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Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 1

16 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article revient à réintroduire, parmi les principes et obligations déontologiques auxquels sont soumis les agents des communes de Polynésie française, le principe de laïcité que la commission des lois a supprimé.

Il ne nous apparait pas justifié que le principe de laïcité, qui a été consacré dans le statut de la fonction publique par la loi dite "Lebranchu" du 20 avril 2016, ne soit pas étendu au statut de la fonction publique communale de Polynésie Française.

Dès lors que l’obligation de neutralité est le corolaire du principe de laïcité, quel sens cela a t-il de mentionner le premier mais de rejeter le second ?

Par ailleurs, l'argument selon lequel « l'absence de tensions liées à la religion » rendrait inutile de faire figurer le principe de laïcité dans le statut de la fonction publique communale de Polynésie, est le signe d'une conception erronée du principe de laïcité. Ce dernier est précisément le principe qui permet à tous de vivre ensemble, puisqu'il est lui-même le corolaire du principe d'égalité, qui a valeur constitutionnelle.

En définitive, comme tout citoyen, le fonctionnaire bénéficie de la liberté de conscience. Il est donc libre de ses opinions et de ses croyances, et peut les manifester en-dehors du service. Toutefois, l’expression d’opinions religieuses dans le cadre de ses fonctions se heurte au principe de laïcité, proclamé à l’article 1er de la Constitution, qui implique la neutralité du service.