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Direction de la séance

Proposition de loi

Fonction de directrice ou de directeur d'école

(2ème lecture)

(n° 57 , 56 )

N° 25

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens permettant de leur garantir l'assistance administrative et matérielle nécessaire.

Objet

L’amélioration de la situation des directeurs d’école fait partie de l’agenda social du ministère de l’éducation nationale et un travail important a été initié depuis 2019.

Le dialogue de terrain, les analyses portées par les cadres et par les partenaires sociaux ont tous souligné la nécessité de faire évoluer les conditions d’exercice de la fonction de directeur d’école, pour qu’ils ne se sentent plus isolés dans l’animation et le pilotage de leur école.

C’est pourquoi, le gouvernement a souhaité que l’assistance administrative et matérielle soit inscrite dans la loi.

L’article 2 bis dans la rédaction proposée par le Gouvernement ouvre la possibilité que, lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements puissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école des moyens d’assistance administrative et matérielle. Il n’impose donc aucune contrainte nouvelle.

La loi confie aux communes la charge des écoles publiques : l’équipement et la mise à disposition des moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement matériel de l’école relèvent de ce fait de la compétence des communes, conformément aux articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l’éducation. Dès lors, restreindre uniquement à l’État une telle faculté d’assistance administrative et matérielle reviendrait à remettre en cause la répartition des compétences entre l’État et les communes. Elle limiterait, in fine, les possibilités d’aide administrative ou matérielle à la direction d’école, ce qui est contraire à l’objectif du présent texte.