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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)

N° 142

11 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3131-1-…. – Le Conseil de défense et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, mentionnés à l’article L. 1121-1 du code de la défense, ne peuvent être convoqués ou réunis en vue de planifier des réponses à menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, ou à une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. »

Objet

Le conseil de défense est une instance initialement prévue pour planifier la réponse à des crises majeures de l'ordre de la défense ou de la sécurité. La sensibilité de ces questions peut éventuellement justifier qu'il fasse l'objet de délibérations en comité restreint, frappées par le sceau du secret défense.

Rien de tel en revanche en matière sanitaire. La réunion régulière d'un conseil de défense sanitaire renforce la présidentialisation du régime, avec des décisions qui sont prises en secret, du seul fait du président et de ses proches conseillers. Ce qui apparaît pour le moins antidémocratique.

La transparence doit au contraire être exigée et les citoyens informés de toute décision et s’ils le souhaitent du processus décisionnel dans son entièreté.