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Proposition de loi

Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 1

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il ».

Objet

Pour certains enfants victimes de harcèlement scolaire, dont l’intégrité physique ou morale est menacée, il peut arriver, pour tout un tas de raisons, qu’une solution alternative, temporaire ou pérenne, soit de lui donner l'instruction dans la famille.

L'article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République, qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine, a instauré une nouvelle disposition dans le code de l’éducation, stipulant que cette déscolarisation d'urgence devait se faire « , après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, ».

Or, il arrive que le directeur de l’établissement ne soit pas le mieux placé pour établir que l'intégrité physique ou morale d’un enfant est menacée. La concertation avec un médecin, un puériculteur, un psychiatre ou un psychologue, par exemple, peut s’avérer plus pertinente. D’ailleurs, cette disposition peut aussi mettre les directeurs d’établissement, qui n’en sont pas forcément demandeurs, en position délicate.

Cet amendement vise donc à revenir sur la modification du code de l’éducation introduite à l'article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République.






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 2 rect. quater

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON et RETAILLEAU, Mme CANAYER, M. POINTEREAU, Mmes Laure DARCOS, BERTHET et MALET, M. MANDELLI, Mmes CHAUVIN et DEMAS, MM. BELIN et SOL, Mmes ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mmes PUISSAT, GARNIER, PROCACCIA et DUMONT, M. MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, CARDOUX, PANUNZI, CADEC, BURGOA, BASCHER et ANGLARS, Mme LAVARDE, M. GROSPERRIN, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et GREMILLET, Mme DREXLER, MM. CHARON et Cédric VIAL, Mmes VENTALON, THOMAS, MULLER-BRONN, BOURRAT, DESEYNE, MICOULEAU et PLUCHET, M. SAURY, Mme BELRHITI, MM. RAPIN, TABAROT et LE RUDULIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SAVIN, KAROUTCHI, SIDO et BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l?article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatorzième alinéa de l?article L. 131-5 du code de l?éducation, dans sa rédaction résultant de l?article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans lequel est inscrit un enfant », sont insérés les mots : « et prise en compte de la parole de ce dernier » ;

2° Après les mots : « de cet enfant est menacée, », sont insérés les mots : « ou à la suite d?un dépôt de plainte pour harcèlement, ».

Objet

Le présent amendement vise à élargir les conditions d?une déscolarisation d'urgence en cas harcèlement scolaire.

 D'après le rapport de Erwan Balanant sur le harcèlement scolaire, les directeurs d'établissement ont tendance à minimiser les situations de harcèlement. S'il est important de mieux former les directeurs d'établissement à la détection du harcèlement, il est aussi nécessaire de permettre à l?enfant en souffrance d'avoir une solution alternative à la scolarisation dans le cas où son intégrité est menacée.

De plus, la Convention Internationale des Droits de l?Enfant, signée par la France en 1989, dispose en son article 12 que ?[...] on donnera notamment à l?enfant la possibilité d?être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l?intéressant [...]? et le Défenseur des droits, dans son rapport de 19 novembre 2020 Prendre en compte la parole de l?enfant : un droit pour Venfant, un devoir pour l'adulte », rappelait que l'exercice de ce droit reste aujourd?hui loin d?être effectif ; alors que, l?article 371-1 du code civil portant sur l?autorité parentale prévoit que « les parents associent l?enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Aussi, cet amendement propose d?élargir les critères pouvant mener à une déscolarisation d?urgence en ajoutant le dépôt de plainte pour faits de harcèlement et en introduisant la prise en considération de la parole de l?enfant pour la reconnaissance d?un cas d?harcèlement scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 3 rect. quater

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON et RETAILLEAU, Mme CANAYER, M. POINTEREAU, Mmes Laure DARCOS, BERTHET et MALET, M. MANDELLI, Mmes CHAUVIN et DEMAS, MM. BELIN et SOL, Mmes ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mmes PUISSAT, GARNIER, PROCACCIA et DUMONT, M. MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, CARDOUX, PANUNZI, CADEC, BURGOA, BASCHER et ANGLARS, Mme LAVARDE, M. GROSPERRIN, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et GREMILLET, Mme DREXLER, MM. CHARON et Cédric VIAL, Mmes THOMAS, MULLER-BRONN, BOURRAT, DESEYNE, MICOULEAU et PLUCHET, M. SAURY, Mme BELRHITI, MM. RAPIN, TABAROT et LE RUDULIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SAVIN, KAROUTCHI, BANSARD et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est complété par les mots : « ou de choix d’instruction ».

Objet

Actuellement, il est possible de changer de mode d’instruction en cours d’année comme indiqué dans l’article L131-5 du code de l’éducation :

«Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un &_233;tablissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.»

L’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui entre en vigueur à la rentrée prochaine, est venu supprimer la possibilité de changement d’instruction en cours d’année en supprimant les mots “de choix d’instruction”.

Il n’existe aucune raison d'interdire un changement de mode d’instruction en cours d’année, si le mode d’instruction nouveau convient mieux à l’enfant, que ce soit pour passer d’un établissement public vers un établissement privé, ou d’un établissement vers l’instruction en famille. Il est dangereux de contraindre un enfant à rester dans un environnement qui ne lui convient pas voire qui peut être nocif pour lui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 4 rect. quater

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON et RETAILLEAU, Mme CANAYER, M. POINTEREAU, Mmes Laure DARCOS, BERTHET et MALET, M. MANDELLI, Mmes CHAUVIN et DEMAS, MM. BELIN et SOL, Mmes ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mmes PUISSAT, PROCACCIA et DUMONT, M. MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, CARDOUX, PANUNZI, CADEC, BURGOA, BASCHER et ANGLARS, Mme LAVARDE, M. GROSPERRIN, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et GREMILLET, Mme DREXLER, MM. CHARON et Cédric VIAL, Mmes VENTALON, THOMAS, MULLER-BRONN, BOURRAT, DESEYNE, MICOULEAU et PLUCHET, M. SAURY, Mme BELRHITI, MM. RAPIN, TABAROT et LE RUDULIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. KAROUTCHI, SAVIN, SIDO et BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « ou son handicap » sont remplacés par les mots : « , son handicap ou la menace de son intégrité physique ou morale au sein de son établissement scolaire ».

Objet

Dans le cas où l'intégrité physique ou morale d'un enfant est menacée au sein de son établissement scolaire, celui-ci doit avoir le droit d'être retiré de son école sans être limité par des conditions de capacité des parents ou de validation d'un projet pédagogique.

Comme pour l'état de santé ou le handicap, les parents doivent pouvoir bénéficier, le cas échéant, du service public gratuit d'enseignement à distance, afin de permettre à ces enfants un égal accès à l'instruction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 5 rect. quater

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BRISSON et RETAILLEAU, Mme CANAYER, M. POINTEREAU, Mmes Laure DARCOS, BERTHET et MALET, M. MANDELLI, Mmes CHAUVIN et DEMAS, MM. BELIN et SOL, Mmes ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER et IMBERT, MM. Daniel LAURENT et MEIGNEN, Mmes PUISSAT, GARNIER, PROCACCIA et DUMONT, M. MOUILLER, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT, CARDOUX, PANUNZI, CADEC, BURGOA, BASCHER et ANGLARS, Mme LAVARDE, M. GROSPERRIN, Mme LASSARADE, MM. PIEDNOIR et GREMILLET, Mme DREXLER, MM. CHARON et Cédric VIAL, Mmes THOMAS, MULLER-BRONN, BOURRAT, DESEYNE, MICOULEAU et PLUCHET, M. SAURY, Mme BELRHITI, MM. RAPIN, TABAROT et LE RUDULIER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. KAROUTCHI, SAVIN, BANSARD et SIDO


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 543-…. – Lorsqu’il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent se voir accorder une dérogation concernant les obligations découlant de la carte scolaire afin d’inscrire l’enfant dans une école située sur une autre commune ou dans un établissement situé dans un autre secteur ou district. »

Objet

Cet amendement entend permettre aux parents d’un enfant harcelé de le changer d’établissement, au cours de l’année ou à la rentrée, sans tenir compte des limites imposées par la carte scolaire.
Lorsqu’un enfant est bien intégré dans un établissement scolaire, qu’il y a des amis et de bons camarades, le changement d’école peut évidemment être vécu comme un drame et n’est pas forcément dans l’intérêt de l’enfant. Mais c’est bien cette notion de l’intérêt de l’enfant que nous devons garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de harcèlement scolaire.
Car à l’inverse, pour un enfant qui subit les brimades de certains de ses camarades au point d’en être désocialisé, au point de ne plus vouloir aller en cours et donc de mettre son avenir en péril, une solution doit être trouvée.
Un parent a toujours la possibilité d’inscrire un enfant dans un établissement privé quand même celui- ci ne serait pas dans son secteur. Et c’est une terrible inégalité pour les familles qui elles ne peuvent se permettre d’inscrire leur enfant dans un établissement privé dont les coûts sont parfois importants. Il doit donc leur être possible de changer leur enfant d’établissement, en cours d’année ou à la rentrée et ce, sans tenir compte des problématiques de carte scolaire.
La rédaction de cet amendement s’appuie sur celle d’une disposition de l’article 49 de la loi confortant les principes républicains qui permet à une famille de retirer son enfant d’un établissement scolaire pour lui donner l’instruction en famille sans attendre lorsque celui-ci est harcelé à l’école. Il s’agit donc de permettre un mécanisme équivalent pour le changement d’établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Combattre le harcèlement scolaire

(n° 324 , 323 , 310)

N° 6

18 janvier 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Combattre le harcèlement scolaire

(n° 324 , 323 , 310)

N° 7

18 janvier 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 8 rect. bis

27 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORCHIO FONTIMP et BOURRAT, MM. BACCI, BANSARD et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONNUS, BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BURGOA, Mme CHAUVIN, M. CHARON, Mmes de CIDRAC, DEMAS et DUMONT, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU, NOËL et PLUCHET, MM. REGNARD, SAVIN, SOL, SOMON et TABAROT et Mmes Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Art. L. 312-…. – Une information liée à la sensibilisation contre le harcèlement est obligatoirement dispensée dans les écoles, collèges, lycées et tout autre établissement d’enseignement, y compris agricole, à raison de trois séances annuelles.

« Elle comporte une éducation à la prévention des violences et du harcèlement scolaires, que ces actes soient commis dans l’enceinte de l’établissement ou sur internet. »

Objet

Face à l’ampleur de l’enjeu néfaste que constitue le harcèlement scolaire, le législateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cette lutte ne soit pas vaine. S’il existe bien évidemment diverses expérimentations et actions menées sur le territoire par l’État et les collectivités territoriales, il demeure impérieux de fixer dans la loi une obligation pour tous les établissements d’enseignement - de l’école primaire à l’Université – à assurer un module effectif de sensibilisation au harcèlement scolaire à raison de trois séances annuelles sur le temps scolaire. 

Les associations, à l’instar de l’association Hugo, ne cessent de rappeler l’importance d’un tel enseignement obligatoire et attendent avec impatience, tout comme les enfants harcelés et leurs parents, l’introduction d’un tel module de l’école primaire à l’Université.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 9

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, MM. STANZIONE et BOURGI, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, de la part d’autres élèves ou étudiants,

Objet

Cet amendement tend à rétablir le champ d'application (adopté par l'Assemblée nationale) du nouveau droit à la scolarité sans harcèlement qui doit couvrir non seulement les faits de harcèlement émanant des élèves ou étudiants mais aussi ceux provenant du personnel  - enseignant ou non - des établissements.






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 10

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, MM. STANZIONE et BOURGI, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois par an, le directeur communique au conseil d’école les modalités de coopération mises en œuvre entre l’école et les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes, en présence des représentants de ces associations. » ;

2° Après le 5° de l’article L. 421-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Il associe chaque année les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes, afin d’établir un programme de coopération. »

Objet

Cet amendement tend à prévoir que les conseils d'école et conseils d'administration des établissements d'enseignement secondaire seront annuellement appelés à débattre de la question du harcèlement scolaire et de la coopération entre l'établissement et les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes, en présence de ces associations.






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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 11

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, MM. STANZIONE et BOURGI, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 112-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l’article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 422-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

4° Le 1° de l’article L. 422-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ; ».

Objet

Cet article tend à rétablir l'article adopté par l'Assemblée nationale prévoyant des stages de  sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire, dans le cadre des stages de citoyenneté ou de formation civique existant déjà, qui  pourront être ordonnés soit par le Procureur de la République soit par la juridiction pénale  ou le juge des enfants.

Il reprend l'une des préconisations de la mission d'information sénatoriale sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.






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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 12

18 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes VAN HEGHE et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, MM. STANZIONE et BOURGI, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir ainsi cet article :

Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et aux articles 222-33 » sont remplacés par les mots : « , à l'article 222-33, au 6° de l'article 222-33-2-2 et aux articles » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I présentent à leurs utilisateurs, de courtes vidéos de sensibilisation sur les bons usages du numérique, la prévention du cyberharcèlement et les moyens pour les victimes de réagir, selon des modalités fixées par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 7 de la ppl qui portait obligation aux prestataires services de communication en ligne de concourir à la lutte contre le harcèlement scolaire et universitaire. Le dispositif est en outre complété par l'une des préconisations de la mission d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement afin de contraindre ces hébergeurs et fournisseurs d’accès Internet à renforcer leur concours à la lutte contre ces types de harcèlement.

L'absence de normes européennes contraignantes dans ce sens ne saurait empêcher le législateur français d'anticiper afin de mieux lutter contre un fléau en plein essor qui touche potentiellement tous les enfants.






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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 13

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 543‐…. – Lorsqu’il est établi que l’intégrité physique ou morale de l’enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent se voir accorder une dérogation concernant les obligations découlant de la carte scolaire afin d’inscrire l’enfant dans une école située sur une autre commune ou dans un établissement situé dans un autre secteur ou district. »

Objet

Cet amendement entend permettre aux parents d’un enfant harcelé de le changer d’établissement, au cours de l’année ou à la rentrée, sans tenir compte des limites imposées par la carte scolaire.
Lorsqu’un enfant est bien intégré dans un établissement scolaire, qu’il y a des amis et de bons camarades, le changement d’école peut évidemment être vécu comme un drame et n’est pas forcément dans l’intérêt de l’enfant.

Mais c’est bien cette notion de l’intérêt de l’enfant que nous devons garder à l’esprit lorsqu’il s’agit de harcèlement scolaire.
Car à l’inverse, pour un enfant qui subit les brimades de certains de ses camarades au point d’en être désocialisé, au point de ne plus vouloir aller en cours et donc de mettre son avenir en péril, une solution doit être trouvée.

Un parent a toujours la possibilité d’inscrire un enfant dans un établissement privé quand bien même celui-ci ne serait pas dans son secteur. Et c’est une terrible inégalité pour les familles, qui elles, ne peuvent se permettre d’inscrire leur enfant dans un établissement privé dont les coûts sont parfois importants.

Alors nous devons permettre à ces familles de changer leur enfant d’établissement, en cours d’année ou à la rentrée et ce, sans tenir compte de la carte scolaire.
La rédaction de cet amendement s’appuie sur celle d’une disposition de l’article 49 de la loi confortant les principes républicains, qui permet à une famille de retirer son enfant d’un établissement scolaire pour lui donner l’instruction en famille sans attendre lorsque celui-ci est harcelé à l’école. Il s’agit donc de permettre un mécanisme équivalent pour le changement d’établissement.






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 14

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « ou son handicap » sont remplacés par les mots : « , son handicap ou la menace de son intégrité physique ou morale au sein de son établissement scolaire ».

Objet

Dans le cas où l'intégrité physique ou morale d'un enfant est menacée au sein de son établissement scolaire, celui-ci doit avoir le droit d'être retiré de son école sans être limité par des conditions de capacité des parents ou de validation d'un projet pédagogique.

Comme pour l'état de santé ou le handicap, les parents doivent pouvoir bénéficier, le cas échéant, du service public gratuit d'enseignement à distance, afin de permettre à ces enfants un égal accès à l'instruction.






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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 15

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article de la loi n° 2021‐1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, après les mots : « dans lequel est inscrit un enfant, » sont insérés les mots : « et prise en compte de la parole de ce dernier ».

Objet

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant, signée par la France en 1989, dispose en son article 12 que “[...] on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant [...]”.
De même, le Défenseur des droits, dans son rapport de 19 novembre 2020 “Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte”, rappelait que l'exercice de ce droit reste aujourd'hui loin d’être effectif ; alors que, l’article 371-1 du code civil portant sur l’autorité parentale prévoit que “les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité”.

La parole du directeur ne suffit pas nécessairement à reconnaître un harcèlement scolaire : celle de l'enfant doit aussi être prise en compte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 16 rect. bis

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BOURRAT et BORCHIO FONTIMP, MM. CAMBON, GROSPERRIN, BELIN, PERRIN, RIETMANN et Jean Pierre VOGEL, Mme PRIMAS, MM. LAUGIER, CHARON, DARNAUD, BURGOA, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DUMONT, MM. Pascal MARTIN et BONHOMME, Mmes GRUNY et BILLON, MM. KERN et LONGEOT, Mmes DEMAS et GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mmes SOLLOGOUB, JOSEPH et BELRHITI, MM. BASCHER et PIEDNOIR, Mmes DREXLER, BERTHET et de CIDRAC, M. MOGA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GENET, BAS et LEVI, Mme VENTALON et M. BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 916-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions. » 

Objet

Les Assistants d’Education (AED) sont des piliers indispensables au maintien d’un climat scolaire serein. Présents en dehors des cours (pause méridienne, récréation, inter-cours…), ils sont dotés d’une vision complète de la relation inter-élèves et perçoivent plus rapidement les prémices du Harcèlement, permettant ainsi d’en limiter l’installation dans la durée.

Toutefois, le droit en vigueur les contraint à quitter l’établissement dans lequel ils exercent au-delà d’un délai de six ans maximum. Cette précarité ne correspond souvent pas aux besoins des chefs d’établissements, désireux de s’appuyer sur des professionnels qui connaissent les réalités de leur environnement, ni aux caractéristiques du Harcèlement scolaire. Celui-ci appelle une alerte immédiate, dès lors que le phénomène s’installe, et une connaissance longue de l’environnement scolaire.

Cela apparaît d’autant plus décalé que les AED ne sont plus de simples surveillants et que la création de leur corps en 2003 procédait déjà d’une volonté d’adaptation aux réalités nouvelles du second degré.

Cet amendement vise donc à permettre aux personnels AED ayant exercé pendant six ans en cette qualité de poursuivre leurs missions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cet assouplissement du droit existant doit ainsi permettre aux chefs d’établissements de pouvoir continuer à bénéficier d’une ressource humaine précieuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 17

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 4


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou n’exerce plus

Objet

Coordination






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 18 rect.

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 4 BIS


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 … ° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

première phrase du huitième

par les mots :

deuxième phrase du neuvième

III. Alinéa 14

Remplacer la référence :

77-1

par la référence :

77-1-1

IV. – Alinéa 15

Après la référence :

60-1-1

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,

Objet

Coordination et correction d'une erreur de référence






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 19

19 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la seconde phrase du troisième alinéa du même article 756-52, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

Coordination






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 20 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER, PELLEVAT et BURGOA, Mme BOURRAT, M. KERN, Mme THOMAS, MM. LONGEOT, MENONVILLE, FOLLIOT et BOUCHET, Mmes DREXLER et BILLON, M. GUERRIAU, Mmes FÉRAT et LOISIER, M. BONNEAU, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, DÉTRAIGNE, CHASSEING et BONHOMME, Mme DOINEAU, MM. HINGRAY, CHARON, HOUPERT, LE NAY, MAUREY, WATTEBLED, BELIN et POADJA, Mme PERROT, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GENET, Mmes DINDAR, SAINT-PÉ, DUMONT et LÉTARD, M. LAMÉNIE, Mme MORIN-DESAILLY et M. MOGA


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de la procédure et afin de lui permettre de poursuivre sereinement sa scolarité ou ses études, la victime peut demander au rectorat de l’Académie dans laquelle elle est inscrite de pouvoir être placée d’office, à titre préventif et de manière temporaire, dans un autre établissement d’enseignement lui permettant de suivre une formation comparable.

Objet

Le présent amendement permet à la personne harcelée, si elle le désire, de pouvoir continuer sereinement sa scolarité ou ses études, le temps que la procédure se mette en place et qu’elle aboutisse à l’encontre de la ou des personnes à l’origine du harcèlement.

En pratique on constate que c’est toujours la double peine pour la victime. Non seulement elle est harcelée, mais en plus de ça elle décroche au niveau scolaire car elle a peur de retourner dans les lieux de l’établissement et d’y recroiser, chaque jour, son ou ses harceleurs.

Il faut donc lui permettre, à titre préventif et de façon temporaire, de retrouver instamment un établissement d’enseignement dans lequel elle pourra continuer son année d’apprentissage sans risquer de perdre des mois ou une année scolaire.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 21 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. LEVI, Mme BELRHITI, MM. LAUGIER, PELLEVAT et BURGOA, Mme BOURRAT, M. KERN, Mme THOMAS, MM. LONGEOT, MENONVILLE, FOLLIOT et BOUCHET, Mme DREXLER, M. GUERRIAU, Mmes FÉRAT et LOISIER, M. BONNEAU, Mme Laure DARCOS, MM. GRAND, DÉTRAIGNE, CHASSEING, BONHOMME, HINGRAY, CHARON, HOUPERT, LE NAY, WATTEBLED, BELIN et POADJA, Mme PERROT, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GENET, Mmes DINDAR, SAINT-PÉ, DUMONT et LÉTARD, M. LAMÉNIE, Mme MORIN-DESAILLY et M. MOGA


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 17

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

Objet

L'article 4 bis prévoit, entre autres, que les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans.

Or, pour renforcer l’arsenal législatif contre le harcèlement et le combattre sous toutes ces formes, il est nécessaire d’aligner cet article 4 bis (alinéa 17) sur l’article 222-33-2-2 du code pénal qui prévoit que certains actes ou comportements constitutifs de harcèlement sont punis d’un an de prison.

Il faut donc réécrire l’article 4 bis, alinéa 17, pour renforcer les moyens de la justice, dans son ensemble, à l’encontre de ces faits délictuels de harcèlement.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 22

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, les mot : « de la vie privée » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 34-6, il est inséré un article L. 34-… ainsi rédigé :

« Art. L. 34-…. – Les services de communication électroniques sont tenus, par tout moyen approprié, de fournir à l’inscription au service une information claire sur les modalités, par l’utilisateur, de blocage d’un numéro ou d’un correspondant, aux fins d’empêcher toute communication avec ce dernier. Cette procédure de blocage doit par ailleurs être facilement accessible et visible.

« Les services de communication électroniques doivent par ailleurs mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance des communications constitutives de faits de harcèlement, aux fins de faciliter le blocage de toute communication. »

Objet

Si la question du harcèlement en ligne, notamment par le biais des réseaux sociaux, peut trouver une réponse, même partielle, la récurrence des faits de harcèlement par voix de messageries se répand de plus en plus. Messageries cryptées et services de téléphonie rend la victime d’autant plus vulnérable qu’elle conserve très souvent son téléphone à portée de main et donc de message. C’est pourquoi il est proposé de renforcer les obligations des services de messagerie instantanées afin de faciliter les recours au blocage de numéros.






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 23

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 543-…. – Lorsque, suite à un diagnostic établi par un des professionnels mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant se voient proposer une inscription auprès de l’établissement mentionné à l’article R. 426-1 du présent code et peuvent se voir accorder une dérogation concernant les obligations découlant de la carte scolaire afin d’inscrire l’enfant dans une école située sur une autre commune ou dans un établissement situé dans un autre secteur ou district. »

Objet

Il s’agit, avec cet amendement, de permettre de manière urgente à un enfant victime de harcèlement scolaire d’être sorti de son école en vue d’une réinscription dans un autre établissement hors de son secteur d’affectation ou au sein du CNED. Toutefois, afin d’éviter un effet d’aubaine dans le but de contourner de manière illégitime la carte scolaire, il est proposé de renforcer le diagnostic psychologique permettant d’appuyer la demande de réinscription.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 24

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (SUPPRIMÉ)



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 25

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 4

1° Après le mot :

paramédicaux,

insérer les mots :

les accompagnants des élèves en situation de handicap,

2° Après le mot :

enseignants,

insérer les mots :

les personnels de vie scolaire, les personnels de direction des établissements scolaires,

Objet

Il s’agit, par cet amendement, d’intégrer au sein de cet article 3 relatif à la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire les AESH, les personnels de vie scolaire ainsi que les personnels de direction de l’Éducation nationale. En effet, il est essentiel de prévoir que l’ensemble des professionnels pouvant être confrontés à des situations de harcèlement puissent les repérer et savoir comment les gérer. Si c’est le cas de tous les professionnels actuellement cités dans l’article 3, c’est aussi une réalité pour les personnels de vie scolaire qui sont souvent des acteurs de proximité pour les élèves, les personnels de direction mis en responsabilité et devant prendre des mesures et les AESH, le handicap pouvant constituer un prétexte pour des harceleurs.






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 26

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soin engagés par les victimes et les auteurs de faits de harcèlement mentionnés au 6° de l’article 222-33-2-3 du code pénal auprès de psychologues et de psychiatres. Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations.

Objet

Cet amendement prévoit la création d’un rapport sur la prise en charge, par la Sécurité sociale, des frais de consultation et de soin engagés pour le suivi d’enfants victimes de harcèlement. S’il apparaît urgent de mieux détecter et faire arrêter le harcèlement scolaire, il est tout aussi important de déployer de meilleurs outils de suivi médical et psychologique des élèves victimes. En ce sens, la création du chèque psy, qui semble insuffisamment dimensionné, marque un premier pas.






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 27

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux du nombre de médecins, d’infirmières et de psychologues scolaires et leur répartition au sein des établissements scolaires. Il établit notamment des recommandations concernant le nombre de personnels à recruter afin d’avoir un taux d’encadrement satisfaisant, permettant aux médecins et infirmières scolaires de mieux prendre en charge le suivi des enfants victimes de harcèlement.

Objet

Cet amendement prévoit la création d’un rapport sur la médecine scolaire. Si ces professionnels sont essentiels pour améliorer la prise en charge et le suivi des élèves victimes de harcèlement scolaire, ils sont avant tout en nombre insuffisant aujourd’hui. Si les chiffres varient entre les estimations, on estime qu’un médecin scolaire a à suivre plus de 12500 élèves, rendant impossible un suivi effectif des cas de harcèlement. Il est proposé de bénéficier d’un état des lieux complet, recensant notamment les manques de personnels et les inégalités territoriales.






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 28

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BRULIN, MM. BACCHI, OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 542-2 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou victimes de harcèlement scolaire ».

Objet

Il s’agit, par cet amendement, de compléter les dispositions fixant une partie du contenu des visites médicales obligatoires à l’École. Il est proposé qu’outre la détection des cas de maltraitance, une attention soit portée aux cas de harcèlement scolaire.






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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 29 rect.

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes GUIDEZ et MÉLOT, M. HINGRAY, Mme MULLER-BRONN, M. DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et VERMEILLET, MM. GUERRIAU et Alain MARC, Mmes Laure DARCOS, JACQUES, SOLLOGOUB, HERZOG et FÉRAT, MM. MENONVILLE, KERN, LONGEOT, FOLLIOT, LEVI, LE NAY, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes PERROT et DOINEAU, MM. LAGOURGUE et POADJA, Mmes LÉTARD et Nathalie DELATTRE, M. LAMÉNIE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sixième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle stipule notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'Article 3 bis (nouveau) du texte adopté par l'Assemblé nationale. La création de partenariats entre associations, collectivités, décideurs publics ou tout autre organisme permet de former une communauté d'acteurs et de suivre les actions menées contre le harcèlement scolaire afin d'assurer une meilleure prise en charge de chaque cas, dans chaque territoire. Si un tel dispositif a été adopté dans ces deux cadres juridiques :

- LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, article 27;

- LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, article 5,

il n'est pas compréhensible de le supprimer de ce texte du fait qu'il relève du domaine réglementaire. Les associations jouent un rôle important dans la lutte contre le harcèlement scolaire.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 30 rect. bis

27 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes GUIDEZ et MÉLOT, M. HINGRAY, Mme MULLER-BRONN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ, DINDAR et VERMEILLET, MM. GUERRIAU et Alain MARC, Mmes Laure DARCOS, JACQUES, SOLLOGOUB, HERZOG et FÉRAT, MM. MENONVILLE, KERN, LONGEOT, FOLLIOT, LEVI, LE NAY, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes PERROT et DOINEAU, MM. LAGOURGUE et POADJA, Mmes LÉTARD et Nathalie DELATTRE, M. LAMÉNIE, Mme MORIN-DESAILLY et M. MOGA


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le 9° de l?article L. 112-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

2° Après le premier alinéa de l?article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu?il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l?article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

3° Après le premier alinéa de l?article L. 422-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu?il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

4° Le 1° de l?article L. 422-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu?il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ; ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 6 du texte adopté par l'Assemblée nationale. La création d'un stage de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire s'inscrit dans une démarche de prévention. Ce dispositif est primordial car il participe à la reconstruction psychologique des enfants harcelés et de leurs familles. Le présent amendement envisage donc un dispositif à visée réparatrice et constructive pour l?enfant auteur des faits : le suivi d?un stage de sensibilisation et responsabilisation au harcèlement scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 31 rect. bis

27 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mmes GUIDEZ et MÉLOT, M. HINGRAY, Mme MULLER-BRONN, M. DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR et VERMEILLET, MM. GUERRIAU et Alain MARC, Mmes Laure DARCOS, JACQUES, SOLLOGOUB, HERZOG et FÉRAT, MM. MENONVILLE, KERN, LONGEOT, LEVI, LE NAY, CHAUVET et Jean-Michel ARNAUD, Mmes PERROT et DOINEAU, MM. LAGOURGUE, POADJA et LAMÉNIE, Mme MORIN-DESAILLY et M. MOGA


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant au sein du même établissement d’enseignement.

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail. 

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »

Objet

Cet amendement tend à restaurer le délit de harcèlement scolaire tel qu'il est caractérisé par la proposition de loi afin de lui apporter toute la substance nécessaire identifiée par les acteurs de terrain que sont les associations, les magistrats et juges et les policiers et gendarmes.

Le 7ème alinéa de l’article 222-33-2-2 du Code Pénal créant une circonstance aggravante en cas de harcèlement moral sur mineur de moins de 15 ans n’est pas appliquée dans la réalité des faits puisque cette circonstance aggravante repose sur une définition du harcèlement moral, dit entre adultes, qui ne prend en considération ni la diversité des typologies de harcèlement (harcèlement physique, verbal, social, cyber, sexuel, etc.) ni la dynamique de groupe, propre au harcèlement scolaire.

Recréer une circonstance aggravante n’aurait donc que peu de sens dans l’utilité même du traitement juridique des faits de harcèlement scolaire et conserverait ainsi le statu quo actuel.

Pour rappel, bien qu’il est nécessaire d’assortir ce délit d’une peine financière pour assortir un quorum de peine, celui-ci étant applicable par la justice des mineurs, il ne sera pas envisagé une telle condamnation mais bel et bien la prononciation d’un dispositif à visée réparatrice et constructive pour l’enfant auteur des faits : le suivi de soins thérapeutiques, ou encore le suivi d’un stage de sensibilisation et responsabilisation au harcèlement scolaire, c’est le sens d’ailleurs de l’un de mes autres amendements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 32 rect. ter

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOURRAT et BORCHIO FONTIMP, MM. PIEDNOIR et SOMON, Mme LOPEZ, MM. PELLEVAT et LEVI, Mme VENTALON, M. CARDOUX, Mme RICHER, M. TABAROT, Mme de CIDRAC, MM. FOLLIOT et DÉTRAIGNE, Mme Laure DARCOS, MM. BOUCHET, BURGOA, CADEC, PANUNZI et JOYANDET, Mme GRUNY, MM. LAUGIER et CHAIZE, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mme JOSEPH, MM. HINGRAY et CAMBON, Mme LASSARADE, M. KERN, Mme DREXLER et MM. Jean-Michel ARNAUD, SIDO, GREMILLET, SAVIN et BANSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 222-33-2-2 du code pénal les mots : « de quinze ans » sont supprimés.

Objet

En l’état actuel du droit, le délit de Harcèlement moral comporte une circonstance aggravante dès lors qu’il a été commis sur un mineur de 15 ans, ce qui crée un vide juridique pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans.
Cette lacune est d’autant plus dommageable que le Harcèlement scolaire - et en particulier le Cyber harcèlement - s’étend au Collège mais aussi au Lycée. En 2021, sur les 22 victimes mineures ayant attenté à leurs jours, 8 étaient âgées entre 16 et 18 ans.
Maintenir une circonstance aggravante pour les seuls mineurs de 15 ans n’apparaît donc pas adapté aux réalités sociétales nouvelles faisant apparaître une extension du phénomène à toutes les tranches d’âge et donc une nécessité de le stopper net quel que soit l’âge du mineur concerné.
Cet amendement vise donc à combler ce vide juridique, afin de couvrir l’ensemble du spectre des potentielles victimes mineures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 33 rect. quater

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOURRAT et BORCHIO FONTIMP, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, PERRIN, RIETMANN, BOUCHET, FOLLIOT et HINGRAY, Mme BERTHET, MM. LAUGIER, BURGOA, BASCHER, JOYANDET et DÉTRAIGNE, Mmes Laure DARCOS et DEMAS, M. BOULOUX, Mmes GARNIER et VENTALON, MM. CARDOUX, CHAUVET et CHARON, Mme DREXLER, M. GRAND, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ et LÉTARD et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 511-5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement intérieur rappelle également le droit à une scolarité sans cyberharcèlement et les sanctions encourues en cas de cyberharcèlement et de harcèlement scolaire. »

Objet

Cet amendement vise, au travers du Règlement intérieur dont ils doivent avoir connaissance et qu’ils signent en début d’année scolaire, à rappeler aux représentants légaux et aux élèves les sanctions encourues en matière de Cyberharcèlement et ainsi à formaliser leur responsabilité.

Les réseaux sociaux, les boucles de communication, présentent en effet des risques majeurs pour les adolescents , qui traversent une période de fragilité inhérente à leur construction identitaire. Pourtant, les enfants ont accès, en toute autonomie et souvent sans contrôle, à ces moyens de communication dont une utilisation déviante a déjà conduit à de trop nombreux drames.

La lutte contre le cyber harcèlement étant l’affaire de tous, elle doit associer les parents.

Quelle que soit leur connaissance des plateformes, ces derniers doivent rester des repères pour accompagner leurs enfants. Ils sont les premiers garants du bon usage des outils numériques qu’ils mettent entre leurs mains. En dehors du champ scolaire, c’est à eux qu’il appartient de définir les règles d’utilisation (heures de déconnexion, durée d’utilisation, présence du téléphone dans la chambre la nuit… ).

Cet amendement poursuit donc cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 34

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. HAYE, Mme SCHILLINGER et MM. MARCHAND, LÉVRIER et IACOVELLI


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

de circonstances aggravantes de harcèlement au sein d’un établissement d’enseignement telles que prévues au 6° de l’article 222-33-2-3

par les mots :

du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Après le mot :

privés

insérer les mots :

ainsi que le réseau des œuvres universitaires

et supprimer les mots :

et le cyberharcèlement

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

et de cyberharcèlement

Objet

Renforcement du dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire 

Cet amendement vise à revenir à la version adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale.

En effet, les amendements adoptés lors de l’examen en commission amoindrissent le dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire, au détriment des victimes et du message envoyé pour notre société.

En effet, l’exclusion des adultes du dispositif, loin de porter la suspicion les institutions scolaires, permettent d’agir contre des professionnels scolaires ou périscolaires minoritaires qui adoptent des comportements inappropriés pour protéger les victimes et ne pas les laisser détériorer l’image de leurs collègues bienveillants et accomplissant un travail remarquable, largement majoritaires.

Le risque de dénonciations abusives existe pour toute infraction et ne doit pas interférer dans nos débats.

De plus, il est pertinent de faire figurer la lutte contre le harcèlement scolaire parmi les missions des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). En effet, pour lutter efficacement contre le harcèlement à l’université, il est important d’impliquer l’ensemble des acteurs qui organisent la vie étudiante sur le volet de la prévention, de l’identification et du traitement des situations de harcèlement.

Enfin, la mention explicite de la formation des élèves est superflue, cette dernière existant déjà.






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(n° 324 , 323 , 310)

N° 35

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. BARGETON et BUIS, Mmes CAZEBONNE et SCHILLINGER et MM. LÉVRIER, MARCHAND, HAYE et IACOVELLI


ARTICLE 3


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l’ordre, les personnels de l’éducation nationale et les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces personnes ainsi qu’à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d’enseignement.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire

III. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 543-1. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal.

« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissement. »

Objet

Renforcer la formation de l’ensemble des personnels intervenants

Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 tel qu’issu de l’examen en séance publique à l’Assemblée nationale.

En effet, cette rédaction permet de renforcer la formation de l’ensemble des personnels intervenants au sein des établissements d’enseignement, tout en créant un chapitre spécifique sur la prise en compte des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire.

La suppression des dispositions de l’obligation de rédaction d’un projet d’établissement est regrettable et peut parfaitement trouver sa place dans un article L. 543-2 du code de l’éducation.






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(n° 324 , 323 , 310)

N° 36

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme HAVET, MM. BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. IACOVELLI et HAYE, Mme SCHILLINGER et MM. LÉVRIER et MARCHAND


ARTICLE 3 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sixième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle stipule notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes. »

Objet

Pour une meilleure connaissance du tissu associatif d'aide en matière de harcèlement 

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 bis tel qu’introduit par l’Assemblée nationale en séance publique.

Des nombreuses associations œuvrent contre le harcèlement, notamment pour détecter et soutenir les victimes. 

Si la présentation des associations lors de l’enseignement d’éducation civique avait traditionnellement pour but de susciter l’engagement citoyen des élèves, elle peut désormais répondre à un objectif complémentaire : celui de leur fournir des réflexes clés de se tourner vers des associations d’aide lorsqu’ils rencontrent des difficultés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 324 , 323 , 310)

N° 37

20 janvier 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 38

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. IACOVELLI et HAYE, Mme SCHILLINGER et MM. MARCHAND et LÉVRIER


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »

Objet

Maintien d'une caractérisation propre du harcèlement scolaire et universitaire dans le Code pénal

Cet amendement tend à rétablir l'article 4 dans sa version adoptée à l'Assemblée nationale et ainsi réintégrer la reconnaissance du harcèlement scolaire et universitaire comme un délit autonome. 

En effet, la seule appréhension des faits constitutifs de harcèlement scolaire et universitaire sous le prisme d’une circonstance aggravante du délit de harcèlement moral général puni par l’article 222-33-2-2 du code pénal n’est pas satisfaisante.

D’une part, l’introduction d’une simple circonstance aggravante ne permet pas de faire bénéficier le harcèlement scolaire du même interdit symbolique que le harcèlement au travail, sanctionné par l’article 222-33-2 du code pénal. Une simple circonstance aggravante ne permettra pas la même prise de conscience collective autour de la gravité des faits.

Or, d’un point de vue moral comme pénal, les actes commis sur des enfants doivent être plus sévèrement condamnés.

D’autre part, cette circonstance aggravante n’est pas adaptée à l’essence spécifique du harcèlement scolaire, en ce qu’elle semble ignorer ses spécificités. En effet, le harcèlement scolaire, tout comme le harcèlement au travail et au harcèlement au sein du couple faisant respectivement l’objet des articles 222-33-2 et 222-33-2-1, à une violence qui survient dans un environnement duquel il est difficile pour la victime de s’extraire.

La rédaction proposée par la commission ignore également les cas où un enfant est harcelé par un adulte. Cela est regrettable et incompréhensible : pour les mêmes actes un mineur pourrait être sanctionné alors qu’un adulte ayant autorité sur la victime serait exclu du dispositif. Le risque de plaintes abusives ne saurait interférer : il n’est pas plus élevé que pour d’autres infractions et la protection des victimes doit prévaloir.

Une telle circonstance aggravante ne permettra pas d’appréhender le phénomène dans sa globalité, ni la gravité de celui-ci, dans la mesure où le cumul des circonstances aggravantes est limité. Or, les plus graves sont susceptibles de renvoyer à des situations où une victime mineure se suicide, du fait d’un harcelée en ligne, par une personne majeure exerçant dans son établissement scolaire et ayant autorité sur elle.






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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 39

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. IACOVELLI, HAYE, MARCHAND et LÉVRIER et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 112-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l’article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 422-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

4° Le 1° de l’article L. 422-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ; ».

Objet

Introduction dans le code de la justice pénale des mineurs d’un module spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 6 de la proposition de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en séance publique.

Les auteurs de harcèlement scolaires, souvent mineurs, n’ont pas toujours conscience de leurs actes. Il convient, dès lors, de favoriser les actions éducatives, y compris après la survenance des faits.

Le présent amendement vise à introduire dans le code de la justice pénale des mineurs un module spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.

Ce dernier pourrait être prononcé quel que soit le stade de la procédure : mesure éducative, alternative aux poursuites, peine, composition pénale.






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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 40 rect. bis

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes BOURRAT et BORCHIO FONTIMP, MM. TABAROT, PIEDNOIR et SOMON, Mme LOPEZ, MM. PELLEVAT et LEVI, Mme VENTALON, MM. CARDOUX et LAUGIER, Mme Laure DARCOS, M. FOLLIOT, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE et BOUCHET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. CADEC, PANUNZI et JOYANDET, Mme GRUNY, MM. BURGOA et CHAIZE, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mme JOSEPH, MM. HINGRAY et CAMBON, Mme LASSARADE, M. KERN, Mme DREXLER et MM. SIDO et GREMILLET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette information annuelle est assortie, en début d’année scolaire, de la signature obligatoire, par les responsables légaux et les élèves, d’une "charte d’engagement civique pour combattre le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement" annexée au règlement intérieur. Elle ne peut en être dissociée et constitue un document opposable en cas de conseil de discipline. Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

Les réseaux sociaux, les boucles de communication, présentent des risques majeurs pour les adolescents , qui traversent une période de fragilité inhérente à leur construction identitaire. Pourtant, les enfants ont accès, en toute autonomie et souvent sans contrôle, à ces moyens de communication dont une utilisation déviante a déjà conduit à de trop nombreux drames.
La lutte contre le harcèlement scolaire et le cyber harcèlement est l’affaire de tous.

Les parents, quelle que soit leur connaissance des plateformes, doivent rester des repères pour accompagner leurs enfants. Ils sont les premiers garants du bon usage des outils numériques qu’ils mettent entre leurs mains. En dehors du champ scolaire, c’est à eux qu’il appartient de définir les règles d’utilisation (heures de déconnexion, durée d’utilisation, présence du téléphone dans la chambre la nuit… )

A ce titre, leur responsabilité et leur engagement dans la prévention et la lutte contre les pratiques de harcèlement et de cyber harcèlement doit être clairement formalisée.

Cet amendement vise donc à imposer la signature à chaque rentrée scolaire, par les responsables légaux et les élèves, d'une "Charte d’engagement civique pour combattre le Harcèlement scolaire et le cyber harcèlement" annexée au Règlement intérieur de l'établissement permettant ainsi de passer de la sensibilisation à la responsabilisation des parents comme des élèves.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 41 rect.

27 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DREXLER, DUMONT et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du quatorzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il ».

Objet

Il est nécessaire de permettre à l'enfant en souffrance, d'obtenir une solution alternative à la scolarisation dans son établissement dans le cas où son intégrité est menacée, ou s'il a besoin de se reconstruire loin de ses agresseurs.

Cependant, l'article 49 de la loi confortant le respect des principes de la République, en vigueur à la rentrée prochaine, a instauré une concertation obligatoire du chef d'établissement pour une déscolarisation d'urgence, ce qui ne permet pas aux enfants d'être protégés efficacement.

Le présent amendement vise donc à modifier la nouvelle loi afin de supprimer l'accord obligatoire du directeur d'établissement et ainsi permettre aux familles de bénéficier d'une déscolarisation d'urgence pour leur enfant sur justificatif de leur choix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 324 , 323 , 310)

N° 42 rect. bis

27 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et JOSEPH et MM. LAMÉNIE, LE GLEUT et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est complété par les mots : « ou de choix d’instruction ».

Objet

Actuellement, il est possible de changer de mode d’instruction en cours d’année comme indiqué dans l’article L131-5 du code de l’éducation : «Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction. »

L’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui entre en vigueur à la rentrée prochaine, est venu supprimer la possibilité de changement d’instruction en cours d’année en supprimant les mots “de choix d’instruction”.

Il n’existe aucune raison d’interdire un changement de mode d’instruction en cours d’année, si le mode d’instruction nouveau convient mieux à l’enfant, que ce soit pour passer d’un établissement public vers un établissement privé, ou d’un établissement vers l’instruction en famille. Il est dangereux de contraindre un enfant à rester dans un environnement qui ne lui convient pas voire qui peut être nocif pour lui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 324 , 323 , 310)

N° 43 rect. bis

27 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et JOSEPH et MM. LAMÉNIE, LE GLEUT et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « ou son handicap » sont remplacés par les mots : « , son handicap ou la menace de son intégrité physique ou morale au sein de son établissement scolaire ».

Objet

Dans le cas où l'intégrité physique ou morale d'un enfant est menacée au sein de son établissement scolaire, celui-ci doit avoir le droit d'être retiré de son école sans être limité par des conditions de capacité des parents ou de validation d'un projet pédagogique.

Comme pour l'état de santé ou le handicap, les parents doivent pouvoir bénéficier, le cas échéant, du service public gratuit d'enseignement à distance, afin de permettre à ces enfants un égal accès à l'instruction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 44 rect.

27 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BANSARD, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DREXLER, DUMONT et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. PELLEVAT et ROJOUAN


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 12, alinéa 5

Après le mot :

utilisateurs,

insérer les mots :

de manière régulière,

Objet

Les auteurs de ce sous-amendement partagent la volonté d'obliger les prestataires de services de communication en ligne de concourir à la lutte contre le harcèlement scolaire et universitaire, et souhaitent que le dispositif proposé soit réalisé de manière récurrente à une fréquence fixée par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 324 , 323 , 310)

N° 45 rect.

27 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BANSARD, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DREXLER, DUMONT et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. PELLEVAT et ROJOUAN


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 12, alinéa 5

Après le mot :

cyberharcèlement

insérer les mots :

, les peines encourues en cas de mauvais usage

Objet

Ce sous amendement complète le dispositif proposé à l'article 7 en demandant aux réseaux sociaux de sensibiliser leurs usagers sur les peines encourues en cas de cyberharcèlement afin d'attirer leur attention sur les conséquences que peuvent avoir un mauvais usage de ces plateformes.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 46 rect.

27 janvier 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 de Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BANSARD, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DREXLER, DUMONT et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et MM. PELLEVAT et ROJOUAN


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 12

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles présentent également de manière explicite les extraits des conditions générales d?utilisation relatives au harcèlement et au cyberharcèlement, selon des modalités fixées par décret. » 

Objet

Aujourd'hui, les conditions d'utilisation des réseaux sociaux sont illisibles, tant pour les enfants que pour les parents. Ce sous amendement permet d'obliger les prestataires services de communication en ligne de présenter de manière explicite les extraits de leurs conditions générales d?utilisation relatives au harcèlement afin de sensibiliser leurs utilisateurs au bon usage de ces plateformes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Combattre le harcèlement scolaire

(n° 324 , 323 , 310)

N° 47

20 janvier 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 48

20 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CAZEBONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 452-3-1 du code de l’éducation, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « et la lutte contre le harcèlement font ».

Objet

L’Agence pour l’enseignement français à l‘étranger devra tenir compte du respect de la lutte contre le harcèlement scolaire, au même titre que les principes de l’école inclusive qui sont déjà pris en compte depuis 2019, dans les critères d’homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger.






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 49 rect.

27 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BANSARD, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS, DREXLER, DUMONT et JOSEPH, MM. GREMILLET et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LONGUET et MANDELLI, Mme Marie MERCIER et M. PELLEVAT


ARTICLE 1ER


Après l?alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

?° Après l?article L. 401-2, il est inséré un article L. 401-2-? ainsi rédigé : 

« Art. L. 401-2-?. ? Il appartient au directeur de l?école ou au chef d?établissement de faire respecter le règlement intérieur de l?établissement scolaire en distinguant les sanctions judiciaires et les sanctions scolaires. La réponse pénale ne peut se substituer à une réponse disciplinaire. »

Objet

Trop souvent, un chef d?établissement ne prend pas de sanction au motif que la situation de harcèlement est en cours de traitement par la justice. Or d?une part, même si un comportement est pas pénalement répréhensible, en raison du manque de preuves suffisantes par exemple, il peut ? et c?est souvent le cas ? avoir enfreint le règlement intérieur de l?établissement scolaire. En outre, le temps de la justice et celui du scolaire n?est pas le même. Plusieurs années peuvent s?écouler entre le harcèlement subi par l?élève et la réponse pénale. La victime, mais aussi les témoins peuvent alors avoir l?impression que les cas de harcèlement ne sont pas punis dans l?établissement.

Conformément aux recommandations du rapport d'information du Sénat sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, cet amendement propose de lutter contre le sentiment d?impunité en distinguant sanction judiciaire et sanction scolaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 50

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. PACCAUD

au nom de la commission de la culture


TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

amendement de coordination en raison de la suppression conforme de l'article 8.






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Combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 324 , 323 , 310)

N° 51

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’elles tendent uniquement à identifier l’auteur d’un délit commis par l’utilisation d’un service de télécommunication au public en ligne, ces réquisitions sont possibles s’il s’agit d’un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement.

Objet

L’article 4 bis de la proposition de loi a été complété en commission par des dispositions limitant les possibilités de procéder à des réquisitions de données de connexion, afin de prendre en compte la décision QPC du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2021 ayant censuré les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions au motif qu’elles ne prévoyaient pas de garanties suffisantes en matière de données de connexion. Le nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale adopté en commission ne permet ainsi ces réquisitions que dans trois hypothèses : si la procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans ; si ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ; si ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue.

Toutefois, lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de télécommunication au public en ligne, il convient de permettre également ces réquisitions, aux seules fins d’identifier l’auteur de l’infraction, même si la peine encourue est inférieure à trois ans d’emprisonnement. Il est donc nécessaire de permettre également ces réquisitions dans ces hypothèses, lorsque la peine encourue est d’au moins un an d’emprisonnement, ce qui peut en effet être le cas pour le délit de cyberharcèlement ou pour le délit de haine en ligne.

Tel est l’objet du présent amendement, qui complète à cette fin l’article 60-1-2.