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Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 37

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas : 

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue :

« 1° Des informations portant sur un crime, un délit, une menace, un risque ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ;

« 2° Toute autre information dont il a eu connaissance sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une autre violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs que ces règles poursuivent.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire la définition du lanceur d’alerte, en y intégrant notamment les personnes morales à but non lucratif et les alertes qui reposent sur la menace, le risque ou le préjudice pour l’intérêt général. 

La version adoptée par la commission des Lois du Sénat est une profonde atteinte à la protection des lanceurs d’alerte. Elle conduit non seulement à revenir sur les avancées de la loi Waserman adoptée dans sa version de l’Assemblée nationale, mais également sur les acquis obtenus en 2016 dans le cadre de la loi Sapin 2.
Ainsi, seuls les lanceurs d’alerte  dénonçant des violations du droit seront désormais protégés, alors que la Loi Sapin II protégeait les personnes signalant une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général. 

Cette nouvelle définition emporte également la conséquence d’une sous-transposition de la directive européenne. L’alerte doit couvrir un vaste champ des attentes à l’intérêt général, en atteste la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et son arrêt “Guja contre Moldavie” de 2008, qui établit la protection des lanceurs d’alerte signalant des faits contraires à l’intérêt général.

Enfin, la suppression des références à la menace et au préjudice pour l’intérêt général emporte aussi des impacts négatifs très importants et qui provoqueront un affaiblissement du dispositif de protection des lanceurs d’alerte. 

En effet, ces suppressions feront obstacles à la protection de lanceurs d’alerte qui, comme Antoine Deltour et Irène Frachon, ont alerté sur des faits qui ne constituaient pas des violations de la loi, soit parce que le législateur n’est pas intervenu dans la matière concerné, soit parce qu’il s’agit de risques sanitaires ou environnementaux qui, par nature, n’entrent pas dans le cadre restreint des “violations de la loi”. 

Le présent amendement a également pour objet d’inclure la notion de risque, qui est une notion juridique plus définie en matière environnementale et de sécurité sanitaire que la menace, qui suppose une intention hostile de nuire.

Un "risque" est un événement dont l'arrivé aléatoire, est susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens ou aux deux à la fois En France, c’est d’abord la notion de « risques majeurs » qui structure les politiques publiques de gestion, à laquelle est associé ensuite le concept de « risque environnemental ».

A l’heure où l’Etat français n’honore pas ses engagements climatiques, a été reconnu coupable dans le cadre de « L’Affaire du siècle » pour avoir manqué à ses engagements, notamment sur la pollution de l’air et la réduction des gaz à effet de serre, et se rend ainsi partiellement responsable du réchauffement climatique, la France a besoin de lanceurs d’alertes spécifiques dans ce domaine.

cet amendement a été travaillé en concertation avec la Maison des Lanceurs d?Alerte


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 67

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, un risque en matière de santé publique et d’environnement, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Objet

Le texte adopté par la chambre basse permettait de faire évoluer positivement la définition d’un lanceur d’alerte en vigueur depuis la loi Sapin 2 de 2016, et de mieux protéger toutes les personnes qui signalent ou divulguent des informations relatives à une « menace ou un préjudice pour l’intérêt général » en plus des violations au droit national, communautaire et international. 

En limitant notamment la définition du lanceur d’alerte à la dénonciation des violations du droit, ou de l’objectif poursuivi par ces règles de droit, et sans considération pour les risques et menaces sur l’intérêt général, la commission des lois du Sénat a vidé cette définition de sa force et de son ambition. La Défenseure des droits estime également que ces modifications viennent « complexifier le parcours des lanceurs d’alerte et par conséquent à les fragiliser ».

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, avec l’ajout des deux éléments suivants :

- La définition d’un lanceur d’alerte est élargie aux personnes morales à but non lucratif, afin d’accorder ce statut aux associations et syndicats ;

- Une précision et un renforcement du champ que recouvre le droit d’alerte, qui comprendra donc la divulgation d’informations relatives à un risque sur la santé publique et l’environnement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 1

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. DURAIN et MARIE, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dérogations prévues par la loi

III. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

Objet

La modification adoptée en commission des lois procède à une suppression des notions de « menace » et de « préjudice pour l'intérêt général », remplacées par violation des règles de droit, introduction d'un critère de gravité suffisante de la violation d'une règle de droit. Ce faisant, l’amendement revient non seulement sur la version adoptée par l’Assemblée, qui prévoyait une protection de l’ensemble des citoyens dénonçant des faits susceptibles de constituer une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, mais également sur la loi « Sapin 2 » qui, depuis 2016, constitue l’une des définitions les plus avancées au monde en matière de lancement d’alerte. Il s’agit d’une régression sans précédent depuis 2016. Elle permet d’ancrer le droit d’alerte dans la défense de l’intérêt général et d’en faire un mécanisme pleinement démocratique, à rebours de certaines législations qui réduisent le mécanisme à une forme de vigilantisme exacerbé.

Or, comme l’a souligné l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2014, l’alerte doit permettre de couvrir l’ensemble des atteintes à l’intérêt général, de sorte que doit être qualifiée de lanceur d’alerte « Toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général, dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ».

La suppression de la référence à la menace ou au préjudice pour l’intérêt général aura deux impacts négatifs majeurs sur l’efficacité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.

Premièrement, il impactera durablement la lisibilité du droit et, partant, produira un effet dissuasif sur les personnes susceptibles de lancer l’alerte sur des violations de l’intérêt général.

Deuxièmement, il fera obstacle à la protection des lanceurs d’alerte qui, comme Antoine Deltour ou Irène Frachon alertent sur des faits qui ne constituent pas des violations de la loi, soit parce que le législateur n’est pas encore intervenu dans la matière concernée ou que la légalité d’une pratique fait débat, soit lorsqu’il s’agit de risques sanitaires ou environnementaux qui, par nature, sont toujours sujets à controverse et débat et n’entrent aucunement dans le cadre restreint des « violations de la loi ».

Par ailleurs, les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les alertes de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte”.

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d''alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l'objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l'article 121-2 du Code Pénal.

Afin de redonner toute sa substance au texte présenté, le GSER estime qu'il est nécessaire de revoir la définition retenue par la Commission des lois, qui va contre l’esprit même de l’alerte, et propose ainsi de rétablir la rédaction initiale de l'article 1er et d'étendre le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif/en permettant aux facilitateurs de diffuser une alerte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 21 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique ou morale à but non lucratif qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Objet

L'objet de cet amendement est de revenir à la définition du lanceur d'alerte telle qu'elle avait été adoptée par l'Assemblée Nationale. Il serait regrettable que le Sénat tienne une position régressive sur un sujet aujourd'hui devenu fondamental. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 2 rect.

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DURAIN et MARIE, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Objet

Amendement de repli

La modification adoptée en commission des lois procède à une suppression des notions de « menace » et de « préjudice pour l’intérêt général », remplacées par violation des règles de droit, introduction d’un critère de gravité suffisante de la violation d’une règle de droit. Ce faisant, l’amendement revient non seulement sur la version adoptée par l’Assemblée, qui prévoyait une protection de l’ensemble des citoyens dénonçant des faits susceptibles de constituer une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, mais également sur la loi « Sapin 2 » qui, depuis 2016, constitue l’une des définitions les plus avancées au monde en matière de lancement d’alerte. Il s’agit d’une régression sans précédent depuis 2016. Elle permet d’ancrer le droit d’alerte dans la défense de l’intérêt général et d’en faire un mécanisme pleinement démocratique, à rebours de certaines législations qui réduisent le mécanisme à une forme de vigilantisme exacerbé.

Or, comme l’a souligné l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en 2014, l’alerte doit permettre de couvrir l’ensemble des atteintes à l’intérêt général, de sorte que doit être qualifiée de lanceur d’alerte « Toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général, dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ».

La suppression de la référence à la menace ou au préjudice pour l’intérêt général aura deux impacts négatifs majeurs sur l’efficacité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.

Premièrement, il impactera durablement la lisibilité du droit et, partant, produira un effet dissuasif sur les personnes susceptibles de lancer l’alerte sur des violations de l’intérêt général.

Deuxièmement, il fera obstacle à la protection des lanceurs d’alerte qui, comme Antoine Deltour ou Irène Frachon alertent sur des faits qui ne constituent pas des violations de la loi, soit parce que le législateur n’est pas encore intervenu dans la matière concernée ou que la légalité d’une pratique fait débat, soit lorsqu’il s’agit de risques sanitaires ou environnementaux qui, par nature, sont toujours sujets à controverse et débat et n’entrent aucunement dans le cadre restreint des « violations de la loi ».

Afin de redonner toute sa substance au texte présenté, le GSER estime qu’il est nécessaire de revoir la définition retenue par la Commission des lois, qui va contre l’esprit même de l’alerte, et propose ainsi de rétablir la rédaction initiale de l’article 1er.






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Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 25

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des dérogations prévues par la loi

III. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

précitée

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

Objet

La protection des lanceurs d'alerte est un combat démocratique majeur, garantie du droit de savoir des citoyens. La commission des lois du Sénat a porté plusieurs atteintes majeures au texte issu de l'Assemblée nationale qui proposait une transposition très avantageuse  de la directive européenne visant à protéger les lanceurs d'alerte.

Avec son texte la commission des lois va même jusqu'à porter atteinte aux dispositions de la loi Sapin 2 votée en 2016 qui, malgré quelques lacunes, présentait une définition des lanceurs d'alerte parmi les plus avancées au monde.

Notre présent amendement propose de rétablir la version du texte tel qu'issu de l'Assemblée nationale, en réintégrant les notions de « menace » et de « préjudice pour l'intérêt général », supprimées par la commission afin d'apporter une protection à l'ensemble de nos citoyens.

Nous souhaitons ancrer le droit d’alerte dans la défense de l’intérêt général et d’en faire un mécanisme pleinement démocratique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 66 rect. quater

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY, Nathalie GOULET, SAINT-PÉ, LOISIER et de LA PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, LAUGIER et KERN, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, HINGRAY, DELAHAYE, Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et Loïc HERVÉ et Mmes GATEL et BILLON


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Objet

La nouvelle rédaction de l’article premier adoptée par la commission des lois procède à une suppression des notions de « menace » et de « préjudice pour l’intérêt général », remplacées par l‘introduction d’un critère de gravité suffisante de la violation d’une règle de droit.

Cette rédaction vient amoindrir le régime juridique du droit d’alerte (issu de la loi dite « Sapin 2 » de 2016) dans la mesure où la version adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait une protection de l’ensemble des citoyens dénonçant des faits susceptibles de constituer une menace ou un préjudice pour l’intérêt général.

Par ailleurs, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe soulignait en 2014 que l’alerte doit permettre de couvrir l’ensemble des atteintes à l’intérêt général, de sorte que doit être qualifiée de lanceur d’alerte « Toute personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général, dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ».

Cette référence à l’intérêt général est également au cœur de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) depuis 2008 (arrêt « Guja c. Moldavie ») qui protège tous les lanceurs d’alerte signalant ou divulguant des faits contraires à l’intérêt général.

La CEDH juge qu’il importe donc d’établir si la personne concernée, en procédant à la divulgation, a agi de bonne foi et avec la conviction que l’information est authentique, si la divulgation servait l’intérêt général et si l’auteur disposait ou non de moyens plus discrets pour dénoncer les agissements en question.

La suppression de la référence à la menace ou au préjudice pour l’intérêt général fait peser deux risques sur l’efficacité du dispositif de protection des lanceurs d’alertes.

Tout d’abord, cette rédaction impacte durablement la lisibilité du droit en ce que cette suppression aura un effet dissuasif sur les personnes susceptibles de lancer l’alerte sur des violations de l’intérêt général puisque coexisteront deux dispositifs antagonistes : un régime jurisprudentiel d’une part, qui protège toute personne révélant des atteintes à l’intérêt général, et un dispositif légal d’autre part, ne protégeant que les personnes révélant des atteintes aux règles de droit ou à leur objectif. 

Ensuite, elle ne permettra plus, à l’image des révélations ces dernières années (LuxLeaks, Médiator, etc.), de protéger des lanceurs d’alerte ayant révélé des faits qui ne constituent pas strictement des violations de la loi.

L’objet de cet amendement est donc de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale afin de garantir la meilleure efficacité possible du droit d’alerte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 72 rect.

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. - I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Objet

Cet amendement propose le retour à la définition du lanceur d’alerte figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

En effet, notre commission des Lois a profondément remanié la définition des lanceurs d’alerte en distinguant entre la nature des alertes, selon qu’elles portent ou non sur le champ de la directive.

Sur le plan juridique, cette séparation est source d’insécurité. La première catégorie d’informations concerne toute « violation du droit de l’Union européenne mentionnée [dans la directive] ». Or, la directive vise essentiellement d’autres directives, qui ne peuvent pas être directement violées en France puisqu’elles n’y ont d’application qu’au travers des textes de transposition. En outre, les dispositions de transposition sont souvent mêlées, parfois au sein de mêmes articles, à des dispositions nationales pour former des régimes juridiques d’ensemble cohérents et insécables.

Surtout, sur le plan pratique, cette distinction de critères serait quasiment impraticable par les lanceurs d’alerte comme par les entités chargées d’établir les canaux de signalement et de recueillir les alertes. Elle irait à l’encontre du souhait – très largement partagé et exprimé – de simplification du paysage administratif applicable à ces entités, notamment les entreprises.

Les députés auteurs de la proposition de loi initiale avaient fait le choix de ne pas distinguer entre différents régimes d’alerte, selon qu’ils concernent ou non les matières mentionnées par la directive. Dans son avis, le Conseil d’État avait approuvé « le choix de préserver la clarté et l’intelligibilité du dispositif en évitant, autant que possible, de poser des règles distinctes selon la nature des violations envisagées », et dans la continuité de cet avis, l’Assemblée nationale avait renforcé les garanties et l’équilibre du dispositif, en maintenant la condition de connaissance personnelle de l’information, telle qu’actuellement prévue par la loi « Sapin 2 », pour les signalements et les divulgations effectués en dehors du contexte professionnel.

Notre commission des Lois a par ailleurs autorisé le signalement ou la divulgation de toute information portant sur « un acte ou une omission allant gravement à l’encontre des objectifs que ces règles poursuivent », et le texte de la commission ne fait plus référence aux notions de « menace ou [de] préjudice graves pour l’intérêt général » énoncées par la loi Sapin II en vigueur, habituelles en droit français et classiquement appliquées par les juridictions. Cette première formule, tirée de la directive, est source d’insécurité juridique. Elle protège moins efficacement tant le lanceur d’alerte que l’intérêt collectif.

Pour ces raisons, il est proposé de rétablir la définition des lanceurs d’alerte adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 94

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Objet

L’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 » définit la notion de lanceur d’alerte et, par ce biais, fixe les conditions de fond pour bénéficier du régime de protection des lanceurs d’alerte (conditions qui tiennent à l’identité du lanceur d’alerte, à ses motivations, à la nature des informations révélées ou divulguées, à la manière dont le lanceur d’alerte en a eu connaissance et au degré de certitude qu’elles fournissent sur les violations visées).

Lors de sa réunion du 15 décembre 2021, la commission des lois a approuvé le choix fait par l’Assemblée nationale de supprimer le critère lié au caractère désintéressé de l’alerte, critère qui laisse une marge d’appréciation excessive au juge, comme l’avaient souligné les députés Raphaël Gauvin et Olivier Marleix dans un rapport d’information.

La commission des lois a également accepté que les informations révélées puissent fournir seulement des soupçons raisonnables qu’une violation a été commise, alors que le droit en vigueur exige que la violation soit manifeste.

En revanche, la commission a apporté deux modifications au texte de l’Assemblée nationale.

En premier lieu, elle a considéré que l’application du régime de protection, en particulier de l’irresponsabilité pénale et civile des lanceurs d’alerte qui portent atteinte à des secrets protégés ou violent une obligation de discrétion ou de confidentialité, ne se justifiait que si les faits signalés ou divulgués présentaient un degré de gravité suffisant. La commission a donc fait le choix de maintenir la condition de gravité exigée par la loi « Sapin 2 », sauf dans le champ matériel d’application limité de la directive du 23 octobre 2019. Ce choix était conforme à une recommandation du Conseil d’État qui, dans son avis sur la proposition de loin avait invité le législateur, « avant de supprimer la condition tenant au caractère "grave et manifeste" des violations signalées ou d'introduire la référence à la notion d'"informations sur des violations" dans l'ensemble du champ couvert par les dispositions nationales », à « évaluer l'impact de telles mesures, notamment en ce qui concerne les risques de détournement du dispositif de protection ».

En second lieu, alors que la loi Sapin 2 inclut dans le régime de l’alerte le signalement ou la divulgation de faits constitutifs d’une « menace » ou d’un « préjudice pour l’intérêt général », la commission des lois s’est inspirée des termes de la directive en substituant à ces formules une référence aux actes ou omissions qui vont « à l’encontre des objectifs » poursuivis par les règles de droit. Sans emporter de conséquences majeures sur le fond, cette modification était motivée par le respect de la séparation des pouvoirs. Dans une démocratie, il n’appartient pas aux tribunaux (appelés à se prononcer sur l’application du régime de protection) de déterminer ce qui relève ou non de l’intérêt général, mais au peuple et à ses représentants.

Contrairement à ce qui a pu être avancé, cette seconde modification n’aurait pas entravé l’action des lanceurs d’alerte de bonne foi.

Soit l’exemple d’Antoine Deltour, dont les révélations sur les pratiques d’évasion et d’optimisation fiscales de certaines multinationales sont à l’origine du scandale LuxLeaks. Non seulement la lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscale (et non pas seulement contre la fraude) sont des objectifs constamment poursuivis par le législateur, mais la lutte contre l’évasion fiscale est même un objectif de valeur constitutionnelle (Cons. const., n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 et n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011), et la lutte contre l’optimisation fiscale un objectif reconnu par le Conseil constitutionnel comme pouvant justifier des atteintes au principe d’égalité (Cons. const., n° 2020-842 QPC du 28 mai 2020). Ces révélations auraient donc été couvertes par le régime de l’alerte tel que défini par la commission des lois.

Quant à Irène Frachon, les faits qu’elle a eu le courage de révéler – la commercialisation d’un médicament, le Mediator, dont les laboratoires Servier connaissaient les effets toxiques – ont été reconnus par le tribunal correctionnel de Paris comme constitutifs des délits de tromperie aggravée d’homicide et blessures involontaires. Il s’agit là, non pas seulement d’actes allant à l’encontre des objectifs poursuivis par la loi, mais d’actes illégaux et même pénalement réprimés, qui entrent pleinement dans le régime de l’alerte.

Néanmoins, le rapporteur est sensible aux critiques selon lesquelles les modifications apportées en commission peuvent affecter l’intelligibilité de la loi pour un lecteur non averti et, surtout, peuvent compliquer la tâche des organisations (administrations, entreprises...) qui devront mettre en place des canaux de signalement interne et déterminer quels signalements entrent dans le champ du régime légal de l’alerte.

Dans un souci de compromis, il est donc proposé de revenir à la définition de la notion de lanceur d’alerte prévue par le texte de l’Assemblée nationale, tout en maintenant à l’article 3 des conditions suffisamment exigeantes pour que des informations secrètes ou confidentielles puissent être divulguées publiquement sans signalement préalable à l’autorité compétente. 






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 41

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

Objet

Le présent amendement de repli a pour objet d’inclure les personnes morales à but non lucratif, associations et ONG comme personnes morales pouvant bénéficier du statut de lanceur d’alerte.

Les associations et ONG jouent un rôle clé dans le processus d’alerte, elles contribuent à leur protection en permettant à ces derniers de rester anonymes et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures. et peuvent même agir en qualité de lanceur d’alerte à l’instar de WildLeaks, une plate-forme de lanceurs d’alerte consacrée aux crimes contre l’environnement, lancée en 2014. Au total, la plate-forme a indiqué avoir reçu, en six ans, plus de trois cents « fuites », réceptionnées de manière anonyme par le biais d’un site Web uniquement accessible à travers le navigateur Tor. Or, ces associations ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte et font l’objet de nombreuses représailles.    

Il serait donc justifié que les associations et ONG bénéficient d’un niveau de protection identique à celui des personnes physiques.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Maison des Lanceurs d'Alerte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 38

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

sans contrepartie financière directe et

2° Remplacer les mots :

de bonne foi

par les mots :

ayant des motifs raisonnables de croire que les faits qu’elle signale sont véridiques au moment du signalement

Objet

Le présent amendement de repli demande la suppression de la référence “sans contreparties financières directes” et propose de clarifier la définition de la bonne foi dans la définition du statut du lanceur d’alerte. Ces ajouts contreviennent à la disposition de la directive européenne 2019/1937 du 23 octobre 2019, qui n’en fait nullement mention. 

Le critère de désintéressement, qui figurait dans la loi SAPIN II, a été remplacé par la mention “sans contreparties financières directes” cette référence, bien que plus restrictive, n’a pas sa place dans le texte. L’intérêt n’est pas le contexte dans lequel le lanceur d’alerte effectue son signalement, mais si ce signalement permet de dénoncer un événement grave et portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la loi ou au règlement. 

D’autre part, la mention “de bonne foi” mérite d’être assouplie et remplacée par les termes exacts de la directive européenne 2019/1937, qui adopte volontairement une conception souple de notion de bonne foi. Cette dernière indique par ailleurs que les auteurs de signalement devraient « avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu’ils signalent sont véridiques ». Cette exigence « garantit que l’auteur de signalement reste protégé lorsqu’il a signalé de bonne foi des informations inexactes sur des violations ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 39

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi

Objet

Les alertes peuvent parvenir de milieux très divers et il est important que les lanceurs d’alertes puissent bénéficier d’un niveau de protection de même degré, qu’ils agissent au sein du cadre professionnel ou non.

A titre d’exemple, cette mention ne permettrait pas de protéger des citoyens qui souhaitent contester une pollution des eaux émises par une entreprise aux abords de leurs habitations sans avoir une connaissance personnelle de cette information, alors qu’un salarié de cette entreprise pourrait être mieux protégé en cas de signalement. 

Afin de préserver la clarté et l’intelligibilité du dispositif de protection des lanceurs d’alerte, il convient, autant que possible, d’éviter de poser des règles distinctes selon la nature des violations signalées et selon le contexte dans lequel le lanceur d’alerte agit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 95

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le

par les mots :

dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au

II. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

précitée, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10-1, 13 et 14-1 de la présente loi et préservant le choix du canal de signalement

par les mots :

sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

2° Deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une mesure prévue aux articles 10-1, 12 à 13-1 de la présente loi est plus favorable à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, cette mesure s’applique. »

Objet

En premier lieu, cet amendement apporte une précision rédactionnelle permettant de clarifier que les faits, informations ou documents concernés par un secret visé ne sont exclus du champ d’application de la loi Sapin 2 que lorsque leur régime en interdit la révélation ou la divulgation.

En second lieu, cet amendement clarifie l’articulation entre le dispositif général d’alerte de la loi Sapin 2 et les dispositifs spécifiques de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement.

À cette fin, d’une part, conformément à la directive, cet amendement clarifie le principe selon lequel le dispositif général d’alerte de la loi Sapin II est exclu en présence d’un dispositif sectoriel d’alerte.

D’autre part, comme y invite la directive, il étend les garanties offertes par la loi Sapin 2 aux lanceurs d’alerte à ces dispositifs sectoriels, tout en précisant la liste de ces garanties : l’article 9 n’est plus mentionné, dans la mesure où cet article exige la mise en place de mesures de confidentialité exigeantes, qui ne peuvent pas être applicables à toutes les entités concernées par un dispositif sectoriel, notamment en raison de leur taille ; l’article 14-1 n’est plus mentionné, dans la mesure où il prévoit des mesures de soutien financier et psychologiques de la part d’autorités externes qui n’interviennent pas dans ces procédures sectorielles ; l’article 12 est ajouté, lequel prévoit une procédure de référé devant les prud’hommes et l’abondement du compte personnel de formation ; l’article 13-1 est ajouté, lequel prévoit la publication du jugement sanctionnant les infractions prévues à l’article 13.

L’extension des garanties ne concerne pas le dispositif spécifique de signalement en matière de renseignements, prévu par l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure. Cette procédure porte sur des alertes exclues du champ d’application de la loi Sapin 2, par le II de cet article 6, et repose sur un équilibre particulier que cette loi n’a pas vocation à remettre en cause.

Enfin, puisque ces garanties peuvent s’appliquer à l’ensemble des procédures sectorielles, il n’est plus utile d’en établir une liste par décret en Conseil d’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 3

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaires

Objet

En l'état actuel du droit, l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique exclut du régime de protection des lanceurs d'alerte les faits “ couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client”.

L'article 1 de la présente PPL, ajoute à ces secrets le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction. Le même alinéa prévoit toutefois que cette exclusion est réalisée «  à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi ». Or, si des dispositifs d'alerte spéciaux existent en matière de secret défense, de secret médical et de secret de l'avocat, aucun dispositif n'existe lorsque sont concernés le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête et le secret de l'instruction.

Or d'une part, une telle exclusion est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui exige que toute restriction à la liberté d'expression doit être « prévue par la loi ». D'autre part, elle exclut de manière absolue et indiscriminée ces informations alors que le secret de l'enquête et de l'instruction ne présentent, en droit pénal, aucun caractère absolu. Il appartient aux juridictions, au cas par cas, de trouver un équilibre entre liberté d'expression et secret.

Ainsi, le rajout de ces secrets, en l'absence de dispositif légal existant par ailleurs, place les lanceurs d'alerte dans une situation confuse : s'ils peuvent en vertu de l'article 10 de la CESDH échapper à des poursuites pénales, il ne peuvent faute d'être inclus dans les protections accordées aux lanceurs d'alerte bénéficier d'une protection contre les mesures de rétorsion (licenciement, mise à pied) intentées par leur employeur.

Il est donc proposé de supprimer cet ajout, étant précisé qu'une telle suppression est sans influence sur la capacité du droit existant à sanctionner pénalement les violations avérées du secret de l'enquête et de l'instruction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 40

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et territoires propose de supprimer le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction du régime d’exception à l’octroi du statut de lanceur d’alerte.

En l'état actuel du droit, l'article 6 de la loi dite "Sapin II" exclut du régime de protection des lanceurs d'alerte les faits “ couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client”. L'article 1er de la présente proposition de loi ajoute à ces secrets le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et de l’instruction.

Le même alinéa prévoit toutefois que cette exclusion est réalisée «  à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi ». Or, si des dispositifs d'alerte spéciaux existent en matière de secret défense, de secret médical et de secret de l'avocat, aucun dispositif n'existe lorsque sont concernés le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête et le secret de l'instruction.

Or d'une part, une telle exclusion est contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui exige que toute restriction à la liberté d'expression doit être « prévue par la loi ». D'autre part, elle exclut de manière absolue et indiscriminée ces informations alors que le secret de l'enquête et de l'instruction ne présentent, en droit pénal, aucun caractère absolu. Il appartient aux juridictions, au cas par cas, de trouver un équilibre entre liberté d'expression et secret.

Il en va de même lorsque ces révélations ne sont pas le fait de journalistes, mais de lanceurs d'alerte. Dans son arrêt Guja contre Moldavie, la Cour a énoncé que :

« Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi des médias et de l’opinion publique. L’intérêt de l’opinion publique pour une certaine information peut parfois être si grand qu’il peut l’emporter même sur une obligation de confidentialité imposée par la loi. » (Cour Européenne des Droits de l'Homme, Grand Chambre, 12 février 2008, Guja contre Moldavie, Req. 14277/04 §74).

Aussi, le rajout de ces secrets, en l'absence de dispositif légal existant par ailleurs, place les lanceurs d'alerte dans une situation confuse : s'ils peuvent en vertu de l'article 10 échapper à des poursuites pénales, il ne peuvent faute d'être inclus dans les protections accordées aux lanceurs d'alerte bénéficier d'une protection contre les mesures de rétorsion (licenciement, mise à pied) intentées par leur employeur. Ainsi, un magistrat instructeur ou un OPJ lançant l'alerte en interne ou auprès d'une autorité dédiée telle que l'Inspection Générale des Services Judiciaires (dysfonctionnement grave d'une instruction), ne pourrait obtenir protection, et ce alors même qu'il ne violerait aucune règle de droit pénal puisque l'on se situerait dans une hypothèse de secret partagé (pas de divulgation d'un secret hors du circuit judiciaire). Il serait dans ce cas plus avantageux pour un lanceur d'alerte de faire fuiter auprès d'un journaliste des informations, que de lancer l'alerte en interne, et ce y compris en l'absence de risque de dommage grave pour l'intérêt général.

Il est donc proposé de supprimer ces ajouts. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec la Maison des Lanceurs d'Alerte


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 20 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LOISIER et BILLON et M. LONGEOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

ou dont l'obtention résulte d'une infraction pénale autonome

Objet

Certaines associations et militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles (violation de domicile, dégradation de biens privés, entrave à l'exercice de la liberté du travail) pour obtenir des images, vidéos, sons.

Il importe de soustraire ces informations du régime de l'alerte défini dans l'article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

La directive 2019/1937 (article 21) exclut les information dont l'obtention ou l'accès constituent une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d'alerte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des lanceurs d'alerte

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 4

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens du présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;

« b) L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;

« c) Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;

« d) Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au a).

Objet

Avec la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le législateur a juridiquement encadré le statut du lanceur d’alerte dans ce domaine. Ainsi, un agent des services spécialisés de renseignement « qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État dans les conditions prévues à l’article L. 833-8 et en informer le Premier ministre ».

La procédure prévue à l’article L. 861-3 du code de la sécurité intérieure est assez lourde , puisque deux procédures alternatives sont mises en place, avec en premier lieu la saisine du Conseil d’État et l’information auprès du Premier ministre. Si, en effet, une illégalité a bien été observée, une autre procédure peut être mise en place comprenant cinq étapes : 1) saisine de la Commission ; 2) la Commission saisit elle-même le procureur de la République ; 3) le procureur saisit quant à lui la Commission du secret de la défense nationale ; 4) cette dernière autorité administrative indépendante informe ensuite le Premier ministre ; 5) enfin, le procureur de la République peut recevoir les documents si tout ou partie de ceux-ci ont été déclassifiés.

Une solution pour trouver un équilibre entre secret et liberté d’expression consisterait à mettre en œuvre en droit interne les principes dits « De Tshwane » sur la sécurité nationale et l’accès à l’information. À ce titre, le principe 43 des « Principes de Tshwane », repris par un récent rapport du Conseil de l’Europe, exige que les agents publics bénéficient d’une exception de « défense de l’intérêt public » contre les poursuites civiles et pénales pour violation des règles relatives au secret-défense, et ce « même lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales ou civiles pour avoir fait des révélations qui n’étaient pas protégées par ces principes », dès lors que l’intérêt général présenté par la divulgation de l’information en question prévaut sur l’intérêt général qu’il y aurait à ne pas la  révéler publiquement.

Ces principes prévoient que les catégories suivantes d'informations en devraient jamais être masquées aux yeux du grand public  : a) crimes; (b) violations des droits humains; (c) violations du droit humanitaire international; (d) corruption; (e) menaces pour la santé et la sécurité du public ; (f) danger pour l’environnement ; (g) abus de pouvoir à un office public ; (h) erreur judiciaire ; (i) mauvaise gestion ou gaspillage des ressources ; (j) représailles suite à la divulgation de l’une des catégories de méfaits ci-dessus ; (k) dissimulation délibérée d’un cas entrant dans l’une des catégories ci-dessus.

Il est proposé, par exception à l'article 1, alinéa 3 de la présente proposition de loi, d'instaurer une défense d'intérêt public pour permettre aux lanceurs d'alerte d'échapper aux poursuites pénales sous certaines conditions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 58

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens du présent article lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;

« b) L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;

« c) Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;

« d) Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au a.

Objet

Avec la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le législateur a juridiquement encadré le statut du lanceur d’alerte dans le domaine de la défense nationale. La procédure retenue est toutefois difficilement applicable dans les faits. Cette procédure est en effet particulièrement lourde et décourageante pour les lanceurs d’alerte. Elle comprend notamment de trop nombreuses étapes sans saisine directe de la justice. 

Une telle procédure contrevient au droit européen. Dans son arrêt Bucur contre Roumanie, la CEDH a protégé un lanceur d’alerte issu des services de renseignements roumains. En ce sens, tant que le droit français ne permet pas de procédure équilibrée entre sécurité nationale et accès à l’information, la France peut se faire condamner. Au-delà de la jurisprudence de la Cour, une solution pour trouver un équilibre entre secret et liberté d’expression consiste à mettre en œuvre une procédure simplifiée. 

Le présent amendement permet aux lanceurs d'alerte révélant des faits couverts par le secret de la défense nationale d’échapper aux poursuites pénales dans un cadre strictement défini et encadré.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec la maison des lanceurs d'alerte.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 34

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les faits couverts par le secret de la défense nationale peuvent faire l’objet d’une alerte au sens de l’article 6 de la présente loi lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Il existe un risque de danger grave et imminent pour l’intérêt général ;

« b) L’étendue de la divulgation ou du signalement est raisonnablement nécessaire pour démontrer l’existence d’un tel risque, et proportionnée au dommage causé à l’impératif de préservation de la sécurité nationale ;

« c) Le lanceur d’alerte a des motifs impérieux de croire que la divulgation porte sur un tel risque ;

« d) Le lanceur d’alerte a tenté de procéder à une divulgation protégée par le biais de procédures internes ou auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou avait des motifs impérieux de croire qu’une telle saisine n’est pas de nature à remédier au risque mentionné au a. »

Objet

Il s'agit là d'un amendement suggéré par la Maison des lanceurs d'alerte.

Il s'agit d'instaurer une défense d'intérêt public pour permettre aux lanceurs d'alerte d'échapper aux poursuites pénales sous certaines conditions.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 78

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

, les articles 13-1 et

par les mots :

et l’article

Objet

Cet amendement est un amendement rédactionnel. Il est, en effet, inutile de préciser à l’article 2 que l’article 13-1, relatif à la peine complémentaire de publication de la décision est applicable aux facilitateurs dès lors que ces derniers entrent dans le champ de l’infraction pour laquelle cette peine est encourue.

 






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 5

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DURAIN et MARIE, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

Objet

La directive européenne prévoit (article 5 et 8) la protection des facilitateurs, définis comme « une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle ». Suivant la proposition de la CNCDH dans son avis sur la transposition, la loi issue du vote de l’assemblée nationale le 17 novembre 2021 étend également ce statut aux personnes morales à but non lucratif qui assistent un lanceur d’alerte.

Il s’agit d’une avancée très importante, et vitale. Les ONG et syndicats jouent un rôle important afin d’aider les lanceurs d’alerte ou lancer l’alerte en leur lieu et place pour leur permettre de rester anonymes mais ils restent exposés juridiquement.

Pour que ces personnes morales continuent à pouvoir assister les lanceurs d’alerte, une protection adéquate doit leur être accordée.

En commission il a été supprimé la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte et le champ a été restreint à la protection aux personnes physiques.

Or, les représailles dont les personnes morales facilitatrices d’alerte peuvent faire l’objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121-2 du code Pénal. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’information, de recel de secret professionnel ou encore d’intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales facilitatrices d’alerte sont nombreuses.

Un tel état de fait met non seulement en danger les lanceurs d’alerte, mais risque également en outre de dissuader ces derniers de travailler avec des associations, en contradiction avec l’esprit de la directive de 2019, qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l’intérêt général.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 22 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou morale à but non lucratif

Objet

L'objet de cet amendement est de réintroduire la possibilité pour des personnes morales à but not lucratif d'avoir la qualité de "facilitateur". 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 42

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

et morale à but non lucratif

Objet

Un amendement de la rapporteure, lors de l’examen en commission au Sénat, supprime la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte et restreint cette protection aux personnes physiques.

Pourtant, les représailles dont les personnes morales facilitatrices d’alerte peuvent faire l’objet sont nombreuses. Responsables pénalement des actes de leurs représentants selon les dispositions de l’article 121-2 du Code pénal, les poursuites engagées sur ces fondements permettent aux personnes visées par l’alerte de procéder aux actes d’enquêtes de nature à permettre d’identifier les sources d’une alerte relayée par une association.

De telles poursuites, que l’on peut qualifier de procédure baillon, compromettent la capacité des organisations et exposent les lanceurs d’alerte à des mesures de représailles, qui sont dissuadés d’être soutenus par des associations. Protéger ces associations est donc primordial.

D’autre part, les associations “facilitatrices” jouent un rôle clé dans l’accompagnement et le conseil des lanceurs d’alerte qui se retrouvent parfois très isolés. 

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose donc à cette profonde régression du texte et demande la réinclusion des personnes morales à but non lucratif dans de la définition des facilitateurs. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec La Maison des Lanceurs d'Alerte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 26

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif

Objet

La commission des lois du Sénat a supprimé la possibilité de protéger les personnes morales facilitatrices d’alerte et restreint la protection aux personnes physiques. Il s'agit là d'un recul significatif auquel nous nous opposons.

Nous souhaitons donc, par cet amendement, et suivant l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la transposition, de conserver l'extension de la protection aux personnes morales à but non lucratif qui assistent un lanceur d'alerte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 68

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif

Objet

Cet amendement vise à protéger les personnes morales de droit privé à but non lucratif et donc d’élargir le champ des personnes pouvant aider les lanceurs d’alerte dans la divulgation d’informations ou de signalement dans le respect des articles 6 et 8.

Les associations et syndicats représentent des appuis et soutiens essentiels dans un processus d’alerte. Il n’est pas envisageable de les exclure de ce cadre de protection.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 73

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HAYE


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

physique

insérer les mots :

ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif

Objet

Cet amendement propose le retour à la définition du facilitateur figurant dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Notre commission des Lois a exclu les personnes morales de droit privé à but non lucratif de la définition des facilitateurs, la rapporteure relevant le « risque que des associations de façade soient créées par des détenteurs d’intérêts économiques, voire par des puissances étrangères qui chercheraient à s’engouffrer dans cette brèche pour déstabiliser des entreprises ou des administrations françaises, par le lancement d’alertes tous azimuts ».

Ce risque paraît très limité. En effet, un facilitateur ne peut qu’ « [aider] un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 » (impliquant que les conditions et canaux de signalement définis par la loi soient respectés), et ne peut en aucun cas lancer lui-même une alerte. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi « Sapin 2 », dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente proposition de loi, le lanceur d’alerte doit effectuer le signalement ou la divulgation « sans contrepartie financière directe et de bonne foi », ce qui permet d’écarter le risque d’instrumentalisation. Dans un arrêt du 9 janvier 2020, la cour d’appel d’Amiens a par exemple considéré que la bonne foi exige d’avoir procédé au signalement avec « honnêteté et loyauté, […] hors de toute malveillance ».

La définition du facilitateur adoptée par l’Assemblée Nationale ne remet pas en cause l’équilibre général du dispositif d’alerte. Le présent amendement propose de la rétablir.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 43

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après les mots :

personnes physiques

insérer le mot :

tiers

Objet

Le présent amendement vise à une meilleure retranscription de la Directive 2019/1937. L’article 4 de la Directive vise en effet les tiers, et non les personnes physiques. Le texte doit a minima reprendre la formulation de la directive et ne pas restreindre son dispositif en le limitant aux seules personnes physiques. Selon les mots de Daniel Ibanez, l’absence de protection aux seules personnes physiques est discriminatoire, puisque selon les dispositions de l’article 2 de la charte de l’environnement, “toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement”. 

Les représailles peuvent aussi être transférées sur les représentants d’associations, comme cela a été le cas lors de la condamnation de l’association “Alerte aux Toxiques” et sa porte-parole Valérie Murat qui ont été condamnés par le Tribunal de Libourne à 125 000 euros pour “dénigrement” de la filière viticole, après avoir publié une analyse révélant la présence de résidus de pesticides dans 22 vins certifiés Haute Valeur Environnementale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 27 rect.

14 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° Toute organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au niveau national ou au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de l’administration concernés ou toute association agréée peut effectuer pour son compte un signalement ou une divulgation. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. Il permet à certaines catégories de facilitateur de diffuser une alerte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 6

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute organisation syndicale de salariés ou de fonctionnaires représentative au niveau national ou au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou de l’administration concernés ou toute association agréée effectue peut effectuer pour son compte un signalement ou une divulgation.

« Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément sus-mentionné sont fixées par décret en Conseil d’État, compte tenu notamment de l’objet de l’association concernée et de sa représentativité. »

Objet

Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les alertes de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte”.

Emboitant le pas des législations modèles en la matière, la directive européenne du 23 octobre 2019 a étendu le statut de lanceur d'alerte à d'autres acteurs de l'alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d'alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d'alerte lancé par un lanceur d'alerte. La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d'alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d'alerte. Toutefois, cette protection ne s'étend qu'aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d'alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d'alerte de rester anonyme en relayant pour leur compte une alerte.

Le présent amendement entend remédier à cet état de fait en permettant à certaines catégories de facilitateurs de diffuser une alerte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 46

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À toute personne étrangère reconnue comme étant lanceuse d’alerte. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement, inspiré de celui de nos collègues du Groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale, souhaite consacrer un droit d’asile pour les lanceurs d’alerte.

Si l’Europe se dote d’un statut protecteur des lanceurs d’alerte, la législation en cours de traduction n’a que peu d’équivalent dans le monde. Mais qu’il s’agisse de protection de l’environnement, de défense des libertés ou d’évasion fiscale, l’alerte n’a pas de frontières et ses objets non plus. Aussi il apparaît parfaitement cohérent avec les objectifs du présent texte de protéger les lanceurs d’alerte partout dans le monde. 

Pour ce faire, l’outil le plus puissant à notre disposition est le statut de réfugié politique. On pourrait arguer que l’article le présent article L 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile satisfait pour partie l’objet de cet amendement s’agissant de la défense de la liberté. Mais les refus répétés d’octroyer l’asile à Julian Assange ou Edward Snowden témoignent du contraire…

Les protections nationales provisoires accordées à Edward Snowden par la Russie et à Julian Assange par l’Equateur dans son ambassade à Londres constituent à notre sens la forme la plus archaïque de l’asile, car elles dépendent pour l’essentiel de la faveur du Prince. 

Aussi cet amendement précise les dispositions de l’article L. 511-1 et affirme que les lanceurs d’alerte relèvent du régime de l’asile politique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 57

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un article 85-… ainsi rédigé :

« Art. 85-... – Peut se constituer partie civile toute personne lanceuse d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans les procédures tenant à l’alerte à laquelle elle est liée. »

Objet

Cet amendement est inspiré par nos collègues du groupe parlementaire de la France insoumise. Il permet à tout lanceur d’alerte de se constituer partie civile sur les procédures pénales qui traitent de l’alerte dont ils ont été les initiateurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 79

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 3 et 36

Supprimer les mots :

, à l’article 122-9 du code pénal

Objet

Amendement rédactionnel. Les références à l’article 122-9 du code pénal sont inutiles, cette disposition étant suffisante pour permettre aux lanceurs d’alertes de bénéficier de la protection prévue à cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 96

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu'elles ne s'exposent pas à un risque de représailles

Objet

Amendement de précision.

La directive du 23 octobre 2019 prévoit que les États membres encouragent les lanceurs d'alerte à signaler les faits par la voie interne « lorsqu’il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l’auteur de signalement estime qu’il n’y a pas de risque de représailles ». Le meilleur encouragement consistera à mettre en place, dans les entreprises et les administrations, des canaux de signalement interne robustes, auxquels les lanceurs d'alerte puissent faire confiance et qui préservent efficacement la confidentialité de leur démarche. Il n'est toutefois pas inutile que la loi elle-même invite les lanceurs d'alerte à emprunter prioritairement la voie interne lorsque c'est opportun – sans en faire néanmoins une obligation, la hiérarchisation des canaux de signalement interne et externe constituant l'un des travers actuels de la loi « Sapin 2 » qu'il importe de corriger.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 24

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux salariés d’une société, ou d’un de ses sous-traitants, dont le siège social est en France ou qui compte au moins 5 000 salariés sur le territoire national.

Objet

Protéger les lanceurs d’alerte à l’échelle mondial est essentiel. Les législations nationales sont pour l'instant encore largement insuffisantes, notamment hors de l’espace communautaire. Qu’il s’agisse de protection de l’environnement, de défense des libertés ou d’évasion fiscale, les entreprises françaises doivent pouvoir être contrôlées quand elles sont présentes à l’étranger et redevable des actions de leurs sous-traitants. Ainsi, il apparaît parfaitement cohérent avec les objectifs du présent texte de protéger les lanceurs d’alerte quand ils travaillent directement ou indirectement pour une entreprise française à l’étranger. Maître William Bourdon nous a alertés des risques d’une exportation de la corruption et des atteintes à l’intérêt général si la présente loi à une application restrictive.  

C’est pourquoi le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose d’élargir le champ d’application de l’article 2 à l’ensemble des salariés sous la responsabilité directe ou indirecte d’une entreprise dont le siège social est en France ou qui compte au moins 5 000 salariés sur le territoire national. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 10

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation a été été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes.

Objet

Comme l’a rappelé la CNCDH, si l’information révélée porte sur un sujet qui touche à l’intérêt général, le grand public a par définition intérêt à la connaître, et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste. L’alerte portée directement à un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d’alerte, qui effectue le signalement auprès d’une personne en position de la vérifier, de l’anonymiser, etc. Cet amendement permet de renforcer, conformément à la directive de 2019, la protection des sources, en permettant à des sources de journalistes ayant vu leur identité révélée, tel que Raphael Halet, d’obtenir le statut de lanceur d’alerte.

Surtout, il s’agit d’une exigence de la directive, qui prévoit en son article 6 que « 3. Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue au chapitre VI, pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1. »

Cette protection s’étend en outre à l’ensemble des personnes ayant réalisé une alerte de manière anonyme auprès d’une personne tenue au secret professionnel. Prenant l’exemple d’un lanceur d’alerte ayant confié à un avocat le soin de lancer l’alerte à sa place, le groupe d’expert de la Commission sur la directive(UE)2019/1937 a souligné, au cours de sa réunion du 14 juin 2021, que « Si le recours à un avocat vise à permettre au lanceur d’alerte de rester anonyme, l’article 6(3) s’applique, ce qui signifie que, si le lanceur d’alerte est identifié comme étant la source du signalement et fait l’objet de représailles, il ou elle bénéficiera des protections prévues par la directive s’il remplit les conditions prévues pour bénéficier d’une telle protection ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 30

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes. 

Objet

Cet amendement permet de renforcer, conformément à la directive de 2019, la protection des sources, en permettant à des sources de journalistes ayant vu leur identité révélée, tel que Raphael Halet, d'obtenir le statut de lanceur d'alerte.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 106

19 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de M. BOCQUET et les membres du groupe CRCE

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Amendement n° 30

I. – Alinéa 1

Remplacer la référence :

alinéa 15

par la référence :

alinéa 6

II. – Alinéa 3

1° Après le mot :

divulgation

insérer le mot :

publique

2° Après le mot :

bénéficie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme.

Objet

Sous-amendement de précision.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 97

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 21, seconde phrase

Après le mot :

détermine

insérer les mots :

les modalités de clôture des signalements, de collecte et de conservation des données, ainsi que

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 77 rect.

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


I. – Alinéas 22 à 27

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé employant moins de deux cent cinquante agents ou salariés, les communes tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au second alinéa du présent B.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 452-43 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 452-... – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Objet

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles les procédures de recueil et de traitement des signalements peuvent être mises en commun par certaines entités soumises à l’obligation d’en disposer. 

Le présent amendement vise également à permettre aux centres de gestion de mutualiser et de mettre en place la procédure interne de recueil et de traitement des signalements prévue par la loi Sapin II pour les communes qui en font la demande. Il s’agit de veiller à ce que la mise en place d’un tel dispositif ne pèse pas trop lourdement sur les collectivités en usant de la possibilité de mutualisation permise par la directive européenne.

Cet amendement prévoit enfin l’intégration de cette nouvelle disposition dans le code général de la fonction publique créé par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui entrera en vigueur le 1er mars 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 98

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés, les communes tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 452-43 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452-43-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-43-1. - Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Objet

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles les procédures de recueil et de traitement des signalements peuvent être mises en commun par certaines entités soumises à l’obligation d’en disposer. En effet, la directive permet à toutes les communes et aux établissements publics du bloc communal, quel que soit le nombre de leurs agents, d'avoir recours à une telle mutualisation. Cette faculté ne s'étend pas, en revanche, aux autres personnes publiques, même si leurs effectifs sont compris entre 50 et 249 agents.

Corrélativement, l'amendement permet aux centres de gestion de mettre à disposition de l'ensemble de leurs communes membres, ainsi que des établissements publics du bloc communal, un dispositif mutualisé de recueil et de traitement des signalements. Il intègre cette disposition dans le nouveau code général de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 7

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

La nouvelle rédaction prévoit la possibilité pour des groupes de société de ne pas mettre en place dans chaque société une ligne d'alerte interne, mais de mutualiser au niveau du groupe ou de prévoir qu'une seule des sociétés gère cette ligne.

Or, dans sa réponse datée du 2 juin 2021, la Commission européenne considère que la directive impose à toute société employant plus de cinquante salariés de mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, qu’elle fasse ou non partie d’un groupe, la mutualisation des moyens n’étant possible que pour les sociétés comptant entre 50 et 249 salariés (au sein d’un même groupe ou non). En particulier, la Commission estime que la faculté laissée par la directive de confier le recueil des signalements à un tiers ne doit pas s’entendre comme la possibilité de mettre en place une procédure commune à plusieurs sociétés d’un même groupe.

Il convient, pour éviter toute censure au regard des obligations de la directive du 23 octobre 2019, de supprimer ces alinéas.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 28

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

La nouvelle rédaction prévoit la possibilité pour des groupes de société de ne pas mettre en place dans chaque société une ligne d'alerte interne, mais de mutualiser au niveau du groupe ou de prévoir qu'une seule des sociétés gère cette ligne.

Nous souhaitons supprimer ces alinéas notamment pour éviter toute censure au regard des obligations de la directive européenne du 23 octobre 2019.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 45

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Un amendement de la rapporteure, lors de l’examen en commission des Lois du Sénat, prévoit la possibilité pour les groupes de société de ne pas mettre en place dans chaque société une ligne d’alerte interne, mais de mutualiser au niveau du groupe ou de prévoir qu’une seule des sociétés gère cette ligne. Cette disposition contrevient aux exigences de la Directive 2019/1937. Dans une réponse datée du 21 juin 2021, la Commission européenne considère que toute société employant plus de cinquante salariés doit mettre en place une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, qu’elle fasse partie ou non d’un groupe, la mutualisation des moyens n’étant possible que pour les société comptant entre 50 et 249 salariés. 

La Commission estime à ce titre que la faculté laissée par la directive de confier le recueil des signalements à un tiers ne doit pas s’entendre comme la possibilité de mettre en place une procédure commune à plusieurs sociétés d’un même groupe. 

Cette règle ne pouvant faire l’objet de souplesse, le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de ces ajouts.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 8

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé prévu au livre IV, titre Ier de la partie II du code du travail.

« En cas de projet de mutation, de licenciement ou de retrait de mandat d’un référent alerte salarié, il est fait application de la procédure d’autorisation prévue aux articles L. 2421-1, R. 2421-1 à R. 2421-7 du code du travail. Le non-respect de cette procédure constitue l’élément matériel du délit de représailles à l’alerte prévu à l’article 13 de la présente loi.

Objet

Il convient de rappeler que, selon un sondage Viavoice-UGICT- CGT,  42 % des cadres jugent le dispositif d’alerte interne inefficace lorsqu'il existe.

Seul le renforcement de l'indépendance des personnes gérant ces canaux paraît de nature à renforcer la capacité des lanceurs d'alerte à avoir confiance dans la capacité de ces lignes internes à effectivement mettre fin aux problèmes dénoncés.

Le droit du travail a établi un statut de salarié protégé pour des salariés bénéficiant de mandats spécifiques, afin de permettre l’exercice de leur fonction en toute indépendance et sans crainte de représailles. Le licenciement de ces salariés n’est en effet possible qu’après une enquête de l’inspection du travail, qui a notamment pour objet de s’assurer de l’absence de lien entre la procédure et l’exercice du mandat.

Il convient d’accorder aux référents alerte désignés par la loi un tel statut, afin de garantir leur indépendance.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 36 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé prévu au livre IV, titre Ier de la partie II du code du travail.

« En cas de projet de mutation, de licenciement ou de retrait de mandat d’un référent alerte salarié, il est fait application de la procédure d’autorisation prévue aux articles L. 2421-1, R.2421-1 à R.2421-7 du code du travail. Le non-respect de cette procédure constitue l’élément matériel du délit de représailles à l’alerte prévu à l’article 13 de la présente loi.

Objet

Il s'agit là d'une des préconisations de la Maison des lanceurs d'alerte qui vise à accorder aux référents alerte désignés par la loi un tel statut, afin de garantir leur indépendance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 48 rect.

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - L’article L. 2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les référents alerte tel que prévus à l’article 3 de la loi n° …du…  visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

Objet

Cet amendement reprend l’une des préconisations de la maison des lanceurs d’alerte.

Il convient de rappeler que, selon un sondage Viavoice-UGICT- CGT, 42 % des cadres jugent le dispositif d’alerte interne inefficace lorsqu’il existe. De la même manière, l’état des connaissances universitaires en matière d’alerte interne démontre que la garantie d’un anonymat réelle capacité des lignes internes à remédier effectivement au problème est le premier facteur déterminant le recours à ces dernières

Or, seuls le renforcement de l’indépendance des personnes gérant ces canaux paraît de nature à renforcer la capacité des lanceurs d’alerte à avoir confiance dans la capacité de ces lignes internes à effectivement mettre fin aux problèmes dénoncés.

Le droit du travail a établi un statut de salarié protégé pour des salariés bénéficiant de mandats spécifiques, afin de permettre l’exercice de leur fonction en toute indépendance et sans crainte de représailles. Le licenciement de ces salariés n’est en effet possible qu’après une enquête de l’inspection du travail, qui a notamment pour objet de s’assurer de l’absence de lien entre la procédure et l’exercice du mandat.

Il convient d’accorder aux référents alerte désignés par la loi un tel statut, afin de garantir leur indépendance. Il convient également d’accorder un statut analogue aux référents alerte dans la fonction publique, afin de les protéger contre toute mesure de représailles. Ce statut pourrait être exercé par le Défenseur des Droits.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers l'article 3).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 99

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. – Alinéa 38

Après le mot :

danger

insérer le mot :

grave,

II. – Alinéa 40

Les mots :

mentionnées au 1° du même I

sont remplacés par les mots :

, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les actes de l’Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionnés au même 1,

Objet

Cet amendement est de coordination.

Dans un souci de compromis, le rapporteur propose, à l’article 1er de la proposition de loi, de revenir  à une définition unifiée des informations relevant du régime de l’alerte, en supprimant toute condition liée à la gravité des faits signalés ou divulgués, même lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de la directive du 23 octobre 2019.

En revanche, elle continue à estimer que seul un danger imminent, manifeste et d’une gravité suffisante justifie en principe de « court-circuiter » les procédures normales de signalement et de porter directement les faits à la connaissance du public, même lorsqu’ils sont couverts par le secret ou une obligation de confidentialité et au risque de porter une atteinte injustifiée à la réputation des personnes mises en cause.

Une distinction serait donc maintenue ici entre les informations qui entrent ou n’entrent pas dans le champ matériel d’application de la directive.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 74 rect.

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


I. - Alinéa 38

Remplacer les mots :

et manifeste 

par les mots :

ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible

II. - Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tire les conséquences, s'agissant des conditions de la divulgation publique, de l'amendement proposant le rétablissement à l’article 1er de la définition du lanceur d’alerte telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale. L’introduction de deux régimes de divulgation publique différents – aux critères eux-mêmes proches et incertains –, suivant l’origine européenne ou nationale de l’information, est source d’insécurité juridique et impraticable. 

Le présent amendement rétablit donc la deuxième condition de divulgation publique dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 300 , 299 )

N° 9

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 3 dans sa rédaction issue de la commission des lois prévoit la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent et manifeste, alors que la précédente version prévoyait qu’une telle possibilité était ouverte en cas de danger imminent ou manifeste. Or, il s’agit d’une atteinte à l’esprit de la directive, qui prévoit en son article 15 que le danger en cause doit être imminent ou manifeste, les deux critères étant alternatifs et non cumulatifs. Au cours du 5ème meeting du groupe d’expert de la Commission sur la directive(UE)2019/1937 en date du 14 juin 2021, la Commission a souligné qu’une « loi de transposition qui ne reprendrait pas les conditions prévues à l’article 15(1) ne procèderait pas à une transposition correcte de la directive », car « (…) les conditions prévues par l’article 15(1) visent à trouver un équilibre adéquat entre l’intérêt public à mettre en lumière des fautes susceptibles de porter atteinte à l’intérêt public d’une part, et de protéger les intérêts des personnes visées par l’alerte d’autre part ».

En application de l’article 25 de la directive, qui prévoit que « la mise en œuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines régis par la présente directive », cette possibilité de saisir la presse doit être maintenue pour l’ensemble des lanceurs d’alerte. En effet, dans le cas contraire, il s’agirait d’une régression du droit d’alerter le public puisqu’en l’état actuel du droit, l’article 8 de la loi « Sapin 2 » prévoit une possibilité de saisir la presse en premier lieu en cas danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, ce qui est plus large que la notion de danger imminent et manifeste.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 44

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


I. – Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa.

Objet

Lors de l’examen en commission des Lois au Sénat, la rapporteure a procédé à une suppression de la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent et manifeste, alors que la version initiale du texte prévoyait qu’une telle possibilité était ouverte en cas de danger imminent ou manifeste.

Dans son alinéa 40, la nouvelle rédaction admet la possibilité de recourir au cadre prévu par la directive européenne pour les seules dispositions relevant du droit de l’Union, tout en maintenant la restriction précédente dans les autres situations. Il s’agit à l’évidence d’une sous-transposition, par ailleurs difficilement lisible dans le texte, qui participe d’une complexification inutile du droit plutôt que de construire un ensemble cohérent.

En tout état de cause, cette modification emporte la conséquence d’une sous-transcription de l’article 15 de la Directive 2019/1937, qui prévoit que le danger en cause soit imminent ou manifeste.

Il convient donc de supprimer cette obligation cumulative qui fragilise la portée du texte et viole les dispositions de la directive européenne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 23 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE


ARTICLE 3


Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Il apparait regrettable que le Sénat, lors de l'examen du texte en commission, ait procédé à la suppression de la possibilité de saisir la presse en cas de danger imminent ou manifeste, alors que la précédente version l’autorisait. Cet amendement propose donc de revenir au texte antérieur.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 29

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 38

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

Objet

Le texte issu de l'Assemblée nationale prévoyait que la possibilité de saisir la presse en cas de danger pour nos concitoyens était ouverte en cas de danger imminent ou manifeste, tel que le prévoit d'ailleurs l'article 15 de la directive européenne. La commission des lois en a fait deux critères alternatifs et non cumulatifs. Cela porte atteinte à la directive et affaiblit cette proposition de loi.

C'est pourquoi nous souhaitons rétablir la version initiale de cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 100

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 2° et 3° et le précédent alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. »

Objet

Le présent amendement tient compte de l’exigence constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et tire les conséquences de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2019/1937 prévoyant que « la présente directive n’affecte pas la responsabilité qu’ont les États membres d’assurer la sécurité nationale, ni leur pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité ».

Des faits ou informations peuvent présenter une grande sensibilité pour la défense nationale, sans être nécessairement classifiées : il peut notamment s’agir d’ordres donnés verbalement sur un théâtre d’opérations extérieures en situation de combat ou encore d’informations se rapportant aux opérations sensibles prévues par le code de la défense ou le code de la sécurité intérieure. La divulgation publique immédiate de telles informations est susceptible d’avoir des conséquences particulièrement dommageables pour la conduite des opérations en cause.

Ainsi, le présent amendement vise ainsi à garantir que les alertes relatives à des informations non classifiées mais d’une particulière sensibilité pour la défense et la sécurité nationale soient prioritairement réalisées par la voie des canaux interne et externe. Il exclut en conséquence le bénéfice de la protection offerte au lanceur d’alerte dans le cas où ce dernier procède immédiatement à une divulgation publique portant atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, sans avoir préalablement effectué un signalement externe.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 35

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 39

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Dans les cas de violations des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste.

« Lorsque la révélation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes. »

Objet

Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.
La possibilité de porter l’alerte directement auprès du public par l’intermédiaire d’un journaliste doit être renforcée et élargie.
Comme l’a rappelé la CNCDH, si l’information révélée porte sur un sujet qui touche à l’intérêt général, le grand public a par définition intérêt à la connaître, et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste. L’alerte portée directement à un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d’alerte, qui effectue le signalement auprès d’une personne en position de la vérifier, de l’anonymiser, etc.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 80

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci

Objet

Cet amendement vise à supprimer la restriction de communication de certaines informations à l’autorité judiciaire. En effet, l’introduction d’une telle restriction n’est pas imposée par la directive et n’apparaît pas opportune. 

 






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 54

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement, procède à leur diffusion et évalue les suites données à ses recommandations par les établissements publics d’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement. Elle peut pour cela entendre confidentiellement les agents des établissements et organismes publics dans les domaines de la santé et de l’environnement. Elle traite les alertes qui lui sont transmises en matière de santé publique et d’environnement en application des dispositions du chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et transmet l’alerte au Défenseur des droits, en particulier si l’auteur du signalement indique un risque de représailles ou de discrimination. »

Objet

Les procédures d’alerte en matière de santé environnementale sont encore insuffisantes malgré le travail salutaire effectué par la CNDASPE en la matière depuis 2013. Chargée de signaler les atteintes à la santé publique et à l’environnement sont rôle d’alerte recouvre plusieurs types de signalements : la dénonciation d’activités illégales ou illicites et l’émission de signaux sur un danger ou un risque méconnu ou sous-estimé.

Le principe de précaution est encore trop souvent ignoré quand il s’agit de la protection de la santé de nos concitoyens ou de l’environnement. Par exemple, concernant l’exposition des populations aux substances de la pétrochimie, celles-ci ont un impact direct sur la fertilité des individus. Les pouvoirs publics ne réagissent qu 'insuffisamment à ces problématiques. 

La régulation de nombreux secteurs est détournée par les secteurs économiques qui investissent la recherche et la production d’expertise pour amoindrir les preuves d’une éventuelle atteinte à la santé ou à l’environnement.  

Face à ces risques le CNDASPE mais ne détient cependant pas de prérogatives légales en la matière, ce qui fragilise son statut. Cet amendement propose donc de renforcer le statut de la CNDASPE en lui permettant de recueillir directement les dépositions d’agents publics au sein de domaine de la régulation et de la production d’expertise et de transmettre l’alerte au défenseur des droits. 

Cet amendement à été rédigé en collaboration avec la maison des lanceurs d'alerte 






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 71 rect.

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement, procède à leur diffusion et évalue les suites données à ses recommandations par les établissements publics d’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l’environnement. Elle peut pour cela entendre confidentiellement les agents des établissements et organismes publics dans les domaines de la santé et de l’environnement. Elle traite les alertes qui lui sont transmises en matière de santé publique et d’environnement en application des dispositions du titre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et transmet l’alerte au Défenseur des droits, en particulier si l’auteur du signalement indique un risque de représailles ou de discrimination. »

Objet

L'alerte sanitaire et environnementale recouvre plusieurs types de signalements : la dénonciation d’activités illégales ou illicites et l’émission de signaux sur un danger ou un risque méconnu ou sous-estimé (souvent appelés « signaux faibles »), qui nécessitent, le cas échéant, de prendre des mesures visant à en limiter les conséquences potentielles sans attendre d’avoir des certitudes, au nom du principe de précaution. Instituée en 2013, la cnDAspe est devenue un acteur majeur de l'alerte environnementale mais ne détient cependant pas de prérogative légale en la matière, ce qui fragilise son statut. Il est proposé de renforcer le statut de cette dernière.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 81

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 bis crée une nouvelle incrimination qui sanctionne le fait d’adresser, de mauvaise foi, un signalement à une autorité mentionnée aux 1° à 4° du II de l’article 8 de la loi Sapin 2.

 Ces faits sont déjà appréhendés par les infractions de dénonciation calomnieuse prévue à l’article 226-10 du code pénal et de diffamation prévue à l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 L’article 226-10 du code pénal sanctionne déjà la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée.

 Dans le cadre des alertes, et compte tenu de la définition des faits constitutifs d’une alerte, il apparaît que ces faits sont de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou judiciaires et entrent dans le cadre de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

 Par ailleurs, l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sanctionne toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 84

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 2 à 20

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. 10-1. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« 1° Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, à l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique et au I de l’article L. 4122-4 du code de la défense ;

« 2° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité ou de revenu ;

« 3° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 4° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 5° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. 

« Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale de la proposition de loi qui s’inspire de l’avis du Conseil d’Etat. Ce dernier avait indiqué que la solution visant à reprendre l’ensemble des mesures de représailles interdites au nouvel article 10-1 de la loi Sapin II ne lui apparaissait pas appropriée en considérant que la superposition des catégories juridiques issues de la directive avec celles issue du droit interne était susceptible de créer des difficultés d’interprétation. L’idée est donc de viser dans cet article la liste des représailles interdites dans le code du travail et dans le code général de la fonction publique et de la compléter des dispositions transversales présentes dans la directive.

Le présent amendement substitue, par ailleurs, le renvoi à la loi du 13 juillet par un renvoi au code général de la fonction publique créé par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui entrera en vigueur le 1er mars 2022.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 11

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le devoir de réserve n’est pas opposable aux agents publics ayant signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8.

Objet

Si la directive de 2019 prévoit en son article 21 la nullité de plein droit des obligations de confidentialité pour autant que les lanceurs d'alerte aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation, l'articulation de cette disposition avec la jurisprudence du Conseil d'Etat est problématique.

La jurisprudence administrative la plus récente confirme en effet la sévérité dont fait preuve le juge administratif à l'égard des agents ébruitant les dissensions internes à l'administration, en validant généralement les sanctions infligées à l'encontre des agents qui dégradent l'image des services administratifs. L'on peut mentionner, à titre d'exemple, un arrêt concernant un agent d'une maison d'arrêt qui avait accordé un entretien en 2007 à un journal local dans lequel il dénonçait le système carcéral, et dont la sanction disciplinaire a été validée par la cour administrative d'appel de Bordeaux (15 nov. 2011, n° 11BX00204, M. Eric Carré). Dans le même sens, a été jugée légale la sanction infligée à un fonctionnaire du service de santé des armées ayant écrit un livre et participé à des émissions de télévision, sans autorisation de sa hiérarchie, pour dénoncer des dysfonctionnements qu'il estimait répréhensibles au regard des dispositions du code pénal (CE 27 juill. 2005, n° 260139).

La rigueur de l'obligation de réserve semble ainsi exposer les agents publics lanceurs d'alerte à des sanctions quasi systématiques dès lors qu'ils s'expriment publiquement, ceci d'autant que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg rejoint largement celle du juge français sur la question de la nécessaire réserve des agents publics en rappelant de manière régulière qu'il apparaît « légitime pour l’État de soumettre ses agents à une obligation de réserve » (v., pour une illustration récente, CEDH 9 juill. 2013, n° 51160/06, Di Giovanni c/ Italie).

Il est donc proposé de préciser l'article 5 de la proposition de loi pour prévoir une exclusion explicite de l'obligation de réserve lorsque les conditions prévues pour l'obtention du statut de lanceur d'alerte sont remplies.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 50

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 5


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le devoir de réserve n’est pas opposable aux agents publics ayant signalé ou divulgué des informations conformément aux articles 6 et 8.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents publics de sortir de leur devoir de réserve, dans le cas où ils lancent une alerte. En effet, ce devoir de réserve leur est souvent opposé pour les réduire au silence. 

La Maison des Lanceurs d’alerte souligne à ce sujet :

"Si la directive de 2019 prévoit en son article 21 la nullité de plein droit des obligations de confidentialité pour autant que les lanceurs d'alerte aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation, l'articulation de cette disposition avec la jurisprudence du Conseil d'Etat est problématique.

La jurisprudence administrative la plus récente confirme en effet la sévérité dont fait preuve le juge administratif à l'égard des agents ébruitant les dissensions internes à l'administration, en validant généralement les sanctions infligées à l'encontre des agents qui dégradent l'image des services administratifs. L'on peut mentionner, à titre d'exemple, un arrêt concernant un agent d'une maison d'arrêt qui avait accordé un entretien en 2007 à un journal local dans lequel il dénonçait le système carcéral, et dont la sanction disciplinaire a été validée par la cour administrative d'appel de Bordeaux (15 nov. 2011, n° 11BX00204, M. Eric Carré). Dans le même sens, a été jugée légale la sanction infligée à un fonctionnaire du service de santé des armées ayant écrit un livre et participé à des émissions de télévision, sans autorisation de sa hiérarchie, pour dénoncer des dysfonctionnements qu'il estimait répréhensibles au regard des dispositions du code pénal (CE 27 juill. 2005, n° 260139).

La rigueur de l'obligation de réserve semble ainsi exposer les agents publics lanceurs d'alerte à des sanctions quasi systématiques dès lors qu'ils s'expriment publiquement, ceci d'autant que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg rejoint largement celle du juge français sur la question de la nécessaire réserve des agents publics en rappelant de manière régulière qu'il apparaît « légitime pour l'Etat de soumettre ses agents à une obligation de réserve » (v., pour une illustration récente, CEDH 9 juill. 2013, n° 51160/06, Di Giovanni c/ Italie). Il est donc proposé de préciser l'article 5 de la proposition de loi pour prévoir une exclusion explicite de l'obligation de réserve lorsque les conditions prévues pour l'obtention du statut de lanceur d'alerte sont remplies."






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 59

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 4

Après le mot :

objet

insérer les mots :

, de manière directe ou indirecte,

Objet

La réécriture de l'article L.1332-3-3 par la commission des lois au Sénat a eu pour conséquence de supprimer la possibilité de faire reconnaître des discriminations indirectes contre les lanceurs d'alerte.  

La discrimination indirecte est définie comme la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes par rapport à d'autres, pour des motifs prohibés, comme le fait d'avoir lancé l'alerte, à moins que cette disposition, ce critère, ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.


Or, la suppression de la possibilité de reconnaître ce type de discrimination contre les lanceurs d'alerte crée une rupture d'égalité importante entre lanceurs d'alerte et salariés discriminés pour d'autres motifs, sans qu'une telle différence ne soit objectivement justifiée comme l'exige la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. De plus, cette suppression peut encourager les employeurs à mettre en œuvre des mécanismes de discrimination inédits pour éviter des censures de la part des conseils des prud'hommes.

Le GSER propose donc de rétablir le champ initial de protection et permettre aux juges de reconnaître l'existence de discriminations indirectes contre les lanceurs d'alerte






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 63 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 21, première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

II. – Alinéa 23 

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« B. À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent B, le juge peut allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement.

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

Objet

L'article 5 de cette proposition de loi vise à protéger les lanceurs d'alerte des représailles qu'ils peuvent subir notamment à travers les « poursuites bâillons » désigne une action en justice, émanant généralement de grandes entreprises, intentée contre un lanceur d’alerte, un détracteur ou un opposant dans le but non pas de le faire condamner, mais de le faire taire, en l’épuisant financièrement, moralement et nerveusement.

La version issue de la commission des lois vide largement de sa substance cette disposition qui prévoyait dans sa version antérieure une possibilité de faire prendre en charge les frais de justice du lanceur d'alerte lorsqu'une procédure est, en référé, jugée abusive, ou lorsque le lanceur d'alerte conteste une mesure de représailles.

Ainsi, l'objet de cet amendement est de supprimer ces modifications et de revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 13

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase

II. Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

Objet

Le terme de « poursuites-bâillons » (ou SLAPP en anglais pour « strategic lawsuit against public participation ») désigne une action en justice, émanant généralement de grandes entreprises, intentée contre un lanceur d’alerte, un détracteur ou un opposant dans le but non pas de le faire condamner, mais de le faire taire, en l’épuisant financièrement, moralement et nerveusement. Ces poursuites présentent un certain nombre de caractéristiques communes. D’une part, la partie poursuivante est bien souvent une entreprise du secteur privé alors que la personne accusée est un individu (ex : un lanceur d’alerte) ou un collectif (ONG, association…). D’autre part, le déséquilibre financier entre les parties est important. Il conduit bien souvent à une inégalité des armes entre les parties résultant de la puissance financière des multinationales. Enfin, les propos attaqués relèvent d’un sujet d’intérêt général (ex : droits de l’homme, droit de l’environnement, corruption…).

Par ailleurs, lancer l’alerte a un coût financier et psychologique. Les études ont démontré que les lanceurs d’alerte souffraient dans la majorité des cas (entre 47 % et 52 %) de syndrômes de dépression sévère et d’anxiété, une prévalence comparable aux personnes en situation de stress post-traumatique. Sur le plan financier, une étude conjointe des universités de Galway et Belfast a démontré le coût élevé de l’alerte pour ceux qui la portent, avec un coût moyen par année de 28,910 euros.

En prévoyant une possibilité de faire prendre en charge les frais de justice du lanceur d’alerte lorsqu’une procédure est, en référé, jugée abusive, ou lorsque le lanceur d’alerte conteste une mesure de représailles, la proposition de loi règle en grande partie la problématique du déséquilibre financier entre les parties dans ce type de procédures.

Or, la version issue de la commission des lois vide largement de sa substance cette disposition.

D’une part, alors que la version adoptée par l’Assemblée prévoyait que l’organisation ne pouvait échapper à son obligation de verser un subside qu’en justifiant que la mesure prise à l’égard du lanceur d’alerte est fondée sur des éléments « objectifs et étrangers » au fait que ce dernier ou cette dernière ait lancé l’alerte, cette formulation est remplacée par la notion de mesure « dûment justifiée ». Or, là où la notion d’éléments « objectifs et étrangers » est claire car issue d’une longue jurisprudence relative à la charge de la preuve en matière de représailles discriminatoires, le terme de « dûment justifié » est vague , peu juridique, et excessivement large.

Surtout, une mesure « dûment justifiée » peut être prise contre un lanceur d’alerte lorsque plusieurs éléments entrent en compte pour justifier cette dernière, alors qu’une mesure fondée sur des éléments « objectifs et étrangers » à l’existence d’une alerte exclut toute prise en compte de la qualité de lanceur d’alerte :

Au-delà, dans la version issue du Sénat, la provision n’est plus définitivement acquise, ce qui peut forcer un lanceur d’alerte, par la suite, à rembourser cette dernière. Avec une telle « épée de Damoclès » au-dessus de la tête, aucun lanceur d’alerte ne se risquera à demander le bénéfice d’une telle provision.

Il convient de supprimer ces modifications et revenir à la version adoptée par l’Assemblée Nationale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 51

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 5


I. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise.

Objet

Le terme de « poursuites-bâillons » (ou SLAPP en anglais pour « strategic lawsuit against public participation ») désigne une action en justice, émanant généralement de grandes entreprises, intentée contre un lanceur d’alerte, un détracteur ou un opposant dans le but non pas de le faire condamner, mais de le faire taire, en l’épuisant financièrement, moralement et nerveusement.  Ces poursuites présentent un certain nombre de caractéristiques communes. D'une part, la partie poursuivante est bien souvent une entreprise du secteur privé alors que la personne accusée est un individu (ex: un lanceur d’alerte) ou un collectif (ONG, association…). D'autre part, le déséquilibre financier entre les parties est important. Il conduit bien souvent à une inégalité des armes entre les parties résultant de la puissance financière des multinationales. Enfin, les propos attaqués relèvent d’un sujet d’intérêt général (ex : droits de l’homme, droit de l’environnement, corruption…).

Par ailleurs, lancer l'alerte a un coût financier et psychologique. Les études ont démontré que les lanceurs d'alerte souffraient dans la majorité des cas (entre 47% et 52%) de syndrômes de dépression sévère et d'anxiété, une prévalence comparable aux personnes en situation de stress post-traumatique. Sur le plan financier, une étude conjointe des universités de Galway et Belfast a démontré le coût élevé de l'alerte pour ceux qui la portent, avec un coût moyen par année de 28,910 euros.

En prévoyant une possibilité de faire prendre en charge les frais de justice du lanceur d'alerte lorsqu'une procédure est, en référé, jugée abusive, ou lorsque le lanceur d'alerte conteste une mesure de représailles, la proposition de loi règle en grande partie la problématique du déséquilibre financier entre les parties dans ce type de procédures.

 Or, la version issue de la commission des lois vide largement de sa substance cette disposition.

D’une part, alors que la version adoptée par l’Assemblée prévoyait que l’organisation ne pouvait échapper à son obligation de verser une subside qu’en justifiant que la mesure prise à l’égard du lanceur d’alerte est fondée sur des éléments « objectifs et étrangers » au fait que ce dernier ou cette dernière ait lancé l’alerte, cette formulation est remplacée par la notion de mesure « dûment justifiée ». Or, là où la notion d’éléments « objectifs et étrangers » est claire car issue d’une longue jurisprudence relative à la charge de la preuve en matière de représailles discriminatoires, le terme de « dûment justifié » est vague , peu juridique, et excessivement large.

Surtout, une mesure « dûment justifiée » peut être prise contre un lanceur d’alerte lorsque plusieurs éléments entrent en compte pour justifier cette dernière, alors qu’une mesure fondée sur des éléments « objectifs et étrangers » à l’existence d’une alerte exclut toute prise en compte de la qualité de lanceur d’alerte :

Au-delà, dans la version issue du Sénat, la provision n’est plus définitivement acquise, ce qui peut forcer un lanceur d’alerte, par la suite, à rembourser cette dernière. Avec une telle « épée de damoclès » au dessus de la tête, aucun lanceur d’alerte ne se risquera à demander le bénéfice d’une telle provision.

Rappelons que le caractère acquis de la provision avait été ajouté en première lecture sur demande du Conseil d’Etat, qui, dans un avis du 4 novembre 2021, avait &_233;noncé (§35) :

« Ces dispositions, inspirées de celles applicables aux procédures de divorce, prévues par le 6° de l’article 255 du code civil, n’appellent pas d’observations particulières. Le Conseil d’État suggère que, pour tenir compte des préoccupations des auteurs de la proposition de loi, celle-ci prévoie que le juge puisse décider, pour des considérations d’équité, que la provision versée reste définitivement acquise au lanceur d’alerte dans le cas où celui-ci serait la partie perdante. »  

Il convient de supprimer ces modifications et revenir à la version adoptée par l’Assemblée Nationale






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 33

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


I. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

dûment justifiée

par les mots :

justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

et peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise

Objet

La proposition de loi Waserman prévoyait une possibilité de faire prendre en charge les frais de justice du lanceur d'alerte lorsqu'une procédure est, en référé, jugée abusive, ou lorsque le lanceur d'alerte conteste une mesure de représailles.

Or, la version issue de la commission des lois vide largement de sa substance cette disposition.

Nous souhaitons la rétablir car elle règle en grande partie la problématique du déséquilibre financier entre les parties dans ce type de procédures.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 101

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 23, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Objet

Amendement de précision.

Il s’agit de préciser, en cas de recours bâillon, le rôle du juge dans la procédure d’allocation d’une provision pour frais d’instance ou pour subsides. Par cohérence, la rédaction reprend la procédure applicable en matière de recours contre une mesure de représailles.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 82

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéas 25 à 28

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 122-9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot « conditions » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations auxquelles il a eu accès de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Les dispositions du présent article sont également applicables au complice de ces infractions. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’actuel article 122-9 du code pénal qui détermine les conditions dans lesquelles les lanceurs d’alerte sont pénalement irresponsables de certaines infractions qu’ils commettent.

 En premier lieu, cet amendement apporte des clarifications rédactionnelles afin de préciser que l’irresponsabilité pénale n’est offerte au lanceur d’alerte qui porte atteinte à un secret protégé par la loi que si l’alerte est réalisée dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 des éléments de définition du lanceur d’alerte. Cette précision permet d’indiquer clairement qu’une telle irresponsabilité ne peut concerner les faits exclus du régime de l’alerte, qui figurent désormais au II du même article.

 En deuxième lieu, l’amendement prévoit un nouveau cas d’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte qui, ayant eu connaissance de manière licite des informations qu’il signale, commet une soustraction, un détournement ou un recel des documents ou de tout support contenant les informations objet de l’alerte. En revanche, comme le prévoit la directive du 23 octobre 2019, une telle irresponsabilité ne s’étend pas aux infractions pénales commises pour l’obtention illicite des informations.

 En troisième lieu, cet amendement prévoit l’application de l’irresponsabilité pénale au complice de l’infraction. Cet ajout vise à assurer une transposition complète de la directive qui impose de protéger les facilitateurs.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 12

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans l’état du droit antérieur à la loi Waserman, le lanceur d’alerte qui dupliquerait des fichiers appartenant à son employeur d’un support à un autre pourrait être poursuivi pour vol. Cela signifie concrètement qu’en l’absence d’immunité pénale pour obtention de l’information, virtuellement tous les lanceurs d’alerte de bonne foi pourraient se voir condamnés pour vol de documents. La loi Waserman vient remédier à cet état de fait.

Toutefois, la rédaction issue de la Commission restreint fortement l’immunité en précisant que l’irresponsabilité pénale ne s’étend pas aux atteintes à la vie privée ou aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé.

Or, l’exclusion des atteintes aux systèmes de traitement informatisés est manifestement contraire à l’objectif affiché par le législateur de favoriser le signalement des failles en matière informatique. Depuis 2016, deux lois – sans mentionner le RGPD – prévoient une faculté, voire une obligation de signaler des failles.

Cet état du droit peut avoir de graves conséquences, car il peut dissuader des lanceurs d’alerte de révéler des failles qui mettent gravement en danger les citoyens.

L’exclusion des atteintes à la vie privée est tout aussi problématique. En l’État actuel de la jurisprudence, tout enregistrement des paroles d’une personne à son insu, commis à l’aide de tout type de magnétophone, constitue un procédé susceptible de porter atteinte à l’intimité de la vie privée (V., par ex., Crim. 11 févr. 1987). Or, dans des hypothèses de malversations ayant lieu au sein des entreprises, le procédé d’enregistrement est régulièrement utilisé pour accumuler des preuves de l’alerte. Ces preuves d’une part sont recevables devant les juridictions pénales afin de qualifier un délit ; elles sont fréquemment utilisées en matière de délits financiers et de corruption.

De plus, ces preuves peuvent être recevables devant les juridictions du travail. La Cour de cassation précise que « l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

En dernier lieu, rappelons que l’article prévoit que l’immunité pénale est réservée aux hypothèses dans lesquels la divulgation ou le signalement était « nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause ». Il s’agit d’un garde-fou important contre les actions malveillantes de hackers et les atteintes à la vie privée réellement préjudiciables aux personnes visées. La suppression des exclusions prévues dans la version de la commission des lois au Sénat ne signifie donc aucunement qu’il s’agira d’exclure en toute hypothèse qu’une personne ayant commis un délit d’atteinte à un STAD ou à la vie privée soit exonérée de responsabilité.

Il convient de faire confiance à la sagesse des juridictions pour déterminer, en chaque espèce et dans le cadre bien balisé du droit au procès équitable, si une atteinte à un STAD ou la vie privée était nécessaire au regard de l’atteinte portée aux intérêts des parties adverses, et de rétablir la version de l’article issue de l’Assemblée Nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 31

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa intégré par la commission des lois du Sénat exclue de l'irresponsabilité pénale les lanceurs d'alerte qui auraient porté "atteinte à la vie privée" ou aux systèmes de traitement automatisé de données.

Cela signifie concrètement qu'en l'absence d'immunité pénale pour obtention de l'information, virtuellement tous les lanceurs d'alerte de bonne foi pourraient se voir condamnés pour vol de documents.

La loi Waserman est venu remédier à cet état de fait initial. Nous souhaitons, par cet amendement, conserver cette avancée adoptée par l'Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 49

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 5


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la nouvelle rédaction de l’immunité pénale des lanceurs d’alerte, adoptée en commission des Lois du Sénat. 

La version en cause est très largement vidée de sa substance puisqu’elle exclut les lanceurs d’alerte qui révèlent des failles informatiques et ceux qui commettent des atteintes à la vie privée. 

Cette nouvelle rédaction est contraire à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 qui prévoit la possibilité de signaler à l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information (ANSSI) des vulnérabilités dans des systèmes informatiques. 

En second lieu, la loi de modernisation de notre système de santé, adoptée le 26 janvier 2016 prévoit une obligation pour les établissements de soin de signaler des failles sur les logiciels de santé. En contexte de pleine pandémie en mars 2020, des lanceurs d’alerte ont ainsi pu sauver 150 hôpitaux d’une mise à l’arrêt en raison de failles informatiques. 

Enfin, inclure la notion d’atteinte à la vie privée, qui est une notion qui peut être soumise à  une interprétation très large, n’a pour seul effet que de réduire le champ d’action des lanceurs d’alerte et nuire à sa protection.

Le Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires demande par conséquent la suppression de ces dispositions.

NB : Cet amendement a été travaillé en concertation avec La Maison des Lanceurs d'Alerte


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 70

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique bénéficient de la protection du secret de leurs sources. Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d’alerte de révéler ses sources. Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir l’identité d’une source d’un facilitateur au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d’alerte, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources. Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. » 

Objet

Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les alertes de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte” : il en va ainsi par exemple de l'association Greenpeace qui, via sa plateforme “GreenLeaks”, recoit des alertes et relayent ces dernières. Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d'alerte en permettant à ces derniers de rester anonyme et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures.

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d''alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l'objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l'article 121-2 du Code Pénal. Qu'il s'agisse des incriminations de vol d'information, de recel de secret professionnel ou encore d'intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d'être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d'alerte sont nombreuses.

Or, des poursuites engagées sur ces fondements permettent aux personnes visées par l'alerte de demander au juge des actes d'enquête (perquisitions, saisies informatiques...) de nature à permettre d'identifier la source d'une alerte relayée par une association. De telles poursuites compromettent donc la capacité des organisations en cause de protéger l'anonymat de leurs sources et, ce faisant, exposent les lanceurs d'alerte à des mesures ultérieures de rétorsion.

Un tel état de fait met non seulement en danger les lanceurs d'alerte, mais risque de dissuader ces derniers de travailler avec des associations, en contradiction avec l'esprit de la directive de 2019, qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l'intérêt général. Elle est de plus contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui considère que la fonction « chien de garde », qui consiste à générer un débat public et à y contribuer, n’est pas l’apanage des journalistes professionnels, mais doit également reconnue aux ONG et chercheurs (Cour Européenne des Droits de l’Homme, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottsàg c.Hongrie, Req.18030/11).

Il est proposé de remédier à cet état de fait en instaurant une capacité pour les ONG de protéger leurs sources.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 65 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre III du livre Ier du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1132-3-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

b) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

2° À l’article L. 1132-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

3° L’article L. 1152-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122-9 du code pénal. » ;

4° L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

b) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122-9 du code pénal. »

II. – L’article L. 4133-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »

III – La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article 6 bis est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

3° L’article 6 ter A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives, ou recourir à la divulgation publique dans les cas prévus par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou d’horaires de travail pour avoir relaté... (le reste sans changement). » ;

c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, d’horaires de travail pour avoir signalé... (le reste sans changement). » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de litige relatif à l’application du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues au présent article. » ;

5° Le quatrième alinéa de l’article 6 ter est ainsi rédigé : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : » ;

6° L’article 6 quater A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.

« En cas de litige relatif à l’application du quatrième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. » ;

7° L’article 6 quinquies est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de litige relatif à l’application du deuxième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »

Objet

La nouvelle rédaction proposée pour l’article 6 de la loi, et par suite des dispositions du code du travail relatives aux discriminations et des dispositions de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires présente plusieurs difficultés.

Les modifications proposées pour le code du travail détaillent les cas de discriminations et protections afférentes dans le cadre de la loi en discussion. Cependant se sont également glissées des modifications importantes de l’équilibre du code du travail, en supprimant l’article L.1152-3 du code du travail (point 9 de l’article 6) qui prévoit la nullité des actes pris dans un cadre de harcèlement moral. Ceci a des conséquences importantes. Les juges ne peuvent prononcer la nullité d’un acte que si cela est prévu par les textes, engendrant des possibilités d’indemnisation. Ce n’est plus le cas ici. Cette modification est manifestement sans rapport avec l’objet de la loi : il s’agit visiblement d’un cavalier législatif qu’il convient de supprimer.

D’autre part, la réécriture proposée par la Commission des lois du Sénat restreignait la reconnaissance de discriminations aux seuls lanceurs d’alerte ayant dénoncé des crimes et délits. Il convient pourtant que les discriminations puissent être reconnues pour tout type d’alerte, comme cela était le cas précédemment. Cette régression des droits des lanceurs d’alerte ne répond pas aux objectifs de la directive, ni à la clause de non-régression mentionnée à l’article 25.

Cette réécriture a également réuni dans le seul article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 l’ensemble des mesures de discrimination dont peuvent être victimes les lanceurs d’alerte. Elle choisit également de renvoyer vers cet article 10-1 l’ensemble des textes relatifs aux discriminations, y compris hors champ des lanceurs d’alerte. Cette réécriture rend les textes initiaux très peu lisibles, et donc inaccessibles pour les citoyens. L’exigence de clarté et d’intelligibilité du droit doit amener à reprendre cette copie. Le rejet vers l’article 10-1 de ces mesures, par ailleurs, risque de paralyser le travail de certains agents publics et magistrats dont les compétences sont délimitées en fonction des textes. Il convient donc de faire revenir dans le code du travail, le code de la défense, la loi du 13 juillet 1983 l’ensemble des dispositions sur les discriminations.

Concernant les fonctionnaires, la définition proposée par l’article 6 ter A ne fait plus mention de la nullité des décisions prises suite à des discriminations, ce qui entraînera une prise en compte moindre devant les tribunaux, tant en matière d’annulation de décisions que d’indemnisation. Cette décision surprenante, pouvant relever de l’erreur, semble aller à l’encontre de l’objectif du projet de loi.

Enfin, le texte proposé restreint par sa rédaction les possibilités de signalements en matière de conflits d’intérêts à un cadre spécifique, avec recours au référent hiérarchique ou au référent déontologue uniquement. Cette situation pourrait poser des problèmes
d’interprétations du cadre applicable sur des alertes impliquant des conflits d’intérêts, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts étant des délits relevant alors du cadre général de la loi Sapin II. Il convient de modifier cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 86

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1152-2. – Aucun salarié ni aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1153-2. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ni aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ou pour avoir témoigné ou relaté de tels faits.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux II à V de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

VI. – Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132-3-3 et L. 1132-4. »

VIII. – Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il harmonise la rédaction des articles L.1132-3-3 (dénonciation de crimes et délits), L.1152-2 (harcèlement moral) et L.1153-2 (harcèlement sexuel) du code du travail. Il permet de relever le niveau de protection prévu dans ces trois situations, en faisant référence aux protections prévues par la loi Sapin II. Le bénéfice de ces protections est cependant plus largement ouvert, puisqu’il n’est pas conditionné au respect de la procédure d’alerte prévue par la loi Sapin II.

En outre, l’amendement corrige des erreurs matérielles, en rétablissant l’article L.1152-3 relatif au harcèlement moral (abrogé par le 4° de l’article 6 de la proposition de loi) et en abrogeant l’article L.1153-3 relatif au harcèlement sexuel, rendu inutile suite à la nouvelle rédaction de l’article L.1153-2 qui en reprend les dispositions.

Enfin, s’agissant de l’alerte en matière de santé et d’environnement spécifiques au code du travail, l’amendement rétablit les dispositions issues du texte adopté par l’Assemblée Nationale rehaussant et alignant les protections accordées au travailleur qui exerce ce droit. 

Il rétablit également, dans le cadre de cette procédure d’alerte spécifique du code du travail, la saisine du représentant de l’Etat dans le département et l’information du comité social et économique (CSE). En effet, le signalement au titre de la loi Sapin II n’est que facultatif et ne se substitue pas au dispositif propre au code du travail.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 102

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéas 21 à 55

Remplacer ces alinéas par vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :

…. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;

2° L’article L. 131-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-12. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné d’agissements contraires à ces principes. » ;

3° L’article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ;

« 2° Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. » ;

4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » 

5° L’article L. 135-2 est supprimé ;

6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 du présent code dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;

7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-4. – Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. » ;

8° Après l’article L. 135-5, il est inséré un article L. 135-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 135-5-…. – Pour l’application aux agents publics du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation ou la mutation. » ;

9° Avant l’article L. 135-6, il est inséré un article L. 135-… ainsi rédigé :

« Art. L. 135-…. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Les articles 10-1, 12-1 à 13-1 et 14-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public :

« 1° Ayant subi ou refusé de subir les actes visés au premier alinéa du présent article ;

« 2° Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 3° Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »

Objet

Cet amendement procède à l’articulation entre le régime général de l’alerte et les dispositifs sectoriels d’alerte prévus par le code de la fonction publique, dont l’entrée  en vigueur est prévue le 1er mars 2022. Il codifie à droit constant celles des dispositions de l’article 6 qui modifiaient le statut général de la fonction publique afin de procéder à cette articulation.

Il supprime également les dispositions modifiant la loi du 13 juillet 1983. Compte tenu de l'entrée en vigueur de la proposition de loi 6 mois après sa promulgation, le statut général de la fonction publique ne sera plus en vigueur à cette date et sa modification apparaît superflue.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 87

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 21 à 55

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, III et V » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 131-12 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni aucune menace ou tentatives de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : » ;

4° L’article L. 135-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-1. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il bénéficie à ce titre des protections accordées au lanceur d’alerte prévues au chapitre II du titre Ier de cette même loi. » ;

 5° L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-2. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121- 11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

6° L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-3. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124-2. » ;

7° L’article L. 135-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135-4. – I. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ni de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux articles L. 135-2 et L. 135-3 du présent code.

« II. – En cas de litige relatif à l’application des articles L. 135-2, L. 135-3 et du I du présent article, sont applicables à tout agent public ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, les articles 10-1, 13 et 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative. » ;

8° À l’article L. 135-5, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « ou de faits susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires » ;

9° L’article L. 135-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.

« En cas de litige relatif à l’application du troisième alinéa du présent article, les articles 10-1, 13 et 13- 1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout agent public ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à reprendre la rédaction issue de la proposition de loi adoptée lors de son examen à l’Assemblée nationale tout en procédant à son insertion dans le code général de la fonction publique qui  prévoit en son II l’intégration des nouvelles dispositions relatives aux dispositifs sectoriels de signalement de la fonction publique. Il est indispensable de modifier non les lois statutaires qui auront disparu de l’ordonnancement juridique à la date d’entrée en vigueur de la proposition de loi mais directement le code général de la fonction publique.

Le présent amendement vise également à limiter les renvois aux dispositions de la loi Sapin II protégeant les lanceurs d’alerte indépendamment de leur qualité professionnelle dans la mesure où ces renvois sont inutiles ou inopportuns.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 103 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Compléter cet article par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

….- Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4122-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-4.- I.- Pour l’application aux militaires du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des II et III du présent article, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles.

« II.- Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« III.- Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122-10.

« IV.- Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.

« V.- Le militaire qui signale, relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 4122-10, les mots : « Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « Le référent ministériel déontologue et alerte » ;

3° Les quatrième à huitième alinéas de l’article L. 4123-10-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

« a) Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1° , si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« b) Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123-10-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

« a) Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;

« b) Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

5° Après l’article L. 4123-10-2, il est inséré un article L. 4123-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-10-…. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

« II. – Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911 1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I.

« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. »

 

Objet

Le présent amendement vise à aligner, dans un souci de cohérence, les dispositifs sectoriels d'alerte applicables aux militaires sur ceux qui sont prévus pour les agents de la fonction publique civile. Il procède de la même logique que l’amendement adopté en commission et visant articuler le régime général d’alerte avec les régimes sectoriels figurant au sein du statut général de la fonction publique.

Il permet ainsi de garantir aux militaires le même niveau de protection que celui offert par la loi « Sapin II », dans le respect de leurs particularités statutaires. La seule exception concerne l’exclusion du champ des représailles des mesures de changement de lieu et des horaires de travail, qui traduisent l’obligation de disponibilité en tous temps et tous lieux fixée par le statut militaire (art. L 4121-5 du code de la défense).

Il précise également le rôle du référent ministériel déontologue et alerte.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 14

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dispositions des articles 6, 8, 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que la procédure d’alerte interne mise en place conformément à cette loi, et les dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4133-4 du présent code relatives aux droits d’alerte et de retrait. »

Objet

L’intégration de l’obligation de mise en place du canal interne au sein du règlement intérieur entraîne l’obligation de consulter le CSE à son sujet, et la possibilité pour l’inspection du travail d’exiger la modification des dispositions non conformes à tout moment et de sanctionner le défaut de mise en place (contravention de 4e classe).

Surtout, c’est un levier important pour donner de la visibilité et de la publicité aux canaux internes. L’inscription dans le règlement intérieur des dispositions légales en la matière leur apporte une visibilité importante.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 19

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN et MARIE, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de demande formulée par un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, l’autorisation d’absence est accordée de droit. » ;

2° Le I de l’article L. 6323-17-2 est complété par les mots : « , ni pour un lanceur d’alerte dont la qualité a été reconnue par le Défenseur des droits en application de l’article 35-1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ».

Objet

Les lanceurs d’alerte sont fréquemment écartés du marché de l’emploi, victimes de licenciement, de discriminations et de mise à l’écart.

Il est essentiel de protéger leur réinsertion professionnelle, notamment en permettant à ces derniers de bénéficier d’absences pour formation et de dérogation concernant l’ancienneté requise pour un projet de transition professionnelle.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 15

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 12-…. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2.

Objet

Par son article 12, la loi dite « Sapin II » a ouvert le référé prud’homal aux lanceurs d’alerte du secteur privé. Parallèlement, et si cela n’est pas précisé par la loi Sapin II, le lanceur d’alerte agissant dans la fonction publique est tributaire des procédures d’urgence de droit commun qui existent en matière administrative. Ces procédures sont, en l’espèce, au nombre de deux. Il s’agit d’une part du référé suspension, prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative (« CJA ») mais également du référé liberté, codifié à l’article L. 521-2 dudit code.

Outre les moyens de droit permettant son succès que sont l’urgence (1) et le doute sérieux quant à la légalité de la décision (2), le référé suspension est soumis à plusieurs conditions de recevabilité préalables.

D’une part, il s’agit de s’assurer qu’un recours au fond a été déposé en amont ou simultanément à la requête en référé suspension qui doit elle-même être présentée par requête distincte (CE, ref, 26 janvier 2007, Association La Providence, n° 297991 : AJDA 2007.872).Outre cette condition facilement remplissable par le lanceur d’alerte agent de la fonction publique, la recevabilité du recours en référé suspension suppose que la décision dont la suspension est demandée n’ait pas été pleinement exécutée (CE, ref, 22 février 2001, Moret n° 230408, Lebon) Le lanceur d’alerte particulièrement avisé, qu’il soit agent contractuel de la fonction publique ou fonctionnaire, aura le réflexe de contester son licenciement ou son changement d’affectation dès l’obtention de la décision autorisant ceux-ci. Cependant, dans la pratique, accablé par cette procédure de sanction déguisée et un contexte de harcèlement ou de pressions, le lanceur d’alerte décide effectivement d’engager une procédure contentieuse à l’issue de la décision de licenciement ou de changement d’affectation, soit quand celles-ci sont pleinement exécutées. Par suite, la voie du référé suspension, seul moyen de droit lui permettant d’obtenir une décision protectrice car temporaire mais rapide, lui est fermé.

Ainsi, alors qu’à statut égal, celui de « lanceur d’alerte », le lanceur d’alerte du secteur privé pourra toujours saisir en urgence le juge des prud’hommes après son licenciement, le lanceur d’alerte du secteur public se verra quant à lui contraint d’attendre l’issue de plusieurs années contentieuses avant d’obtenir une réintégration possible. Cette situation constitue une rupture d’égalité importante qui justifie à elle seule le fait que la procédure d’urgence issue de l’article L. 521-1 du CJA n’est absolument pas adaptée au contexte des lanceurs d’alerte et ne permet pas d’assurer les objectifs et garanties de protection tels que voulus par la loi Sapin II.

Il en va de même pour le référé-liberté, dont l’accès est également très ardu.Le référé liberté (L. 521-2 CJA), mesure justifiant l’intervention du juge dans un délai de 48 heures, permet à ce dernier d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Le GSER semble donc qu'il est opportun au regard aux spécificités de l’alerte, notamment à sa réalité sociale, tenant à ce que les lanceurs d’alerte soient placés dans un contexte de représailles notamment de harcèlement moral, de reconnaître la présomption d’urgence née du licenciement ou d’une mesure de sanction disciplinaire d’un lanceur d’alerte en référé liberté. Cette opportunité pour les lanceurs d’alerte constituerait une garantie forte pour leur protection, ouvrant la voie des procédures d’urgence en référé liberté à toutes les situations d’alerte avérées. Cette mesure viendrait combler en partie le déséquilibre né de l’absence de mention d’un droit aux procédures d’urgence particulièrement ouvert en termes de délais et de conditions tel que l’est le référé prud’homal.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 64 rect.

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX, BILHAC et FIALAIRE


ARTICLE 7


Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 12-…. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2.

Objet

En commission, le Sénat a adopté un amendement visant à la suppression d’un référé-liberté « droit d’alerte ».

Toutefois, sans créer une procédure spécifique, il est opportun au regard aux spécificités de l’alerte, notamment à sa réalité sociale, tenant à ce que les lanceurs d’alerte soient placés dans un contexte de représailles notamment de harcèlement moral, de reconnaître la présomption d’urgence née du licenciement ou d’une mesure de sanction disciplinaire d’un lanceur d’alerte en référé-liberté fondé sur l'article L. 521-2 du CJA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 32

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. 12-2. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2. »

Objet

Au regard des spécificités de l’alerte, notamment de sa réalité sociale, tenant à ce que les lanceurs d’alerte soient placés dans un contexte de représailles notamment de harcèlement moral, il apparaît nécessaire de reconnaître la présomption d’urgence née du licenciement ou d’une mesure de sanction disciplinaire d’un lanceur d’alerte en référé liberté.

Cette opportunité pour les lanceurs d’alerte constituerait une garantie forte pour leur protection, ouvrant la voie des procédures d’urgence en référé liberté à toutes les situations d’alerte avérées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 55

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 7


Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. 12-2. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2. »

Objet

Depuis la Loi Sapin II, l’agent public est tributaire des procédures d’urgence de droit commun qui existent en matière administrative. Il s’agit du référé suspension et du référé liberté. Outre les moyens de droit permettant que sont l’urgence  et le doute sérieux quant à la légalité de la décision , le référé suspension est soumis à plusieurs conditions de recevabilité préalables tel que la décision attaquée ne soit pas pleinement exécutée. Une telle condition est délicate à mettre en œuvre dans la pratique pour les lanceurs d’alertes, surtout dans un contexte de pression et de harcèlement de la part de sa hiérarchie et de son entourage professionnel. Les salariés du privés

Il en va de même pour le référé-liberté, dont l’accès est également délicat en situation d’urgence .Le référé liberté  mesure justifiant l’intervention du juge dans un délai de 48 heures, permet à ce dernier d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale

Ainsi, cet amendement vise à ce que la présomption d’urgence née du licenciement ou d’une mesure de sanction disciplinaire d’un lanceur d’alerte soit reconnue lors d’un référé liberté.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la maison des lanceurs d'alerte






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 75 rect.

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 5 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte à raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2, 212-2, au dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale et à l’article 32-1 du code de procédure civile est porté à 60 000 euros. »

Objet

Le II de l’article 13 actuel de la loi Sapin II majore à 30 000 euros le montant de l’amende civile susceptible d’être prononcée par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, lorsqu’ils déclarent n’y avoir lieu à suivre à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile pour diffamation contre un lanceur d’alerte, si celle-ci a été abusive ou dilatoire. 

En dehors de ces cas, le droit commun fixe à 15 000 euros le montant de l’amende civile susceptible d’être prononcée par le tribunal correctionnel saisi par une citation directe abusive ou dilatoire, et à 10 000 euros celle pouvant être prononcée par le juge civil contre toute personne qui agit de manière abusive ou dilatoire.

Si les auteurs du présent amendement partagent l’objectif de renforcer la sanction des procédures abusives dirigées contre les lanceurs d’alerte, la référence faite par la proposition de loi au montant de la demande de dommages et intérêts se heurte à deux difficultés. D’une part, elle pourra conduire à ce que le montant de l’amende soit finalement inférieur aux plafonds fixés par le droit positif, ce qui sera le cas si le montant de la demande de dommages et intérêts est faible ou limité à l’euro symbolique. D’autre part, cette référence ne parait pas constituer pas un critère pertinent pour apprécier la gravité de l’abus de droit, puisque l’abus devant être sanctionné ne réside pas dans le montant de la demande de dommages et intérêts mais dans l’initiative de la procédure elle-même.

Il est donc proposé une formulation large, couvrant les procédures civiles et pénales susceptibles d’être engagées abusivement contre un lanceur d’alerte et unifiant le montant de l’amende à un seuil élevé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 88

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’incrimination relative à la prise de représailles qui ne répond pas, en l’état de la rédaction, au principe de légalité criminelle.

Les articles 19 et 23 de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union imposent aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour interdire tout forme de représailles à l’encontre des lanceurs d’alertes et de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes physiques ou morales qui exercent de telles représailles.

Afin de transposer ces dispositions en droit interne, l’amendement complète l’article 225-1 du code pénal relatif aux discriminations, en ajoutant le critère de la qualité de lanceur d’alerte. Cette modification permettra de sanctionner d’une peine de 3 ans et 45 000 euros d’amende les personnes qui exercent des représailles à l’encontre d’un lanceur d’alerte, telles qu’un refus d’embauche, un licenciement, la prise des sanctions ou encore l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 16

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. DURAIN, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge a la faculté de prononcer, à titre de peine complémentaire, une ou plusieurs sanctions prévues à l’article L. 131-34 du code pénal. » ;

Objet

Pour dissuader les organisations de prendre des représailles contre des lanceurs d'alerte, il convient de permettre au juge de prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'accès aux marchés publics. Une telle mesure s'inscrit en pleine cohérence avec l'arsenal actuel, qui permet le prononcé d'une telle peine complémentaire pour les délits de corruption et trafic d'influence qui sont, souvent, des délits dont l'existence est révélée par des lanceurs d'alerte. Ainsi, dissuader les entreprises de prendre des représailles contre les lanceurs d'alerte s'inscrit en pleine cohérence avec le dispositif pénal de lutte anti corruption, la persistance de la corruption et l'existence de représailles contre ceux qui la dénonce constituant le revers et l'avers d'une même médaille.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 104

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 de la présente loi encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »

Objet

Amendement rédactionnel. Il est proposé de reprendre la rédaction habituelle relative à la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, en faisant référence à l’article 131-35 du code pénal organisant les modalités de cette peine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 93

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « promotion professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, de sa qualité de lanceur d’alerte au sens du I de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination avec l’amendement présenté par le Gouvernement à l’article 8 de la proposition de loi et visant à modifier le délit de discrimination prévu à l’article 225-1 du code pénal. Il vise à harmoniser la liste des critères de discrimination inscrits dans le code du travail et le code pénal. La liste des critères de discrimination de chaque code est conçue en miroir l’une de l’autre.

En conséquence, l’amendement fait de la qualité de lanceur d’alerte un nouveau critère de discrimination dans le code du travail. Cet ajout permettra aux lanceurs d’alerte de bénéficier de toutes les protections relatives à la discrimination et notamment la non application du barème en cas de licenciement abusif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 17

12 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mmes PRÉVILLE et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et soutient que la procédure engagée contre elle est abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, voit sa demande traitée selon la procédure accélérée au fond selon les modalités prévues à l’article 481-1 du même code.

À l’issue de la procédure, s’il est établi que la procédure engagée est dilatoire ou abusive, cette dernière est rejetée. Le juge peut condamner l’auteur de la procédure au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.

La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure à l’égard d’une personne ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 est, en première instance, traitée en priorité.

Objet

Le terme de « poursuites-bâillons » (ou SLAPP en anglais pour « strategic lawsuit against public participation ») désigne une action en justice, émanant généralement de grandes entreprises, intentée contre un lanceur d’alerte, un détracteur ou un opposant dans le but non pas de le faire condamner, mais de le faire taire, en l’épuisant financièrement, moralement et nerveusement.  Ces poursuites présentent un certain nombre de caractéristiques communes. D'une part, la partie poursuivante est bien souvent une entreprise du secteur privé alors que la personne accusée est un individu (ex: un lanceur d’alerte) ou un collectif (ONG, association…). D'autre part, le déséquilibre financier entre les parties est important. Il conduit bien souvent à une inégalité des armes entre les parties résultant de la puissance financière des multinationales. Enfin, les propos attaqués relèvent d’un sujet d’intérêt général (ex : droits de l’homme, droit de l’environnement, corruption…).

En prévoyant une possibilité de faire prendre en charge les frais de justice du lanceur d'alerte lorsqu'une procédure est, en référé, jugée abusive, la proposition de loi règle la problématique du déséquilibre financier entre les parties dans ce type de procédures. Dans une optique de bonne administration de la justice, mais également pour parer à la souffrance psychologique et à l'atteinte réputationnelle durable que constituent ces procédures lorsqu'elles sont intentées contre des lanceurs d'alerte, il est toutefois proposé que les lanceurs d'alerte puisent demander que les demandes tendant à reconnaître le caractère abusif soient traitées en urgence. L'introduction d'une telle procédure, complémentaire à celle prévue par la présente proposition de loi, permettra en outre de remédier à l'encombrement des tribunaux puisque les procédures dilatoires et abusives pourront faire l'objet d'un rejet rapide.

Il est proposé à cet effet de permettre, lorsqu'un lanceur d'alerte soutien que la procédure lancée contre lui est abusive, de voir sa demande traitée selon les formes de la procédure accélérée au fond.

Le recours à la procédure accélérée au fond, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle, a l'avantage de permettre un traitement rapide de la demande du lanceur d'alerte, sans réduire ni les garanties liées au principe du contradictoire puisque l'organisation de la procédure est soumise aux règles procédurales communes à l'ensemble des procédures civiles, ni le droit au recours puisque le jugement rendu au fond est susceptible d'appel. L'utilisation de cette procédure pour préserver le droit à la liberté d'expression est d'autant plus cohérent que le code du travail prévoit déjà son utilisation en cas d'inaction de l’employeur alors qu’un membre du CSE a signalé une atteinte aux droits des personnes.  Il constitue ce faisant une conciliation équilibrée entre droit à la liberté d'expression et droit au recours.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 52 rect.

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase du dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée

1° Après la première occurrence du mot : « civile », sont insérés les mots : « ou à l’issue d’une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « directe », sont insérés les mots : « ou la plainte avec constitution de partie civile ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 8 bis, ajouté par le Gouvernement et supprimé en commission des Lois du Sénat par la rapporteure. Il permet au Tribunal correctionnel de prononcer des amendes lorsqu’une constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, et a pour objectif premier de sanctionner des personnes qui se constituent partie civile pour intimider les lanceurs d’alerte.

Les lanceurs d’alerte font parfois l’objet de multiples plaintes, à la diligence des personnes qu’ils mettent en cause, pour diffamation devant les juridictions pénales. Ce fut notamment le cas du docteur Irène Frachon, poursuivi à plusieurs reprises pour avoir dénoncé le scandale du Médiator.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 à l'article 8 bis).





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 56

13 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 706-58, il est inséré un article 706-58-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-58-1. – Toute personne lanceuse d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique peut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 706-58, être autorisée à déposer des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. » ;

2° Au second alinéa de l’article 706-59, les mots : « ou 706-58 » sont remplacés par les mots : « ,706-58 et 706-58-1 à 706-58-1 ».

Objet

Cet amendement inspiré des travaux du groupe de la France insoumise à l’Assemblée nationale permet à tout lanceur d’alerte de pouvoir être entendu au bénéfice d’un témoignage sous X dans une procédure.  Selon les propos de Maître William Bourdon et Maître Christelle MAZZA, cette question est apparue comme centrale dans les dispositifs procéduraux afin de protéger les lanceurs d’alerte. Le témoignage sous X assure en effet au lanceur d’alerte un anonymat, dont chacun sait qu’il est la pierre angulaire des dispositifs d’alerte






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 89

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

la référence : « I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économiques »

par les mots :

les références : « I de l’article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail ou de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique »

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le premièrement du présent amendement vise à modifier l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative (CJA) prévoyant la possibilité pour le juge de réintégrer un agent public licencié, révoqué ou dont le contrat n’a pas été renouvelé en raison de sa qualité de lanceur d’alerte. Il effectue une modification de coordination en réintégrant les références au dispositif général dans les différents textes (code de la défense, code du travail et code général de la fonction publique). Il substitue le renvoi à la loi du 13 juillet par un renvoi au code général de la fonction publique créé par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Le deuxièmement du présent amendement supprime une nouvelle disposition permettant au juge de prescrire la réaffectation de l’agent à son poste précédent en cas de changement d’affectation lié à un signalement. Les mesures de représailles relatives à l’affectation de l’agent public lanceur d’alerte sont interdites et à ce titre la décision par laquelle une administration a changé d’affectation un agent en raison de sa qualité de lanceur d’alerte est nulle de plein droit (nouvel article 10-1 de la loi Sapin II). Dès lors, en cas de saisine du juge, au regard de la jurisprudence administrative relative à la réintégration des agents suite à une éviction irrégulière et au changement d’affection dans une situation de harcèlement, ce dernier pourra annuler la décision et appréciera, au cas par cas, les possibilités de réaffecter l’agent à son précédent poste en tenant compte de la vacance ou non du poste, de l’intérêt du service et de celui de l’agent (CE, 19 décembre 2019, n° 419062). Si l’agent ne peut être réaffecté sur son précédent poste, l’administration a l’obligation de lui offrir un emploi identique ou équivalent à celui dont il a été privé correspondant à son grade (CE, 31 mai 1995, n° 132639).






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 107

19 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 89 du Gouvernement

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Amendement n° 89, alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement revient au texte de la commission s’agissant de la rédaction du premier alinéa de l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative, relatif au pouvoir du juge administratif d’enjoindre la réintégration professionnelle des lanceurs d’alerte.

Le choix du Gouvernement d’opérer des coordinations avec les dispositions régissant le régime général de l’alerte et avec l’ensemble des dispositions sectorielles d’alerte applicables dans la fonction publique est, en effet, source de complexité et de redondances dans le périmètre d’application de cet article. En conséquence, il est proposé de revenir à un renvoi à la seule loi Sapin 2, de portée générale.

Ce sous-amendement est cohérent avec les modifications apportées par la commission à à l’article 6.






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 90

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, l’article 122-9 du code pénal

Objet

Amendement rédactionnel. Les références à l’article 122-9 du code pénal sont inutiles, cette disposition étant suffisante pour permettre aux lanceurs d’alertes de bénéficier de la protection prévue à cet article. Par ailleurs, la mention de cet article lorsqu’aucune infraction pénale n’est identifiée est source de confusion. En effet, l’article 122-9 du code pénal n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’une infraction a été commise.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 76 rect.

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 TER


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 511-33 est abrogé ;

II. – Alinéa 7, au début

Insérer les mots :

Le III de l’article 8,

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Le II de l’article L. 531-12 est abrogé ;

V. – Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 634-3. – Le III de l’article 8, les articles 10-1…

VII. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans un souci d’efficacité et de lisibilité tant pour les citoyens que pour les autorités compétentes, cet amendement harmonise, autant que possible, les différentes procédures de signalement en matière financière.

D’abord, l’article 1er de la proposition de loi adoptée en commission réintroduit un système différencié entre les signalements relevant du régime général de protection des lanceurs d’alerte et ceux relevant d’actes sectoriels limitativement énumérés en annexe de la directive. 

Dans le champ financier, la réintroduction des régimes différenciés se traduit notamment par le rétablissement de la procédure sectorielle prévue au II de l’article 511-33 du code monétaire et financier, et la création d’un II à l’article 531-12 du même code. Ces canaux de signalement sont pourtant absorbables par le régime général en garantissant un niveau de protection équivalent et une procédure unique.

Il est en conséquence proposé de supprimer ces régimes sectoriels, qui peuvent être fusionnés avec le régime général prévu par la loi Sapin II (objet des I, II et V). 

Ensuite, cet amendement étend aux personnes effectuant un signalement au moyen des procédures sectorielles prévues aux articles L. 511-41 et L. 634-3 du code monétaire et financier la possibilité de faire une divulgation publique dans les conditions du III de l’article 8 de la loi Sapin II (objet des III, IV, VII et VIII).

Enfin, les établissements soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont l’obligation de garantir l’anonymat des auteurs de signalements portant sur des manquements aux obligations définies par les règlements européens, le code monétaire et financier ou le règlement général de l’AMF et dont la surveillance est assurée par l’une ou l’autre de ces autorités. 

Dans le cadre du canal de signalement interne qu’ils mettent en place en application de la loi Sapin II, ces établissements doivent donc prévoir la possibilité de recueillir et traiter les signalements anonymes lorsqu’ils relèvent du champ financier. 

Les auteurs de signalements anonymes relevant de ce champ doivent pouvoir bénéficier du même niveau de protection que celui qui serait accordé à une personne signalant de manière non anonyme. Il n’apparaît donc pas possible de les priver de la possibilité d’effectuer une divulgation publique en application du 1° du III de l’article 8 de la loi Sapin II (objet du VI).

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’amendement proposé à l’article 1er s’agissant de la définition du lanceur d’alerte. 






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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 105

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 TER


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le II de l’article L. 511-33 est abrogé ;

II. – Alinéa 7, au début

Insérer les mots :

Le III de l’article 8,

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Le II de l’article L. 531-12 est abrogé ;

V. – Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 634-3. – Le III de l’article 8, les articles 10-1…

VII. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement procède à diverses améliorations rédactionnelles.

Il tire également les conséquences d'un autre amendement du rapporteur, à l'article 1er de la proposition de loi, qui unifie les conditions de fond tenant à la nature des informations susceptibles de faire l'objet d'une alerte, qu'elles entrent ou non dans le champ matériel d'application de la directive du 23 octobre 2019.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 91

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 TER


Alinéas 7 et 17

Supprimer les mots :

, l’article 122-9 du code pénal

Objet

Amendement rédactionnel. Les références à l’article 122-9 du code pénal sont inutiles, cette disposition étant suffisante pour permettre aux lanceurs d’alertes de bénéficier de la protection prévue à cet article. Par ailleurs, la mention de cet article lorsqu’aucune infraction pénale n’est identifiée est source de confusion. En effet, l’article 122-9 du code pénal n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’une infraction a été commise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 62 rect.

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, ANTISTE, BOURGI et CARDON, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et MEUNIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à examiner la demande d’asile des lanceurs d’alerte étrangers à distance. »

Objet

Nombre de lanceurs d’alerte demandent l’asile pour être protégés des représailles. Mais le droit d’asile est inadapté à la situation particulière des lanceurs d’alerte. Il s’avère notamment impossible de demander l’asile sans être physiquement présent sur le territoire français. Or, la non délivrance d’un visa peut faire partie des représailles, les lanceurs d’alerte peuvent se voir emprisonnés, assignés à domicile ou contraints dans leur mobilité.

Les lanceurs d’alerte doivent avoir la possibilité de solliciter l’asile via le réseau consulaire français. C’est pour leur permettre de faire leur demande sans être présent sur le territoire français que nous proposons de donner à l’OFPRA la capacité d’examiner leur demande à distance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 61 rect.

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARIE, ANTISTE, BOURGI et CARDON, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et MEUNIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER


Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’étranger souhaite demander l’asile en raison de son statut de lanceur d’alerte, sa présence physique sur le territoire français n’est pas nécessaire. Il peut solliciter l’asile via le réseau consulaire français. »

Objet

Nombre de lanceurs d’alerte demandent l’asile pour être protégés des représailles. Mais le droit d’asile est inadapté à la situation particulière des lanceurs d’alerte. Il s’avère notamment impossible de demander l’asile sans être physiquement présent sur le territoire français. Or, la non délivrance d’un visa peut faire partie des représailles : les lanceurs d’alerte peuvent se voir emprisonnés, assignés à domicile ou contraints dans leur mobilité.

C’est pourquoi nous proposons de donner aux lanceurs d’alerte la possibilité de solliciter l’asile via le réseau consulaire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )

N° 92

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 A


Alinéas 6, 9 et 11

Supprimer les mots :

et l’article 122-9 du code pénal

Objet

Amendement rédactionnel. Les références à l’article 122-9 du code pénal sont inutiles, cette disposition étant suffisante pour permettre aux lanceurs d’alertes de bénéficier de la protection prévue à cet article. Par ailleurs, la mention de cet article lorsqu’aucune infraction pénale n’est identifiée est source de confusion. En effet, l’article 122-9 du code pénal n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’une infraction a été commise.