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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 13

17 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HARRIBEY, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article 147-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 147-1. – Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, le groupement d’intérêt public Agence française de l’adoption, les départements, la collectivité territoriale de Corse et les collectivités d’outre-mer, l’accès aux origines personnelles des pupilles de l’État et des personnes adoptées, dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l’accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.

« Il est composé d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés (justice, affaires étrangères, affaires sociales, santé, intérieur, outremer), d’un représentant des conseils départementaux, d’un représentant de la collectivité de Corse, de deux représentants d’associations de défense des droits des femmes, de deux représentants d’associations de familles adoptives, de deux représentants d’associations de personnes adoptées, d’un représentant d’associations de personnes dont la conception a été médicalement assistée avec don de gamètes, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. » ;

2° L’article L. 147-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 147-2. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoit :

« 1° La demande d’accès à la connaissance des origines de la personne pupille ou ancienne pupille de l’État, ou adoptée, formulée :

« – si elle est majeure, par celle-ci ;

« – si elle est mineure et qu’elle a atteint l’âge de discernement par celle-ci avec l’accord de ses représentants légaux ;

« – si elle est majeure et placée sous tutelle, par son tuteur ;

« – si elle est décédée, par ses descendants en ligne directe majeurs ;

« 2° La déclaration de la mère, le cas échéant, du père de naissance ou par laquelle chacun d’entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;

« 3° Les déclarations d’identité formulées par les ascendants, les descendants et collatéraux privilégiés des parents de naissance des personnes adoptées ;

« 4° La demande de l’un des parents de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par la personne adoptée. » ;

3° Après l’article L. 147-5, il est inséré un article L. 147-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 147-5-.... – « Pour satisfaire aux demandes des personnes adoptées nées à l’étranger dont il est saisi, le conseil recueille, auprès de l’Autorité centrale pour l’adoption, de l’Agence française de l’adoption ou des organismes autorisés et habilités pour l’adoption, les renseignements qu’ils peuvent obtenir des autorités du pays d’origine de l’enfant en complément des informations reçues initialement. » ;

4° Après l’article L. 147-6, il est inséré un article L. 147-6-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 147-6-.... – Le conseil accompagne la personne adoptée ou pupille ou ancienne pupille de l’État, après s’être assuré qu’elle maintient sa demande, dans la recherche de ses origines personnelles éventuellement pour localiser et retrouver ses parents de naissance dont l’identité n’est pas couverte par le secret et entrer en contact avec eux, après avoir recueilli leur accord, et dans le respect de la vie privée des personnes concernées. »

Objet

Actuellement le Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) refuse d’instruire les demandes d’accès aux origines personnelles des personnes adoptées à l’étranger alors que la loi du 22 janvier 2002 -dans son intitulé même- dit qu’elle concerne les personnes adoptées sans distinction selon leur lieu de naissance. De 2002 à 2007, le CNAOP n’a pas refusé d’instruire les demandes de personnes nées à l’étranger, notamment en Allemagne, Autriche pendant les années d’occupation par l’armée française et en Indochine ; et ce, même si la mère de naissance n’avait pas accouché sous le secret et pour cause, cette possibilité ne lui étant pas donnée. Le CNAOP a ainsi aidé de nombreuses personnes nées à l’étranger adoptées par des familles résidant en France, à retrouver leurs origines.

La recherche d’informations sur son histoire “d’avant” est de même nature, que l’on soit né ici ou ailleurs et l’instruction d’une demande d’accès aux origines relève de la même logique: les adoptés “à l’international” revendiquent de plus en plus d’être eux aussi  accompagnés lorsqu’ils désirent comprendre leur histoire.   

Par ailleurs, il ne saurait  être opposé à la personne adoptée que la législation de son pays de naissance ne prévoit pas l’accouchement sous secret, car cette personne peut avoir été un enfant trouvé ; il peut toujours y avoir eu remise sous le secret.

Pour résoudre cette difficulté de l’existence ou non d’un secret, il serait opportun  de clarifier les textes du code de l'action sociale et des familles relatifs au CNAOP, tout en toilettant le texte, notamment en ce qui concerne sa composition, afin d’y associer les acteurs oubliés en 2002, notamment les associations de personnes adoptées et les organismes autorisés pour l’adoption.