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Direction de la séance

Proposition de loi

Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 49 rect.

27 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BANSARD, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DREXLER, DUMONT et JOSEPH, MM. GREMILLET et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et M. PELLEVAT


ARTICLE 1ER


Après l?alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

?° Après l?article L. 401-2, il est inséré un article L. 401-2-? ainsi rédigé : 

« Art. L. 401-2-?. ? Il appartient au directeur de l?école ou au chef d?établissement de faire respecter le règlement intérieur de l?établissement scolaire en distinguant les sanctions judiciaires et les sanctions scolaires. La réponse pénale ne peut se substituer à une réponse disciplinaire. »

Objet

Trop souvent, un chef d?établissement ne prend pas de sanction au motif que la situation de harcèlement est en cours de traitement par la justice. Or d?une part, même si un comportement est pas pénalement répréhensible, en raison du manque de preuves suffisantes par exemple, il peut ? et c?est souvent le cas ? avoir enfreint le règlement intérieur de l?établissement scolaire. En outre, le temps de la justice et celui du scolaire n?est pas le même. Plusieurs années peuvent s?écouler entre le harcèlement subi par l?élève et la réponse pénale. La victime, mais aussi les témoins peuvent alors avoir l?impression que les cas de harcèlement ne sont pas punis dans l?établissement.

Conformément aux recommandations du rapport d'information du Sénat sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, cet amendement propose de lutter contre le sentiment d?impunité en distinguant sanction judiciaire et sanction scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.