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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 11

17 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’étendre les missions de l’agence française pour l’adoption définies à l’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles à l’accompagnement des demandes d’accès aux origines personnelles pour les adoptions internationales.

Objet

La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée par la France en 1998 consacre le droit de chaque enfant adopté d’accéder à son histoire personnelle. Aux termes de l’article 30, « les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant et […] assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat. »

Pour autant, la multiplicité des acteurs, les enjeux diplomatiques, les conditions hétérogènes et parfois opaques dans lesquelles sont intervenues un certain nombre d’adoptions à l’international, freinent l’effectivité de ce droit en France.

Cet enjeu a été peu approfondi dans le cadre des travaux de préfiguration du futur organisme chargé de piloter les politiques en matière de protection de l’enfance, d’adoption, de recherche des origines.

C’est pourquoi, le présent amendement propose d’étudier la possibilité pour l’Agence française de l’adoption, qui exerce déjà une mission d’accompagnement au bénéfice des adoptés par son intermédiaire, d’assurer un accompagnement global de l’ensemble des demandes d’accès aux origines personnelles afin de garantir un traitement égalitaire et affirmer la nécessité que le futur organisme dont elle sera partie prenante réponde aux demandes croissantes formulées par les intéressés.