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Direction de la séance

Projet de loi

Outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 394 , 393 , 386)

N° 51

3 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 4, deuxième et dernière phrases

1° Après le mot :

fixe

insérer le mot :

notamment

2° Remplacer les mots :

permettant de calculer le niveau d’indemnisation en cas de pertes de récoltes et de cultures. Il établit les conditions minimales dans lesquelles les contrats prennent en compte les mesures de prévention mises en œuvre par les

par les mots :

et les mesures d’incitation à la prévention mises en œuvre par les assureurs auprès des

Objet

Si le « cahier des charges applicable aux entreprises d’assurance pour la prise en charge de primes et cotations d’assurance récolte » a bien vocation à fixer un barème de prix pour chaque production, ce barème n’est pas utilisé en tant que tel pour calculer le niveau d’indemnisation en cas de pertes, mais pour déterminer un niveau de prix qui peut faire l’objet de garanties subventionnables.

Actuellement, l’exploitant est ainsi libre de choisir un prix assuré en dessous ou au-dessus du prix du barème ; s’il choisit de s’assurer au-dessus du barème, cela constitue une garantie complémentaire non nécessairement subventionnée.

Ainsi, c’est le prix assuré choisi par l’agriculteur qui servira à calculer le niveau d’indemnisation en cas de pertes de récoltes, et non les prix du barème fixé par le cahier des charges.