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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 22 rect.

10 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHARON et CHAUVET, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. HINGRAY, LEFÈVRE, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN, MEIGNEN et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 375 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas où il existe un doute sur la minorité de l’intéressé, les mesures mentionnées au précédent alinéa sont prises après que le juge a saisi le président du conseil départemental afin qu’il procède à l’évaluation mentionnée à l’article 388 dans les conditions prévues à l’article L. 221-12 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

L’amendement modifie l’article 375 du code civil afin de prévoir, dans les cas où il existe un doute sur la minorité de la personne pour laquelle il est envisagé de prendre des mesures d’assistance éducative, que l’autorité judiciaire saisisse le Président du conseil départemental afin qu’il procède à l’évaluation de la minorité dans les conditions prévues par les nouvelles dispositions des articles L. 221-12 du Code de l’action sociale et des familles. 

Les exigences de sécurité juridique et d’efficacité imposent que les différentes autorités chargées de déterminer si une personne se déclarant mineure doit bénéficier du dispositif de protection de l’enfance ne prennent pas des décisions contradictoires sur la question de la minorité de la personne.

En outre, eu égard aux qualifications exigées par les dispositions réglementaires applicables des travailleurs sociaux chargés de procéder à l’évaluation de la minorité mise à la charge des départements, il apparaît opportun que le juge des enfants saisi en application de l’article 375 du code civil puisse, pour prendre une décision éclairée, bénéficier de l’expertise des services du département spécialement formés à cet effet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.