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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 28 rect. bis

1 août 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Daniel LAURENT, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. BOUCHET, Mme FÉRAT, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE, BURGOA et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. FRASSA, GENET, DARNAUD, BABARY, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et Cédric VIAL, Mmes DUMONT et Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, BONNUS, BACCI et SAVARY, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. KLINGER, HOUPERT et LONGEOT, Mmes GRUNY, PERROT, RICHER et RAIMOND-PAVERO, M. DUFFOURG et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés des PME.

En effet, en raison de l’inflation, il semble opportun d’augmenter le bénéfice imposable si l’on souhaite que les entreprises s’inscrivent dans cette option d’imposition.

En conséquence, il est proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.

Tel est l’objet du présent amendement de la CNAOC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.