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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 428 rect.

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS D


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Les jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa. » ;

II. - Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;

III. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 du présent code ainsi qu’aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement relevant du secteur public ou du secteur associatif habilité  de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès. »

Objet

Le Gouvernement réaffirme son souhait de prévenir les ruptures de parcours pour les jeunes majeurs ayant bénéficié d’une mesure de l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité pour ce public présentant des facteurs importants de vulnérabilité lors de leur passage à la majorité. Le présent amendement vise à clarifier la rédaction, afin de préciser que l’accompagnement par les conseils départementaux n’est pas nécessairement temporaire, mais doit se poursuivre tant que les conditions de manque de ressources ou de soutien familial suffisant sont réunies. Les conditions de difficultés d’insertion sociale, trop imprécises, sont également supprimées en ce qui concerne l’accompagnement que peuvent proposer les départements aux jeunes majeurs de moins de 21 ans qui ne sont pas passés par l’aide sociale à l’enfance.

Enfin, cet amendement précise que le dispositif de Garantie Jeune est systématiquement proposé aux jeunes majeur passés par des dispositifs relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, en plus de l’être à ceux passés par l’aide sociale à l’enfance.