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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 333 , 332 , 331)

N° 156 rect. bis

11 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, COHEN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4731-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit du risque résultant de l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 répondant aux critères de classification définis à l’article R. 4421-3. »

Objet

Face à l’intensité de la 5eme vague de la pandémie de Covid-19, la ministre du travail a demandé aux entreprises d’avoir recours au télétravail trois ou quatre jours par semaine sous peine d’une amende de 1000 euros par l’inspection du travail.

Depuis deux ans, les organisations syndicales demandent un encadrement du recours au télétravail par la loi afin de prévoir une prise en charge par l’employeur des dépenses supplémentaires engendrées par le télétravail (électricité, bureautique, informatique etc) ainsi que de mettre en œuvre les obligations de prévention des risques professionnels en matière de santé au travail.

Face au refus de certaines entreprises de mettre en œuvre le télétravail, il est proposé de renforcer les pouvoirs des inspectrices et inspecteurs du travail au-delà des pénalités. 

Nous proposons qu’en situation de risque de contamination les inspectrices et inspecteurs du travail puissent prescrire un arrêt temporaire de tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’un service lorsqu’un ou plusieurs travailleurs ou travailleuses  se trouvent dans une situation dangereuse avérée en raison de l’insuffisance des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur face au virus, dont le défaut de mise en œuvre du télétravail quand il est possible.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er bis A à un additionnel après l'article 1er bis A).