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Direction de la séance

Proposition de loi

Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 , 45)

N° 22 rect. bis

20 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MENONVILLE, VERZELEN, CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , en étroite collaboration avec les collectivités dont les zones mentionnées au 1° et au 2° du II couvrent tout ou partie du territoire, ».

Objet

L’article 3 prévoit de modifier l’application des franchises pour les contrats d’assurance dans le cas où des catastrophes naturelles surviennent dans des zones qui ne sont pas concernées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, tel que prévu par l’article L. 562-1 du Code de l’environnement. L’élaboration et la mise en œuvre d’un tel plan à l’échelle locale influent donc largement sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Or l’article L. 562-1 du Code de l’environnement dispose que c’est « l'État [qui] élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles ». Il apparaît judicieux et cohérent avec l’esprit de la proposition de loi de renforcer la coopération entre l’État et la collectivité, et ce non seulement pour ce qui concerne l’indemnisation des dégâts liés à la survenue des catastrophes naturelles, mais aussi pour ce qui concerne la prévention de ces risques.

C’est tout l’objet de cet amendement, qui vise modifier l’article L. 562-1 du Code de l’environnement afin d’y préciser que l’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles en étroite collaboration avec les collectivités concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.