. Aussi il apparaît parfaitement cohérent avec les objectifs du présent texte de protéger les lanceurs d’alerte partout dans le monde. 

Pour ce faire, l’outil le plus puissant à notre disposition est le statut de réfugié politique. On pourrait arguer que l’article le présent article L 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile satisfait pour partie l’objet de cet amendement s’agissant de la défense de la liberté. Mais les refus répétés d’octroyer l’asile à Julian Assange ou Edward Snowden témoignent du contraire…

Les protections nationales provisoires accordées à Edward Snowden par la Russie et à Julian Assange par l’Equateur dans son ambassade à Londres constituent à notre sens la forme la plus archaïque de l’asile, car elles dépendent pour l’essentiel de la faveur du Prince. 

Aussi cet amendement précise les dispositions de l’article L. 511-1 et affirme que les lanceurs d’alerte relèvent du régime de l’asile politique.