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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 170

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer la disposition, introduite en commission, qui prévoit d’interdire, purement et simplement, aux SAFER d’acquérir ou de procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens immobiliers agricoles ou des titres sociaux concernant les sociétés dont elles auront pu instruire les demandes d’autorisation via le mécanisme proposé au présent article, et ce pendant une durée de neuf ans.
Si les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaitent une procédure clarifiant le rôle de la SAFER par rapport au rôle de l'administration, pour éviter une situation où elle serait juge et partie, ils estiment que le dispositif proposé ne répond pas à cet objectif et aurait des effets très néfastes par rapport aux objectifs du texte de lutte contre l’accaparement des terres. Il semble tout d'abord disproportionné au regard de la place occupée par l’Etat et de celle confiée aux SAFER dans ce texte et, plus généralement, au regard des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent, sous le contrôle de l’Etat, l’exercice de leurs missions de service public.

La mesure de "gel" des moyens d’intervention de la SAFER risque de fragiliser fortement cet organe ou cet outil de régulation du foncier agricole à qui l'Etat a confié une mission d'intérêt public en vue de contribuer à concilier les objectifs de politique publique (agriculture, environnement et développement rural) et de contribuer au renouvellement des générations en agriculture. Ce faisant, elle risque d’instituer une situation préjudiciable à l’agriculture et à nos territoires.

En outre, elle constituerait également un levier évident de contournement : en effet, il est assez facile d’imaginer qu’un déclarant dépose un jour une demande d’autorisation pour la réalisation d’une opération quasiment insignifiante (cessions de quelques parts sociales) pour lui permettre ensuite, grâce au bénéfice de l’autorisation qui lui aura été délivrée pour cette opération, de réaliser librement, sans aucune contrainte ni contrôle, et pendant les neuf années suivantes, des opérations sociétaires, de plus grande ampleur, conduisant à des concentrations d’exploitations agricoles.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette mesure prévue à l’aliéna 61.