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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 154

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 375-6 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 375-6. – Les décisions prises en matière d’assistance éducative doivent être exécutées dans les meilleurs délais par les services auxquels l’enfant est confié. A défaut, le juge qui a pris la décision est informé dans le même temps des motifs qui ont empêché son exécution. Il peut alors en modifier les modalités afin que la décision soit rendue applicable sans délai.

« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête conjointe des parents, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui- même assisté de son avocat ou du ministère public, après que leur avis a été recueilli. »

Objet

Cet amendement vise à replacer le juge au centre des décisions pour l’enfant et à renforcer l’information transmise par les services départementaux concernant l’exécution des mesures éducatives.

Dans un contexte où le juge est compétent pour prendre des décisions en matière d’assistance éducative, il est difficilement compréhensible qu’il n’ait par ailleurs aucune information régulière sur l’exécution des mesures qu’il a prononcées pour l’enfant, tout comme l’avocat de l’enfant qui doit préparer la défense de son client. Ce manque d’information et de transparence des mesures exécutées par l’ASE est préjudiciable à l’enfant. Il convient donc d’inviter les services de l’ASE à informer régulièrement le juge de l’évolution des mesures éducatives afin que sa décision soit rendue applicable sans délai.

Le présent amendement prévoit en outre que si les décisions prises en matière d'assistance éducative ne sont pas exécutées dans les meilleurs délais par les services, le juge qui a pris la décision est informé des motifs qui ont empêché son exécution et qu’il peut, en conséquence, modifier les modalités de la mesure afin que la décision soit rendue applicable sans délai.

De même, l’amendement prévoit que l’avis des parties soit recueilli lorsque le juge modifie ou rapporte la décision prise en matière d’assistance éducative et que l’avocat de l’enfant peut lui aussi demander la modification ou la suppression de la décision prise en matière d’assistance éducative.