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Direction de la séance

Projet de loi

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 , 827 , 822, 825, 826)

N° 144

27 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 4° est abrogé ;

Objet

L’article 3 permet à l’employeur de mettre en place un dispositif d’intéressement de façon unilatérale, dans les entreprises de moins de cinquante salariés en l’absence d’instances représentatives du personnel ou en cas d’échec des négociations (qui peuvent résulter de propositions aux organisations syndicales de salariés inacceptables).

En l’état, il confère donc in fine les pleins pouvoirs à l’employeur pour décider seul du mode de calcul et des règles de répartition entre les salariés d’un dispositif d’intéressement collectif.

Cette possibilité autorise un nouveau contournement des organisations syndicales dont la négociation collective demeure le rôle central et prépondérant et notamment pour les dispositifs dits de « partage de la valeur ».

Rappelons que le partage de la valeur ajoutée brute déterminant la part des salaires et des taux de marge de l’entreprise, s’effectue d’abord et avant tout par la négociation salaires obligatoire dans toutes les entreprises, que les accords collectifs d’intéressement ne peuvent s’y substituer, ce dont les organisations syndicales sont garantes ce qui justifie amplement qu’ils ne peuvent résulter d’une démarche unilatérale de l’employeur.

A l’opposé de l’article 3 qui élargit le pouvoir unilatéral de l’employeur et l’exonère de sa responsabilité dans l’obtention d’un accord avec les OS, il serait plus conforme à l’esprit de ces dispositifs d’encourager les entreprises à lever les freins à la désignation de représentants du personnel, à la création d’instances représentatives et à la négociation collective en respectant, sans la contourner, la compétence exclusive des OS.

Le présent amendement encourage donc le gouvernement à rappeler l’importance des institutions représentatives du personnel, en conditionnant la mise en place de dispositif d’intéressement à des négociations préalables et conclusives avec un délégué syndical, les OS ou au sein du Comité Social et Economique.

Ainsi, toute évolution souhaitée dans les modalités de rémunération s'accompagnera d'un approfondissement de la négociation collective.