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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 335 rect. bis

14 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR


ARTICLE 15


I. – Après l'alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« La présentation par la personne mentionnée au I d’un document d’état civil non formellement contesté rend inutile toute investigation complémentaire, en application de l’article 47 du code civil.

« Si une légalisation du document est nécessaire, le président du conseil départemental assiste le mineur dans ses démarches auprès des autorités consulaires, sous réserve de s’être assuré qu’il n’est pas susceptible de déposer une demande d’asile.

« En cas de doute sur l’authenticité des documents détenus par la personne et uniquement dans ce cas, le président du conseil départemental peut solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne. Cette vérification ne peut revêtir un caractère systématique.

« La possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé.

« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne présente aucun document d’état civil, ou lorsque le ou les documents présentés ont été formellement contestés sans que cela permettre de conclure à la majorité de l’intéressé, le président du conseil départemental assiste la personne dans ses démarches auprès des autorités de son pays d’origine et leurs représentations consulaires afin de reconstituer son état civil.

« Si à l’occasion des démarches entreprises auprès des autorités du pays d’origine, il s’avère qu’aucun acte d’état civil n’a été établi dans leur pays d’origine ou que l’intéressé ne peut les y faire établir, une requête est introduite devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir un jugement déclaratif de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en application de l’article 46 du code civil. »

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Après les mots :

s’appuyant

insérer les mots :

sur les documents présentés par la personne,

Objet

Cet amendement vise à garantir le droit à l’identité (article 8 de la CIDE) en prévoyant la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les mineurs, leur vérification et leur reconstitution le cas échéant.

Dans la grande majorité des situations, même lorsque les jeunes demandeurs présentent un document d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée, ils sont soumis aux autres méthodes d’évaluation : des entretiens d’évaluation sociale sont réalisés, voire des examens médicaux de détermination de l’âge sont ordonnés sur réquisition du parquet. La présomption de validité des actes d’état civil établis à l’étranger codifiée à l’article 47 du Code civil s’applique pourtant en principe sans qu’il y ait lieu d’exiger que l’authenticité de ces pièces soit corroborée par des indices supplémentaires.

En pratique, il est courant que les autorités administratives ou judiciaires disqualifient les documents présentés par les jeunes demandeurs au motif qu’ils ne comportent pas de photographie et donc qu’il est impossible de confirmer l’appartenance de l’acte au jeune. Par ailleurs, les conseils départementaux se contentent parfois du simple examen rapide des documents présentés réalisé lors de l’entretien d’évaluation sociale par des professionnels non formés à l’expertise documentaire. Pourtant, la possibilité de contredire la présomption d’authenticité des actes d’état civil doit s’opérer à travers la mise en œuvre d’une procédure légale de vérification avec garanties.

Enfin, il est très régulier que la seule possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers soit considérée par les autorités en elle-même comme la preuve de la majorité des jeunes demandeurs.

Les conséquences sont parfois désastreuses sur l’exercice des droits des jeunes dont la minorité est contestée. Dans certains cas, ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, aboutissant à des condamnations à des incarcérations, le remboursement des dépenses engagées pour leur prise en charge à l’ASE (jusqu’à 200 000 euros dans certaines situations) et des interdictions de territoire français (jusqu’à cinq ans).

Enfin, il est extrêmement rare qu’au stade de l’évaluation, les services en charge accompagnent les intéressés dans la reconstitution de leur état civil lorsque celui-ci est absent.

Cette reconstitution est pourtant explicitement prévue à l’article 8 de la CIDE. 

Le présent amendement rappelle ces principes, définit les conditions dans lesquelles la présomption d’authenticité des documents d’état civil peut être renversée ainsi que la façon dont le département peut assister le mineur dans la reconstitution de son état civil, en complément des autres méthodes d’évaluation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.