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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 84

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 2 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« 1° Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, à l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique et au I de l’article L. 4122-4 du code de la défense ;

« 2° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité ou de revenu ;

« 3° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 4° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 5° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. 

« Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale de la proposition de loi qui s’inspire de l’avis du Conseil d’Etat. Ce dernier avait indiqué que la solution visant à reprendre l’ensemble des mesures de représailles interdites au nouvel article 10-1 de la loi Sapin II ne lui apparaissait pas appropriée en considérant que la superposition des catégories juridiques issues de la directive avec celles issue du droit interne était susceptible de créer des difficultés d’interprétation. L’idée est donc de viser dans cet article la liste des représailles interdites dans le code du travail et dans le code général de la fonction publique et de la compléter des dispositions transversales présentes dans la directive.

Le présent amendement substitue, par ailleurs, le renvoi à la loi du 13 juillet par un renvoi au code général de la fonction publique créé par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui entrera en vigueur le 1er mars 2022.