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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 121

28 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-3-…. – L’ensemble des frais et commissions perçus à raison d’incidents ou d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire, définis par la loi, le règlement ou créés par l’établissement de crédit, sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 25 euros par mois, pour les personnes physiques en situation de fragilité financière n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 20 euros par mois et 200 euros par an, pour les personnes physiques ayant souscrit à l’offre mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-1-3 ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1.

« Ce plafond inclut également les intérêts débités à raison d’un solde débiteur du compte pendant un ou plusieurs jours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objectif de cet amendement alternatif est de plafonner l’ensemble des frais bancaires que doivent payer nos concitoyens en situation de fragilité financière – et a fortiori ceux ayant souscrit à l’offre spécifique et ayant recours au droit au compte.

Il reprend pour ce faire les plafonds existants :

- 25 euros / mois pour les personnes en situation de fragilité financière ;

- 20 euros / mois et 200 euros / an pour les personnes ayant souscrit à l’offre spécifique ou ayant recours au droit au compte


    Irrecevabilité LOLF