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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)

N° 10 rect.

11 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MULLER-BRONN, NOËL, BONFANTI-DOSSAT et BELRHITI, M. KLINGER et Mmes GOY-CHAVENT et THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1110-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-2-… – Toute personne qui conteste une obligation vaccinale contre la covid-19 ou l’obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal contre cette maladie, notamment lorsque le vaccin présente des doutes sérieux et légitimes quant à son efficacité ou à son innocuité, peut bénéficier du statut d’objecteur de vaccination contre la covid-19.

« Ce statut garantit à l’objecteur de vaccination contre la covid-19 une protection contre l’obligation réprouvée et contre les sanctions encourues pour manquement à cette obligation.

« Lorsque l’obligation vaccinale concerne les enfants, ce statut est sollicité par les parents ou, directement, par les mineurs de douze ans, auprès du juge des enfants. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du I avant le 30 juin 2022.

Objet

Le projet de loi « renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire » fait évoluer le passe sanitaire en passe vaccinal au 15 janvier prochain, excluant la possibilité d’avoir recours à un test de dépistage, pour l’ensemble des personnes et des activités auxquelles il était applicable, hormis les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Toutefois, selon les statistiques produites par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), plus de cent mille cas d’effets secondaires produits par les vaccins ont été déclarés en quelques mois, dont un quart d’effets secondaires graves (audition de Mme Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM devant la Commission des Affaires sociales du Sénat, début décembre 2021).

Ces signalements concernent des vaccins sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle.

En application du principe de précaution appliqué à la santé, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, il est proposé de prendre acte de la jurisprudence Vavricka du 8 avril 2021, de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui reconnaît l’objection de conscience séculière en cas de vaccination obligatoire.

Ce statut protège les personnes qui refusent l’inoculation du vaccin, et notamment prévoit leur indemnisation proportionnée lorsque l’État limite leur liberté d’aller et venir, d’entreprendre ou de travailler en raison de leur statut.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.