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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 140 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mmes FÉRAT et BILLON, MM. MIZZON, PRINCE et LONGEOT, Mme GACQUERRE, M. KERN, Mmes GUIDEZ et de LA PROVÔTÉ, M. FOLLIOT, Mmes Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, M. CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. CHAUVET, CIGOLOTTI, LEVI, MENONVILLE et Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, MM. MOGA, LOUAULT et LAFON, Mmes DEVÉSA et RACT-MADOUX, MM. DUFFOURG et LE NAY, Mme JACQUEMET, M. Stéphane DEMILLY et Mme DOINEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER G


Après l'article 1er G

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir des exercices clos en 2021, les entreprises de sciage et première transformation du bois peuvent constituer une provision pour investissement dans les conditions suivantes :

- La provision peut être constituée à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal ;

- La provision ne peut être pratiquée que par les entreprises visées expressément au premier alinéa, sociétés filiales exclues, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale employant moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l’exercice clos en 2021 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice ;

- La provision doit être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci. A défaut, elle est réintégrée par tranches annuelles dans les résultats de l’entreprise au terme des cinq ans.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Durement frappée par les crises environnementales, sanitaires et économiques successives, la filière bois française est aujourd’hui grandement fragilisée.

Confrontés à une pénurie de matières premières et à une envolée des prix sur le marché international, aggravée par la crise ukrainienne, les scieurs français opèrent actuellement dans un secteur fortement concurrentiel.

Le présent amendement vise à permettre une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, notamment des entreprises de scierie, afin de sécuriser leur avenir.

Il prévoit une durée de provision de 5 ans maximum à échéance de laquelle, si aucune mobilisation n’est intervenue en investissement, les montants provisionnés sont à nouveau fiscalisés.

Ce mécanisme, en permettant in fine une consolidation des fonds propres, doit donner au secteur la possibilité de renforcer son dynamisme industriel, lequel dépend essentiellement de moyens financiers et notamment du financement de programmes d’investissement.

Ce dispositif existe en Allemagne et en Autriche, et concourt, avec d’autres mécanismes de charges réduites, à la forte compétitivité des entreprises de ces pays par rapport à la filière bois française.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.