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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )

N° 8

15 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :

« – pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;

« – pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante. » ;

Objet

Il apparaît plus opportun de définir des jauges pour les grands rassemblements non en valeurs absolue, mais plutôt de permettre la mise en oeuvre de mesures d'encadrement des conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public, en fonction de la capacité d’accueil desdits établissements.