Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 20 rect.

20 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSEILLE et LEVI, Mmes TETUANUI et DINDAR, MM. LAUGIER, LOUAULT, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, M. CADIC, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, DOINEAU et FÉRAT, MM. CIGOLOTTI, VANLERENBERGHE et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. MOGA, Mmes DEVÉSA, SAINT-PÉ et PERROT, MM. DUFFOURG, CAZABONNE, LE NAY et LAFON, Mme BILLON et MM. HINGRAY et LONGEOT


ARTICLE 2


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée :

« 1° Soit après le décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, du survivant d’entre eux ;

« 2° Soit après le divorce ou la séparation des adoptants, si la demande en adoption simple est présentée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de l’un ou de l’autre des adoptants ; 

« 3° Soit après le divorce ou la séparation des parents, si la demande en adoption simple est présentée par le nouveau conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, de l’un des parents alors que l’enfant a déjà fait l’objet d’une première adoption simple vis-à-vis du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, de son autre parent. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de lever l’autre obstacle qui s’oppose à l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière : la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du code civil.

Le 1er alinéa de l’article 346 du code civil énonce l’interdiction des adoptions successives, tout en préservant la possibilité d’une adoption conjugale.

Le second alinéa de ce texte consacre un tempérament à cette interdiction qui vise spécifiquement le cas du décès du ou des adoptants. Pour que ce texte ne soit plus un obstacle à l’adoption simple d’un enfant adopté en la forme plénière par le nouveau conjoint de l’un des adoptants, un deuxième tempérament, prenant en compte la rupture du couple parental adoptif du vivant des adoptants, doit être associé à ce premier tempérament.

La Cour de cassation considère que ce texte s’oppose à ce que l’enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un de ses auteurs, puisse à nouveau faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de son autre auteur.

Pour que cet enfant dont la filiation résulte d’un lien biologique puisse, à la suite de la séparation de ses parents, être adopté en la forme simple par chacun des nouveaux conjoints de ses auteurs, l’amendement propose d’admettre que l’adoption d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une première adoption simple par le nouveau conjoint de l’un de ses auteurs biologiques puisse faire l’objet d’une seconde adoption simple de la part du nouveau conjoint de son autre auteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.