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Direction de la séance

Proposition de loi

Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 15

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article de la loi n° 2021‐1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, après les mots : « dans lequel est inscrit un enfant, » sont insérés les mots : « et prise en compte de la parole de ce dernier ».

Objet

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant, signée par la France en 1989, dispose en son article 12 que “[...] on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant [...]”.
De même, le Défenseur des droits, dans son rapport de 19 novembre 2020 “Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte”, rappelait que l'exercice de ce droit reste aujourd'hui loin d’être effectif ; alors que, l’article 371-1 du code civil portant sur l’autorité parentale prévoit que “les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité”.

La parole du directeur ne suffit pas nécessairement à reconnaître un harcèlement scolaire : celle de l'enfant doit aussi être prise en compte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).