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Proposition de loi

Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 17

13 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 311-24-2. – Toute personne majeure peut intervertir l’ordre de ses deux noms accolés choisi par ses parents ou porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien ou le nom de famille de l’ensemble des frères, sœurs ou demi-frères et demi-sœurs, par substitution ou par adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite de deux noms de famille.

Objet

Cet amendement vise à étendre les possibilités de choix d’un nouveau nom en permettant de prendre celui de ses sœurs et frères ou demi-sœurs et demi-frères.

Les structures familiales sont en mutations rapides, selon l’INSEE 66,3 % sont des familles traditionnelles, 24,7 % sont monoparentales et 9 % recomposées. Dans certains cas le lien affectif est plus fort au sein de la fratrie qu’avec les parents. À cet égard, il paraît préférable de laisser une liberté de choix plus grande pour les individus quant au changement de nom.

Un individu peut chercher à se défaire de situations traumatiques vécues avec ses deux parents ou peut au contraire chercher à honorer l’impact positif d’un membre de son cercle familial proche.

Effectivement, dans les situations où l’enfant est abandonné par ses deux parents et se retrouve condamné à porter le nom de l’un d’eux, il serait préférable qu’il puisse porter le nom d’une autre personne, par exemple d’un de ses sœurs ou frères.






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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 21

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Après le mot :

peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21.

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Objet

L’amendement vise à rétablir le texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, sous réserve d’un ajustement.

Il sera possible de porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus par l’article 311-21 du code civil.

Cette référence simplifie la rédaction en ce qu’elle renvoie à un dispositif connu, sans limiter le dispositif aux seuls enfants nés après 2005.

Elle permet en outre d’unifier les règles relatives au nom d’usage et à la dévolution du nom de famille et d’assurer une continuité entre le nom d’usage porté éventuellement pendant la minorité de l’enfant et l’option dont il bénéficiera à sa majorité, s’il décide de recourir à un changement de nom selon la procédure simplifiée étendue par la proposition de loi.






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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 27 rect.

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Après le mot :

peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21.

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir deux apports de la proposition de loi dans son article 1er tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale. 

La commission des lois du Sénat a en effet supprimé la faculté de substitution, au nom de l'enfant, à titre d'usage et à l'initiative des deux parents titulaires de l'autorité parentale, du nom du parent qui ne l'a pas transmis. A également été supprimée la faculté pour l’un des parents d’adjoindre unilatéralement son nom à celui de son enfant mineur à titre d'usage.

Ces dispositions concourent pourtant à l'objectif pragmatique de la proposition de loi de faciliter la vie quotidienne des parents qui n'ont pas transmis leur nom à leur enfant (s'agissant notamment du parent élevant seul son enfant, qui ne lui a pas transmis son nom de famille et qui se trouve contraint d’apporter régulièrement la preuve de sa parentalité dans ses relations avec l’administration, en matière de santé et d’éducation ou dans le cadre des loisirs), et s'inscrivent en outre en cohérence avec le droit applicable au choix du nom entre époux et à l’égard des enfants, puisqu'elles permettent que l'enfant porte à titre d'usage l'autre nom qui aurait pu lui être attribué à la naissance. 

En outre, ces dispositions n'introduisent aucune rupture avec les règles de dévolution du nom, concernent seulement le nom à titre d'usage (non le changement du nom de famille) et sont assorties de garanties. Notamment, la substitution dans le nom de l'enfant à titre d’usage est conditionnée à l’accord des deux parents titulaires de l’autorité parentale, le cas échéant, afin d’empêcher tout contournement dans le cadre d’une relation conflictuelle.

S'agissant plus spécifiquement de la faculté pour l’un des parents d’adjoindre unilatéralement son nom à celui de son enfant mineur à titre d'usage, celle-ci est assortie dans le texte adopté par l'Assemblée nationale des garanties suivantes prenant en compte l'intérêt de l'enfant : 

- seule l’adjonction unilatérale est possible, non la substitution, à rebours de l'idée selon laquelle la disposition créerait une instabilité pour l'enfant, puisque du fait de cette limitation, le nom de l'autre parent qui n'a pas donné son accord continuerait d'être utilisé à titre d'usage ;

- la mise en oeuvre de cette faculté doit être précédée d’une information préalable et en temps utile (notion déjà présente dans le code civil) de l’autre parent, lequel peut en cas de désaccord saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

- elle reste subordonnée au consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans, en cohérence avec les dispositions en vigueur relatives au changement de nom de famille.

Les points d'attention pratiques soulignés par la rapporteure seront d'ailleurs nécessairement pris en compte dans la mise en oeuvre de la disposition.

Plus généralement, les deux dispositions dont le rétablissement est proposé par le présent amendement sont enserrées dans le strict cadre familial et dans la filiation.

Enfin, le présent amendement ne revient pas sur des apports utiles de la rapporteure, qu'il clarifie en renvoyant au dispositif connu de l’article 311-21 du code civil.






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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 29

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

usage,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

porter l’un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21.

Objet

Cet amendement vise à apporter plus de souplesse au nom d'usage.

Toute personne majeure pourrait choisir son nom d'usage selon les modalités de choix qui s'offrent aux parents lors de la naissance d'un enfant.

Ce faisant, la rédaction de l'article s'en trouve simplifiée et cela participe à une bonne intelligibilité de la loi.






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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 7

10 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe a posteriori, une fois la démarche effectuée et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Objet

Le présent amendement entend proposer une rédaction différente de l’article 1, tel qu’il a été adopté par la Commission des Lois du Sénat.

Il souhaite en effet réintroduire la structure de cet article sous la forme qui était la sienne en sortant de l’Assemblée nationale, mais en y apportant des modifications.

Il y a tout d’abord été conservés certains apports rédactionnels particulièrement bienvenus de la part de Madame le Rapporteur Mercier, issus des travaux en Commission.

Les auteurs du présent amendement ont ensuite souhaité changer la logique présente à l’alinéa 8, en permettant au parent n’ayant pas transmis son nom à son enfant de l’adjoindre, et d’en informer l’autre parent à postériori, une fois la procédure effectuée.

En effet, si l’information devait intervenir au préalable, il pourrait être craint que des entraves, pressions ou tentatives de dissuasion soient exercées à l’endroit du parent ayant souhaité adjoindre son nom, à titre d’usage, au nom de son enfant. Si l’objectif de cet article est véritablement de faciliter les démarches des parents concernés, cette information ne doit être qu’une formalité.

Les garde-fous présents dans cet article – le consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans, et la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales en cas de désaccord - viendraient encadrer les potentiels usages abusifs d’une telle évolution législative.

Tel est le sens du présent amendement du Groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain.






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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 1 rect. bis

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PACCAUD et GENET, Mme LASSARADE, M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. RAPIN, LAMÉNIE, TABAROT, GUERRIAU et BURGOA


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, deuxième phrase

Après le mot :

œuvre

insérer les mots :

pour tous les enfants communs

Objet

Cet article vise notamment à permettre aux parents d’enfants mineurs de faire porter à ces derniers, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne leur a pas été transmis. Or, sans préciser que cette faculté doit s’appliquer à l’ensemble des enfants d’un couple, cette disposition expose à la confusion et à l’incohérence au sein d’une fratrie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 19

13 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale

par les mots :

le parent exerçant l’autorité parentale n’ayant pas transmis son nom

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à donner le droit au parent n’ayant pas le même nom que l’enfant de rajouter son nom à celui de l’enfant en nom d’usage, sans l’autorisation de l’autre parent. Cet amendement se justifie par le fait que le parent dont l’enfant ne porte pas le nom est, au même titre que l’autre, titulaire de l’autorité parentale.

Dans les dispositions prévues par l’article, les parents doivent se mettre d’accord en cas de changement du nom d’usage de l’enfant, même si le changement consiste seulement à ajouter au nom de l’enfant le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. En cas de conflit, les parents doivent saisir le juge des affaires familiales pour trancher ce litige.

Il serait plus cohérent et plus juste que le parent qui n’a pas transmis son nom à l’enfant, au vu de l’autorité parentale qu’il exerce au même titre que l’autre parent, n’ait pas besoin de l’aval de ce dernier ou du juge aux affaires familiales pour ajouter son nom à celui de l’enfant.

Ce changement serait bénéfique tout particulièrement pour les mères divorcées qui élèvent seules leur enfant. Il n’est pas acceptable que celles-ci doivent toujours demander l’autorisation du père pour ajouter leur nom au nom d’usage de leur enfant. En effet, se confronter à un ancien mari peut être douloureux pour un certain nombre de femmes divorcées, surtout si elles ont été victimes de violences au cours de leur vie commune avec leur ex-mari. Qui plus est, elles doivent saisir un juge des affaires familiales en cas de désaccord avec leur ancien compagnon, démarche longue, coûteuse, et dont le succès n’est pas garanti.

L’impossibilité pour les femmes élevant seules leurs enfant de pouvoir simplement et gratuitement ajouter leur nom au nom d’usage de l’enfant sans autorisation de l’autre parent ou d’un juge est inacceptable, dans un contexte où 85 % des familles monoparentales sont composées de femmes qui élèvent seuls presque 3 millions d’enfant, et où plus de 8 enfants sur 10 portent exclusivement le nom de leur père. Cette situation, en plus d’être douloureuse, provoque des complications administratives.

Cet amendement est inspiré d’une proposition du collectif Porte ton nom.






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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 2 rect.

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD et GENET, Mme LASSARADE, M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. RAPIN, LAMÉNIE, TABAROT, GUERRIAU et BURGOA


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer le mot : 

treize

par le mot :

onze

Objet

Cet article vise notamment à permettre au parent qui n’a pas transmis son nom de famille à l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur.

Onze ans étant l’âge moyen à partir duquel un enfant quitte l’enseignement primaire, ce dernier est assez mature et conscient des conséquences d’un tel changement pour y apporter son consentement. Changer de nom est susceptible de surexposer un élève aux moqueries, voire au harcèlement de la part de ses pairs.

Cet amendement prévoit ainsi d’avancer l’âge à partir duquel le consentement d’un mineur est requis dans la procédure de changement de nom. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 8

10 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et MONIER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 264 du code civil est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , mais peut conserver l’usage du nom de son conjoint s’il en fait la demande explicite » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Dans le cadre du mariage, le nom de l’époux peut être concédé à titre d’usage à la personne avec laquelle il se marie. Cette pratique concerne principalement les femmes et est largement répandue : il y a quelques années, 91% des femmes mariées portaient le nom de leur époux, 7% seulement adoptant un nom de famille composé du patronyme de leur mari et de leur nom de jeune fille.

Après de nombreuses années de vie commune, ce nom d’usage devient une partie intégrante de l’identité d’une personne. Il peut donc être particulièrement mal vécu de devoir abandonner ce patronyme, une fois un divorce prononcé.

L’article 264 du Code Civil énonce en effet qu’à « la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ».

Il est cependant précisé que « l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

Malheureusement, les jurisprudences démontrent que pour certaines femmes, conserver le nom de leur ex-mari soulève de nombreuses difficultés, ces derniers refusant bien souvent par principe à leur ancienne conjointe l’usage de leur nom, laissant celles-ci dans une position de faiblesse.

Ces personnes se voient ainsi dépossédées d’une partie de leur identité, du nom avec lequel elles ont fait carrière ou encore du nom que continuent à porter leurs enfants. En ce sens, devoir convaincre un juge d’octroyer cette autorisation, en lui amenant la preuve irréfutable d’un intérêt particulier à conserver un patronyme, acquis par un mariage depuis dissous, peut s’avérer délicat, complexe et long, puisque la volonté du requérant ou de la requérante se fonde sur des éléments subjectifs, ayant notamment trait au ressenti ou à la perception sociale d’une personne.

Constatant les difficultés engendrées par de telles situations et leurs répercussions tant sociales qu’administratives et professionnelles, les membres du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain estiment nécessaire de simplifier la conservation de l’usage du nom de l’ex-conjoint après un divorce en permettant aux ex-conjoints et conjointes de pouvoir garder leur nom de mariage, si ils - ou elles - le souhaitent, en formulant explicitement cette demande.

Tel est le sens du présent amendement.






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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 14

13 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 264 du code civil est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , mais peut conserver l’usage du nom de son conjoint s’il en fait la demande explicite » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons simplifier la conservation de l’usage du nom de l’ex conjoint après un divorce, en permettant aux ex conjoints et conjointes de pouvoir garder leur nom de mariage si ils ou elles le souhaitent, via une simple demande. 

Pour de nombreuses femmes ayant porté le nom de leur mari, ce nom, bien qu’étant censé être un nom d’usage prêté dans le cadre du mariage, devient dans les faits une partie de leur identité. En effet, il peut s’agir du nom avec lequel elles ont fait carrière, ou du nom porté par leurs enfants. Une telle situation n’est pas anodine dans la construction de l’identité des individus. 

Cependant, en l’état, les femmes doivent justifier d’un intérêt particulier pour garder ce nom. Elles sont obligées de présenter de nombreux arguments pour convaincre le juge de leur octroyer cette autorisation, la procédure pouvant être complexe et usante.  Les femme se trouvent donc souvent dans une position de faiblesse, de nombreux maris refusant par principe à leur ancienne conjointe l’usage de leur nom.

Cet amendement est inspiré du travail de nos collègues de la France insoumise à l'Assemblée nationale.






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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 24

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 prévoit la création d’une procédure de changement de nom déclarative et décentralisée afin de permettre à chaque Français majeur de changer de nom à l’état civil facilement, à condition toutefois que ce changement consiste en une adjonction ou une substitution du nom de l’un des parents, ou encore en une interversion de nom double.

Il existe cependant d’ores et déjà une procédure permettant de changer de nom de famille.

Le dispositif proposé par le présent article est susceptible d’introduire un désordre généalogique alors même que l’état civil est et doit demeurer une source de stabilité.

En effet, l’élément central de la doctrine dite de «l’État de droit» réside dans l’impératif de sécurité juridique, c’est-à-dire de généralité, de stabilité et de publicité de la norme.

En outre, à la différence des projets de loi préparés par le gouvernement, les propositions de loi ne sont pas assujetties à l’obligation d’une étude d’impact préalable, permettant d’évaluer toutes les conséquences à moyen et long terme, d’une réforme législative.

Nous ne disposons dès lors d'aucune étude d'impact, alors que le sujet porté par le présent article entend emporter des conséquences durables dans la société.

Le présent amendement prévoit donc de supprimer cette disposition.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 28 rect.

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21. » ;

2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans et sous réserve de leur consentement au-delà de cet âge. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.

Il s'agit de la disposition clef de cette loi, il parait impensable pour toutes les personnes désirant changer de nom que l'article 2 soit voté en l'état. Il est indispensable que la procédure de changement du nom de naissance soit facilité. Il appartient aux individus de juger de la pertinence d'un tel changement et non les services du ministère de la justice. La possibilité de changement de nom doit pouvoir s'effectuer plusieurs fois au cours de la vie, en fonction de la situation des individus.

Il s'agit d'une démarche de réappropriation de soi et de reconstruction au combien délicate. Il est de notre devoir de l'accompagner et de la faciliter.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 22

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans et sous réserve de leur consentement au-delà de cet âge. »

Objet

L’amendement vise à rétablir le dispositif de la proposition de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, sous réserve d’un ajustement.

Par un renvoi à l’article 311-21 du code civil, cette rédaction clarifie les possibilités ouvertes par la proposition de loi. Le nom qui pourra être choisi correspond à l’un des noms permis en application de cet article, sans limiter le dispositif aux seuls enfants nés après 2005.

Cette référence simplifie la rédaction en ce qu’elle renvoie à un dispositif connu.

En outre, elle règle les questions d’interprétation qui pourraient se poser pour les enfants déjà porteurs d’un double nom.






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Choix du nom issu de la filiation

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 26 rect.

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans et sous réserve de leur consentement au-delà de cet âge. »

Objet

L’article 2 de la proposition de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale visait à appliquer une procédure simplifiée de changement de nom de famille aux personnes souhaitant porter le nom du parent qui ne leur a pas transmis le sien, pour ainsi simplifier le parcours des majeurs voulant changer de nom pour des raisons affectives (violence ou délaissement parental notamment), qui n’auraient plus à justifier de l’intérêt légitime fondant cette démarche ni à se soumettre à de lourdes formalités de publicité, mal adaptées à ces situations.

Cette simplification souhaitée par les députés répond au constat selon lequel la moitié des demandes de changement de nom adressées à la Chancellerie concerne aujourd’hui des personnes majeures qui souhaitent porter le nom d’un parent qui ne leur a pas été transmis - situations douloureuses actuellement soumises à une procédure par décret longue, coûteuse et nécessairement incertaine.

Lors de l’examen en commission, la rapporteure a supprimé l’application de cette procédure simplifiée de changement de nom aux demandes consistant à porter le nom de famille du parent qui ne l’a pas transmis. La commission des lois s’est rabattue sur une exonération, pour ces demandes, de l’exigence de justification d’un motif légitime, tout en conservant l’application de la procédure par décret en vigueur à l’article 61 du code civil.

Ces demandes de changement de nom resteraient donc soumises à une procédure complexe dont la durée moyenne est estimée à deux ans.

Pourtant, à rebours de toute idée d’un état civil "à la carte", le texte de l’Assemblée nationale limite l’application de la procédure simplifiée aux seules demandes tendant pour la personne majeure à prendre le nom du parent qui n’a pas transmis le sien, et s’inscrit ainsi dans le strict cadre familial et dans la filiation. Il distingue par là-même la volonté de porter l’autre nom de famille qui aurait pu être attribué à la naissance des autres types de demandes de changement de nom (tels que la demande de modification d’une syllabe ou de consécration du nom d’usage), pour lesquels le législateur continue d’estimer qu’une procédure complexe se justifie.

Cette disposition est en outre cohérente avec le droit en vigueur depuis les années 2000 en matière de choix du nom puisqu’il s’agit, par une simplification procédurale, de reconnaitre à la personne majeure une liberté de choix équivalente à celle dont ses parents ont pu faire usage lors de sa naissance.

Elle n’institue pas non plus une mission inconnue à l’égard des officiers de l’état civil, qui sont déjà compétents en cas de demande de changement de nom fondée sur la disparité entre le nom porté en France et le nom étranger mais également en cas de demande de changement de prénom.

Des garanties sont en outre prévues par le texte de l’Assemblée nationale : la possibilité de changer de nom pour prendre le nom du parent qui n’a pas transmis le sien ne pourra être mise en oeuvre qu’une seule fois sur le fondement de cette procédure simplifiée ; l’officier de l’état civil pourra, en cas de difficulté, saisir le procureur de la République, lequel pourra s’opposer à la demande.

Enfin, l’effet de ce changement de nom sur les enfants mineurs, qui a fait l’objet de réserves de notre rapporteure, est également prévu dans le cadre de la procédure par décret, à l’article 61-2 du code civil en vigueur. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de rétablir l’article 2 de la proposition de loi dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, sous réserve d’un ajustement permettant de simplifier la rédaction en renvoyant au dispositif connu de l’article 311-21 du code civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 10

10 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, M. CHANTREL, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes ARTIGALAS et MONIER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par inversion de l’ordre des noms choisi par les parents, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans » sont remplacés par les mots : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire si celui-ci en fait explicitement la demande lorsque lesdits enfants sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise quel service d’état civil est compétent pour traiter les demandes émanant des Français nés à l’étranger ainsi que celles des Français vivant à l’étranger. »

Objet

Le présent amendement vise à proposer une rédaction de l’article 2 différente de celle adoptée par la Commission des Lois du Sénat.

Il entend réintroduire la structure de cet article issue de l’Assemblée nationale, mais en y apportant une modification.

Celle-ci retire à l’alinéa 4 le fait que les dispositions comprises à l’article 2 s’étendent de plein droit aux enfants du bénéficiaire, sans consentement de ceux-ci lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans.

En effet, si la volonté de changer son nom relève du choix éclairé d’un parent, il peut perturber l’enfant auquel cette décision s’applique automatiquement.

En effet, le nom est l’une des premières choses qu’apprend l’enfant et qui lui permet de se présenter et de s’identifier au sein de la société. Changer ce dernier après plusieurs années d’usage et d’assimilation de la part de l’enfant pourrait être de nature à engendrer chez lui une crise identitaire non-souhaitable, et non-souhaitée.

La présente rédaction souhaite donc que le parent demande explicitement que le changement de nom dont il a bénéficié s’applique à son ou ses enfants, afin qu’une telle décision soit prise en conscience par un adulte éclairé sur les répercussions de sa décision sur des tiers (en l’occurrence, ses enfants). Il lui appartient dès lors de les informer de sa démarche et d’inciter au dialogue au sein de sa famille.

Enfin, cet amendement vise également à clarifier la procédure de changement de nom concernant les Français nés ou vivant à l’étranger.

En effet, celle-ci s’avère difficile pour de nombreux Français de l’étranger dans le cadre du transfert progressif de l’activité de transcription de l’état civil consulaire dans les pays de l’Union européenne vers le Service central d’état civil (SCEC) à Nantes. Dans ces pays, le poste consulaire n’est plus dépositaire des actes d’état civil et le SCEC n’est pas officier mais dépositaire d’état civil.

Tel est le sens du présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.






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Proposition de loi

Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 6

10 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par inversion de l’ordre des noms choisi par les parents, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans » sont remplacés par les mots : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 2 adoptée par l’Assemblée nationale.

En supprimant la possibilité de recourir à la procédure déclarative, par CERFA, et décentralisée auprès des officiers de l’état civil, la Commission des Lois fait perdre à cette proposition de loi son avancée majeure.

Pour un grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens, la procédure actuellement en vigueur, qui permet le changement de nom par décret, est bien trop lourde, et de ce fait, dissuasive. La seule issue possible pour toutes celles et tous ceux qui ne parviennent pas à aller au bout de ce processus, c’est de se résigner à accepter une partie de leur identité.

Les arguments avancés par la droite sénatoriale pour justifier la réécriture de cet article sont peu défendables. En aucun cas cette proposition de loi ne participe à la destruction de la société et de la famille. Elle permet, au contraire, de redonner du sens à ce qu’est le nom de famille, en permettant de porter celui qui nous rend fier, celui qui donne envie de le transmettre, celui qui permet d’assumer son identité.

La commission des Lois du Sénat s’inquiète également de la charge de travail qui incomberait aux communes par le transfert de cette procédure. Certes, cet aspect est à prévoir, c’est pour cela que le report d’entrée en vigueur de la loi au 1er septembre 2022 est judicieux afin de laisser aux communes le temps nécessaire à leur adaptation. Mais ce transfert de procédure ne justifie en rien le démantèlement de cet article 2. Il ne fait pas de doute que les communes sauront s’organiser, afin de répondre, comme toujours, du mieux possible aux besoins de leurs administrés souhaitant changer de nom. 






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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 30

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 61-3-1 du code civil, il est inséré un article 61-3-… ainsi rédigé :

« Art. 61-3-…. − Toute personne majeure peut demander à changer de nom en vue de porter l’un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21. La demande est transmise au ministre de la justice et confirmée trois mois après son dépôt. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur a des enfants mineurs.

« Sans préjudice de l’article 61, cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.

« Le changement de nom est autorisé par arrêté du ministre de la justice. »

Objet

Cet amendement propose d'apporter une simplification supplémentaire à la procédure de changement de nom lorsque la demande vise à adopter un autre nom issu de la filiation.

Il s'agirait de créer une procédure spécifique auprès du ministère de la justice qui pourrait mettre en place une procédure avec formulaire Cerfa à cet effet.

La décision finale serait prise par arrêté du ministre de la justice, et non plus par décret du Premier ministre comme initialement proposé, ce qui allégerait considérablement la procédure.

Pour empêcher toute demande irréfléchie, une confirmation de la demande initiale serait nécessaire au bout de trois mois.

Par ailleurs, afin de protéger les enfants mineurs d'un « effet ricochet » du changement de nom de l'un de leurs parents, une telle procédure simplifiée ne serait pas ouverte aux personnes ayant des enfants mineurs. Seuls pourraient y avoir recours les majeurs avant la naissance de leurs enfants ou une fois leurs enfants âgés de plus de 18 ans.






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Proposition de loi

Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 3 rect.

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

MM. PACCAUD et GENET, Mme LASSARADE, M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. RAPIN, LAMÉNIE, TABAROT, GUERRIAU et BURGOA


ARTICLE 2


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette demande ne peut être effectuée qu’une seule fois et peut faire l’objet d’une rétractation dans les conditions fixées par décret.

Objet

Le changement de nom n’étant pas un choix anodin, il peut entrainer des regrets et le souhait de récupérer son nom de famille transmis à la naissance.

Ainsi, la procédure de changement de nom étant rendue plus simple et accessible par cette proposition de loi, cet amendement vise à ne pas la rendre irrémédiable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 4 rect.

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. PACCAUD, Mme DUMONT, M. GENET, Mme LASSARADE, M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEVI, RAPIN, LAMÉNIE, TABAROT, GUERRIAU, BURGOA et CHASSEING


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier alinéa de l’article 61 du code civil est complété par les mots : « à l’issue d’une période de réflexion de six mois après la demande de changement de nom ».

Objet

Le changement de nom étant un acte grave, il ne saurait être l’objet d’une lubie ou d’une décision spontanée et irréfléchie.

Afin de prévenir ce risque, cet amendement prévoit d'introduire une période de réflexion de 6 mois à l'issue de laquelle le changement de nom devra être autorisé par décret.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 12 rect.

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme MONIER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 311-21 du code civil est ainsi rédigé :

« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers accolent leurs deux noms dans l’ordre choisi par eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant l’ordre donné au nom de l’enfant, celui-ci prend le nom des parents dans l’ordre alphabétique. En l’absence d’un parent reconnu, le nom est celui du seul parent pour lequel la filiation est établie en premier lieu. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil en amont, au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend les deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. »

Objet

Marine Gatineau-Dupré, Présidente du collectif « Porte mon nom » a décrit la situation des femmes qui ne transmettent pas leur nom à leur enfant de la manière suivante : « la mère donne la vie, et toute sa vie, elle va devoir le prouver ». Cette citation est parfaitement illustrée dans les faits et par les chiffres, puisque 85 % des enfants qui naissent en France reçoivent le nom de leur père à la naissance.

Le droit français du nom a d’ailleurs longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père.

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, a mis fin à cet état du droit issu du Code Civil de 1804 et a reconnu aux parents la possibilité de choisir le nom de famille de l’enfant : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux.

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a complété ce dispositif dans un souci de meilleure égalité entre les parents. En cas de désaccord entre eux, cette loi a mis fin à la règle qui attribuait par défaut le nom du père et prévu l’attribution à l’enfant d’un nom composé du patronyme de chacun des parents, dans l’ordre alphabétique.

Pourtant, par tradition et malgré les évolutions positives du Droit, de nombreuses femmes acceptent à la naissance de leur enfant que celui-ci ne voit que le nom du père inscrit à l’état civil.

Il est temps que les us et coutumes changent. Et il semble qu’une évolution législative puisse être de nature à faire avancer des pratiques culturelles anciennes et ancrées.

En ce sens, le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaite que soit automatisé le double nom (celui des deux parents) dans la déclaration de naissance, quitte à conserver le choix, en nom d'usage, de n'en utiliser qu'un sur les deux.

Une telle mesure est largement soutenue dans les associations féministes, et elle est déjà appliquée dans certains pays, comme l’Espagne ou le Portugal, où cela ne pose aucun problème.

En faisant du double nom la norme à l’état civil, nous souhaitons également encourager l’usage de celui-ci dans la vie de tous les jours, donnant ainsi une légitimité égale aux deux parents, et notamment aux mères, trop longtemps invisibilisées dans le nom de l’enfant qu’elles ont mis au monde.

Cela permet aussi d’éviter l’extinction de certains patronymes qui ne sont pas transmis, faute de descendance (masculine notamment).

Tel est le sens de cet amendement proposé par les membres du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 2).





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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 15 rect.

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 311-21 du code civil est ainsi rédigé :

« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers accolent leurs deux noms dans l’ordre choisi par eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant l’ordre donné au nom de l’enfant, celui-ci prend le nom des parents dans l’ordre alphabétique. En l’absence d’un parent reconnu, le nom est celui du seul parent pour lequel la filiation est établie en premier lieu. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil en amont, au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend les deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. »

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons automatiser le double nom dans la déclaration de naissance, quitte à conserver le choix, en nom d’usage, de n’en utiliser qu’un sur les deux. 

Le but premier de cet amendement est de lutter contre l’invisibilisation du nom des femmes. En effet, bien qu’il soit dans la loi possible de prendre le nom de l’épouse ou d’accoler les deux noms, la majorité des couples hétérosexuels en France et leurs enfants prennent le nom du mari. On peut également souligner que lorsqu’une femme veut porter le “nom de jeune fille” de sa mère, il s’agit également du nom du père de sa mère. Cette automatisation serait un premier pas vers un usage différent. 

Un autre objectif majeur de cet amendement est de lutter contre les violences faites aux femmes. Effectivement, la volonté de nombreuses femmes enceintes de transmettre leur nom à l’enfant peut être en cas de désaccord l’objet de tension avec leur épou avant la naissance de l’enfant. Selon des témoignages, cela occasionne des violences physiques accrues dans le cas où le conjoint est violent. En faisant du double nom la norme, cet amendement permettrait d’améliorer cette situation insupportable pour les femmes enceintes désireuses de transmettre leur nom à l’enfant et subissant un conjoint agressif.

Cet amendement est issu d’une proposition du collectif Georgette Sand. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 2).





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Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 13 rect. ter

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VÉRIEN, MM. BONNECARRÈRE et LE NAY, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 311-21 du code civil est supprimée.

Objet

Normalement, à la naissance d’un enfant, le nom de famille choisi est établi dans un formulaire de déclaration conjointe, signé des deux parents.

Pourtant, trop souvent le service de l'État Civil, qu’il soit dans l’ hôpital ou en mairie, méconnaît ce document, ne le donne pas et se contente d’attribuer à l’enfant le nom du premier parent qui vient le déclarer. Le nom ainsi donné à l’enfant ne résulte alors pas forcément d’un accord éclairé des deux parents, d’autant plus quand celui qui vient reconnaître l’enfant ne sait pas forcément que ce formulaire de déclaration conjointe existe.

Pourtant, une utilisation automatique de ce formulaire permettrait d’assurer aux parents un choix réfléchi et limiter ainsi les futurs conflits à ce sujet, en particulier en cas de séparation. L’objet de ce présent amendement est donc de systématiser le recours à la déclaration conjointe. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 5 rect.

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PACCAUD et GENET, Mme LASSARADE, M. GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. RAPIN, LAMÉNIE, TABAROT, GUERRIAU et BURGOA


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 2

Remplacer le mot :

treize

par le mot :

onze

Objet

Cet article a pour objet de faciliter le changement de nom de l’enfant lorsqu'une juridiction prononce le retrait total de l’autorité parentale.

Onze ans étant l’âge moyen à partir duquel un enfant quitte l’enseignement primaire, ce dernier est assez mature et conscient des conséquences d’un changement de nom pour y apporter son consentement. Changer de nom est susceptible de surexposer un élève aux moqueries, voire au harcèlement de la part de ses pairs.

Ainsi, cet amendement prévoit d’avancer l’âge à partir duquel le consentement d’un mineur est requis lorsqu'une juridiction statue sur son changement de nom.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 23

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Remplacer le mot :

septembre

par le mot :

juillet

Objet

L’amendement vise à rétablir la date initiale d’entrée en vigueur du texte, cette réforme étant attendue par les Français.